# Code des activités économiques (ACT-ECO)

> Code · en vigueur. Source : https://guineelex.com/codes/code-act-eco
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> 2009 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Code des activités économiques

### Article 1 — Reconnaissance de la libre entreprise

1.1 Toute personne physique ou morale est libre d'entreprendre et d'exercer en République de Guinée toute activité économique, conformément aux dispositions du présent Code et dans le respect de tout texte législatif ou réglementaire pouvant aménager ou organiser l'accès à certaines activités ou leur exercice. (I)

1.2 Nonobstant les dispositions de l'article 1.1, l'Etat peut se réserver l'exercice d'une activité économique préalablement définie par une loi comme étant d'intérêt national. (2)

## PARTIE 1 : Le cadre juridique de l'activité économique

### LIVRE 1 : Dispositions générales sur l'exercice de l'activité économique

##### SECTION 1 : Définition de l'activité économique

### Article 2

L'activité économique est une activité de production, de transformation, de distribution de biens et de prestations de services ou de certaines de ces fonctions, indépendamment de la nature des biens ou des services ou de la qualité ou du statut de celui qui exerce cette activité. La finalité de l'activité économique est de réaliser des bénéfices ou des économies. A titre énonciatif et non limitatif, constitue une activité économique :

1) Une activité commerciale, consistant à acheter pour revendre, sans dénaturation, tout meuble ou immeuble, tout bien corporel ou incorporel ;
2) Une activité industrielle, consistant à construire, fabriquer ou transformer, en vue de la vente, tout bien meuble ou immeuble ;

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3) Une activité intellectuelle, consistant à fournir toute prestation de service, sous quelque forme que ce soit ;
4) Une activité bancaire ou financière.

##### SECTION 2 : Conditions pour exercer une activité économique (3)

### Article 3

Toute personne physique, pour exercer une activité économique, doit remplir les conditions fixées dans la présente section. Pour les personnes morales, ces conditions sont à remplir par les personnes physiques énumérées par la loi pour chacune des formes adoptées. (4)

### PARAGRAPHE 1 : Capacité

### Article 4

Seul le majeur, non protégé au sens du Code civil, peut exercer une activité économique. (5)

### Article 5

Le mineur émancipé est réputé majeur et peut exercer une activité économique. (6)

### Article 6

La femme mariée peut exercer une activité économique sans que le mari puisse s'y opposer. (7)
Des restrictions au pouvoir de disposition de la femme mariée peuvent être fixées par son régime matrimonial légal ou conventionnel. Elles sont inscrites au registre des activités économiques. (8)

La femme mariée n'est considérée comme exerçant une activité économique que si elle exerce une activité économique séparée de celle de son mari. (9)

### Article 7

Les actes accomplis par un incapable sont passibles de nullité. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'administrateur légal de l'incapable et seulement tant que dure l'incapacité. (10)

### PARAGRAPHE 2 : Interdictions

### Article 8

Ne peut exercer ou continuer d'exercer une activité économique, directement ou par personne interposée, toute personne qui fait l'objet :

1) D'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction judiciaire guinéenne ou par une juridiction judiciaire étrangère et à laquelle la loi guinéenne reconnaît effet ;
2) D'une condamnation définitive pour un crime ou un délit dont la loi prévoit qu'il emporte également interdiction, temporaire ou définitive ;
3) D'une condamnation définitive pour un fait dont la loi prévoit qu'il peut emporter également interdiction, temporaire ou définitive, lorsque celle-ci a été spécialement prononcée ;

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4) D'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle et devenue définitive. Cette interdiction, sauf texte contraire, ne vise que l'activité économique considérée. (11)

### Article 9

L'interdiction à titre temporaire cesse de plein droit le jour suivant l'expiration de sa durée, légale ou judiciaire.

### Article 10

Sans préjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi. La bonne foi est toujours présumée. (12)

### Article 11

L'interdit à titre définitif peut demander au premier président de la cour d'Appel de la juridiction ayant prononcé l'interdiction de lever celle-ci par ordonnance. Toutefois une telle requête n'est recevable qu'après expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour de la décision d'interdiction. (13)

### Article 12

L'interdit définitif réhabilité qui est condamné à une nouvelle interdiction définitive n'est plus recevable à demander la levée de l'interdiction.

### PARAGRAPHE 3 : Incompatibilités (14)

### Article 13

Ne peut exercer ou continuer d'exercer une activité économique toute personne soumise à un statut particulier établissant une telle incompatibilité. (15)

### Article 14

Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte. Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'apporter la justification juridique de sa demande. (16)

### Article 15

Sauf disposition contraire du texte ayant établi l'incompatibilité, celle-ci ne s'étend pas au conjoint, parents et alliés. (17)

### Article 16

Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir à son profit.

### PARAGRAPHE 4 : L'étranger

### Article 17

L'étranger peut exercer une activité économique en République de Guinée dans la mesure où un Guinéen peut lui-même l'exercer dans le pays dont l'étranger a la nationalité.

### Article 18

La liste des pays accordant, avec ou sans restrictions, la possibilité pour un Guinéen d'exercer une activité économique sur leur territoire est publiée et modifiée en tant que de besoin par arrêté du Ministre chargé des Affaires étrangères.

### Article 19

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, un étranger est toujours admis à démontrer par toute preuve écrite que le pays dont il a la nationalité accorde aux Guinéens le traitement de l'article 17. (18)

### Article 20

L'étranger qui exerce une activité économique bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que le Guinéen exerçant une activité économique, sous les réserves suivantes :

- 1° il doit respecter la réglementation sur l'entrée et le séjour des étrangers en République de Guinée ;
- 2° certaines activités économiques peuvent lui être interdites ou soumises par une loi à des conditions particulières. (19)

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### Article 21

L'exercice par un étranger non habilité d'une activité économique en République de Guinée est puni d'une peine de contravention, sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions prévues en cas de non-respect de la réglementation sur l'entrée et le séjour des étrangers en République de Guinée. (20)

##### SECTION 3 : Obligations générales liées à l'exercice d'une activité économique

### PARAGRAPHE 1 : Inscription au registre des activités économiques (21)

### Article 22

Toute personne physique ou morale exerçant une activité économique doit, dans le mois suivant le début de son activité, déposer une demande d'immatriculation au registre des activités économiques, selon les modalités prévues par le présent Code. (22)

### Article 23

L'immatriculation au registre des activités économique est la seule preuve de l'exercice d'une activité économique que reconnaît le présent Code.

L'exercice d'une activité économique sans être immatriculé au registre des activités économiques est puni des peines applicables aux contraventions, et obligatoirement assorti d'une astreinte en régularisation ou cessation d'activité. (23)

### Article 24

Doit être inscrite au registre des activités économiques toute création ou modification des situations juridiques énoncées dans le présent Code. (24)

### Article 25

Doit être déposé au registre des activités économiques toute pièce ou document lorsque le présent Code ou un texte particulier exige un tel dépôt.

### PARAGRAPHE 2 : Obligations comptables

### Article 26

Toute personne physique ou morale exerçant une activité économique a l'obligation de tenir une comptabilité conforme aux dispositions du Plan comptable général guinéen tel qu'institué par l'ordonnance 038/PRG/SGG/88 du 1er septembre 1988 et ses textes d'application ou modificatifs, à peine de rejet de sa comptabilité et des sanctions y applicables. (25)

### Article 27

Un décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Economie peut autoriser les personnes dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas un montant qu'il détermine à adopter une présentation simplifiée de leurs comptes (26)

### Article 28

Toute personne physique ou morale exerçant une activité économique peut être admise, à raison des particularités de son activité ou par une convention d'établissement, à adopter un plan comptable sectoriel ou particulier. (27)

### Article 29

Les documents informatiques écrits sont réputés documents comptables obligatoire au sens du Plan comptable général guinéen, dans la mesure où ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toutes garanties en matière de preuve. (28)

### Article 30

Tout enregistrement comptable indique l'origine, le contenu et l'imputation de sa donnée ; il est appuyé par une pièce justificative dont les références sont indiquées. En cas

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d'absence de pièce justificative, la raison en est indiquée sur une pièce de renvoi référencée. (29)

### Article 31

Chaque exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même armée.

Par exception, le premier exercice comptable peut, au choix de la personne exerçant l'activité, commencer au jour du début effectif d'activité pour se terminer :
- soit au 31 décembre de la même année ;
- soit au 31 décembre de l'année suivante, à condition toutefois qu'il ne dépasse pas une durée de 18 mois. (30)

### PARAGRAPHE 3 : Obligations fiscales

### Article 32

Toute personne physique ou morale exerçant une activité économique est tenue aux obligations fiscales déclaratives et de paiement établies par les lois et textes en vigueur, qui fixent également les sanctions en cas de non-respect. (31)

### Article 33

Un régime d'imposition simplifiée peut être établi par la loi ou un décret pris sur proposition du Ministre en charge de la fiscalité, pour certaines activités économiques lorsque le chiffre d'affaires et/ou le résultat annuels ne dépassent pas un certain montant qu'il détermine. (32)

### PARAGRAPHE 4 : Obligations de tenue de livres d'opérations

### Article 34

Toute personne physique ou morale exerçant une activité économique tient obligatoirement un livre journal et un livre d'inventaire, selon les modalités fixées dans les dispositions générales du Plan comptable général guinéen et le présent Code. (33)

### Article 35

Le livre journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés par le président du tribunal d'instance du lieu principal d'exercice de l'activité.

Le livre journal et le livre d'inventaire sont des documents enliassés et paginés ; aucun ajout ou retrait de page n'est possible.

### Article 36

Des documents informatiques écrits peuvent remplacer ces livres dans la mesure où ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toutes garanties en matière de preuve.

### Article 37

Le rejet des documents visés à l'article 34 vaut rejet de comptabilité au sens de l'article 26.

### Article 38

Les livres d'opération doivent être conservés sous forme écrite ou sur support informatique pendant dix années suivant l'année d'opération.

### Article 39

Toute mention ou chiffre inexact sciemment introduit dans les livres comptables et/ou les livres d'opérations, tout oubli volontaire d'une telle mention ou chiffre peut constituer un faux en écriture de commerce au sens du Code pénal.

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##### SECTION 4 : Règles propres à l'exercice d'une activité économique

### Article 40

L'exercice d'une activité économique est régi par les dispositions du présent Code et, à titre supplétif, par celles du Code civil. (34)

### Article 41

Sauf quand la loi ou les usages professionnels en disposent autrement, l'acte accompli dans le cadre d'une activité économique se prouve par tous moyens. (35)

### Article 42

Les débiteurs de l'acte accompli dans le cadre d'une activité économique sont présumés tenus solidairement de son exécution. (36)

### Article 43

Les obligations nées de l'exercice d'une activité économique se prescrivent par dix ans, sauf si elles sont soumises par un texte à une prescription plus courte. (37)

### Article 44

Sauf renonciation par toutes les parties, tout litige né à l'occasion ou en suite d'une activité économique peut être résolu définitivement par voie d'arbitrage, conformément aux dispositions du livre III, chapitre 3 de la première partie du présent Code. (38)

### LIVRE 2 : Les structures conventionnelles de l'activité économique (39)

### Article 45

Sauf disposition contraire du présent Code ou d'une réglementation professionnelle particulière, toute personne désirant exercer une activité économique choisit librement la façon dont elle entend exercer son activité. (40)

Elle ne peut toutefois adopter une forme sociale non reconnue par le présent Code ou par un texte particulier régissant l'activité envisagée. Cette disposition est d'ordre public. (41)

#### TITRE 1 : L'exercice en nom personnel de l'activité économique

### Article 46

On distingue les catégories suivantes de personnes physiques exerçant une activité économique en nom personnel :

1) Le commerçant, qui vend des biens qu'il n'a pas fabriqué, sans transformation ou après transformation ne dénaturant pas le bien ;

2) L'industriel, qui construit, fabrique ou transforme des biens en vue de leur vente ou mise à disposition à titre onéreux ;

3) L'artisan, qui effectue un travail principalement manuel requérant des compétences particulières ;

4) Le prestataire de service, qui rend des services principalement intellectuels. (42)

### Article 47

Le statut général de toute personne exerçant en nom personnel une activité économique est unique et fixé par les articles 22 à 44, sauf dispositions contraires de textes fixant le statut particulier d'une profession. (43)

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### Article 48

Par « artisan » au sens du 3°) de l'article 46, on entend toute personne n'employant à titre permanent que des membres de sa famille au premier degré ou moins de dix ouvriers ou apprentis.

Si l'une de ces conditions n'est plus remplie, cette personne doit, dans les six mois, adopter l'une des formes sociales prévues par la présente loi. (44)

### Article 49

Tout prestataire de service au sens du 4°) de l'article 46 exerce une activité économique en nom personnel, sauf :
- 1° les officiers publics et ministériels ;
- 2° disposition contraire du texte fixant le statut particulier d'une profession ;
- 3° s'il choisit une forme sociale prévue par le présent Code et autorisée par son statut. (45)

#### TITRE 2 : L'exercice sous forme sociale de l'activité économique (46)

### SOUS-TITRE 1 : Dispositions générales sur les sociétés

##### CHAPITRE 1 : Domaine d'application des dispositions générales (47)

### Article 50

Les dispositions du présent sous-titre sont applicables à toutes les sociétés, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi pour certaines sociétés en raison de leur forme ou de leur objet.

Les dispositions du Code en matière de société sont d'ordre public, sauf dans les cas où la loi autorise expressément l'associé unique ou les associés, soit à substituer les dispositions dont ils sont convenus à celles de la loi, soit à compléter par leurs dispositions celles du présent Code.

### Article 51

Les sociétés constituées ou en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent Code doivent mettre leurs statuts en harmonie avec la nouvelle législation avant le 31 décembre 1993 ou décider leur dissolution. Passé ce délai, tout intéressé et le Procureur de la République pourront demander au président du tribunal d'instance du siège social que soit ordonnée cette régularisation ou dissolution, si nécessaire sous astreinte.

La mise en harmonie des statuts est réputée effectuée à la date de dépôt des actes rectificatifs en annexe au registre des activités économiques. (48)

##### CHAPITRE 2 : Caractères généraux de la société (49)

### Article 52

La société est instituée par une ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une activité commune de l'argent ou des biens, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

### Article 53

La société peut ne comprendre qu'une seule personne dans les cas prévus par la loi.

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### Article 54

Si la société comprend plusieurs personnes, elle est instituée par un contrat ; si elle ne comprend qu'une seule personne, elle est instituée par un acte écrit de volonté de cette personne.

### Article 55

La société doit être instituée dans l'intérêt commun des associés.

### Article 56

Tout Guinéen ou étranger désirant exercer une activité économique sous une forme sociale en République de Guinée a l'obligation de constituer une société selon l'une des formes prévues par le Code et ayant son siège en République de Guinée.

### Article 57

La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services sans personnalité juridique, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion.

La succursale peut être l'établissement d'une société ou d'une personne physique étrangère. Dans ce cas, elle est considérée comme ayant la nationalité de la société qui en est propriétaire. Elle est soumise au droit guinéen.

### Article 58

La succursale est immatriculée au registre des activités économiques. A peine de rejet, la demande en immatriculation doit contenir désignation d'une personne physique domiciliée en République de Guinée ayant pouvoir de représentation et de direction de la succursale.

### Article 59

Quand elle appartient à une personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit guinéen et devenir un sujet de droit guinéen, trois ans au plus tard après son installation en République de Guinée, à moins qu'elle soit dispensée de cette obligation par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Economie et du Ministre chargé du Commerce.

### Article 60

La société ou la personne physique propriétaire de la succursale est tenue par toutes les obligations souscrites par cette succursale et son représentant, ainsi que par tout fait ou acte résultant de l'existence ou de l'activité de la succursale. (50)

### Article 61

Toute personne physique ou morale peut être associée dans une société dès lors qu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, ni d'incapacité, ni d'incompatibilité. (51)

### Article 62

Les mineurs et les incapables ne peuvent être associés dans une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au-delà de leur apport.

### Article 63

Deux époux ne peuvent être associés dans une société où ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment et solidairement ou indéfiniment et à proportion de leur part dans le capital social.

### Article 64

Sauf quand la loi en dispose autrement, les associés ne sont pas soumis aux conditions fixées par le présent Code pour exercer une activité économique.

### Article 65

Dans certaines sociétés, quand la loi l'autorise, il est possible de n'avoir qu'un seul associé.

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##### CHAPITRE 3 : Les statuts (52)

### Article 66

Les statuts doivent être établis par un écrit, acte sous seing privé ou notarié. Ils constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté de l'associé, en cas d'associé unique.

##### SECTION 1 : Contenu des statuts

### Article 67

Les statuts doivent préciser :
- 1° la forme de la société ;
- 2° sa durée, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans ;
- 3° sa dénomination ;
- 4° son siège ;
- 5° la nature et le domaine de son activité ;
- 6° l'identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux qui lui sont attribués ;
- 7° l'identité des apporteurs en nature, la nature et l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
- 8° le nombre et la valeur des titres sociaux émis ;
- 9° le montant du capital social ;
- 10° les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
- 11° les modalités de son fonctionnement.

### Article 68

Si les mentions énoncées à l'article précédent ne sont pas précisées dans les statuts, ou ne le sont que partiellement, tout intéressé, et le ministère public, peut demander au président du tribunal d'instance du siège social que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts.

Cette action est prescrite par trois ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.

Les mêmes règles sont applicables si une formalité requise pour la constitution de la société ou une modification statutaire a été omise ou irrégulièrement accomplie.

### Article 69

Les statuts ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues pour chaque type de société.

### Article 70

Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.

### Article 71

En cas de modification des statuts, les dispositions de l'article précédent sont applicables aux membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction.

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### Article 72

L'action se prescrit par dix ans à compter du jour où l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées dans la présente section aura été accomplie.

##### SECTION 2 : Le siège social

### Article 73

Toute société a un siège social. (53) Le siège doit être fixé, au choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société soit à son centre de direction administrative et financière.

### Article 74

Quand il est possible de le localiser par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise, le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale.

Il en est spécialement ainsi pour toutes les sociétés ayant leur siège dans l'une des communes de Conakry.

### Article 75

Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.

### Article 76

Toute société ou succursale ayant son siège en République de Guinée est soumise aux dispositions de la loi guinéenne.

##### SECTION 3 : L'objet social

### Article 77

Toute société a un objet. L'objet de la société est l'activité qu'elle entreprend et qui doit être décrite dans ses statuts.

### Article 78

Toute société doit avoir un objet licite. (54)

##### CHAPITRE 4 : La personnalité morale

##### SECTION 1 : Immatriculation

### Article 79

Les sociétés doivent être immatriculées au registre des activités économiques.

### Article 80

Sauf disposition expresse contraire, toutes les sociétés ont la personnalité morale.

### Article 81

Les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

### Article 82

La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

Il en est de même de la prorogation.

##### SECTION 2 : La société en formation et les fondateurs

### Article 83

Une société en formation est une société qui n'est pas encore constituée.

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### Article 84

La société existe dès sa constitution mais ne peut avoir une personnalité morale qu'au moment de son immatriculation au registre des activités économiques.

Son existence n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.

### Article 85

Sont qualifiés de fondateurs de la société, tous ceux qui participent activement aux opérations conduisant à la constitution de la société.

Leur rôle commence dès les premières opérations ou l'accomplissement des premiers actes effectués en vue de la constitution de la société. Il prend fin dès que les statuts ont été signés par tous les associés.

A partir de cette date, ce sont les dirigeants sociaux qui exercent les pouvoirs qui leur sont confiés conformément aux dispositions du présent Code et qui sont tenus par les obligations qui sont fixées par la loi et, le cas échéant, par les statuts.

### Article 86

Les fondateurs de société doivent être des personnes physiques domiciliées en République de Guinée.

La domiciliation ne peut être effectuée par boîte postale ; elle résulte d'une adresse légale en République de Guinée.

### Article 87

Les fondateurs étrangers ou Guinéens qui ne résident pas habituellement en République de Guinée doivent être domiciliés chez un notaire guinéen.

### Article 88

Entre la date de constitution de la société et celle de son immatriculation au registre des activités économiques, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et aux obligations.

### Article 89

Les dirigeants sociaux agissent au nom de la société constituée et non encore immatriculée au registre des activités économiques.

Ils ne peuvent engager la société qu'en vertu d'un mandat général ou de mandats spéciaux qui leur sont conférés par les associés dans les statuts. Les actes passés conformément à ces mandats sont repris par la société dès son immatriculation au registre des activités économiques.

### Article 90

Les actes excédant les pouvoirs qui leur sont conférés par ces mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société à la condition qu'ils aient été approuvés par décision ordinaire des associés. Les intéressés ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité. Dans ces deux cas, les actes passés sont réputés avoir été contractés par la société dès l'origine.

Si les engagements ne sont pas repris par la société, les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement par les obligations qu'ils comportent.

### Article 91

Les sociétés en participation et les sociétés créées de fait sont régies par les dispositions qui leur sont propres. (55)

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##### CHAPITRE 5 : Les apports (56)

### Article 92

Chaque associé doit faire un apport à la société. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter, en argent ou en nature.

### Article 93

Sous réserve de dispositions contraires, les droits des associés dans la société sont proportionnels à leurs apports, qu'ils soient faits lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation de capital.

##### SECTION 1 : Les différents apports

### Article 94

Il peut être apporté à une société :
- 1° de l'argent, par apport en numéraire ;
- 2° des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apports en nature.

Tout autre apport est interdit. (57)

### Article 95

L'apport d'argent ou d'un bien à une société ne peut donner lieu à des conséquences fiscales pour l'apporteur et la société à laquelle l'apport est fait qu'à compter du jour où la société jouit de la personnalité morale du fait de son immatriculation au registre des activités économiques.

### Article 96

Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que l'associé s'est engagé à lui apporter.

Sauf disposition contraire particulière à une forme de société, les apports en numéraire sont libérés intégralement lors de la constitution de la société. (58)

### Article 97

Ne sont considérés comme libérés que les apports en numéraire correspondant à des sommes dont la société est devenue propriétaire et qu'elle a effectivement et définitivement encaissées.

### Article 98

En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal, sans préjudice de plus importants dommages-intérêts s'il y a lieu.

### Article 99

Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou de créance correspondant aux biens apportés. Ces biens sont mis à la disposition effective de la société à la date de la constitution.

Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.

Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur. En ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. (59)

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### Article 100

L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation et sous condition que celle-ci intervienne. A compter de l'immatriculation, les effets de la formalité prennent effet rétroactif à la date de son accomplissement.

### Article 101

Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature.

### Article 102

Les dispositions de la présente section sont applicables aux apports en nature réalisés à l'occasion d'une augmentation de capital.

##### SECTION 2 : Les titres sociaux

### Article 103

Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit aux sociétés de faire publiquement appel à l'épargne. (60)

### Article 104

Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.

### Article 105

En contrepartie des apports qu'elle reçoit, la société émet des titres sociaux, dénommés actions dans la société anonyme et parts sociales dans les autres sociétés.

### Article 106

Les titres sociaux sont des biens meubles susceptibles de démembrement.

### Article 107

Tout titre social confère à son titulaire :
- 1° un droit sur les bénéfices réalisés par la société, quand leur distribution a été décidée ;
- 2° un droit sur la répartition des actifs nets de la société, à sa dissolution ou à l'occasion d'une réduction du capital ;
- 3° un droit de participation et de vote aux décisions collectives des associés. (61)

### Article 108

Les droits conférés au titulaire d'un titre social sont exercés dans les conditions prévues pour chaque type de société. Ils ne peuvent être suspendus ou supprimés que par disposition expresse de la loi.

### Article 109

Tous les titres émis par une société doivent avoir une valeur nominale unique. Cette valeur ne peut être inférieure à dix mille Francs guinéens.

### Article 110

Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles et négociables.

### Article 111

La réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. (62)

### Article 112

Sauf dans les sociétés qui peuvent ne comprendre qu'un seul associé en vertu des dispositions de la loi, tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

### Article 114

Il ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond cette régularisation a eu lieu.

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### Article 115

Sous réserve de disposition spécifique à une forme particulière de société, l'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales ou actions à une même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

##### SECTION 3 : Le capital social

### Article 116

Le capital social est formé par l'ensemble des apports qui ont été faits à la société et en contrepartie desquels ont été émis des titres sociaux.

### Article 117

Pour chaque type de société la loi peut fixer un capital minimum à atteindre et à conserver, à peine de non constitution de la société ou de dissolution.

### Article 118

Le capital social peut être augmenté à l'occasion de nouveaux apports faits à la société ou par l'incorporation de réserves ou de bénéfices non distribués.

### Article 119

Le capital social peut être réduit par remboursement aux associés d'une partie de leurs apports ou par imputation des pertes de la société.

### Article 120

La réduction du capital par remboursement d'une partie des apports des associés n'est autorisée que dans les cas prévus par la loi, qui fixe les modalités de sa réalisation.

Elle peut être effectuée soit par remboursement en numéraire soit par attribution d'actifs.

##### CHAPITRE 6 : Participation aux bénéfices et aux pertes

##### SECTION 1 : Les comptes sociaux

### Article 121

A défaut de stipulation statutaire contraire, conforme aux dispositions du présent Code, la participation aux bénéfices est proportionnelle à la participation au capital social.

### Article 122

La stipulation des statuts attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

### Article 123

A la clôture de chaque exercice, le gérant, les dirigeants sociaux et, dans la société anonyme organisée selon cette forme, le conseil d'administration, établissent les comptes annuels conformément aux dispositions du droit comptable. (64)

### Article 124

Ils établissent un rapport de gestion dans lequel ils exposent la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible et en particulier : les perspectives de continuation de l'activité, l'évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement.

### Article 125

Figurent en annexes aux comptes sociaux :

- 1° un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société ; cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant une entreprise de crédit ou d'assurance ;
- 2° un état des sûretés consenties par la société.

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### Article 126

Dans les sociétés anonymes, tous les documents susmentionnés sont adressés au commissaire aux comptes quarante-cinq jours avant la date de l'assemblée générale ordinaire.

Ces documents sont présentés à l'assemblée générale ordinaire de la société qui doit obligatoirement se tenir dans les six mois de la clôture de l'exercice. (64)

### Article 127

Toute modification dans la présentation des comptes annuels ou dans les méthodes d'évaluation, d'amortissements ou de provisions doit être signalée dans le rapport de gestion et, dans les sociétés anonymes, dans celui du commissaire aux comptes.

##### SECTION 2 : Les bénéfices distribuables

### Article 128

Le bénéfice distribuable est le bénéfice de l'exercice diminué :
- 1° des frais de constitution de la société, dans les conditions définies ci-après ;
- 2° des frais d'augmentation de capital, dans les conditions définies ci-après ;
- 3° des réserves statutaires ;
- 4° des pertes antérieures.

### Article 129

Le bénéfice distribuable peut être augmenté du report bénéficiaire.

### Article 130

Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfice.

### Article 131

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ils peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.

Toutefois, dans les sociétés qui ont pour objet exclusif la construction ou l'exploitation d'immeubles locatifs à usage principal d'habitation, les frais de constitution de la société et les frais d'augmentation de capital peuvent être amortis dans les mêmes conditions que les immeubles.

### Article 132

L'assemblée peut, dans les conditions éventuellement prévues par les statuts, décider la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu'il ne s'agisse pas de réserves stipulées indisponibles par les statuts. Dans ce cas, elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

### Article 133

Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de cette distribution inférieure au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. (65)

### Article 134

L'assemblée générale, après avoir approuvé les comptes, effectué le cas échéant les affectations aux réserves et fixé le montant des bénéfices distribuables détermine la part de bénéfice revenant, selon le cas, aux actions ou aux parts sociales.

Cette part de bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part sociale est appelée dividende.

### Article 135

Les statuts peuvent prévoir l'attribution d'un premier dividende qui est versé aux titres sociaux dans la mesure où l'assemblée constate l'existence de bénéfices distribuables

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et à la condition que ces bénéfices soient suffisants pour en permettre le paiement. Il est calculé comme un intérêt sur le montant libéré des actions. (66)

### Article 136

Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ; celle-ci peut déléguer ce droit, selon le cas, au gérant, à l'administrateur général, au président-directeur général ou au directeur général.

### Article 137

Les dividendes doivent être payés dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par le président du tribunal d'instance.

### Article 138

Il est interdit de verser des acomptes sur dividendes ou de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés.

### Article 139

En cas de redressement judiciaire de la société, à la demande du syndic, le tribunal d'instance peut ordonner le reversement à la société des dividendes qui auraient été distribués aux associés en contravention des dispositions du présent Code.

##### CHAPITRE 7 : Les décisions collectives

##### SECTION 1 : Les principes généraux

### Article 140

Sauf disposition contraire de la loi, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

### Article 141

Il peut se faire représenter par un mandataire dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, par les statuts. A défaut de disposition statutaire contraire, les associés ne peuvent se faire représenter que par un autre associé.

La loi ou les statuts peuvent limiter le nombre d'associés et le nombre de voix qu'un mandataire peut représenter.

### Article 142

Sauf disposition contraire de la loi, chaque associé a autant de voix qu'il possède de titres sociaux lui conférant droit de vote.

### Article 143

Sauf disposition contraire de la loi, dans toute décision particulière impliquant de façon directe un associé, les titres sociaux de cet associé ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum et cet associé n'est pas admis au vote de cette décision particulière. Cette disposition ne s'applique pas à la nomination ou révocation d'un dirigeant social associé. (67)

Mention du respect des dispositions de l'alinéa précédent doit, à peine de nullité de la décision, figurer au procès-verbal de la décision collective.

### Article 144

A défaut de stipulation contraire des statuts, les copropriétaires d'une action ou d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent.

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### Article 145

A défaut de stipulation contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.

### Article 146

Les décisions collectives peuvent être annulées pour abus de majorité et engager la responsabilité de ceux qui les ont votées à l'égard des minoritaires. Il y a abus de majorité quand les majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts de la minorité, et que cette décision ne peut être justifiée par l'intérêt de la société.

### Article 147

La minorité peut engager sa responsabilité en cas d'abus de minorité. Il y a abus de minorité quand, en exerçant leur vote, les minoritaires s'opposent à ce que des décisions soient prises, alors qu'elles sont nécessitées par l'intérêt de la société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt légitime.

### Article 148

Dans tous les cas où sont prévus la cession des parts sociales ou des actions d'un associé, ou le rachat de celles-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal d'instance du siège social statuant en la forme des référés et sans recours possible.

### Article 149

Il y a deux sortes de décisions collectives : les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires. Elles sont prises selon les conditions de formes et de fond prévues pour chaque type de société.

Selon la société, les décisions collectives peuvent être prises en assemblée générale ou par correspondance.

##### SECTION 2 : L'action sociale

### Article 150

L'action sociale est l'action en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise dans l'exercice de ses ou de leurs fonctions par les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration de la société.

Cette action est intentée, selon le type de société, par le ou les gérants, le président ou le conseil d'administration.

### Article 151

En cas de défaillance des organes compétents de la société pour exercer cette action, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. En cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

### Article 152

Est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Cette disposition ne s'oppose pas à ce que l'associé ou les associés qui ont intenté une action puissent conclure une transaction avec la ou les personnes contre laquelle ou contre lesquelles l'action est intentée pour mettre fin au litige.

### Article 153

Aucune décision de l'assemblée des associés, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre

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les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration pour la faute commise dans l'accomplissement de leurs fonctions.

### Article 154

L'exercice de l'action sociale ne s'oppose pas à ce qu'un associé exerce contre la société l'action en réparation du préjudice qu'il pourrait personnellement subir.

##### SECTION 3 : L'expertise de gestion

### Article 155

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal d'instance du siège social la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. (68)

### Article 156

Si l'expertise est admise, le juge détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts. Les honoraires des experts sont supportés par le demandeur. Le rapport est adressé au demandeur.

##### CHAPITRE 8 : Pouvoirs des dirigeants sociaux (69)

### Article 157

A l'égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d'administration ont, dans les limites fixées par la loi pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers.

### Article 158

La société est engagée par les actes des organes de gestion, de direction et d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

### Article 159

Dans les rapports entre associés et sous réserve des dispositions législatives spécifiques à chaque société, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction et d'administration.

### Article 160

Les limitations visées à l'article précédent sont inopposables aux tiers de bonne foi.

##### CHAPITRE 9 : Fusion et scission (70)

### Article 161

Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion. La fusion entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés, qui disparaissent du fait de la fusion, à la société absorbante ou à la société nouvelle.

### Article 162

Une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles. La scission entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît du fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles.

Code des activités économiques

### Article 163

Une société peut transmettre une branche autonome d'activité, à titre d'apport partiel d'actifs, à une société existante ou à une société nouvelle.

### Article 164

Sauf disposition contraire de la loi, les opérations ci-dessus peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.

### Article 165

Elles sont décidées, pour chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts et selon les procédures suivies en matière d'augmentation du capital.

### Article 166

Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.

##### CHAPITRE 10 : Fin de la société (71)

##### SECTION 1 : Les causes de la fin de la société

### Article 167

Outre les cas prévus par d'autres dispositions de la loi, la société prend fin :
- 1° par l'expiration de sa durée ;
- 2° par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
- 3° par l'annulation du contrat de société ;
- 4° par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
- 5° par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ;
- 6° pour toute autre cause prévue par les statuts.

### Article 168

La prorogation d'une société est décidée à la majorité nécessaire pour modifier les statuts.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. (72)

### Article 169

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal d'instance du siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation relative à la prorogation.

### Article 170

Le tribunal d'instance du siège social peut décider la dissolution anticipée de la société à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant l'activité et le fonctionnement de la société. (73)

##### SECTION 2 : Liquidation de la société unipersonnelle (74)

### Article 171

La dissolution de la société unipersonnelle entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

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Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

### Article 172

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

##### SECTION 3 : Liquidation de la société pluripersonnelle

### Article 173

La dissolution de la société entraîne sa liquidation. La dissolution n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

### Article 174

Un ou des liquidateurs est nommé conformément aux dispositions des statuts. En l'absence de stipulation statutaire, il est nommé par les associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

A défaut de nomination par les statuts, les organes de gestion ou, selon le cas, de direction ou d'administration de la société effectuent les opérations de liquidation. A défaut, le liquidateur est nommé par le président du tribunal d'instance du siège social, statuant sur requête de l'associé le plus diligent.

### Article 175

Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions que celles de sa nomination.

### Article 176

La nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.

### Article 177

Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.

### Article 178

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de sa clôture.

### Article 179

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans le délai de deux ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal d'instance du siège social, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

### Article 180

Une société en liquidation peut être mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens.

### Article 181

Le liquidateur a tout pouvoir pour conduire à bien la liquidation de la société. Toutefois, les décisions relatives à des cessions d'actifs, à des actions en justice ou à des transactions avec des tiers doivent être préalablement approuvées par un vote majoritaire des associés obtenu soit en assemblée générale soit par consultation des associés par correspondance.

### Article 182

Pendant la période de liquidation l'assemblée générale annuelle des associés est convoquée et tenue dans les mêmes formes et aux mêmes époques que pendant la vie de la société ; elle a pour ordre du jour les opérations de liquidation de la société.

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### Article 183

Les opérations de liquidation doivent être approuvées par une décision des associés prise à la majorité nécessaire pour modifier les statuts. Les associés statuent sur les comptes de liquidation, constatent la fin des opérations de liquidation et déchargent le liquidateur de sa responsabilité.

### Article 184

Le liquidateur est responsable des opérations de liquidation, tant à l'égard des associés qu'à celui des tiers. Sa responsabilité est celle d'un mandataire.

### Article 185

Pendant la liquidation, les associés qui n'ont pas été nommés aux fonctions de liquidateur ne supportent d'autre responsabilité aux dettes sociales que celle qui était la leur avant la dissolution de la société.

Cependant, tout associé qui s'immisce dans les opérations de liquidation sans avoir été nommé liquidateur supporte la même responsabilité que le liquidateur, tant à l'égard des associés qu'à celui des tiers.

### Article 186

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital, sauf disposition contraire de la loi, des statuts ou d'une convention entre associés. (75)

### Article 187

Si des biens ont été apportés en jouissance seulement, ils peuvent être repris par l'apporteur dès que la décision de dissolution a été prise et au plus tard avant tout partage de l'actif.

### Article 188

Les associés peuvent décider, soit dans les statuts, soit par une décision sociale ou par convention distincte, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport.

### Article 189

Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent, s'ils le souhaitent, demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, dès la clôture de la liquidation et en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.

### Article 190

Au cas où les règles qui précèdent relatives au partage de l'actif ne pourraient s'appliquer, le président du tribunal d'instance du siège social, saisi par requête par la partie la plus diligente, pourrait nommer un mandataire de justice avec la mission de concilier les associés. Au cas où il n'y parviendrait pas, le mandataire de justice devra faire des propositions de partage au juge, qui tranchera par décision de justice. (76)

##### CHAPITRE 11 : Nullité de la société (77)

##### SECTION 1 : Les causes de nullité

### Article 191

La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi ou de celles qui régissent la nullité des contrats.

### Article 192

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'article précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la loi ou de celles qui régissent les contrats.

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### Article 193

En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ou d'un acte modifiant ses statuts ne peut résulter ni d'un vice du consentement, ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs.

### Article 194

L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite de l'objet social. (78)

##### SECTION 2 : L'action en nullité

### Article 195

Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités.

Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance. Il peut augmenter ce délai s'il est nécessaire de convoquer une assemblée pour couvrir la nullité.

### Article 196

La demande de nullité de la société, d'actes ou de délibérations postérieurs à sa constitution n'est plus recevable s'il s'agit d'une nullité visant à la protection d'intérêts particuliers et si celui qui intente l'action en nullité n'a plus d'intérêt à agir.

### Article 197

Lorsque la nullité d'un acte ou d'une délibération résulte de l'omission de formalité(s) de publicité, le tribunal peut ordonner, à la demande de tout intéressé, la régularisation de l'acte ou de la délibération en mettant la société en demeure de procéder aux formalités ou à la formalité omises ou irrégulièrement effectuées.

A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal d'instance du siège social de désigner un mandataire chargé d'accomplir, aux frais de la société, la ou les formalités omises ou irrégulièrement effectuées.

### Article 198

Les actions en nullité de société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Toutefois, l'action en nullité d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actifs se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre des activités économiques.

##### CHAPITRE 12 : Litiges

### Article 199

Tout litige entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la société relève de la compétence des tribunaux de droit commun du ressort du siège social de la société.

### Article 200

Ce litige peut également être soumis à l'arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire ou non, soit par compromis.

### Article 201

L'arbitrage est réglé par application des dispositions du chapitre 3 du livre III de la présente première partie. (79)
Code des activités économiques

##### CHAPITRE 13 : Liens de droit entre sociétés

##### SECTION 1 : Contrôle d'une société (80)

### Article 202

Le contrôle d'une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société. (81)

### Article 203

Une personne physique ou morale est présumée détenir le contrôle d'une société :
- 1° quand elle détient, directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote d'une société ;
- 2° quand elle dispose de plus de la moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou d'accords conclus avec d'autres associés de cette société. (82)

##### SECTION 2 : Participation

### Article 204

Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction de capital égale ou supérieure à 10 %, la première est considérée, pour l'application de la présente loi, comme ayant une participation dans la seconde.

### Article 205

Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée ne peut posséder d'actions ou de parts sociales d'une autre société si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent.

A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit céder ses actions ou ses parts sociales. Si les participations réciproques sont de même importance, chacune des sociétés doit réduire la sienne, de telle sorte qu'elle n'excède pas dix pour cent du capital de l'autre.

### Article 206

Si une société autre qu'une société anonyme ou qu'une société à responsabilité limitée a parmi ses associés une société anonyme ou une société à responsabilité limitée détenant une participation à son capital supérieure à dix pour cent, elle ne peut détenir d'actions ou de parts sociales de cette société.

Si elle possède déjà des titres de cette société, elle doit les céder à bref délai.

Au cas où la participation de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée dans la société serait égale ou inférieure à dix pour cent, elle ne peut détenir plus de dix pour cent du capital de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée. Si elle possède déjà des titres de cette société, elle doit les céder à bref délai. (83)

##### SECTION 3 : Société mère et filiale

### Article 207

Une société est société mère d'une autre société quand elle possède dans la seconde, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales, soit plus de la majorité du capital, soit la majorité simple des droits de vote au cas où cette majorité peut être obtenue avec une participation inférieure à la moitié du capital. (84)

La seconde société est la filiale de la première.

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### Article 208

Une société est une filiale commune des plusieurs sociétés mères quand son capital est possédé par lesdites sociétés mères.

### Article 209

Sont sociétés mères d'une filiale commune les sociétés qui remplissent les deux conditions suivantes :
- 1° posséder dans cette société, séparément, directement ou indirectement par l'intermédiaire de personnes morales, une participation financière suffisante pour qu'aucune décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord ;
- 2° participer à la gestion de la société filiale commune.

### Article 210

Un groupe de sociétés est un ensemble formé par des sociétés qui sont liées entre elles par des participations financières directes ou indirectes, par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales représentant plus de la moitié du capital d'une société ou permettant d'obtenir la majorité des droits de vote dans cette société, au cas où cette majorité peut être obtenue avec une participation inférieure à la moitié du capital. (85)

### SOUS-TITRE 2 : La société anonyme

##### CHAPITRE 1 : Dispositions générales

### Article 211

La société anonyme est une société qui est régie par les dispositions de la loi et, lorsque ces dispositions l'autorisent, par la convention des associés. (86)

### Article 212

Les associés, autrement dénommés actionnaires, ne supportent les pertes de la société qu'à concurrence de leurs apports. (87)

### Article 213

La société anonyme peut ne comprendre qu'un seul actionnaire. (88)

### Article 214

Le capital de la société anonyme est divisé en actions qui, sauf exception de la loi, sont des titres négociables. (89)

### Article 215

Le capital social doit être de cinquante millions de Francs guinéens au moins. (90) Ce montant peut être modifié par décret pris sur proposition du Ministre de la Justice.

### Article 216

Le montant nominal de chaque action ne peut être inférieur à dix mille Francs guinéens. Le capital doit être intégralement souscrit par les actionnaires avant la constitution de la société. (91)

### Article 217

Tous les documents sociaux doivent indiquer, outre la dénomination et la forme juridique de la société, le montant de son capital, son siège social et les références de son immatriculation au registre des activités économiques.

### Article 218

Les apports en nature sont libérés avant la constitution de la société.

Les apports en numéraire peuvent n'être libérés que du quart de leur montant à la constitution de la société. Les trois autres quarts sont libérés aux époques et selon les modalités fixées, selon le cas, par le conseil d'administration ou mandataire pour retirer les fonds à la banque et les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition. (99)

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[NB - La page 13 est manquante au Journal Officiel (articles 219 à 231)]

##### SECTION 2 : Les statuts

### Article 232

Le projet de statuts est établi par les fondateurs de la société.

### Article 233

Les statuts sont signés par tous les actionnaires de la société, en personne ou par mandataire muni d'un pouvoir spécial, qui font précéder leur signature de la mention : « Lu et approuvé ».

Dès que les statuts ont été signés par tous les actionnaires, la société est constituée. (100)

### Article 234

Outre les mentions exigées par les dispositions communes du droit des sociétés, les statuts doivent comporter le mode d'administration et de direction choisi pour la société ainsi que les indications suivantes relatives au premier administrateur général et aux premiers administrateurs (101) :

1) Pour les personnes physiques : le nom, les prénoms, l'adresse, la profession et la nationalité, selon le cas, de l'administrateur général ou des administrateurs, ainsi que la mention expresse et manuscrite de l'acceptation de leurs fonctions par ces personnes ;

2) Pour les sociétés : le nom, le siège social, la forme de la société, le montant du capital social, le nom et les prénoms de la personne physique désignée comme représentant permanent de la société, ainsi que, pour ce représentant permanent, le domicile, la profession, la nationalité et l'acceptation expresse et manuscrite des fonctions pour le compte de la société qu'il représente.

### Article 235

Les statuts comportent également :

- 1° la nomination du premier commissaire aux comptes de la société avec son acceptation expresse et manuscrite de ses fonctions ;
- 2° le nombre d'actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'actions créées ;
- 3° la forme, soit nominative soit au porteur, des actions ;
- 4° le cas échéant, les restrictions à la libre négociabilité et à la libre cession des actions, ainsi que les modalités de l'agrément et de la préemption des actions.

### Article 236

Les statuts sont établis par acte sous-seing privé ou par acte notarié.

### Article 237

Lorsqu'ils sont établis par acte sous-seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises. Un exemplaire original est déposé chez le notaire qui doit s'assurer qu'ils comportent toutes les mentions exigées par la loi. Le notaire remet aux fondateurs un certificat attestant que les statuts comportent toutes les mentions exigées par la loi. Un exemplaire de ce certificat est remis au registre des activités économiques pour l'immatriculation de la société. (102)

##### SECTION 3 : Nomination des premiers dirigeants sociaux

### Article 238

Le premier administrateur général est désigné dans les statuts pour une durée de trois années à compter du jour de la constitution de la société. Les premiers administrateurs

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sont désignés dans les statuts pour une durée de trois ans à compter de la constitution de la société.

### Article 239

Dans les sociétés comportant un conseil d'administration, le conseil est réuni dès la constitution de la société.

Selon le mode de direction de la société, il nomme soit le président-directeur général, soit le président du conseil d'administration et le directeur général. Ces personnes sont nommées pour une durée de trois ans à compter de la constitution de la société. Le conseil fixe leur rémunération. (103)

##### SECTION 4 : Engagements pris pour le compte de la société

### Article 240

Les engagements pris par les fondateurs pour le compte de la société avant sa constitution doivent être portés à la connaissance des actionnaires avant la signature des statuts.

### Article 241

Ils doivent être décrits dans un état avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la portée des obligations qu'ils comporteraient pour la société si elle les reprenait. (104)

### Article 242

La signature par les actionnaires de l'état des engagements emporte reprise par la société des engagements indiqués dans cet état dès son immatriculation au registre des activités économiques.

### Article 243

L'état des engagements est annexé aux statuts. Si cet état n'a pas été établi ou s'il n'a pas été signé par tous les actionnaires avant l'immatriculation de la société au registre des activités économiques, la société peut reprendre ces engagements par décision de l'assemblée générale extraordinaire, après l'immatriculation de la société.

L'assemblée doit être complètement informée sur la nature et la portée de chacun des engagements dont la reprise lui est proposée.

### Article 244

Les actionnaires peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées dans le mandat, l'immatriculation de la société emporte reprise de ces engagements par la société. (105)

### Article 245

Les engagements repris par la société sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l'origine.

### Article 246

Les engagements qui n'ont pas été repris dans les conditions posées aux articles précédents ne lient pas la société. (106)

##### CHAPITRE 3 : Direction et administration de la société anonyme

### Article 247

Les fondateurs de société peuvent choisir entre trois modes d'administration et de direction de la société anonyme :

1) L'administrateur général ;

Code des activités économiques

2) Le conseil d'administration avec président-directeur général ;
3) Le conseil d'administration avec président et directeur général.

### Article 248

Les sociétés ne peuvent constituer ou conserver un conseil d'administration que si elles comprennent au moins trois actionnaires. A défaut, elles doivent adopter comme mode d'administration et de direction celui de l'administrateur général.

### Article 249

La société ne peut choisir qu'un seul mode d'administration et de direction. Il doit être indiqué sans aucune équivoque possible dans les statuts. Il lui est interdit de se référer à un mode d'administration et de direction autre que celui qu'elle a choisi.

### Article 250

La société peut, en cours d'existence, changer à tout moment son mode d'administration et de direction. La décision est prise par l'assemblée générale extraordinaire qui modifie les statuts en conséquence. Ces modifications sont publiées au registre des activités économiques. (107)

### Article 251

Sont dirigeants sociaux au sens de la loi :
- 1° l'administrateur général et le directeur général qui peut lui être adjoint, dénommé directeur général adjoint ;
- 2° le président-directeur général et le directeur général qui peut lui être adjoint, dénommé directeur général adjoint ;
- 3° le président du conseil d'administration et le directeur général ainsi que le directeur général qui peut lui être adjoint, dénommé directeur général adjoint. (108)

##### SECTION 1 : L'administrateur général

### Article 252

L'administrateur général est obligatoirement une personne physique. Il doit remplir les conditions nécessaires à l'exercice d'une activité économique. (109)

L'administrateur général peut être choisi en dehors des actionnaires. (110)

Il peut être de nationalité étrangère. (111)

### PARAGRAPHE 1 : Nomination, révocation, démission de l'administrateur général

### Article 253

A la constitution de la société, l'administrateur général est nommé dans les statuts. En cours de vie sociale, il est nommé par l'assemblée générale ordinaire.

Il peut être renouvelé dans ses fonctions sans qu'il y ait de limitations au renouvellement.

Quel que soit le mode de sa nomination, la durée de ses fonctions est de trois ans au maximum. (112)

### Article 254

L'administrateur général peut être révoqué par l'assemblée générale ordinaire avant l'expiration de ses fonctions.

Si la révocation est décidée sans juste motif, die peut donner lieu à des dommages-intérêts. (113)

Code des activités économiques

### Article 255

L'administrateur général peut démissionner de ses fonctions à la condition de respecter un préavis de six mois.

### Article 256

Lorsque l'administrateur général est actionnaire, et si la loi n'en a pas disposé autrement, il participe dans l'assemblée générale au vote des décisions le concernant et ses actions comptent pour le calcul du quorum. (114)

### PARAGRAPHE 2 : Pouvoirs de l'administrateur général

### Article 257

L'administrateur général assure l'administration et la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

### Article 258

L'administrateur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales par la loi ou par les statuts.

### Article 259

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes de l'administrateur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, étant exclu que la seule publication légale des statuts suffise à constituer cette preuve. (115)

### Article 260

Les stipulations des statuts ou de l'assemblée générale extraordinaire limitant les pouvoirs de l'administrateur général sont inopposables aux tiers, à moins qu'elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait ces limitations, étant exclu que la seule publication légale des statuts ou des résolutions de l'assemblée générale suffise à constituer cette preuve. (116)

### Article 261

Nonobstant l'article précédent, les cautions, avals et garanties données par l'administrateur général ne sont opposables à la société que si elles ont été autorisées préalablement par l'assemblée générale ordinaire, soit d'une manière spéciale, soit d'une manière générale. (117)

### PARAGRAPHE 3 : Rémunération

### Article 262

Quand l'administrateur général est nommé dans les statuts, les modalités et le montant de sa rémunération sont fixés soit dans les statuts, soit par la première assemblée générale qui est réunie après l'immatriculation de la société.

Quand l'administrateur général est nommé par l'assemblée générale, celle-ci fixe les modalités et le montant de sa rémunération.

### Article 263

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération. (118)

### Article 264

L'administrateur général ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société. (119)
Code des activités économiques

### PARAGRAPHE 4 : Conventions avec la société (120)

### Article 265

L'administrateur général présente à l'assemblée générale ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, un rapport sur les conventions qu'il a conclues avec la société, directement ou indirectement, ou par personne interposée, et sur les conventions passées avec une entreprise ou une société dont il est propriétaire ou associé indéfiniment responsable, administrateur ou dirigeant social.

### Article 266

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales.

### Article 267

L'administrateur général avise le commissaire aux comptes dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de la convention.

### Article 268

Le commissaire aux comptes présente à l'assemblée générale un rapport sur ces conventions.

Le rapport contient l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée, la nature et l'objet des conventions, les produits et les services faisant l'objet de la convention, leurs modalités essentielles, notamment l'indication des prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes ou commissions consenties, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.

### Article 269

S'il est actionnaire, l'administrateur général ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum.

### Article 270

Les conventions non approuvées par l'assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour l'administrateur général de supporter les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

### Article 271

Quand la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, les dispositions du présent paragraphe 4-1°) ne sont pas applicables.

### 2) Conventions interdites

### Article 272

Il est interdit à l'administrateur général de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. (121)

### Article 273

La même interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants de l'administrateur et du directeur ainsi qu'à toute personne interposée.

### Article 274

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales, (122)

Code des activités économiques

### PARAGRAPHE 5 : Assistance de l'administrateur général par un directeur général adjoint

### Article 275

L'assemblée générale ordinaire peut ad-joindre à l'administrateur général, sur sa proposition, un directeur général adjoint pour l'assister. Il est nommé pour la durée fixée par l'assemblée générale qui le nomme, mais elle ne peut dépasser trois ans.

Il peut être renouvelé dans ses fonctions pour des durées maximum de trois ans. Ses pouvoirs sont fixés par l'administrateur général et il agit sous sa responsabilité. Les limitations de ses pouvoirs sont opposables aux tiers.

### Article 276

En cas de décès, de démission ou de révocation de l'administrateur général, ses fonctions et ses pouvoirs sont exercés par le directeur général adjoint jusqu'à la nomination du nouvel administrateur général.

Dans les situations visées à l'alinéa précédent, et uniquement dans ces situations, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que l'administrateur général à l'égard des tiers.

### Article 277

Le directeur général adjoint peut ne pas être actionnaire et peut être lié à la société par un contrat de travail. Il doit satisfaire aux mêmes conditions pour remplir ses fonctions que l'administrateur général.

### Article 278

Le directeur général adjoint est nommé et révoqué dans les mêmes conditions que l'administrateur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Il peut démissionner de ses fonctions à condition de respecter un préavis de trois mois.

### Article 279

Les modalités et le montant de la rémunération du directeur général adjoint sont fixés par l'assemblée générale qui le nomme.

### Article 280

Lorsque le directeur général adjoint est actionnaire, et si la loi n'en a pas disposé autrement, il participe dans l'assemblée générale au vote des décisions le concernant et ses actions comptent pour le calcul du quorum. (123)

### Article 281

Le directeur général adjoint ne peut conclure une convention visée par le paragraphe 4-1°) sans l'autorisation préalable de l'administrateur général.

Les conventions interdites à l'administrateur général par le paragraphe 4-2°) sont interdites au directeur général adjoint.

##### SECTION 2 : Le président-directeur général (124)

### Article 282

Le président-directeur général est obligatoirement une personne physique, apte à exercer une activité économique.

### Article 283

Le président-directeur général est obligatoirement actionnaire. Il est choisi parmi les membres du conseil d'administration. (125)

Il peut être de nationalité étrangère.

Code des activités économiques

### PARAGRAPHE 1 : Nomination, démission, révocation du président - directeur général

### Article 284

Le président-directeur général est nommé par le conseil d'administration pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé dans ses fonctions sans qu'il y ait de limitation au nombre de renouvellements.

### Article 285

Le président-directeur général peut être révoqué par le conseil d'administration avant l'expiration de ses fonctions.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

### Article 286

Le président-directeur général peut démissionner de ses fonctions à la condition de respecter un préavis de six mois.

### Article 287

Si la loi n'en a pas disposé autrement, le président-directeur général participe dans l'assemblée générale et au conseil d'administration au vote des décisions le concernant et ses actions sont prise en compte pour le calcul du quorum. (126)

### PARAGRAPHE 2 : Pouvoirs du président-directeur général

### Article 288

Le président-directeur général assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

Il préside le conseil d'administration.

### Article 289

Le président-directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Il les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués au conseil d'administration et aux assemblées générales par la loi ou par les statuts.

### Article 290

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du président-directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, étant exclu que la seule publication légale des statuts suffise à constituer cette preuve. (127)

### Article 291

Les stipulations des statuts ou de l'assemblée générale extraordinaire ou du conseil d'administration limitant les pouvoirs du président-directeur général sont inopposables aux tiers, à moins qu'elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait ces limitations, étant exclu que la seule publication légale des statuts ou des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire suffise à constituer cette preuve. (128)

### Article 292

Nonobstant l'article précédent, les cautions, avals et garanties données par le président-directeur général ne sont opposables à la société que si elles ont été autorisées préalablement par le conseil d'administration, soit d'une manière spéciale, soit d'une manière générale. (129)

### PARAGRAPHE 3 : Rémunération (130)

### Article 293

Les modalités et le montant de la rémunération du président-directeur général sont fixés par le conseil d'administration.

Code des activités économiques

### Article 294

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

### Article 295

Le président-directeur général ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société.

### PARAGRAPHE 4 : Assistance du président-directeur général par un directeur général adjoint

### Article 296

Le conseil d'administration peut adjoindre au président-directeur général, sur sa proposition, un directeur général adjoint pour l'assister.

Il est nommé pour la durée fixée par le conseil d'administration qui le nomme, mais elle ne peut dépasser trois ans. Il peut être renouvelé dans ses fonctions pour des durées maximum de trois ans.

### Article 297

Les pouvoirs du directeur général adjoint sont fixés par le conseil d'administration en accord avec le président-directeur général. Les limitations de ses pouvoirs sont opposables aux tiers.

Il agit sous la responsabilité du président-directeur général. (131)

### Article 298

En cas de décès, de démission ou de révocation du président-directeur général, ses fonctions et ses pouvoirs sont exercés par le directeur général adjoint jusqu'à la nomination du nouveau président.

Dans les situations visées à l'alinéa précédent et uniquement dans ces situations, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que le président à l'égard des tiers. (132)

### Article 299

Le directeur général adjoint peut ne pas être actionnaire et peut être lié à la société par un contrat de travail. Il doit satisfaire aux mêmes conditions pour remplir ses fonctions que le président-directeur général. (133)

### Article 300

Le directeur général adjoint peut être révoqué à tout moment de ses fonctions par le conseil d'administration, de sa propre initiative ou sur proposition du président-directeur général.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Il peut démissionner de ses fonctions à condition de respecter un préavis de trois mois.

### Article 301

Les modalités et le montant de la rémunération du directeur général adjoint sont fixés par le conseil d'administration qui le nomme.

##### SECTION 3 : Le président du conseil d'administration (134)

### Article 302

Le président du conseil d'administration est une personne physique ou une personne morale.

### Article 303

Lorsque le président est une personne morale, les fonctions de président sont remplies par la personne physique représentant permanent de cette personne morale.

Code des activités économiques

### Article 304

Le président du conseil d'administration est actionnaire et choisi parmi les membres du conseil d'administration. Il doit remplir les conditions d'exercice d'une activité économique. (135)

Il peut être de nationalité étrangère.

### PARAGRAPHE 1 : Nomination, démission, révocation du président du conseil d'administration

### Article 305

Le président du conseil d'administration est nommé par le conseil d'administration. Il est rééligible sans limitation.

La durée de ses fonctions est de trois ans au maximum.

Il peut démissionner en respectant un préavis de six mois. Il est révocable par décision discrétionnaire du conseil d'administration. (136)

### Article 306

Si la loi n'en a pas disposé autrement, le président participe dans les assemblées générales et au conseil d'administration au vote des décisions le concernant et ses actions comptent pour le calcul du quorum.

### PARAGRAPHE 2 : Pouvoirs du président du conseil d'administration

### Article 307

Le président du conseil d'administration préside la société, les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales.

Il convoque le conseil d'administration et les assemblées générales. (137)

### PARAGRAPHE 3 : Rémunération du président du conseil d'administration

### Article 308

Les modalités et le montant de la rémunération du président du conseil d'administration sont fixés par le conseil d'administration.

### Article 309

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

### Article 310

Le président du conseil d'administration ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société.

##### SECTION 4 : Le directeur général

### Article 311

Le directeur général est obligatoirement une personne physique. Il doit remplir les conditions d'exercice d'une activité économique.

### Article 312

Le directeur général peut être choisi en dehors des actionnaires.

Il peut être de nationalité étrangère. (138)

Code des activités économiques

### PARAGRAPHE 1 : Nomination, démission, révocation du directeur général

### Article 313

Le directeur général est nommé par le conseil d'administration, sur proposition du président pour une durée maximum de trois ans. Il peut être renouvelé dans ses fonctions sans qu'il y ait de limitation au nombre de renouvellements. (139)

### Article 314

Le directeur général peut être révoqué par le conseil d'administration, sur proposition du président, avant l'expiration de ses fonctions.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. (140)

### Article 315

Le directeur général peut démissionner de ses fonctions à la condition de respecter un préavis de six mois.

### Article 316

S'il est actionnaire et administrateur le directeur général participe dans l'assemblée générale et au conseil d'administration au vote des décisions le concernant et ses actions sont prises en compte pour le calcul du quorum.

### PARAGRAPHE 2 : Pouvoirs du directeur général

### Article 317

Le directeur général assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

### Article 318

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Il les exerce dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président du conseil d'administration par la loi ou par les statuts.

### Article 319

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, étant exclu que la seule publication légale des statuts suffise à constituer cette preuve. (141)

### Article 320

Les stipulations des statuts ou de l'assemblée générale extraordinaire, ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers, à moins qu'elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait ces limitations, étant exclu que la seule publication légale des statuts ou des résolutions de l'assemblée générale suffise à constituer cette preuve. (142)

### Article 321

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les cautions, avals et garanties données par le directeur général ne sont opposables à la société que si elles ont été autorisées préalablement par le conseil d'administration, soit d'une manière spéciale, soit d'une manière générale. (143)

### PARAGRAPHE 3 : Rémunération du directeur général (144)

### Article 322

Les modalités et le montant de la rémunération du directeur général sont fixés par le conseil d'administration.

Code des activités économiques

### Article 323

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

### Article 324

Le directeur général ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société.

### PARAGRAPHE 4 : Assistance du directeur général par un directeur général adjoint (145)

### Article 325

Le conseil d'administration peut adjoindre au directeur général, sur la proposition du président du conseil d'administration, un directeur général adjoint pour l'assister.

### Article 326

Le directeur général adjoint est nommé pour la durée fixée par le conseil d'administration qui le nomme, mais elle ne peut dépasser trois ans. Il peut être renouvelé dans ses fonctions pour des durées maximum de trois ans.

### Article 327

Les pouvoirs du directeur général adjoint sont fixés par le conseil d'administration en accord avec le directeur général. Les limitations de ses pouvoirs sont opposables aux tiers.

Il agit sous la responsabilité du directeur général.

### Article 328

En cas de décès, de démission ou de révocation du directeur général, ses fonctions et ses pouvoirs sont exercés par le directeur général adjoint jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.

Dans les situations visées à l'alinéa précédent et uniquement dans ces situations, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que le directeur général à l'égard des tiers.

### Article 329

Le directeur général adjoint peut n'être pas actionnaire et peut être lié à la société par un contrat de travail. Il doit satisfaire aux mêmes conditions pour remplir ses fonctions que le directeur général.

### Article 330

Le directeur général adjoint peut être révoqué à tout moment de ses fonctions par le conseil sur proposition du président du conseil d'administration ou du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Il peut démissionner de ses fonctions à condition de respecter un préavis de trois mois.

### Article 331

Les modalités et le montant de la rémunération du directeur général adjoint sont fixés par le conseil d'administration qui le nomme.

##### SECTION 5 : Le conseil d'administration

### Article 332

La société anonyme peut être administrée par un conseil d'administration. (146)

### PARAGRAPHE 1 : Composition du conseil d'administration

### Article 333

Le conseil d'administration est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

Code des activités économiques

Les premiers administrateurs sont désignés dans les statuts de la société. Encours de vie sociale, ils sont nommés par l'assemblée générale ordinaire.

### Article 334

Toutefois, ils peuvent être nommés par l'assemblée générale extraordinaire décidant la transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme ou la scission de la société ou la fusion de deux ou plusieurs sociétés.

### Article 335

En cas de cessation de ses fonctions par un administrateur soit par démission, soit par décès, entre deux assemblées générales, le conseil peut, à titre provisoire, coopter un autre administrateur pour le remplacer.

L'administrateur coopté ne peut exercer ses fonctions que jusqu'à la plus prochaine assemblée générale.

### Article 336

Lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

Lorsque le conseil d'administration omet de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander au président du tribunal d'instance la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale ordinaire à l'effet de compléter le conseil.

### Article 337

La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder trois ans, renouvelables.

### Article 338

Sauf en cas de démission, de révocation ou de décès, les fonctions des administrateurs se terminent à la fin de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire la durée de leurs fonctions.

### Article 339

Si la société comprend plusieurs catégories d'actions, même si les droits conférés à ces actions sont identiques, les statuts peuvent prévoir une répartition des sièges au conseil d'administration en fonction de ces catégories d'actions, soit d'une manière proportionnelle à l'importance que représente chaque catégorie d'actions dans le capital, soit autrement.

Toutefois, il est interdit de stipuler dans les statuts que les actionnaires appartenant à une catégorie d'actions ne peuvent être éligibles au conseil d'administration.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle.

### PARAGRAPHE 2 : Pouvoirs du conseil d'administration

### Article 340

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

### Article 341

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que

Code des activités économiques

le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

### Article 342

Les dispositions des statuts ou de l'assemblée générale extraordinaire limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers. (147)

### Article 343

Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

### PARAGRAPHE 3 : Délibérations du conseil d'administration

### Article 344

Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.

### Article 345

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents.

Toutefois, si le conseil d'administration représente différentes catégories d'actionnaires, les statuts peuvent exiger la présence effective d'administrateur(s) de chacune des catégories.

### Article 346

Les séances du conseil d'administration sont présidées, selon le cas, soit par le président-directeur général, soit par le président du conseil d'administration. En leur absence, elles sont présidées par l'administrateur possédant le plus grand nombre d'actions ou sinon par le doyen d'âge.

### Article 347

Un administrateur ne peut représenter qu'un autre administrateur.

### Article 348

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

### Article 349

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d'administration, sont tenues à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président de séance.

### Article 350

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont archivés au siège de la société. Ils précisent le mode de convocation du conseil et indiquent le nom des administrateurs présents et représentés. Ils sont certifiés sincères et véritables par le président de séance et par un administrateur.

### Article 351

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, un directeur général adjoint ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

### PARAGRAPHE 4 : Statut des administrateurs

### Article 352

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, de nationalité guinéenne ou étrangère.

Code des activités économiques

### Article 353

La personne morale administrateur doit désigner une personne physique comme représentant permanent pour la durée des fonctions pour lesquelles elle est nommée.

Le représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

### Article 354

Lorsque la personne morale révoque son représentant, ou qu'il démissionne, ou qu'il est empêché d'exercer ses fonctions pour une cause quelconque, elle est tenue de pourvoir immédiatement à son remplacement. Elle doit le notifier sans délai à la société par écrit en lui donnant tous les renseignements nécessaires.

### Article 355

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de ses fonctions sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en nom propre.

1) Rémunérations des administrateurs

### Article 356

Les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération autre que celles prévues au présent paragraphe ou celles qui sont expressément attribuées par la loi aux dirigeants sociaux.

Les dispositions de cet article ne visent pas les dividendes qui sont régulièrement répartis entre les actionnaires.

### Article 357

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine souverainement sans être liée par des stipulations statutaires ou des décisions antérieures.

Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Le conseil répartit librement cette somme entre ses membres.

### Article 358

Dans la mesure où la loi autorise des dirigeants sociaux à cumuler leurs fonctions de dirigeants avec un contrat de travail, ils peuvent recevoir en contrepartie du travail effectué au titre du contrat de travail une rémunération salariale.

2) Conventions réglementées entre les administrateurs et la société (148)

### Article 359

Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite par personne interposée.

### Article 360

Sont également soumises à l'autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, dirigeant social de l'entreprise ou de la société.

### Article 361

L'autorisation n'est pas nécessaire quand il s'agit de conventions courantes conclues à des conditions normales.

Code des activités économiques

### Article 362

L'administrateur intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

### Article 363

Le président du conseil d'administration ou le président-directeur général donne avis au commissaire aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de Leur conclusion, de toutes les conventions autorisées et les soumet à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

### Article 364

Le commissaire aux comptes présente sur ces conventions un rapport spécial à l'assemblée.

Le rapport contient l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale, le nom des administrateurs intéressés, la nature et l'objet des conventions, les produits et les services faisant l'objet de la convention, leurs modalités essentielles, notamment l'indication des prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes ou commissions consenties, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.

### Article 365

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

### Article 366

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

### Article 367

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables pour la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé et, éventuellement des autres membres du conseil d'administration.

### Article 368

Les conventions qui devaient être conclues avec l'autorisation du conseil d'administration et qui ont été conclues sans être autorisées peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

### Article 369

L'action se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

### Article 370

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les raisons pour lesquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en considération pour le calcul du quorum et de la majorité.

### Article 371

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables au président-directeur général, au président du conseil d'administration, au directeur général et au directeur général adjoint.

3) Conventions interdites entre les administrateurs et la société (149)

### Article 372

Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par

Code des activités économiques

elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

### Article 373

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

### Article 374

La même interdiction s'applique aux dirigeants sociaux. Elle s'applique également aux conjoint, ascendant et descendant des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée.

##### CHAPITRE 4 : Les assemblées d'actionnaires

### Article 375 — Il y a trois sortes d'assemblées d'actionnaires

- l'assemblée générale extraordinaire ;
- l'assemblée générale ordinaire ;
- les assemblées spéciales. (150)

##### SECTION 1 : Société ne comprenant qu'un seul actionnaire

### Article 376

Quand la société ne comprend qu'un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises en assemblées, qu'il s'agisse des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire ou de celle de l'assemblée ordinaire, sont prises par l'actionnaire unique.

### Article 377

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, l'actionnaire unique prend toutes les décisions qui sont de la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Les décisions sont prises au vu des rapports de l'administrateur général et du commissaire aux comptes. (151)

### Article 378

Les décisions prises par l'actionnaire unique revêtent la forme de procès-verbaux qui sont versés aux archives de la société.

### Article 379

Toutes les décisions prises par l'actionnaire unique et qui donneraient lieu à publicité légale si elles étaient prises par une assemblée doivent également être publiées dans les mêmes formes. (152)

##### SECTION 2 : L'assemblée générale extraordinaire

### PARAGRAPHE 1 : Rôle et fonctions de l'assemblée générale extraordinaire

### Article 380

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

1) Modification des statuts dans toutes leurs dispositions ;
2) Dissolution anticipée de la société ;

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3) Prorogation de la société ;
4) Fusion, scission de la société ;
5) Apport partiel d'actifs de la société à une autre société ;
6) Transformation de la société en société à responsabilité limitée ;
7) Changement de nationalité de la société. (153)

### Article 381

L'assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter les engagements des actionnaires au-delà de leurs apports qu'avec l'accord de chaque actionnaire.

### Article 382

L'assemblée peut déléguer, selon le cas à l'administrateur général ou au conseil d'administration, la mise en application des décisions qu'elle prend.

### PARAGRAPHE 2 : Quorum et majorité

### Article 383

L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement sur première convocation que si les actionnaires présents, représentés ou ayant adressé à la société des bulletins de vote par correspondance représentent la moitié au moins des actions ayant le droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, il est du quart sur seconde convocation.

A défaut de réunir ce second quorum, l'assemblée est convoquée une troisième fois et le quorum est toujours du quart. (154)

### Article 384

L'assemblée statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

##### SECTION 3 : L'assemblée générale ordinaire

### PARAGRAPHE 1 : Rôle et fonctions de l'assemblée générale ordinaire

### Article 385

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

### Article 386

Elle est notamment compétente pour prendre les décisions suivantes :

1) Nomination et révocation de l'administrateur général et du directeur général adjoint quand la société a choisi ce mode d'administration et de direction ;
2) Nomination et révocation des administrateurs quand la société a choisi ce mode d'administration et de direction ;
3) Nomination et révocation du commissaire aux comptes ;
4) Approbation ou refus d'approbation des comptes annuels ;
5) Approbation ou refus d'approbation des conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société ;

Code des activités économiques

6) Distribution ou mise en réserve des bénéfices ;
7) Augmentation de capital par incorporation de réserves ;
8) Emission d'obligations ;
9) Transfert du siège social dans le pays. (155)

### Article 387

L'assemblée générale ordinaire peut déléguer, selon le cas à l'administrateur général ou au conseil d'administration, la mise en application des décisions qu'elle prend.

### PARAGRAPHE 2 : Quorum et majorité

### Article 388

L'assemblée générale ordinaire ne peut délibérer valablement sur première convocation que si les actionnaires présents, représentés ou ayant adressé à la société des bulletins de vote par correspondance représentent le quart au moins des actions ayant le droit de vote.

Si ce quorum n'est pas atteint, sur seconde convocation aucun quorum n'est requis.

### Article 389

L'assemblée statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. (156)

### PARAGRAPHE 3 : L'assemblée générale ordinaire annuelle

### Article 390

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision du président du tribunal d'instance statuant sur requête du représentant légal de la société.

### Article 391

L'assemblée entend lecture du rapport, selon le cas, de l'administrateur général ou du conseil d'administration, des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et prend connaissance des comptes de l'exercice écoulé.

### Article 392

L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé, elle les approuve ou les désapprouve.

### Article 393

Le cas échéant, elle nomme, renouvelle ou révoque les administrateurs ou le directeur général et le commissaire aux comptes. (157)

##### SECTION 4 : Les assemblées générales spéciales

### PARAGRAPHE 1 : Rôle et fonctions des assemblées spéciales

### Article 394

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.

### Article 395

La décision d'une assemblée générale extraordinaire de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. (158)

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### PARAGRAPHE 2 : Quorum et majorité

### Article 396

Les assemblées spéciales ne peuvent délibérer valablement sur première convocation que si les actionnaires présents, représentés ou ayant adressé à la société des bulletins de vote par correspondance représentent la moitié au moins des actions ayant le droit de vote.

Si ce quorum n'est pas atteint, il est du quart sur seconde convocation. A défaut de réunir ce second quorum, l'assemblée est convoquée une troisième fois, sans quorum.

### Article 397

L'assemblée statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. (159)

##### SECTION 5 : Règles communes à toutes les assemblées

### PARAGRAPHE 1 : Convocation des assemblées générales

### Article 398

Selon le cas, l'assemblée générale des actionnaires est convoquée par l'administrateur général ou par le conseil d'administration.

### Article 399

A défaut, elle est également convoquée :
- 1° par le commissaire aux comptes ;
- 2° par un mandataire de justice, désigné par le président du tribunal d'instance, à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ;
- 3° par le(s) liquidateur(s) après la dissolution de la société.

Les mêmes règles sont applicables aux assemblées spéciales, sous réserve que les assemblées spéciales peuvent être convoquées par des actionnaires représentant le dixième des actions de la catégorie intéressée.

### Article 400

Sauf clause contraire des statuts, les actionnaires sont convoqués au siège social ou à Conakry, ou en tout autre lieu situé dans le ressort du tribunal d'instance où la société a son siège social.

### Article 401

L'avis de convocation indique :
- 1° la dénomination sociale, la forme de la société, le montant de son capital, son siège social et son numéro d'immatriculation au registre des activités économiques ;
- 2° les jour, heure et lieu de l'assemblée, sa nature : extraordinaire, ordinaire, spéciale ou mixte, et son ordre du jour. Toutes ces indications doivent être précises et claires.

### Article 402

L'avis de convocation doit être inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales à Conakry.

Si toutes les actions de la société sont nominatives, l'insertion peut être remplacée par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre avec accusé de réception ou par télex ou par télécopie. Les actionnaires qui en ont fait la demande doivent être convoqués, à leur choix, au frais de la société, par télex, ou par télécopie ou par lettre avec accusé de réception.

### Article 403

Les copropriétaires d'actions indivises, les nus-propriétaires et les usufruitiers d'actions sont convoqués en suivant la même forme.

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### Article 404

Le délai entre la date d'insertion de l'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ou les envois de convocation par les procédés visés au présent article est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.

Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée par un mandataire de justice, le juge peut fixer un délai différent.

### Article 405

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires ont été présents ou représentés ou ont voté par correspondance.

Lorsqu'aucune action n'a été engagée, la nullité est couverte par la tenue de l'assemblée suivante si elle n'est pas soulevée au cours de celle-ci.

### PARAGRAPHE 2 : Ordre du jour et information des actionnaires

### Article 406

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

### Article 407

Des actionnaires représentant ensemble ou séparément au moins vingt pour cent du capital ont le droit de demander l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour. Ces projets de résolution doivent parvenir au siège de la société dix jours au moins avant la date de l'assemblée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par télex, ou par télécopie. Passé ce délai, ils ne sont pas soumis au vote de l'assemblée. Les délibérations de l'assemblée seraient nulles si les projets de résolution envoyés conformément aux dispositions du présent article n'étaient pas soumis au vote de l'assemblée.

### Article 408

L'assemblée ne peut pas voter sur une question qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

Toutefois, elle peut, en toutes circonstances, révoquer, selon le cas, l'administrateur général ou son directeur général adjoint ou un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. (160)

### Article 409

L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième ou, le cas échéant, pour l'assemblée générale extraordinaire, sur troisième convocation.

### Article 410

Dès la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle, tout actionnaire peut demander de lui envoyer, à ses frais, ou de mettre à sa disposition au siège social, avant la tenue de l'assemblée :

- 1° le texte des projets de résolution qui sera présenté à l'assemblée ;
- 2° selon le cas, le rapport de l'administrateur général ou du conseil d'administration ;
- 3° le rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice et, le cas échéant, son rapport spécial sur les conventions conclues entre la société et les dirigeants sociaux ;
- 4° les comptes annuels ;
- 5° un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société si leur nombre est inférieur à cinq ;
- 6° le tableau des participations de la société dans d'autres sociétés ;
- 7° les statuts à jour de la société. (161)

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### PARAGRAPHE 3 : Participation des actionnaires aux assemblées

### Article 411

Tout actionnaire peut participer aux assemblées, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. (162)

1) Représentation des actionnaires

### Article 412

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire. Un actionnaire peut représenter plusieurs autres actionnaires à moins que les statuts n'aient limité le pouvoir de représentation. Toutefois, si les statuts peuvent limiter le nombre d'actionnaires que peut représenter un actionnaire, ils ne peuvent interdire la représentation.

### Article 413

La procuration donnée à un actionnaire doit comporter :
- 1° les nom, prénoms, domicile et le nombre d'actions et de droits de vote du mandant ;
- 2° l'indication de la nature et de l'assemblée pour laquelle la procuration est donnée ;
- 3° la signature du mandant précédée de la mention : « Bon pour pouvoir » et la date du mandat. La procuration peut être donnée par télécopie.

### Article 414

La procuration n'est donnée que pour une seule assemblée générale.

Toutefois, elle est valablement donnée pour deux assemblées : l'une ordinaire, l'autre extraordinaire quand elles doivent se tenir le même jour.

Elle est valable aussi pour l'assemblée réunie sur seconde convocation ou, le cas échéant, pour l'assemblée générale extraordinaire, sur troisième convocation.

### Article 415

La société ne peut pas voter avec ses propres actions dont elle serait devenue propriétaire ou sur lesquelles elle aurait un droit réel quelconque. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum. (163)

2) Vote par correspondance

### Article 416

Les actionnaires peuvent, s'ils le désirent, voter par correspondance dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Toute clause contraire des statuts est réputée non écrite.

### Article 417

Dès réception de l'avis de convocation à l'assemblée, l'actionnaire qui veut voter par correspondance en avise l'auteur de la convocation, à sa convenance, soit par lettre avec accusé de réception, soit par télex, soit par télécopie.

La société fait droit à toute demande reçue au siège social dix jours francs au plus tard avant la date de l'assemblée en adressant à l'actionnaire un formulaire de vote et les rapports qui doivent être présentés à l'assemblée.

### Article 418

Le formulaire de vote comprend le texte intégral de toutes les résolutions proposées au vote de l'assemblée, numérotées dans l'ordre de leur présentation, avec, à la suite de chaque résolution, les mentions suivantes : « je vote pour la résolution n°...», « je vote contre la résolution n°... », « je m'abstiens de voter la résolution n°... », chaque mention portant le numéro de la résolution correspondante. Après avoir fait son choix, l'actionnaire qui veut voter par correspondance doit reproduire de manière manuscrite l'une des trois mentions précédentes à la suite de chaque résolution en la faisant suivre de sa signature et de la date.

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Seules les résolutions qui comportent l'une de ces trois mentions et la signature de l'actionnaire sont valablement enregistrées pour le vote. (164)

### Article 419

Les formulaires de vote ainsi remplis doivent parvenir au siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie, deux jours francs au moins avant la tenue de l'assemblée.

Passé ce délai, il n'est pas tenu compte des votes reçus, et ceux qui les ont émis sont réputés ne pas participer à l'assemblée.

### Article 420

Toutefois, l'actionnaire qui aurait émis un vote par correspondance, ou qui n'aurait pas satisfait à l'un des délais prévus par le présent article pour émettre valablement un vote par correspondance, a toujours la possibilité de participer à l'assemblée s'il le désire. Dans ce cas, son vote par correspondance est considéré comme caduc.

### Article 421

Le vote exprimé par correspondance est valable pour l'assemblée convoquée sur seconde convocation ou, le cas échéant, pour l'assemblée générale extraordinaire, sur troisième convocation.

### PARAGRAPHE 4 : La tenue de l'assemblée

### Article 422

L'assemblée est présidée, selon le cas, par l'administrateur général ou par le président-directeur général ou par le président du conseil d'administration, ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes ou par le mandataire de justice nommé par le président du tribunal d'instance.

### Article 423

Les deux actionnaires acceptant représentant par eux-mêmes ou comme mandataires le plus grand nombre d'actions sont nommés scrutateurs.

### Article 424

Un secrétaire est nommé par l'assemblée pour établir le procès-verbal des débats. Il peut être choisi en dehors des actionnaires.

### Article 425

A moins de stipulations statutaires contraires, nul ne peut assister à l'assemblée s'il n'est actionnaire ou secrétaire de séance.

### Article 426

Le président, les scrutateurs et le secrétaire forment le bureau.

### Article 427

A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications suivantes :

- 1° les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attachés à ces actions ;
- 2° les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attachés à ces actions ;
- 3° les nom, prénom et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions qu'il représente, ainsi que le nombre de voix attachés à ces actions ;
- 4° les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire ayant envoyé à la société un formulaire de vote par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attachés à ces actions.

### Article 428

La feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et par les mandataires au moment de l'entrée en séance.

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Les procurations et les formulaires de vote par correspondance sont annexés à la feuille de présence à la fin de l'assemblée.

### Article 429

La feuille de présence est certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs.

### Article 430

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le quorum, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée et le résultat des votes pour chaque résolution, les documents et rapports présentés à l'assemblée et un résumé des débats.

Il est signé par les membres du bureau et archivé au siège social avec la feuille de présence et ses annexes.

### Article 431

Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées générales et spéciales sont valablement certifiés, selon le cas, soit par l'administrateur général, soit par le président-directeur général, soit par le président du conseil d'administration.

Ils peuvent être aussi certifiés par le secrétaire de l'assemblée. En cas de liquidation, ils sont certifiés par un seul liquidateur. (165)

##### CHAPITRE 5 : Variations du capital

##### SECTION 1 : Les décisions d'augmentation et de réduction du capital

### Article 432

Le capital de la société peut être augmenté ou diminué. L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation ou une réduction de capital.

### Article 433

La décision d'augmentation ou de réduction est prise, selon le cas, sur le rapport de l'administrateur général, du président-directeur général ou du directeur général.

### Article 434

Si l'augmentation de capital est réalisée par l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée statue dans les conditions de l'assemblée générale ordinaire. (166)

### Article 435

Si l'augmentation de capital est faite par majoration du montant nominal des actions, elle doit être décidée par les actionnaires statuant à l'unanimité, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

### Article 436

L'assemblée générale peut déléguer, selon le cas, à l'administrateur général, au président-directeur général ou au directeur général les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation ou la réduction de capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corréative des statuts.

### Article 437

Est réputée non écrite toute clause des statuts conférant, selon le cas, à l'administrateur général, au président-directeur général ou au directeur général le pouvoir de décider l'augmentation ou la réduction de capital.

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### Article 438

Les décisions de l'assemblée relatives à l'augmentation et la réduction de capital doivent être publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi qu'au registre des activités économiques dans le mois de l'assemblée.

Doit être également publiée de la même manière, la réalisation effective de ces opérations dans le mois de leur accomplissement et de la modification des statuts. (167)

### Article 439

Les formalités et la modification des statuts consécutives à l'augmentation de capital ou à la réduction de capital sont accomplies, selon le cas, par l'administrateur général, par le président-directeur général ou par le directeur général.

### Article 440

L'augmentation de capital par apport en numéraire est réalisée quand est établie la déclaration notariée de souscription et de versement.

### Article 441

L'augmentation de capital par apport en nature est réalisée quand les droits faisant l'objet de l'apport ont été transférés de manière définitive et irréversible à la société.

##### SECTION 2 : Augmentation de capital

### PARAGRAPHE 1 : Modalités de réalisation de l'augmentation de capital

### Article 442

Le capital est augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

### Article 443

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission soit par apport en nature soit par conversion d'obligations. (168)

### Article 444

Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

### PARAGRAPHE 2 : Conditions de réalisation de l'augmentation de capital

### Article 445

Il est interdit d'émettre des actions à souscrire en numéraire tant que le capital n'a pas été entièrement libéré. (169)

### Article 446

L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de trois ans à dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée.

1) Droit préférentiel de souscription (170)

### Article 447

Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Toute clause contraire des statuts est réputée non écrite.

### Article 448

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

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### Article 449

Pendant toute la durée de la souscription, ce droit est négociable si l'action est négociable. Si l'action est simplement cessible, le droit de souscription est cessible comme l'action elle-même.

### Article 450

Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription doit en aviser la société par lettre avec accusé de réception ou par télécopie.

La renonciation faite au profit de bénéficiaires déterminés doit être accompagnée de l'acceptation de ces derniers.

### Article 451

L'assemblée qui autorise ou décide une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation.

### Article 452

Si la suppression du droit préférentiel de souscription est faite en faveur d'un ou de plusieurs actionnaires, partiellement ou totalement, les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote.

Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'ils possèdent.

### Article 453

L'assemblée statue, à peine de nullité, selon le cas, sur le rapport de l'administrateur général, du président-directeur général ou du directeur général et sur celui du commissaire aux comptes.

### Article 454

Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription ne peut être inférieur à vingt jours à dater de l'ouverture de la souscription.

Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre réductible ont été exercés ou que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'ont pas souscrit.

### Article 455

Le droit préférentiel de souscription appartient au nu-propriétaire quand les actions auxquelles il leur est attaché sont grevées d'un usufruit. Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire.

### Article 456

Les statuts ou une convention particulière des parties peuvent aménager de manière différente la répartition du droit préférentiel de souscription et celle de l'attribution des actions nouvelles entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Toutefois, cette convention n'est opposable à la société que si elle lui a été signifiée par exploit d'huissier ou qu'elle l'a acceptée expressément, dans un acte sous seing-privé ou dans un acte notarié, dans un délai de dix jours au plus après la décision de l'assemblée générale décidant l'augmentation du capital.

2) Souscription à titre réductible et à titre irréductible

### Article 457

Chaque actionnaire a le droit de souscrire des actions nouvelles à proportion de sa participation au capital de la société. C'est la souscription à titre irréductible. (171)

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### Article 458

Si après l'exercice par les actionnaires de leur droit de souscription à titre irréductible il reste encore des actions à souscrire, la souscription devient alors à titre réductible.

### Article 459

Si l'assemblée générale l'a décidé expressément, les actions non souscrites à titre irréductible sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. (172)

### Article 460

Si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, celle-ci est limitée au montant des souscriptions.

### PARAGRAPHE 3 : Le contrat de souscription

### Article 461

Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription. Le bulletin de souscription est établi en trois exemplaires, l'un pour la société, l'autre pour la banque et le troisième pour le notaire chargé d'établir la déclaration de souscription et de versement. (173)

### Article 462

Le bulletin de souscription est signé et daté par le souscripteur ou par son mandataire qui écrit en toute lettre le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin, établie sur papier libre, lui est remise.

### Article 463

Le bulletin de souscription énonce :

- 1° la dénomination sociale, suivie le cas échéant, de son sigle ;
- 2° la forme de la société ;
- 3° le montant du capital social ;
- 4° l'adresse du siège social ;
- 5° le numéro d'immatriculation de la société au registre des activités économiques ;
- 6° le montant et les modalités de l'augmentation de capital ;
- 7° le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ;
- 8° le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
- 9° les nom, prénoms et domicile du souscripteur et le nombre des titres qu'il souscrit ;
- 10° l'indication de la banque chargée de recevoir les fonds ;
- 11° l'indication du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
- 12° la mention de la remise au souscripteur d'un bulletin de souscription.

### PARAGRAPHE 4 : Dépôt des fonds provenant de la souscription

### Article 464

Les fonds provenant de la souscription sont déposés dans une banque guinéenne sur un compte spécial ouvert au nom de la société, au plus tard dans les huit jours de leur réception, par les dirigeants de la société.

### Article 465

Le déposant remet à la banque un bordereau de dépôt indiquant la liste des souscripteurs et comportant outre le montant des sommes versées par chacun :

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1) Pour les personnes physiques : le nom, les prénoms, le domicile, la nationalité, la domiciliation bancaire ;
2) Pour les sociétés : la dénomination sociale, la forme, le montant du capital, la nationalité, la domiciliation bancaire, l'identité du représentant légal de la société.

### Article 466

Ces fonds sont indisponibles jusqu'au jour de la remise à la banque, par les dirigeants de la société, de la déclaration notariée de souscription et de versement.

### Article 467

La banque, remet au déposant un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds et comprenant un engagement de sa part de ne pas permettre aux dirigeants sociaux ou à la société de les utiliser avant que, selon le cas, l'administrateur général, le président du conseil d'administration ou le président-directeur général lui remette la déclaration notariée de souscription et de versement.

### Article 468

Sur présentation des bulletins de souscription et du certificat de dépôt de la banque, un notaire établit une déclaration de souscription et de versement après vérification de l'authenticité et de la régularité des bulletins de souscription et de versement.

Un exemplaire de cette déclaration est joint à la demande de modification de l'immatriculation de la société au registre des activités économiques. (174)

### Article 469

L'administrateur général, le président du conseil d'administration ou le président-directeur général, selon le cas, peut disposer des fonds dès qu'il a remis à la banque la déclaration notariée de souscription et de versement.

### Article 470

Au cas où la société ne procéderait pas à l'augmentation de capital dans un délai de six mois à compter de la date de versement des fonds de la souscription à la banque, tout souscripteur peut demander au président du tribunal d'instance de nommer un mandataire pour retirer les fonds à la banque et les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.

### PARAGRAPHE 5 : Augmentation de capital par apport en nature

### Article 471

En cas d'apport en nature, un commissaire aux apports est désigné par le président du tribunal d'instance. Le commissaire aux apports peut être le commissaire aux comptes de la société. (175)

### Article 472

Le commissaire apprécie, dans un rapport et sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature. (176)
Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale décidant l'augmentation de capital. Il en est donné lecture lors de la réunion de l'assemblée avant le vote des résolutions relatives aux apports.

### Article 473

Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports, elle constate l'augmentation de capital.

Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports, l'approbation expresse de cette réduction par les apporteurs ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. (177)

Code des activités économiques

### Article 474

Les actions d'apport sont libérées dès leur émission. (178)

##### SECTION 3 : Réduction de capital

### PARAGRAPHE 1 : Procédure de réduction du capital

### Article 475

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur ce projet.

### Article 476

L'assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes qui lui fait connaître son appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

### Article 477

Lorsque l'administrateur général ou le conseil d'administration, selon le cas, réalise l'opération sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse le procès-verbal et procède à la modification corréative des statuts et aux formalités de publicité. (179)

### Article 478

La réduction de capital ne peut porter celui-ci en dessous du minimum légal, sauf augmentation corréative lors de la même assemblée.

### PARAGRAPHE 2 : Les droits des créanciers

### Article 479

Si l'assemblée générale décide une réduction de capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au registre des activités économiques du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale peuvent former opposition à la réduction devant le président du tribunal d'instance dans le délai de trente jours à compter de la date du dépôt du procès-verbal.

### Article 480

Le président rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

### Article 481

Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.

### Article 482

Si le président du tribunal d'instance accueille l'opposition, la procédure de réduction de capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances ; s'il la rejette, les opérations de réduction peuvent immédiatement commencer. (180)

##### SECTION 4 : Variation des capitaux propres (181)

### Article 483

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte et décident s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Code des activités économiques

La même procédure doit être respectée chaque année tant que les capitaux propres restent inférieurs à la moitié du capital social.

### Article 484

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les deux ans qui suivent la date de clôture de l'exercice déficitaire de reconstituer ses capitaux propres d'une valeur égale à la moitié au moins du capital social.

A défaut, elle doit réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves et à la condition que cette réduction de capital n'ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital minimum légal.

Elle peut aussi se transformer en une société d'une autre forme à la condition de satisfaire aux dispositions du Code régissant cette société.

### Article 485

S'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions posées à l'article précédent, et si la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut décider, en cas d'insuffisance d'actif, que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de la société, de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

### Article 486

A défaut par l'administrateur général, le président-directeur général, le directeur général ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal d'instance de prononcer la dissolution de la société. Il en est de même si la société n'a pas satisfait aux conditions du deuxième article de la présente section.

### Article 487

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire.

##### CHAPITRE 6 : Les valeurs mobilières

### Article 488

Les valeurs mobilières émises par la société anonyme sont des actions et des obligations. (182)

### Article 489

Les actions et les obligations revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.

##### SECTION 1 : Les actions

### PARAGRAPHE 1 : Les différentes forme d'actions

### Article 490

Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces, celles qui sont émises à la suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération.

Code des activités économiques

### Article 491

Toutes les autres actions sont des actions d'apport. (183)

### Article 492

Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes les autres actions. (184)

### Article 493

Les statuts ou l'assemblée générale extraordinaire peuvent attribuer aux actions nominatives entièrement libérées un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital qu'elles représentent, quand il est justifié d'une inscription nominative pendant un délai minimum fixé par les statuts, au nom du même actionnaire.

Toute action convertie au porteur perd le droit de vote double. (185)

### Article 494

Les statuts ou l'assemblée générale extraordinaire peuvent accorder un droit au premier dividende à certaines actions. (186)

### PARAGRAPHE 2 : Négociabilité des actions

### Article 495

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre des activités économiques.

### Article 496

Les actions de numéraire ne sont négociables qu'après avoir été entièrement libérées.

### Article 497

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

### Article 498

La négociation de promesse d'actions est interdite. (187)

### PARAGRAPHE 3 : Limitations à la transmission des actions (188)

### Article 499

En principe, les actions sont librement transmissibles. Toutefois, les statuts peuvent stipuler certaines limitations à la transmission des actions dans les conditions du présent paragraphe.

### Article 500

Il ne peut y avoir de limitation à la transmission des actions dans une société que si toutes les actions sont nominatives.

### Article 501

Les statuts peuvent prévoir que la transmission d'actions à un tiers étranger à la société, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, sera soumise à l'agrément du conseil d'administration ou à celui de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

### Article 502

Si l'agrément est conféré à l'assemblée, le cédant ne prend pas part au vote et ses actions sont déduites pour le calcul du quorum et de la majorité. Si l'agrément est conféré au conseil d'administration et si le cédant est administrateur, il ne prend pas part au vote et sa voix est déduite pour le calcul du quorum et de la majorité.

### Article 503

Quand un actionnaire projette de transmettre ses actions et que la transmission de ces actions est soumise à l'agrément, il doit adresser à la société, par lettre avec accusé de réception ou par télécopie, une demande d'agrément indiquant les nom, prénoms, qualité et

Code des activités économiques

adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la transmission est envisagée et le prix offert.

### Article 504

L'agrément résulte, soit d'une acceptation de la transmission, communiquée dans les mêmes formes que la demande d'agrément, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

### Article 505

En cas de décès d'un actionnaire, et si cette transmission doit être soumise à l'agrément en vertu des stipulations statutaires, la demande d'agrément est adressée à la société par ses héritiers.

### Article 506

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé ou les héritiers, les administrateurs ou les actionnaires, selon que le refus d'agrément est fait par le conseil d'administration ou par l'assemblée, sont tenus d'acquérir ou de faire acquérir les actions par un ou plusieurs actionnaires, par un tiers agréé ou par la société en vue d'une réduction de capital.

A défaut d'accord sur le prix des actions, celui-ci est fixé par un expert désigné par le président du tribunal d'instance à la demande de la partie la plus diligente.

### Article 507

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, l'agrément est considéré comme donné.

Toutefois, au cas où un expert aurait été désigné par le président du tribunal d'instance pour fixer le prix, ce délai peut être prolongé pour une période qui ne peut excéder trois mois par le président du tribunal qui a désigné l'expert. (189)

### PARAGRAPHE 4 : Le nantissement des actions (190)

### Article 508

Si les statuts stipulent un agrément à la transmission d'actions à titre onéreux à un tiers étranger à la société, le nantissement d'actions n'est opposable à la société que s'il a été agréé par elle par l'organe désigné par les statuts pour accorder l'agrément à la transmission des actions.

### Article 509

En cas de procédure d'agrément, le projet de nantissement d'actions doit être adressé à la société, par lettre avec accusé de réception ou par télécopie, en indiquant les nom, prénoms, qualité et adresse du bénéficiaire du nantissement, et le nombre des actions qui doivent être nanties.

### Article 510

L'accord résulte, soit d'une acceptation du nantissement, communiquée dans les mêmes formes que la demande d'agrément du nantissement, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

### Article 511

L'agrément du nantissement d'actions emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère racheter les actions sans délai en vue de réduire son capital.

Code des activités économiques

### PARAGRAPHE 5 : Défaut de libération des actions

### Article 512

En cas de non-paiement dans les délais fixés par l'administrateur général ou le conseil d'administration, selon le cas, des sommes restant à verser sur les actions non libérées, la société adresse à l'actionnaire défaillant une mise en demeure.

Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit de sa propre initiative la vente de ces actions.

### Article 513

Si le prix de vente des actions est inférieur aux sommes restant dues, l'actionnaire défaillant reste débiteur de la différence ; si le prix de vente est supérieur à ces sommes, il bénéficie de la différence.

### Article 514

L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action.

La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente soit en même temps, pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés.

Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action. La charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux. (191)

### Article 515

A l'expiration d'un délai d'un mois, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées d'actionnaires et elles sont déduites pour le calcul des quorums et des majorités (192)

### Article 516

A l'expiration de ce même délai d'un mois, le droit au dividende et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.

Après paiement des sommes dues, en principal et en intérêt, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits.

### Article 517

L'actionnaire ne peut exercer une action fondée sur le droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.

##### SECTION 2 : Les obligations

### Article 518

Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. (193)

### PARAGRAPHE 1 : Conditions d'émission d'obligations

### Article 519

L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés anonymes ayant au moins deux années d'existence et dont les comptes annuels ont été approuvés par deux assemblées générales successives.

### Article 520

L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas entièrement libéré. (194)
Code des activités économiques

### Article 521

L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui peut déléguer à l'administrateur général ou au conseil d'administration, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, dans un délai de deux ans, et d'en déterminer les modalités. (195)

### Article 522

L'émission d'obligations à lots est interdite.

### Article 523

La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.

### Article 524

Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.

### PARAGRAPHE 2 : Le groupement des obligataires

### Article 525

Les porteurs d'obligations d'une même émission font partie de plein droit d'un groupement qui jouit de la personnalité morale dénommé « groupement des obligataires ».

### Article 526

Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, réunir en un groupement unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques. (196)

### Article 527

Le groupement est représenté, selon la volonté de l'assemblée générale des obligataires qui les élit, par un ou trois mandataires.

### Article 528

Ne peuvent être choisis comme représentants du groupement :

- 1° la société débitrice ;
- 2° les sociétés ayant une participation dans la société débitrice ;
- 3° les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
- 4° les dirigeants sociaux ou les administrateurs de la société débitrice ou d'une société ayant une participation à son capital ou d'une société qui est garante de tout ou partie de ses engagements.

### Article 529

En cas d'urgence, les représentants du groupement peuvent être désignés par le président du tribunal d'instance à la demande de tout intéressé.

### Article 530

Les représentants du groupement peuvent être révoqués de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.

### Article 531

Les représentants du groupement ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom du groupement et de tous les obligataires tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.

Les représentants du groupement sont ses représentants légaux et ils détiennent tous les pouvoirs de représentation.

### Article 532

Les représentants du groupement ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société. Ils peuvent participer aux assemblées des actionnaires mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.

### Article 533

En cas de redressement judiciaire de la société, les représentants du groupement des obligataires sont habilités à agir en son nom. Ils déclarent au passif du redressement

Code des activités économiques

judiciaire de la société, pour tous les obligataires du groupement, le montant des sommes en capital et en intérêts dues par la société aux obligataires du groupement.

Ils ne sont pas tenus de fournir les titres des obligataires du groupement à l'appui de leur déclaration. A défaut, tout obligataire peut demander au président du tribunal d'instance de nommer un mandataire de justice chargé de procéder à cette déclaration et de représenter le groupement.

### Article 534

En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant du groupement ou le mandataire de justice désigné, recouvre l'exercice du droit des obligataires. Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration judiciaire.

### Article 535

La rémunération des représentants du groupement est fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission. Elle est à la charge de la société débitrice.

A défaut de fixation de cette rémunération ou si son montant est contesté, elle est fixée par le président du tribunal d'instance. (197)

### PARAGRAPHE 3 : L'assemblée générale des obligataires

### Article 536

L'assemblée générale des obligataires peut être réunie à toute époque.

### Article 537

L'assemblée générale est convoquée par les représentants du groupement ou, selon le cas, par l'administrateur général ou par le conseil d'administration, ou par le liquidateur pendant la période de liquidation.

### Article 538

Un ou plusieurs obligataires représentant au moins le trentième des titres peuvent demander à la société ou aux représentants du groupement de la convoquer ; ils peuvent aussi demander au président du tribunal d'instance la nomination d'un mandataire de justice avec la mission de convoquer, et de présider l'assemblée.

### Article 539

La convocation de l'assemblée des obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. Il en est de même pour la communication aux obligataires des projets de résolutions qui seront proposés et des rapports qui seront présentés à l'assemblée.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

### Article 540

Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.

### Article 541

Les obligataires peuvent voter par correspondance, dans les mêmes conditions et formes que dans les assemblées d'actionnaires.

### Article 542

Les personnes qui ne peuvent représenter le groupement des obligataires en vertu de l'article 528 ci-dessus ne peuvent représenter des obligataires à l'assemblée.

### Article 543

L'assemblée est présidée par un représentant du groupement. En cas de désaccord entre eux, s'ils sont plusieurs, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président.

Code des activités économiques

En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.

### Article 544

Les règles de tenue des assemblées d'actionnaires s'appliquent, en tant que de besoin, aux assemblées d'obligataires.

### Article 545

L'assemblée délibère sur toute mesure ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat telle que, notamment :
- le changement de l'objet ou de la forme de la société ;
- sa fusion ou sa scission ;
- toute proposition de compromis ou de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décision judiciaire ;
- la modification des garanties ;
- le changement de nationalité ;
- la dissolution de la société.

### Article 546

Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Le droit de vote dans les assemblées appartient au nu-propriétaire.

### Article 547

Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires, ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même émission.

### Article 548

La société débitrice supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées générales.

### Article 549

A défaut d'approbation par l'assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives au changement de sa forme ou de son objet, la société peut passer outre en remboursant les obligations avant la réalisation du changement de forme ou d'objet.

### Article 550

A défaut d'approbation par l'assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives à sa fusion ou à sa scission, la société peut passer outre et les obligataires conservent leur qualité d'obligataires dans la société absorbante ou dans la société nouvelle résultant de la fusion ou dans les sociétés résultant de la scission, selon le cas.

Toutefois, dans ces différents cas, le groupement des obligataires peut faire opposition à la fusion ou à la scission auprès du président du tribunal d'instance.

Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des obligations soit la constitution de garanties si la société absorbante ou la société qui se scinde en offre et si elles sont jugées suffisantes.

### Article 551

En cas de dissolution de la société non provoquée par une fusion ou une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer.

### Article 552

Le redressement judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.

Code des activités économiques

### PARAGRAPHE 4 : Les droits individuels des obligataires

### Article 553

Les obligataires ne peuvent exercer de contrôle individuel sur les opérations de la société ou obtenir communication des documents sociaux.

### Article 554

Ils ont le droit, à leurs frais, auprès de la société, d'obtenir copie des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées d'obligataires du groupement dont ils font partie.

### Article 555

En l'absence de stipulation particulière du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations. (198)

### PARAGRAPHE 5 : Sûretés et garanties sur les obligations

### Article 556

L'assemblée générale des actionnaires qui décide une émission d'obligations peut décider que ces obligations seront assorties d'une sûreté.

Elle détermine les sûretés offertes ou délégue, selon le cas à l'administrateur général ou au conseil d'administration, le pouvoir de les déterminer.

### Article 557

Les sûretés sont constituées par la société avant l'émission dans un acte spécial, pour le compte du groupement des obligataires en formation. Les formalités de publicité de ces sûretés doivent être accomplies avant toute souscription des obligations.

### Article 558

L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.

### Article 559

Dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, son résultat est constaté dans un acte notarié par le représentant légal de la société.

Dans les trente jours de cet acte, les résultats de la souscription sont mentionnés en marge de la sûreté. Si l'émission d'obligations n'est pas réalisée pour défaut ou insuffisance de la souscription, l'inscription est radiée.

### Article 560

Le renouvellement de la sûreté est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité de ses représentants légaux. Les représentants du groupement veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions relatives au renouvellement de l'inscription.

### Article 561

La mainlevée des inscriptions ne peut être réalisée que par le représentant du groupement et à la condition que l'emprunt ait été intégralement remboursé et que tous les intérêts aient été payés.

Il faut, en outre, qu'ils aient été expressément autorisés à le faire par l'assemblée générale des obligataires du groupement.

### Article 562

Les garanties constituées postérieurement à l'émission des obligations sont conférées par le représentant légal de la société sur autorisation, soit de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, dans la société organisée selon le mode d'administration et de direction de l'administrateur général, soit par le conseil d'administration, si la société en comprend un.

Code des activités économiques

Elles sont acceptées par le représentant du groupement. (199)

##### CHAPITRE 7 : Contrôle de la société par le commissaire aux comptes

### Article 563

La société anonyme est contrôlée par un commissaire aux comptes.

Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous l'une des formes prévues par le présent Code. (200)

##### SECTION 1 : Nomination du commissaire aux comptes

### Article 564

Le commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Le premier commissaire aux comptes est nommé dans les statuts.

### Article 565

En même temps et dans les mêmes formes qu'est nommé le commissaire aux comptes titulaire, est nommé un commissaire aux comptes suppléant.

Le commissaire aux comptes suppléant est appelé à remplacer le commissaire aux compte titulaire en cas de refus, de démission, de décès, d'incapacité ou d'empêchement.

### Article 566

La durée des fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant est de trois exercices.

Leurs fonctions se terminent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième exercice.

### Article 567

Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes, tout actionnaire peut demander au président du tribunal d'instance la désignation d'un commissaire aux comptes, les dirigeants sociaux dûment appelés. Les fonctions de ce commissaire aux comptes prennent fin lorsque l'assemblée générale a nommé un commissaire aux comptes.

Si l'assemblée omet de renouveler le mandat d'un commissaire aux comptes ou remplacer un commissaire aux comptes dont le mandat arrive à expiration, la mission du commissaire en fonction, sauf non acceptation, est prorogée jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

### Article 568

Ne peut être commissaire aux comptes d'une société anonyme, toute personne liée aux fondateurs, aux actionnaires, aux dirigeants sociaux ou aux administrateurs par un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement ou par un lien de subordination avec l'une de ces personnes.

### Article 569

Le commissaire aux comptes ne peut devenir dirigeant ou administrateur d'une société qu'il contrôle pendant le délai de cinq ans qui suit la fin de ses fonctions de commissaire aux comptes.

### Article 570

Les dirigeants sociaux et les administrateurs de la société ne peuvent devenir commissaires aux comptes de la société dans laquelle ils ont rempli ces fonctions ou d'une société-mère ou filiale dans le délai de cinq ans qui suit la cessation de leurs fonctions. (201)

Code des activités économiques

##### SECTION 2 : Mission du commissaire aux comptes

### Article 571

Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### Article 572

Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Il vérifie la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion des dirigeants sociaux et, le cas échéant, du conseil d'administration, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

### Article 573

Le commissaire aux comptes s'assure que l'égalité a été assurée entre les actionnaires.

### Article 574

A toute époque de l'année, le commissaire aux comptes opère toute vérification et tout contrôle qu'il juge opportun et peut se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission et notamment tout contrat, livre, document comptable et registre de procès-verbaux.

### Article 575

Pour l'accomplissement de ses contrôles, le commissaire aux comptes peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter par des experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître nommément à la société.

Ils ont les mêmes droits d'investigation que le commissaire aux comptes.

### Article 576

Le commissaire aux comptes peut également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.

Toutefois, ce droit à communication ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils y aient été autorisés par une décision de justice.

### Article 577

Le secret professionnel ne peut être opposé au commissaire aux comptes, sauf par les auxiliaires de justice.

### Article 578

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des dirigeants sociaux et, le cas échéant, du conseil d'administration :

- 1° les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages qu'il a effectué ;
- 2° les postes des comptes qui lui paraissent devoir être modifiés ;
- 3° les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
- 4° les conclusions auxquelles conduisent ses observations et rectifications quant aux résultats de l'exercice et à la comparaison avec ceux de l'exercice précédent. (202)

### Article 579

Le commissaire aux comptes est convoqué à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.

Code des activités économiques

Il est convoqué dans les mêmes formes et délais que, suivant le cas, les administrateurs ou les actionnaires.

### Article 580

Le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale les irrégularités et inexactitudes qu'il a pu relever au cours de l'accomplissement de sa mission.

En cas de besoin, il peut convoquer l'assemblée. (203)

### Article 581

Les honoraires du commissaire aux comptes sont à la charge de la société. (204)

##### SECTION 3 : Responsabilité du commissaire aux comptes

### Article 582

Sous réserve des dispositions du présent Code qui obligent le commissaire aux comptes à fournir certaines informations, le commissaire aux comptes, ses collaborateurs et les experts, auxquels il confie éventuellement certaines missions, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance au cours de leur mission. (205)

### Article 583

Le commissaire aux comptes est responsable, tant à l'égard de la société qu'à celui des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions.

### Article 584

Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée pour les informations qu'il donne en exécution de sa mission.

### Article 585

Le commissaire aux comptes n'est pas civilement responsable des infractions commises par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, les administrateurs, sauf sien ayant eu connaissance, il ne les a pas révélées dans son rapport à l'assemblée générale.

### Article 586

L'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes est prescrite par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

### SOUS-TITRE 3 : La société à responsabilité limitée

##### CHAPITRE 1 : Dispositions générales (206)

### Article 587

La société à responsabilité limitée est une société instituée par un ou plusieurs associés qui ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

### Article 588

La société a un capital d'un montant minimum de cinq millions de Francs guinéens. Ce montant peut être modifié par décret pris sur proposition du Ministre de la Justice.

### Article 589

Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale, d'un montant minimum de dix mille Francs guinéens.

### Article 590

Les parts sociales ne sont pas négociables mais cessibles dans les conditions du droit commun. Elles ne sont pas matérialisées.

Code des activités économiques

### Article 591

Il est interdit à la société d'émettre des valeurs mobilières ou de garantir une émission de valeurs mobilières.

### Article 592

La société a la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre des activités économiques. (207)

### Article 593

Tous les documents sociaux doivent indiquer, outre la dénomination et la forme juridique de la société, le montant de son capital social, son siège social et les références de son immatriculation au registre des activités économiques.

##### CHAPITRE 2 : Constitution de la société à responsabilité limitée

##### SECTION 1 : Souscription et libération des parts sociales

### Article 594

Les parts sociales doivent être intégralement souscrites et libérées à la constitution de la société, qu'elles représentent des apports en nature ou des apports en numéraire. (208)

### Article 595

En cas d'apports en nature d'un montant supérieur à dix millions de Francs guinéens, un commissaire aux apports est désigné par les futurs associés, à l'unanimité ou à défaut par le président du tribunal d'instance sur la demande du ou des fondateurs de la société. Il est choisi parmi les commissaires aux comptes.

Il doit établir un rapport sur l'évaluation des biens telle qu'elle a été faite par l'apporteur et le ou les fondateurs. Son rapport est annexé au projet de statuts.

### Article 596

Lorsqu'il n'y a pas de commissaire aux apports ou lorsque la valeur attribuée aux biens apportés est différente de celle retenue par le commissaire aux apports, les fondateurs de la société et les apporteurs de ces biens sont solidairement responsables à l'égard des tiers, pendant une période de cinq ans, de la valeur attribuée à ces apports.

### Article 597

Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature.

### Article 598

Lorsqu'il n'y a qu'un seul associé, le commissaire aux apports est désigné par cet associé. (209)

##### SECTION 2 : Dépôt des fonds provenant de la souscription

### Article 599

Les fonds provenant de la souscription des parts sociales sont déposés dans une banque guinéenne sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, au plus tard dans les huit jours de leur réception par le ou les fondateurs.

### Article 600

Le déposant remet à la banque un bordereau de dépôt indiquant la liste des souscripteurs, le montant des sommes versées par chacun et comportant :

1) Pour les personnes physiques : le nom, les prénoms, le domicile, la nationalité, la domiciliation bancaire ;

2) Pour les sociétés : la dénomination sociale, le siège social, la forme, le montant du capital, la nationalité, la domiciliation bancaire, l'identité du représentant légal de la société ;

Code des activités économiques

et, pour chacune de ces personnes, le montant des sommes versées. (210)

### Article 601

Les fonds sont indisponibles jusqu'au jour de l'immatriculation de la société au registre des activités économiques.

### Article 602

La banque remet au déposant un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds et comprenant un engagement de sa part de ne pas permettre aux fondateurs ou à la société de les utiliser avant que le gérant lui remette un certificat d'immatriculation de la société au registre des activités économiques.

### Article 603

Le gérant peut disposer des fonds dès qu'il a remis à la banque le certificat d'immatriculation de la société au registre des activités économiques. (211)

### Article 604

Au cas où la société n'aurait pas été immatriculée au registre des activités économiques dans un délai de six mois à compter de la date de versement des fonds de la souscription à la banque, tout souscripteur peut demander au président du tribunal d'instance de nommer un mandataire pour retirer les fonds à la banque et les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition. (212)

##### SECTION 3 : Signature des statuts

### Article 605

Tous les associés doivent signer les statuts de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. (213)

### Article 606

La société n'est constituée qu'après que tous les associés ont signé les statuts conformément à l'article précédent. (214)

##### CHAPITRE 3 : Les parts sociales

##### SECTION 1 : Transmission des parts sociales (215)

### Article 607

Les associés organisent librement dans les statuts les modalités de la transmission des parts sociales entre les associés. Au cas où ils ne l'auraient pas fait, la transmission de parts entre associés est libre. (216)

### Article 608

Les associés organisent librement dans les statuts les modalités de transmission des parts sociales à des tiers étrangers à la société. Au cas où ils le l'auraient fait, il y a lieu d'appliquer les règles exposées aux articles suivants.

### PARAGRAPHE 1 : Transmission à titre onéreux

### Article 609

Les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés non cédants représentant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts sociales de l'associé cédant. L'associé cédant notifie son projet de cession à la société et à chacun des autres associés.

### Article 610

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Code des activités économiques

### Article 611

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés qui se sont opposés à la cession sont tenus, indéfiniment et solidairement, dans le délai de deux mois qui suit la notification du refus à l'associé cédant, d'acquérir les parts à un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par expert nommé par le président du tribunal d'instance à la demande de la partie la plus diligente.

### PARAGRAPHE 2 : Transmission à cause de décès

### Article 612

En cas de décès de l'un des associés, les associés survivants peuvent s'opposer à une transmission des parts sociales aux héritiers de l'associé décédé ou à certains d'entre eux.

### Article 613

La décision est prise à la majorité des associés survivants représentant au moins les trois quarts des parts sociales, déduction faite de celles de l'associé décédé.

La décision peut viser tous les héritiers ou certains d'entre eux nommément désignés. Les associés doivent notifier la décision le concernant à chacun des héritiers dans les deux mois qui suivent le décès.

### Article 614

A défaut de notification, les associés survivants sont réputés avoir accepté la transmission des parts.

En cas de refus, les associés qui se sont opposés à la transmission sont tenus, indéfiniment et solidairement, dans le délai de deux mois qui suit la notification du refus aux héritiers ou à certains d'entre eux, d'acquérir les parts revenant aux héritiers qu'ils n'ont pas agréés à un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par expert nommé par le président du tribunal d'instance à la demande de la partie la plus diligente. (217)

### PARAGRAPHE 3 : Transmission par donation

### Article 615

En cas de donation partielle ou totale de ses parts par l'un des associés à une personne non associée, les règles sont les mêmes qu'en cas de transmission des parts sociales pour cause de décès.

### Article 616

Même s'il conserve des parts, l'associé donateur ne peut pas prendre part au vote sur l'agrément du donataire et toutes ses parts sont déduites pour le calcul de la majorité.

### PARAGRAPHE 4 : Dispositions générales

### Article 617

Les notifications mentionnées dans la présente section sont faites par lettre avec accusé de réception ou par télécopie.

### Article 618

Lorsque les statuts organisent la transmission des parts sociales, ils doivent prévoir obligatoirement qu'en cas de refus d'agrément, les associés qui se sont opposés à la transmission sont tenus, indéfiniment et solidairement, dans le délai de deux mois qui suit la notification du refus d'agrément, d'acquérir les parts sociales en cause à un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par expert nommé par le président du tribunal d'instance à la demande de la partie la plus diligente.

Code des activités économiques

### Article 619

Si la société a donné son consentement par décision extraordinaire à un projet de nantissement de parts par l'un de ses associés, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties.

### Article 620

La société peut racheter sans délai les parts à la condition de réduire son capital ou de céder ces parts à une autre personne dans le délai de deux mois à compter du rachat. Ces parts sont décomptées pour le calcul des votes dans les décisions d'associés tant qu'elles demeurent la propriété de la société.

##### SECTION 2 : Opposabilité à la société et aux tiers de la cession des parts

### Article 621

La cession de parts doit être constatée par écrit.

Elle n'est opposable à la société qu'après l'accomplissement de l'une des formalités suivantes :
- 1) notification de la cession à la société par exploit d'huissier ;
- 2) acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;
- 3) dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

### Article 622

La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de l'une de ces formalités, modification des statuts et après publicité au registre des activités économiques. (218)

##### CHAPITRE 4 : La gérance de la société à responsabilité limitée

##### SECTION 1 : Organisation de la gérance

### Article 623

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, de nationalité guinéenne ou étrangère, aptes à l'exercice d'une activité économique. (219)

### Article 624

Les gérants sont nommés par décision collective ordinaire des associés. (220)
Le ou les premiers gérants sont nommés dans les statuts.

### Article 625

A défaut de stipulation contraire des statuts, la durée des fonctions des gérants est de quatre ans. Le gérant est rééligible.

### Article 626

La rémunération du ou des gérants ainsi que les avantages en nature qui leur sont éventuellement accordés sont décidés par décision collective ordinaire des associés.

### Article 627

Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.

Si le gérant est associé, il ne prend pas part au vote et ses parts sociales sont décomptées pour le calcul de la majorité. (221)

### Article 628

Si le gérant est révoqué sans juste motif, il peut lui être attribué des dommages-intérêts.

Code des activités économiques

##### SECTION 2 : Pouvoirs de la gérance (222)

### Article 629

Les pouvoirs du gérant peuvent être fixés dans les statuts ou par décision collective extraordinaire des associés. Il en est de même pour la répartition des pouvoirs entre les gérants s'ils sont plusieurs.

Ces stipulations sont valables dans les rapports entre les associés.

### Article 630

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

### Article 631

Toute limitation des pouvoirs légaux du gérant est inopposable aux tiers à moins que la société prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cette limitation, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

### Article 632

La société est engagée par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

### Article 633

En cas de pluralité de gérants, chacun détient en propre les pouvoirs fixés à l'article 630. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

##### CHAPITRE 5 : Les décisions collectives

##### SECTION 1 : Modalités de prise des décisions collectives

### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales

### Article 634

Les décisions collectives sont prises en assemblée.

Sauf pour ce qui concerne l'assemblée générale ordinaire annuelle, les statuts peuvent prévoir que toutes les autres décisions ou que certaines d'entre elles sont prises par consultation écrite des associés. (223)

### Article 635

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, c'est l'associé unique qui prend les décisions dans la société conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. (224)

### Article 636

Les décisions relatives au changement de nationalité de la société et à l'augmentation de leurs engagements par les associés ne peuvent être prises qu'à l'unanimité des associés.

### Article 637

Les décisions relatives à la modification des statuts sont décidées par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Elles sont qualifiées de décisions extraordinaires.

Code des activités économiques

Toutefois, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

### Article 638

A moins de disposition particulière contraire du présent Code, toutes les autres décisions sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Elles sont qualifiées de décisions ordinaires.

### Article 639

Les statuts peuvent stipuler que si les majorités prévues aux articles précédents ne sont pas obtenues, les associés peuvent être réunis ou consultés une seconde fois et que les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

### PARAGRAPHE 2 : L'assemblée générale des associés

### Article 640

Un ou plusieurs associés représentant soit la moitié des parts sociales, soit le quart des associés et le quart des parts sociales peuvent demander au gérant la réunion d'une assemblée.

Le gérant doit alors convoquer l'assemblée dans les délais et les formes prévus par la présente section, sur l'ordre du jour indiqué par les demandeurs.

### Article 641

Tout associé peut demander au président du tribunal d'instance la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

### Article 642

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

### Article 643

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou, en l'absence de stipulation contraire des statuts, par une autre personne.

Le mandat est donné pour une seule assemblée ou pour deux assemblées tenues le même jour. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

### Article 644

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre avec accusé de réception, par télex ou par télécopie.

A peine de nullité, la convocation indique l'ordre du jour.

### Article 645

Dans les mêmes formes et délai qu'indiqué à l'article précédent, le texte des résolutions proposées et le rapport du gérant sont adressés aux associés.

### Article 646

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent en acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales et, en cas d'égalité, par le plus âgé. (225)

### PARAGRAPHE 3 : Consultation écrite des associés

### Article 647

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre avec accusé de réception ou par télécopie.

Code des activités économiques

### Article 648

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote par écrit. (226)

### PARAGRAPHE 4 : Procès-verbaux des décisions

### Article 649

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de la réunion, les nom et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé, et qui est signé par le ou les gérants.

Les procès-verbaux sont archivés au siège de la société.

### Article 650

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la société, la certification est valablement effectuée par un seul liquidateur. (227)

##### SECTION 2 : Société ne comprenant qu'un seul associé (228)

### Article 651

Quand la société ne comprend qu'un seul associé, les décisions qui doivent être prises en assemblée sont prises par l'associé unique.

### Article 652

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, l'associé unique prend toutes les décisions qui sont de la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Les décisions sont prises au vu du rapport du gérant quand l'associé unique n'est pas gérant.

### Article 653

Les décisions prises par l'associé unique revêtent la forme de procès-verbaux qui sont versés aux archives de la société.

### Article 654

Toutes les décisions prises par l'associé unique et qui donneraient lieu à publicité légale si elles étaient prises par une assemblée doivent également être publiées dans les mêmes formes.

##### SECTION 3 : L'assemblée générale ordinaire annuelle

### Article 655

L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six mois à compter de la clôture de l'exercice.

### Article 656

L'assemblée générale ordinaire annuelle a pour objet principal de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et sur l'affectation des bénéfices ou des pertes. Elle peut prendre également toute autre décision ordinaire.

### Article 657

Sont soumis à l'assemblée : les comptes annuels et le rapport de gestion établi par le ou les gérants.

Code des activités économiques

### Article 658

L'assemblée statue sur le rapport du ou des gérants relatif aux conventions réglementées visées au chapitre 6 du présent sous-titre.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

### Article 659

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport sur les conventions visées au chapitre 6 du présent sous-titre et le texte des résolutions proposées à l'assemblée, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée par lettre avec accusé de réception ou par tout autre moyen dès lors que l'associé destinataire a accusé réception de ces documents par écrit.

En outre, ces documents sont tenus à la disposition des associés au siège social durant le mois qui précède la réunion de l'assemblée. (229)

##### CHAPITRE 6 : Les associés

##### SECTION 1 : Conventions entre la société, le gérant et les associés

### PARAGRAPHE 1 : Conventions réglementées

### Article 660

Le ou les gérants présentent à l'assemblée générale annuelle un rapport sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Il en est de même pour les conventions intervenues avec une entreprise individuelle dont le propriétaire ou une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur général, président-directeur général, directeur général, administrateur, directeur général adjoint, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. (230)

### Article 661

Le rapport du gérant contient :
- 1° l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée ;
- 2° l'identification des parties à la convention et le nom des gérants ou associés intéressés ;
- 3° la nature et l'objet des conventions ;
- 4° les modalités juridiques de ces conventions et leurs conditions financières.

### Article 662

Les conventions non approuvées par l'assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. (231)

### Article 663

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que cette convention est conclue avec lui, il en est seulement fait mention sur le registre des délibérations. (232)

Code des activités économiques

### PARAGRAPHE 2 : Conventions interdites

### Article 664

Il est interdit aux gérants ou associés, autres que les personnes morales, ainsi qu'à leur conjoint, ascendants et descendants, à toute personne interposée, et aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

##### SECTION 2 : Droit d'information des associés non gérants

### Article 665

Les associés non gérants ont le droit de consulter au siège social, deux fois par an, tous les documents et pièces comptables, ainsi que les procès-verbaux des délibérations et des décisions collectives. Ils ont le droit d'en prendre copie. Ils doivent avertir le ou les gérants de leur intention d'exercer ces droits, un mois au moins à l'avance, par lettre avec accusé de réception, par télex ou par télécopie.

### Article 666

Ils ont le droit de se faire assister par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. (233)

##### CHAPITRE 7 : Variation du capital social et des capitaux propres

##### SECTION 1 : Augmentation du capital

### Article 667

L'augmentation de capital est faite par décision collective extraordinaire des associés.

Toutefois, lorsque l'augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de bénéfices ou de réserves, elle est faite par décision ordinaire des associés.

### Article 668

En cas d'augmentation de capital par apports en nature d'un montant supérieur à dix millions de Francs guinéens, un commissaire aux apports est désigné par le président du tribunal d'instance, sur demande du gérant de la société.

Il est choisi parmi les commissaires aux comptes. Il doit établir un rapport sur l'évaluation des biens telle qu'elle a été faite par l'apporteur et la société.

Son rapport est soumis à l'assemblée chargée de statuer sur l'augmentation de capital.

### Article 669

L'apporteur en nature ne prend pas part au vote de la résolution approuvant son apport. Ses parts sociales sont décomptées pour le calcul du quorum et de la majorité.

### Article 670

Lorsqu'il n'y a pas de commissaire aux apports ou lorsque la valeur attribuée aux biens apportés est différente de celle retenue par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les apporteurs de ces biens sont solidairement responsables à l'égard des tiers, pendant une période de cinq ans, de la valeur attribuée à ces apports.

### Article 671

En cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, les fonds provenant de la souscription sont déposés en banque conformément aux dispositions applicables lors de la constitution de la société.

Code des activités économiques

Le gérant peut disposer des fonds provenant de la souscription en remettant au banquier dépositaire des fonds un certificat du registre des activités économiques attestant que les formalités consécutives à l'augmentation de capital ont bien été effectuées.

### Article 672

Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de la date de versement des fonds provenant de la souscription à la banque, tout souscripteur peut demander au président du tribunal d'instance de nommer un mandataire pour retirer les fonds à la banque et les restituer aux souscripteurs. (234)

##### SECTION 2 : Réduction du capital

### Article 673

La réduction de capital est décidée par décision extraordinaire des associés. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

### Article 674

Lorsque l'assemblée décide une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au registre des activités économiques du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt.

### Article 675

L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire. Le président du tribunal d'instance rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

### Article 676

La réduction de capital ne peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée.

### Article 677

L'achat de ses propres parts par une société est interdit.

Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. (235)

##### SECTION 3 : Variation des capitaux propres (236)

### Article 678

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social les associés sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, et décident s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

La même décision doit être prise chaque année tant que les capitaux propres de la société restent inférieurs à la moitié de son capital social.

### Article 679

Si la dissolution n'est pas prononcée la société est tenue, dans les deux ans qui suivent la date de clôture de l'exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres d'une valeur égale à la moitié au moins du capital social.

Code des activités économiques

A défaut, elle doit réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves et à la condition que cette réduction de capital n'ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital minimum légal.

### Article 680

S'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions posées à l'article précédent et si la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le tribunal peut décider, en cas d'insuffisance d'actif, que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de la société, de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

### Article 681

A défaut par le gérant de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal d'instance de prononcer la dissolution de la société. Il en est de même si la société n'a pas satisfait aux conditions du deuxième article de la présente section.

### Article 682

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire.

##### CHAPITRE 8 : Fin de la société à responsabilité limitée

##### SECTION 1 : Transformation de la société

### Article 683

La société à responsabilité limitée peut être transformée en une société d'une autre forme.

La transformation ne donne pas lieu à la création d'une personne morale nouvelle : la même personne morale continue sous une autre forme. (237)

### Article 684

La transformation de la société à responsabilité limitée en société en nom collectif ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés. (238)

### Article 685

La transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La transformation ne peut être réalisée que si la société à responsabilité limitée a, au moment où la transformation est envisagée, un capital social au moins égal au capital social minimum des sociétés anonymes et que ses capitaux propres sont au moins égaux à son capital social.

### Article 686

La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant sous sa responsabilité que les conditions énoncées par le précédent article sont bien remplies. Toute transformation réalisée en contravention de ces dispositions est nulle. (239)

##### SECTION 2 : Dissolution de la société

### Article 687

La société n'est pas dissoute en cas de décès ou d'incapacité d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts.

Code des activités économiques

### Article 688

En cas de dissolution, il est fait application des règles relatives à la transmission des parts sociales. (240)

### SOUS-TITRE 4 : La société en nom collectif

##### CHAPITRE 1 : Dispositions générales

### Article 689

La société en nom collectif est la société dans laquelle les associés sont tous indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Ils doivent tous être aptes à l'exercice d'une activité économique.

Les créanciers de la société ne peuvent cependant poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que quinze jours après avoir mis vainement en demeure la société de payer par un acte extrajudiciaire. (241)

### Article 690

Le capital de la société est divisé en parts sociales de même valeur nominale, qui ne sont pas négociables mais cessibles dans les conditions du droit commun. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés ; elles ne sont pas matérialisées. (242)

### Article 691

Il est interdit à la société d'émettre des valeurs mobilières.

### Article 692

La société a la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre des activités économiques. (243)

### Article 693

Les règles de constitution de la société à responsabilité limitée s'appliquent à la société en nom collectif.

### Article 694

Tous les documents sociaux doivent indiquer, outre la dénomination et la forme juridique de la société, le montant de son capital social, son siège social et les références de son immatriculation au registre des activités économiques.

### Article 695

Les règles applicables aux conventions conclues entre les associés ou le gérant d'une société à responsabilité limitée sont applicables à la société en nom collectif.

##### CHAPITRE 2 : La gérance de la société en nom collectif

##### SECTION 1 : Nomination, révocation, rémunération de la gérance

### Article 696

Les statuts organisent la gérance de la société. Il peut y avoir un ou plusieurs gérants.

### Article 697

Le ou les gérants de la société peuvent être associés ou non, nommés ou non dans les statuts, personnes physiques ou personnes morales, ils doivent être aptes à exercer une activité économique.

### Article 698

Si une personne morale est nommée gérante, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que

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s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

### Article 699

A défaut d'organisation de la gérance dans les statuts, tous les associés sont réputés gérants. (244)

### Article 700

La révocation d'un gérant associé désigné dans les statuts ne peut être faite qu'à l'unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue dans les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.

### Article 701

Le gérant associé révoqué peut décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est fixée, à défaut d'accord entre les parties, par un expert désigné par le président du tribunal d'instance. Toute clause contraire est nulle.

### Article 702

Le gérant qui n'est pas nommé dans les statuts, qu'il soit ou non associé, peut être révoqué par décision de la majorité en nombre et en capital des associés.

Si le gérant dont la révocation est soumise au vote des associés est lui-même associé, la décision est prise à la majorité en nombre et en capital des autres associés. Toute clause contraire est nulle.

### Article 703

La révocation du gérant qui est décidée sans juste motif peut donner lieu à dommages-intérêts. (245)

### Article 704

Sauf clause contraire des statuts ou d'une délibération des associés, la rémunération des gérants est fixée par les associés à la majorité en nombre et en capital des associés.

Si le gérant dont la rémunération doit être fixée est lui-même associé, la décision est prise à la majorité en nombre et en capital des autres associés.

##### SECTION 2 : Pouvoirs de la gérance

### Article 705

Le ou les gérants ont tout pouvoir pour administrer, diriger et représenter la société.

### Article 706

En cas de pluralité de gérants, chacun détient les mêmes pouvoirs que s'il était le seul gérant de la société.

### Article 707

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il soit établi qu'ils en aient eu connaissance. (246)

##### SECTION 3 : Les décisions collectives

### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales

### Article 708

Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des associés.

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### Article 709

Les statuts organisent la prise des décisions par la collectivité des associés quant aux modalités de consultation, en assemblée ou par consultation écrite, aux quorum et aux majorités.

### Article 710

A défaut d'organisation dans les statuts de la prise des décisions de la collectivité, les règles suivantes s'appliquent :

1) Les modifications statutaires, les décisions relatives à la dissolution anticipée de la société, la prorogation de sa durée, sa transformation en une société d'une autre forme, sa fusion avec une autre société ou sa scission sont décidées à l'unanimité des associés ;

2) La nomination, le renouvellement ou la révocation du ou des gérants et la limitation éventuelle de leurs pouvoirs sont décidés à l'unanimité des associés s'ils sont nommés dans les statuts, le ou les gérants concernés par ces décisions ne prenant pas part au vote. (247)

3) Toutes les autres décisions sont prises par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital.

### Article 711

Les décisions sont prises en assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le ou l'un des gérants, au moins quinze jours avant sa tenue, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie. La convocation indique la date, le lieu de la réunion et l'ordre du jour.

### Article 712

L'assemblée générale ne peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Elle est présidée par l'associé représentant par lui-même ou comme mandataire le plus grand nombre de parts sociales. (248)

### Article 713

Les délibérations des assemblées sont constatées par les procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de la réunion, les nom et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

### Article 714

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé, et qui est signé par le ou les gérants.

### Article 715

Les procès-verbaux sont archivés au siège de la société.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur. (249)

### PARAGRAPHE 2 : L'assemblée générale annuelle

### Article 716

Nonobstant toute disposition des statuts relative aux assemblées, il est tenu chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, une assemblée générale annuelle.

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### Article 717

Le ou les gérants soumettent à l'approbation de l'assemblée le rapport de gestion et les comptes annuels. Ces documents sont communiqués aux associés un mois au moins avant la tenue de l'assemblée. (250)

### PARAGRAPHE 3 : Droit d'information des associés non gérants

### Article 718

Les associés non gérants ont le droit de consulter au siège social, deux fois par an, tous les documents et pièces comptables, ainsi que les procès-verbaux des délibérations et des décisions collectives. Ils ont le droit d'en prendre copie.

### Article 719

Ils doivent avertir le ou les gérants de leur intention d'exercer ces droits un mois au moins à l'avance, par lettre avec accusé de réception, par télex ou par télécopie.

### Article 720

Ils ont le droit de se faire assister par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. (251)

##### CHAPITRE 3 : La cession de parts sociales

### Article 721

La cession de parts doit être constatée par écrit.

### Article 722

La cession de parts n'est opposable à la société qu'après l'accomplissement de l'une des formalités suivantes :
- notification de la cession à la société par exploit d'huissier ;
- acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;
- dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ;

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de l'une de ces formalités et après publicité au registre des activités économiques. (252)

##### CHAPITRE 4 : La dissolution de la société en nom collectif

### Article 723

La société est dissoute en cas de décès d'un associé.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la société continuera soit entre les associés survivants soit entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé ou certains de ceux-ci soit avec ceux des héritiers qui auront été agréés par les associés survivants.

### Article 724

S'il est prévu que la société continuera avec les seuls associés survivants ou si ces derniers n'agréent pas les héritiers de l'associé décédé ou s'ils n'agréent que certains d'entre eux, les associés survivants doivent racheter aux héritiers de l'associé décédé ou à ceux qu'ils n'ont pas agréés leurs parts sociales.

A défaut d'accord amiable sur le prix du rachat, celui-ci est fixé par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal d'instance.

### Article 725

A aucun moment les héritiers dont les parts sont rachetées conformément aux dispositions de l'article précédent ne deviennent associés de la société.

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### Article 726

Si l'un des associés devient juridiquement incapable de faire des actes économiques la société est dissoute, à moins que les statuts n'aient prévu qu'elle continuerait dans ce cas, ou que les autres associés décident de la continuer à l'unanimité des associés restants.

### Article 727

Les parts de l'associé qui doit se retirer sont rachetées par les associés qui demeurent dans la société.

A défaut d'accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné par le président du tribunal d'instance à la demande de la partie a plus diligente.

### Article 728

Dans tous les cas visés aux articles précédents où les associés doivent racheter des parts sociales, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement pour le paiement de ces parts. (253)

### SOUS-TITRE 5 : La société en participation

##### SECTION 1 : Dispositions générales

### Article 729

La société en participation est une société constituée par des associés qui conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée au registre des activités économiques et qu'elle n'aura pas la personnalité morale.

Elle n'est pas soumise à publicité.

### Article 730

L'existence de la société en participation peut être prouvée par tout moyen. (254)

##### SECTION 2 : Organisation et fonctionnement

### Article 731

Les associés conviennent librement de l'objet, de la durée, des conditions, du fonctionnement, des droits des associés et de la fin de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux règles impératives des dispositions communes aux sociétés qui ne sont pas relatives à la personnalité morale. (255)

### Article 732

A défaut par les associés d'adopter une organisation différente, la société est régie par les dispositions relatives à la société en nom collectif.

### Article 733

Les biens nécessaires à l'activité sociale sont mis à la disposition du gérant de la société. A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.

### Article 734

Les associés peuvent convenir de mettre certains biens en indivision ou de transférer au gérant ou à l'un d'entre eux la propriété de biens pour les besoins de la société.

Les biens acquis en emploi ou en remploi de ces biens indivis pendant la durée de la société sont réputés indivis, sauf convention particulière des associés. (256)

### Article 735

Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les associés agissent expressément en leur qualité d'associé auprès des

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tiers, chacun de ceux qui ont agi ainsi est tenu par les engagements des autres. Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement. (257)

##### SECTION 3 : Fin de la société en participation

### Article 736

La société en participation prend fin par tous les événements qui mettent fin à la société en nom collectif. Toutefois, les associés peuvent convenir dans les statuts de leur société ou par un acte ultérieur que la société continuera en dépit de ces événements.

### Article 737

Lorsque la société est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée à tous les associés pourvu que cette notification soit faite de bonne foi et non à contretemps.

### Article 738

Sauf stipulation contraire des statuts, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis tant que la société n'est pas dissoute. (258)

### SOUS-TITRE 6 : La société de fait (259)

### Article 739

Il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnue par la loi. (260)

### Article 740

Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par la loi mais n'ont pas accompli les formalités légales constitutives ou ont constitué une société non reconnue par la loi, il y a également société de fait. (261)

### Article 741

Quiconque y ayant intérêt peut demander au tribunal d'instance du lieu principal d'activité la reconnaissance d'une société de fait entre deux ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identité ou la dénomination sociale. (262)

### Article 742

L'existence d'une société de fait peut être prouvée par tout moyen.

### Article 743

Lorsque l'existence d'une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés. (263)

### SOUS-TITRE 7 : Le groupement momentané d'entreprises (264)

### Article 744

Le groupement momentané d'entreprises a pour objet de traiter, sans dénomination sociale, une ou plusieurs opérations économiques déterminées dans leur objet et leur durée. (265)

### Article 745

Les membres du groupement, personnes physiques ou morales, conviennent librement, par un acte écrit signé par chaque membre, de l'objet, du fonctionnement et des conditions du groupement, sous réserve des dispositions du présent chapitre, qui sont d'ordre public. (266)

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### Article 746

Le groupement momentané d'entreprises n'est valablement constitué que si tous ses membres sont eux-mêmes régulièrement constitué au regard de la loi guinéenne, soit sous forme de société soit sous forme de succursale. (267)

### Article 747

Le groupement momentané d'entreprises, à peine de nullité, doit être immatriculé au registre des activités économiques.

Nonobstant toute disposition contraire de la loi, l'immatriculation du groupement ne lui confère pas une personnalité juridique indépendante de celle de ses membres. (268)

### Article 748

Chaque membre du groupement reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition du groupement. (269)

### Article 749

Sauf lorsqu'il a été expressément convenu avec un tiers que tous les membres du groupement s'engagent solidairement à son égard, chaque membre contracte en son nom personnel et est seul engagé. (270)

### Article 750

Entre eux, les membres conviennent librement de leurs rapports et notamment du partage des responsabilités et des résultats.

### Article 751

Le groupement momentané d'entreprises prend fin après réalisation de son objet. Il est liquidé selon les modalités convenues les membres ; à défaut, il est fait application des dispositions générales sur les sociétés.

La dissolution du groupement prend effet à compter de sa radiation du registre des activités économiques.

### Article 752

La dissolution du groupement momentané d'entreprises reste sans effet sur la responsabilité contractuelle de chacun de ses membres vis à vis des tiers. (271)

### Article 753

En cas d'inobservation par un groupement des dispositions du présent chapitre, tout intéressé peut demander, selon la procédure y applicable, qu'il soit reconnu comme société de fait. (272)

### SOUS-TITRE 8 : Les sociétés à objet particulier (273)

### Article 754

Les activités économiques visées ci-après ne peuvent, à peine d'illégalité, être exercées sous forme sociétaire que sous la forme juridique déterminée par le présent sous-titre.

##### CHAPITRE 1 : La société immobilière de construction-vente (274)

### Article 755

La société immobilière de construction-vente est celle constituée afin de construire ou rénover un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente, en totalité ou par fractions, selon les dispositions du Code civil en matière de vente d'immeubles à construire. (275)

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### Article 756

Les immeubles construits ou rénovés par la société immobilière de construction-vente ne peuvent être attribués aux associés, en tout ou partie, en jouissance ou en propriété, en contrepartie de leurs apports, à peine de nullité de l'attribution. (276)

Cette nullité est de droit et peut être invoquée par tout intéressé.

### Article 757

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public ; elles s'appliquent, à peine de nullité, à toute opération visée à l'article 755 et réalisée sous forme sociétaire. (277)

Les dispositions générales communes à toutes les sociétés s'appliquent à la société immobilière de construction-vente, sauf dérogation du présent chapitre.

##### SECTION 1 : Dispositions générales

### Article 758

La société immobilière de construction-vente comprend deux associés au moins, personnes physiques ou morales, qui n'exercent pas de ce seul fait une activité économique.

### Article 759

Les statuts de la société définissent, à peine de nullité de la société :

- 1° l'objet précis de la société ; (278)
- 2° sa durée, qui ne peut dépasser vingt-cinq ans et ne peut être prorogée ; (279)
- 3° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de chaque associé ;
- 4° le montant du capital social, qui ne peut être inférieur à un million de Francs guinéens et doit être entièrement libéré ; (280)
- 5° le nombre de parts sociales composant le capital social et la répartition des parts entre les associés ; (281)
- 6° l'énoncé des apports en nature et de la valeur qui le est attribuée ;
- 7° le siège social ; (282)
- 8° les nom et prénoms du gérant. (283)

### Article 760

La valeur de la part sociale ne peut être inférieure à dix mille Francs guinéens. Les parts sociales ne peuvent être matérialisées ni se voir attribuer un droit à une fraction divisée de l'immeuble. (284)

### Article 761

La cession de parts sociales est libre entre associés, sauf disposition contraire des statuts. Elle est soumise à l'agrément préalable des autres associés, selon les conditions de l'article 781, en cas de cession à des tiers.

### Article 762

Les apports en nature sont évalués par les autres associés dans les statuts. Tous les associés sont solidairement tenus de cette évaluation pendant toute la durée de la société. (285)

### Article 763

Les associés sont tenus du passif social de la société sur tous leurs biens, chacun à proportion de la quotité de ses droits sociaux dans le capital social. (286)

Toutefois, à peine de non recevabilité, les créanciers ne peuvent poursuivre un associé en paiement des dettes sociales qu'après mise en demeure adressée à la société par acte extrajudiciaire et restée infructueuse à l'expiration d'un délai préfixe d'un mois. (287)

### Article 764

Tous les documents sociaux doivent indiquer, outre la dénomination et la forme juridique de la société, le montant de son capital social, son siège social et les références de son immatriculation au registre des activités économiques.

Code des activités économiques

### Article 765

Les règles applicables aux conventions conclues entre les associés ou le gérant d'une société à responsabilité limitée sont applicables à la société immobilière de construction-vente.

##### SECTION 2 : Constitution de la société immobilière de construction-vente

### Article 766

Les règles de constitution des sociétés à responsabilité limitée sont applicables à la société immobilière de construction-vente. (288)

### Article 767

Les statuts de la société sont rédigés par acte sous seing privé ou notarié et signés par tous les associés, en personne ou par mandataire muni d'un pouvoir spécial. (289)

En cas d'apport de biens soumis à publicité, les statuts sont rédigés par acte notarié. (290)

### Article 768

La société immobilière de construction-vente est immatriculée au registre des activités économiques. (291)

##### SECTION 3 : Administration de la société immobilière de construction-vente

### Article 769

La société immobilière de construction-vente est administrée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement choisi parmi les associés et nommé dans les statuts, pour une durée limitée ou non. (292)

### Article 770

Si le gérant est une personne morale, ses fonctions sont obligatoirement assumées par le représentant légal de la personne morale aux assemblées d'associés. (293)

### Article 771

Le gérant doit remplir les conditions d'exercice d'une activité économique. (294)

### Article 772

En cas de pluralité de gérants chacun peut engager séparément la société, toute clause contraire étant inopposable au tiers de bonne foi. (295)

### Article 773

Le gérant ne peut être révoqué que pour justes motifs et par décision des autres associés prises dans les conditions de l'article 781 ci-après. (296)

### Article 774

Le gérant agit comme mandataire social, rémunéré ou non. Il dispose des plus larges pouvoirs pour engager la société, toute limitation statutaire de ses pouvoirs étant valable à titre de règlement intérieur de la société mais inopposable au tiers de bonne foi.

Toutefois le gérant ne peut emprunter pour réaliser l'objet social un montant en principal supérieur à cent millions de Francs guinéens ou aliéner les droits immobiliers objet de la société qu'après autorisation de l'assemblée des associés. (297)

### Article 775

Le gérant doit en particulier faire tous appels de fonds auprès des associés, indispensables à la réalisation de l'objet social et faire procéder à la vente forcée par commissaire-priseur des parts de l'associé n'ayant pas satisfait à cet appel, dans la proportion de ses parts sociales, un mois après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse. (298)

Dans le cas où l'associé récalcitrant est le gérant lui-même, la procédure de vente forcée est engagée sur l'initiative d'associés représentants plus de 20 % du capital social. (299)

Code des activités économiques

### Article 776

Les dispositions relatives aux conventions réglementées par l'article 660 et les suivants sont applicables au gérant de la société immobilière de construction vente. (300)

##### SECTION 4 : Assemblées d'associés

### Article 777

Les dispositions applicables aux assemblées d'associés de société à responsabilité limitée le sont également aux assemblées d'associés de société immobilière de construction-vente, sous réserve des dérogations ci-après, qui sont d'ordre public.

### Article 778

Les associés se réunissent en assemblées sur convocation du gérant aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par an, dans les trois mois suivants l'expiration d'un exercice, afin d'approuver les comptes de l'exercice écoulé et d'approuver les comptes prévisionnels et le calendrier des appels de fonds de l'exercice en cours. (301)

### Article 779

Les assemblées sont convoquées par le gérant selon les règles applicables aux sociétés à responsabilité limitée. Elles se tiennent, plus de quinze jours suivants la convocation, au siège social ou dans la ville de situation de l'opération immobilière, au choix du gérant.

### Article 780

Sauf clause contraire des statuts, un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé muni d'un pouvoir écrit signé du mandant.

### Article 781

Les décisions suivantes sont obligatoirement prises à l'unanimité des associés présents ou représentés constituant plus de 75 % du capital :

1) Appel de fonds dépassant le budget prévisionnel de plus de 20 % ;
2) Autorisation d'emprunt indispensable à la réalisation de l'objet social et supérieur à cent millions de Francs guinéens ;
3) Révocation du gérant ;
4) Agrément d'une cession de parts à un tiers ;
5) Mise en vente forcée des parts d'un associé défaillant ;
6) Dissolution anticipée de la société suite à la disparition de l'objet social. (302)

Les conditions de quorum et de majorité sus énoncées ne sont à respecter qu'en cas d'assemblée se tenant sur première convocation.

### Article 782

Sauf clause contraire des statuts, toutes les autres décisions ou celles adoptées après une première convocation infructueuse sont prises à la majorité simple des voix, les associés présents ou représentés constituant plus de la moitié du capital social.

##### SECTION 5 : Fin de la société immobilière de construction-vente

### Article 783

La société immobilière de construction-vente prend fin pour les causes indiquées dans ses statuts ou pour celles communes à toutes les sociétés. (303)

Code des activités économiques

### Article 784

La procédure et les modalités de liquidation sont fixées par les statuts ou, à défaut, par les dispositions communes à toutes les sociétés.

### Article 785

Les dispositions de la Hème partie du Code sont applicables à la société immobilière de construction-vente. (304)

##### CHAPITRE 2 : La société immobilière de construction-attribution (305)

### Article 786

La société immobilière de construction-attribution est celle constituée afin de construire, acquérir ou rénover un ou plusieurs immeubles, en vue de leur attribution à tous les associés, en propriété ou en jouissance.

### Article 787

A peine de nullité de la société, chaque associé a droit à recevoir une fraction déterminée de l'immeuble, dont la valeur est proportionnelle à la valeur de ses parts sociales par rapport à la valeur de l'ensemble des parts. (306)

Cette nullité est de droit et peut être invoquée par tout intéressé.

### Article 788

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public ; elles s'appliquent, à peine de nullité, à toute opération visée à l'article 786 et réalisée sous forme sociétaire.

Les dispositions générales communes à toutes les sociétés s'appliquent à la société immobilière de construction-attribution, sauf dérogation du présent chapitre.

##### SECTION 1 : Dispositions générales

### Article 789

La société immobilière de construction-attribution comprend deux associés au moins, personnes physiques ou morales, qui n'exercent pas de ce seul fait une activité économique.

### Article 790

Les statuts de la société définissent, à peine de nullité de la société :

- 1° l'objet précis de la société ; (307)
- 2° sa durée, qui ne peut dépasser vingt-cinq ans et ne peut être prorogée ; (308)
- 3° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de chaque associé ;
- 4° le montant du capital social, qui ne peut être inférieur à un million de Francs guinéens et doit être entièrement libéré ; (309)
- 5° le nombre de parts sociales composant le capital social et la répartition des parts entre les associés, par groupes ; (310)
- 6° un état descriptif de division, dressé et signé par un professionnel et délimitant les parties communes, chacun des lots auxquels donnent droit chaque groupe de parts sociales ainsi que la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot ; (311)
- 7° un règlement de jouissance définissant les droits et obligations des associés dans la gestion et l'entretien de l'immeuble avant son partage ; (312)
- 8° l'énoncé des apports en nature et de la valeur qui leur est attribuée ;
- 9° le siège social ; (313)
- 10° les nom et prénoms du gérant. (314)

### Article 791

La valeur de la part sociale ne peut être inférieure à dix mille Francs guinéens. Les parts sociales ne peuvent être matérialisées. Elles sont obligatoirement réparties en groupes indivisibles auxquels sont attribués des fractions divises de l'immeuble. (315)

Code des activités économiques

### Article 792

La cession de parts sociales ne peut viser que toutes les parts constituant un groupe auquel est affecté un lot. Elle est libre entre associés, sauf disposition contraire des statuts. Elle est soumise à l'agrément préalable des autres associés, selon les conditions de l'article 814, en cas de cession à des tiers. (316)

### Article 793

Les apports en nature sont évalués par les autres associés dans les statuts. Tous les associés sont solidairement tenus de cette évaluation pendant toute la durée de la société. (317)

### Article 794

Les associés sont tenus du passif social de la société sur tous leurs biens, chacun à proportion de la quotité de ses droits sociaux dans le capital social. (318)

Toutefois, à peine de non recevabilité, les créanciers ne peuvent poursuivre un associé en paiement des dettes sociales qu'après mise en demeure adressée à la société par acte extrajudiciaire et restée infructueuse à l'expiration d'un délai préfixe d'un mois. (319)

### Article 795

Pendant toute la durée de la société les associés ont un droit de jouissance exclusive de la fraction de l'immeuble à laquelle leur groupe de parts correspond. Ils doivent participer aux charges de gestion et d'entretien de l'immeuble comme déterminé dans le règlement de jouissance.

### Article 796

A la dissolution de la société par partage et authentification du règlement de copropriété les associés ont un droit de propriété de la fraction d'immeuble à laquelle leur groupe de parts correspond. Ils doivent participer aux charges de gestion et d'entretien de l'immeuble comme déterminé dans le règlement de copropriété.

### Article 797

Tous les documents sociaux doivent indiquer, outre la dénomination et la forme juridique de la société, le montant de son capital social, son siège social et les références de son immatriculation au registre des activités économiques.

### Article 798

Les règles applicables aux conventions conclues entre les associés ou le gérant d'une société à responsabilité limitée sont applicables à la société immobilière de construction-attribution.

##### SECTION 2 : Constitution de la société immobilière de construction-attribution

### Article 799

Les règles de constitution des sociétés à responsabilité limitée sont applicables à la société immobilière de construction-attribution, sous réserve des dispositions ci-après. (320)

### Article 800

Les statuts de la société sont dressés par acte notarié et signés par tous les associés, en personne ou par mandataire muni d'un pouvoir spécial. (321)

L'état descriptif et le règlement de jouissance visés à l'article 790.6° et 790.7° peuvent être contenus dans des actes distincts des statuts et annexés à eux, à condition que les statuts en fassent référence expresse. Ils sont établis sous la responsabilité du notaire. (322)

### Article 801

La société immobilière de construction-attribution est immatriculée au registre des activités économiques en personne ou les mandataires muni d'un pouvoir spécial. (323)

Code des activités économiques

##### SECTION 3 : Administration de la société immobilière de construction-attribution

### Article 802

La société immobilière de construction-attribution est administrée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement choisi parmi les associés et nommé dans les statuts, pour une durée limitée ou non. (324)

### Article 803

Si le gérant est une personne morale, ses fonctions sont obligatoirement assumées par le représentant légal de la personne morale aux assemblées d'associés. (325)

### Article 804

Le gérant doit remplir les conditions d'exercice d'une activité économique. (326)

### Article 805

En cas de pluralité de gérants chacun peut engager séparément la société, toute clause contraire étant inopposable au tiers de bonne foi. (327)

### Article 806

Le gérant ne peut être révoqué que pour justes motifs et par décision des autres associés prise dans les conditions de l'article 814 ci-après. (328)

### Article 807

Le gérant agit comme mandataire social, rémunéré ou non. Il dispose des plus larges pouvoirs pour engager la société, toute limitation statutaire de ses pouvoirs étant valable à titre de règlement intérieur de la société mais inopposable au tiers de bonne foi.

Toutefois le gérant ne peut emprunter pour réaliser l'objet social un montant en principal supérieur à cent millions de Francs guinéens ou aliéner les droits immobiliers objet de la société qu'après autorisation de l'assemblée des associés. (329)

### Article 808

Le gérant doit en particulier faire tous appels de fonds auprès des associés, indispensables à la réalisation de réaliser l'objet social et faire procéder à la vente forcée par commissaire-priseur du groupe de parts de l'associé n'ayant pas satisfait à cet appel, dans la proportion de ses parts sociales, un mois après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse. (330)

Dans le cas où l'associé récalcitrant est le gérant lui-même, la procédure de vente forcée est engagée sur l'initiative d'associés représentants plus de 20 % du capital social. (331)

### Article 809

Les dispositions relatives aux conventions réglementées par l'article 660 sont applicables au gérant de la société immobilière de construction-attribution. (332)

##### SECTION 4 : Assemblées d'associés

### Article 810

Les dispositions applicables aux assemblées d'associés de société à responsabilité limitée le sont également aux assemblées d'associés de société immobilière de construction-attribution, sous réserve des dérogations ci-après, qui sont d'ordre public.

### Article 811

Les associés se réunissent en assemblées sur convocation du gérant aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par an, dans les trois mois suivants l'expiration d'un exercice, afin d'approuver les comptes de l'exercice écoulé et d'approuver les comptes prévisionnels et le calendrier des appels de fonds de l'exercice en cours. (333).

### Article 812

Les assemblées sont convoquées par le gérant selon les règles applicables aux sociétés à responsabilité limitée. Elles se tiennent, plus de quinze jours suivants la convocation, au siège social ou dans la ville de situation de l'opération immobilière, au choix du gérant.

Code des activités économiques

### Article 813

Sauf clause contraire des statuts, un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé muni d'un pouvoir écrit signé du mandant.

### Article 814

Les décisions suivantes sont obligatoirement prises à l'unanimité des associés présents ou représentés constituant plus de 75 % du capital :

1) Appel de fonds dépassant le budget prévisionnel de plus de 20 % ;
2) Autorisation d'emprunt indispensable à la réalisation de l'objet social et supérieur à cent millions de Francs guinéens ;
3) Révocation du gérant ;
4) Agrément d'une cession de parts à un tiers ;
5) Mise en vente forcée des parts d'un associé défaillant ;
6) Constatation de l'achèvement de l'immeuble ;
7) Dissolution de la société après partage, adoption et authentification du règlement de propriété. (334)

Sauf pour la décision visée en 7°, les conditions de quorum et de majorité sus énoncées ne sont à respecter qu'en cas d'assemblée se tenant sur première convocation.

### Article 815

Sauf clause contraire des statuts, toutes les autres décisions ou celles adoptées après une première convocation infructueuse sont prises à la majorité simple des voix. Tes associés présents ou représentés constituant plus de la moitié du capital social.

##### SECTION 5 : Fin de la société immobilière de construction-attribution

### Article 816

La société immobilière de construction-attribution prend fin pour les causes indiquées dans ses statuts ou pour celles communes à toutes les sociétés.

### Article 817

La procédure elles modalités de liquidation sont fixées par les statuts ou, à défaut, par les dispositions communes à toutes les sociétés.

### Article 818

Nonobstant les dispositions des articles précédents, après achèvement de l'immeuble constaté par l'assemblée des associés, ceux-ci peuvent décider la liquidation-partage de la société aux fins d'apurer les comptes, de s'attribuer la propriété des lots auxquels correspond leur groupe de parts sociales et d'adopter un règlement de copropriété. (335)

### Article 819

Le gérant est, sauf décision contraire des associés, (336) nommé liquidateur de la société à charge pour lui de préparer la reddition de comptes, un projet de partage et un projet de règlement de copropriété.

### Article 820

Après adoption de l'acte de partage et du règlement de copropriété, ceux-ci sont dressés en la forme authentique par le notaire ayant connu les statuts et sous sa responsabilité. Le notaire peut notifier aux associés ses réserves et demander la tenue d'une assemblée afin qu'il soit décidé d'une modification des actes. (337)

Code des activités économiques

### Article 821

L'acte de partage et le règlement de copropriété deviennent définitifs au jour de la publication des titres fonciers et du règlement de copropriété dans le registre de la publicité foncière. Le notaire radie alors du registre des activités économiques la société immobilière de construction-attribution.

### Article 822

Les responsabilités légales ou contractuelles du constructeur et de ses sous-traitants sont transférées de plein -droit au profit de chaque copropriétaire à compter de la radiation de la société au registre des activités économiques. (338)

### Article 823

Les dispositions de la 2ème partie du Code sont applicables à la société immobilière de construction attribution. (339)

##### CHAPITRE 3 : Les sociétés professionnelles (340)

### Article 824

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'exercice d'une profession réglementée ou dont le titre est protégé, dans la mesure où il n'est pas disposé autrement par des règles particulières régissant la profession. (341)

### Article 825

Tous les documents sociaux doivent indiquer, outre la dénomination et la forme juridique de la société, le montant de son capital social, son siège social et les références de son immatriculation au registre des activités économiques.

##### SECTION 1 : La société anonyme professionnelle (342)

### Article 826

La société anonyme professionnelle est constituée pour l'exercice d'une profession soumise à une réglementation ou un statut particulier ou dont le titre est protégé.

### Article 827

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles réglementant la profession, auquel cas elles sont réputées non écrites pour les actionnaires qui, dans la société, exercent cette profession. (343)

### Article 828

Toutes les dispositions applicables à la société anonyme, et en particulier celles du sous-titre II ci-dessus, sont applicables à la société anonyme professionnelle, sous réserve des dispositions dérogatoires ci-après, qui sont d'ordre public. (344)

### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales

### Article 829

La société anonyme professionnelle a pour objet l'exercice en commun de la profession définie à l'article 826 ou de plusieurs professions complémentaires. (345)

### Article 830

La société anonyme professionnelle ne peut accomplir les actes de la profession que par l'intermédiaire de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession.

### Article 831

La dénomination sociale de la société anonyme professionnelle est librement choisie par les actionnaires. Elle peut inclure le nom d'un ou plusieurs actionnaires exerçant ou ayant exercé depuis moins de cinq ans leur profession au sein de la société. (346)

Code des activités économiques

Sur tous les documents sociaux, la dénomination sociale est obligatoirement précédée ou suivi de la mention « société anonyme professionnelle », du montant du capital social, de l'adresse d'activité et des références de l'immatriculation au registre des activités économiques.

### Article 832

L'immatriculation de la société anonyme professionnelle au registre des activités économiques ne peut intervenir qu'après :
- 1° son agrément ou inscription sur la liste professionnelle tenue par les autorités compétentes ;
- 2° et/ou l'agrément ou l'inscription personnelle de tous les actionnaires devant exercer la ou les professions constituant son objet social. (347)

Le greffier en chef vérifie, sous sa responsabilité, le respect des dispositions du présent article.

### Article 833

Avant immatriculation de la société anonyme professionnelle, les actes accomplis par les associés n'engagent que leurs auteurs, sous réserve de ratification par l'assemblée des actionnaires.

### Article 834

Le capital minimum de la société anonyme professionnelle est de cinq millions de Francs guinéens. Il doit être entièrement libéré lors de la souscription. (348)

### Article 835

Les dispositions régissant les baux professionnels sont applicables à la société anonyme professionnelle. (349)

### Article 836

Les dispositions sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à la société anonyme professionnelle, sous réserve de dispositions contraires de la présente section. (350)

### PARAGRAPHE 2 : Les actionnaires

### Article 837

Les actions de la société anonyme professionnelle sont obligatoirement nominatives.

### Article 838

Les actionnaires de la société anonyme professionnelle exerçant la ou les professions objet de la société, dénommés « professionnels », sont obligatoirement des personnes physiques.

La société anonyme professionnelle peut comprendre des actionnaires n'exerçant pas ou n'exerçant plus la profession, dénommés « non professionnels », personnes physiques ou morales, dans la limite du quart du capital social. (351)

### Article 839

Les actionnaires non professionnels détiennent des actions de catégorie différente de celles des actionnaires professionnels. (352)

### Article 840

Les statuts peuvent prévoir que les actions détenues par des non professionnels bénéficient d'un droit à dividende annuel, quel que soit le résultat de l'exercice, sauf renonciation par la majorité en voix des non professionnels. (353)

### Article 841

Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit.

Code des activités économiques

En cas d'insuffisance de ce patrimoine, la société devient solidairement responsable avec lui. (354)

### Article 842

Nonobstant toute disposition statutaire contraire, la transmission, par dévolution successorale ou par liquidation de communauté, des actions de la société anonyme professionnelle est, selon le cas :
- 1) libre pour les actions détenues par un non professionnel ;
- 2) libre pour les actions détenues par un professionnel dans la mesure ou l'attributaire est lui-même un professionnel ou susceptible de le devenir dans les cinq années suivant la transmission.

Les actions visées ci-dessus sont privées du droit de vote et exclues du calcul de quorum tant que l'attributaire n'est pas devenu professionnel(355)

### Article 843

Dans le cas où le bénéficiaire des actions visées à l'alinéa 842.2 ci-dessus ne serait pas un professionnel, aurait renoncé à se prévaloir de cette qualité ou n'aurait pu y accéder dans les cinq années, la société devra réduire son capital du montant nominal des actions, qu'elle aura rachetées à une valeur fixée d'accord parties ou, à défaut, à dire d'expert. (356)

### Article 844

Nonobstant toute disposition contraire, la cession n'est possible qu'entre actionnaires de la même catégorie ou, pour les professionnels, qu'au profit d'un autre professionnel ou d'une personne admise à exercer la profession.

### Article 845

La cession des actions de la société anonyme professionnelle, quelle que soit leur catégorie et même si le cessionnaire est déjà actionnaire, est soumise à l'agrément préalable des deux tiers des voix des actionnaires professionnels. (357) Toute clause contraire des statuts est réputée non écrite.

### Article 846

En cas de refus d'agrément, la société anonyme professionnelle a l'obligation, dans les trois mois du refus, d'acquérir les actions, au prix de cession envisagé ou à dire d'expert et de réduire son capital, à moins que l'actionnaire cédant renonce à la cession par déclaration expresse. (358)

### Article 847

La cession des actions de la société anonyme professionnelle est constatée par écrit et prend effet après sa transcription sur le registre des actions de la société.

### PARAGRAPHE 3 : Les organes de gestion

### Article 848

La société anonyme professionnelle est administrée au choix des actionnaires, soit par un conseil d'administration soit par un administrateur général unique, tous actionnaires, à l'exclusion de tout autre dirigeant. (359)

### Article 849

L'administrateur général unique ou les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration sont des professionnels. De même, le président du conseil d'administration est un professionnel. (360)

Toute disposition contraire est réputée non écrite.

### Article 850

Sauf clause contraire des statuts, la désignation d'un commissaire aux comptes n'est pas obligatoire si la société anonyme professionnelle ne compte que des actionnaires professionnels. (361)

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##### SECTION 2 : La société professionnelle de moyens

### Article 851

La société professionnelle de moyens a pour objet de faciliter la réalisation d'économies dans l'exercice d'une profession soumise à une réglementation ou un statut particulier ou dont le titre est protégé. (362)

### Article 852

La société professionnelle de moyens est immatriculée au registre des activités économiques, selon la procédure suivie pour la société anonyme professionnelle.

### Article 853

Les associés de la société professionnelle de moyens sont obligatoirement des personnes physiques habilitées à exercer la ou les professions objet de la société. (363)

### Article 854

A peine de nullité de la société professionnelle de moyens, les statuts énoncent limitativement les moyens mis en commun au profit des associés.

### Article 855

Le capital de la société professionnelle de moyens est divisé en parts sociales réparties entre les associés dans les statuts.

### Article 856

La cession de parts sociales ne peut se faire qu'au profit d'un professionnel et sous réserve de l'agrément des autres associés. Les dispositions de la section 1 ci-dessus sont applicables à la société professionnelle de moyens. (364)

### Article 857

Chaque associé est seul responsable, à titre personnel, de ses actes.

La responsabilité de la société ne peut être recherchée qu'à raison des moyens mis en commun. En ce cas tous les associés sont solidairement tenus vis à vis des tiers, et entre eux au prorata de leur parts en capital. (365)

### Article 858

La gérance de la société professionnelle de moyens est assurée par un associé nommé statutairement ou, à défaut, par tous les associés.

### Article 859

Les pouvoirs de la gérance sont limités à la gestion des moyens mis en commun. (366) Si tous les associés sont gérants, tous peuvent engager séparément la société professionnelle de moyens, dans la limite de l'alinéa précédent.

### Article 860

Chaque associé est tenu de répondre aux appels de charge de la gérance au prorata de sa participation au capital.

### Article 861

Les dispositions générales applicables à la société anonyme professionnelle sont applicables à la société professionnelle de moyens dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section. (367)

### SOUS-TITRE 9 : La société coopérative (368)

##### CHAPITRE 1 : Dispositions générales

### Article 862

Les sociétés coopératives et leurs unions qui ont leur siège sur le territoire de la République de Guinée sont régies par les dispositions du présent sous-titre et les dispositions générales sur les sociétés, dans la mesure où elles ne contredisent pas celles du présent sous-titre.

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### Article 863

Des lois peuvent créer des catégories particulières de société coopératives et fixer des régies dérogeant aux dispositions du présent sous-titre, notamment en matière d'assurance, d'épargne et de crédit.

### Article 864

Les statuts de la société coopérative ne peuvent déroger aux présentes dispositions ou à celles des dispositions particulières visées à l'article précédent.

### Article 865

Les sociétés coopératives ont pour objet essentiel :

1) De réduire, au bénéfice de leurs membres et grâce à ceux-ci, le prix de revient ou le prix de vente de produits ou services déterminés, en assurant une fonction d'entrepreneur et/ou d'intermédiaire ;
2) D'améliorer la qualité et/ou la quantité de produits ou services déterminés fournis à leurs membres ou de ceux produits ou fournis par ces derniers et destinés aux consommateurs.

### Article 866

Les sociétés coopératives constituent des associations volontaires de personnes physiques ou morales ayant des intérêts économiques et sociaux communs.

Elles peuvent contribuer à l'éducation, à l'émancipation, au bien-être de leurs membres, et si possible au développement économique, social et culturel des communautés au sein desquelles elles opèrent.

### Article 867

Les sociétés coopératives doivent respecter les principes généraux suivants :

- 1° l'adhésion est libre et le nombre des membres n'est pas limité ;
- 2° chaque coopérateur n'a droit qu'à une voix quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient ;
- 3° le taux d'intérêt sur les parts sociales est limité par arrêté ;
- 4° les excédents annuels sont soit versés à un fonds de réserves soit distribués ou crédités aux membres, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux avec la coopérative ;
- 5° une stricte neutralité politique, ethnique et religieuse, toute délibération ou activité à caractère politique leur étant interdite.

### Article 868

Les sociétés coopératives légalement constituées bénéficient de l'aide et de la protection de l'État qui entend promouvoir, encourager et faciliter leur développement

### Article 869

L'aide que l'État accorde aux sociétés coopératives peut se traduire par :

1) La préférence pour l'affermage de terres vacantes du domaine privé de l'État, réserve faite des droits de tiers ;
2) A conditions égales, la préférence dans l'attribution des marchés publics ;
3) L'obligation d'examiner avec diligence des requêtes de financement présentées aux institutions de crédits à caractères public et para-public ou bénéficiant des financements ou des garanties de l'État ;
4) L'exonération pendant les dix premières années de fonctionnement des droits de douanes et taxes de toutes natures.

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### Article 870

Les sociétés coopératives exercent leur action dans toutes les branches d'activités qui répondent aux besoins exprimés par leurs membres et sont notamment des coopératives de production et des coopératives de service.

##### CHAPITRE 2 : Sociétés coopératives et organisation du mouvement coopératif

### Article 871

Les sociétés coopératives sont des associations volontaires de personnes physiques ou morales qui mettent en commun certains biens pour réaliser ensemble un objet.

Elles jouissent de la personnalité morale et constituent des sociétés par action à capital et personnel variables.

### Article 872

Les sociétés coopératives de la même branche peuvent constituer entre elles des unions pour promouvoir, défendre et gérer leurs intérêts communs.

### Article 873

Les différentes coopératives et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations préfectorales et régionales.

Les unions et les fédérations de coopératives peuvent s'unir en confédération nationale des coopératives.

### Article 874

Les unions nationales ainsi que la confédération nationale des coopératives ont pour objet :

1) De favoriser l'étude, la défense et la sauvegarde des intérêts communs de tout ou d'une partie du mouvement coopératif de République de Guinée et d'assurer la représentation de celui-ci à l'échelon national et international ;

2) D'assurer la liaison et la coordination entre les coopératives en vue de créer l'esprit d'unité et de solidarité nécessaire pour défendre efficacement les intérêts communs ;

3) De promouvoir et de faciliter la création des sociétés coopératives et leurs unions par l'assistance sous forme d'information, de documentation, de conseils et de formation ;

4) De régler à l'amiable les différends entre les coopératives d'une part et les organismes publics et privés d'autre part ;

5) De collecter et de conserver tous les documents intéressant le mouvement coopératif et d'établir des statistiques les concernant.

### Article 875

Avant toute procédure contentieuse ou judiciaire, tout différend concernant la vie d'une société coopérative qui oppose soit les adhérents entre eux, soit plusieurs coopératives, et qui n'a pas pu être réglé par les parties intéressées, doit être porté, suivant le cas devant les instances de la fédération des coopératives territorialement compétentes ou devant la confédération nationale des coopératives en vue de son règlement.

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##### CHAPITRE 3 : Constitution, fusion et dissolution des sociétés coopératives

##### SECTION 1 : Constitution de la société coopérative

### Article 876

Une société coopérative est constituée :
- 1° par décision prise par les futurs membres lors d'une réunion formelle ou informelle. Cette réunion devient de facto l'assemblée générale constitutive de la coopérative ;
- 2° par déclaration écrite et signée lors d'une assemblée générale constitutive des membres fondateurs.

La création d'une société coopérative est matérialisée par une déclaration signée par sept personnes au moins, sauf pour une société coopérative de consommation, qui est créée avec au moins vingt-cinq membres signataires.

### Article 877

Peut être membre d'une société coopérative :
1) Toute personne physique âgée de dix-huit ans révolus.
Toutefois cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes physiques mineures assumant des responsabilités familiales et civiques ;
2) Toute personne morale ayant des intérêts économiques communs avec d'autres personnes morales.

### Article 878

Nul ne peut être membre de plusieurs sociétés coopératives ayant le même objet, à moins qu'une partie de son activité professionnelle ne s'exerce en dehors du ressort territorial de la société coopérative à laquelle il appartient déjà.

### Article 879

Un décret détermine les conditions et modalités de constitution des sociétés coopératives, des fédérations et de la confédération nationale des coopératives.

### Article 880

Dans un délai d'un mois à compter du jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive, le président de la société coopérative doit adresser la déclaration de sa constitution au service compétent, contre récépissé.

### Article 881

La société coopérative acquiert la personnalité morale, après son enregistrement par le service compétent, par immatriculation au registre des activités économiques.

### Article 882

L'enregistrement d'une société coopérative est porté sur un registre tenu à cet effet par le service compétent.

### Article 883

L'enregistrement est gratuit. Un certificat d'enregistrement est gratuitement délivré à la société coopérative. Les formalités d'enregistrement d'une union de coopératives sont les mêmes que celles prévues pour les sociétés coopératives.

### Article 884

L'enregistrement de la société coopérative est refusé uniquement dans les cas où la procédure et les conditions de constitution d'une coopérative déterminées dans le décret susvisé ne sont pas respectées.

Le refus d'enregistrement doit être notifié et porté sans délai à la connaissance du président de la coopérative. Il peut faire l'objet d'appel auprès du chef de département ayant le

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mouvement coopératif dans ses attributions, puis, le cas échéant, d'un recours pour excès de pouvoir.

### Article 885

La première assemblée générale ordinaire de la société coopérative doit être tenue dans les soixante jours qui suivent l'inscription de la coopérative dans le registre des coopératives.

##### SECTION 2 : Fusion et scission de sociétés coopératives

### Article 886

Deux ou plusieurs sociétés coopératives peuvent fusionner en une seule société coopérative sur décision de leurs assemblées générales extraordinaires respectives convoquées exclusivement à cet effet.

La nouvelle société ainsi constituée reprend l'actif et le passif des sociétés coopératives fusionnées.

### Article 887

La fusion ne devient définitive qu'après enregistrement, suivant la procédure prévue pour les coopératives.

### Article 888

La scission d'une société coopérative en deux ou plusieurs coopératives peut être prononcée par décision d'une assemblée générale extraordinaire convoquée exclusivement à cet effet. Elle devient définitive après enregistrement suivant la procédure prévue pour les coopératives.

Toute fois l'enregistrement des coopératives issues d'une scission peut être refusé si l'assemblée qui a décidé de la scission n'a pas arrêté les mesures nécessaires à la protection des intérêts des membres et des créanciers de l'ancienne société coopérative ainsi qu'au partage équitable du passif et de l'actif de celle-ci.

##### SECTION 3 : Dissolution et liquidation

### Article 889

La dissolution volontaire d'une société coopérative est prononcée en assemblée générale extraordinaire exclusivement convoquée à cet effet. Les cas de dissolution volontaire sont indiqués par décret.

### Article 890

Dans tous les cas de dissolution volontaire l'assemblée générale extraordinaire nomme un ou plusieurs liquidateurs adhérents ou non dont elle détermine les pouvoirs. Cette nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs et de la commission de contrôle.

### Article 891

En cas de cessation de paiement, le service de tutelle peut meure en liquidation la société coopérative en nommant un ou plusieurs liquidateurs. La liquidation est prononcée par arrêté du Ministre ayant le mouvement coopératif dans ses attributions et publiée dans un organe national d'information.

### Article 892

Les dispositions de la IIème partie du présent Code, relative au redressement judiciaire et à la liquidation des biens, ne s'appliquent pas à la société coopérative, sauf si l'arrêté prononçant la liquidation le décide expressément.

### Article 893

Si la liquidation accuse un actif net, il est d'abord employé à rembourser aux membres les sommes versées par ceux-ci en acquit de leur souscription au capital social.

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Le solde est réparti ou orienté selon la décision des membres.

### Article 894

Si lors de la liquidation, il apparait que les avoirs de la société coopérative sont insuffisants pour le règlement de ses dettes, ses membres inscrits à la date de sa dissolution et ceux ayant quitté la société coopérative moins de deux ans avant cette date, sont solidairement responsables du déficit constaté dans les limites de leur responsabilité statutaire.

Au cas où l'un des membres ou anciens membres de la société coopérative ne peut pas effectuer le versement des sommes pour lesquelles il est responsable, les autres membres doivent assurer solidairement la charge de cette responsabilité dans les limites de leur responsabilité statutaire.

### Article 895

La société coopérative continue d'exister nonobstant le décès, le retrait, l'exclusion, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'un de ses membres.

Cependant, si le nombre des membres est réduit au-dessous du minimum fixé dans le présent sous-titre pendant plus d'une année la société coopérative peut être mise en liquidation d'office, par arrêté du Ministre ayant le mouvement coopératif dans ses attributions.

##### CHAPITRE 4 : Les organes et les membres de la société coopérative

##### SECTION 1 : L'assemble générale des membres

### Article 896

L'assemblée générale comprend tous les membres de la coopérative.

Elle est l'organe souverain de délibération et de décision de la société coopérative. Ses décisions engagent tous les membres même les absents.

### Article 897

L'assemblée générale décide, d'une manière générale, de la gestion, de l'administration et du fonctionnement de la société coopérative. Ses attributions détaillées sont définies par les statuts.

### Article 898

Sous peine de nullité, la délibération de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes doit être précédée de la lecture du rapport de la commission de contrôle.

### Article 899

Les dispositions applicables aux assemblées d'associés des sociétés à responsabilité limitée sont applicables à la société coopérative, sous réserve des dispositions ci-dessus.

##### SECTION 2 : Le conseil d'administration

### Article 900

Le conseil d'administration est élu par l'assemblée générale et est chargé de l'administration générale de la société coopérative dont il assure le bon fonctionnement.

Il exerce, dans les limites des statuts de la société coopérative, les pouvoirs qui lui sont déléguées par l'assemblée générale.

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### Article 901

Les administrateurs sont nommés parmi les membres personnes physiques de la société coopérative, à la majorité simple des membres présents ou représentés de l'assemblée générale ordinaire. Un administrateur est toujours rééligible.

### Article 902

Les statuts fixent les conditions de réunion, les attributions et la composition du conseil d'administration.

A défaut ou en cas d'insuffisance des statuts, les dispositions relatives au conseil d'administration de la société anonyme s'appliquent. Elles s'appliquent de plein droit nonobstant toute disposition contraire des statuts, en matière de conventions réglementées ou interdites, au commissaire aux comptes étant substitué la commission de contrôle.

### Article 903

Le conseil d'administration doit veiller en toute équité à la bonne gestion de la société coopérative.

### Article 904

Les administrateurs sont responsables, dans les conditions de droit commun, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société coopérative et envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaire applicables aux sociétés coopératives, des violations des statuts, des fautes commises dans leur gestion ou dans l'exercice de leur fonction, sans préjudice de leur responsabilité pénale le cas échéant.

### Article 905

Le conseil d'administration élit, selon les conditions fixées dans les statuts, un président et un directeur gérant.

### Article 906

Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur gérant nommé parmi les sociétaires ou toute personne compétente.

### Article 907

Le directeur gérant exerce ses fonctions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par écrit par le conseil d'administration. Dans la limite de ses pouvoirs il est responsable des fautes de gestion qu'il commet.

Le directeur gérant peut être rémunéré. Sa rémunération est fixée par le conseil d'administration et doit être approuvée par la prochaine assemblée générale. Les dispositions des articles 660 et 664 sur les conventions réglementées ou interdites sont applicables au directeur gérant.

##### SECTION 3 : La commission de contrôle

### Article 908

L'assemblée générale ordinaire de la coopérative élit pour trois exercices renouvelables une commission de contrôle de trois membres non administrateurs, qui a pour mandat de vérifier périodiquement les livres, la caisse et les valeurs de la société coopérative, de contrôler la régularité et l'exactitude des informations données sur les comptes de la société coopérative dans le rapport de gestion du conseil d'administration.

La commission peut à tout moment opérer tout contrôle sur pièces qu'elle juge opportun.

### Article 909

Le président de la commission de contrôle a droit d'assister aux réunions de conseil d'administration à titre d'observateur.

### Article 910

La commission de contrôle peut dans l'exercice de ses fonctions se faire assister pour un temps limité ou pour une tâche précise, par un expert ou par un organisme spécialisé.

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### Article 911

Les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle sont fixées par les statuts.

##### SECTION 4 : Les membres et les usagers

### Article 912

Tout membre d'une société coopérative a le droit :

1) De participer aux assemblées générales selon le principe « un membre une voix », toute clause contraire des statuts étant réputée non écrite ;
2) D'élire les organes de la coopérative et d'être élu à ces organes ;
3) D'être informé par le conseil d'administration, lors des assemblées générales, sur la marche des affaires de la société ;
4) De consulter le règlement intérieur, les registres et les procès-verbaux, le bilan et ses annexes et les livres d'inventaire ;
5) De demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ;
6) De demander une enquête sur la constitution, l'organisation, le fonctionnement et la situation financière de la société ;
7) De participer, dans les conditions et selon les modalités fixées dans les statuts, à la répartition des excédents nets à la fin de l'exercice ;
8) D'utiliser la coopérative pour toute ou partie des opérations qui peuvent être effectuées par son entremise ;
9) De demander le remboursement de ses parts sociales s'il se retire ou s'il est exclu de la coopérative. Le remboursement n'excédera jamais la valeur nominale des parts augmentées des intérêts et des ristournes qui lui reviennent et réduites, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies par le capital social.

### Article 913

Sauf en cas de force majeure dûment justifiée et soumise à l'approbation du conseil d'administration, le membre qui se retire avant expiration d'un délai d'un an à compter de son inscription perd le droit à remboursement.

### Article 914

L'adhésion à une société coopérative entraîne de plein droit, pour chaque membre, les obligations et les responsabilités suivantes :

1) L'obligation de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires et aux décisions prises en bonne et due forme par l'assemblée générale de la société ;
2) L'obligation de souscrire et de libérer des parts sociales ou d'effectuer d'autres paiements prévus dans les statuts de la société ;
3) L'obligation d'utiliser les services et installations de la société pour toute ou partie des opérations qui peuvent être effectuées par son intermédiaire ;
4) L'obligation de s'abstenir de tout acte préjudiciable aux intérêts de la société ;

Code des activités économiques

5) La responsabilité financière à l'égard de la société pour les obligations de celle-ci envers les créanciers, dans les limites prévues dans les présentes dispositions et les statuts, cela pendant une période de deux ans après la démission.

### Article 915

Toute société coopérative, conformément à l'esprit de ses statuts, peut réaliser des opérations avec des usagers non membres.

### Article 916

Les usagers participent aux frais de gestion conformément aux dispositions statutaires sans prendre part ni à l'administration ni à la gestion de la société coopérative.

### Article 917

Les personnes morales justifiant qu'elles possèdent dans le ressort territorial d'une société coopérative des intérêts entrant dans le champ d'action de cette dernière peuvent devenir usagers.

### Article 918

Dans un délai fixé dans les statuts, et de cinq ans au maximum à compter de leur admission comme usager, les usagers doivent devenir membres ou doivent renoncer aux services de la société coopérative, sauf s'il s'agit de personnes physiques ou morales de droit privé qui ne remplissent pas les conditions exigées par le présent sous-titre pour faire partie de la société coopérative à titre de membre.

##### CHAPITRE 5 : Capital et gestion de la société coopérative

##### SECTION 1 : Le capital social

### Article 919

Le capital des sociétés coopératives est constitué par :
- 1° des parts sociales souscrites par chacun des membres ;
- 2° les réserves créées par prélèvement sur les excédents d'exercices antérieurs ;
- 3° les dons, legs et autres contributions des organismes donateurs publics ou privés.

### Article 920

La valeur nominale de chaque part sociale est fixée par les statuts qui peuvent prévoir la libération des parts en espèces ou en nature, par versements échelonnés. Elle ne peut être inférieure à dix mille Francs guinéens.

### Article 921

Les parts sociales sont obligatoirement nominatives, individuelles, non négociables et transférables uniquement en cas d'agrément du conseil d'administration et selon les modalités fixées dans les statuts. En cas de silence ou d'insuffisance des statuts, il est fait application des règles applicables aux transmissions de parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée.

### Article 922

Aucun membre ne peut détenir plus de vingt pour cent du montant du capital social. Cette disposition est d'ordre public.

### Article 923

Le quart du capital est le montant au-dessous duquel le capital social ne peut être réduit par suite de l'annulation des parts, sous peine de dissolution de la société coopérative.

### Article 924

La répartition des excédents annuels est décidée, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale ordinaire.

Code des activités économiques

### Article 925

Quinze pour cent des excédents nets réalisés au cours de l'exercice doivent être affectés à un fonds de réserve légale. Cette réserve doit être placée sur un compte épargne portant intérêt.

Le reliquat des excédents nets peuvent recevoir les affectations suivantes :
- 1) cinq pour cent sont affectés à des actions éducatives en faveur des membres ;
- 2) en réserves facultatives, si elles sont prévues par les statuts ;
- 3) la répartition éventuelle du solde se fait sous forme de ristourne aux membres au prorata de leurs opérations avec la société coopérative.

### Article 926

Les excédents provenant des opérations effectuées avec des usagers non membres sont obligatoirement versés au fonds de réserve légale.

En cas de pertes durant un exercice quelconque, aucune distribution d'excédents ne pourra être effectuée au cours des années suivantes tant que le déficit n'aura pas été résorbé par les excédents réalisés au cours des années suivantes.

### Article 927

Lorsque la société coopérative enregistre au moment de l'arrêt des comptes annuels un déficit d'exploitation que le montant des réserves ne peut permettre d'absorber entièrement le solde de ce déficit peut faire l'objet d'un report ou être comblé par contribution spéciale des membres.

### Article 928

Le taux et le mode d'administration des fonds de réserve sont définis par les statuts de la société coopérative.

### Article 929

Le prélèvement de 5 % prévu à l'article 925 ci-dessus d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint une somme égale à cinq fois le capital social souscrit.

### Article 930

En aucun cas les réserves ne peuvent être réparties entre les membres. Cette disposition est d'ordre public.

### Article 931

Les emprunts consentis aux sociétés coopératives sont garantis par la caution solidaire des membres dans les limites fixées ci-après.

### Article 932

La responsabilité de chaque membre est au minimum égale au montant des parts sociales dont il est titulaire.

Les statuts peuvent néanmoins prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut dépasser dix fois le montant des parts sociales souscrites par chaque membre.

### Article 933

La responsabilité financière de chaque membre à l'égard de la société coopérative découlant des obligations antérieures à sa démission ou son exclusion reste entière.

### Article 934

Le plafond d'endettement autorisé d'une société coopérative auprès des banques ou organismes de crédits publics ou privés, est déterminé annuellement par l'assemblée générale de la coopérative.

### Article 935

Lorsque la société coopérative a obtenu une avance provenant des fonds publics ou d'un organisme privé avec aval d'une collectivité publique, le capital social ne peut en aucun cas être réduit au-dessous du montant qu'il atteignait au moment de l'attribution de cette avance, tant que celle-ci n'a pas été intégralement remboursée. Cette disposition est d'ordre public.

Code des activités économiques

### Article 936

Les sociétés coopératives qui ont pour objet l'octroi de prêts ne peuvent les accorder qu'à leurs membres dans les conditions fixées par leurs statuts.

Toutefois, elles peuvent octroyer des prêts à d'autres sociétés coopératives à condition que l'assemblée générale ordinaire leur en donne l'autorisation.

### Article 937

Les dons, legs et autres contributions des organismes donateurs publics ou privés doivent être incorporés dans le patrimoine de la société coopérative et comptabilisés.

##### SECTION 2 : La gestion financière

### Article 938

La comptabilité des sociétés coopératives est tenue conformément aux dispositions du Plan comptable national guinéen.

### Article 939

Les comptes sont arrêtés à la clôture de l'exercice social et au cours des trois mois qui suivent le conseil d'administration prépare un rapport annuel d'activités dont le contenu est celui préparé par le conseil d'administration de la société anonyme.

### Article 940

Sur demande de plus de la moitié des membres de la société coopérative, ses comptes peuvent être vérifiés par un audit externe au moins une fois par an.

A cet effet, les personnes ou organismes dûment mandatés ont libre accès à tous les livres, comptes, effets, valeurs et documents de la société ; ils peuvent interroger tout administrateur, directeur gérant, employé ou membre qu'ils estiment en mesure de leur fournir des renseignements sur les activités et le fonctionnement de la société. Les personnes interrogées sont tenues, de fournir aux agents mandatés tous les renseignements requis.

##### CHAPITRE 6 : La tutelle

##### SECTION 1 : Attributions générales

### Article 941

Le département de tutelle a pour mission de veiller à l'application des lois, décrets, arrêtés et règlements régissant les sociétés coopératives.

### Article 942

Le département de tutelle est celui qui a dans ses attributions le mouvement coopératif.

### Article 943

Il est institué dans le cadre du département de tutelle, un service compétent dénommé « Service National d'Assistance aux Coopératives ».

### Article 944

Ce service a les attributions suivantes :

1) Conseiller le chef du département de tutelle dans la formulation de la politique générale concernant les coopératives et suivre la mise en œuvre de cette politique ;

2) Etudier et proposer toutes les réformes législatives, réglementaires ou autres intéressant l'organisation, le fonctionnement et le développement des sociétés coopératives ;

Code des activités économiques

3) Assurer l'échange d'informations entre les différents intervenants pour toutes questions utiles aux actions d'appui aux coopératives ;
4) Instruire et traiter toute question relative à la constitution, l'enregistrement, la fusion, la scission, la dissolution et la liquidation des sociétés coopératives ;
5) Etudier, élaborer et diffuser des statuts-types par catégorie de coopératives ;
6) Tenir à jour des statistiques concernant le mouvement coopératif guinéen ;
7) Faire des études et recherches utiles à la promotion du mouvement coopératif.

##### SECTION 2 : Suivi de la réglementation

### Article 945

Les sociétés coopératives et leurs unions sont soumises au suivi du chef de département ayant le mouvement coopératif dans ses attributions.

A ce titre, les sociétés coopératives et leurs unions sont tenues d'adresser à l'administration compétente une copie de leur rapport annuel et une copie du bilan et ses annexes de l'année écoulée, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'assemblée générale annuelle et toute autre justification permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la législation en vigueur.

### Article 946

En cas de défaillance grave ou répétée constatée dans le fonctionnement d'une société coopérative, qui fait apparaître l'incompétence ou la malhonnêteté des administrateurs ou de certains d'entre eux ou une violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires ou une méconnaissance sérieuse des intérêts de la société coopérative, une enquête exceptionnelle peut être effectuée par une commission d'enquête ad-hoc composée d'au moins deux agents compétents en la matière, dûment mandatés par le chef du département ayant le mouvement coopératif dans ses attributions.

### Article 947

A l'issue de cette enquête, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée en vue de délibérer sur des mesures propres à redresser la situation de la société coopérative ou/et sur le renouvellement anticipé du conseil d'administration. Les propositions sont soumises à l'assemblée par la commission d'enquête, après approbation du chef du service.

### Article 948

L'administration chargée du contrôle des coopératives peut exécuter, sur la demande du conseil d'administration, de la commission de contrôle ou des d'un quart au moins des membres de la société coopérative toute enquête sur la constitution, l'organisation, le fonctionnement et la situation financière de la société.

### Article 949

Au cas où l'État ou une collectivité publique accorde un prêt ou donne son aval à une société coopérative, l'autorité administrative compétente peut désigner un agent pour suivre la gestion du prêt par ladite société coopérative, en relation avec la commission de contrôle.

Code des activités économiques

##### CHAPITRE 7 : Dispositions transitoires et finales

### Article 950

Toutes les sociétés coopératives ayant leur siège en République de Guinée et agréées sous le régime de la législation antérieurement applicable, abrogée par la présente, sont régies par les dispositions du présent sous-titre.

### Article 951

Les organisations coopératives ayant leur siège en République de Guinée et qui ne satisfont pas aux présentes dispositions, doivent modifier leur organisation et leurs statuts avant le 31 décembre 1993.

### Article 952

Passé le délai mentionné à l'article 951, toute disposition contraire aux présentes sera réputée non écrite, et la société pourra être dissoute par arrêté du Ministre de tutelle.

### Article 953

L'usage du terme « société coopérative » est réservé aux organisations créées et organisées conformément aux dispositions du présent sous-titre.

### Article 954

Seules les organisations des sociétés coopératives créées conformément aux dispositions du présent sous-titre peuvent porter la dénomination « union des coopératives », « fédération des coopératives » ou « confédération nationale des coopératives ».

### Article 955

Les organisations coopératives ayant pour objet d'encourager l'épargne et d'accorder des prêts à leurs adhérents ou de leur en assurer des garanties, ne sont pas régies par les dispositions du présent sous-titre, quel que soit leur statut juridique antérieur.

### LIVRE 3 : Les structures institutionnelles de l'activité économique (369)

##### CHAPITRE 1 : Le registre des activités économiques (370)

##### SECTION 1 : Dispositions générales

### Article 956

Le registre des activités économiques, service rattaché au ministère de la Justice a pour objet de :

1) Procéder à l'immatriculation ou à la radiation de toute personne physique exerçant une activité à titre individuel ;
2) Procéder à l'inscription de tout acte constitutif, modificatif ou privatif de droits, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
3) Recevoir en dépôt tout acte constitutif, modificatif ou privatif de droits, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
4) Communiquer à toute personne toute information ou lui communiquer copie de tout acte relatif à une personne physique ou morale, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
5) Plus généralement, effectuer toute formalité et accomplir toute tâche prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. (371)

Code des activités économiques

### Article 957

Un registre central unique est tenu à Conakry et des registres régionaux sont tenus au chef-lieu de chaque Région naturelle, après création par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre chargé du Commerce, qui détermine l'organisation et la compétence de chaque registre régional. (372)

### Article 958

Nonobstant l'existence d'un registre régional, tout acte, toute formalité affectant une personne morale ayant son siège hors de Conakry doit être transmis ou notifié, sous quinzaine, au responsable du registre central aux fins d'inscription, par le responsable du dit registre régional, à peine d'être inopposable aux tiers de bonne foi non domiciliés dans le ressort du registre régional. (373)

### Article 959

Sauf quand la loi en dispose autrement, doivent s'immatriculer au registre des activités économiques, sur leur déclaration, celle de leur dirigeants sociaux ou celle d'un mandataire muni d'un pouvoir écrit à cet effet :
- 1° toute personne physique exerçant en nom personnel une activité économique ;
- 2° toute société, succursale de société et groupement ayant un siège en République de Guinée ;
- 3° tout établissement public à caractère industriel et commercial ;
- 4° tout groupement à forme juridique reconnue par la loi, quand celle-ci en dispose ainsi.

### Article 960

Les sociétés acquièrent la personnalité morale au jour de leur immatriculation au registre des activités économiques. (374)

### Article 961

Les opérations effectuées par le registre peuvent donner lieu à paiement de droits, fixes ou proportionnels, selon une tarification fixée par décret. (375)

### Article 962

Toute personne physique ou morale soumise à immatriculation au registre des activités économiques est tenue d'indiquer sur tous ses papiers et documents sociaux son numéro d'immatriculation et le lieu de tenue du registre d'immatriculation, à peine d'amende dont le montant est fixé par arrêté du Ministre de la Justice.

##### SECTION 2 : Organisation du registre des activités économiques

### Article 963

Le registre est tenu par un greffier en chef, assisté d'un ou plusieurs greffiers.

Le greffier en chef a rang de chef de division de l'administration centrale.

### Article 964

Le registre comprend trois parties :

1) Un fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées, comprenant lui-même trois sous-parties
- un fichier pour les personnes physiques opérateurs économiques ;
- un fichier pour les sociétés, y compris les sociétés à participation publique ;
- un fichier pour les autres formes de groupement, succursales et établissements publics à caractère industriel et commercial.

2) Un dossier individuel de chaque immatriculation, comprenant un original des pièces d'immatriculation et de toutes les pièces relatives à des inscriptions subséquentes. Les dossiers individuels sont classés par ordre chronologique des immatriculations, pour chacune des catégories mentionnées à l'alinéa précédent.

Code des activités économiques

3) Pour toute personne morale, un dossier individuel annexe ouvert au nom de la personne morale et comprenant tous les dépôts des actes et pièces qu'elle est tenue de déposer au registre, en application des dispositions du présent Code ou toute autre disposition légale ou réglementaire. (376)

### Article 965

Un arrêté du Ministre de la Justice fixe l'organisation interne des services du registre et la liste des pièces à joindre à chaque demande d'immatriculation, modification, radiation ou à déposer en annexe. (377)

##### SECTION 3 : Les déclarations incombant aux assujettis

### PARAGRAPHE 1 : Assujettis personnes physiques

### Article 966

Les associés ou dirigeants de sociétés ou groupements sont immatriculés ou radiés avec et sous le nom de la société ou du groupement dont ils sont associés ou dirigeants. (378)

### Article 967

Sauf quand la loi en dispose autrement, les déclarations sont faites :

1° Pour les personnes physiques, auprès du registre du ressort de leur principal établissement ;
2° Pour les personnes morales, auprès du registre central, à Conakry.

1) Déclaration aux fins d'immatriculation

### Article 968

Doivent être déclarés, dans la demande d'immatriculation :

- 1° les nom et prénoms, date et lieu de naissance, ceux du conjoint, la nationalité, l'adresse personnelle, le pseudonyme et le nom commercial éventuels ;
- 2° la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial, l'existence ou non de clauses restreignant la disposition des biens de l'époux ou de certains biens communs ;
- 3° l'adresse du siège de l'entreprise et de chaque établissement ;
- 4° la collaboration effective du conjoint à l'entreprise ;
- 5° l'exercice séparé par le conjoint d'une autre activité économique ;
- 6° l'enseigne de l'établissement ;
- 7° l'objet de l'activité économique ;
- 8° l'origine de l'entreprise : création, acquisition, transformation ou autre opération juridique ;
- 9° la qualité de l'exploitant au regard de son activité : propriétaire, locataire-gérant ou autre ;
- 10° les nom, prénoms, adresse, domicile et nationalité des personnes ayant pouvoir d'engager, par leur signature, le déclarant. (379)

2) Déclaration aux fins d'inscription complémentaire ou modificative

### Article 969

Toute ouverture d'un établissement secondaire fait l'objet, dans les 30 jours, d'une déclaration complémentaire auprès du registre ayant cet établissement dans son ressort et auprès du registre où est immatriculé l'établissement principal.

### Article 970

Une déclaration aux fins de modification d'inscription est faite dans chacun des cas suivants :

Code des activités économiques

- 1) mise sous tutelle ou sauvegarde de justice de l'opérateur économique ;
- 2) interdiction temporaire ou spéciale ; (380)
- 3) modification du régime matrimonial ;
- 4) divorce ;
- 5) décès du conjoint ;
- 6) désignation ou fin des fonctions d'un fondé de pouvoir,
- 7) cessation partielle d'activité ;
- 8) mise en location-gérance, fin de location-gérance.

### 3) Déclaration aux fins de radiation

### Article 971

Toute personne physique exerçant une activité économique ou son héritier doit, dans les 3 mois, déclarer au registre la cessation totale de l'activité économique, pour quelque cause que ce soit, aux fins de radiation.

### PARAGRAPHE 2 : Assujettis personnes morales

### Article 972

Doivent être déclarés, dans la demande d'immatriculation :
- 1° la dénomination sociale, le sigle, le nom commercial et l'enseigne ;
- 2° la forme juridique et la durée statutaire ;
- 3° le montant du capital social ;
- 4° le siège et les lieux des établissements ;
- 5° les nom, prénoms, domicile et nationalité des associés tenus indéfiniment des dettes sociales et les références de leur immatriculation personnelle ;
- 6° les nom, prénoms, adresse et nationalité des dirigeants sociaux dont la loi demandent qu'ils soient aptes à l'exercice d'une activité économique ;
- 7° les nom, prénoms, adresse et nationalité des administrateurs et commissaires aux comptes.

### 2) Déclaration aux fins d'inscription complémentaire ou modificative

### Article 973

Toute ouverture d'un établissement secondaire fait l'objet, dans les 30 jours, d'une déclaration complémentaire auprès du registre ayant cet établissement dans son ressort et auprès du registre où est immatriculé d'établissement principal.

### Article 974

Une déclaration aux fins de modification d'inscription est faite dans chacun des cas suivants :
- 1) modification d'associé tenu indéfiniment des dettes sociales ;
- 2) tout changement de dirigeant devant être apte à l'article d'une activité économique, selon la loi ;
- 3) tout renouvellement ou changement, toute prorogation de fonction, d'un organe dirigeant ou de contrôle externe ou d'un membre de ces organes ; (381)
- 4) désignation ou fin des fonctions d'un fondé de pouvoir ;
- 5) mise en location-gérance, fin de location-gérance ;
- 6) plus généralement tout fait juridique dont la loi prévoit qu'il donne lieu à inscription modificative.

### 3) Déclaration aux fins de radiation

### Article 975

Tout dirigeant d'une personne morale doit, dans un délai de deux années, déclarer au registre la cessation totale de l'activité économique, aux fins de radiation.

##### SECTION 4 : Les inscriptions au registre

### PARAGRAPHE 1 : Les inscriptions sur déclaration

### Article 976

Toute demande est présentée en double exemplaire, sur des formules définis par arrêté, accompagnée des pièces ou documents justificatifs définis par arrêté ou circulaire ministériel. (382)

### Article 977

Toute demande est signée par le déclarant ou, si celui-ci n'est pas l'assujetti, par le mandataire, d'un pouvoir spécial.

### Article 978

Le dépôt de toute demande est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée avec indication de sa date et de son numéro interne d'arrivée, de la nature de la demande et de l'identité du demandeur.

### Article 979

Le greffier, sous sa responsabilité, vérifie la régularité de la demande dans sa conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires et dans la régularité des pièces justificatives et documents ou actes déposés en annexe.

### Article 980

Le greffier dispose d'un délai de 10 jours francs pour procéder à l'inscription dans le registre.

S'il estime que la demande est incomplète ou irrégulière, il notifie sa décision de refus d'inscription au demandeur par simple courrier, en indiquant les motifs de son refus et le cas échéant, les mesures à prendre par le demandeur afin que sa déclaration soit acceptée. (383)

### Article 981

Toute inscription est mentionnée par le greffier dans un registre chronologique indiquant ses date et numéro d'ordre, les nom et prénoms ou la dénomination sociale de l'assujetti et la nature de la formalité.

### Article 982

Le greffier attribue le numéro d'immatriculation au Registre des activités économiques.

### Article 983

Les modalités détaillées de tenue du registre chronologique sont fixées par arrêté ou décision du Ministre de la Justice. (384)

### PARAGRAPHE 2 : Les inscriptions d'office

### Article 984

Sont inscrits d'office au registre tous faits juridiques dont une disposition législative ou réglementaire prévoit ladite inscription. (385)

2) Radiations

### Article 985

Est radié d'office :

Code des activités économiques

- 1° toute personne physique frappée d'une interdiction définitive et générale d'exercice ; (386)
- 2° toute personne morale, trois années après sa dissolution (387).

##### SECTION 5 : Les dépôts en annexe au registre

### Article 986

Tout acte constitutif ou modificatif, tout document comptable ou autre, toute pièce relative à une personne morale et dont le dépôt en annexe au registre des activités économiques est expressément prévu par une disposition législative ou réglementaire ou par l'arrêté fixant l'organisation et le fonctionnement du registre est déposé en deux exemplaires originaux ou certifiés conformes par le représentant légal de la personne morale concernée. (388)

### Article 987

Le greffier, sous sa responsabilité, constate le dépôt par procès-verbal qui donne lieu à délivrance d'un récépissé indiquant la dénomination sociale et l'adresse de la personne morale, son numéro d'immatriculation, si elle est déjà immatriculée, le nombre et la nature des pièces déposées, la date du dépôt et son numéro interne. Le récépissé est signé par le greffier.

##### SECTION 6 : Publicité des inscriptions et actes

### Article 988

Le greffier est seul habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande tout certificat, copie ou extrait des inscriptions portées au registre des activités économiques et des actes déposés en annexe.

### Article 989

Seule une disposition législative ou réglementaire peut interdire que soit communiqué un acte particulier. (389)

### Article 990

Un arrêté du Ministre de la Justice fixe le tarif des différentes communications de copies, certificats ou extraits.

##### CHAPITRE 2 : Les organismes professionnels et interprofessionnels

##### SECTION 1 : La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée (390) (Loi L/92/026/CTRN du 06/08/92)

### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales

### Article 991

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Elle est placée sous la tutelle du Ministre chargé du Commerce.

### Article 992

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée a pour objet la promotion des échanges, de la production industrielle et agricole ainsi que l'amélioration des relations de coopération entre ses adhérents d'une part, et entre ses adhérents et les opérateurs économiques de l'étranger d'autre part, conformément aux lois en vigueur.

Code des activités économiques

### Article 993

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée assure la représentation des intérêts communs des opérateurs économiques de la République de Guinée dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat et des prestations de services dans le but d'une part d'instaurer le dialogue et la concertation entre ses membres et d'autre part de développer et d'améliorer la coopération économique et commerciale entre les opérateurs économiques établis en Guinée et leurs collègues établis à l'étranger conformément aux lois et règlements en vigueur.

A ce titre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée doit assurer la liaison et la concertation entre les milieux économiques guinéens et les pouvoirs publics, auprès desquels elle joue le rôle d'auxiliaire de développement.

En outre, elle est habilitée à inciter et à développer des rapports de coopération avec les institutions consulaires étrangères.

### Article 994

La circonscription de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est l'ensemble du territoire national.

### Article 995

Le siège de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est fixé à Conakry. Il peut être fixé à tout autre endroit de la République de Guinée, sur décision de l'assemblée consulaire.

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut créer une représentation permanente dans chaque préfecture et à l'étranger.

### PARAGRAPHE 2 : Attributions

### Article 996

Les attributions de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée sont les suivantes :

- Assurer la collecte de renseignements économiques et professionnels et rendre des prestations de services à ses ressortissants ;
- Formuler à l'attention des pouvoirs publics ses points de vue sur les voies et moyens concourant au développement économique du pays. A cet effet, elle participe aux enquêtes économiques et donne à l'administration les avis et renseignements de sa compétence, étudie les conditions de production, de commercialisation, d'importation et d'exportation en vue de leur amélioration ;
- Exécuter des travaux et assurer l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elle a la charge ;
- Effectuer l'étude et suggérer toutes mesures d'ordre économique et législatif se rapportant au développement des secteurs du commerce, de l'industrie et de l'agriculture ;
- Régler les conflits entre ses adhérents et entre ceux-ci et des opérateurs établis à l'étranger.

### Article 997

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est habilitée à :

Code des activités économiques

Apporter son concours à la création d'associations professionnelles, groupements et syndicats en vue de la défense de leurs intérêts ainsi que la promotion des activités commerciales, industrielles et agricoles ;

Acquérir, créer dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, de l'agriculture des écoles et centres de formation, de vulgarisation ou de perfectionnement professionnel ;

Initier, organiser, participer aux manifestations économiques, foires, expositions, kermesses, semaines ou quinzaines économiques, tant en Guinée qu'à l'étranger ;

Participer aux conseils d'administration, comités de direction, conseils, comités nationaux et commissions prévus par les textes et règlements en vigueur ;

Envoyer à l'étranger des missions commerciales, industrielles, agricoles, artisanales lorsque l'intérêt de ses ressortissants le justifie ;

Faire des suggestions à l'administration en vue de la formation et de l'orientation professionnelles ;

Recevoir des autorités judiciaires compétentes, notification de toute inscription ou modification au registre des activités économiques.

### Article 998

L'avis de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut être demandé :

Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ainsi que sur toute réforme du régime du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture ;

Sur les tarifs de douane, sur les droits de consommation, sur les tarifs de patente et licence et, d'une manière générale, sur toutes les taxes acquittées par le commerce, l'industrie et l'agriculture et les activités annexes ;

Sur la création, la réglementation ou la suppression de bourses de commerce, de courtiers maritimes, de magasins généraux, de salles de vente publique de marchandises, ventes aux enchères et en gros.

### Article 999

Pour toute consultation, il pourra être fixé à la Chambre un délai de réponse. Passé ce délai, si elle n'a pas fait connaître sa réponse, son silence sera considéré comme un accord de sa part.

Ce délai devra être au maximum de quarante-cinq jours à partir de la date de réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à quinze jours.

### Article 1000

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut en outre, de sa propre initiative, émettre des recommandations qu'elle soumet aux pouvoirs publics sur toutes les questions d'ordre économique concernant son ressort.

### Article 1001

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut être autorisée, conformément à la réglementation en vigueur prise dans chaque cas, à recevoir des legs ou des donations.

### Article 1002

Elle peut en outre, sous réserve des autorisations réglementaires :

Code des activités économiques

Acquérir ou construire des immeubles pour son propre usage ;

Entreprendre tous travaux dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, et en assurer la gestion ;

Fonder, acquérir, administrer des établissements à l'usage du commerce, tels que magasins généraux, docks, entrepôts, salles de vente publique, magasins de stockage, services de poseurs-jurés, services de contrôle de marchandises ou produits, etc. ;

Recevoir ou acquérir des établissements analogues, créés par l'initiative privée et, si tel est le vœu de leurs fondateurs, en assurer la gestion ;

Assurer la gestion d'ouvrages d'utilité publique, acquérir, recevoir et gérer des établissements créés par l'État et les collectivités territoriales ;

Contracter et réaliser des emprunts dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

### Article 1003

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée participe, par une délégation de ses membres, à la fixation des mercuriales officielles.

### Article 1004

Pour toutes questions d'ordre économique dans ses attributions, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut correspondre directement :
- avec les organismes similaires et entreprises de tous les secteurs de l'économie ;
- avec les administrations publiques et les entreprises commerciales et industrielles de Guinée ;
- avec les organismes de financements étrangers et/ou internationaux.

### Article 1005

Toute délibération politique est interdite. Les délibérations prises sur les sujets n'entrant pas dans les attributions de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée ou contraires aux dispositions de la présente loi sont considérées comme nulles et non avenues.

### PARAGRAPHE 3 : Adhérents

### Article 1006

Peuvent adhérer à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée les personnes physiques et morales ayant une activité dans le domaine commercial, industriel ou agricole.

### Article 1007

Pour être adhérent de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée les personnes physiques ou morales visées à l'article ci-dessus doivent être :
- légalement enregistrées ;
- en règle de leurs obligations fiscales ;
- à jour de leurs devoirs et obligations vis-à-vis de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée, notamment dans le paiement du droit d'adhésion et de la cotisation consulaire annuelle.

### Article 1008

La demande d'adhésion à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est déposée auprès du secrétariat général.

Code des activités économiques

La liste des documents et renseignements à fournir à l'appui de la demande est fixée dans le règlement intérieur de la Chambre.

### Article 1009

Dans un délai n'excédant pas soixante jours l'adhésion est effective.

### Article 1010

Une carte de membre, signée par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée et visée par le secrétaire général est remise à chaque adhérent.

### Article 1011

La liste des adhésions est publiée au bulletin de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.

### PARAGRAPHE 4 : Structure et fonctionnement

### Article 1012

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est dotée des organes ci-après :
- l'assemblée consulaire ;
- le bureau exécutif ;
- les commissions techniques ;
- le secrétariat général et ses services ;
- les représentations préfectorales ;
- les représentations extérieures.

1) L'assemblée consulaire

### Article 1013

L'assemblée consulaire comprend six sections consulaires, qui peuvent se réunir ensemble ou séparément :
- la section commerciale ;
- la section industrielle ;
- la section agricole ;
- la section artisanat ;
- la section banque et autres institutions financières ;
- la section autres secteurs de services.

### Article 1014

L'assemblée consulaire est l'autorité suprême de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée. Elle définit le programme général de la Chambre et donne des directives au bureau exécutif :

Elle statue sur l'augmentation et l'utilisation des fonds de réserve ;

Elle élit le président de la Chambre et les autres membres du bureau exécutif ainsi que les membres des commissions techniques ;

Elle décide de l'exclusion de tout membre de la Chambre ;

Elle nomme et révoque les commissaires aux comptes ;

Elle approuve, redresse ou rejette les comptes présentés par le bureau exécutif et lui donne quitus sur la gestion ;

Code des activités économiques

Elle crée des fonds spéciaux et des réserves, décide des prélèvements à y effectuer et de l'affectation des ressources nettes de l'exercice.

### Article 1015

L'assemblée consulaire se compose de cent cinquante membres titulaires.

Elle comprend en outre des membres suppléants, dont le nombre et la répartition sont fixés par arrêté du Ministre de tutelle et qui sont élus par l'assemblée consulaire.

### Article 1016

Les sièges se répartissent entre les sections comme suit :
- 1° section commerciale : 47 sièges ;
- 2° section industrielle : 20 sièges ;
- 3° section agricole : 50 sièges ;
- 4° section artisanale : 18 sièges ;
- 5° section banque et autres institutions financières : 3 sièges ;
- 6° section autres secteurs de services : 12 sièges.

### Article 1017

Les sections sont divisées en catégories professionnelles et peuvent comprendre des sous-sections créées à l'initiative des membres de ladite section.

### Article 1018

Les membres titulaires et suppléants de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles deux fois.

### Article 1019

Toutes les fonctions de membre de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte, exception faite des frais de représentation ou de mission.

### Article 1020

Sont déclarés démissionnaires d'office par le Ministre de tutelle, après avis du bureau exécutif :
- les membres qui, à deux reprises successives, se sont abstenus de se répondre aux convocations sans motif légitime ;
- les membres qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de remplir les conditions requises pour être éligible.

### Article 1021

En cas d'absence le titulaire est remplacé de plein droit par un suppléant de sa catégorie professionnelle ou, à défaut, de sa section.

### Article 1022

Lorsque le titulaire est présent à une réunion le suppléant n'est pas autorisé à prendre part aux délibérations et aux votes.

### Article 1023

Lorsque par suite de démission, décès, radiation ou départ définitif du territoire national le nombre des membres de l'assemblée consulaire est réduit à la moitié ou moins de la moitié, il en est donné sans délai avis au Ministre de tutelle qui convoque, dans les trois mois qui suivent, le collège électoral à l'effet de pourvoir aux vacances, à moins que celles-ci ne surviennent dans les six mois qui précèdent le renouvellement.

### Article 1024

Les membres ainsi élus ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat dont étaient investis les membres qu'ils remplacent.

### Article 1025

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut désigner des membres correspondants, de toute nationalité, sur toute l'étendue du territoire national.

Code des activités économiques

Ces membres, qui doivent être agréés par le Ministre de tutelle, peuvent être convoqués pour assister aux séances de la Chambre, mais ne peuvent participer aux délibérations qu'à titre consultatif, sans droit de vote.

### Article 1026

Chaque section a à sa tête un représentant élu par les membres de la section, qui est de droit vice-président du bureau exécutif.

L'élection de ce représentant a lieu à la majorité absolue des membres présents ou représentés. A égalité de voix au troisième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité relative au scrutin suivant.

### Article 1027

L'assemblée consulaire ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres qu'elle doit normalement comprendre.

Lorsqu'à deux réunions successives, à quinze jours d'intervalle et sur la convocation du président le quorum n'a pu être atteint, une troisième réunion est convoquée par le Ministre de tutelle. Si le nombre des membres présents à cette troisième réunion ne dépasse pas la moitié du total des membres, l'assemblée consulaire est dissoute par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle.

Il est procédé alors dans un délai maximum de trois mois à des élections générales.

### Article 1028

Durant la période qui s'écoulera entre la date de la dissolution ou éventuellement d'une démission collective des membres de l'assemblée consulaire et les nouvelles élections, les attributions de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée sont remplies par une commission spéciale de sept membres nommés par arrêté du Ministre de tutelle.

Ces membres sont choisis parmi les personnes éligibles à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Guinée.

Les fonctions de cette commission spéciale sont limitées aux actes de pure administration, conservatoires et urgents. Elles expirent de plein droit dès la mise en place de la nouvelle assemblée consulaire élue.

### Article 1029

Les séances de l'assemblée consulaire ne sont pas publiques.

Celle-ci peut publier des comptes rendus de ses débats dans les bulletins de la Chambre ou, sur décision de son président, remettre un sommaire à la presse à l'issue de chaque séance.

2) Le bureau exécutif

### Article 1030

Le bureau exécutif de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est composé de dix membres, comme suit :
- un président ;
- six vice-présidents, en qualité de représentants de chaque section ;
- un représentant du patronat guinéen, ès-qualité ;
- un trésorier ;
- le secrétaire général de la Chambre.

### Article 1031

Le président et le trésorier sont élus par l'assemblée consulaire, dans le mois de l'élection des membres de cette assemblée, à la majorité absolue des voix. Au cas où cette

Code des activités économiques

majorité ne serait pas obtenue au troisième tour de scrutin, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix au tour de scrutin suivant.

### Article 1032

Le mandat du président est de quatre ans, renouvelable une seule fois.

### Article 1033

L'assemblée consulaire peut conférer l'honorariat aux anciens présidents.

### Article 1034

Parmi les six vice-présidents représentants les sections, un premier vice-président et un second vice-président sont élus selon les modalités fixées pour le président et le trésorier.

### Article 1035

L'assemblée consulaire se réunit en session ordinaire au moins une fois par an et en session extraordinaire toutes les fois que les circonstances l'exigent, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres statutaires.

### Article 1036

Le bureau est l'organe exécutif de l'assemblée consulaire.

Il est chargé :

D'exécuter le programme de travail de la Chambre en conformité avec le programme général défini par l'assemblée consulaire et avec la politique économique du pays ;

- de suivre le recouvrement des ressources et l'exécution des dépenses de la Chambre, ainsi que la gestion des établissements et services qu'elle administre ;
- de préparer le rapport d'activité et le rapport financier à soumettre à l'approbation de l'assemblée consulaire ;
- de convoquer les sessions de l'assemblée consulaire ;
- d'établir l'ordre du jour des travaux ;
- de délibérer sur toutes les questions confiées à lui par l'assemblée consulaire ;
- d'exécuter les décisions et recommandations de l'assemblée consulaire.

### Article 1037

Le président du bureau exécutif est le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.

### Article 1038

Il est l'autorité supérieure du bureau dans ses rapports avec les pouvoirs publics, commissions et conseils, dans tous les actes de la vie juridique, administrative et économique.

A cet effet, il veille à la stricte exécution du règlement intérieur et des décisions adoptées par le bureau.

Il oriente la marche des services.

### Article 1039

Le bureau exécutif reste en fonction pendant toute la durée du mandat des membres de l'assemblée par laquelle il a été désigné.

Il se réunit une fois par mois en session ordinaire et en session extraordinaire toutes les fois que les circonstances l'exigent.

### Article 1040

En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau exécutif il est immédiatement procédé à l'élection de son remplaçant.

### Article 1041

L'intérim du président est assuré par l'un des deux premiers vice-présidents.

Code des activités économiques

En cas d'absence simultanée du président, du premier et du second vice-président, le membre du bureau exécutif le plus âgé est chargé d'assurer l'intérim de la présidence.

### Article 1042

Dans le mois de son élection le bureau exécutif élabore un projet de règlement intérieur pour la Chambre et le soumet à l'approbation de l'assemblée consulaire.

### Article 1043

Ce règlement intérieur n'entre en vigueur qu'après publication dans le bulletin de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.

3) Les commissions techniques

### Article 1044

Les commissions techniques sont des organes de travail de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.

Elles sont composées de membres élus et d'opérateurs économiques choisis en raison de leur compétence.

Chaque commission technique est présidée par un membre élu.

### Article 1045

L'élection des présidents des commissions techniques se déroule dans les mêmes conditions que celles des membres du bureau.

### Article 1046

Les commissions techniques se réunissent à la demande soit de l'assemblée générale ordinaire soit du bureau exécutif, en vue d'étudier et donner leur avis technique sur tous les problèmes relevant des attributions de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.

### Article 1047

Le nombre et la composition des commissions techniques sont fixés par le règlement intérieur adopté par l'assemblée consulaire sur proposition du bureau exécutif.

4) Le secrétariat général

### Article 1048

Le secrétariat général est l'organe administratif de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.

Il est composé d'un personnel salarié soumis aux règles du Code du travail et recruté par et placé sous l'autorité d'un secrétaire général ayant le statut de salarié, nommé par le bureau exécutif.

### Article 1049

Le secrétaire général coordonne, anime et dirige les divers départements administratifs et techniques. Il exécute les décisions émanant du bureau exécutif et de l'assemblée consulaire.

### Article 1050

Les modalités d'organisation pratique et de fonctionnement du secrétariat général font l'objet d'un règlement intérieur adopté par l'assemblée consulaire.

5) Les représentations préfectorales

### Article 1051

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut être représentée dans chaque préfecture par un bureau secondaire dénommé « représentation préfectorale ».

Code des activités économiques

Celle-ci est créée par arrêté du Ministre de tutelle, sur proposition de l'assemblée consulaire. Ses activités sont exercées sous le contrôle des membres désignés par l'assemblée consulaire.

### Article 1052

Les représentations préfectorales exécutent d'une manière générale toutes les instructions reçues du secrétariat général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.

Elles sont chargées, entre autres tâches :
- d'assurer la consultation et la représentation des milieux d'affaires auprès des autorités préfectorales ;
- de recenser les opérateurs économiques de la préfecture, de les motiver et de les inciter à participer à la vie des groupements nationaux correspondant à leurs activités respectives ;
- de les orienter et de les assister dans les rapports avec les services publics ;
- de suivre tous les problèmes relatifs à la vie économique de la préfecture ;
- de favoriser la création d'entreprises nouvelles et la promotion des petites et moyennes entreprises.

### PARAGRAPHE 5 : Elections à l'assemblée consulaire

### Article 1053

Le collège électoral appelé à élire les membres de l'assemblée consulaire comprend tous les opérateurs économiques de l'un et l'autre sexe de République de Guinée, conformément aux dispositions des articles 1006 et 1007.

### Article 1054

Les représentants des sociétés, établissements et entreprises publics doivent y exercer soit des fonctions d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir, soit des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative.

### Article 1055

Les opérateurs économiques doivent être effectivement installés en République de Guinée et y exercer leur activité.

### Article 1056

Les sociétés doivent être constituées conformément aux lois et textes en vigueur en République de Guinée.

### Article 1057

Par ailleurs, le droit électoral n'est accordé aux opérateurs économiques personnes physiques pour les exploitations individuelles, mandataires légaux ou représentants de ceux-ci pour les sociétés, que s'ils remplissent les conditions suivantes :
- être âgés de 21 ans au moins ;
- jouir de leurs droits civiques ;
- exercer leur profession en République de Guinée depuis plus d'un an au jour des élections ;
- être en règle avec l'administration fiscale relativement au paiement des taxes et droits afférents à l'exercice de leur profession.

### Article 1058

Le collège électoral est réparti en sections correspondant aux sections de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.

Code des activités économiques

Les sections peuvent être réparties en catégories.

### Article 1059

Aucun électeur ne peut être inscrit simultanément dans plusieurs sections ou catégories même s'il représente des intérêts différents.

### Article 1060

Les mandataires ou représentants qui gèrent en même temps des établissements qui appartiennent à plusieurs sections ou catégories et qui satisfont aux conditions des articles ci-dessus peuvent opter pour leur inscription sur la liste électorale dans la section ou catégorie de leur choix.

### Article 1061

Ne peuvent être portés sur la liste électorale, ni participer à l'élection s'ils ont été inscrits sur des listes :
- les faillis non réhabilités ;
- ceux qui ont été condamnés pourvoi, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs ;
- ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeux, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages ;
- les individus condamnés soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crimes par la loi ;
- ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux lois, ordonnances et décrets sur la répression des fraudes, les marques de fabriques ou de commerce ;
- ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infractions aux lois, ordonnances ou décrets sur les sociétés ;
- et généralement tous les individus frappés d'une peine entraînant la privation du droit de vote dans les élections politiques.

2) Etablissement et révision des listes électorales

### Article 1062

La liste électorale est établie dans chaque préfecture et pour la ville de Conakry dans chaque commune, par une commission composée des membres suivants :
- le préfet ou son représentant et, pour la ville de Conakry, le maire de chaque commune ou son représentant, président ;
- le président du tribunal d'instance ou le juge de paix ;
- le chef de section du service préfectoral des impôts ou le chef de section du service communal des impôts pour la ville de Conakry ;
- six opérateurs économiques choisis à raison d'un par section consulaire et délégués par le préfet et, pour la ville de Conakry, par le maire de la commune.

La liste est établie en tenant compte des diverses sections et catégories.

### Article 1063

Les mandataires ou représentants visés à l'article 1060 et qui ont la faculté d'opter pour la section ou catégorie de leur choix sont tenus de faire connaître leur décision à la commission, soit verbalement soit par écrit.

Faute d'indication de leur part, ils sont inscrits par la commission dans la section et catégorie auxquelles la forme principale de leur activité paraît devoir normalement les faire rattacher.

### Article 1064

Des listes provisoires sont établies conformément au calendrier arrêté suivant les instructions du ministère de tutelle. Les listes ainsi arrêtées sont affichées dans les bureaux de la préfecture et des sous-préfectures, et dans les mairies pour les communes de

Code des activités économiques

Conakry, pendant un mois. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance dans les dits bureaux, signaler des inscriptions indûment faites et les omissions.

L'électeur dont l'inscription est contestée en est averti par lettre avec accusé de réception adressée à sa résidence et peut présenter ses observations pendant les dix jours francs qui suivent.

### Article 1065

Les réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sont formulées par écrit par les réclamants ou leurs mandataires sur le registre tenu à leur disposition dans le bureau où les listes sont affichées, de même que les observations présentées par l'électeur dont l'inscription a été contestée.

Passé le délai d'un mois après la première publication, les préfets et sous-préfets, et les maires pour la ville de Conakry, transmettent à la commission les réclamations dont ils ont été saisis.

### Article 1066

La commission statue sur les réclamations dont elle est saisie et fait s'il y a lieu les rectifications nécessaires à la liste électorale, laquelle est transmise au Ministre de tutelle pour être définitivement arrêtée.

### Article 1067

La liste ainsi arrêtée est affichée dans les bureaux de la préfecture et des sous-préfectures et dans les mairies pour les communes de Conakry.

Cet affichage vaut notification aux intéressés de leur inscription ou de leur radiation.

### Article 1068

Un délai de quinze jours à compter de la date du deuxième affichage est imparti aux électeurs pour se pourvoir devant la juridiction de première instance du ressort duquel se trouve le siège de la circonscription électorale dont dépend l'électeur, contre toutes inscriptions, radiations, omissions de la liste électorale.

### Article 1069

Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale à moins qu'il ne soit porteur d'une ordonnance rendue par le président de la juridiction civile prescrivant son inscription sur cette liste.

En tout état de cause cette juridiction peut statuer, les parties intéressées dûment convoquées, sur tous redressements demandés avec justification à l'appui, de la liste électorale.

La juridiction statue sur les cas qui sont soumis et conserve le droit de rejeter toutes demandes qui lui seraient portées postérieurement au délai ci-dessus spécifié, mais en tous cas et impérativement au moins cinq jours francs avant la date des élections.

3) Les opérations électorales

### Article 1070

Le collège électoral est convoqué un mois avant le jour de l'élection par un arrêté du Ministre de tutelle qui désigne les bureaux de vote, le mode de formation des bureaux, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

### Article 1071

Les bureaux sont toujours composés de trois membres : un président et deux assesseurs.

Ils sont présidés par le préfet ou le sous-préfet et par les maires pour la ville de Conakry, ou par leur délégué expressément désigné.

Code des activités économiques

### Article 1072

Le scrutin a toujours lieu le dimanche. Il est ouvert pendant six heures de jour au moins. Il est public.

### Article 1073

Pour chaque collège électoral, les bulletins sont reçus dans une urne spéciale pour chacune des sections telles qu'elles sont définies à l'article 1013.

### Article 1074

Les électeurs inscrits sur la liste et qui ne sont pas domiciliés au lieu du bureau de vote ou qui sont absents le jour du scrutin peuvent adresser leur bulletin au président du bureau.

Dans ce cas, à peine de nullité, le bulletin de vote doit être placé sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne portant, à peine de nullité, aucun signe ni indication susceptible de faire connaître l'électeur et l'enveloppe extérieure portant la signature de l'électeur et en outre l'indication de la section à laquelle il appartient.

Ces plis peuvent être remis au président jusqu'à la clôture du scrutin.

### Article 1075

Le scrutin ne peut être clos avant l'heure fixée par l'arrêté de convocation du collège électoral.

Dès la clôture du scrutin, le bureau exécutif procède au dépouillement des votes après s'être assuré de la concordance entre le nombre des électeurs émargés sur la liste électorale et celui des bulletins trouvés dans les urnes.

### Article 1076

Les résultats du dépouillement sont proclamés aussitôt parle président du bureau de vote et consignés dans le procès-verbal qui relate les opérations électorales.

Le procès-verbal mentionne la date du scrutin, l'emplacement du bureau de vote, le nombre des électeurs inscrits, celui des votants d'après l'émargement de la liste, le nombre des bulletins trouvés dans les urnes, le nombre de bulletins blancs ou n'entrant pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés, ainsi que le nombre de voix de toutes les personnes ayant obtenu des suffrages.

Ces indications sont mentionnées pour chaque collège électoral, par section et par catégorie.

### Article 1077

L'élection a lieu au scrutin de liste par section. Les différents sièges sont affectés aux élus dans l'ordre du nombre de voix recueillies par chacun d'eux.

L'élection au siège d'une section est faite exclusivement par les électeurs de cette section.

### Article 1078

Les élections se font à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages exprimés.

### Article 1079

Le bureau exécutif statue séance tenante sur tous les incidents qui peuvent s'élever au cours du scrutin à l'occasion des opérations de vote mais n'a pas à connaître des contestations portant sur l'éligibilité des candidats ou de celles relatives à la capacité électorale des électeurs non-inscrits ou non porteurs d'une ordonnance judiciaire prescrivant leur inscription.

### Article 1080

Dès la proclamation des résultats du scrutin faite, le président de la commission électorale transmet le procès-verbal de dépouillement accompagné, s'il y a lieu, des bulletins contestés au président de la commission de recensement des votes.

Code des activités économiques

### Article 1081

Cette commission, qui siège à Conakry est composée :
- du Ministre de tutelle ou son représentant, président ;
- du président de la Chambre constitutionnelle et administrative de la Cour suprême ;
- du président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.

### Article 1082

Cette commission, dans les vingt-quatre heures de la réception des procès-verbaux des divers bureaux de vote, constate le résultat général de l'élection.

Elle le notifie immédiatement au Ministre de tutelle, qui fait procéder à sa publication au Journal Officiel ou à un bulletin d'annonces légales de la République de Guinée et informe le président en exercice de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée.

### Article 1083

Dans les trente jours qui suivent l'insertion au Journal Officiel ou au bulletin d'annonces légales du résultat du scrutin, tout électeur ou le Ministre de tutelle a le droit d'élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections.

### Article 1084

Les cas de nullité partielle ou absolue des opérations électorales ne peuvent être que les suivants :
- si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites ;
- si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
- s'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs élus.

### Article 1085

Les contestations sur la validité des élections sont jugées par la Chambre constitutionnelle et administrative de la Cour suprême.

### Article 1086

Dans le cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé le plus tôt possible et au plus tard dans les soixante jours qui suivent, à la convocation du collège électoral pour de nouvelles élections.

4) Conditions d'éligibilité

### Article 1087

Sont éligibles dans la catégorie où ils sont inscrits, comme membres titulaires ou suppléants, tous les membres du collège électoral âgés de vingt-cinq ans au moins et jouissant de leurs droits civiques.

En outre, un arrêté du Ministre de tutelle fixe les conditions et les critères de désignation des candidats dans les différentes sections et catégories par les groupements professionnels.

### Article 1088

Nul ne peut être élu dans une section à laquelle il n'appartient pas.

### Article 1089

Plusieurs associés en nom collectif appartenant à un même établissement ou plusieurs gérants du même établissement, plusieurs gérants de la même société ne peuvent se faire élire simultanément à l'assemblée consulaire.

Le cas échéant, celui qui a obtenu le plus de voix est seul déclaré élu et si le nombre de voix est égal le bénéfice de l'élection est acquis au plus âgé.

### Article 1090

Les candidatures, accompagnées des pièces justificatives nécessaires doivent être adressées au président de la commission quinze jours au moins avant la date du vote.

Code des activités économiques

Il sera accusé réception de cette déclaration au candidat remplissant les conditions voulues.

Dans le cas contraire, les intéressés seront avisés des raisons pour lesquelles leurs candidatures n'ont pas été retenues.

### Article 1091

Les listes des candidats sont affichées dans tous les lieux où va se dérouler le scrutin.

### PARAGRAPHE 6 : Régime financier

### Article 1092

Les ressources de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée se décomposent en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.

### Article 1093

Les recettes ordinaires comprennent :
- les droits d'adhésion ;
- les cotisations consulaires annuelles ;
- les produits des centimes additionnels qui pourraient être institués par une loi de finances, conformément aux dispositions de la loi L/91/007/CTRN du 23 décembre 1991 ;
- les revenus de dons et les legs ;
- les produits des établissements ou services qu'elle administre ou dont elle est actionnaire ou obligataire, dans les conditions prévues aux articles précédents.

### Article 1094

Les recettes extraordinaires comprennent :
- les dons et legs que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut recevoir,
- les capitaux provenant de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
- les subventions qui peuvent lui être accordées par l'État, les préfectures, les personnes ou associations privées ;
- les emprunts qu'elle peut être autorisée à contracter ;
- toutes autres ressources ayant un caractère exceptionnel.

### Article 1095

La fixation du montant des droits d'adhésion et des cotisations consulaires annuelles est décidée par l'assemblée consulaire sur proposition du secrétaire général.

### Article 1096

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée établit chaque année en recettes et en dépenses, un budget suivi selon les règles de la comptabilité commerciale.

Le budget ne devient exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des Finances.

### Article 1097

L'année budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

### Article 1098

Indépendamment du budget ordinaire, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée établit des budgets pour chacun des établissements dont elle a la gestion.

Les budgets des établissements sont établis, approuvés et exécutés dans les mêmes formes que celui de la Chambre.

Code des activités économiques

### Article 1099

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut consentir aux services qu'elle administre des avances prélevées sur les ressources disponibles d'autres établissements également gérées par elle.

Ces avances sont décidées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.

### Article 1100

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée établit à la fin de chaque exercice :
- un bilan et des comptes de résultats de chacun des établissements dont elle a la gestion ;
- un bilan consolidé et un compte de résultats de l'ensemble de ses activités.

### Article 1101

Les excédents de recettes réalisés à la fin de chaque année budgétaire, sont versés aux fonds de réserve pour faire face à des dépenses urgentes et/ou imprévues.

Dans le cas où le résultat se traduirait par une perte, celle-ci sera reportée sur les exercices suivants.

### Article 1102

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est l'ordonnateur des budgets de la Chambre et de ses établissements.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'intérim est assuré par t'un des vice-présidents, par ordre de préséance.

### Article 1103

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée peut, sur autorisation du Ministre de tutelle, consacrer une partie de ses fonds de réserve à l'achat de titres nominatifs sur l'État ou de titres nominatifs d'emprunts garantis par l'État.

La situation du compte « fonds de réserve » est annexée chaque année au budget.

### Article 1104

Un tableau d'amortissement des emprunts contractés par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est joint chaque année au bilan ainsi qu'au compte rendu que l'assemblée consulaire adresse au Ministre de tutelle.

### Article 1105

Le contrôle des opérations financières de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée est assuré par deux commissaires aux comptes.

### Article 1106

Les commissaires aux comptes adressent leurs rapports au plus tard le 30 mars de l'année suivante au président de la Chambre, au secrétaire général et au Ministre de tutelle.

### Article 1107

Les commissaires aux comptes sont convoqués à la première session ordinaire de l'assemblée générale, en même temps que les membres statutaires.

### Article 1108

Les biens et avoirs de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la République de Guinée ne peuvent faire l'objet ni de saisie, ni de réquisition, ni de séquestre.

### PARAGRAPHE 7 : Dispositions finales

### Article 1109

Il sera procédé à l'élection des membres de l'assemblée consulaire au plus tard dans les quatre mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente section.

Code des activités économiques

Les membres de l'assemblée consulaire et du bureau exécutif resteront en fonction jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections.

La mise en conformité du statut du personnel du secrétariat général avec les présentes dispositions interviendra au plus tard dans les trois mois après l'élection du bureau exécutif.

### Article 1110

Les Ministres chargés respectivement du commerce, de l'industrie et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente loi.

### Article 1111

La présente loi abroge toutes dispositions contraires et notamment les ordonnances 097/PRG/85 et 098/PRG/85 du 22 avril 1985.

##### SECTION 2 : Les groupements d'opérateurs économiques (391)

### Article 1112

Les personnes physiques et personnes morales, d'une même activité économique ou d'activités complémentaires sont libres de constituer entre eux tout groupement afin de défendre les intérêts de leur activité et d'en promouvoir le développement, à l'exclusion de tout autre objet, notamment syndical ou politique.

### Article 1113

Les groupements mentionnés à l'article 1112 doivent adopter une forme juridique reconnue par la loi ou fixée par décret particulier eu égard aux activités concernées.

##### CHAPITRE 3 : L'arbitrage (392)

##### SECTION 1 : La convention d'arbitrage (393)

### Article 1114

L'arbitrage ne peut naître que d'une convention le prévoyant expressément.

### Article 1115

Les conventions d'arbitrage peuvent être conclues par des personnes physiques ou morales exerçant des activités économiques.

Elles sont réputées non écrites quand les parties à la convention ou l'une d'entre elles n'exerce pas d'activité économique.

### Article 1116

Il y a deux conventions d'arbitrage : la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage. Elles sont indépendantes.

### PARAGRAPHE 1 : La clause compromissoire

### Article 1117

La clause compromissoire est la convention par laquelle les pallies à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.

### Article 1118

La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel la convention se réfère. A peine de nullité, la clause compromissoire doit soit désigner les arbitres soit prévoir les modalités de leur désignation.

Code des activités économiques

### Article 1119

Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation, le président du tribunal d'instance désigne le ou les arbitres.

### Article 1120

Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président du tribunal d'instance le constate et déclare qu'il n'y a pas lieu à désignation.

Sa décision est susceptible d'appel. L'appel est jugé comme en matière de contredit de compétence.

### Article 1121

Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties soit par la partie la plus diligente.

### Article 1122

Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. Sa nullité n'a pas d'effet sur la convention qui la contient ou qui s'y rapporte, à moins que les parties n'aient stipulées autrement.

### Article 1123

La nullité de la convention n'a pas d'effet sur la clause compromissoire.

### Article 1124

Si les parties en sont d'accord, les stipulations de la clause compromissoire peuvent être modifiées par procès-verbal signé par les parties et le ou les arbitres.

### PARAGRAPHE 2 : Le compromis d'arbitrage

### Article 1125

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes.

### Article 1126

A peine de nullité, le compromis doit déterminer l'objet du litige et désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.

### Article 1127

Sauf si les parties en ont décidé autrement en prévoyant une procédure de remplacement, le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.

### Article 1128

Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal signé par le ou les arbitres et les parties.

### Article 1129

Les parties ont la faculté de compromettre au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.

##### SECTION 2 : L'arbitrage interne

### PARAGRAPHE 1 : Le tribunal arbitral (394)

### Article 1130

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à des personnes physiques. Elles doivent avoir le plein exercice de leurs droits civils.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organisation de l'arbitrage.

Code des activités économiques

### Article 1131

La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.

### Article 1132

L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit sans délai en informer les parties. Il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord des parties.

### Article 1133

Le tribunal arbitral est composé d'un seul arbitre ou de plusieurs arbitres, en nombre impair.

Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi soit conformément aux prévisions des parties soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit, à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal d'instance.

### Article 1134

Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée d'organiser l'arbitrage, la mission d'arbitrage est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties.

A défaut de cette acceptation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et procède, le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral. Faute par les parties de désigner un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage.

Le tribunal arbitral peut également être directement constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Il en est notamment ainsi quand cette modalité est imposée par le règlement d'arbitrage de la personne chargée d'organiser l'arbitrage.

### Article 1135

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que trois mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'accepte.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit d'accord parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal d'instance.

### Article 1136

Dans les cas prévus aux articles 1133 alinéa 2 et 1135 alinéa 2, le président du tribunal d'instance, saisi comme en matière de référé par la partie la plus diligente ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours.

Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en République de Guinée, celui du tribunal où demeure le demandeur.

### Article 1137

Lorsqu'un litige, dont le tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci doit se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction de l'État doit également se déclarer incompétente.

Dans les deux cas la juridiction de l'État ne peut relever d'office son incompétence.

### Article 1138

Le tribunal arbitral doit se prononcer sur la validité de la convention d'arbitrage. S'il en prononce la nullité, le litige est soumis à la juridiction compétente de l'État.

Code des activités économiques

### Article 1139

Toute convention ou stipulation contraire aux dispositions de la présente section est réputée non écrite.

### PARAGRAPHE 2 : L'instance arbitrale (395)

### Article 1140

Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux de l'Etat, sauf si les parties en ont décidé ainsi dans la convention d'arbitrage.

Toutefois les principes directeurs du procès, tels que fixés par le Code de procédure civile et commerciale, sont applicables à l'instance arbitrale.

### Article 1141

Les actes d'instruction et les procès-verbaux sont faits et dressés par tous les arbitres si la convention ne les autorise pas à commettre l'un d'entre eux.

### Article 1142

Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut lui enjoindre de le produire.

### Article 1143

Les tiers sont entendus sans prestation de serment, à moins que les arbitres en décident autrement.

### Article 1144

Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

### Article 1145

Un arbitre ne peut s'abstenir ou être révoqué que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation. Les difficultés relatives à l'application de cette disposition sont réglées par le président du tribunal d'instance.

### Article 1146

Sous réserve de convention particulière des parties, l'instance arbitrale prend fin :
- 1) par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ou la perte de ses droits civils ;
- 2) par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
- 3) par l'expiration du délai d'arbitrage.

### Article 1147

L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions du Code de procédure civile et commerciale en matière d'interruption d'instance.

### Article 1148

Si devant l'arbitre l'une des parties conteste, dans son principe ou son étendue, le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.

### Article 1149

Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux.

Le délai d'arbitrage reprend du jour où il a été statué sur l'incident.

### Article 1150

L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Code des activités économiques

Après cette date aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé ; aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.

### PARAGRAPHE 3 : La sentence arbitrale (396)

### Article 1151

Les délibérations de l'arbitre sont secrètes.

### Article 1152

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

### Article 1153

La sentence doit exposer succinctement l'objet du litige, les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

La décision doit être motivée.

### Article 1154

La sentence arbitrale contient l'indication :
- 1° de l'identité du ou des arbitres qui l'ont rendue ;
- 2° de sa date ;
- 3° du lieu où elle a été rendue ;
- 4° des nom, prénoms ou de la dénomination sociale des parties ainsi que de leur domiciliation ou siège social ;
- 5° le cas échéant, de l'identité des avocats ou de tout représentant d'une partie.

### Article 1155

La sentence est signée par tous les arbitres.

Toutefois si une minorité d'entre eux refuse de la signer les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.

### Article 1156

L'arbitre ou les arbitres tranchent le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties n'aient donné mission de statuer en amiable composition.

### Article 1157

La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.

L'arbitre a néanmoins pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs matérielles et les omissions et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de la demande.

### Article 1158

La rectification ne peut modifier le sens de la sentence.

### Article 1159

Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, le pouvoir de rectification appartient à la juridiction de l'État qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.

### Article 1160

L'interprétation de la sentence ne peut être demandée que pendant la durée impartie aux arbitres pour statuer et avant l'extinction de l'instance.

### Article 1161

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

### Article 1162

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du président de la cour d'Appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

Code des activités économiques

### Article 1163

Aux fins d'exécution forcée, la minute de la sentence, accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage, est déposée, par l'un des arbitres ou par une partie, au secrétariat de la cour.

Le président n'a pas à vérifier si la sentence a ou non été exécutée. Il ne peut refuser l'exequatur que si l'acte qui lui est soumis ne constitue pas une sentence arbitrale ou s'il contient une disposition contraire à l'ordre public ou si la sentence a méconnue les stipulations de la convention d'arbitrage.

### Article 1164

La formule d'exequatur est apposée sur la minute de la sentence arbitrale.

L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée.

### Article 1165

Les règles d'exécution provisoires des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.

### Article 1166

En cas d'appel ou de recours en annulation, le président de la juridiction saisi ou le magistrat chargé de la mise en état peut accorder l'exequatur à la sentence arbitrale.

Il peut accorder l'exequatur provisoire dans les mêmes conditions que pour les jugements frappés d'appel. Sa décision vaut exequatur.

### Article 1167

La sentence arbitrale est nulle quand elle n'est pas motivée ou qu'elle ne contient pas l'identité du ou des arbitres ou la date à laquelle elle a été rendue.

### PARAGRAPHE 4 : Les voies de recours (397)

### Article 1168

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation.

Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.

### Article 1169

La sentence arbitrale est susceptible d'appel, à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage.

Toutefois elle n'est pas susceptible d'appel lorsque les arbitres ont reçu mission de statuer en amiables compositeurs, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.

### Article 1170

Lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel ou qu'elles se sont expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence ou à son annulation.

Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.

### Article 1171

Lorsque la sentence n'est pas susceptible d'appel, un recours en annulation peut néanmoins être formé nonobstant toute stipulation contraire.

### Article 1172

Le recours en annulation n'est ouvert que dans les cas suivants, à l'exclusion de tout autre :

Code des activités économiques

1) Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2) Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre irrégulièrement désigné ;
3) Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ;
4) Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5) Dans les cas de nullité expressément prévus par le présent chapitre ;
6) Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.

### Article 1173

Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre sauf volonté contraire de toutes les parties.

### Article 1174

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'Appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.

### Article 1175

Les recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence arbitrale revêtue de l'exequatur.

Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence. Le recours exercé dans ce délai est également suspensif.

### Article 1176

L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles de procédure en matière contentieuse devant la cour d'Appel.

La qualification donnée par les parties à la voie de recours au moment où la déclaration est faite peut être modifiée ou précisée jusqu'à ce que la cour d'Appel soit saisie.

### Article 1177

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

### Article 1178

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification.

En ce cas la cour d'Appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation, selon le cas.

### Article 1179

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

### Article 1180

Le recours en révision est ouvert contre la sentence dans les cas et sous les conditions prévues pour les jugements.

Il est porté devant la cour d'Appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

Code des activités économiques

##### SECTION 3 : L'arbitrage international (398)

### Article 1181

L'arbitrage international est celui qui met en cause les intérêts des activités économiques internationales.

Il en est ainsi en particulier quand l'une des parties n'a pas la nationalité guinéenne.

### Article 1182

La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.

### Article 1183

Si, pour les arbitrages se déroulant en République de Guinée ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure guinéenne, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire de la convention, saisir le président de la cour d'Appel de Conakry mais selon les modalités prévues à l'article 1136.

### Article 1184

La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Elle peut aussi la soumettre à une loi de procédure qu'elle détermine.

Dans le silence de la convention, le ou les arbitres règlent la procédure autant qu'il est besoin, soit directement soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.

### Article 1185

Lorsque l'arbitrage international est soumis à la loi guinéenne, les dispositions du présent Code relatives à l'arbitrage ne s'appliquent qu'à défaut de convention particulière et sous réserve des articles 1183 et 1184.

### Article 1186

Le ou les arbitres tranchent le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies.

Les parties peuvent en particulier choisir la loi guinéenne pour trancher le litige, en République de Guinée ou à l'étranger, dès lors que l'une d'entre elles n'est pas de nationalité guinéenne.

### Article 1187

A défaut de choix, le ou les arbitres tranchent le litige conformément aux règles de droit qu'ils estiment appropriées. Ils tiennent compte dans tous les cas des usages du commerce international.

### Article 1188

Le ou les arbitres statuent en amiable composition si la convention d'arbitrage leur a conféré cette mission.

##### SECTION 4 : La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

### PARAGRAPHE 1 : La reconnaissance et l'exécution forcée

### Article 1189

Les sentences arbitrales sont reconnues en République de Guinée si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.

Code des activités économiques

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en République de Guinée par le président de la cour d'Appel de Conakry.

### Article 1190

L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de son original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises aux fins d'authenticité.

### Article 1191

Si les pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction par un traducteur inscrit près la cour d'appel de Conakry.

### PARAGRAPHE 2 : Les voies de recours

### Article 1192

La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est susceptible d'appel.

### Article 1193

L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution de la sentence n'est ouvert que dans les seuls cas suivants :

1) Si le ou les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2) Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre irrégulièrement désigné ;
3) Si le ou les arbitres ont statué sans se conformer à la mission qui leur avait été confiée ;
4) Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5) Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.

### Article 1194

L'appel prévu à l'article précédent est porté devant la chambre civile, commerciale, pénale et sociale de la Cour suprême.

Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du président de la cour d'Appel de Conakry.

### Article 1195

La sentence arbitrale rendue en République de Guinée en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1172.

L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du président de la cour d'Appel ou son dessaisissement.

### Article 1196

Le recours en annulation prévu à l'article précédent est porté devant la chambre civile, commerciale, pénale et sociale de la Cour suprême.

Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.

### Article 1197

Le délai pour exercer l'appel prévu au présent paragraphe suspend l'exécution de la sentence arbitrale.

Code des activités économiques

Ce recours exercé dans le délai est également suspensif.

### Article 1198

Les dispositions du présent chapitre relatives aux voies de recours en matière d'arbitrage interne, sauf les règles de procédure et celles de l'article 1180, ne sont pas applicables aux voies de recours en matière d'arbitrage international.

### Article 1199

Le présent chapitre abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles du Code de procédure civile et commerciale, en matière d'arbitrage dit commercial uniquement.

### Commentaires

### 1ère Partie

## PARTIE 2 : La liquidation des biens et le redressement judiciaire (399)

##### CHAPITRE 0 : Institution d'une procédure de liquidation de biens et de redressement judiciaire

##### SECTION 1 : Dispositions générales

### Article 1200

Il est institué une procédure de liquidation des biens et de redressement judiciaire applicable aux débiteurs en situation financière difficile.

### Article 1201

1) La procédure de liquidation des biens a pour but l'apurement du passif du débiteur par la liquidation de ses biens.

2) La procédure de redressement a pour but l'apurement du passif du débiteur et le maintien d'activités économiques viables, soit par le moyen du transfert de ses activités à une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales soit par celui de son redressement économique et financier.

##### SECTION 2 : Champ d'application des deux procédures quant aux personnes

### Article 1202

Les procédures de liquidation des biens et de redressement judiciaire sont applicables :

- 1° à toute personne physique exerçant une activité économique en nom personnel ;
- 2° à toute personne morale, sauf quand la loi en dispose autrement ;
- 3° aux associés indéfiniment et solidairement responsables du passif d'une société sujette à une procédure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire.

### Article 1203

Les procédures de liquidation des biens et de redressement judiciaire sont aussi applicables à tout dirigeant, personne physique ou personne morale, de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, d'une personne morale sujette à une procédure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire, qui a :

- 1° exercé une activité économique dans un intérêt personnel sous le couvert de la personne morale masquant ainsi ses agissements ;
- 2° disposé des biens sociaux comme de ses biens propres ;
- 3° poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
- 4° falsifié ou fait ou laissé disparaître des documents ou des livres comptables ou des procès-verbaux de la personne morale ;
- 5° détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

### Article 1204

Les procédures de liquidation des biens et de redressement judiciaire sont applicables à toute personne physique ou morale ayant exercé une activité économique et qui l'ont cessée, lorsque la cessation des paiements est antérieure à leur radiation du registre des activités économiques.

Code des activités économiques

##### SECTION 3 : Champ d'application des deux procédures quant à la notion de situation financière difficile

### Article 1205

Les procédures de liquidation des biens et de redressement judiciaire sont applicables aux débiteurs visés à la section 2 ci-dessus quand ils sont en situation financière difficile.

### Article 1206

Un débiteur est en situation financière difficile quand il se trouve dans l'un des cas visés donnant droit à saisine du tribunal.

#### TITRE 1 : Ouverture de la procédure de liquidation des biens et de redressement judiciaire (400)

##### CHAPITRE 1 : Compétence

### Article 1207

Le tribunal compétent est le tribunal d'instance, et le cas échéant sa section commerciale, dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou à défaut de siège en Guinée, son principal établissement.

### Article 1208

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la compétence du tribunal s'étend aux associés ou membres de cette personne morale, quel que soit le lieu de leur domicile, siège ou principal établissement, lorsqu'il leur est fait application des dispositions de l'article 1203.

### Article 1209

Toute contestation sur la compétence du tribunal saisi est tranchée par celui-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas de recours, par la cour d'appel dans le délai d'un mois.

### Article 1210

Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu ou de l'objet de la demande, le tribunal s'il se déclare compétent doit, dans le même jugement, statuer sur le fond. S'il se déclare incompétent il doit indiquer la juridiction compétente.

##### CHAPITRE 2 : Saisine du tribunal

##### SECTION 1 : Dispositions communes

### Article 1211

Le tribunal est saisi, selon le cas :
- 1° par le débiteur ou ses héritiers ;
- 2° par un ou des créanciers du débiteur ;
- 3° par les pouvoirs publics ;
- 4° par le ministère public.

### Article 1212

Le tribunal est saisi, par voie de requête, par le débiteur ou ses héritiers dans les cas suivants :
- 1° quand la continuité de l'activité est compromise et ne peut plus être assurée dans des conditions normales ;
- 2° quand ils sont en état de cessation des paiements.

Code des activités économiques

### Article 1213

Le tribunal est saisi, par assignation, par un ou plusieurs créanciers, quelle que soit la nature de leur créance, dans les cas suivants :
- 1° quand un créancier n'est pas payé par son débiteur d'une dette échue après mise en demeure par acte extrajudiciaire, et quand la créance n'est pas sérieusement contestée dans son existence, son montant ou son exigibilité ;
- 2° quand un créancier, en exécution d'un jugement, ne peut obtenir du débiteur le paiement de la somme à laquelle il a été condamné ;
- 3° quand un créancier est titulaire d'une créance non liquide ou non exigible ou conditionnelle, s'il apporte la preuve que son paiement futur est compromis du fait que le débiteur est en état de cessation des paiements.

### Article 1214

Les pouvoirs publics, par l'intermédiaire du procureur de la République, peuvent saisir le tribunal dès que la continuité de l'activité du débiteur est compromise et ne peut plus être assurée dans des conditions normales et qu'ils estiment que cette situation est de nature à porter atteinte à l'intérêt général.

### Article 1215

Le tribunal peut être saisi, à la requête du procureur de la République, quand le débiteur est en état de cessation des paiements.

### Article 1216

La cessation des paiements est l'état du débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

##### SECTION 2 : Dispositions particulières à la saisine du tribunal par le débiteur personne morale

### Article 1217

Dès que la continuité de l'activité d'une personne morale apparaît compromise, son représentant légal doit convoquer une assemblée générale des associés ou sociétaires, qui se tient dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, pour décider s'il y a lieu ou non de saisir le tribunal.

### Article 1218

Dès qu'une personne morale se trouve en état de cessation des paiements, son représentant légal doit sans délai saisir le tribunal.

A défaut tout membre d'un organe d'administration ou de contrôle ou tout associé indéfiniment et solidairement responsable, quel que soit le montant de sa participation au capital, doit se substituer au représentant légal défaillant.

##### SECTION 3 : Documents à produire par le débiteur demandeur

### Article 1219

Lorsqu'il saisit le tribunal, le débiteur doit déposer au greffe du tribunal, en même temps que sa requête :
- 1° les comptes annuels des trois derniers exercices clôturés et, le cas échéant, les rapports de gestion des dirigeants sociaux ou du conseil administration ou de la gérance, selon le cas, afférents à ces exercices ;
- Ces états et rapports sont établis et présentés en conformité avec les prescriptions légales ou réglementaires ;
- 2° le nom et l'adresse du commissaire aux comptes et/ ou de l'expert-comptable ;
- 3° le cas échéant, les rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes concernant ces exercices ;
- 4° l'état chiffré des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier et de l'indication des valeurs en caisse et en banque ;

Code des activités économiques

- 5° l'état des engagements hors bilan ;
- 6° l'état des sûretés consenties ;
- 7° l'état des sûretés obtenues ;
- 8° l'indication des principaux fournisseurs et clients ;
- 9° la situation comptable la plus récente ;
- 10° une déclaration sur les perspectives commerciales et économiques de l'entreprise et les conditions de son redressement.

### Article 1220

Au plus tard dans le mois qui suit la décision du tribunal visée au chapitre 4 ci-après, le débiteur doit remettre au syndic et, le cas échéant, à l'administrateur le remplaçant, une déclaration comportant :
- 1° toutes les indications nécessaires pour obtenir une information complète sur la nature, les modalités et l'étendue de chacune de ses obligations à l'égard des créanciers ;
- 2° le montant et les dates des paiements déjà effectués au jour du jugement ;
- 3° les montants et les dates des échéances antérieures au jugement et non encore payées ;
- 4° les montants et les dates des échéances postérieures au jugement avec pour chacune d'elles la distinction du principal et des intérêts ;
- 5° le cas échéant, l'existence de recours contre des coobligés avec l'indication de la nature, des modalités et de l'étendue de ces recours ;
- 6° l'indication de la nature, de la date et de la référence des pièces et documents comptables justificatifs.

### Article 1221

La déclaration visée à l'article précédent est certifiée sincère et véritable par le débiteur ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que par le commissaire aux comptes ou, à défaut, par l'expert-comptable du débiteur.

### Article 1222

Dans le cas où le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable estime ne pas pouvoir certifier la déclaration, il doit exposer ses réserves dans un rapport qui est annexé à la déclaration.

##### SECTION 4 : Documents à produire par les créanciers en annexe à leur demande (401)

### Article 1223

En annexe à leur demande, le ou les créanciers qui saisissent le tribunal doivent produire les pièces justifiant :
- 1° leur qualité de créancier et les caractéristiques de leur créance ;
- 2° selon le cas, soit la cessation des paiements, soit la non-exécution d'un jugement de condamnation du débiteur à un paiement soit la mise en demeure infructueuse du débiteur.

##### CHAPITRE 3 : Procédure suivie par le tribunal

### Article 1224

Lorsque le tribunal est saisi autrement que par le débiteur, le président, par acte d'huissier, le fait citer à comparaître soit devant lui-même, soit devant un juge commis spécialement à cet effet.

### Article 1225

Si nécessaire, le président ou le juge commis ordonne au débiteur de fournir au tribunal, dans le délai de huit jours à compter de sa comparution, les documents visés à l'article 1219 ci-dessus.

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### Article 1226

A défaut de comparution du débiteur ou de production des documents dans les délais impartis, le tribunal statue d'office sur la demande d'ouverture de la liquidation des biens ou du redressement judiciaire, le débiteur étant dûment appelé à l'instance.

### Article 1227

Afin d'assurer une meilleure appréciation de la situation du débiteur, le président du tribunal peut à tout moment, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, demander communication par toute personne de tous documents et renseignements de nature à donner au tribunal une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

### Article 1228

Les personnes visées par l'article précédent sont notamment les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers.

### Article 1229

Aux fins d'examiner les documents et renseignements le président du tribunal peut commettre un juge qui peut se faire assister de toute personne de son choix.

### Article 1230

Le débiteur, le syndic et, le cas échéant, l'administrateur peuvent prendre connaissance de ces documents et informations.

### Article 1231

L'action en liquidation des biens et en redressement judiciaire est prescrite dans un délai d'un an à compter :

- 1) du jour de la radiation au registre des activités économiques, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation, pour les débiteurs inscrits à ce registre ;
- 2) du jour de la cessation d'activité pour les personnes physique qui exercent une activité économique en nom personnel ;
- 3) du jour du décès pour les débiteurs décédés en état de cessation des paiements ;
- 4) du jour de la publication de l'achèvement de la liquidation ou à défaut de publication du jour de cet achèvement, pour les personnes morales non assujetties à l'immatriculation au registre des activités économiques ;
- 5) du jour à partir duquel court le délai de prescription applicable à la personne morale pour les associés ou membres des personnes morales de droit privé passibles des procédures de liquidation des biens et de redressement judiciaire ;
- 6) du jour de la publication à laquelle est soumis leur retrait de la personne morale ou, s'il n'y a pas lieu à publication de ce retrait, du jour où celle-ci est intervenue pour les anciens associés ou membres des personnes morales de droit privé passibles des procédures de liquidation des biens et de redressement judiciaire.

##### CHAPITRE 4 : Décisions du tribunal (402)

##### SECTION 1 : Rejet de la demande

### Article 1232

Le tribunal rejette la demande qui lui est présentée :

- 1) s'il estime que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire ne sont pas réunies ;
- 2) s'il lui apparaît de manière certaine qu'une procédure de liquidation des biens ne pourrait permettre aucun paiement des créanciers après le règlement des dépenses occasionnées par cette procédure.

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##### SECTION 2 : Le prononcé d'un jugement et ses effets

### PARAGRAPHE 1 : La décision du tribunal

### Article 1233

Le tribunal prononce la liquidation des biens s'il lui apparaît de manière certaine que la continuation de l'activité ne peut être poursuivie en raison notamment, de la gravité de l'état de la situation financière de l'entreprise, de l'arrêt de l'activité ou de son abandon par ses dirigeants.

### Article 1234

Dans tous les autres cas, le tribunal prononce le redressement judiciaire.

### PARAGRAPHE 2 : Désignation des intervenants à la procédure (403)

### Article 1235

Lorsque le tribunal prononce la liquidation des biens ou le redressement judiciaire, il désigne obligatoirement dans son jugement :
- 1° un juge-commissaire chargé de suivre le déroulement de la procédure pour la conduire avec célérité et en régler les incidents éventuels ;
- 2° un ou plusieurs syndics pour l'exécution des missions définies par la présente loi ;
- 3° le cas échéant, l'administrateur ad-hoc visé à l'article 1404 de la présente loi.

### Article 1236

Lorsque le tribunal prononce la liquidation des biens ou le redressement judiciaire, il doit obligatoirement :
- 1° ordonner à la personne admise à la procédure de liquidation des biens et de redressement judiciaire de déposer au greffe du tribunal, dans le délai de huit jours, les documents énumérés aux articles 1219 et 1220, s'ils n'y ont pas encore été déposés ou ne l'ont été que partiellement ou de manière incomplète ;
- 2° fixer provisoirement la date de commencement de la période suspecte.

### PARAGRAPHE 3 : La période suspecte (404)

### Article 1237

Pendant une période appelée « période suspecte » certains actes accomplis par le débiteur sont nuls ou susceptibles d'être annulés.

### Article 1238

Aucune demande tendant à la modification de la date de commencement de la période suspecte n'est recevable après l'arrêté de l'état des créances. A compter de ce jour et à défaut d'une telle demande, la date retenue demeure irrévocablement fixée à l'égard des créanciers.

### Article 1239

La date de commencement de la période suspecte ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement prononçant la liquidation des biens ou le redressement judiciaire.

### PARAGRAPHE 4 : Le comité des créanciers (405)

### Article 1240

Le jugement qui prononce la liquidation des biens ou le redressement judiciaire constitue les créanciers en un groupement sans personnalité morale représenté par le « comité des créanciers ».

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##### SECTION 3 : Signification et publicité du jugement

### Article 1241

Le greffier adresse sur le champ une copie du dispositif du jugement prononçant la liquidation des biens ou le redressement judiciaire :
- 1° au débiteur ;
- 2° au procureur de la République ;
- 3° à la Direction nationale des impôts, à la Direction de l'enregistrement, à la Direction nationale du Trésor et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- 4° le cas échéant, à l'administrateur désigné dans la décision ;
- 5° au syndic désigné dans la décision ;
- 6° le cas échéant, aux experts désignés dans la décision ;
- 7° au conservateur de la propriété foncière ;
- 8° au directeur du Centre de formalités des entreprises.

### Article 1242

Le jugement d'ouverture de la liquidation des biens ou du redressement judiciaire est inscrit en marge du registre des activités économiques et est inséré, pal- un extrait, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu où siège le tribunal et où le débiteur a son établissement principal et des établissements secondaires.

### Article 1243

Pour les personnes morales non immatriculées au registre des activités économiques, l'inscription du jugement, visée à l'article précédent est remplacée par une mention sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal d'instance.

### Article 1244

L'insertion dans un journal habilité visée à l'article 1242 contient toutes les mentions permettant d'identifier et de localiser le débiteur, ainsi que :
- 1° la nature de la procédure : liquidation des biens ou redressement judiciaire ;
- 2° le nom et l'adresse du syndic nommé par le tribunal ;
- 3° le cas échéant, le nom et l'adresse de l'administrateur nommé par le tribunal.

### Article 1245

A peine de nullité l'insertion comporte l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du syndic.

### Article 1246

A peine de nullité l'insertion rappelle l'obligation qui est faite à ceux des créanciers dont le domicile ou le siège social est en dehors de Guinée, de désigner dans ce pays un représentant et d'y faire élection de domicile.

### Article 1247

Les publicités prévues par le présent article sont faites d'office par le greffier dans les délais les plus brefs. Les frais afférents à ces publicités sont avancés par le syndic.

#### TITRE 2 : Effets du jugement communs à la liquidation des biens et au redressement judiciaire

##### CHAPITRE 1 : La suspension des poursuites individuelles et l'interdiction des inscriptions (406)

##### SECTION 1 : La suspension provisoire des poursuites individuelles

### Article 1248

Le jugement qui prononce la liquidation des biens ou le redressement judiciaire suspend toute action en justice tendant :

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1) à la condamnation de la personne admise à la liquidation des biens ou au redressement judiciaire, au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement du prix ;
2) à une voie quelconque d'exécution sur les meubles ou les immeubles de la part des créanciers dont la créance est née avant le jugement.

### Article 1249

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent quelle que soit la nature de l'action, de la poursuite ou de la voie d'exécution et quelle que soit la qualité du créancier.

### Article 1250

Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus.

### Article 1251

Les actions en justice, quelle que soit leur nature, ne sont pas suspendues quand elles tendent exclusivement à la reconnaissance de l'existence et de la nature de créances et à la fixation de leur montant. Ces créances donnent lieu à déclaration dans les conditions des articles 1279 et suivants.

### Article 1252

Les actions non atteintes par la suspension ne peuvent plus être intentées ou poursuivies après le jugement de liquidation des biens ou de redressement judiciaire qu'à l'encontre de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale admise à la liquidation des biens ou au redressement judiciaire, assisté du syndic.

### Article 1253

Les poursuites en cours en peuvent être reprises que dans les conditions prévues par la présente loi.

### Article 1254

La suspension des actions, poursuites ou voie d'exécution est inapplicable à celles qui sont exercées par la personne admise à la liquidation des biens ou au redressement judiciaire ou par son représentant légal, selon le cas.

##### SECTION 2 : L'interdiction des inscriptions

### Article 1255

Les hypothèques, nantissements, privilèges, ainsi que tous les actes et décisions judiciaire translatifs ou constitutifs de droits réels soumis à publicité ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement déclaratif, dès lors que les inscriptions sont requises à la charge du débiteur.

##### CHAPITRE 2 : Mesures conservatoires relatives au débiteur et à son patrimoine (407)

### Article 1256

Dès son entrée en fonction le syndic ou, le cas échéant, l'administrateur est tenu de faire tous actes nécessaires à la conservation des droits de la personne admise à la liquidation des biens ou au redressement judiciaire contre les débiteurs de celle-ci.

### Article 1257

Le syndic ou l'administrateur doit notamment, et sous sa responsabilité, requérir les immatriculations sur les immeubles et les inscriptions de sûretés réelles qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-même.

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##### SECTION 1 : Mesures visant le patrimoine social

### Article 1258

Le jugement qui ouvre la procédure de liquidation des biens ou de redressement judiciaire peut prescrire l'apposition des scellés sur :
- 1° les documents comptables, les livres d'opérations et, le cas échéant, les procès-verbaux des organes sociaux ;
- 2° les éléments de l'actif, quels qu'ils soient, pris séparément ou globalement, sur les biens personnels de la personne physique admise à la liquidation des biens ou au redressement judiciaire ;
- 3° s'il s'agit d'une personne morale comportant des associés indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des associés.

### Article 1259

Le juge-commissaire peut, sur proposition du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur, dispenser la personne admise au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens, ou son représentant légal, de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire :
- 1° les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur ou aux associés et à leur famille sur l'état qui lui est soumis ;
- 2° les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;
- 3 les documents comptables, livres d'opérations et procès-verbaux des organes sociaux ;
- 4° les éléments d'actif nécessaires à la continuation de l'activité.

### Article 1260

La personne physique ou les dirigeants de la personne morale admise à la liquidation des biens ou au redressement judiciaire peuvent obtenir pour eux et leur famille des secours fixés par le juge-commissaire.

### Article 1261

Le syndic ou, le cas échéant, l'administrateur procède à l'inventaire des biens du débiteur admis à la liquidation des biens ou au redressement judiciaire, celui-ci ou son représentant légal, selon le cas, présent ou dûment appelé.

##### SECTION 2 : Incessibilité des droits sociaux

### Article 1262

A partir du prononcé du jugement d'ouverture de la liquidation des biens ou du redressement judiciaire d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ainsi que les sociétés mères telles qu'elles sont définies par le présent Code, ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux que dans les conditions fixées par le tribunal.

Ils doivent déposer leurs actions au porteur entre les mains du syndic.

### Article 1263

Le juge-commissaire fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts en actions des dirigeants et sociétés-mères.

### Article 1264

Toute cession intervenue en contravention avec les dispositions du présent article est nulle et de nul effet.

##### SECTION 3 : Rôle du syndic ou de l'administrateur

### Article 1265

A partir du prononcé du jugement de liquidation des biens ou de redressement judiciaire toutes les lettres, tous les télégrammes, télécopies, télex et autres messages, quels que soient leur support et leur mode de transmission, adressés à la personne admise à la

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liquidation des biens ou au redressement judiciaire sont remis, dès leur réception, au syndic ou, le cas échéant, à l'administrateur.

La personne admise à la liquidation des biens ou au redressement judiciaire, ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, assiste à leur ouverture si elle est présente.

### Article 1266

Toutefois le syndic ou, le cas échéant, l'administrateur doit restituer immédiatement à son destinataire des lettres, télégrammes, télécopies, télex et autres messages ayant un caractère personnel.

##### SECTION 4 : Droits du conjoint du débiteur

### Article 1267

La consistance des biens personnels du conjoint non déclaré en état de liquidation des biens ou de redressement judiciaire est établie par le syndic, conformément au droit des régimes matrimoniaux.

### Article 1268

Le syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions qui ont été faites de cette manière soient réunies à l'actif.

### Article 1269

Les reprises que peut éventuellement effectuer le conjoint ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés.

### Article 1270

La personne dont le conjoint exerçait une activité économique à la date du mariage ou qui l'a exercée dans l'année qui suit, ne peut exercer dans la liquidation des biens ou dans le redressement judiciaire aucune action à raison des avantages consentis par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage.

Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages consentis par l'un des époux à l'autre.

##### SECTION 5 : Cautions et coobligés

### Article 1271

Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements peut produire à la liquidation des biens ou au redressement judiciaire de chacun d'entre eux pour sa créance et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement.

### Article 1272

Aucun recours pour raison de dividendes payés n'est ouvert aux coobligés en état de liquidation des biens ou de redressement judiciaire les uns contre les autres, à moins que la somme des dividendes donnés par ces règlements n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires.

En ce cas cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

### Article 1273

Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de liquidation des biens ou de redressement judiciaire, et par d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture de la liquidation des biens ou du

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redressement judiciaire, il ne produit que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut produire dans la mesure de ses droits.

### Article 1274

Les coobligés du débiteur ne peuvent invoquer à leur profit les remises qui lui ont été consenties.

Sauf renonciation, ils bénéficient des délais accordés au débiteur.

### Article 1275

La renonciation d'un seul coobligé à ces délais entraîne la renonciation de tous les coobligés à la même dette.

##### CHAPITRE 3 : Détermination du passif et des droits des créanciers (408)

### Article 1276

En plus de l'information prévue par les articles 1241 et suivants le syndic avertit les créanciers, connus et recensés, quelles que soient leur qualité et la nature de leur créance, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la procédure dont leur débiteur fait l'objet.

### Article 1277

La lettre doit contenir toutes les information de nature à éclairer complètement les créanciers sur l'état de la procédure à la date de son expédition, sur la tenue d'une première assemblée des créanciers et sur les modalités de la déclaration des créances.

### Article 1278

La lettre doit notamment comprendre, à peine de nullité :

- 1° toutes mentions permettant d'identifier et de localiser le débiteur ;
- 2° la nature de la procédure : liquidation des biens ou redressement judiciaire ;
- 3° la décision du tribunal relative à la nomination du syndic et à celle, le cas échéant, de l'administrateur ;
- 4° la convocation des créanciers à leur première assemblée avec l'indication de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée ;
- 5° les dispositions relatives à la représentation des créanciers et à leur domiciliation en Guinée.

##### SECTION 1 : Déclaration des créances (409)

### Article 1279

A compter de la publication du jugement qui prononce la liquidation des biens ou le redressement judiciaire, tous les créanciers, quelles que soient leur qualité et la nature de leur créance, doivent adresser la déclaration de leurs créances au syndic.

### Article 1280

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont ni liquides, ni exigibles ou, qu'à défaut de titre, les créanciers sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits à la date de cette formalité.

### Article 1281

Aux fins de déclaration de leurs créances les créanciers doivent remettre au syndic une déclaration écrite comprenant toutes les indications nécessaires pour obtenir une information complète sur la nature, les modalités et l'étendue de l'obligation du débiteur à l'égard de son créancier.

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### Article 1282

La déclaration écrite visées à l'article 1281 doit énoncer en particulier :
- 1° la nature, le montant et les modalités de la créance ;
- 2° son terme certain ou incertain, son caractère conditionnel ou non, sa divisibilité ou son indivisibilité ;
- 3° l'indication de la ou des sûretés qu'elle comporte ;
- 4° les dates et les montants des échéances avec pour chacune d'elles la distinction du montant du principal et des intérêts ;
- 5° les montants et les dates des paiements déjà effectués au jour du jugement ;
- 6° les montants et les dates des échéances antérieures au jugement et non encore payées ;
- 7° les dates des échéances postérieures au jugement avec pour chacune d'elles la distinction du principal et des intérêts ;
- 8° l'existence d'un litige ou d'une procédure ;
- 9° l'existence de pénalités quelconques en cas de non-paiement.

### Article 1283

A la déclaration de créances est jointe un bordereau des pièces produites à titre de preuve de l'existence de la créance et des indications fournies par le créancier en application des dispositions de l'article précédent.

### Article 1284

A peine d'irrecevabilité, la déclaration est certifiée sincère et véritable par le créancier.

Les créances qui dépassent un montant de cinq millions de Francs guinéens doivent en outre être certifiées sincères et véritables par le commissaire aux comptes du créancier ou, à défaut, par son expert-comptable.

### Article 1285

Les créanciers doivent déclarer leurs créances au syndic et fournir les justifications mentionnées à l'article 1282 dans le délai d'un mois à compter du jour de la publication du jugement d'ouverture de la procédure dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

### Article 1286

Lorsque la créance résulte d'une décision judiciaire le délai ne commence à courir qu'à la date à laquelle la décision est devenue définitive.

### Article 1287

A défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article 1285 les créanciers défaillants ne peuvent prendre part au vote et ne sont pas admis dans les répartitions de dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.

Dans ce cas ils ne peuvent prendre part qu'aux répartitions de dividendes qui ont lieu après leur déclaration.

### Article 1288

Si un créancier n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu à l'article 1285 le syndic, dans les huit jours de l'expiration du délai, le met en demeure d'effectuer sa déclaration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai de deux mois, la créance ne peut plus être admise.

### Article 1289

Lorsqu'une créance doit résulter d'une décision judiciaire à intervenir ou non encore définitive, une provision est constituée pour satisfaire les droits de son titulaire

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éventuel, à moins qu'en raison de la nature de cette créance il ne soit certain qu'un dividende ne pourra être versé.

### Article 1290

Tant que la créance n'est pas définitive, son titulaire éventuel ne peut ni voter ni recevoir de dividende.

Si la créance devient définitive son titulaire reçoit les dividendes auxquels il a droit et peut voter. Autrement, la provision est supprimée.

##### SECTION 2 : Vérification des créances (410)

### Article 1291

Au fur et à mesure que les déclarations lui parviennent, le syndic remet au juge-commissaire un avis motivé sur l'admission partielle ou totale ou le rejet de chaque créance, sur l'admission partielle ou totale ou le rejet des sûretés qu'elle comporte, le débiteur ayant été entendu ou dûment appelé.

### Article 1292

Toutefois il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires en cas de cession ou de liquidation, s'il apparaît que les sommes à provenir de cette cession ou de cette liquidation seront entièrement absorbées par les créances prioritaires visées à l'article 1306.

### Article 1293

Si une créance ou un privilège ou une sûreté est contesté, en tout ou en partie, le syndic en avise le créancier concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à faire connaître ses explications.

### Article 1294

Le défaut de réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre interdit toute contestation ultérieure par le créancier de la position du syndic.

### Article 1295

Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la procédure le juge-commissaire arrête l'état des créances en y portant les décisions qu'il a prises.

### Article 1296

Les créances contestées sont inscrites par provision jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur leur sort.

### Article 1297

Dès qu'il est arrêté, l'état est immédiatement déposé au greffe où il peut être consulté par tout intéressé.

### Article 1298

Dans le même moment cet état est remis au syndic qui doit immédiatement l'adresser au débiteur et, le cas échéant, à l'administrateur, et prévenir chacun des créanciers des décisions prises à son égard en précisant la date à laquelle l'état a été déposé au greffe.

### Article 1299

Tout intéressé peut contester l'état dans le délai d'un mois à compter de la date de son dépôt au greffe.

### Article 1300

La réclamation doit être formulée devant le juge-commissaire qui statue, le syndic, le débiteur et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés.

### Article 1301

Les créances visées au Code des impôts directs d'État, au Code des contributions diverses, au Code de l'enregistrement, au Code des douanes et au Code du travail ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues par ces Codes.

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Elles sont inscrites par provision jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur leur sort.

### Article 1302

Le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances, des privilèges et des sûretés, ou constate qu'un litige est en cours.

### Article 1303

Le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance, un privilège ou une sûreté qu'en présence du syndic, après avoir dûment convoqué le créancier par les soins du greffier.

### Article 1304

Sous réserve de l'application de textes particuliers, les voies de recours contre les décisions du juge-commissaire peuvent être exercées par le ministère public, le débiteur, le syndic, le créancier concerné et, le cas échéant, l'administrateur.

### Article 1305

Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure, la décision du juge-commissaire ne peut faire l'objet que d'un appel.

Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision fait courir un délai d'un mois pendant lequel le demandeur doit saisir la juridiction qu'il estime compétente, à peine de forclusion.

##### SECTION 3 : Ordre de classement des créances (411)

### PARAGRAPHE 1 : Classement des créances

### Article 1306

L'ordre de classement des créances est le suivant :

1° créances privilégiées de salaires sur la fraction insaisissable visée dans le Code du travail ;
2° créances résultant des frais de justice telles que ces créances sont définies de manière limitative et classées à l'article 1312 ;
3° créances privilégiées de salaires telles que ces créances sont définies de manière limitative et classées aux articles 1313 et suivants ;
4° créances garanties par des hypothèques ou par des nantissements inscrits avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens ;
5° créances privilégiées d'administration telles que ces créances sont définies de manière limitative et classées aux articles 1322 et suivants ;
6° créances du Trésor, de la recette de l'Enregistrement, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, telles que ces créances sont définies de manière limitative et classées aux articles 1320 et suivants ;
7° créances garanties par des sûretés réelles autres qu'hypothèques et nantissements ;
8° créances chirographaires ;
9° créances de salaires et de rémunérations dues à des dirigeants sociaux ou à des dirigeants de personnes morales visées aux articles 1316 et suivants ;

Code des activités économiques

10° créances des associés fondées sur leurs droits d'associés dans la société ou de membres de personnes morales fondées sur leurs droits dans cette personne morale, dans les conditions et l'ordre prévus par les dispositions légales et conventionnelles régissant la société ou la personne morale.

### PARAGRAPHE 2 : Sûretés

### Article 1307

Sous réserve des dispositions de l'article 1308, les sûretés réelles, qu'elles soient légales ou conventionnelles, spéciales ou générales, et quelles que soient leur nature et leur assiette, ne sont opposables aux tiers à la liquidation des biens et au redressement judiciaire, et en particulier aux créanciers, que si elles remplissent les conditions suivantes :

- 1° elles sont prises en garantie des créances expressément visées à l'article 1306, toute autre sûreté étant inopposable nonobstant toute disposition légale ou conventionnelle contraire ;
- 2° elles ont été publiées de telle sorte que les tiers, et en particulier les créanciers, aient pu en avoir connaissance ;
- 3° les conditions et les formalités de publication prévues soit par la présente loi soit par les textes particuliers ou généraux qui les concernent, ont été régulièrement satisfaites.

### Article 1308

Par exception aux dispositions de l'article précédent, les créances privilégiées de salaires n'ont pas à être publiées pour être opposables aux tiers, et en particulier aux créanciers.

### Article 1309

En cas de conflit entre créances garanties par des hypothèques ou par des nantissements portant sur un même bien, l'ordre de leur priorité est celui de l'antériorité de leurs inscriptions.

### Article 1310

Au cas où une créance est admise définitivement ou par provision, conformément aux dispositions des articles 1291 et suivants, mais que sont contestées la ou les sûretés dont elle est assortie, la créance est considérée comme chirographaire jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur son sort conformément aux dispositions des articles précédents.

### Article 1311

Au cas où la valeur d'un bien ou des biens garantissant une créance est inférieure au montant de celle-ci, le surplus de la créance est considéré comme une créance chirographaire.

### PARAGRAPHE 3 : Frais de justice

### Article 1312

Les frais de justice comprennent, dans l'ordre de priorité suivant :

- 1° les frais et honoraires du syndic ainsi que, le cas échéant, ceux de l'administrateur et de tout personne que le tribunal a pu charger d'une mission en application de la présente loi ;
- 2° les frais occasionnés par des procédures, dès lors que ces procédures ont été faites dans l'intérêt commun des créanciers ou dans celui de l'entreprise.

### PARAGRAPHE 4 : Créances des salariés

### Article 1313

Les créances privilégiées de salaires, prévues à l'article 1306 sont arrêtées à la date du jugement prononçant la liquidation des biens ou le redressement judiciaire.

Code des activités économiques

### Article 1314

Les créances de salaires comprennent, par ordre de priorité :
- 1° les salaires et les congés payés dû aux salariés en application de leur contrat de travail ;
- 2° les remboursements de frais exposés par les salariés pour le compte de l'entreprise, quand ils sont accompagnés de documents justificatifs ;
- 3° les indemnités légales dues aux salariés en application de leur contrat de travail ;
- 4° les indemnités conventionnelles dues aux salariés quand elles résultent de l'application d'une convention collective ou d'une convention d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel de l'entreprise ;
- 5° les indemnités conventionnelles particulières dues à certains salariés quand elles sont expressément prévues par leur contrat de travail.

### Article 1315

Conformément aux dispositions cumulées du Code du travail et de l'article 1313 ci-dessus, la partie de ces créances correspondant à la fraction insaisissable telle que définie par le Code de procédure civile et commerciale bénéficie d'une priorité absolue, nonobstant l'existence de toute autre créance.

### Article 1316

Les salaires et les rémunérations dues à des dirigeants sociaux ou à des dirigeants de personnes morales à la date du jugement du tribunal prononçant la liquidation des biens ou le redressement judiciaire sont, quand ils sont conformes aux dispositions légales particulières qui les prévoient, considérées comme des créances privilégiées de salaires, à classer dans l'article 1315 pour la fraction insaisissable des sommes restant dues, et comme des créances chirographaires pour le reste.

### Article 1317

Toutefois s'il est établi en justice, conformément aux dispositions de l'article 1582, que la défaillance de l'entreprise est due à des fautes de gestion de ses dirigeants, la partie de leurs salaires ou de leurs rémunérations excédant la partie insaisissable constitue une créance chirographaire.

### Article 1318

Les dirigeants sociaux visés à l'article précédent ne peuvent, en qualité de créancier, participer de quelque manière que ce soit aux consultations organisées pour les créanciers.

### Article 1319

Le privilège des salariés est un privilège général sur les meubles et sur les immeubles du débiteur.

### PARAGRAPHE 5 : Créances du Trésor, de l'Enregistrement et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

### Article 1320

Les créances du Trésor, de la recette de l'Enregistrement et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale antérieures à la date de jugement de liquidation des biens ou de redressement judiciaire sont garanties par les sûretés prévues par les textes qui les instituent.

### Article 1321

Nonobstant le cas échéant toutes dispositions légales contraires, les sûretés garantissant ces créances ne sont opposables aux tiers à la liquidation des biens ou au redressement judiciaire, et en particulier aux créanciers, qu'à partir de la date de leur publication.

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### PARAGRAPHE 6 : Créances d'administration provisoire

### Article 1322

Les créances d'administration provisoire sont celles qui sont nées régulièrement après la date du jugement prononçant la liquidation des biens ou le redressement judiciaire et avant la date selon le cas, soit de l'homologation du plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif par le tribunal soit de celle de la liquidation des biens.

### Article 1323

Les créances d'administration provisoire comprennent, dans l'ordre de priorité suivant :
- 1° les créances de salaires, telles que ces créances sont définies de manière limitative et classées aux articles 1314 et suivants du présent Code ;
- 2° les créances correspondant à des prêts consentis par les établissements de crédit et autorisés par le juge-commissaire en cas de poursuite de l'activité pendant la période de redressement judiciaire ;
- 3° les autres créances en cas de poursuite de l'activité pendant la période de redressement judiciaire.

##### CHAPITRE 4 : Répartition des créanciers en classes

### Article 1324

Les créances sont réparties en classes. Chaque classe est composée de créances ayant un rang identique de priorité.

### Article 1325

L'ordre de priorité entre les classes est celui qui est fixé par l'article 1306.

### Article 1326

Quand une créance est pour partie garantie par une sûreté et pour le reste chirographaire, la partie correspondant à la sûreté est classée à son rang et l'autre partie est classée parmi les créances chirographaires.

### Article 1327

Les créances d'un montant en principal inférieur à un minimum fixé par le plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif, en cas de redressement judiciaire, sont classées ensemble si le plan prévoit leur paiement immédiat et complet dès son homologation par le tribunal.

### Article 1328

A l'exception des créanciers titulaires des créances résultant de frais de justice ou de salaires ou d'administration, telles qu'elles sont visées et définies aux articles 1312, 1313 et suivants, 1322 et suivants, tous les créanciers sont réunis en classes pour être consultés et pour exprimer leurs droits.

### Article 1329

Chaque créancier vote dans la classe à laquelle appartient sa créance.

S'il détient plusieurs créances appartenant à des classes différentes, il vote dans chaque classe pour la créance appartenant à cette classe.

### Article 1330

Une décision est valablement prise par les créanciers d'une classe quand elle est votée par une majorité de créanciers, présents ou représentés, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de la classe.

### Article 1331

Toute consultation des créanciers est faite classe après classe, en suivant l'ordre de priorité établi par l'article 1306.

Code des activités économiques

Toutefois, quand la consultation est faite par correspondance, tous les créanciers sont consultés en même temps mais leurs décisions sont enregistrées en suivant l'ordre de priorité ci-dessus visé.

### Article 1332

Sous réserve de disposition particulière du présent Code, la décision d'acceptation du plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif est valablement prise quand toutes les classes de créanciers l'ont acceptée.

### Article 1333

Les autres décisions sont valablement prises quand elles sont votées par les classes directement intéressées.

##### CHAPITRE 5 : Consultation des créanciers (412)

### Article 1334

Dès sa nomination par le tribunal le syndic :
- 1° dresse, à titre provisoire, la liste des créanciers et l'état de leurs créances, à partir des documents remis au tribunal et de la comptabilité du débiteur ;
- 2° procède au classement des créances conformément à l'article 1306 ;
- 3° désigne le comité des créanciers conformément aux dispositions des articles 1351 et suivants et provoque sa réunion dans les délais les plus brefs et au plus tard dans le mois qui suit le jugement d'ouverture de la procédure.

### Article 1335

Les créanciers visés à l'article 1306 sont consultés en assemblée ou par correspondance au gré du comité des créanciers.

### Article 1336

Toutefois, des créanciers représentant des créances d'un montant au moins égal au quart du passif, avant vérification, peuvent demander au juge-commissaire la convocation d'une assemblée, quelle que soit la nature de leurs créances.

##### SECTION 1 : Consultation en assemblée

### Article 1337

Lorsque les créanciers sont consultés en assemblée celle-ci est convoquée par le syndic par insertion d'un avis de convocation dans un journal habilité à recevoir des annonces légales aux lieux où siège le tribunal et où le débiteur a son établissement principal et des établissements secondaires.

### Article 1338

L'assemblée ne peut se tenir moins de quinze jours après la dernière publication de l'avis de convocation.

Elle se tient dans la ville où siège le tribunal saisi.

### Article 1339

L'assemblée est présidée par le président du comité des créanciers ou, à défaut par le vice-président, ou le syndic.

### Article 1340

Une feuille de présence est établie, qui est émargée par chacun des créanciers en entrant en séance. Elle est vérifiée et certifiée exacte par deux scrutateurs nommés parmi les créanciers.

### Article 1341

Les décisions sont prises conformément aux dispositions de l'article 1333.

Code des activités économiques

### Article 1342

Les créanciers peuvent se faire représenter à l'assemblée par un autre créancier. Le mandat doit être écrit et comporter de manière précise l'identification du mandant et du mandataire ainsi que l'étendue des pouvoirs de ce dernier.

Le syndic ne peut être le mandataire d'un créancier.

### Article 1343

Le procès-verbal de séance est dressé, auquel est annexée la feuille de présence. Les résolutions adoptées par l'assemblée doivent y être formulées de manière complète et comporter toutes les indications relatives aux votes et à leurs résultats. Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée et certifié conforme par les scrutateurs.

### Article 1344

Le syndic remet au juge-commissaire le procès-verbal de l'assemblée dans les délais les plus brefs et tient une copie à la disposition de chacun des membres du comité des créanciers. Les créanciers peuvent demander au syndic que le procès-verbal de l'assemblée leur soit envoyé à leurs frais.

### Article 1345

En tant que de besoin, l'assemblée règle les modalités de son fonctionnement dans les limites des dispositions de la présente section.

##### SECTION 2 : Consultation par correspondance

### Article 1346

Lorsque les créanciers sont consultés par correspondance la consultation est effectuée sous la surveillance du juge-commissaire et du président ou du vice-président du comité des créanciers.

### Article 1347

Un procès-verbal du déroulement et des modalités de la consultation est établi par le syndic.

Il mentionne de manière complète le contenu de l'information donnée aux créanciers et la manière selon laquelle elle a été mise à leur disposition ou leur a été communiquée.

### Article 1348

Le syndic remet au juge-commissaire le procès-verbal de la consultation dans les délais les plus brefs et en adresse une copie à chacun des membres du comité des créanciers.

Les créanciers peuvent demander au syndic que le procès-verbal de la consultation leur soit envoyé à leurs frais.

### Article 1349

La détermination des droits des créanciers en vue de leur consultation en assemblée ou par correspondance est faite sur le fondement des documents visés aux articles 1219 et 1220.

### Article 1350

Au cas où des modifications apparaissent dans les droits des créanciers à la suite de la procédure de déclaration, de vérification et d'admission des créances, les nouveaux droits sont pris en considération dès qu'ils sont établis de manière définitive.

##### SECTION 3 : Le Comité des créanciers

### Article 1351

Dans les délais les plus brefs après le jugement d'ouverture de liquidation des biens ou de redressement judiciaire un comité des créanciers est constitué à l'initiative du syndic.

Code des activités économiques

### Article 1352

Dans les meilleurs délais, le syndic présente au comité des créanciers un rapport comportant toutes les informations de nature à lui permettre de formuler les recommandations qu'il adresse au tribunal.

### Article 1353

Le rapport du syndic doit notamment comporter :
- 1° une description de la procédure suivie depuis la saisine du tribunal ;
- 2° une présentation de la situation économique et financière du débiteur ;
- 3° une appréciation générale de sa situation et de ses perspectives d'avenir.

### Article 1354

Le comité des créanciers n'a pas la personnalité morale.

Il organise son fonctionnement conformément aux dispositions de l'article 1370.

### Article 1355

Le comité des créanciers peut présenter au tribunal des recommandations sur les décisions à prendre, concernant notamment :
- 1° la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens ;
- 2° la nomination d'un administrateur pour remplacer le débiteur ;
- 3° la modification de la date de cessation des paiements et du commencement de la période suspecte ;
- 4° la désignation d'un syndic en adjonction ou en substitution de celui désigné par le tribunal.

### Article 1356

S'il le juge utile, le comité des créanciers décide la convocation d'une première assemblée des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1337.

### Article 1357

La convocation des membres du comité est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen qui puisse en assurer l'efficacité.

### PARAGRAPHE 1 : Composition du Comité des créanciers

### Article 1358

Le Comité des créanciers est composé par :
- 1° le cas échéant, un représentant du Trésor, un représentant de l'Enregistrement et un représentant de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- 2° les créanciers titulaires de créances garanties par des hypothèques ou par des nantissements régulièrement inscrits avant le jugement d'ouverture de la liquidation des biens ou de redressement judiciaire, autres que ceux visés à l'alinéa précédent ;
- 3° les trois créanciers chirographaires les plus importants.

### Article 1359

Si un créancier détient plusieurs créances de priorité différente il ne peut appartenir au comité des créanciers qu'à un seul titre. Il doit déclarer au syndic l'option choisie.

### Article 1360

Peuvent constituer le comité des créanciers ceux qui sont domiciliés en Guinée, ou qui y ont leur siège social ou qui y sont dûment représentés.

### Article 1361

La détermination des droits des créanciers en vue de leur appartenance au comité des créanciers est faite sur le fondement des documents visés aux articles 1219 et 1220.

### Article 1362

Au cas où des modifications apparaissent dans les droits des créanciers à la suite de la procédure de déclaration, de vérification et d'admission des créances, la composition

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du comité est modifiée en conséquence, dès que les nouveaux droits sont établis de manière définitive.

### Article 1363

Si un créancier refuse de participer au comité des créanciers, il y est remplacé par celui des créanciers qui a des droits de même priorité en suivant l'ordre d'importance des créances.

### Article 1364

Le comité des créanciers élit au sein de ses membres un président et un vice-président.

Le comité des créanciers est valablement représenté par son président ou, en cas d'empêchement, par son vice-président.

### PARAGRAPHE 2 : Rôle du Comité des créanciers

### Article 1365

Les fonctions du comité des créanciers sont de nature consultative à moins que le présent Code n'en dispose autrement.

### Article 1366

En cas de redressement judiciaire du débiteur le comité des créanciers collabore avec le syndic, le débiteur et, le cas échéant, l'administrateur à la conception et à la mise au point du plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif et, dans ce cadre, à la recherche des solutions susceptibles de conduire au redressement de l'entreprise ou à sa cession totale ou partielle.

Il suit également le bon déroulement de la procédure.

### Article 1367

En cas de liquidation des biens du débiteur, le comité des créanciers collabore avec le syndic à la recherche des solutions de liquidation les plus favorables aux créanciers.

Il suit également le bon déroulement de la procédure.

### Article 1368

Le comité des créanciers est régulièrement informé par le syndic et, le cas échéant, par l'administrateur de l'exécution de leur mission. Il est consulté par eux en tant que de besoin.

Il peut intervenir auprès du syndic et, le cas échéant, de l'administrateur à chaque fois qu'il le juge utile.

### Article 1369

Le comité des créanciers est réuni sur convocation de son président ou, à défaut, de son vice-président, ou à la demande du quart au moins de ses membres ou à la demande du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur.

### Article 1370

Lors de sa première séance, le comité des créanciers règle les modalités de son fonctionnement.

### Article 1371

Au sein du comité des créanciers, les décisions sont prises à la majorité en nombre des membres présents ou représentés.

### Article 1372

Les fonctions du comité des créanciers prennent fin à la clôture de la liquidation des biens ou du redressement judiciaire.

Code des activités économiques

##### CHAPITRE 6 : Nullité de certains actes

### Article 1373

Est nul, lorsqu'il a été fait par le débiteur, en raison de la mauvaise situation financière de l'entreprise, et dans la limite maximale des dix-huit mois avant précédé le jugement d'ouverture de liquidation des biens ou de redressement judiciaire :

- 1° tout acte à titre gratuit translatif de propriété immobilière ou mobilière ;
- 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie cocontractante ;
- 3° tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du jugement de liquidation des biens ou de redressement judiciaire ;
- 4° tout paiement pour dettes échues fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements ou tout autre mode normal de paiement ;
- 5° tout dépôt de somme affecté spécialement aux mains de tiers détenteurs à la garantie de créances pour sûreté desquelles une saisie-arrêt a été opérée ;
- 6° toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
- 7° toute garantie réelle donnée à un tiers et tout cautionnement pour dettes antérieurement contractées par le débiteur ;
- 8° toute inscription de privilège ou de droit de préférence, quelle que soit sa nature, à raison d'échéances impayées sur une durée supérieure à trois mois, l'inscription ou les inscriptions prises par un même créancier demeurant opposables pour les trois derniers mois d'échéances qu'elles visent ;
- 9° toute inscription de nantissement ou d'hypothèque judiciaire conservatoire prise en raison du péril du recouvrement d'une créance.

### Article 1374

Le tribunal peut annuler tout acte à titre gratuit translatif de propriété immobilière ou mobilière ou constitutif de sûretés réelles fait par le débiteur dans les six mois qui ont précédé la date fixée par le tribunal pour le commencement de la période suspecte, dans la limite des vingt-quatre mois ayant précédé le jugement d'ouverture de liquidation des biens ou de redressement judiciaire.

### Article 1375

L'action en nullité est exercée par le syndic. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

### Article 1376

Les nullités prévues par la présente section ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre.

Toutefois le syndic peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou contre le donneur d'ordre ou le premier endosseur d'un billet à ordre s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.

#### TITRE 3 : Dispositions relatives au redressement judiciaire

##### CHAPITRE 1 : Conséquences du prononcé de redressement judiciaire

### Article 1377

Outre les conséquences prévues dans le titre II, le prononcé du redressement judiciaire emporte les conséquences juridiques exposées ci-après.

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### Article 1378

Le tribunal peut à tout moment, à la demande du syndic ou du comité des créanciers et après avoir entendu le débiteur, convertir le redressement judiciaire en liquidation des biens.

##### SECTION 1 : La continuation de l'activité (413)

### Article 1379

Pendant une durée de trois mois, renouvelable un fois, l'activité du débiteur continue.

Pour protéger son déroulement normal, les droits des créanciers et des tiers sont modifiés ou leur exécution est suspendue dans les conditions fixées par le titre 2 et la présente section.

### Article 1380

Pendant cette période une solution est recherchée par les parties intéressées en vue d'assurer la continuation de l'activité :
- 1) soit par le redressement économique et financier du débiteur ;
- 2) soit par le transfert de l'activité ou de la partie la plus importante de l'activité à une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales.

### Article 1381

Au cas où une solution n'est pas acceptée par les parties intéressées ou adoptée dans le délai prévu à l'article 1379 ci-dessus, le redressement judiciaire se trouve de plein droit converti en liquidation des biens et soumis aux dispositions du titre 4.

### PARAGRAPHE 1 : Sort des dettes non échues

### Article 1382

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas d'effet sur les dates d'exigibilité des dettes non échues au jour de son prononcé, nonobstant toute disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

### Article 1383

Les dettes qui ne sont pas encore échues donnent lieu à déclaration dans les conditions des articles 1279 et suivants.

### Article 1384

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard, majorations et pénalités.

### Article 1385

Lorsque les intérêts sont afférents à des prêts d'une durée supérieure à une année à compter de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ils continuent à courir jusqu'à la date prévue dans la convention pour leur exigibilité.

En revanche les intérêts de retard, majorations et pénalités demeurent soumis aux dispositions de l'article 1384.

### Article 1386

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend l'exécution des clauses d'indexation ou des clauses comportant des effets équivalents jusqu'à ce que le tribunal se prononce, en raison de l'appréciation qu'il peut porter sur leur justification économique, sur leur maintien, leur interruption ou leur suspension pour le délai qu'il fixe.

### Article 1387

La décision du tribunal est prise à la demande du cocontractant ou, selon les cas, des dirigeants, du syndic ou de l'administrateur, dûment appelés à l'audience.

Code des activités économiques

### PARAGRAPHE 2 : Sort des conventions en cours

### Article 1388

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas d'effet sur les conventions conclues avant son prononcé, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

### Article 1389

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les parties doivent exécuter leurs obligations dans les conditions dont elles sont convenues.

### Article 1390

Si le débiteur en redressement judiciaire n'a pas ou n'a que partiellement exécuté ses obligations à la date du jugement d'ouverture, sa défaillance n'ouvre droit, au profit du créancier, qu'à des dommages et intérêts et la créance donne lieu à déclaration, conformément aux dispositions de l'article 1280.

### Article 1391

Toutefois quand la défaillance ne concerne pas le paiement de sommes d'argent, le syndic ou l'administrateur, selon le cas, peut fournir la prestation promise et les dommages et intérêts ne couvrent alors que le préjudice que peut avoir subi le créancier du fait du retard de l'exécution de l'obligation.

### Article 1392

Par exception aux dispositions des articles 1388 et 1389, les conventions conclues en considération de la personne peuvent être résiliées d'un commun accord ou, à défaut, par le tribunal.

### Article 1393

Toutefois lorsque la continuation de l'activité dépend en totalité ou en partie de l'exécution d'une ou de plusieurs conventions, elles ne peuvent être résiliées par application des dispositions de l'article 1392.

### Article 1394

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne peut causer aucune résiliation, résolution, indivisibilité ou modification d'une convention, nonobstant toute disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

### Article 1395

Toutefois, par exception à l'article 1394, le syndic ou l'administrateur, selon le cas, peut décider de résilier unilatéralement les conventions dont il estime que l'exécution ou la continuation de l'exécution est préjudiciable à l'entreprise.

### Article 1396

Si le cocontractant subit un préjudice du fait de la résiliation de la convention, le tribunal peut lui accorder des dommages et intérêts.

### Article 1397

La créance de dommages et intérêts donne lieu à déclaration conformément aux dispositions de l'article 1280.

### Article 1398

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a pour effet de rendre inapplicable toute clause pénale ou toute clause comportant des effets équivalents.

### Article 1399

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a pour effet de rendre inapplicable toute clause d'imprévision ou toute clause comportant des effets équivalents.

### Article 1400

Le tribunal qui prononce l'ouverture du redressement judiciaire est seul compétent pour régler tous les litiges relatifs aux conventions visées par le présent paragraphe, nonobstant toute disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

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### PARAGRAPHE 3 : Direction de l'entreprise (414)

### Article 1401

Sous réserve des dispositions de l'article 1404, le débiteur conserve dans l'entreprise ses fonctions de direction mais il ne peut accomplir que des actes de gestion courante, les autres actes devant être autorisés par le syndic.

### Article 1402

Les actes dont la liste suit ne sont valablement faits que s'ils sont autorisés par le syndic et le juge-commissaire ou par le tribunal en cas de désaccord entre eux :
- 1° cession de droits réels sur les actifs immobilisés ;
- 2° constitution de sûretés réelles sur les biens du débiteur ;
- 3° constitution de sûretés personnelles par le débiteur ;
- 4° conclusion de contrats d'une durée supérieure à trois mois ;
- 5° renonciation à des droits ;
- 6° transaction.

### Article 1403

Tout acte passé en violation des dispositions de l'article précédent peut être annulé à la demande du syndic ou de tout intéressé, présentée dans un délai de six mois à compter de la date de l'acte.

### Article 1404

A la demande du syndic ou à celle du comité des créanciers ou à celle des pouvoirs publics par l'intermédiaire du procureur de la République, le tribunal peut décider à tout moment de remplacer le débiteur par un administrateur.

Le tribunal peut procéder d'office à ce remplacement s'il lui apparaît que le débiteur ne s'occupe plus de ses affaires.

Le syndic peut être nommé administrateur.

### Article 1405

L'administrateur substitué au débiteur a les mêmes pouvoirs que ce dernier. Sa rémunération est fixée par le tribunal, en accord avec le syndic. Sa responsabilité est celle d'un mandataire salarié.

Il ne peut être nommé que s'il ne se trouve pas dans une situation d'interdiction ou d'incompatibilité visée par une réglementation professionnelle.

### Article 1406

L'administrateur substitué au débiteur a les pouvoirs fixés à l'article précédent. Sa rémunération est fixée par le tribunal, en accord avec le comité des créanciers.

### Article 1407

Quand un administrateur est nommé les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire fonctionnent sous la signature du syndic.

Le syndic peut, sous sa responsabilité, déléguer ce pouvoir à l'administrateur dans les limites qu'il fixe dans une procuration écrite signée par les deux parties.

### Article 1408

Les fonctions conférées à l'administrateur en application des articles 1404 et suivants prennent fin, au plus tard à la date à laquelle est homologué le plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif, en application de l'article 1488.

### Article 1409

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire telles qu'elles sont définies à l'article 1322 sont, tant que dure le redressement judiciaire, payées à leur échéance.

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### Article 1410

Le syndic ou l'administrateur, selon le cas, peut procéder aux licenciements indispensables à la continuation de l'activité, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires prévues en cas de licenciement pour des motifs d'ordre économique.

### Article 1411

Les licenciements doivent être faits en tenant compte, par ordre de priorité :
- 1° des besoins de l'entreprise ;
- 2° de l'ancienneté des salariés ;
- 3° de la situation familiale des salariés. (415)

Le syndic ou l'administrateur, selon le cas, peut également réduire l'horaire de travail habituellement pratiqué dans un établissement en deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail ou, après accord de l'inspecteur du travail, arrêter temporairement l'activité de tout ou partie d'un établissement.

##### SECTION 2 : Les différentes solutions

### Article 1412

La solution du redressement judiciaire des entreprises passe par la conception, l'établissement et la mise en œuvre d'un plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif dans les conditions du chapitre 2 ci-après.

### Article 1413

La responsabilité de la recherche des solutions de nature à permettre le redressement de l'entreprise ou sa cession totale ou partielle, de la conception et la mise au point d'un plan d'apurement du passif appartiennent au débiteur avec l'assistance du syndic ou, le cas échéant, à l'administrateur qui lui est substitué.

### Article 1414

Toutefois si dans un délai de soixante jours francs à compter de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le débiteur n'a pas proposé aux créanciers un plan sérieux, le syndic doit, dans un délai de trente jours qui peut être exceptionnellement prorogé par le tribunal, mettre au point un plan d'apurement du passif.

### Article 1415

Le syndic est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de la mission définie à l'article 1414. Il peut notamment obtenir du juge-commissaire, du débiteur et des créanciers tous renseignements et documents. Il entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives d'avenir de l'entreprise.

### Article 1416

Les honoraires et les frais du syndic pour cette mission sont fixés par le tribunal qui l'a nommé.

### Article 1417

Le responsable de l'établissement du plan agit en étroite collaboration avec le comité des créanciers et, le cas échéant, avec le débiteur ou le syndic.

Il les informe de l'avancement de ses travaux et les consulte sur les mesures à proposer au vu des offres reçues, ainsi que sur les solutions qu'il envisage.

### PARAGRAPHE 1 : Offres des tiers

### Article 1418

Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à faire des offres, soit d'achat de l'entreprise soit de biens particuliers soit de participation financière sous forme de prise de contrôle ou autre soit de location des actifs immobiliers de l'entreprise.

Code des activités économiques

### Article 1419

Les offres d'achat total ou partiel ou de location de l'entreprise doivent satisfaire aux conditions posées par les articles 1425 et suivants.

### Article 1420

Les offres sont adressées au syndic qui les communique au responsable de l'établissement du plan.

### PARAGRAPHE 2 : Proposition de règlement du passif (416)

### Article 1421

Le responsable de l'établissement du plan par l'intermédiaire du syndic ou le syndic, selon le cas, et sous la surveillance du juge-commissaire, communique aux créanciers les propositions de règlement du passif au fur et à mesure de leur élaboration.

### Article 1422

Le syndic recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, conformément aux dispositions des articles 1280 et suivants, sur les délais et remises ainsi que, le cas échéant, sur les modifications ou substitutions de sûretés qui lui sont proposés.

En cas de consultation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télex ou télécopie, le défaut de réponse dans un délai de trente jours après information du créancier ou de son représentant en Guinée, vaut acceptation.

### Article 1423

En ce qui concerne les créances du Trésor, de l'Enregistrement ou de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, des remises peuvent être consenties dans les conditions propres à chacun de ces organismes.

Il est de même pour les cessions de rang des sûretés ou de leur abandon.

### Article 1424

Le syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers et l'adresse, le cas échéant, au débiteur en vue de l'établissement de son projet de plan.

### PARAGRAPHE 3 : Cession de l'entreprise, de branches d'activité ou de certains de ses actifs (417)

### Article 1425

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la cession de l'entreprise dans sa totalité, à celle d'une ou de plusieurs branches complètes et autonomes d'activité ou à celle de certains biens ou droits de l'actif.

### Article 1426

Quand l'entreprise est cédée en totalité, à un ou plusieurs acquéreurs :
- 1° les biens qui ne sont pas compris dans l'ensemble cédé ou dans les branches d'activités cédées sont liquidés dans les formes prévues au titre IV ci-après ;
- 2° la personne morale prend fin par la réalisation de la dernière opération de liquidation lorsqu'il n'y a pas d'autre bien à liquider ;

Le syndic transmet au registre des activités économiques, dans les trente jours, toute information relative aux opérations susvisées.

### Article 1427

Qu'il s'agisse de la cession de la totalité de l'entreprise ou de l'une de ses branches d'activité, la convention de cession est établie par le responsable de l'établissement du plan et le tiers acquéreur.

### Article 1428

La convention de cession doit notamment comprendre :

Code des activités économiques

- 1° la détermination précise des biens à céder avec l'indication de ceux qui sont grevés par une sûreté spéciale ;
- 2° la détermination précise des contrats à céder, quel que soit leur objet, dans la mesure où ils sont indispensables à la continuation de l'activité ;
- 3° le prix de cession et ses modalités de règlement ;
- 4° l'indication des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de ses obligations par l'acquéreur, dont en particulier celles relatives au paiement du prix ;
- 5° l'affectation d'une quote-part du prix, le cas échéant, à chacun des biens grevés d'un privilège spécial, d'une hypothèque ou d'un nantissement qui font l'objet de la cession pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ;
- 6° la liste des salariés que l'acquéreur reprend ;
- 7° la mention que la cession est conclue sous condition suspensive de son homologation par le tribunal.

### Article 1429

La convention de cession est rédigée sous la forme d'acte sous seing privé quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens qu'elle comprend.

### Article 1430

Le responsable de l'établissement du plan donne au tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de la convention et des engagements de l'acquéreur.

### Article 1431

La convention de cession est soumise au tribunal en même temps que le plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif.

### Article 1432

L'homologation du plan par le tribunal comporte obligatoirement celle de la convention de cession.

Exceptionnellement et en cas d'urgence, le tribunal peut homologuer la convention de cession sans homologuer le plan si l'intérêt des créanciers et de l'entreprise l'exige.

### Article 1433

L'homologation par le tribunal de la convention a pour effet de la rendre parfaite entre les parties et opposable aux tiers.

### Article 1434

En tant que de besoin le responsable de l'établissement du plan ou le syndic :
- 1) accomplit tous les actes consécutifs à l'homologation de la convention de cession par le tribunal ;
- 2) dépose la convention de cession au rang des minutes d'un notaire pour qu'il procède aux formalités de publicité requises en raison de la nature de certains biens ou droits cédés.

### Article 1435

L'homologation de la convention de cession par le tribunal emporte cession au cessionnaire des contrats qui y sont visés.

### Article 1436

Sous réserve des modifications qui ont pu être acceptées expressément par le cocontractant, les contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure.

### Article 1437

Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ni donner en location-gérance les éléments indispensables à l'entreprise qu'il a acquise.

Code des activités économiques

Toutefois le tribunal, sur rapport du syndic, peut autoriser l'aliénation ou la location-gérance.

### Article 1438

En cas de défaut de paiement du prix de cession tout intéressé peut demander au tribunal la résiliation de la cession.

### Article 1439

En cas de résiliation de la cession, l'entreprise ou la partie de l'entreprise cédée est liquidée dans les formes prévues au titre IV ci-après.

Dans ce cas, les créanciers soumis au plan retrouvent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes reçues.

### Article 1440

Lorsque la cession d'un ensemble de biens est faite pour un prix global et qu'elle comporte des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de suite.

### Article 1441

Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge, au profit du cessionnaire, des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite au titre de leur sûreté ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

### Article 1442

Sur la proposition du responsable de l'établissement du plan, le syndic peut être chargé par le tribunal à tout moment de la procédure, dans un délai renouvelable, de la cession des actifs inutiles à l'entreprise.

Le tribunal peut modifier sa décision à tout moment.

### Article 1443

Si la cession des actifs visée à l'article 1442 ci-dessus comporte des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créances garanties par ces sûretés ou par un privilège général sont payées sur le prix suivant l'ordre de priorité existant entre elles.

### Article 1444

Si le cessionnaire des biens de l'entreprise cède des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créances garanties sont payées sur le prix suivant l'ordre de priorité existant entre elles, déduction faite des paiements déjà reçus.

### Article 1445

Avant de réaliser la cession qu'il projette, le cessionnaire peut proposer aux créanciers la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes.

### Article 1446

Le tribunal prend les décisions prévues aux articles précédents, l'acquéreur, le débiteur, le syndic, les membres du comité des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur entendus ou dûment appelés.

### PARAGRAPHE 4 : Location-gérance de l'entreprise (418)

### Article 1447

Nonobstant toute disposition légale ou conventionnelle contraire, le tribunal peut, exceptionnellement, homologuer la location-gérance de tout ou partie de l'entreprise du débiteur.

### Article 1448

L'autorisation est donnée pour une durée déterminée qui ne peut dépasser un an. Exceptionnellement, elle peut être renouvelée une fois.

Code des activités économiques

### Article 1449

La convention de location-gérance de l'entreprise est établie par le responsable de l'établissement du plan et le locataire-gérant.

### Article 1450

La convention de location-gérance doit notamment comprendre, à peine de nullité :
- 1° la détermination précise des biens et des activités faisant l'objet de la location-gérance ;
- 2° la détermination précise des contrats dont la continuation est envisagée ;
- 3° le montant et l'échelonnement des redevances ;
- 4° l'inventaire des stocks cédés et leur prix, ainsi que ses modalités de paiement ;
- 5° l'indication des garanties données par le locataire-gérant en vue d'assurer l'exécution de ses obligations, dont en particulier celles relatives au paiement des redevances et, le cas échéant, du prix des stocks ;
- 6° la liste des salariés que le locataire reprend ;
- 7° la mention qu'elle est conclue sous condition suspensive de son homologation par le tribunal.

### Article 1451

La location-gérance doit nécessairement prévoir, au moins sous la forme d'une option d'achat à prix déterminé de la part du preneur, la cession définitive de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise donnée en location-gérance.

### Article 1452

Le tribunal n'accorde son homologation que s'il juge suffisantes les garanties offertes par le locataire-gérant.

### Article 1453

En cas de défaillance du locataire-gérant dans l'exécution d'un contrat maintenu, le cocontractant ne peut en demander la résiliation sans avoir averti préalablement le syndic de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sous peine de nullité, l'avis au syndic doit être accompagné de tout document justificatif et d'une sommation préalablement adressée au locataire-gérant.

### Article 1454

Le syndic peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance, ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.

### Article 1455

En cas d'inexécution de ses obligations parle locataire-gérant le tribunal peut ordonner la résiliation de la convention de location-gérance.

### Article 1456

En cas de résiliation de la convention de location-gérance ou de refus du locataire-gérant d'acquérir l'entreprise ou la partie d'entreprise donnée en location, celle-ci est liquidée dans les formes prévues au titre IV ci-après.

Dans ce cas les créanciers soumis au plan retrouvent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes reçues.

### Article 1457

Le tribunal prend les décisions d'homologation ou de résiliation de la convention de location-gérance, le locataire-gérant, le débiteur, le syndic, le comité des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur entendus ou dûment appelés.

Code des activités économiques

##### CHAPITRE 2 : Le plan de réorganisation et d'apurement du passif (419)

##### SECTION 1 : Contenu du plan

### Article 1458

Le plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif doit contenir toutes les informations nécessaires pour que les intéressés puissent apprécier en connaissance de cause les perspectives réelles du redressement économique et financier de l'entreprise et ses chances de succès.

### Article 1459

Le plan est établi de bonne foi et ne peut comporter aucune disposition contraire au droit, à moins qu'il ne s'agisse d'une disposition dont l'application est expressément écartée par la présente loi.

### Article 1460

Dans une première partie, le plan expose :

1) De manière générale les solutions économiques et financières retenues pour assurer le redressement de l'entreprise soit dans son organisation juridique modifiée ou nouvelle soit au moyen d'une cession totale ou partielle de l'entreprise soit au moyen de l'arrêt ou de l'adjonction de branches nouvelles d'activité soit dans tout autre combinaison de structures et de moyens ;

2) De manière spéciale et précise les résultats économiques et financiers attendus de la réorganisation de l'entreprise pour chaque année pendant la durée du plan.

### Article 1461

Dans une seconde partie, le plan expose de manière complète et précise les modifications qui sont apportées :

1) à l'organisation juridique de l'entreprise telles que, pour les personnes morales : réduction ou augmentation du capital social, cession ou prise de participation dans le capital social, modification de l'objet social, modification de l'organisation des organes d'administration et de direction, fusion, scission, apport partiel d'actif, changement de forme sociale ;

2) à la composition des organes de direction, d'administration et de gestion de la personne morale ;

3) à l'actif du patrimoine, dont notamment la cession de l'entreprise à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou celle de branches autonomes d'activité, ou celle de biens, avec l'indication de ceux des biens cédés qui sont grevés d'une sûreté réelle ;

4) à la structure financière de l'entreprise et notamment aux prêts accordés depuis la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, aux prêts accordés sous condition suspensive de l'homologation du plan par le tribunal, aux apports en nature et en numéraire, aux paiements envisagées, à l'indication des sûretés à accorder, le cas échéant, aux nouveaux créanciers ;

5) aux contrats qui confèrent au débiteur un droit de jouissance sur les biens nécessaires à la continuation de l'activité ;

6) aux contrats qui d'une manière générale sont nécessaires à la continuation de l'activité.

Code des activités économiques

### Article 1462

Le plan précise les contrats, quels que soient leur nature et leur objet, dont la continuation est indispensable à la poursuite de l'activité.

### Article 1463

Dans une troisième partie il expose de manière précise et détaillée, les propositions de paiement des créances en fonction de leur répartition en classes, conformément à l'article 1306 et en suivant l'ordre de priorité fixé par cet article.

### Article 1464

Pour l'établissement du plan d'apurement du passif il est tenu compte de l'estimation de la situation passive du débiteur au moment de l'élaboration du plan. Cette estimation est effectuée sur la base des éléments comptables du débiteur et des informations obtenues dans le cadre de la procédure de déclaration, de vérification et d'admission des créances.

### Article 1465

Le plan d'apurement du passif est arrêté quel que soit l'état d'avancement de la procédure de déclaration, de vérification et d'admission des créances.

L'inscription ou la non inscription au plan d'une créance ne préjuge pas de son admission définitive au passif.

### Article 1466

En cas de paiements les sommes correspondantes aux créances non encore admises sont versées par le syndic sur un compte séquestre ouvert spécialement à cet effet en attendant qu'il soit statué définitivement sur leur sort.

Les intérêts qu'elles produisent, appartiennent aux titulaires de ces créances ou, à défaut, aux autres créanciers à raison de leurs droits respectifs.

### Article 1467

Le plan peut proposer un paiement immédiat et complet des créances de faible montant en principal.

### Article 1468

Le plan peut prévoir, avec l'accord de chaque créancier intéressé, des modifications des conditions de la convention originellement conclue avec le créancier, telles que :

- 1) un allongement des délais de paiement, des remises, une réduction du taux des intérêts ou toute autre modification susceptible d'alléger la charge financière de l'entreprise ;
- 2) un paiement dans les délais plus brefs que ceux initialement convenus mais assorti d'une réduction du montant en principal de la créance, calculée de telle manière que la charge financière actualisée reste identique pour l'entreprise ; dans ce cas la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan.

### Article 1469

Le plan peut prévoir, avec l'accord de chaque créancier intéressé, la substitution d'une sûreté à une autre quand cette substitution est justifiée par l'intérêt de l'entreprise.

### Article 1470

Le plan doit respecter, pour les propositions de paiement qu'il comporte, l'ordre de priorité des classes établi par l'article 1306.

### Article 1471

Le plan doit respecter, pour les propositions de paiement qu'il comporte, un égalité de traitement, à proportion de leurs droits, pour tous les créanciers appartenant à une même classe, à moins que l'un d'entre eux ait accepté, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de consultation des créanciers, un traitement différent.

Code des activités économiques

### Article 1472

Sauf en cas de cession totale de l'entreprise, lorsque le plan ne propose pas de paiement ou ne propose que des paiements insuffisants pour certaines classes de créances, il peut proposer à ces créanciers des actions ou des parts sociales, selon le cas, à dividende privilégié, à émettre en augmentation de capital pour un montant équivalent à celui des sommes dues sur les créances et l'attribution de ces actions ou parts sociales aux créanciers à proportion de leurs droits.

### Article 1473

L'augmentation de capital est faite selon les règles applicables aux augmentations de capital en numéraire, mais les actions émises sont libérées par compensation avec les créances, qui s'éteignent par confusion.

Les modalités du rachat éventuel ou de l'amortissement de ces actions ou parts sociales par la personne morale sont déterminées par le plan.

### Article 1474

Sauf disposition législative contraire ou si le plan en dispose autrement, les paiements prévus par le plan sont portables.

### Article 1475

Le plan prescrit les modifications des statuts nécessaires pour assurer la réorganisation de l'entreprise et l'apurement de son passif. Les associés ou membres de la personne morale ne peuvent s'y opposer.

### Article 1476

Le plan est établi pour une durée d'au moins trois ans.

### Article 1477

Sous réserve de l'application du droit des obligations, les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des obligations autres que celles qu'elles ont souscrites au cours de sa préparation.

### Article 1478

Les dispositions de l'article précédent ne concernent pas les obligations résultant d'une modification des statuts de la société ou de la personne morale, imposée, soit en application du plan soit en application des dispositions relatives aux entreprises en difficulté, aux sociétés ou aux personnes morales auxquelles le débiteur est soumis en raison de la forme juridique de son activité.

### Article 1479

Les dispositions de l'article 1471 ne concernent pas les dirigeants de la société ou de la personne morale dans la mesure des obligations ou des responsabilités qui peuvent être mises à leur charge en application de la présente loi.

##### SECTION 2 : Acceptation du plan par les créanciers

### Article 1480

Le plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif est déposé au greffe, où il peut être consulté par les créanciers pendant une durée de vingt jours francs.

### Article 1481

Chaque créancier est avisé sans délai par tous moyens, du dépôt du plan au greffe par le syndic qui en recueille accusé de notification.

### Article 1482

A peine de nullité, la notification doit comprendre :
- 1° la date et le lieu du dépôt du plan ;
- 2° l'avis donné au créancier qu'il a la faculté de consulter le plan ;
- 3° les propositions qui lui sont faites dans le plan concernant sa ou ses créances ;
- 4° le rappel du délai pour faire connaître ses observations au syndic, conformément aux dispositions de l'article 1484.

Code des activités économiques

### Article 1483

Les créanciers qui désirent avoir communication du plan peuvent en obtenir une copie, à leur frais, auprès du syndic.

### Article 1484

A partir du dépôt du plan au greffe du tribunal les créanciers ont un délai de vingt jours francs pour faire connaître leurs observations au syndic.

### Article 1485

Les créanciers doivent se prononcer sur le plan conformément aux dispositions des articles 1334 à 1350 dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de dépôt du plan au greffe du tribunal.

### Article 1486

Le plan est accepté par les créanciers quand toutes les classes de créanciers l'ont accepté dans les conditions de l'article 1334.

Il est rejeté par les créanciers quand l'une des classes de créanciers l'a expressément refusé.

Le défaut de réponse dans le délai de l'article 1485 est considéré comme une acceptation par le créancier des propositions du plan.

L'acceptation ou le refus doivent être purs et simples, ils ne peuvent être conditionnels.

### Article 1487

La procédure d'acceptation du plan par les créanciers est terminée quand est expiré le délai de trente jours prévu par l'article 1485.

##### SECTION 3 : Homologation du plan par le tribunal

### Article 1488

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le syndic, les membres du comité des créanciers et le cas échéant la ou les personnes s'étant engagées à acquérir tout ou partie de l'entreprise ou à la prendre en location-gérance sous condition de l'homologation de la convention parle tribunal, l'administrateur et les créanciers appartenant à une classe ayant refusé le plan, le tribunal peut décider d'homologuer le plan dans les conditions prévues à la présente section.

Il ne peut homologuer le plan tant que la procédure de son acceptation par les différentes classes de créanciers n'est pas terminée.

### Article 1489

Le tribunal ne peut homologuer le plan s'il refuse d'homologuer, le cas échéant :

1) la ou les conventions de cession de l'entreprise ou de certaines de ses branches d'activité, établies conformément aux dispositions des articles 1425 et suivants ;

2) la ou les conventions de location-gérance de tout ou partie de l'entreprise, établies conformément aux dispositions des articles 1447 et suivants.

### Article 1490

Le tribunal ne peut homologuer le plan quand il a été expressément refusé par une ou plusieurs classes de créanciers.

### Article 1491

Le tribunal peut cependant passer outre à un refus de certains créanciers et homologuer le plan dans les cas suivants :

1) Si les créanciers appartenant à une classe qui, ayant refusé le plan, ont déjà expressément accepté, préalablement à la mise en œuvre de la procédure d'acceptation du plan, les

Code des activités économiques

propositions de paiement des créances qui leur ont été proposées et qu'aucune modification n'est apportée par le plan à ces propositions de paiement acceptées ;

2) Si les créanciers sont titulaires de créances garanties par des sûretés réelles suffisantes et qu'aucune modification n'est apportée par le plan, ni à la convention originellement conclue avec chacun de ces créanciers ni à la sûreté qui garantit la créance ;

3) Si la convention conclue originellement avec chacun de ces créanciers est respectée par le plan et que son exécution est garantie par une constitution de sûretés suffisantes ;

4) Si les classes de créanciers opposants ne bénéficiant d'aucune sûreté reçoivent en application du plan des paiements au moins équivalents à ceux qu'ils recevraient si le débiteur faisait l'objet d'une liquidation de biens, compte tenu de leur ordre de priorité.

### Article 1492

Si l'homologation du plan n'est pas possible en raison du refus de certaines classes de créanciers de l'accepter le tribunal, s'il le juge utile ou à la demande de la majorité des personnes convoquées, présentes ou représentées à l'audience, peut décider de tenir une nouvelle audience d'homologation dont il fixe la date sur le champ.

### Article 1493

La date de cette nouvelle audience d'homologation est fixée dans un délai qui ne peut excéder vingt jours francs, de manière à permettre aux parties intéressées de lui présenter un nouveau plan qui aurait leur accord.

### Article 1494

L'annonce à l'audience de la décision du tribunal de tenir une nouvelle audience et la fixation de sa date tiennent lieu de convocation des personnes visées à l'article 1488.

### Article 1495

Sous réserve des dispositions visant le droit de préemption des pouvoirs publics, en cas de refus d'homologation du plan le tribunal prononce la liquidation des biens du débiteur et le syndic procède à la liquidation conformément aux dispositions du titre IV.

### Article 1496

En cas d'homologation du plan le tribunal charge le syndic de veiller à son exécution jusqu'à la date fixée pour son terme.

### Article 1497

Le syndic rend compte, le cas échéant, au président du tribunal et au comité des créanciers du défaut d'exécution du plan.

### Article 1498

Le syndic peut être remplacé par le tribunal soit d'office soit à la demande du procureur de la République soit à celle du comité des créanciers.

### Article 1499

L'homologation du plan par le tribunal rend ses dispositions obligatoires et opposables aux tiers.

Toutefois les cautions et les coobligés ne peuvent s'en prévaloir.

### Article 1500

Les membres de la personne morale débitrice sont tenus d'exécuter les obligations que le plan met à leur charge et doivent effectuer toutes les modifications aux statuts prévues par le plan ou, le cas échéant, nécessitées par son exécution.

### Article 1501

A cet effet le tribunal donne mandat au syndic de convoquer dans les délais les plus brefs les assemblées compétentes pour mettre en œuvre les modifications prévues à l'article précédent.

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### Article 1502

Les clauses des statuts qui pourraient faire obstacle aux modifications sont réputées non écrites.

### Article 1503

Au cas où les modifications visées à l'article 1500 ci-dessus ne sont pas réalisées ou ne le sont qu'en partie par la personne morale dans le délai d'un mois qui suit le jugement d'homologation du plan, elles le sont d'office par le tribunal, à la demande du syndic.

### Article 1504

Les formalités de publicité consécutives aux modifications sont faites par le syndic.

### Article 1505

Les nouveaux associés ou actionnaires sont tenus de libérer immédiatement la totalité du capital qu'ils souscrivent.

Ils peuvent toutefois bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises dans les conditions prévues à l'article 1472.

### Article 1506

Le tribunal fixe la mission du syndic en ce qui concerne la conclusion des actes juridiques nécessaires à la mise en œuvre du plan qu'il homologue, sous réserve des missions de même nature qui peuvent être confiées au responsable de l'établissement du plan.

### Article 1507

Les actions introduites avant le jugement qui homologue le plan, soit par le débiteur soit par le syndic soit par le responsable de l'établissement du plan, soit, le cas échéant, par l'administrateur, sont poursuivies par le syndic qui peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

### Article 1508

Dans le jugement d'homologation du plan ou, le cas échéant, à l'occasion de sa modification le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés sans son autorisation.

### Article 1509

La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée :
- 1) pour les immeubles, par une inscription particulière au service chargé de la publicité foncière ;
- 2) pour les biens d'équipement, par une inscription au registre des activités économiques.

### Article 1510

Quand le plan d'homologation comporte la continuation de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci par le débiteur, en cas de cession par ce dernier d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créances garanties par ces sûretés ou par un privilège général sont payées sur le prix suivant l'ordre de priorité existant entre elles, déduction faite des paiements déjà reçus.

### Article 1511

Avant de réaliser la cession qu'il projette, le débiteur peut proposer aux créanciers la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes.

### Article 1512

A la demande du comité des créanciers, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, et lorsque la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants, après les avoir entendus ou dûment appelés ;

### Article 1513

A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut en outre prononcer l'incessibilité des actions ou parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit

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ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé pour une durée qu'il fixe par un mandataire de justice désigné à cet effet.

Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.

### Article 1514

Pendant la durée du plan comportant la continuation de l'entreprise par le débiteur, le créancier que ne reçoit pas de paiement dans les délais fixés ne peut pas engager de poursuite.

Il informe le syndic qui recherche les moyens d'assurer ou de faire assurer l'exécution des engagements souscrits.

### Article 1515

A défaut d'exécution des engagements, le syndic saisit le tribunal aux fins de résiliation du plan.

Si elle est prononcée, l'entreprise est liquidée dans les formes prévues au titre IV de la présente loi. Dans ce cas les créanciers soumis au plan retrouvent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.

### Article 1516

Une modification substantielle du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef d'entreprise et sur rapport du syndic, toutes les parties à l'homologation entendues ou dûment appelées.

Toutefois, en cas de cession d'entreprise le montant du prix ne peut être modifié.

##### SECTION 4 : Publicité du jugement d'homologation du plan ou de liquidation des biens

### Article 1517

Le greffier adresse sur le champ une copie du dispositif du jugement prononçant soit l'homologation du plan, soit la liquidation des biens :

- 1° au débiteur ;
- 2° au procureur de la République ;
- 3° à la Direction nationale des impôts, à la Direction de l'Enregistrement, à la Direction nationale du Trésor et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- 4° au responsable de l'établissement du plan ;
- 5° au syndic ;
- 6° le cas échéant, à l'administrateur.

### Article 1518

En cas d'homologation du plan, une copie de celui-ci est jointe au dispositif du jugement d'homologation.

### Article 1519

Le jugement et le plan sont déposés au greffe où ils peuvent être consultés par tout intéressé.

### Article 1520

Le jugement d'homologation du plan ou de liquidation des biens fait l'objet des mêmes mesures de publicité et est publié dans les mêmes formes que le jugement de redressement judiciaire.

Code des activités économiques

#### TITRE 4 : Dispositions particulières à la liquidation des biens (420)

##### CHAPITRE 1 : Effets du jugement de liquidation des biens

##### SECTION 1 : Personnes morales

### Article 1521

Le jugement qui prononce la liquidation des biens d'une personne morale a pour effet d'entraîner sa dissolution immédiate.

##### SECTION 2 : Le liquidateur

### Article 1522

Le tribunal qui prononce la liquidation des biens désigne le syndic visé à l'article 1235 ci-dessus, en qualité de liquidateur.

### Article 1523

En cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, le syndic du redressement judiciaire peut être désigné liquidateur.

### Article 1524

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers, sous réserve cependant des dispositions de l'article 1291.

### Article 1525

Le liquidateur procède aux licenciements des salariés occasionnés par la liquidation des biens, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires prévues en cas de licenciement pour des motifs d'ordre économique.

##### SECTION 3 : Dessaisissement du débiteur

### Article 1526

Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de son patrimoine.

### Article 1527

Les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

### Article 1528

Toutefois, le débiteur peut intenter ou continuer toute action qui aurait pour cause un dommage occasionné à sa personne et en conserver le résultat.

##### SECTION 4 : Maintien exceptionnel de l'activité

### Article 1529

A la demande du comité des créanciers statuant à la majorité des deux tiers de ses membres le tribunal peut autoriser le maintien de l'activité pour une période qui ne peut excéder trois mois et pour les seuls besoins de la liquidation.

### Article 1530

L'administration de l'entreprise est assurée pendant cette période par le syndic liquidateur.

Si un administrateur a été déjà nommé, il demeure en fonction et assure l'administration de l'entreprise.

Code des activités économiques

### Article 1531

Les créances nées régulièrement en application de la présente section sont payées à leur échéance. Ces créances bénéficient d'un privilège dans les conditions fixées aux articles 1306 et 1322 de la présente loi.

### Article 1532

L'administrateur procède aux licenciements nécessaires, dans les conditions fixées à l'article 1525 ci-dessus.

##### CHAPITRE 2 : Réalisation de l'actif

### Article 1533

Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobil er ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.

Un prix est fixé pour chaque élément.

### Article 1534

Le liquidateur suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues.

Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues à l'article 1428.

L'offre est déposée au greffe du tribunal, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est dans le même temps communiquée au liquidateur.

### Article 1535

Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur. Toutefois aucun parent ou allié du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut se porter acquéreur, ni aucune société appartenant au même groupe au sens mentionné dans la première partie du présent Code.

### Article 1536

Le liquidateur, après avoir consulté le comité des créanciers, choisit l'offre qui présente le plus d'intérêt pour les créanciers.

### Article 1537

La cession ne peut être réalisée qu'après autorisation du juge-commissaire. Elle est réalisée dans les formes prévues à l'article 1434, et les pouvoirs prévus à l'article 1533 sont conférés au liquidateur.

### Article 1538

Les ventes d'immeubles autres que ceux compris dans une unité de production et vendus selon les dispositions de l'article 1533 ont lieu suivant les formes prescrites par le Code de procédure civile et commerciale en matière de vente par autorité de justice.

### Article 1539

Toutefois le juge-commissaire peut, en présence du débiteur et du comité des créanciers, autoriser la vente des immeubles soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré au prix et stipulations qu'il détermine.

En cas d'adjudication amiable il peut toujours être fait surenchère dans les conditions prévues au Code de procédure civile et commerciale.

### Article 1540

Les autres biens de l'entreprise sont vendus publiquement aux enchères ou de gré à gré sur autorisation du juge-commissaire, le débiteur et le comité des créanciers entendus ou dûment appelés.

### Article 1541

Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui

Code des activités économiques

intéressent les créanciers même sur elles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

### Article 1542

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

### Article 1543

Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer au profit des créanciers le gage donné par le débiteur ou la chose retenue.

Si le gage n'est pas retiré le liquidateur doit, dans un délai de six mois courant à compter du jugement de liquidation des biens, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation du gage.

### Article 1544

L'autorisation du juge-commissaire doit être notifiée par le liquidateur au créancier gagiste quinze jours au moins avant la réalisation du gage.

Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, est recevable à exercer un droit d'attribution avant la réalisation du gage.

### Article 1545

Si la créance est rejetée en tout ou en partie le créancier gagiste restitue au liquidateur le gage ou sa valeur sous réserve du paiement du montant admis de sa créance.

### Article 1546

En cas de vente par le liquidateur, les inscriptions prises pour la conservation du gage sont radiées à la diligence du liquidateur et le droit de rétention du créancier gagiste est de plein droit reporté sur le prix.

##### CHAPITRE 3 : Apurement du passif

### Article 1547

Le jugement qui prononce la liquidation des biens rend exigibles les créances qui n'étaient pas échues à la date à laquelle il est intervenu et arrête le cours des intérêts.

### Article 1548

Si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans un délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation des biens, ce délai étant prolongé d'un mois en cas de maintien exceptionnel de l'activité conformément à l'article 1529, les créanciers titulaires d'une sûreté réelle peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances et même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle.

### Article 1549

Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles les créanciers admis, privilégiés et titulaires de sûretés sur les immeubles, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.

### Article 1550

Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes qu'ils ont déjà reçues.

### Article 1551

Les sommes ainsi réduites profitent aux créanciers de rangs inférieurs, en fonction de l'ordre de leur priorité.

Code des activités économiques

### Article 1552

Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière.

L'excès des dividendes qu'ils ont touchés dans les distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à repartir aux créanciers de rangs inférieurs en fonction de l'ordre de leur priorité.

### Article 1553

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.

### Article 1554

Il est procédé pour les créanciers admis, privilégiés ou titulaires de sûretés sur les meubles de la même manière qu'aux articles 1549 et suivants.

### Article 1555

Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés et titulaires de sûretés réelles, est réparti entre les créanciers des classes de rangs inférieurs en fonction de l'ordre de priorité, et en cas d'insuffisance pour l'une des classes, au marc le franc des créances admises dans cette classe.

### Article 1556

La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment celles des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.

##### CHAPITRE 4 : Clôture de la liquidation

### Article 1557

Lorsque les opérations de liquidation et de règlement des créanciers sont achevées le liquidateur dresse l'état de ces opérations.

Il le remet au tribunal et le communique au débiteur et au comité des créanciers.

### Article 1558

Au vu de cet état le tribunal prononce la clôture de la liquidation, le débiteur et le comité des créanciers entendus ou dûment appelés.

Il en est de même lorsque le liquidateur constate à tout moment de la procédure que la poursuite des opérations de liquidation est rendue inutile en raison de l'insuffisance de l'actif.

### Article 1559

Le liquidateur remet ses comptes au tribunal.

### Article 1560

Pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes le liquidateur est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure.

### Article 1561

Si la clôture de la liquidation est décidée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs ont été dissimulés ou, plus généralement, en cas de fraude commise par le chef d'entreprise ou les dirigeants sociaux, la procédure de liquidation pourra être reprise à la demande de tout intéressé par décision spécialement motivée du tribunal sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés dans une banque guinéenne sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

Code des activités économiques

#### TITRE 5 : Responsabilités (421)

##### CHAPITRE 1 : Déchéance professionnelle

##### SECTION 1 : Objet

### Article 1562

La déchéance des droits professionnels comprend :
- 1° l'interdiction d'exercer une activité économique sous forme individuelle ou sociale, de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale ;
- 2° l'interdiction d'exercer, à quelque titre que ce soit, toute fonction juridictionnelle ;
- 3° l'interdiction d'exercer des fonctions d'officier ministériel, d'auxiliaire de justice, d'expertise comptable et de commissaire aux comptes et toute fonction incluant la rédaction d'actes juridiques ou le service de consultations juridiques ;
- 4° l'interdiction de toute fonction de banque, change en valeurs mobilières, de démarchage et de courtage pour le compte d'une société d'assurances de capitalisation ou d'épargne, d'intermédiaire dans les ventes d'entreprises ;
- 5° la déchéance de tout mandat électif dans les chambres de commerce et d'industrie et dans des syndicats professionnels ;
- 6° l'interdiction d'exercer tout droit de vote dans les organes d'une personne morale en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le tribunal à la demande du syndic.

##### SECTION 2 : Domaine d'application

### Article 1563

La déchéance des droits professionnels est applicable :
- 1) aux personnes physiques exerçant une activité économique ;
- 2) aux dirigeants de droit ou de fait personnes physiques, rémunérés ou non, apparents ou occultes, des personnes morales.

### Article 1564

La déchéance des droits professionnels peut être prononcée à l'égard des personnes visées à l'article précédent, si elles ont :
- 1° sciemment donné des informations financières et de gestion fausses ;
- 2° gravement enfreint les dispositions du droit comptable régissant l'établissement et la présentation des états financiers ;
- 3° affirmé dans le rapport de gestion des dirigeants sociaux ou du conseil d'administration ou du gérant selon le cas, contrairement à la réalité, que les comptes annuels sont sincères et véritables et qu'ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat ;
- 4° soustrait la comptabilité de leur entreprise ;
- 5° détourné ou dissimulé une partie de l'actif de l'entreprise, ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
- 6° exercé directement ou par personne interposée, contrairement à une interdiction prévue par la loi, personnellement une activité économique ou l'administration ou la direction d'une personne morale ;
- 7° usé des biens sociaux comme de leurs biens propres ;
- 8° souscrit pour le compte d'autrui, pendant la période suspecte, des engagements sans contrepartie ;

Code des activités économiques

- 9° intentionnellement donné des informations erronées ou communiqué des documents falsifiés ou faux au tribunal en vue d'établir le plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif.

##### SECTION 3 : Effets de la déchéance

### Article 1565

La déchéance est prononcée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans.

### Article 1566

Le tribunal qui a prononcé la déchéance peut prononcer la réhabilitation.

### Article 1567

La demande de réhabilitation est adressée au procureur de la République qui siège auprès de ce tribunal.

Elle est irrecevable dans l'année de la condamnation ou dans l'année au cours de laquelle a été refusée une précédente demande de réhabilitation.

### Article 1568

Le procureur de la République avise le syndic, qui peut intervenir à l'instance, ainsi que tout créancier non intégralement payé.

### Article 1569

La réhabilitation ne concerne pas les sanctions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 1564.

### Article 1570

La réhabilitation est facultative pour le tribunal en cas de règlement d'une part substantielle du passif d'un créancier non intégralement payé.

### Article 1571

Sans préjudice des sanctions propres à chacune des professions illégalement exercées, la violation de la déchéance prononcée est punissable d'une amende pénale de 1.000.000 à 5.000.000 de Francs guinéens.

##### CHAPITRE 2 : Banqueroute

##### SECTION 1 : Domaine d'application

### Article 1572

La banqueroute est applicable :
- 1) aux personnes physiques exerçant une activité économique ;
- 2) aux dirigeants de droit ou de fait personnes physiques, rémunérés ou non, apparents ou occultes, des personnes morales exerçant une activité économique.

### Article 1573

Les peines de la banqueroute peuvent être prononcées à l'égard des personnes visées à l'article précédent qui ont :
- 1° fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens frauduleux pour se procurer des fonds dans l'intention d'éviter ou de retarder le redressement judiciaire ou la liquidation des biens ;
- 2° détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens ;
- 3° frauduleusement augmenté le passif du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens ;
- 4° tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître ou dissimulé des documents comptables ou n'ont pas tenu de comptabilité ;

Code des activités économiques

- 5° intentionnellement donné des informations erronées ou communiqué des documents falsifiés ou faux au tribunal notamment en application des articles 1219 et 1220 en vue d'établir le plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif.

##### SECTION 2 : Effets de la banqueroute

### Article 1574

Les articles 352 et 353 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 352 nouveau : Ceux qui sont reconnus coupables de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, d'une amende de 250.000 à 10.000.000 de Francs guinéens ou de l'une des deux peines seulement.

Les complices de banqueroute encourent les peines prévues à l'alinéa précédent, même s'ils n'exercent pas une activité économique ou ne dirigent pas directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant un objet économique ou poursuivant, en droit ou en fait, un but lucratif ».

### Article 1575

La juridiction pénale qui reconnaît l'une des personnes visées à l'article 1572 coupable de banqueroute peut en outre prononcer la liquidation de ses biens.

##### CHAPITRE 3 : Autres infractions

##### SECTION 1 : L'abus de confiance

### Article 1576

Sont punis des peines d'abus de confiance prévues par l'article 339 du Code pénal :

- 1° les personnes qui ont soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles et immeubles de l'actif du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens ;
- 2° les personnes qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, soit en leur nom soit par interposition de personne, des créances supposées.

### Article 1577

Dans les cas prévus à l'article précédent, la juridiction saisie statue, alors même qu'il y aurait relaxe :

- 1) d'office, sur la réintégration dans le patrimoine de l'entreprise de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
- 2) sur les dommages intérêts qui seraient demandés.

### Article 1578

Est puni des peines prévues par l'article 339 du Code pénal, tout administrateur ou syndic qui se rend coupable de malversation dans l'exercice de sa mission.

### Article 1579

Est puni des mêmes peines, tout administrateur ou syndic qui, ayant participé à quelque titre que ce soit à la procédure, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur.

### Article 1580

Le créancier qui, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, a passé une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 340 du Code pénal.

Code des activités économiques

La juridiction saisie prononce la nullité de la convention.

### Article 1581

Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment des actes de résistance, les outrages et les violences contre les citoyens chargés d'un ministère de service public sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des syndics et administrateurs dans l'exercice de leur mission.

##### SECTION 2 : Responsabilité des dirigeants sociaux en cas d'insuffisance d'actif

### Article 1582

Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute grave de gestion ou de fautes multiples, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

Les administrateurs de société anonyme sont visés par les dispositions de la présente section au même titre et de la même manière que les dirigeants visés à l'alinéa précédent.

### Article 1583

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui homologue le plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif ou qui prononce la liquidation des biens.

### Article 1584

Les sommes versées par les dirigeants en application de l'article 1582 :
- 1) profitent aux créanciers en cas de liquidation des biens de l'entreprise ou de cession totale de l'entreprise ou de sa location-gérance ;
- 2) entrent dans le patrimoine de la société dans les autres cas, pour contribuer au financement de l'activité.

### Article 1585

Le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette.

### Article 1586

Les dispositions des articles 1582 et suivants s'appliquent automatiquement dans les cas d'abus de confiance et de banqueroute.

##### SECTION 3 : Règles de procédure

### Article 1587

La prescription de l'action publique ne court que de jour prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

### Article 1588

La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public soit sur constitution de partie civile ou par voie de citation directe de l'administrateur ou du syndic.

### Article 1589

Le ministère public peut requérir du débiteur, de l'administrateur ou du syndic la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.

### Article 1590

Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur ou le syndic sont supportés par le Trésor en cas de relaxe. En cas de condamnation le Trésor ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation.

Code des activités économiques

### Article 1591

Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent titre sont publiés aux frais du condamné.

#### TITRE 6 : Les actions en revendication

### Article 1592

La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure, selon les conditions du présent titre.

### Article 1593

Peuvent être revendiquées, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise.

### Article 1594

La revendication doit être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure, lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.

### Article 1595

Peuvent être revendiquées, les marchandises expédiés au débiteur tant que la livraison n'en a pas été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte.

Toutefois la revendication n'est pas recevable si avant leur arrivée les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures et titres de transport réguliers.

### Article 1596

Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises qui ne sont pas livrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.

### Article 1597

Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

### Article 1598

Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur soit à titre de dépôt soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.

### Article 1599

Peuvent être revendiquées, les marchandises si elles se retrouvent en nature, vendues avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison.

Peut être revendiqué, le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'alinéa précédent qui n'a été ni payé ni réglé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.

Code des activités économiques

#### TITRE 7 : Voies de recours et dispositions diverses

##### CHAPITRE 1 : Voies de recours

### Article 1600

Les décisions d'ouverture de la procédure peuvent faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part soit du débiteur soit du créancier poursuivant soit du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.

### Article 1601

Les décisions prononçant la liquidation, arrêtant ou rejetant le plan de réorganisation de l'entreprise et d'apurement du passif, peuvent faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur, du comité des créanciers ainsi que du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.

### Article 1602

Ne sont susceptibles ni d'oppositions, ni de tierce opposition ni d'appel, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications.

##### CHAPITRE 2 : Abrogation des dispositions antérieures et dispositions transitoires

### Article 1603

Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, soit parce qu'elles ont le même objet, soit parce qu'elles sont contraires au présent Code.

### Article 1604

Est abrogée en particulier la loi du 4 mars 1889 sur la faillite et la liquidation judiciaire.

### Article 1605

Tous les délais prévus par les dispositions du présent Code sont des délais francs.

### Article 1606

Les dispositions de cette deuxième partie du Code des activités économiques entrent en vigueur le premier janvier 1993.

Toutefois les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures.

### Commentaires - 2ème Partie

## PARTIE 3 : Les moyens d'exercice de l'activité économique

### LIVRE 1 : Le fonds d'activité économique

### Article 1607

Le fonds d'activité économique est constitué par tous les droits et les biens affectés en totalité ou en partie par une personne physique ou morale à l'exercice d'une activité économique déterminée.

Le fonds d'activité économique, à peine d'inexistence, comprend une clientèle qui lui est propre.

##### CHAPITRE 1 : Éléments constitutifs du fonds

### Article 1608

Le fonds d'activité économique comprend les éléments suivants :

- 1) la clientèle ;
- 2) l'enseigne ;
- 3) les droits de propriété industrielle et leurs démembrements ;

Code des activités économiques

- 4) les autorisations, licences et agréments qui n'ont pas de caractère personnel à raison de la qualité de l'exploitant du fonds ;
- 5) le droit au bail, lorsque le fonds en bénéficie ;
- 6) les immeubles dans lesquels est exploité le fonds, directement ou à titre accessoire ;
- 7) les machines, matériels et équipements ;
- 8) les stocks ;
- 9) les livres et registres dont la loi prescrit la tenue ;
- 10) les contrats et les créances nées de l'exploitation du fonds ;
- 11) les dettes contractées pour la création ou l'acquisition du fonds et celles nées de son exploitation.

### Article 1609

Sous réserve des dispositions de l'article 1607 alinéa 2, le fonds d'activité économique peut ne comprendre qu'une partie des éléments énumérés à l'article précédent.

De même, les Opérations sur le fonds d'activité économique peuvent, à titre conventionnel, ne comprendre qu'une partie des éléments du fonds, sauf disposition Légale ou réglementaire contraire, au regard notamment du type d'activité économique exercé.

### Article 1610

La clientèle est constituée par l'ensemble de ceux qui sont en relation d'affaires, permanente ou ponctuelle, avec l'exploitant du fonds, qui leur fournit des biens ou des services pour une contrepartie monétaire ou appréciable en monnaie.

### Article 1611

Le nom commercial est la dénomination sous laquelle est connu et exploité le fonds d'activité économique, qu'il soit ou non protégé par un droit de propriété intellectuelle.

### Article 1612

L'enseigne est une Inscription, une forme, une image ou un panneau apposé sur les locaux et se rapportant à l'activité économique qui y est exercée. Elle est utilisée pour individualiser et distinguer le fonds.

### Article 1613

Les droits de propriété industrielle, au sens de l'article 1608 comprennent les brevets, les modèles d'utilité, les marques de produits ou de services, les dessins et modèles industriels, les noms commerciaux et les appellations d'origine, sous réserve qu'ils aient effet en République de Guinée, ainsi que les licences de ces droits dont est titulaire l'exploitant du fonds, sous réserve de leur validité en République de Guinée.

### Article 1614

Sauf quand la loi ou la convention des parties en dispose autrement, les contrats en cours, les créances à encaisser et les dettes à payer afférentes à l'exploitation du fonds constituent un élément de ce fonds.

### Article 1615

Les autorisations, licences et agréments accordés par l'état, une collectivité publique ou une autorité administrative quelconque en application de la loi ou d'une décision générale ou particulière font partie du fonds d'activité économique quand ils ne sont pas expressément accordés à la personne qui exerce l'activité économique en considération de sa personne et ont de ce fait, un caractère réel. Ils en sont exclus quand ils sont expressément accordés à la personne qui exerce l'activité économique en considération de sa personne et ont, de ce fait un caractère personnel.

Code des activités économiques

##### CHAPITRE 2 : Régime juridique du fonds

### Article 1616

Il n'y a pas de fonds d'activité économique tant qu'il n'y a pas exercice effectif de l'activité économique à laquelle le fonds est attaché.

### Article 1617

La date de création du fonds d'activité économique est la date à laquelle commence l'exercice effectif de l'activité économique.

L'immatriculation au registre des activités économiques est sans effet sur la date de création du fonds d'activité économique.

### Article 1618

Le fonds d'activité économique est situé au lieu de l'exercice effectif de l'activité économique. En cas d'exercice non sédentaire de l'activité économique, il est fixé au lieu d'immatriculation au registre des activités économiques.

### Article 1619

Le fonds d'activité économique peut être modifié dans son activité dès lors que la nouvelle activité économique n'est pas essentiellement différente, c'est à dire n'emporte pas changement profond de la clientèle.

La modification de l'activité économique attachée au fonds n'a aucune conséquence juridique sur son existence.

### Article 1620

Il n'y a plus de fonds d'activité économique malgré le non-accomplissement des formalités légales, lorsque cesse l'exercice de l'activité économique. Toutefois, sauf disposition légale ou réglementaire différente, le fonds est présumé avoir une existence pendant une durée de six mois suivant la date de cessation d'activité à condition que la même activité soit de nouveau exercée avant l'expiration de ce délai. Cette durée peut être prorogée de six mois supplémentaires au plus si l'exploitant justifie d'une cessation d'activité due à une raison de force majeure d'une durée égale à celle de la non-exploitation.

### Article 1621

La fin d'existence du fonds donne lieu à publication d'un avis dans un journal à diffusion générale et régulière au lieu de situation du fonds et accomplissement des autres formalités de publicité prévues par la loi.

### Article 1622

Les règles relatives à l'exécution forcée sont applicables aux éléments actifs du fonds d'activité économique, sous réserve du respect des conditions de publicité applicables en matière de vente du fonds et le cas échéant de celles propres à certains éléments du fonds.

### LIVRE 2 : Opérations propres au fonds d'activité économique

### Article 1623

Sauf disposition contraire du présent Code, les dispositions du Code Civil en matière d'obligations sont applicables aux opérations propres au fonds d'activité économique et à chacun de ses éléments.

### Article 1624

Tout litige né à l'occasion ou en suite d'une opération propre au fonds d'activité économique peut toujours et à toute hauteur de procédure judiciaire avant jugement au fond être résolu par arbitrage, conformément aux dispositions des articles 1114 et suivants du présent Code.

Code des activités économiques

Toutefois les arbitres, à peine de nullité de la sentence, sont tenus de suivre les dispositions du présent livre, lesquelles sont d'ordre public.

##### CHAPITRE 1 : La vente du fonds d'activité économique

##### SECTION 1 : Conditions de validité de la vente

### PARAGRAPHE 1 : Conditions de fond

### Article 1625

Les parties au contrat de vente doivent être aptes à l'exercice d'une activité économique au sens du présent Code, sans préjudice pour l'acheteur de l'aptitude à exercer une activité réglementée par un texte particulier.

### Article 1626

La vente peut ne porter que sur une partie des éléments qui constituent le fonds d'activité économique, à condition qu'ils soient énumérés. A défaut, la vente est réputée inclure tous les éléments constituant le fonds au jour de signature de l'acte de vente, hormis les immeubles et les dettes. Toutefois la vente du fonds sans se clientèle est nulle.

### Article 1627

S'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel est situé le local consacré à l'exercice de l'activité économique à laquelle est attaché le fonds et si cet immeuble n'est pas inclus dans l'acte de vente du fonds, le vendeur a l'obligation de consentir un bail d'activité économique à l'acquéreur. A peine de nullité, mention doit en être faite dans l'acte de vente du fonds, avec indication du loyer, dans son montant ou dans ses bases de détermination. Le bail sera de plein droit opposable aux ayants-droit du vendeur, malgré toute disposition contraire qu'il pourrait contenir.

Toutefois l'acte de vente peut, aux lieu et place des références à un contrat de bail, contenir une disposition aux termes de laquelle l'acheteur reconnaît et accepte qu'aucun bail des locaux ou le fonds vendu est exploité ne lui soit consenti.

### Article 1628

En matière de vente de fonds d'activité économique l'existence d'un vice du consentement est appréciée eu égard à la personne de la partie qui l'invoque ; elle peut être prouvée par tous moyens et doit être invoquée dans les 12 mois qui suivent la signature de l'acte, malgré toute autre disposition légale ou conventionnelle.

### Article 1629

L'acte de vente doit contenir le prix du fonds vendu et les conditions de son paiement. Ce prix peut être déterminé dans l'acte ou celui-ci peut simplement fixer de manière définitive les bases de son calcul.

### Article 1630

Aux fins de réserver le privilège du vendeur, l'acte doit obligatoirement distinguer au moins trois prix distincts un pour les éléments incorporels, un pour les machines, matériels et équipements, un pour les stocks. Si la vente inclut des créances et des dettes, leur montant net devra figurer dans l'acte à titre de prix distinct.

### Article 1631

Le prix mentionné dans l'acte de vente doit être réel, sérieux et sincère. Toute dissimulation par contre-lettre du véritable prix de vente constitue un faux en écriture de commerce au sens du Code pénal et les Parties sont passibles des peines prévues par la loi, sans Préjudice de sanctions fiscales.

Code des activités économiques

La contre-lettre ne peut être invoquée par le vendeur pour obtenir paiement du prix véritable ; elle ne peut être invoquée par l'acheteur pour obtenir remboursement du prix payé en sus du prix déclaré dans l'acte ostentatoire.

### Article 1632

Toute disposition de l'acte de vente ayant pour objet ou effet d'interdire au vendeur l'exercice d'une activité économique similaire ou complémentaire à celle du fonds vendu, non limitée dans l'espace ou d'une durée supérieure à cinq ans est nulle et sans effet.

### PARAGRAPHE 2 : Conditions de forme

### Article 1633

Tout acte de vente de fonds d'activité économique doit, à peine de nullité de la vente, être rédigé sous forme d'acte authentique ou sous seing privé.

Si l'acte de vente du fonds contient également vente de l'immeuble dans lequel est situé ce fonds, il doit, à peine de nullité de l'acte entier, être rédigé en forme authentique ou sous seing privé avec dépôt au rang des minutes d'un notaire après reconnaissance d'écriture et de signatures. Les autres règles relatives à la vente d'immeuble sont applicables.

### Article 1634

L'acte de vente doit, à peine de nullité, contenir les énonciations suivantes, faites par le vendeur :

- 1° selon le cas, soit l'identité et le domicile du précédent vendeur, la date et le prix global d'acquisition soit mention de la création du fonds par le vendeur et la date de cette création ;
- 2° l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ou la mention de leur absence ;
- 3° le chiffre d'affaires et le bénéfice avant impôts réalisés au cours de chacun des trois derniers exercices fiscaux ou, à défaut de 3 exercices, depuis l'acquisition ou la création du fonds ;
- 4° le numéro d'immatriculation du vendeur au registre des activités économiques afférent au fonds ;
- 5° selon le cas, soit l'indication du bail, sa date, sa durée, le montant de son loyer, l'identité et le domicile du bailleur, soit mention de la qualité de propriétaire du vendeur et l'origine de propriété ;
- 6° le prix de vente, selon les modalités de l'article 1630, ainsi que les conditions de son paiement. En cas de paiement à terme de la totalité ou d'une partie du prix, l'acte de vente doit rappeler les garanties légales dont bénéficie le vendeur et, le cas échéant, énoncer les garanties conventionnelles qui lui sont accordées par l'acquéreur.

### Article 1635

La nullité prévue à l'article précédent, pour inexactitude ou omission d'une énonciation, ne peut être demandée que par l'acquéreur et, à peine d'irrecevabilité de la demande, dans les 12 mois qui suivent la signature de l'acte.

Le juge ou l'arbitre peut refuser de prononcer la nullité s'il estime que l'omission ou l'inexactitude d'une ou plusieurs énonciations n'a pas vicié le consentement de l'acquéreur.

### Article 1636

Si le prix n'est pas payé comptant les paiements s'imputent d'abord sur le prix des éléments incorporels, puis sur le prix des stocks et enfin sur le prix des machines, matériels et équipements. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est nulle et sans effet.

### Article 1637

Les énonciations mentionnées à l'article 1634 doivent, à peine des mêmes sanctions, être contenues dans la promesse synallagmatique de vente, la promesse

Code des activités économiques

unilatérale de vente et la promesse unilatérale d'achat, selon indications du vendeur en ce dernier cas.

##### SECTION 2 : Conditions de publicité

### Article 1638

A peine de nullité de la vente, dans le délai préfixe de quinze jours suivant la date de signature de l'acte de vente l'acheteur doit publier dans un Journal à diffusion générale et régulière au lieu de situation du fonds vendu une annonce sous forme d'avis unique de vente d'un fonds d'activité économique et contenant obligatoirement toutes les indications suivantes :

- 1° les références de l'enregistrement de l'acte ou mention de la date de dépôt et la formalité de l'enregistrement ;
- 2° l'identité complète et le domicile professionnel des parties ;
- 3° la dénomination, l'objet et le siège du fonds vendu ;
- 4° le prix de vente et les modalités de paiement du prix ;
- 5° la mention de leur droit d'opposition et les modalités d'exercice de celui-ci par les créanciers avec élection de domicile pour la réception de ces oppositions.

Toute publication incomplète est inopposable aux créanciers qui la relèvent.

### Article 1639

L'avis unique de vente d'un fonds d'activité économique, en la forme prévue à l'article précédent et sous la même sanction, doit être apposé de manière ostentatoire à l'entrée du siège du fonds à compter du jour de sa publication et jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.

### Article 1640

Dans un délai préfixe de trente jours suivant la publication de l'avis unique dans le journal mentionné à l'article 638, tout créancier du vendeur, que sa créance soit ou non exigible, peut par notification d'huissier au domicile élu, former opposition au paiement du prix.

A peine de nullité, le demande doit contenir le montant et l'objet de la créance ainsi que sa date d'exigibilité ainsi que l'indication des garanties dont elle est le cas échéant assortie. Elle est signée par le créancier ou son mandataire et contient élection de domicile dans la ville du siège du fonds vendu.

### Article 1641

L'opposition régulièrement notifiée vaut saisie-arrêt entre les mains de l'acheteur ou du consignataire du prix. Tout paiement au vendeur effectué avant l'expiration du délai préfixe d'opposition ou malgré l'opposition est inopposable aux créanciers.

### Article 1642

Suite à la procédure d'opposition, le prix est réparti entre le vendeur et ses créanciers, à l'amiable ou par le président du tribunal de Première instance du domicile élu saisi en référé.

Tout litige sur le bien-fondé de l'opposition est tranché par le tribunal de Première instance ou par arbitrage.

### Article 1643

A l'expiration du délai préfixe d'opposition ou après, paiement des créanciers opposants, l'acheteur peut valablement payer le vendeur.

### Article 1644

Dans un délai préfixe de deux mois à compter de la date de signature de l'acte de vente du fonds l'acheteur doit déposer une demande d'immatriculation ou

Code des activités économiques

d'immatriculation modificative au registre des activités économiques, à peine d'inopposabilité de la vente aux tiers.

Dans le cas où la vente du fonds entraîne modification ou cessation de l'activité économique exercée par le vendeur celui-ci doit, dans un délai préfix d'un mois après l'expiration du délai d'opposition, déposer une demande d'inscription modificative ou de radiation au registre des activités économiques.

##### SECTION 3 : Les garanties du vendeur

### Article 1645

Le vendeur est créancier privilégié sur le prix du fonds défini selon les modalités fixées à l'article 1630, en principal et une année d'intérêt, à condition d'inscrire son privilège dans le délai préfix de trente jours de la signature de l'acte au greffe du registre des activités économiques. Mention en est faite dans le registre des activités économiques.

### Article 1646

Le privilège régulièrement inscrit rétroagit à la date de l'acte. Il prime toute autre inscription prise sur le fonds ou des éléments du fonds au nom de l'acheteur. Il est opposable aux créanciers de l'acheteur en redressement judiciaire ou en liquidation des biens. Toutefois le privilège n'est pas opposable aux créanciers du vendeur du fonds d'activité économique quand celui-ci a transmis ses dettes à l'acquéreur, comme éléments du fonds vendu.

### Article 1647

Le privilège régulièrement inscrit a effet jusqu'à extinction de la créance pendant 10 ans. Il peut être prorogé eu plus tard le jour de son expiration pour une période de 5 ans, sur simple demande justifiée du vendeur.

### Article 1648

Le vendeur bénéficie de l'action résolutoire prévue par le Code civil en cas de non-paiement. Toutefois pour produire effet elle doit être mentionnée dans l'acte de vente et inscrite avec le privilège de l'article 1645.

### Article 1649

Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier par acte d'huissier aux créanciers de l'acheteur ayant pris des inscriptions sur le fonds ou ses éléments.

Les créanciers disposent d'un délai préfix d'un mois à compter de cette notification pour désintéresser le vendeur.

### Article 1650

L'action résolutoire est opposable aux créanciers de l'acheteur en redressement judiciaire ou en liquidation des biens.

Elle s'éteint avec le privilège du vendeur.

### Article 1651

Le déplacement d'un fonds d'activité économique dont la vente fait l'objet du privilège du vendeur ou est susceptible d'action résolutoire doit faire l'objet d'une publicité sous forme d'avis unique de déplacement de fonds d'activité économique publié dans un journal à diffusion générale et régulière au lieu de situation du fonds, un mois au moins avant le déplacement envisagé. A peine de nullité, cet avis doit indiquer de façon précise et détaillée la nouvelle implantation du fonds.

Dans les quinze jours du déplacement effectif, mention doit en être faite en marge de l'inscription visée à l'article 1645.

Code des activités économiques

### Article 1652

Le non-respect des dispositions de l'article précédent rend exigibles de plein droit les créances inscrites. Il en va de même si la nouvelle implantation dévalorise de façon importante et manifeste le fonds et compromet ainsi le recouvrement des créances inscrites.

##### CHAPITRE 2 : L'apport en société du fonds

### Article 1653

Le fonds d'activité économique peut être apporté en propriété à une société en formation ou déjà constituée, à titre d'apport en nature pur et simple. Toute autre forme d'apport est interdite.

Toutefois l'apport peut valablement prévoir la prise en charge du passif du fonds apporté dès lors que celui-ci est inférieur à la valeur du fonds, la différence étant en apport pur et simple.

### Article 1654

Les règles d'évaluation des apports en nature sont applicables à l'apport du fonds d'activité économique, selon la forme juridique de la société bénéficiaire.

### Article 1655

Les conditions de validité et de publicité de la vente du fonds d'activité économique sont applicables à l'apport en société du fonds.

##### CHAPITRE 3 : La location-gérance du fonds

### Article 1656

Le propriétaire d'un fonds d'activité économique peut concéder l'exercice de l'activité économique à laquelle est attaché le fonds à un tiers gérant qui l'exerce en son nom, pour son propre compte et à ses risques et périls contre paiement d'un loyer ou d'une redevance.

### Article 1657

Le contrat de location-gérance est régi par les dispositions du présent chapitre, qui sont d'ordre public, et par le droit des obligations.

##### SECTION 1 : Conditions de la location-gérance

### PARAGRAPHE 1 : Conditions de fond

### Article 1658

Ne peut être mis en location-gérance qu'un fonds créé depuis deux années au moins, dont l'activité économique est exercée de manière continue et qui est régulièrement constituée au regard des lois et règlements en vigueur.

### Article 1659

Ne peut être mis en location-gérance qu'un fonds dont l'activité économique est exercée par le bailleur-propriétaire à la date de la location-gérance.

Cette condition ne s'applique pas :
- 1° si le bailleur justifie d'une cause de force majeure l'empêchant d'exercer l'activité économique à laquelle est attaché le fonds, auquel cas cette cause doit expressément être indiquée dans le contrat de location-gérance ;
- 2° si le contrat est conclu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ;

Code des activités économiques

- 3° en cas de décès ou d'incapacité totale du bailleur propriétaire ;
- 4° si le bailleur est l'Etat ou une collectivité territoriale.

### Article 1660

Le locataire-gérant doit être apte à l'exercice d'une activité économique au sens des articles 3 à 22 inclus du présent Code et, le cas échéant, doit remplir les conditions particulières d'exercice d'une profession réglementée.

Le locataire-gérant peut être une personne physique ou une personne morale ; en ce dernier cas, il doit être régulièrement constitué au regard des lois et règlements en vigueur.

Il doit exploiter personnellement le fonds concédé.

### Article 1661

Le non-respect d'une des conditions de la présente section entraîne la nullité du contrat de location-gérance. Cette nullité peut être invoquée à tout moment, par l'une des parties, par tout tiers justifiant d'un préjudice ou par le ministère public.

### PARAGRAPHE 2 : Conditions de forme et de publicité

### Article 1662

A peine de nullité, le contrat de location-gérance doit être rédigé, sous forme authentique ou sous seing privé, et contenir les indications suivantes :

- 1° les références de l'immatriculation du bailleur au registre des activités économiques ;
- 2° l'origine de propriété du fonds ou sa date de création par le bailleur ;
- 3° la détermination détaillée du fonds avec les éléments exclus de la location-gérance et les privilèges et nantissements qui le grèvent ou mention de leur absence ;
- 4° la durée du contrat et les éventuelles conditions de son renouvellement ;
- 5° le montant et les modalités de paiement de la redevance par le locataire-gérant au bailleur ;
- 6° le sort des dettes attachées au fonds antérieurement à la location-gérance ;
- 7° le cas échéant, toutes indications sur les modalités d'exercice par le locataire-gérant d'une option d'achat du fonds.

### Article 1663

A peine de nullité de la location-gérance, dans un délai préfixe de trente jours à compter de la signature du contrat, le locataire-gérant doit faire insérer dans un journal à diffusion générale et régulière au lieu de situation du fonds une annonce sous forme d'avis de mise en location-gérance contenant obligatoirement toutes les indications suivantes :

- 1° la dénomination, l'objet et la situation exacte du fonds ;
- 2° l'identification complète du bailleur et du locataire-gérant, avec indication du numéro d'immatriculation au registre des activités économiques ;
- 3° les références de l'enregistrement de l'acte ou la mention de la date de dépôt à la formalité de l'enregistrement ;
- 4° la date d'entrée en vigueur et la durée de la location-gérance avec, s'il y a lieu, indication des conditions de renouvellement et/ou d'acquisition du fonds par le locataire-gérant ;
- 5° le sort des dettes attachées au fonds antérieurement à la location-gérance ;
- 6° la mention de la responsabilité Solidaire du bailleur et du locataire-gérant, conformément aux dispositions de l'article 1669.

Tout avis incomplet est inopposable aux créanciers du bailleur.

Code des activités économiques

### Article 1664

Dans un délai préfixe de trente jours suivant la date de publication de l'avis de mise en location-gérance, le locataire doit s'inscrire au registre des activités économiques en sa qualité de gérant et inscrire le contrat du chef du bailleur.

### Article 1665

Le locataire-garant doit indiquer sa qualité et son numéro d'immatriculation au registre des activités économiques sur tous documents sociaux afférents à l'activité économique exercée.

##### SECTION 2 : Effets de la location-gérance

### PARAGRAPHE 1 : Effets entre les parties

### Article 1666

Entre les parties le contrat de location-gérance a effet de contrat de bail, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Le locataire-gérant ne peut céder ou sous-louer le fonds. Il ne peut créer ou exploiter de fonds ayant une activité similaire ou complémentaire à l'activité du fonds concédé, qu'il ne peut changer. Toute disposition contraire est nulle et sans effet.

Sauf disposition expresse contraire, il doit poursuivre les contrats en cours.

### Article 1667

Les dispositions du livre III de la présente IIIème partie du Code, sur les baux d'activité économique, ne sont pas applicables au locataire-gérant. Toute clause contraire est nulle et sans effet.

### PARAGRAPHE 2 : Effets vis à vis des tiers

### Article 1668

Dans un délai préfixe de trois mois à compter de la publication de l'avis de mise en location-gérance, tout créancier du bailleur peut, par requête au président du tribunal de Première instance du lieu du fonds, demander au juge de prononcer l'exigibilité de sa créance, en justifiant sa demande.

Le juge n'est pas tenu de prononcer l'exigibilité, eu égard notamment à la date prochaine d'échéance de la créance ou au fait qu'elle ne lui paraît pas compromise. A défaut de demande du créancier dans le délai prévu au premier alinéa ou en cas de refus du juge de Prononcer l'exigibilité de la créance, celle-ci est transmise au locataire-gérant sauf disposition contraire du contrat de location-gérance.

### Article 1669

Le bailleur est tenu solidairement avec le locataire-gérant, de façon illimitée, des dettes contractées par ce dernier à l'occasion de l'exercice de l'activité économique attachée au fonds depuis la date du contrat et pendant un délai préfixe de six mois suivant la publication de l'avis de mise en location-gérance. Toute clause contraire est inopposable aux tiers.

### PARAGRAPHE 3 : Fin de la location-gérance

### Article 1670

Dans le délai préfixe de trente jours à compter de l'expiration du contrat de location-gérance, le bailleur doit faire insérer dans un journal à diffusion générale et régulière au lieu de situation du fonds un avis de fin de location-gérance. A défaut, le bailleur reste seul tenu des dettes contractées par le locataire-gérant pendant la location-gérance.

Code des activités économiques

### Article 1671

Dans un délai préfixe de trente jours suivant la date de publication de l'avis de fin de location-gérance une inscription modificative doit être prise au registre des activités économiques du chef du bailleur et le locataire-gérant doit demander sa radiation.

### Article 1672

L'expiration du contrat de location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exercice de l'activité économique à laquelle est attaché le fonds, sauf dans le cas où le locataire-gérant devient propriétaire du fonds. Toute clause contraire est nulle et sans effet.

##### CHAPITRE 4 : Le nantissement du fonds

### Article 1673

Le fonds d'activité économique peut faire l'objet d'un nantissement dont les règles et les effets juridiques sont déterminés par le présent chapitre.

### Article 1674

Le nantissement doit être constaté par écrit sous forme authentique ou sous seing privé dont un original est déposé au greffe des activités économiques pour inscription sur un registre spécial et en marge du registre des activités économiques dans un délai préfixe de trente jours, le tout à peine de nullité.

Le nantissement régulièrement inscrit a effet rétroactif à la date de sa signature.

### Article 1675

Le nantissement inscrit après le jugement déclaratif de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du débiteur est inopposable aux autres créanciers.

Le nantissement inscrit pendant la période suspecte peut être annulé, conformément aux dispositions de l'article 1237.

### Article 1676

Le nantissement ne peut en aucun cas comprendre les immeubles, les créances ou les stocks. Il ne peut pas comprendre des éléments à caractère personnel.

Toute disposition contraire de l'acte de nantissement est nulle et sans effet.

### Article 1677

L'acte de nantissement doit énumérer les éléments du fonds compris dans le nantissement ainsi que leur liste détaillée. A défaut de désignation expresse et précise le nantissement ne comprend que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail et la clientèle.

### Article 1678

Les brevets, modèles d'utilité, marques de fabrique et de services peuvent être compris dans le nantissement à condition d'être spécifiquement référencés et sous réserve du respect des règles applicables en matière de droits de propriété industrielle.

### Article 1679

Tous les éléments valablement compris dans l'acte de nantissement constituent le gage du créancier nanti.

### Article 1680

Le nantissement du fonds d'activité économique ne peut en aucun cas donner au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence de sa créance. Toute clause contraire de l'acte de nantissement est nulle et sans effet.

### Article 1681

Les dispositions de l'article 1651 sont applicables en faveur du créancier nanti.

Code des activités économiques

### Article 1682

L'inscription conserve le nantissement pendant dix années. Elle peut être renouvelée avant son expiration, pour une durée maximum de cinq années.

### Article 1683

Le paiement emporte radiation du nantissement par demande conjointe des parties ou, à défaut, par décision du président du tribunal de Première instance du lieu du fonds, saisi par simple requête.

### Article 1684

En cas de non-paiement, le fonds nanti peut être l'objet de saisie et de vente forcée selon les règles applicables à ces voies d'exécution.

### LIVRE 3 : Le bail d'activité économique

##### CHAPITRE 1 : Définition et champ d'application

### Article 1685

Le bail d'activité économique est celui par lequel le bailleur donne jouissance à un locataire personne physique ou morale d'un immeuble ou d'un local aux fins d'exercer une activité économique au sens du présent Code.

### Article 1686

Les règles relatives au louage de choses sont applicables au bail d'activité économique dans la mesure où les dispositions du présent livre n'y dérogent pas.

Les dispositions du présent livre sont d'ordre public. Elles s'appliquent malgré toute convention contraire entre le bailleur et le locataire, laquelle est nulle et sens effet.

### Article 1687

Les dispositions du présent livre ne sont applicables qu'aux immeubles et locaux situés dans les communes urbaines de Conakry, Kankan, Kindia, Labé et N'Zérékoré.

Elles peuvent être étendues à d'autres communes urbaines, pour toutes activités économiques ou pour certaines seulement, par décret pris sur proposition du Ministre de la Justice sur demande expresse et motivée du maire de ladite commune transmise par le préfet, avec son avis favorable.

### Article 1688

Les dispositions du présent livre sont applicables :

1) Aux immeubles et locaux attachés à une activité industrielle, commerciale, de prestation de services, quelle que soit son objet ;

2) Aux locaux accessoires dépendant d'un fonds d'activité économique et nécessaires à l'exercice de son activité économique, même s'ils n'appartiennent pas au même bailleur, à condition que ce dernier ait connu et expressément accepté par écrit l'utilisation qui en est faite par le locataire ;

3) Aux locaux servant au logement du locataire ou de ses préposés à la condition qu'ils soient inclus dans le bail d'activité économique, en faisant ainsi un bail mixte ;

4) Aux immeubles et locaux édifiés par le locataire sur le terrain nu du bailleur avec son autorisation expresse et par écrit. Est assimilée à une autorisation le fait que le bailleur ait eu connaissance de l'édification ou de l'activité économique exercée dans les immeubles construits et ne s'y soit pas opposé.

Code des activités économiques

### Article 1689

Les dispositions du présent livre sont également applicables :

1) Au locataire établissement public industriel et commercial ;
2) Au locataire collectivité territoriale ou Etat, pour des immeubles affectés à une activité économique, soit directement soit par concession ou régie ;
3) Au sous-locataire et au cessionnaire du bail dans la mesure des droits du locataire principal et sous réserve que le bailleur ait expressément consenti à la cession ou à la sous-location.

### Article 1690

Les dispositions du présent livre ne sont applicables que dans la mesure ou le locataire ou son ayant-cause exerce de façon continue et effective dans les immeubles et les locaux loués l'activité économique à laquelle est attaché le fonds.

Toutefois la suspension ou l'interruption temporaire de l'activité économique pour cause de force majeure, sous réserve qu'elle ait été notifiée par écrit au bailleur dans les quinze jours de son commencement et dans les quinze jours de sa cessation, ne prive pas le locataire des droits qui lui sont accordés par le présent livre. Elle peut cependant justifier une minoration de l'indemnité d'éviction.

##### CHAPITRE 2 : Le droit au renouvellement du bail

##### SECTION 1 : Conditions d'ouverture du doit au renouvellement

### Article 1691

Tout locataire exerçant de façon continue son activité économique dans un immeuble ou local tel que défini ci-dessus depuis au moins trois années consécutives au moment de l'expiration du bail peut prétendre à un renouvellement de ce bail dans les conditions du présent chapitre.

### Article 1692

La durée de trois années fixée par l'article précédent peut résulter d'un ou de plusieurs baux, verbaux ou écrits, successifs dès lors qu'à la date d'expiration du bail celui-ci ait été conclu par écrit.

### Article 1693

Ne peut prétendre à renouvellement que le locataire bénéficiaire d'un bail écrit. Le bailleur est tenu d'accorder un bail écrit sur simple demande du locataire dès lors que celui-ci est dans les lieux depuis plus d'une année et que le loyer mensuel est supérieur à deux cent mille Francs guinéens. Ce montant est révisable par arrêté du Ministre de la Justice.

### Article 1694

En cas de refus du bailleur de consentir un bail écrit au locataire alors que le montant du loyer sus-énoncé est atteint, celui-ci peut lui notifier sa demande par acte extrajudiciaire contenant les conditions et modalités du bail. Le défaut de réponse du bailleur dans le délai préfixe de 30 jours de la signification vaut bail écrit selon les termes de l'acte extrajudiciaire.

##### SECTION 2 : Modalités d'exercice du droit au renouvellement

### Article 1695

Qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée le bail d'activité économique ne prend fin que par l'effet d'un congé donné par le bailleur au locataire six

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mois au moins à l'avance. A défaut de congé, le bail se poursuit par tacite reconduction, pour une durée indéterminée.

Si la durée du bail est subordonnée à la survenance d'un événement défini dans le contrat, le bail prend fin six mois au moins après notification au locataire de la réalisation de l'événement.

Si le bail comporte plusieurs périodes, il prend fin par l'effet de sa dénonciation par le bailleur six mois au moins avant l'expiration de l'une des périodes.

### Article 1696

Le congé, à peine de non-opposabilité, doit être signifié au locataire, domicilié dans les locaux loués, par acte extra-judiciaire. A peine de nullité, l'acte doit contenir le texte intégral des articles 1697, 1698 et 1699.

### Article 1697

Le défaut de réponse du locataire à l'expiration du délai fixé à l'article 1698 vaut acceptation du congé et renonciation à toute indemnité. Toutefois le simple retard de réponse, s'il est justifié par un motif sérieux, n'emporte pas renonciation à indemnité. Le motif sérieux est celui qui met le locataire dans l'incapacité totale de répondre.

### Article 1698

Dans le mois qui suit la notification du congé, le locataire qui désire son maintien dans les lieux loués doit adresser au bailleur une demande de renouvellement du bail, par acte extra-judiciaire signifié à l'adresse mentionnée dans l'avis de congé. Le délai d'un mois est préfixe.

A peine d'irrecevabilité la demande doit :
- 1° contenir les propositions du locataire quant à la durée et au loyer d'une offre de bail renouvelé, ainsi que toute autre modification du bail initial ;
- 2° reproduire les dispositions de l'article 1699.

### Article 1699

Le bailleur doit, dans les deux mois de la signification de la demande de renouvellement du bail, faire connaître au locataire, par acte extra-judiciaire, soit son refus de renouvellement, soit son acceptation pure et simple, soit son acceptation sous réserve de nouvelles conditions de bail qu'il indique.

Le défaut de réponse à l'expiration du délai préfixe de l'alinéa précédent vaut acceptation par le bailleur d'un renouvellement du bail aux conditions du locataire.

##### SECTION 3 : La procédure de conciliation

### Article 1700

Faute d'accord entre le bailleur et le locataire sur toutes les modalités et conditions d'un nouveau bail dans le mois suivant la réponse d'acceptation de principe du bailleur, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal de Première instance des lieux loués aux fins d'une tentative de conciliation. Le président est valablement saisi par simple requête ou déclaration au greffe.

### Article 1701

Le président convoque les parties par avis du greffe huit jours à l'avance au moins. Les parties doivent comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

### Article 1702

En cas de non-comparution du locataire, celui-ci est déchu de son droit au renouvellement ou bien le bail est renouvelé dans les termes proposé par le bailleur en application de l'article 1699, selon que le bailleur a opté pour l'une ou l'autre solution conformément aux dispositions de l'article 1689. En cas de non-comparution du bailleur,

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celui-ci est réputé avoir accepté les dernières propositions du locataire. Dans les deux cas le président rend une ordonnance par défaut constatant la non-comparution et mentionnant ses conséquences.

L'ordonnance de défaut, signifiée à la partie défaillante, est susceptible d'opposition sous quinzaine. Si l'opposition est reçue, le président convoque de nouveau les parties selon les termes de l'article 1701.

### Article 1703

A l'issue de l'audience de conciliation, le président constate par procès-verbal soit l'accord des parties, soit la persistance d'éléments de désaccord, soit le refus de renouvellement opposé par le bailleur.

Si l'accord est pur et simple le procès-verbal vaut bail renouvelé.

Si le désaccord porte sur la seule durée du nouveau bail, le juge peut décider de fixer celle-ci, pour une durée qui ne peut dépasser trois années. Mention en sera faite dans le procès-verbal.

### Article 1704

A compter de la date d'expiration du bail et pendant toute la durée de la procédure de conciliation le locataire est tenu, à peine de résiliation du bail sans indemnité, de payer le loyer au taux de l'ancien bail ou, si l'accord a été obtenu sur ce point, au nouveau taux convenu.

Lorsque le nouveau loyer est fixé, il est dû rétroactivement à la date d'effet du nouveau bail.

##### SECTION 4 : La procédure contentieuse

### Article 1705

Lorsque le bailleur admet tacitement le renouvellement, par défaut de réponse au locataire ou par défaut de comparution à l'audience de conciliation, le bail est tacitement reconduit pour la durée du bail précédent si celui-ci était à durée déterminée, pour une durée de trois ans s'il était à durée indéterminée.

### Article 1706

Lorsque le bailleur admet tacitement ou expressément le principe du renouvellement mais qu'un différend subsiste sur le prix et/ou d'autres éléments essentiels, les parties d'un commun accord ou à défaut le président du tribunal de Première instance, désignent un expert.

Constituent des éléments essentiels du contrat de bail, au sens de l'alinéa précédent :
- 1° sa durée ;
- 2° la destination et/ou la consistance des lieux loués ;
- 3° la fixation des charges locatives et les modalités de détermination de leur montant ;
- 4° les dispositions relatives à la cession du bail.

Tout différend sur un élément non essentiel du contrat est tranché par le président du tribunal.

### Article 1707

L'expert, sur la base du procès-verbal du président, entend les parties, prend connaissance des circonstances de fait, apprécie la destination des lieux loués, leur qualité et leur environnement et dans les deux mois de sa saisine, à peine de révocation, dépose dans un rapport des propositions pour un nouveau bail.

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### Article 1708

Au vu du rapport de l'expert et après avoir entendu les parties ou leur représentant le président statue par une ordonnance valant bail entre les parties, sous réserve de leur acceptation, et signifiée à chacune d'elle.

### Article 1709

Le coût des honoraires et débours de l'expert sont supportés par les parties, à égales ou différentes proportions, ou par une seule d'entre elles, ainsi qu'il est décidé dans l'ordonnance du président.

### Article 1710

Dans le délai préfixe de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance valant bail, le locataire peut notifier au bailleur par acte extrajudiciaire qu'il renonce au renouvellement du bail.

En ce cas il doit vider les lieux sous trois mois, en payant son loyer au taux du bail précédant et sans pouvoir prétendre à indemnité d'éviction.

### Article 1711

Dans le délai préfixe de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance valant bail, le bailleur peut notifier au locataire par acte extrajudiciaire qu'il refuse les nouvelles conditions du bail, contre paiement de l'indemnité d'éviction.

##### CHAPITRE 3 : L'indemnité d'éviction

##### SECTION 1 : Le droit à l'indemnité

### Article 1712

Sauf les exceptions prévues à l'article suivant, le refus de renouvellement du bail donne droit à paiement au profit du locataire évincé d'une indemnité d'éviction compensant le préjudice subi par le locataire du fait du défaut de renouvellement.

### Article 1713

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans titre tenu au paiement de l'indemnité d'éviction dans l'un des cas suivants :

1) S'il justifie d'une inexécution grave ou répétée par le locataire de ses obligations telles que visées par loi ou le contrat de bail, sans préjudice de l'exercice de son droit de résiliation judiciaire ;
2) S'il reprend les lieux loués pour les occuper lui-même ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants directs ou ses descendants directs ou ceux de son conjoint, soit pour un usage d'habitation soit pour exercer une activité économique personnelle différente de celle exercée par le locataire ;
3) Si l'immeuble loué est frappé d'une mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'insalubrité ou de menace de ruine selon les dispositions du Code foncier et domanial ;
4) Si le bailleur entend démolir totalement ou partiellement l'immeuble en vue de sa reconstruction ou rénovation complète.

### Article 1714

L'inexécution grave ou répétée visée à l'article 1713.1° doit rendre impossible le maintien des relations contractuelles entre le bailleur et le locataire et ne pas avoir cessé au jour de la fin du bail.

Si l'inexécution ne présente pas un tel caractère, le juge peut décider d'allouer au locataire tout ou partie de l'indemnité d'éviction.

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### Article 1715

La reprise les lieux loués par le bailleur ou sa famille visée à l'article 1713.2° doit intervenir dans les 3 mois du départ du locataire, sauf travaux de remise en état. A défaut, le locataire évincé peut saisir le tribunal pour obtenir paiement total ou partiel de l'indemnité d'éviction, au besoin sous astreinte.

L'occupation des lieux doit être sérieuse et effective à peine pour le locataire, dans un délai de 3 années suivant son départ, d'obtenir du tribunal paiement total ou partiel de l'indemnité d'éviction, au besoin sous astreinte.

L'activité exercée par le bailleur ou sa famille dans les lieux loués est personnelle si elle est exercée en nom personnel ou par une société dans laquelle l'intéressé détient seul à la fois plus de la moitié du capital et la majorité simple des droits de vote.

L'activité exercée par le bailleur ou sa famille dans les lieux loués est différente de celle du locataire dans la mesure où la clientèle est différente. A défaut, le locataire peut, dans un délai de 3 années suivant son départ, obtenir du tribunal paiement total ou partiel de l'indemnité d'éviction, au besoin sous astreinte.

### Article 1716

L'expropriation pour l'une des causes visées à l'article 1713.3° ne peut être prouvée que par l'acte administratif émanant de l'autorité compétente pour la prononcer. Sauf cause imputable à l'administration, elle doit être suivie d'effet dans l'année suivant le départ du locataire. A défaut le locataire peut, dans les 3 mois suivant l'expiration de ce délai préfix, saisir le tribunal aux fins d'obtenir paiement total ou partiel de l'indemnité d'éviction, au besoin sous astreinte.

### Article 1717

La démolition aux fins de reconstruction ou rénovation prévue par l'article 1713.4° doit débuter dans les 6 mois suivant le départ du locataire et être sérieuse et effective. A défaut, le locataire peut saisir le tribunal aux fins d'obtenir paiement total ou partiel de l'indemnité d'éviction, au besoin sous astreinte.

Toutefois il n'y a pas lieu à paiement de l'indemnité si le bailleur peut justifier du non-démarrage ou de la suspension des travaux pour des raisons financières.

### Article 1718

Quel que soit te motif du non-renouvellement du bail, l'indemnité d'éviction n'est pas due lorsque le bailleur a proposé au locataire de nouveaux locaux à des conditions de situation, de confort et de loyers similaires à celles du bail et que le locataire a refusé ces locaux.

Si le locataire accepte les locaux proposés le bailleur n'est tenu qu'à prendre en charge le déménagement de son locataire.

##### SECTION 2 : Procédure et montant de l'indemnité

### Article 1719

Le montant de l'indemnité d'éviction est fixé par accord entre les parties. A défaut d'accord amiable, le locataire peut assigner en paiement le bailleur devant le tribunal de Première instance des lieux loués. A peine d'irrecevabilité l'assignation doit être signifiée, selon le cas, dans les 2 mois du procès-verbal mentionné à l'article 1703 ou dans le délai visé aux articles 1714 à 1717 inclus.

### Article 1720

Le montant de l'indemnité d'éviction est fixé par le tribunal, au besoin à dire d'expert. Il est égal au plus à la moyenne annuelle des bénéfices bruts comptables des trois derniers exercices du locataire tels que résultant du compte de résultats certifié sincère par

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le comptable ou le commissaire aux comptes. A ce montant s'ajoutent les frais de déménagement à moins que celui-ci ne soit pris en charge par le bailleur.

Le tribunal peut diminuer le montant de l'indemnité d'éviction ainsi établie, en application des articles 1714 à 1717 inclus.

### Article 1721

Le locataire a droit au maintien dans les lieux, contre paiement ou consignation du loyer, tant qu'il n'a pas reçu paiement intégral de l'indemnité d'éviction. Il doit quitter les lieux dans le mois de ce paiement.

### Article 1722

Dans le mois suivant la signification du montant de l'indemnité d'éviction, le bailleur peut notifier par acte extrajudiciaire au locataire son acceptation des conditions de bail fixées dans le procès-verbal ou d'accord parties. En ce cas, un nouveau bail est dressé et soumis à homologation par le président du tribunal de Première instance. Le locataire ne peut refuser le renouvellement, sauf à prouver qu'il a déjà signé avec un autre bailleur ou construit des locaux destinés à recevoir son fonds d'activité économique.

### Article 1723

La décision du tribunal est susceptible d'appel dans les conditions de droit commun et son exécution provisoire ne peut être ordonnée.

##### CHAPITRE 4 : Dispositions diverses

### Article 1724

Le bail renouvelé dans les conditions du chapitre 2 du présent livre ne peut, à peine de résiliation de plein droit et sauf disposition contraire, être cédé sans autorisation préalable écrite du bailleur.

### Article 1725

Le bail renouvelé dans les conditions du chapitre 2 ne peut, à peine de résiliation de plein droit et sauf disposition contraire, faire l'objet d'une sous-location, totale ou partielle, sans l'accord expresse du bailleur par intervention dans le contrat de sous-location.

Si le loyer du sous-locataire est supérieur au loyer du locataire, le bailleur peut exiger une augmentation à due proportion de son loyer.

### Article 1726

Si le bailleur est également propriétaire de l'immeuble dans lequel est exercé l'activité économique à laquelle le fonds est attaché et que le bail porte à la fois sur l'immeuble et le fonds qui y est exploité il ne peut continuer l'exercice de l'activité économique après expiration du bail d'activité économique qu'après versement au locataire d'une indemnité de plus-value correspondant à la plus-value apportée par le locataire à l'immeuble ou au fonds, pour les améliorations matérielles qu'il a effectuées avec l'accord du propriétaire.

Tout litige portant sur le montant de cette indemnité est réglé comme en matière d'indemnité d'éviction. Le locataire a droit au maintien dans les lieux jusqu'à complet versement de l'indemnité.

### Article 1727

Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les baux d'activité économique conclus après son entrée en vigueur.

### Article 1728

Les parties peuvent, par clause compromissoire insérée dans le contrat de bail ou à toute hauteur de procédure par compromis, confier à l'arbitrage la résolution de leur

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différend, conformément aux dispositions des articles 1714 et suivants du présent Code et nonobstant, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 1115.

A peine de nullité de la procédure et de la sentence, les arbitres doivent respecter les règles de procédure et de fond du présent chapitre, sauf les règles de délai.

### LIVRE 4 : La propriété industrielle

### Article 1729

Les dispositions de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 ayant créé l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, en abrégé OAPI, ainsi que celles de ses annexes I, II, III, IV, V, VI et VIII sont applicables en République de Guinée. Leur texte intégral figure dans le chapitre préliminaire et les sous-livres I à VII du présent livre IV, sous réserve de modifications de forme et de la modification des numérotations d'articles.

L'expression « le tribunal compétent » ou « le tribunal civil », utilisée dans le présent livre désigne, sauf disposition expresse contraire, le tribunal de Première instance de Conakry.

### Article 1730

Toute modification apportée aux dispositions de l'Accord de Bangui ou à ses annexes entraîne de plein droit, à compter de sa ratification et promulgation par la République de Guinée, modification des dispositions correspondantes du présent livre sans qu'il soit besoin d'une autre loi modificative.

### Article 1731

Le Service de la Propriété industrielle, en abrégé SPI, est l'administration nationale compétente en matière de propriété industrielle et l'organe de liaison avec l'Organisation Africaine de Propriété intellectuelle.

L'organisation et les attributions du Service de la Propriété Industrielle sont fixées et modifiées par décret.

### Article 1732

Les demandes d'obtention de brevets d'invention et les demandes d'enregistrement de modèles d'utilité, de marques de produits ou de services, de noms commerciaux et d'appellations d'origine sont adressées au ministère agent la propriété industrielle dans ses attributions.

### Article 1733

Les formalités relatives aux demandes visés à l'article précédent sont fixées par arrêté du Ministre ayant la propriété Industrielle dans ses attributions.

### Article 1734

Les déposants domiciliés à l'étranger doivent directement adresser leurs demandes au siège de l'Organisation Africaine de Propriété intellectuelle à Yaoundé, par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans l'un des États membres.

### Article 1735

Le Service de la Propriété Industrielle fait dresser par le greffe du tribunal de Première instance de Conakry le procès-verbal constatant chaque dépôt de marque de produit ou de service, de dessin ou modèle industriels ou de nom commercial.

### Article 1736

Les articles 1732 à 1735 inclus peuvent être modifiés par simple décret pris sur proposition du Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions.

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##### CHAPITRE 0 : Accord de Bangui

### Article 1737

(Accord, art.1er)
1) Il est créé une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ci-après dénommée « l'Organisation », qui se substitue à l'Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle,

2) L'Organisation est chargée :

a) de mettre en œuvre et d'appliquer les procédures administratives communes découlant d'un régime uniforme de protection de la propriété industrielle ainsi que des stipulations des conventions internationales en ce domaine auxquelles les États membres de l'Organisation (ci-après dénommés « les États membres ») ont adhéré et de rendre les services en rapport avec la propriété Industrielle ;

b) de contribuer à la promotion de la protection de la propriété littéraire et artistique et à la prise de conscience de la propriété littéraire et artistique en tant qu'expression des valeurs culturelles et sociales ;

c) de susciter la création d'organismes d'auteurs nationaux dans les États membres où de tels organismes n'existent pas ;

d) de centraliser, de coordonner les informations de toute nature relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique et de les communiquer à tout État membre au présent Accord qui en fait la demande.

3) L'Organisation tient lieu, pour chacun des États membres, de service national de la propriété industrielle, au sens de l'article 12 de la Convention de Paris et d'organisme central de documentation et d'information en matière de brevets d'invention.

4) Pour chacun des États membres qui sont également parties au Traité de coopération en matière de brevets, l'Organisation tient lieu d'« Office national », d'« Office désigné », d'« Office élu » ou d'« Office récepteur » au sens de l'article 2 xii, xiii, xiv et xv du Traité susvisé.

Pour chacun des États membres qui sont également parties du Traité concernant l'enregistrement des marques, l'Organisation tient lieu d'Office national, au sens de l'article 2. xiii du traité susvisé et d'« Office désigné » au sens de l'article 2. XV du dit traité.

### Article 1738

(Accord, art.2)
1) Les droits afférents aux domaines de la propriété Intellectuelle, tels que prévus par les annexes au présent Accord sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des États membres dans lesquels ils ont effet.

2) Les nationaux peuvent revendiquer l'application à leur profit des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et/ou de la Convention universelle sur le droit d'auteur ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ces conventions dans tous les cas où

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ces dispositions sont plus favorables que celles du présent Accord et de ses annexes pour protéger les droits dérivent de la propriété intellectuelle.

### Article 1739

(Accord, art.3)
1) Les annexes au présent Accord contiennent, respectivement, les dispositions applicables, dans chaque Etat membre, en ce qui concerne les brevets d'invention (sous-livre I), les modèles d'utilité (sous-livre II), les marques de produits ou de services (sous-livre III), les dessins ou modèles industriels (sous-livre IV), les noms commerciaux et la concurrence déloyale (sous-livre V), les appellations d'origine (sous-livre VI), l'organisation d'un organisme central de documentation et d'information en matière de brevets (sous-livre VII).

2) Chaque Etat membre a la faculté, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion soit ultérieurement, de donner effet sur son territoire aux modifications prévues à l'annexe IX, à l'exclusion de toute autre.

3) Les dites modifications ainsi que la date de leur entrée en vigueur sont notifiées par chaque Etat membre au directeur général de l'Organisation.

4) Les annexes I à IX font partie intégrante du présent Accord.

### Article 1740

(Accord, art.4)
Sur décision du conseil d'administration visé à l'article 1754 du présent Accord, l'Organisation peut prendre toutes mesures visant à l'application des procédures administratives découlant de la mise en œuvre des conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle et auxquelles des Etats membres ont adhéré.

### Article 1741

(Accord, art.5)
1) Les dépôts des demandes de brevets d'invention et les demandes d'enregistrement de modèles d'utilité, de marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels sont effectués, lorsque les déposants sont domiciliés sur le territoire de l'un des Etats membres, soit auprès de l'administration nationale, soit auprès de l'Organisation, selon les prescriptions légales en vigueur dans cet Etat.

2) Les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres font directement les dépôts visés ci-dessus auprès de l'Organisation, par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans l'un des Etats membres.

3) Les dépôts effectués auprès de l'Organisation peuvent être transmis par voie postale.

4) Les dépôts de demandes internationales de brevet d'invention de déposants domiciliés sur le territoire de l'un des Etats membres sont effectués dans les conditions prévues par le Traité de coopération en matière de brevets, auprès de l'Organisation.

### Article 1742

(Accord, art.6)
1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 4 ci-après, tout dépôt effectué auprès de l'administration de l'un des Etats membres, conformément à la législation de cet Etat, ou auprès de l'Organisation a la valeur d'un dépôt national dans chaque Etat membre.

2) Tout dépôt de demande internationale de brevet d'invention qui contient la désignation d'un Etat membre au moins a la valeur d'un dépôt national dans chaque Etat qui est également partie au Traité de coopération en matière de brevets.

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3) Tout enregistrement international d'une marque effectué en vertu des stipulations du Traité concernant l'enregistrement des marques et contenant la désignation d'un Etat membre au moins a l'effet d'un dépôt national dans chaque Etat membre qui est également partie audit traité.

4) Tout dépôt international d'un dessin ou modèle industriel effectué en vertu des stipulations de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, a l'effet d'un dépôt national dans chaque membre qui est également partie audit Arrangement.

### Article 1743

(Accord, art.7)
1) L'Organisation procède à l'examen administratif des demandes de brevets d'invention ainsi que des modèles d'utilité selon la procédure commune prévue par les législations des Etats membres.

2) Elle délivre les brevets d'invention, enregistre les modèles d'utilité et en assure la publication.

3) La procédure devant l'Organisation, relative aux demandes internationales déposées conformément aux règles du Traité de coopération en matière de brevets est soumise aux règles du susdit traité et, à titre complémentaire, à celles du présent Accord et du sous-livre 1.

4) Les modèles d'utilité et, sous réserve du contenu de l'alinéa 5 ci-après, les brevets d'invention produisent, dans chaque Etat membre, les effets que leur confrère la législation dudit Etat.

5) Les brevets délivrés en vertu de demandes internationales déposées conformément aux stipulations du Traité de coopération en matière de brevets produisent leurs effets dans les Etats membres qui sont également parties au traité susvisé.

### Article 1744

(Accord, art.8)
1) L'Organisation procède à l'examen administratif, à l'enregistrement et à la publication des marques de produits ou de services selon la procédure commune prévue par les législations des Etats membres.

2) Les marques enregistrées et publiées produisent leurs effets selon la loi nationale de chaque Etat dans chacun des Etats membres, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-après.

3) L'enregistrement international d'une marque, effectué en vertu des stipulations du Traité concernant l'enregistrement des marques et ayant effet dans un Etat membre au moins, produit, dans chacun des Etats parties au présent Accord et au Traité concernant l'enregistrement des marques, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si la marque avait été enregistrée auprès de l'Organisation.

### Article 1745

(Accord, art.9) :

1) L'Organisation assure l'enregistrement, le maintien et la publicité des dessins ou modèles industriels selon la procédure commune prévue par les législations des Etats membres.

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2) Les dessins ou modèles industriels enregistrés et publiés produisent leurs effets, selon la loi nationale de chaque Etat, dans chacun des Etats membres, sous réserve de la disposition de l'alinéa 3 ci-après.

3) L'enregistrement international d'un dessin ou modèle industriel effectué en vertu des stipulations de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels et ayant effet dans un Etat membre au moins produit, dans chacun des Etats parties au présent Accord et au dit Arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si le dessin ou modèle industriel avait été produits si le dessin ou modèle industriel avait été enregistré auprès de l'Organisation.

### Article 1746

(Accord, art.10)
1) L'Organisation assure l'enregistrement, le maintien et la publicité des noms commerciaux, selon la procédure commune prévue par les législations des Etats membres.

2) Les noms commerciaux enregistrés et publiés produisent leurs effets selon la loi nationale de chaque Etat dans chacun des Etats membres.

### Article 1747

(Accord, art.11)
1) L'Organisation assure l'enregistrement et la publicité des appellations d'origine enregistrées, selon la procédure commune prévue par les législations des Etats membres.

2) Les appellations d'origine enregistrées et publiées produisent leurs effets, selon la loi nationale de chaque Etat, dans chacun des Etats membres, sous réserve de la disposition de l'alinéa 3 ci-après.

3) L'enregistrement international d'une appellation d'origine, effectué en vertu des stipulations de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international et ayant effet dans un Etat membre au moins produit, dans chacun des Etats parties au présent Accord et au dit Arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si l'appellation d'origine avait été enregistrée auprès de l'organisation.

### Article 1748

(Accord, art.12) Toute publication de l'Organisation est adressée à l'administration de chacun des Etats membres chargée, selon le cas, de la propriété industrielle ou de la propriété littéraire et artistique.

### Article 1749

(Accord, art.13) L'Organisation tient pour l'ensemble des Etats membres un registre spécial des brevets, un registre spécial des modèles d'utilité, un registre spécial des marques de produits ou de services, un registre spécial des dessins ou modèles industriels, un registre spécial des noms commerciaux et un registre spécial des appellations d'origine dans lesquels sont portées les inscriptions prescrites par les législations nationales.

### Article 1750

(Accord, art.14) En cas de divergence entre les règles contenues dans le présent Accord ou dans ses annexes et les règles contenues dans les conventions internationales auxquelles les Etats membres sont parties et qui sont administrées par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ces dernières prévalent.

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### Article 1751

(Accord, art.15) Les décisions judiciaires définitives rendues dans l'un des Etats membres en application des dispositions du texte des sous livres I à VI font autorité dans tous les autres Etats membres.

### Article 1752

(Accord, art.16)
1) Toute décision de rejet d'un dépôt de demande d'un titre de protection concernant la propriété Industrielle prise par l'Organisation est susceptible d'un recours devant la Commission supérieure des recours siégeant auprès de ladite Organisation.

2) Cette commission qui tient, s'il y a lieu, une session par an, est composée de trois membres choisis par tirage au sort sur une liste des représentants de chacun des Etats membres, le premier nom tiré étant celui du président.

3) Tous les deux ans, chaque Etat membre désigne son représentant, le mandat de celui-ci étant renouvelable.

4) La procédure des recours est déterminée par les règlements prévus à l'article 1755.

### Article 1753

(Accord, art.17) Toute autre mission relative à l'application des lois de propriété intellectuelle peut être confiée à l'Organisation sur décision unanime du conseil d'administration prévu à l'article 1754.

### Article 1754

(Accord, art.18)
1) L'Organisation est administrée par un conseil d'administration (ci-après dénommé « le conseil d'administration ») composé des représentants des Etats membres, à raison d'un représentant par Etat.

2) Tout Etat membre peut, le cas échéant, confier au représentant d'un autre Etat sa représentation au conseil. Aucun membre du conseil ne peut représenter plus de deux Etats.

3) Le conseil arrête son règlement intérieur et désigne chaque année son président. Il se réunit à l'initiative de son président, d'un tiers de ses membres ou, en cas d'urgence, du directeur général de l'Organisation.

### Article 1755

(Accord, art.10): Outre les tâches qui lui sont dévolues en vertu d'autres dispositions du présent Accord, le conseil d'administration arrête la politique générale de l'Organisation, réglemente et contrôle l'activité de cette dernière, et notamment :

a) établit les règlements nécessaires à l'application du présent Accord et de ses annexes ;

b) établit le règlement financier et les règlements relatifs aux taxes, à la Commission des recours et au statut du personnel ;

c) contrôle l'application des règlements visés sous a et b ;

d) vote annuellement le budget et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels et en contrôle l'exécution ;

e) vérifie et approuve les comptes et l'inventaire annuels ;

f) approuve le rapport annuel sur l'activité de l'Organisation ;

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g) nomme le directeur général et le directeur général adjoint, le contrôleur financier et le commissaire aux comptes ;
h) arrête la ou les langues de travail de l'Organisation.

### Article 1756

(Accord, art.20)
1) Pour toute décision du conseil d'administration, le représentant de chaque Etat membre dispose d'une voix.
2) Sous réserve des dispositions de l'article 1753, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

### Article 1757

(Accord, art.21) Outre les tâches prévues à l'article 1755 du présent Accord et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 1754 précédent, les membres du conseil d'administration représentant les Etats qui sont parties au présent Accord et au Traité de coopération en matière de brevets, au Traité concernant l'enregistrement des marques, à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels ou à l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international établissant, s'il y a lieu, les règlements nécessaires découlant de la mise en œuvre des quatre derniers traités ou arrangements précités en vue de l'application de ceux-ci sur leurs territoires nationaux respectifs.

### Article 1758

(Accord, art.22) Le directeur général assure la gestion de l'Organisation, conformément aux stipulations du présent Accord et de ses annexes, aux règlements établis par le conseil d'administration et aux directives de celui-ci.

### Article 1759

(Accord, art.23)
1) L'Organisation a la personnalité juridique. Dans chacun des Etats membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale.
2) L'Organisation est chargée de l'application des lois uniformes contenues dans les annexes I à VI, VII et IX au présent Accord, ainsi que des règlements y afférents.

### Article 1760

(Accord, art.24) Les Etats membres versent une dotation initiale, dont le montant est fixé par le conseil d'administration et est réparti par parts égales entre les parties contractantes.

### Article 1761

(Accord, art.25)
1) Les dépenses annuelles de l'Organisation sont couvertes par :
- a) le produit des taxes prévues par les règlements de l'Organisation et par les lois des Etats membres ;
- b) les recettes en rémunération de services rendus ;
- c) toutes les autres recettes et notamment les revenus provenant des biens de l'Organisation.

2) Au cas où l'équilibre du budget l'exige, une contribution exceptionnelle des Etats membres est assurée à l'Organisation.

Code des activités économiques

3) La dite contribution est inscrite au budget de l'Organisation et répartie par parts égales entre les parties contractantes.

### Article 1762

(Accord, art.26) Le conseil d'administration Institue les taxes et les recettes nécessaires au fonctionnement de l'Organisation et en fixe le montant et les modalités.

### Article 1763

(Accord, art.27)
1) Sur décision du conseil d'administration, l'Organisation verse, s'il y a lieu, à chaque Etat membre la part des excédents budgétaires revenant à cet Etat, après déduction, le cas échéant, de sa contribution exceptionnelle.

2) Les excédents budgétaires sont déterminés après approvisionnement du fonds de réserve et des fonds particuliers institués par le règlement financier.

3) Ils sont répartis par parts égales entre les Etats membres.

### Article 1764

(Accord, art.29) Le siège de l'Organisation est fixé à Yaoundé (République Unie du Cameroun), l'Organisation est placée sous la protection du gouvernement de la République Unie du Cameroun.

### Article 1765

(Accord, art.29) Les règlements établis par le conseil d'administration en vertu de l'article 1755 pour l'application du présent Accord et de ses annexes sont, à la demande de l'Organisation, rendus applicables sur le territoire de chaque Etat membre.

### Article 1766

(Accord, art.30) Tout Etat signataire du présent Accord peut le ratifier et les instruments de ratification seront déposés auprès du directeur général de l'Organisation.

### Article 1767

(Accord, art.31)
1) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord de Libreville est clos à toute nouvelle adhésion.

2) Le présent Accord remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont parties et dans la mesure où il s'applique, l'Accord de Libreville.

3) A l'égard des Etats qui ne sont pas parties au présent Accord mais qui sont parties à l'Accord de Libreville, ce dernier reste en vigueur dans sa totalité.

4) Les Etats parties à l'Accord de Libreville doivent prendre les mesures nécessaires pour devenir parties au présent Accord dans un délai de cinq ans à partir de la signature du présent Accord.

### Article 1768

(Accord, art.32)
1) Le présent Accord entrera en vigueur deux mois après le dépôt des instruments de ratification par deux tiers au moins des Etats signataires.

2) La date d'entrée en vigueur des annexes au présent Accord sera déterminée par l'Organisation.

### Article 1769

(Accord, art.33)
Code des activités économiques

1) Tout Etat africain non signataire du présent Accord et qui est partie à la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et/ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur peut demander à adhérer au présent Accord. La demande est adressée au conseil d'administration qui statue à la majorité. Par dérogation à l'article 1756.2°, le partage des voix vaut rejet.

2) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du directeur général de l'Organisation.

3) L'adhésion produit ses effets deux mois après ce dépôt, à moins qu'une date ultérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion.

### Article 1770

(Accord, art.34)
1) Tout Etat non partie au présent Accord peut obtenir la qualité de membre associé en présentant au conseil d'administration une demande à cette fin.

2) Le conseil d'administration statue sur cette demande dans les mêmes formes que celles qui sont prévues par l'article 1769.1°.

3) La qualité de membre associé confrère à l'Etat qui la possède le droit, à l'exclusion de tout autre, de bénéficier, dans les conditions prévues dans le sous-livre VII, des services offerts par l'organisme central de documentation et d'information en matière de brevets.

### Article 1771

(Accord, art.35)
1) Tout Etat partie au présent Accord peut le dénoncer par notification écrite adressée au directeur général de l'Organisation.

2) Le dénonciation prend effet au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le directeur général de l'Organisation a reçu cette notification.

3) Tout Etat membre qui dénonce l'une des conventions visées à l'article 1769.1° précédent est réputé avoir dénoncé le présent Accord et ses annexes.

### Article 1772

(Accord, art.36)
1) Le présent Accord peut être soumis à des révisions périodiques, notamment en vue d'y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par l'Organisation.

2) Si le prenant Accord fait l'Objet d'une révision prévue au paragraphe 1 précédent, l'entrée en vigueur dudit Accord révisé clôture ipso facto le présent Accord et aucun Etat ne peut y adhérer.

### Article 1773

(Accord, art.37) Le directeur général de l'Organisation notifie aux Etats signataires ou adhérents :

- a) le dépôt des instruments de ratification ;
- b) le dépôt des instruments d'adhésion et la date à laquelle des adhésions prennent effet ;

Code des activités économiques

- c) le cas échéant, les modifications apportées par chacun des Etas membres, en vertu des dispositions de l'article 1769,2°, aux lois contenues dans les annexes I à IX et la date à laquelle ces modifications prennent effet ;
- d) la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur en vertu des dispositions de l'article 1766 ;
- e) les dénonciations visées à l'article 1769 et la date à laquelle elles prennent effet.

### Sous-livre 1 - Des brevets d'invention

#### TITRE 1 : Dispositions générales

### Article 1774

(Annexe 1 art.1er)
1) Peut faire l'objet d'un brevet d'invention (ci-après dénommé « brevet ») conférant à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif de l'exploiter, l'invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

2) Sous les conditions et dans les limites fixées par le présent sous-livre, le titulaire du droit au brevet a le droit d'interdire à toute personne d'exploiter l'invention brevetée en accomplissant les actes suivants :

a) lorsque le brevet a été accordé pour un produit :
- i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit ;
- ii) détenir ce produit aux fins de l'offrir en vente, de le vendre ou de l'utiliser ;

b) lorsque le brevet a été accordé pour un procédé :
- i) employer le procédé ;
- ii) accomplir les actes mentionnés à l'alinéa a précédent à l'égard d'un produit tel qu'il résulte directement de l'emploi du procédé.

### Article 1775

(Annexe 1 art.2)
1) Une invention est nouvelle si elle n'a pas d'antériorité dans l'état de la technique.

2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, quel que soit le lieu, le moyen ou la manière, avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande de brevet déposée à l'étranger et dont la priorité a été valablement revendiquée.

3) La nouveauté d'une invention n'est pas mise en échec si, dans les six mois précédant le jour visé à l'alinéa 2 précédent, cette invention a fait l'objet d'une divulgation résultant :
- a) d'un abus manifeste à l'égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit ;
- b) ou du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit l'a exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

### Article 1776

(Annexe 1 art.3)
Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si, pour un homme du métier ayant des connaissances et une habilité moyennes,

Code des activités économiques

elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique à la date du dépôt de le demanda de brevet ou bien, si une priorité a été revendiquée, à la date de la priorité valablement revendiquée pour cette demande.

### Article 1777

(Annexe 1 art.4) Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou employé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

### Article 1778

(Annexe 1 art.5) Ne peuvent être brevetés :

- a) l'invention contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, étant entendu que l'exploitation de la dite invention n'est pas considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire ;
- b) les théories scientifiques et mathématiques ;
- c) l'invention qui a pour objet des variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés ;
- d) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer ;
- e) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ;
- f) les simples présentations d'informations ;
- g) les programmes d'ordinateurs ;
- h) les créations de caractère exclusivement ornemental.

### Article 1779

(Annexe 1 art.6)
1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 4 inclus ci-après, le brevet expire au terme de la dixième année civile à compter de la date du dépôt de la demande.

2) Sur requête présentée, au plus tôt six mois et au plus tard un mois avant l'expiration visée à l'alinéa précédent, par le titulaire d'un brevet ou par le bénéficiaire d'une licence inscrite au registre des brevets et sous réserve du paiement d'une taxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, l'Organisation prolonge le durée du brevet pour une période de cinq ans ; toutefois, cette durée n'est prolongée que si le requérant prouve, à la satisfaction de l'Organisation, que l'invention protégée par le dit brevet est l'objet d'une exploitation industrielle sur le territoire de l'un des États membres, à la date de la requête, ou bien qu'il y a des excuses légitimes au défaut d'une telle exploitation. L'importation ne constitue pas une excuse légitime.

3) Aux fins de la disposition de l'article précédent « exploitation industrielle » signifie : « la fabrication d'un produit breveté, l'emploi d'un procédé breveté ou l'utilisation, pour une fabrication, d'une machine brevetée, par un établissement effectif et sérieux et dans une mesure appropriée et raisonnable eu égard aux circonstances ».

4) Sur requête présentée, au plus tôt six mois et au plus tard un mois avant l'expiration du brevet visée à l'alinéa 2 précédent, par le titulaire d'un brevet ou par le bénéficiaire d'une licence inscrite au registre des brevets et sous réserve du paiement d'une taxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, l'Organisation peut prolonger le durée du brevet pour une autre période de cinq ans, si le requérant prouve, à la satisfaction de l'Organisation, que l'invention protégée par le dit brevet est l'objet d'une exploitation industrielle sur le territoire de l'un des États membres, à la date de la requête.

Code des activités économiques

### Article 1780

(Annexe 1 art.7)
1) Sous réserve des dispositions légales réglementant le contre de louage d'ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au brevet pour une invention faite en exécution dudit contrat appartient au maître de l'ouvrage ou l'employeur.

2) La même disposition s'applique lorsqu'un employé n'est pas tenu par son contrat de travail d'exercer une activité inventive, mais a fait l'invention en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l'alinéa 2 précédent l'employé qui a réalisé l'invention a droit à une rémunération tenant compte de son salaire et de l'importance de l'invention brevetée, rémunération qui est, à défaut d'entente entre les parties, fixée par le tribunal. Dans le cas visé à l'alinéa 1 de cet article, l'employé précité a le même droit si l'importance de l'invention est très exceptionnelle.

4) Les dispositions de l'alinéa 3 précédent sont d'ordre public.

### Article 1781

(Annexe 1 art.8)
Toute demande de brevet, si elle remplit les conditions fixées dans le sous-livre II relatif aux modèles d'utilité, peut être transformée en une demande de modèle d'utilité ; dans ce cas, elle est réputée avoir été retirée et l'Organisation procède alors à sa radiation du registre spécial des brevets.

### Article 1782

(Annexe 1 art.9)
Le brevet ne produit pas d'effet à l'égard du tiers qui, au moment du dépôt de la demande, exploitait déjà l'invention sur le territoire de l'un des États membres ou avait pris des mesures nécessaires pour cette exploitation.

Ce tiers est autorisé à utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui. Ce droit ne peut être transmis qu'avec l'entreprise.

### Article 1783

(Annexe 1 art.10)
Les étrangers peuvent obtenir des brevets d'invention dans les conditions déterminées par la présente annexe.

#### TITRE 2 : Des formalités relatives à la délivrance des brevets

##### SECTION 1 : Des demandes de brevet

### Article 1784

(Annexe 1 art.11)
Quiconque veut obtenir un brevet d'invention doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception au ministère chargé de la Propriété Industrielle :

a) sa demande au directeur général de l'Organisation, en double exemplaire ;

b) la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de taxe de publication ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant cet représenté par un mandataire ;

d) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :

Code des activités économiques

- i) une description de l'invention faisant l'objet du brevet demandé, effectuée d'une manière claire et complète pour qu'un homme de métier ayant des connaissances et une habilité moyennes puisse l'exécuter ;
- ii) les dessins qui seraient nécessaires ou utiles pour l'intelligence de la description ;
- iii) un abrégé descriptif contenant un résumé de ce qui est exposé dans la description, la ou les revendications visées à l'alinéa iv ci-après, ainsi que tous dessins à l'appui du dit abrégé ;
- iv) et la ou les revendications définissant l'étendue de la protection recherchée et n'outrepassant pas le contenu de la description visée à l'alinéa ci-dessus.

### Article 1785

(Annexe 1 art.12)
1) La demande est limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle fait mention d'un titre désignant d'une manière sommaire et précise l'objet de l'invention.

2) Les documents visés à l'article 1784.d.i à iv précédent doivent être dans une des langues de travail de l'Organisation.

### Article 1786

(Annexe 1 art.13)
1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande de brevet ou de faire parvenir à l'Organisation au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :
- a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;
- b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure ;
- c) et, s'il n'est pas l'auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants-droit l'habilitant à se prévaloir de la priorité en cause.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d'eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus ; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même délai de six mois que ci-dessus.

3) Le défaut de remise en temps voulu de l'une quelconque des pièces précitées entraîne de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute pièce parvenue à l'Organisation plus de six mois après le dépôt de la demande de brevet est déclarée irrecevable.

### Article 1787

(Annexe 1 art.14)
Aucun dépôt n'est reçu si la demande n'est accompagnée, soit d'un récépissé constatant le versement de la taxe de publication, soit d'un mandat postal, d'un récépissé de chèque postal ou d'un avis de virement bancaire du montant de ces taxes.

##### SECTION 2 : De la délivrance des brevets

### Article 1788

(Annexe 1 art.15)
Code des activités économiques

1) Aussitôt après l'enregistrement des demandes et dans les cinq jours de la date de dépôt, le Ministre chargé de la Propriété industrielle transmet le pli remis par l'inventeur à l'Organisation, en y joignant un exemplaire de la demande, une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné à l'article 1784 et les documents de priorité.

L'Organisation procède à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à la délivrance des brevets autant que possible dans l'ordre de réception des dites demandes.

### Article 1789

(Annexe 1 art.16)
1) Pour toute demande de brevet il est effectué un rapport de recherche visant à établir que :
- a) l'objet de l'invention n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- b) l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet n'est pas exclue, en vertu des dispositions de l'article 1778, de la protection conférée par le brevet ;
- c) la ou les revendications sont, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-après, conformes aux dispositions de l'article 1784 ;
- d) les dispositions de l'article 1785 sont respectées.

2) Il est également effectué, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-après, un rapport de recherche visant à établir que :
- a) au moment du dépôt de la demande de brevet, une demande de brevet déposée antérieurement ou bénéficiant d'une priorité antérieure valablement revendiquée et concernant la même invention n'est pas encore en instance de délivrance ;
- b) l'invention :
- i) est nouvelle ;
- ii) résulte d'une activité inventive ;
- iii) et est susceptible d'application industrielle.

3) Le conseil d'administration décide si et dans quelle mesure les dispositions des alinéas 1 c et d ainsi que 2 a et b ci-dessus doivent être appliquées ; en particulier, il peut décider si tout ou partie des dispositions susvisées sont applicables à un ou plusieurs domaines techniques dont vent les inventions ; il détermine ces domaines de référence à la classification internationale des brevets.

4) Les dispositions des alinéas 1 à 3 précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de demandes internationales de brevets telles que prévues par le Traité de coopération en matière de brevets.

### Article 1790

(Annexe 1 art.17)
1) Les brevets dont la demande a été régulièrement formée sont délivrés sans examen quant au fond ou, le cas échéant, après établissement d'un rapport de recherche. Lorsque l'Organisation constate que toutes les conditions requises à cet effet et que, le cas échéant, le ou les rapports de recherche visés à l'article 1789 ont été établis, elle délivre le brevet demandé.

Toutefois, dans tous les cas, la délivrance des brevets est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.

Code des activités économiques

2) La délivrance du brevet a lieu sur décision du directeur général de l'Organisation ou sur décision d'un fonctionnaire de l'Organisation dûment autorisé à ce faire par le directeur général de ladite Organisation.

3) Les brevets fondés sur les demandes internationales prévues par le Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent avec, toutefois, référence à la publication Internationale prévue par le dit traité.

### Article 1791

(Annexe 1 art.18)
1) La délivrance n'a lieu qu'un an après le jour du dépôt de la demande, si ladite demande renferme une réquisition expresse la cet effet. Celui qui a requis le bénéfice de cette disposition peut y renoncer à un moment quelconque de ladite période d'un an.

2) Le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être réclamé par ceux qui auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités internationaux, notamment par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

### Article 1792

(Annexe 1 art.19)
1) Toute demande qui a pour objet une invention non susceptible d'être brevetée en vertu de l'article 1778 ou qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1789 est rejetée.

2) Il en est de même pour toute demande non accompagnée d'un exemplaire des pièces prévues à la lettre d de l'article 1784.

3) La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l'article 1785 alinéa 1 peut, dans un délai de six mois à dater de la notification que la demande telle que présentée ne peut être acceptée parce que n'ayant pas un seul objet principal, être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande initiale.

4) Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les autres prescriptions de l'article 1784, à l'exclusion de la disposition de la lettre b et celles de l'article 1785 est renvoyée, s'il y a lieu, au demandeur ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de deux mois. Ce délai peut être augmenté, en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

5) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

6) Aucune demande ne peut être rejetée en vertu des alinéas 1 ou 2 du présent article sans que les observations du demandeur ou de son mandataire n'aient été recueillies.

7) Avant la délivrance, toute demande de brevet ou de certificat d'addition peut être retirée par son auteur.

Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur sa demande.

### Article 1793

(Annexe 1 art.20) Sous réserve des dispositions des articles 1800 et 1802 ci-après, le conseil d'administration fixe par voie réglementaire les actes qui doivent être inscrits, sous peine d'inopposabilité aux tiers, au registre spécial des brevets.

Code des activités économiques

##### SECTION 3 : Des certificats d'addition

### Article 1794

(Annexe 1 art.21)
1) Le breveté ou les ayants droit au brevet ont, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apport à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les articles 1784, 1785, 1786 et 1787 du présent sous-livre.

2) Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produisent, à partir des dates respectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets que le dit brevet principal.

3) Les certificats d'addition pris par un des ayants-droit profitant à tous les autres.

### Article 1795

(Annexe 1 art.22) Les certificats d'addition prennent fin avec le brevet principal. Toutefois, la nullité du brevet principal n'entraîne pas, de plein droit, la nullité du ou des certificats correspondants ; et, même dans le cas où par application des dispositions de l'article 1813 la nullité absolue a été prononcée, le ou les certificats d'addition survivent au brevet principal jusqu'à l'expiration de la durée normale de ce dernier, moyennant la continuation du paiement des annuités qui seraient dues si ledit brevet n'avait pas été annulé.

### Article 1796

(Annexe 1 art.23) Tant qu'un certificat d'addition n'a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de certificat d'addition en une demande de brevet, dont la date de dépôt est celle de la demande de certificat. Le brevet éventuellement délivré donne alors lieu au paiement des mêmes annuités qu'un brevet déposé à cette dernière date.

### Article 1797

(Annexe 1 art.24) Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, veut obtenir un brevet principal au lieu, d'un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif doit remplir les formalités prescrites par les articles 1784, 1785, 1786 et 1787.

### Article 1798

(Annexe 1 art.25) Quiconque a obtenu un brevet pour une invention se rattachant à l'objet d'un autre brevet n'a aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée et, réciproquement, le titulaire du brevet primitif ne peut exploiter l'invention, objet du nouveau brevet.

##### SECTION 4 : De la transmission, de la cession des brevets et des licences contractuelles

### Article 1799

(Annexe 1 art.26)
1) Les droits attachés à une demande de brevet d'invention ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit.

### Article 1800

(Annexe 1 art.27)
Code des activités économiques

1) Les actes mentionnés à l'article précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des brevets tenu par l'Organisation, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle ils ont été accomplis. Un exemplaire des actes est conservé par l'Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l'Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des brevets, ainsi que l'état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, ou un certificat constatent qu'il n'en existe aucune.

### Article 1801

(Annexe 1 art.28) Ceux qui ont acquis d'un breveté ou de ses ayants-droit la faculté d'exploiter l'invention profitent, de plein droit, des certificats d'addition qui seraient ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants-droit profitent des certificats d'addition qui seraient ultérieurement délivrés à ceux qui ont acquis le droit d'exploiter l'invention.

### Article 1802

(Annexe 1 art.29)
1) Le titulaire d'un brevet peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d'exploiter l'Invention brevetée.

2) Le durée de la licence ne peut être supérieure à celle du brevet.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.

4) Le contrat de licence doit être inscrit, dans un délai de 12 mois après l'approbation visée à l'article 1804, au registre spécial de l'Organisation. Il n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par règlement d'application.

5) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du brevet ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l'expiration ou de la résolution du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d'une licence n'exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d'accorder des licences à d'autres personnes et, en l'absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu'il exploite lui-même l'invention brevetée.

7) La concession d'une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d'autres personnes et, en l'absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu'il exploite lui-même l'invention brevetée.

### Article 1803

(Annexe 1 art.30)
1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles imposent eu concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l'alinéa précédent :
- i) les restrictions concernant la mesure, l'étendue ou la durée d'exploitation de l'invention brevetée ;

Code des activités économiques

- ii) l'obligation imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du brevet ;
- iii) sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n'est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas autorisé à accorder des sous-licences.

### Article 1804

(Annexe 1 art.31)
1) Les contrats de licence, les cessions et transmissions des brevets et leurs modifications ou renouvellement doivent être, sous peine de nullité, soumis dans les 12 mois après leur conclusion au contrôle et approbation préalables de l'autorité nationale compétente avant leur inscription au registre spécial de l'Organisation, s'ils comportent des paiements à l'étranger ou s'ils sont consentis ou obtenus par des personnes, physiques ou morales, qui ne sont pas des nationaux ou qui ne sont pas installées sur le territoire national de l'un des Etats membres.

2) Le contrôle portent sur les contrats de licence, cessions, transmissions, modifications ou renouvellements visés à l'alinéa précédent consiste à vérifier que ces derniers ne contiennent pas de clause imposant au concessionnaire de la licence des limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet ou non nécessaires pour le maintien de ces droits, notamment :
- i) obligeant le cessionnaire ou le concessionnaire de la licence à payer des redevances pour une invention non exploitée ou à payer une grande proportion des redevances avant de commencer à exploiter une invention protégée ;
- ii) obligeant le cessionnaire ou le concessionnaire de la licence à importer des matières premières, des biens intermédiaires ou des équipements fournis par le cédant ou le concédant de la licence, sauf s'il est impossible autrement d'assurer la qualité des biens à produire ;
- iii) dont l'effet est d'empêcher l'exportation de produits fabriqués selon l'invention protégée vers certains ou tous Etats membres, ou qui autorisent une telle exportation moyennant des redevances supplémentaires ou qui limitent les possibilités concurrentielles du cessionnaire ou du concessionnaire de la licence sur les marchés de ces Etats.

##### SECTION 5 : De la communication et de la publication des descriptions et dessins de brevet

### Article 1805

(Annexe 1 art.32)
1) Les descriptions et dessins des brevets et des certificats d'addition délivrés sont conservés à l'Organisation où, après la publication de la délivrance ou des certificats d'addition prévue l'article 1806, ils sont communiqués à toute réquisition.

2) Toute personne peut obtenir, après la même date, copie officielle des dits descriptions et dessins.

3) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux copies officielles produites par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces demandeurs à revendiquer une telle priorité.

Code des activités économiques

4) Le titulaire d'une demande de brevet ou de certificat d'addition qui entend se prévaloir à l'étranger de la priorité de son dépôt avant la délivrance du brevet ou du certificat d'addition peut obtenir une copie officielle de sa demande.

### Article 1806

(Annexe 1 art.33)
1) L'Organisation publie, pour chaque brevet d'invention ou certificat d'addition délivré, les données suivantes :
- i) le numéro du brevet ou du certificat d'addition ;
- ii) le nom et l'adresse du titulaire du brevet ou du certificat d'addition ;
- iii) le nom et l'adresse de l'inventeur, sauf si celui-ci a demandé à ne pas être mentionné dans le brevet ou le certificat d'addition ;
- iv) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un ;
- v) la date du dépôt de la demande ;
- vi) la mention de la priorité, si une priorité a été revendiquée valablement ;
- vii) la date de la priorité, le nom du pays dans lequel, ou du ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure ;
- viii) la date de la délivrance du brevet ou du certificat d'addition ;
- ix) le titre de l'invention ;
- x) au cas où un rapport de recherche a été établi, le symbole de la classification internationale des brevets. IPC.

2) Le conseil d'administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description de l'invention, des dessins éventuels, des revendications et de l'abrégé.

#### TITRE 3 : Des nullités et déchéances et des actions y relatives

##### SECTION 1 : Des nullités et déchéances

### Article 1807

(Annexe 1 art.34)
1) Sont nuls et de nul effet les brevets délivrés dans les cas suivants :
- a) si l'invention n'est pas nouvelle, ne comporte pas une activité inventive et si elle n'est pas susceptible d'application industrielle ;
- b) si l'invention n'est pas, aux termes de l'article 1778, susceptible d'être brevetée, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés ;
- c) si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention ;
- d) si la description jointe au brevet n'est pas conforme à la disposition de l'article 1784.d.i précédent ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur.

2) Sont également nuls et de nul effet les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal, tels que prévus par le présent sous-livre.

### Article 1808

(Annexe 1 art.35)
Code des activités économiques

1) Est déchu de tous ses droits le breveté qui n'a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande de brevet.

2) L'intéressé bénéficie toutefois d'un délai de six mois pour effectuer valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre, une taxe supplémentaire dans le délai de six mois susvisé.

3) Sont considérés comme valables les versements effectués en complément d'annuités ou de taxes supplémentaires dans le délai de six mois susvisé.

4) Sont également considérés comme valables les versements effectués au titre des annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande de brevet résultant soit de la transformation d'une demande de certificat d'addition conformément à l'article 1796, soit de la division d'une demande de brevet conformément à l'article 1792 alinéa 3, à condition que ces paiements aient lieu dans un délai de six mois à compter de la demande de transformation ou du dépôt des demandes résultant de la division.

### Article 1809

(Annexe 1 art.36)
1) Sans préjudice des dispositions des articles 1807 et 1808 précédents, lorsque la protection conférée par un brevet n'a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire du dit brevet, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par le voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du brevet accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa précédent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants-droit, justifie la restauration.

3) L'Organisation examine les motifs susvisés et restaure le brevet ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale du brevet. Les tiers qui ont commencé d'exploiter l'Invention après l'expiration du brevet ont le droit de continuer leur exploitation.

5) La restauration du brevet entraîne également la restauration des certificats d'addition relatifs au dit brevet.

6) Les brevets restaurés sont publiés par l'Organisation dans les formes prescrites par règlement d'application.

### Article 1810

(Annexe 1 art.37) Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prend la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois ou après l'expiration d'un brevet antérieur ou qui, étant breveté, mentionne sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots : « Sans garantie du Gouvernement » est puni d'une amende de 50.000 à 150.000 Francs guinéens.

En cas de récidive, l'amende peut être portée au double.

Code des activités économiques

##### SECTION 2 : Des actions en nullité ou déchéance

### Article 1811

(Annexe 1 art.38)
1) L'action en nullité et l'action en déchéance peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt.

2) Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives la priorité des brevets, sont portées devant les tribunaux civils.

### Article 1812

(Annexe 1 art.39) Si l'action est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs concessionnaires partiels, elle est portée devant le tribunal du domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.

### Article 1813

(Annexe 1 art.40) L'affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires. Au besoin elle est communiquée au ministère public.

### Article 1814

(Annexe 1 art.41)
1) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un brevet, le ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.

2) Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas prévus par l'article 1807,1° lettres b et c.

### Article 1815

(Annexe 1 art.42) Dans les cas prévus à l'article 1814 tous les ayants-droit au brevet dont les titres ont été enregistrés à l'Organisation conformément à l'article 1800 doivent être mis en cause.

### Article 1816

(Annexe 1 art.43) Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, il en est donné avis à l'Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d'un Etat membre est inscrite au registre spécial des brevets et publiée dans la forme déterminée par l'article 1806 précédent pour les brevets délivrés.

#### TITRE 4 : Des licences obligatoires

### Article 1817

(Annexe 1 art.44)
1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, une licence obligatoire peut être accordée si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

- i) l'invention brevetée n'est pas exploitée industriellement sur le territoire de l'un des Etats membres, au moment où la requête est présentée ;
- ii) l'exploitation industrielle, sur le territoire susvisé, de l'invention brevetée ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé ;
- iii) l'exploitation industrielle, sur le territoire susvisé, de l'invention brevetée est empêchée ou entravée par l'importation du produit protégé ;

Code des activités économiques

- iv) en raison du refus du titulaire du brevet d'accorder des licences à des conditions raisonnables, l'établissement ou le développement d'activités/industrielles ou commerciales, sur le territoire susvisé, subissent injustement et substantiellement un préjudice.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 précédent, une licence obligatoire ne peut être accordée si le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes du défaut d'exploitation industrielle, étant entendu que l'importation ne constitue pas une excuse légitime.

### Article 1818

(Annexe 1 art.45)
1) Lorsqu'une invention brevetée ne peut pas être exploitée sans qu'il soit porté atteinte aux droits découlant d'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure ou bénéficiant d'une priorité antérieure valablement revendiquée (« brevet antérieur »), une licence obligatoire peut être accordée au titulaire du brevet ultérieur, dans la mesure nécessaire à l'exploitation de son invention, pour autant que cette invention présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important.

2) Si le titulaire du brevet ultérieur obtient une licence obligatoire conformément à la disposition de l'alinéa 1 précédent, une licence obligatoire peut être accordée au titulaire du brevet antérieur et l'égard du brevet ultérieur.

### Article 1819

(Annexe 1 art.46)
1) La requête en octroi d'une licence obligatoire est présentée au tribunal civil du domicile du breveté ou, si celui-ci est domicilié à l'étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux fins du dépôt. Seules sont admises les requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l'un des États membres.

2) La requête doit contenir :
- i) le nom et l'adresse du requérant ;
- ii) le titre de l'invention brevetée et le numéro du brevet dont la licence obligatoire est demandée ;
- iii) l'indication du ou des motifs visés aux articles 1817 et 1818 précédents, fondant la requête et des faits qui justifient l'octroi d'une licence obligatoire ;
- v) en cas de licence obligatoire requise en vertu des dispositions de l'article 1817 précédent, une déclaration du requérant aux termes de laquelle il s'engage à exploiter industriellement, sur l'un des territoires des États membres, l'invention brevetée d'une manière qui suffise à remédier à la déficience qui constitue le motif prétendu de l'octroi de la licence obligatoire.

3) La requête doit être accompagnée :
- i) de la preuve que le requérant s'est préalablement adressé par lettre recommandée au titulaire du brevet en lui demandant une licence contractuelle mais qu'il n'a pas pu obtenir de lui une telle licence à des conditions et dans un délai raisonnables ;
- ii) en cas de licence obligatoire requise en vertu des articles 1817 ou 1818, de la preuve que le requérant est capable d'exploiter industriellement l'invention brevetée.

### Article 1820

(Annexe 1 art.47)
1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence obligatoire satisfait aux conditions fixées par l'article 1819 précédant. Si ladite demande ne satisfait pas conditions

Code des activités économiques

précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d'y apporter la correction nécessaire.

2) Lorsque la requête en octroi de licence obligatoire satisfait aux conditions fixées par l'article 1819 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire du brevet concerné ainsi qu'à tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre des brevets, en les invitant à présenter par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur la dite requête. Le tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête et sur les observations reçues ; le requérant, le titulaire du brevet, tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre des brevets et toute autorité gouvernementale concernée sont invités à cette audience.

3) Une fois achevée la procédure prescrite à l'alinéa 2 précédent, le tribunal civil prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence obligatoire soit en la refusant.

4) Si la licence obligatoire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :
- i) le champ d'application de la licence, en précisant notamment les actes visés à l'article 1774 alinéa 2 du présent sous-livre, auxquels elle s'étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu'une licence obligatoire accordée en vertu des dispositions des articles 1817 ou 1818 précédents ne peut pas s'étendre à l'acte d'importer ;
- ii) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du brevet, en l'absence d'accord entre les parties, cette compensation devant, toutes les circonstances de l'espèce dûment prises en considération, être équitable.

5) La décision du tribunal civil est écrite et motivée, le tribunal civil communique la décision à l'Organisation, qui l'enregistre. Le tribunal civil publie cette décision et la notifie eu requérant et au titulaire du brevet. L'Organisation notifie cette décision à tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre spécial.

### Article 1821

(Annexe 1 art.48)
1) Après expiration du délai de recours fixé à l'article 1824 du présent sous-livre ou des qu'un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la décision par laquelle le tribunal civil a accordé la licence obligatoire, l'octroi de cette dernière autorise son bénéficiaire à exploiter l'Invention brevetée, conformément aux conditions fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la décision prise sur recours, et l'oblige à verser la compensation fixée dans les décisions susvisées.

2) L'octroi de la licence obligatoire n'affecte ni les contrats de licence en vigueur ni les licences obligatoires en vigueur et n'exclut ni la conclusion d'autres contrats de licence ni l'octroi d'autres licences obligatoires. Toutefois, le breveté ne peut consentir à d'autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence obligatoire.

### Article 1822

(Annexe 1 art.49)
1) Le bénéficiaire de la licence obligatoire ne peut, sans le consentement du titulaire du brevet, donner à un tiers l'autorisation d'accomplir les actes qu'il est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence obligatoire.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 précédent, la licence obligatoire peut être transmise avec l'établissement du bénéficiaire de la licence ou avec la partie de cet

Code des activités économiques

établissement qui exploite l'invention brevetée. Une telle transmission n'est pas valable sans l'autorisation du tribunal civil. Avant d'accorder l'autorisation, le tribunal civil met le titulaire du brevet en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique l'autorisation à l'Organisation qui l'enregistre et la publie. Toute transmission autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire que celles qui incombaient à l'ancien bénéficiaire de la licence.

### Article 1823

(Annexe 1 art.50)
1) Sur requête du titulaire de brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, le tribunal civil peut modifier la décision d'octroi de la licence obligatoire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification.

2) Sur requête du titulaire du brevet, le tribunal civil retire la licence obligatoire :
- i) si le motif de son octroi a cessé d'exister ;
- ii) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d'application de la licence visé à l'article 1820.4°i précédent ;
- iii) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation visée à l'article 1820.4° ii précédent.

3) Lorsque la licence obligatoire est retirée en vertu de la disposition de l'alinéa 2.i précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence obligatoire pour cesser l'exploitation industrielle de l'invention au cas où une cessation immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.

4) Les dispositions des articles 1819 et 1820 du présent sous-livre sont applicables à la modification ou au retrait de la licence obligatoire.

### Article 1824

(Annexe 1 art.51)
1) Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre pertinent ou toute personne ayant requis l'octroi d'une licence obligatoire peuvent, dans un délai d'un mois à compter de la publication visée aux articles 1820.5°, 1822.2° ou 1823.4° précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des articles 1820.3°, 1822.2° ou 1823 précédents.

2) Le recours visé à l'alinéa précédent et attaquant l'octroi d'une licence obligatoire, l'autorisation de transmettre une licence obligatoire ou la modification ou le retrait d'une licence obligatoire, est suspensif.

3) La décision sur le recours est communiquée à l'Organisation, qui l'enregistre et la publie.

### Article 1825

(Annexe 1 art.52)
1) Tout bénéficiaire d'une licence contractuelle ou obligatoire peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire d'un brevet d'introduire les actions judiciaires nécessaires à l'obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par le dit bénéficiaire, des droits découlant du brevet.

2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l'alinéa précédent, le titulaire du brevet refuse ou néglige d'introduire les actions visées au dit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice pour le titulaire du brevet, de son droit d'intervenir à l'action.

Code des activités économiques

### Article 1826

(Annexe 1 art.53) Toute action en nullité du brevet doit être exercée contre le breveté. Si une décision de Justice devenue définitive constate la nullité du brevet, le titulaire de la licence obligatoire est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui accordant la licence obligatoire.

#### TITRE 5 : Des licences de plein droit

### Article 1827

(Annexe 1 art.54)
1) Tout titulaire d'un brevet qui n'est pas empêché par les conditions d'une licence enregistrée antérieurement d'accorder des licences ultérieures, peut requérir de l'Organisation que soit inscrite dans le registre en ce qui concerne son brevet, la mention : « licences de plein droit ». Cette mention est alors inscrite dans le registre, et publication en est faite par l'Organisation, le plus rapidement possible.

2) L'inscription de cette mention dans le registre confère à chacun le droit d'obtenir une licence pour exploiter ledit brevet, et cela à des conditions qui, à défaut d'entente entre les parties en cause, sont fixées par le tribunal civil.

3) Le titulaire du brevet peut en tout temps demander à l'Organisation de radier la mention « licences de plein droit ». Si aucune licence n'est en vigueur, ou si tous les bénéficiaires de licences sont d'accord sur ce point, l'Organisation radie cette mention après paiement de l'intégralité des taxes annuelles qui auraient dû être réglées si cette mention n'avais pas été inscrite au registre.

4) Les dispositions de l'article 1799 du présent sous-livre sont applicables également aux licences de plein droit.

5) Le bénéficiaire d'une licence de plein droit ne peut ni la céder ni accorder des sous-licences en vertu de cette licence.

#### TITRE 6 : Des licences d'office

### Article 1828

(Annexe 1 art.55)
1) Nonobstant les dispositions des articles 1817 à 1825, une licence d'office peut en tout temps être obtenue pour l'exploitation d'une invention brevetée d'une importance vitale :
- a) pour la défense nationale ou ;
- b) pour la santé publique ou ;
- c) pour l'économie nationale, à condition que, dans ce dernier cas, le produit protégé, fabriqué sur le territoire de l'État membre en cause, ne puisse pas être obtenu à des conditions raisonnables et en quantité suffisante.

2) Dans les cas visés à l'alinéa 1 lettres a et b, une licence d'office peut être obtenue même aux fins de l'importation.

### Article 1829

(Annexe 1 art.55)
Code des activités économiques

1) Un Etat membre peut à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, obtenir une licence pour l'exploitation d'une invention qui est soit l'objet d'une demande de brevet, soit d'un brevet.

2) L'exploitation susvisée peut être effectuée soit par l'Etat membre susvisé, soit pour son compte.

3) La licence susvisée est accordée à la demande du Ministre chargé de la Défense nationale par un texte réglementaire du Ministre chargé de la Propriété industrielle et dans lequel sont fixées dans les conditions de la licence précitée, à l'exclusion des conditions relatives aux paiements dus pour cette licence.

4) La licence prend effet à la date à laquelle elle a fait l'objet de la demande de licence.

5) Faute d'accord entre les parties en cause, le montant des paiements visés à l'alinéa 3 précédent est fixé par le tribunal.

6) A tous les degrés de la procédure relative à la délivrance de la licence susmentionnée, les personnes ayant accès à la dite procédure sont tenues à l'obligation de secret.

### Article 1830

(Annexe 1 art.57)
1) A la demande des Ministres compétents, le Ministre chargé de la Propriété industrielle peut mettre en demeure les titulaires de brevets protégeant des inventions telles que visées à l'article 1828.1° lettres b et c précédent d'exploiter les dites inventions de manière à satisfaire aux besoins de la santé publique ou de l'économie nationale.

2) Si dans un délai de 12 mois il n'est pas donné d'effet à la mise en demeure susvisée et si le défaut ou l'insuffisance d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise à la suite de la mise en demeure porte gravement préjudice à la santé publique ou à l'économie nationale, les brevets en cause donnent lieu à des licences d'exploitation par un texte réglementaire pris par le Ministre compétent du gouvernement de l'Etat membre en cause et qui fixe les conditions de durée ainsi que le champ d'exploitation des dites licences.

3) Le délai visé à l'alinéa précédent peut être prolongé par le Ministre chargé de la Propriété industrielle, à la demande du Ministre compétent, et si toutefois le titulaire du brevet en cause justifie d'excuses légitimes.

4) La licence prend effet à la date à laquelle le texte réglementaire visé à l'alinéa 2 précédent est publié. A compter de cette date, l'Etat membre en cause peut soit exploiter pour son propre compte l'invention considérée ou la faire exploiter.

5) Les conditions de paiement dû pour les licences visées par le présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal.

#### TITRE 7 : De la contrefaçon, des poursuites et des peines

### Article 1831

(Annexe 1 art.58)
Code des activités économiques

1) Sous réserve de la disposition de l'alinéa 2 ci-après, toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d'une amende de 50.000 à 300.000 Francs guinéens, sans préjudice des réparations civiles.

2) Toutefois, aucune action en contrefaçon d'une invention brevetée n'est recevable si à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de la délivrance du brevet en cause, l'invention protégée par le dit brevet n'a pas été exploitée sur le territoire de l'un des Etats membres par le titulaire de ce brevet ou par ses ayants-droit, sauf s'il y a des excuses légitimes pour le défaut d'exploitation.

### Article 1832

(Annexe 1 art.59) Sous réserve de la disposition de l'article 1831.2° précédent, ceux qui ont sciemment recelé, vendu ou exposé en vente ou introduit sur le territoire national de l'un des Etats membres un ou plusieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines que les contrefacteurs.

### Article 1833

(Annexe 1 art.60)
1) Les peines établies par les articles 1831 et 1832 du présent sous-livre ne peuvent être cumulées.

2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs ou premier acte de poursuite.

### Article 1834

(Annexe 1 art.61)
1) Dans le cas de récidive il peut être prononcé, outre l'amende visée aux articles 1831 et 1832, un emprisonnement d'un mois à six mois.

2) Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.

3) Un emprisonnement d'un mois à six mois peut aussi être prononcé si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance par ce dernier des procédés décrits dans le brevet.

4) Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé peut être poursuivi comme complice.

### Article 1835

(Annexe 1 art.62) Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par le présent sous-livre.

### Article 1836

(Annexe 1 art.63) L'action correctionnelle pour l'application des peines ci-dessus ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

### Article 1837

(Annexe 1 art.64) Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu soit de la nullité ou de la déchéance du brevet soit des questions relatives à la propriété du dit brevet.

### Article 1838

Les faits antérieurs à la délivrance d'un brevet ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits du breveté et ne peuvent motiver de condamnation, même au civil, à l'exception toutefois des faits postérieurs à une notification qui serait faite au

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présumé contrefacteur d'une copie officielle de la description de l'invention jointe à la demande de brevet.

### Article 1839

(Annexe 1 art.66)
1) Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.

2) L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet.

3) Lorsqu'il y a lieu à la saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant d'y faire procéder.

4) Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et dommages-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou ministériel.

### Article 1840

(Annexe 1 art.67)
A défaut par le requérant de se pourvoir soit par la voie civile soit la voie correctionnelle, dans le délai d'un mois, la Saisie ou description est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.

### Article 1841

(Annexe 1 art.68)
1) La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant.

2) Les objets confisqués sont remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affichage du jugement, s'il y a lieu.

#### TITRE 8 : Des dispositions particulières et transitoires

### Article 1842

(Annexe 1 art.69)
Tout brevet délivré ou reconnu sous le régime des stipulations de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 et de ses annexes I et IV est maintenu en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord et en vertu du présent article.

### Article 1843

(Annexe 1 art.70)
1) Le présent sous-livre s'applique aux demandes de brevets déposées à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l'annexe I à l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962.

2) Les demandes de brevets déposées avant le jour de l'entrée en vigueur du présent sous-livre restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt des dites demandes.

Code des activités économiques

3) Toutefois, l'exercice des droits découlant des brevets délivrés conformément aux régies visées à l'alinéa précédent est soumis aux dispositions du présent sous-livre, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis, qui restent maintenus.
4) Est abrogée l'annexe 1 ainsi que l'article 1er de l'annexe IV à l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962.

### Sous-Livre 2 - Des modèles d'utilité

#### TITRE 1 : Dispositions générales

### Article 1844

(Annexe 2 art.1er) Constituent, au sens du présent sous-livre, des modèles d'utilité protégés par les certificats d'enregistrement délivrés par l'Organisation, les instruments de travail ou les objets destinés à être utilisés ou les parties de ces instruments ou objets, pour autant qu'ils soient utiles au travail ou à l'usage auquel ils sont destinés grâce à une configuration nouvelle, à un arrangement ou à un dispositif nouveau et qu'ils soient susceptibles d'application industrielle.

### Article 1845

(Annexe 2 art.2) Sous les conditions et dans les limites fixées par le présent sous-livre, le titulaire du certificat d'enregistrement a le droit d'interdire à toute personne d'exploiter le modèle d'utilité en accomplissant les actes suivants : fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le modèle d'utilité et détenir ce dernier aux fins de l'offrir en vente, de le vendre ou de l'utiliser.

### Article 1846

(Annexe 2 art.3)
1) L'instrument ou objet ou les parties de l'un ou de l'autre, tels que visés à l'article 1844 précédent, ne sont pas considérés comme nouveaux si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de l'Organisation, ils ont été décrits dans les publications imprimées ou s'ils ont été notoirement utilisés sur le territoire de l'un des États membres.
2) La nouveauté visée à l'alinéa précédent n'est pas mise en échec si, dans les six mois précédant le date visée à l'alinéa précédent, l'instrument ou l'objet ou les parties de l'un ou de l'autre ont fait l'objet d'une divulgation résultant :
- a) d'un abus manifeste à l'égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit ou ;
- b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a exposés dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

### Article 1847

(Annexe 2 art.4) Un modèle d'utilité est considéré comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.

### Article 1848

(Annexe 2 art.5)
1) Ne peut faire l'objet d'un enregistrement le modèle d'utilité tel que visé à l'article 1844, qui serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à la santé publique, à l'économie nationale ou à la défense nationale, étant entendu que l'exploitation du dit modèle n'est pas considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

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2) Aucun modèle d'utilité ne peut faire l'objet d'une protection au titre du présent sous-livre s'il est déjà fait l'objet d'un brevet d'invention ou d'un enregistrement de modèle d'utilité, basé sur une demande antérieure ou une demande bénéficiant d'une priorité antérieure.

### Article 1849

(Annexe 2 art.6)
1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-après, la durée de la protection conférée par le certificat d'enregistrement d'un modèle d'utilité expire au terme de la cinquième année à compter de le date du dépôt de le demande d'enregistrement.

2) Sur requête présentée, au plus tôt six mois et au plus tard un mois avant l'expiration visée à l'alinéa précédent, par le titulaire du modèle d'utilité ou par le bénéficiaire d'une licence inscrite au registre des modèles d'utilité et sous réserve du paiement d'une taxe dont montant est fixé par voie réglementaire, l'Organisation prolonge la durée du modèle d'utilité pour une période de 3 ans ; toutefois, cette durée n'est prolongée que si le requérant prouve à la satisfaction de l'Organisation que le modèle d'utilité Protégé est l'objet d'une exploitation industrielle sur le territoire de l'un des États membres, à la date de la requête, ou bien qu'il y a des excuses légitimes au défaut d'une telle exploitation. L'importation ne constitue pas une excuse légitime.

3) Aux fins de la disposition de l'article précédent, « exploitation industrielle » signifie : la fabrication d'un modèle d'utilité protégé ou l'utilisation, pour la fabrication, d'un modèle d'utilité, par un établissement effectif et sérieux et dans une mesure appropriée et raisonnable eu égard aux circonstances.

### Article 1850

(Annexe 2 art.7)
1) Sous réserve des dispositions légales réglementant le contrat de louage d'ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit à l'enregistrement d'un modèle d'utilité élaboré en exécution des dits contrats appartient au maître de l'ouvrage ou à l'employeur.

2) La même disposition s'applique lorsqu'un employé n'est pas tenu par son contrat de travail d'exercer une activité inventive mais élaboré un modèle d'utilité en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'employé qui a élaboré le modèle d'utilité a droit à une rémunération tenant compte de son salaire et de l'importance du modèle enregistré. Cette rémunération, à défaut d'entente entre les parties, est fixée par le tribunal.

4) Dans ce cas visé à l'alinéa 1° précédent l'employé a le même droit que celui visé à l'alinéa 3° Précédent si l'importance du modèle d'utilité est très exceptionnelle.

5) Les dispositions des alinéas 3° et 4° précédents sont d'ordre public.

### Article 1851

(Annexe 2 art.8) Le modèle d'utilité enregistré ne produit pas d'effet à l'égard du tiers qui, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement exploitait déjà le modèle d'utilité sur le territoire de l'un des États membres ou avait pris des mesures nécessaires pour cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser le modèle d'utilité pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui. Ce droit ne peut être transmis qu'avec l'entreprise.

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### Article 1852

(Annexe 2 art.9) Les étrangers bénéficient des dispositions du présent sous-livre s'ils remplissent les conditions qu'elle prescrit.

#### TITRE 2 : Des formalités relatives à l'enregistrement des modèles d'utilité

##### SECTION 1 : Des demandes d'enregistrement des modèles d'utilité

### Article 1853

(Annexe 2 art.10) Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'un modèle doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception au ministère chargé de la Propriété industrielle :

a) sa demande au directeur général de l'Organisation ;

b) la Pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et ou la taxe de publication ;

c) un pli cacheté renferment en double exemplaire :

- i) une description indiquant par quelle configuration, quel arrangement, quel dispositif, le modèle d'utilité peut être utile au travail ou à l'usage auquel il est destiné. Cette description doit être effectuée d'une manière claire et complète pour qu'un homme de métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse exécuter le dit modèle ;
- ii) les dessins et les clichés nécessaires ou utiles à l'intelligence de la description ainsi que, le cas échéant, deux spécimens du modèle ;
- iii) un abrégé descriptif contenant un résumé de ce qui est exposé dans la description ;
- iv) l'indication de l'étendue de la protection recherchée.

### Article 1854

(Annexe 2 art.11)
1) La demande d'enregistrement doit être limitée à un seul objet principal ; ladite demande fait mention d'un titre désignant d'une manière sommaire et précise l'objet du modèle d'utilité.

2) Les documents visés à l'article 1853, d.i à iv précédent doivent être rédigés dans une des langues de travail de l'Organisation.

### Article 1855

(Annexe 2 art.12)
1) quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande d'enregistrement ou de faire parvenir à l'Organisation au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :

- a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;
- b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure ;
- c) et s'il n'est pas l'auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants-droit l'habilitant à se prévaloir de la priorité en cause.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit pour chacun d'eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus ; il doit en outre acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même délai de six mois que ci-dessus.

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3) Le défaut de remise en temps voulu de l'une quelconque des pièces précitées entraîne de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute pièce parvenue à l'Organisation plus de six mois après le dépôt de la demande d'enregistrement est déclarée irrecevable.

### Article 1856

(Annexe 2 art.13)
1) Quiconque a déposé une demande de brevet d'invention peut la transformer en une demande de modèle d'utilité.

2) Toutefois, la faculté ouverte à l'alinéa précédent n'est pas possible :
- i) après expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date de la signification du rejet par l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 1792 concernant les brevets d'invention, de la demande de brevet susvisée ;
- ii) après expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet susvisée ou de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué et le délai visé à l'alinéa précédent étant exclu.

3) La demande d'enregistrement d'un modèle déposée conformément aux dispositions des alinéas 1° et 2° précédents est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande de brevet.

4) Lorsqu'une demande de brevet a été transformée, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 précédents, en une demande d'enregistrement de modèle d'utilité, elle est réputée avoir été retirée et l'Organisation procède à sa radiation si elle a été inscrite dans l'un de ses registres.

5) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2° précédent, les délais visés au dit alinéa peuvent à la demande du déposant, être prorogés par trois fois pour une période de 60 jours chacune à condition que le dit déposant justifie d'excusés légitimes l'empêchant de demander la transformation visée à l'alinéa 1° précédent. Si un recours contre la décision de rejet de la demande de brevet a été initié par le déposant, la prorogation susvisée est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision concernant son recours lui a été signifiée.

### Article 1857

(Annexe 2 art.14) Aucune demande d'enregistrement de modèle d'utilité n'est recevable si elle n'est pas accompagnée soit d'un récépissé constatant le versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication, soit d'un mandat postal, d'un récépissé de chèque postal ou d'un avis de virement bancaire du montant de ces taxes.

##### SECTION 2 : De la délivrance du certificat d'enregistrement des modèles d'utilité

### Article 1858

(Annexe 2 art.15)
1) Aussitôt après l'enregistrement des demandes et dans les cinq jours à compter de la date de dépôt, le Ministre chargé de la Propriété industrielle transmet le pli remis par le déposant à l'Organisation en y joignant un exemplaire de le demande, une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné à l'article 1853 et les documents de priorité visés à l'article 1855.

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2) L'Organisation procède à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à la délivrance des certificats d'enregistrement y relatifs dans l'ordre de réception des dites demandes.

### Article 1859

(Annexe 2 art.16)
1) Les modèles d'utilité dont la demande a été régulièrement formée sont délivrés sans examen quant au fond. Lorsque l'Organisation constate que toutes les conditions requises à cet effet sont remplies, elle délivre le certificat d'enregistrement demandé. Toutefois, dans tous les cas, la délivrance du certificat est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite du modèle d'utilité, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description relative.

2) La délivrance du certificat d'enregistrement a lieu sur décision du directeur général de l'Organisation ou sur décision d'un fonctionnaire de l'Organisation dûment autorisé à ce faire par ledit directeur général.

### Article 1860

(Annexe 2 art.17)
1) La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l'article 1854,1° précédent peut, dans un délai de six mois à dater de la notification que la demande telle que présentée ne peut être acceptée parce que n'ayant pas un seul objet principal, être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande initiale.

2) Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les prescriptions de l'article 1853, à l'exclusion de la disposition de la lettre b et de celle de l'article 1854 est renvoyée, s'il y a lieu, au déposant ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de deux mois. Ce délai peut être augmenté, en cas de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

3) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti la demande du modèle d'utilité est rejetée,

4) Avant la délivrance, toute demande de modèle d'utilité peut être retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur sa demande.

#### TITRE 3 : De la publication relative aux modèles d'utilité

### Article 1861

(Annexe 2 art.18)
1) Les descriptions, dessins et clichés des modèles d'utilité enregistrés sorti conservés à l'Organisation où, après la publication prévue à l'article 1862 ci-après, ils sont communiqués à toute réquisition. Les spécimens de modèles d'utilité sont conservés à l'Organisation pendant une durée de huit ans et peuvent être examinés par toute personne intéressée.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à l'alinéa précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés susvisés.

3) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux copies officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces déposants à revendiquer une telle priorité.

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4) Le déposant d'une demande d'enregistrement qui entend se prévaloir à l'étranger de la priorité de son dépôt avant l'enregistrement du modèle d'utilité peut obtenir une copie officielle de sa demande.

### Article 1862

(Annexe 2 art.19)
1) L'Organisation publie, pour chaque modèle d'utilité délivré, les données suivantes :
- i) le numéro du modèle d'utilité ;
- ii) le nom et l'adresse du titulaire du modèle d'utilité ;
- iii) le nom et l'adresse de l'auteur du modèle d'utilité, sauf si celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d'enregistrement ;
- iv) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un ;
- v) la date du dépôt de la demande ;
- vi) la mention de la priorité, si une priorité a été revendiquée valablement ;
- vii) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel, ou du ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure ;
- viii) la date de la délivrance du modèle d'utilité ;
- ix) la titre du modèle d'utilité.

2) Le conseil d'administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description du modèle d'utilité, des dessins éventuels, des revendications et de l'abrégé.

#### TITRE 4 : De la transmission, de la cession des dessins ou modèles industriels

### Article 1863

(Annexe 2 art.20)
1) Les droits attachés à une demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité ou à un modèle d'Utilité enregistré sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande de modèle d'utilité ou à un modèle d'utilité enregistré doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit.

### Article 1864

(Annexe 2 art.21)
1) Les actes visés à l'article 1863.2° précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des modèles d'utilité tenu par l'Organisation dans le délai de 12 mois à compter de la date à laquelle ils ont été accomplis. Un exemplaire de ces actes est conservé par l'Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l'Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des modèles d'utilité ainsi que l'état des inscriptions subsistant sur les modèles d'utilité donnés en gage, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

### Article 1865

(Annexe 2 art.22)
1) Ceux qui ont acquis d'un titulaire d'un modèle d'utilité ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter le modèle d'utilité profitent de plein droit des améliorations apportées par ce titulaire du modèle d'utilité au dit modèle ou par ses ayants-droit. Réciproquement, le dit

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titulaire ou ses ayants-droit profitent des améliorations apportées ultérieurement au modèle d'utilité par ceux qui ont acquis le droit d'exploiter le dit modèle.

2) Tous ceux qui ont le droit de profiter des améliorations susvisées peuvent en lever une expédition à l'Organisation.

### Article 1866

(Annexe 2 art.23)
1) Le titulaire d'un modèle d'utilité peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d'exploiter le modèle d'utilité enregistré.
2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du modèle d'utilité.
3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.
4) Le contrat de licence doit être inscrit, dans un délai de 12 mois après l'approbation visée à l'article 1868, au registre spécial de l'Organisation. Il n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par règlement d'application.
5) La licence est radiée du registre à le requête du titulaire du modèle d'utilité ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l'expiration ou de la résolution du contrat de licence.
6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d'une licence n'exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d'accorder des licences d'autres personnes, sous réserve qu'il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d'exploiter lui-même le modèle d'utilité enregistré.
7) La concession d'une licence exclusive exclut que le concessionnaire de la licence accorde des licences à d'autres personnes et, en l'absence des stipulations contraire du contrat de licence, qu'il exploite lui-même le modèle d'utilité enregistré.

### Article 1867

(Annexe 2 art.24)
1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ses contrats pour autant qu'elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le modèle d'utilité ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.
2) Ne sont pas considérées comme des limitations visée à l'alinéa précédent :
- i) les restrictions concernant la mesure, l'étendue ou la durée d'exploitation du modèle d'utilité enregistré ;
- ii) l'obligation imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du modèle d'utilité enregistré ;
- iii) sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n'est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas autorisé à accorder des sous-licences.

### Article 1868

(Annexe 2 art.25)
1) Les contrats de licence, les cessions et transmissions des modèles d'utilité et leurs modifications ou renouvellements doivent être, sous peine de nullité, soumis dans les 12 mois après leur conclusion au contrôle et à l'approbation préalables de l'autorité nationale

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compétente avant leur inscription au registre spécial de l'Organisation, s'ils comportent des paiements à l'étranger ou s'ils sont consentis ou obtenus par des personnes, physiques ou morales, qui ne sont pas des nationaux ou qui ne sont pas installées sur le territoire national de l'un des Etats membres.

2) Le contrôle portant sur les contrats de licence, cessions, transmissions, modifications ou renouvellements visés à l'alinéa précédent consiste à vérifier que ces derniers ne contiennent pas de clause imposant au cessionnaire ou au concessionnaire de la licence des limitations ne résultant pas des droit conférés par le modèle d'utilité enregistré ou non nécessaires pour le maintien de ces droits, notamment :

- i) obligeant le cessionnaire ou le concessionnaire de la licence à payer des redevances pour un modèle d'utilité non exploité ou à payer une grande proportion des redevances avant de commencer à exploiter un modèle d'utilité ;
- ii) obligeant le cessionnaire ou le concessionnaire de la licence à importer des matières premières, des biens intermédiaires ou des équipements fournis par lu cédant ou le concédant de la licence, sauf s'il est impossible autrement d'assurer la qualité des biens à produire ;
- iii) dont l'effet est d'empêcher l'exportation de produits fabriqués selon le modèle d'utilité protégé vers certains ou tous États membres, ou qui autorisent une telle exportation moyennant des redevances supplémentaires ou qui limitent les possibilités concurrentielles du cessionnaire ou du concessionnaire de la licence sur les marchés de ces États.

#### TITRE 5 : Des nullités et déchéances et des actions y relatives

##### SECTION 1 : Des nullités et déchéances

### Article 1869

(Annexe 2 art.26) Sont nuls et de nul effet tes modèles d'utilité enregistrés dans les cas suivants :

- a) si, conformément aux dispositions des articles 1844, 1845 et 1847, le modèle d'utilité n'est pas nouveau et s'il n'est pas susceptible d'application industrielle ;
- b) si le modèle d'utilité n'est pas, aux termes de l'article 1848 précédent, susceptible d'être enregistré, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le délit d'objets prohibés ;
- c) le titre sous lequel l'enregistrement du modèle d'utilité a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet du dit modèle d'utilité ;
- d) si la description jointe au modèle d'utilité n'est pas conforme à la description de l'article 1853.d.i précédent ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens du déposant.

### Article 1870

(Annexe 2 art.27)
1) Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, lorsque la protection conférée par le modèle d'utilité enregistré n'a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire du dit modèle, ce titulaire ou ses ayants-droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requise ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par le voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et au plus tard dans le délai de un an à partir de la date où le renouvellement était dû.

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2) La demande de restauration du modèle susvisé, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa précédent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui, pour le titulaire ou pour ses ayants-droit, justifie la restauration.

3) L'Organisation examine les motifs susvisés et restaure le modèle d'utilité ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale du modèle d'utilité. Les tiers qui ont commencé d'exploiter l'invention après l'expiration du modèle d'utilité ont le droit de continuer leur exploitation.

5) Les modèles d'utilité restaurés sont publiés par l'Organisation dans les formes prescrites par règlement d'application.

### Article 1871

(Annexe 2 art.28) Quiconque dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, usurpe la qualité de titulaires d'un modèle est puni d'une amende de 50.000 à 150.000 Francs guinéens, sans préjudice des réparations civiles. En cas de récidive, le montant de l'amende précité peut être doublé.

##### SECTION 2 : Des actions en nullité ou déchéance

### Article 1872

(Annexe 2 art.29)
1) L'action en nullité et l'action en déchéance peuvent être exercées par toute personne y avant intérêt.

2) Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des modèles d'utilité sont portées devant les tribunaux civils.

### Article 1873

(Annexe 2 art.30) Si l'action est dirigée en même temps contre le titulaire du modèle d'utilité et contre un ou plusieurs concessionnaires partiels du dit modèle, elle est portée devant le tribunal du domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.

### Article 1874

(Annexe 2 art.31) L'affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires. Au besoin, elle est communiquée au ministère public.

### Article 1875

(Annexe 2 art.32)
1) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un modèle d'utilité, le ministère public peut intervenir et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du modèle d'utilité.

2) Dans les cas prévus par l'article 1869, lettres b et c, il peut même, par action principale, faire prononcer la nullité du modèle d'utilité.

### Article 1876

(Annexe 2 art.33) Dans les cas prévus à l'article 1875, tous les ayants-droit au modèle d'utilité dont les titres ont été enregistrés à l'Organisation conformément à l'article 1862 précédent, doivent être mis en cause.

### Article 1877

(Annexe 2 art.34) Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un modèle d'utilité a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, il en

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est donné avis à l'Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d'un Etat membre est inscrite au registre spécial des modèles d'utilité et publiée dans la forme déterminée par l'article 1862 précédent.

#### TITRE 6 : De la contrefaçon, des poursuites et des peines

### Article 1878

(Annexe 2 art.35)
1) Sous réserve de la disposition de l'alinéa 2° ci-après, toute atteinte portée aux droits du titulaire du modèle d'utilité enregistré, soit par la fabrication de produits soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son modèle d'utilité, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d'une amende de 30.000 à 180.000 Francs guinéens, sans préjudice des réparations civiles.

2) Toutefois, aucune action en contrefaçon d'un modèle d'utilité enregistré n'est recevable si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'enregistrement du modèle d'utilité en cause, le modèle d'utilité protégé n'a pas été exploité sur le territoire de l'un des Etats membres par le titulaire ou par ses ayants droit, sauf si ce défaut d'exploitation est justifié par des excuses légitimes.

### Article 1879

(Annexe 2 art.36) Ceux qui ont sciemment recelé, vendu, exposé en vente ou introduit sur le territoire national de l'un des Etats membres un ou plusieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines que les Contrefacteurs.

### Article 1880

(Annexe 2 art.37)
1) Les peines établies par les articles 1878 et 1879 ne peuvent être cumulées.

2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

### Article 1881

(Annexe 2 art.38)
1) Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l'amende visée aux articles 1878 et 1879, un emprisonnement de 15 jours à 3 mois.

2) Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le Prévenu, dans les deux années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par le présent sous-livre.

3) Un emprisonnement de 15 jours à 3 mois peut aussi être prononcé si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du titulaire du modèle d'utilité ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé de titulaire du modèle d'utilité, a eu connaissance par ce dernier des procédés décrits dans l'enregistrement du modèle d'utilité.

4) Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé peut être poursuivi comme complice.

### Article 1882

(Annexe 2 art.39) Les dispositions des législations nationales des Etats membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.

Code des activités économiques

### Article 1883

(Annexe 2 art.40) L'action correctionnelle pour l'application des peines visées ci-dessus ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

### Article 1884

(Annexe 2 art.41) Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu soit de la nullité ou de la déchéance du modèle d'utilité soit des questions relatives à la propriété du dit modèle d'utilité.

### Article 1885

(Annexe 2 art.42) Les faits antérieurs à l'enregistrement d'un modèle d'utilité ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits du titulaire du modèle et ne peuvent motiver de condamnation au civil, à l'exception toutefois des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d'une copie officielle de la description de L'invention jointe à la demande de modèle d'utilité.

### Article 1886

(Annexe 2 art.43)
1) Les titulaires de modèles d'utilité peuvent, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.

2) L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du modèle d'utilité.

3) Lorsqu'il y a lieu à la saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant d'y faire procéder.

4) Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissé copie au demandeur des objets décrits ou saisis de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou ministériel.

### Article 1887

(Annexe 2 art.44) A défaut par le demandeur de se pourvoir soit par la voie civile soit par la voie correctionnelle, dans le délai d'un mois, la saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.

### Article 1888

(Annexe 2 art.45)
1) La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant.

2) Les objets confisqués sont remis au propriétaire du modèle d'utilité, sens préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affichage du jugement, s'il y a lieu.

#### TITRE 7 : Des dispositions particulières transitoires

### Article 1889

(Annexe 2 art.46) Le présent sous-livre s'applique aux demandes de modèle d'utilité déposées à compter du jour de son entrée en vigueur.

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### Sous-livre 3 - Des marques de produits ou de services

#### TITRE 1 : Dispositions générales

### Article 1890

(Annexe 3 art.1er) La marque de produits ou de services est facultative. Toutefois, les Etats membres peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent.

### Article 1891

(Annexe 3 art.2)
1) Sont considérés comme marque de produits ou de services tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser pour distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque et notamment les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.

2) Est considérée comme marque collective la marque de produits ou de services dont les conditions d'utilisation sont fixées par décision ministérielle (« règlement ») et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique.

### Article 1892

(Annexe 3 art.3) Ne peuvent constituer une marque ni en faire partie les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ainsi que les signes exclus par l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

### Article 1893

(Annexe 3 art.4) Sont nulles et de nul effet les marques dépourvues de caractère distinctif, notamment du fait qu'elles sont constituées exclusivement de signes ou d'indications constituant le désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit ainsi que les dépôts de marques comportent des indications propres à tromper le public.

### Article 1894

(Annexe 3 art.5) Les étrangers jouissent du bénéfice du présent sous-livre s'ils remplissent les conditions qu'il fixe.

### Article 1895

(Annexe 3 art.6) Les nationaux peuvent revendiquer l'application à leur profit des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite Convention dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que celles du présent sous-livre pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle.

### Article 1896

(Annexe 3 art.7)
1) Sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt.

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2) Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque, en exerçant les actions prévues par les dispositions du présent sous-livre, s'il n'en a effectué le dépôt dans les conditions prescrites par l'article 1898 ci-Après.

3) Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la propriété de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

4) L'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir.

### Article 1897

(Annexe 3 art.8) Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation des effets sur le territoire national de l'un des États membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.

#### TITRE 2 : Du dépôt, de l'enregistrement et de la publication

### Article 1898

(Annexe 3 art.9)
1) Quiconque veut déposer une marque doit remettre au greffe du tribunal civil de son domicile :

- a) une demande d'enregistrement adressée au directeur général de l'Organisation ;
- b) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;
- c) le modèle de la marque comportant l'énumération des produits auxquels s'applique la marque et des classes correspondantes de la classification en vigueur ; le modèle de la marque est déposé en quatre exemplaires dont l'un est revêtu par le déposant de la mention « original » ; chaque exemplaire est signé par le déposant ou son mandataire ;
- d) le cliché de la marque.

2) Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur doit être revendiqué au moment du dépôt de la marque ou au plus tard dans les deux mois qui suivent. Dans ce dernier cas, la revendication doit être adressée directement à l'Organisation. Toute revendication parvenue à l'Organisation plus de deux mois après le dépôt de la marque est déclarée irrecevable.

3) Les demandes internationales ainsi que les requêtes en inscription de désignation ultérieure, au sens des articles 5 et 6 du traité concernant l'enregistrement des marques, présentées par des personnes domiciliées sur le territoire national de l'un des États membres ne peuvent être déposées auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que par l'intermédiaire de l'Organisation, qui doit se conformer aux règles de Procédure y relatifs fixées par ledit traité et par son règlement d'exécution.

4) Les demandes internationales visées à l'alinéa précédent ne peuvent être déposées par des nationaux domiciliés sur ledit territoire national que si, lors du dépôt des dites

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demandes, les marques en cause ont fait l'objet de demandes d'enregistrement inscrites au nom de ces nationaux dans le registre spécial des marques de l'Organisation, au moins pour les produits et les services mentionnés dans les demandes internationales susvisées.

5) Si une agence du Bureau international, au sens de l'article 32.2° a.ix du traité concernant l'enregistrement des marques, est établie sur le territoire de l'Etat où l'Organisation a son siège l'application des dispositions de l'alinéa 3° précédent est suspendue au moins pendant la durée du fonctionnement de ladite agence.

### Article 1899

(Annexe 3 art.10) La marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes des produits et des services, au sens de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services, aux fins de l'enregistrement international des marques.

### Article 1900

(Annexe 3 art.11)
1) Un procès-verbal dressé par le greffier constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.
2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.
3) Le greffier transmet les pièces à l'Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt.

### Article 1901

(Annexe 3 art.12)
1) Pour toute demande d'enregistrement d'une marque l'Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles 1898 et 1899 du présent sous-livre, sont remplies et si les taxes exigibles ont été acquittées.
2) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1892 est rejeté.
3) En cas d'irrégularité matérielle concernant les conditions de forme visées aux articles 1898 et 1899 ou de défaut du paiement des taxes exigibles, un délai de deux mois est accordé au déposant pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé de 30 jours sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire. Faute de régularisation dans les délais impartis, le dépôt est rejeté.
4) Le rejet est prononcé par le directeur général de l'Organisation.
5) Aucun dépôt ne peut être rejeté sans que les observations du déposant ou de son mandataire n'aient été recueillies.
6) Lorsque l'Organisation constate que les conditions visées à l'alinéa 1° précédent sont remplies, elle enregistre la marque et publie l'enregistrement.

### Article 1902

(Annexe 3 art.13)
1) La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.
2) L'exemplaire original du modèle de la marque détermine la portée de la marque. Il est inséré au registre spécial des marques prévu à l'article 1915 ci-après.

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3) L'Organisation renvoie au déposant un exemplaire du modèle de la marque, revêtu de la mention d'enregistrement.

### Article 1903

(Annexe 3 art.14) Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet de l'Organisation, le déposant peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Commission des recours ; ladite commission juge en premier et dernier ressort la demande en cause.

### Article 1904

(Annexe 3 art.15)
1) Tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant à l'Organisation et dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l'article 1901.6° précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 1891, 1892 ou 1893 du présent sous-livre ou d'un droit antérieur appartenant à l'opposant.

2) L'Organisation envoie une copie de revis d'opposition au déposant qui peut répondre à cet avis, en motivant sa réponse, dans un délai fixé par règlement d'application. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai précité, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et ce dernier est radié.

3) Avant de statuer sur l'opposition, l'Organisation entend les parties ou l'une d'elles ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) Le décision de l'Organisation sur l'opposition est susceptible de recours auprès de la Commission des recours pendant un délai de six mois à compter de la notification de cette décision aux intéressés.

5) L'Organisation ne radie l'enregistrement que dans la mesure où l'opposition susvisée est fondée.

### Article 1905

(Annexe 3 art.16) Sous réserve des dispositions de l'article 1911, l'enregistrement d'une marque n'a d'effet que pour dix ans à compter de la date de la demande d'enregistrement ; toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans.

### Article 1906

(Annexe 3 art.17)
1) Sitôt l'enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de l'enregistrement un certificat contenant notamment les renseignements suivants, tels qu'ils apparaissent sur le registre :
- i) le numéro d'ordre de la marque ;
- ii) la date de dépôt de la demande d'enregistrement, la date de l'enregistrement ainsi que la date de priorité, si celle-ci est revendiquée ;
- ii) le nom commercial ou les nom et prénom du titulaire de la marque, ainsi que son adresse ;
- iv) un cliché de la marque ;
- v) l'indication des classes de produits ou de services sur lesquels porte l'enregistrement.

### Article 1907

(Annexe 3 art.18) Toute personne peut, en tout temps, consulter le registre spécial des marques de l'Organisation et demander à ses frais des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

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### Article 1908

(Annexe 3 art.19)
1) Le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement visé à l'article précédent que s'il prouve :
- i) qu'il utilise la marque sur le territoire nationale de l'un des Etats membres ou qu'il fait utiliser la dite marque en vertu d'une concession de licence, cette preuve devant porter sur chacune des classes indiquées dans l'enregistrement ;
- ii) et qu'il a acquitté le montant de la taxe de renouvellement fixé par la voie réglementaire.

2) Le montant de la taxe visée à l'alinéa il précédent est acquitté au cours de la dernière année de la période de dix ans à l'article 1905 du présent sous-livre ; toutefois, un délai de grâce de six mois est concédé pour le paiement de ladite taxe après expiration de l'année susvisée, moyennant le paiement d'une surtaxe fixée par la voie réglementaire.

3) Aucun changement ne peut être apporté ni à la marque, ni à la liste des produits ou services pour lesquels la dite marque avait été enregistrée, sous réserve du droit du titulaire de limiter cette liste.

4) Le renouvellement d'une marque ne donne lieu à aucun examen nouveau de ladite marque.

5) L'Organisation inscrit au registre spécial des marques et publie, dans les conditions fixées par règlement d'application, le renouvellement et, le cas échéant, toute mention relative à une limitation des produits ou services.

6) Une marque dont l'enregistrement n'a pas été renouvelé ne peut donner lieu à un enregistrement au profit d'un tiers, pour les produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement.

### Article 1909

(Annexe 3 art.20)
1) L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque ou un signe lui ressemblant eu point de pouvoir induire le public en erreur, pour les produits ou service pour lesquels elle a été enregistrée ainsi que pour les produits ou services similaires.

2) L'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, le quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services.

3) L'enregistrement ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire a un tiers l'usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire national de l'Etat membre dans lequel le droit d'interdiction est exercé, sous la condition que ces produits n'aient subi aucun changement.

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#### TITRE 3 : De la renonciation, de la radiation et de la nullité

### Article 1910

(Annexe 3 art.21)
1) Le titulaire d'une marque peut renoncer à l'enregistrement pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La renonciation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'Organisation, qui l'inscrit dans le registre spécial des marques et la publie.

3) Si une licence est inscrite dans le registre spécial des marques, la renonciation n'est inscrite que sur présentation d'une déclaration par laquelle le concessionnaire de la licence consent à cette renonciation.

### Article 1911

(Annexe 3 art.22)
1) Sur requête de tout intéressé, le tribunal ordonne la radiation de toute marque enregistrée qui, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de son enregistrement n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des États membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes ; la radiation peut être appliquée à tout ou partie des produits ou services pour lesquels la dite marque a été enregistrée.

2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l'usage de cette marque.

3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle est communiquée à l'Organisation qui l'inscrit au registre spécial des marques.

4) La radiation est publiée dans les formes prescrites par règlement d'application. L'enregistrement de la marque est alors considéré :
- i) comme n'ayant jamais eu d'effet, si la marque n'a jamais été utilisée après son enregistrement ;
- ii) et comme n'ayant jamais eu d'effet à partir du moment où la marque n'a plus été utilisée, un certain temps après son enregistrement.

### Article 1912

(Annexe 3 art.23)
1) L'annulation des effets sur le territoire national de l'enregistrement d'une marque est prononcée par les tribunaux civils à la requête soit du ministère public soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé.

2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu l'enregistrement d'une marque, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 1891, 1892 ou 1893 du présent sous-livre ou est en conflit avec un droit antérieur ; dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

3) Lorsque la décision déclarant l'enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée à l'Organisation.

4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par règlement d'application. L'enregistrement est considéré comme nul et non avenu dès la date de cet enregistrement.

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### Article 1913

(Annexe 3 art.24)
1) Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, lorsque La protection conférée par une marque enregistrée n'a pas été renouvelée en raison des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-ci ou ses ayants-droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requise ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration de la marque susvisée, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa précédent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants-droit, justifie la restauration.

3) La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale de la marque. Les tiers qui ont commencé à exploiter l'invention après l'expiration de la marque ont le droit de continuer leur exploitation.

4) Les marques restaurées sont publiées par l'Organisation dans les formes prescrites par règlement d'application.

#### TITRE 4 : De la transmission, de la cession et des licences contractuelles

### Article 1914

(Annexe 3 art.25)
1) Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en Partie, isolément ou concurremment avec l'entreprise.

2) Les actes comportent soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage, doivent à peine de nullité, être constatés par écrit.

3) Les transmissions de propriété et les concessions de droit d'exploitation pouvant comporter une limitation de leur validité sur le territoire national.

### Article 1915

(Annexe 3 art.26)
1) Les actes mentionnés à l'article précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des marques tenu à l'Organisation. Un exemplaire des actes est conservé par l'Organisation.

2) Aux conditions fixées par voie réglementaire, l'Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des marques, un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, ainsi que des certificats d'identité reproduisant les indications de l'exemplaire originel du modèle de la marque.

### Article 1916

(Annexe 3 art.27) Toute décision judiciaire définitive prononçant l'annulation des effets sur le territoire national de l'un des États membres du dépôt d'une marque doit

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être inscrite au registre spécial des marques sur notification du greffier à l'Organisation et faire l'objet d'une mention publiée par ladite Organisation.

### Article 1917

(Annexe 3 art.28)
1) Le titulaire d'une marque peut, par contrat, concéder une personne physique ou morale une licence lui permettant d'utiliser la dite marque pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle de l'enregistrement de la marque.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties sous peine de nullité.

4) Le contrat de licence doit être inscrit, dans un délai de douze mois après l'approbation visée à l'article 1919, au registre spécial de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet envers les tiers qu'après l'inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par règlement d'application.

5) La licence est radiée du registre la requête du titulaire de la marque ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l'expiration ou de la résolution du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d'une licence n'exclut pas pour le concédant ni la possibilité d'accorder des licences à d'autres personnes sous réserve qu'il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d'utiliser lui-même la marque.

7) La concession d'une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d'autres personnes et, en l'absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu'il utilise lui-même la marque.

### Article 1918

(Annexe 3 art.29)
1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec des contrats pour autant qu'elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par l'enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l'alinéa précédent :
- i) les restrictions concernant la mesure, l'étendue ou la durée d'usage de la marque ou la qualité ou la quantité des produits et services pour lesquels la marque peut être utilisée ;
- ii) l'obligation imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte à la validité de l'enregistrement de la marque.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n'est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas autorisé à accorder des sous-licences.

### Article 1919

(Annexe 3 art.30)
Les contrats de licence, les cessions et transmissions de propriété de marques et leurs modifications ou renouvellements doivent être, sous peine de nullité, soumis dans les douze mois à compter de leur conclusion au contrôle et à l'approbation préalables de l'autorité nationale compétente avant leur inscription au registre spécial de l'Organisation, s'ils comportent des paiements à l'étranger ou s'ils sont consentis ou obtenus par des personnes

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physiques ou morales qui ne sont pas des nationaux ou qui ne sont pas installés sur le territoire national de l'un des États membres.

2) Le contrôle portent sur les contrats de licence, cessions, transmissions et modifications ou renouvellements visés à l'alinéa précédent consiste à vérifier que ces derniers ne contiennent pas des clauses imposant au cessionnaire ou au concessionnaire de la licence des limitations ne résultant pas des droits conférés par l'enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits, notamment :
- i) obligeant le cessionnaire ou le concessionnaire de la licence à payer des redevances pour une marque non utilisée ou à payer une grande proportion des redevances avant de commencer à utiliser une marque ;
- ii) obligeant le cessionnaire ou le concessionnaire de la licence à importer des matières premières, des biens intermédiaires et des équipements fournis par le cédant ou le concédant de la licence, sauf s'il est impossible autrement d'assurer la qualité des biens à produire ;
- iii) dont l'effet est d'empêcher l'exportation de produits fabriqués sous une marque vers certains ou tous les États membres, ou qui autorisent une telle exportation moyennant des redevances supplémentaires ou qui limitent les possibilités concurrentielles du cessionnaire ou du concessionnaire de la licence sur les marchés de ces États.

3) S'il s'agit d'un contrat de licence, le contrôle visé à l'alinéa précédent consiste à vérifier en outre qu'il existe entre le titulaire de la marque et le concessionnaire de la licence, des rapports ou des dispositions assurant un contrôle effectif par le titulaire de la qualité des produits auxquels s'applique la licence,

#### TITRE 5 : Des marques collectives

### Article 1920

(Annexe 3 art.31) Dans un but d'intérêt général et afin de faciliter le développement du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture, l'État, les groupements de droit public, les syndicats ou groupements de syndicats, les associations et groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans et de commerçants peuvent posséder des marques collectives de produits ou de services, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique.

### Article 1921

(Annexe 3 art.32) Sans préjudice de l'application des articles 2 et 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les groupements étrangers entrant dans l'une des catégories visées à l'article précédent et qui peuvent, dans leur pays d'origine, ester en justice, jouissent du bénéfice du présent sous-livre quant aux marques collectives régulièrement enregistrées dans le dit pays d'origine sous réserve de réciprocité de protection dans le dit pays.

### Article 1922

(Annexe 3 art.33) Les marques collectives sont apposées soit directement par les groupements visés à l'article 1920, à titre de contrôle, soit par les membres des dits groupements sur les produits ou objets de leur commerce ; en tout état de cause cette apposition se fait sous la surveillance du groupement concerné et conformément aux conditions fixées par les dispositions des textes régissant les marques collectives en cause.

### Article 1923

(Annexe 3 art.34) Le dépôt d'une marque collective comprend la décision ministérielle qui fixe les conditions d'utilisation de ladite marque. Si la décision est contraire aux dispositions des articles 1892 ou 1893 précédents ou si les taxes prescrites n'ont pas été acquittées, la demande d'enregistrement est rejetée. Sont également rejetées les

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modifications apportées à ladite décision si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

### Article 1924

(Annexe 3 art.35) Les membres du groupement titulaire de la marque collective peuvent exercer les poursuites civiles et pénales prévues par le présente annexe pour autant qu'ils prouvent l'inaction du groupement titulaire de ladite marque et qu'ils le mettent en demeure d'agir.

### Article 1925

(Annexe 3 art.36)
1) La marque collective est incessible et intransmissible.

2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le Ministre chargé de la Propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupement issu de la fusion.

3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d'une marque collective lorsque :
- i) le titulaire de la marque, au sens de l'article 1920 alinéa 1 cesse d'exister ;
- ii) la décision ministérielle qui en fixe les conditions d'utilisation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- iii) la dite marque ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions au présent titre ;
- iv) le titulaire de la marque visé à l'alinéa i précédent a utilisé ou laissé utiliser sciemment sa marque collective dans les conditions autres que celles prévues par la décision visée à l'alinéa ii précédent.

4) Lorsque la nullité ou la déchéance a été prononcée, la marque collective ne peut être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel enregistrement ni être utilisée à un titre quelconque. Toutefois, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la décision définitive prononçant la nullité ou la déchéance la marque collective peut à ce titre faire l'objet d'un enregistrement par un groupement tel que visé à l'article 1920, pour autant que ce dernier ait la même nationalité que le groupement qui en était précédemment titulaire.

#### TITRE 6 : Des pénalités

### Article 1926

(Annexe 3 art.37) Sont punis d'une amende de 50.000 à 300.000 Francs guinéens, et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces peines seulement :
- a) ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite ;
- b) ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ;
- c) ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
- d) ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.

### Article 1927

(Annexe 3 art.38) Sont punis d'une amende de 50.000 à 150.000 Francs guinéens, et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces peines seulement :

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- a) ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou ont fait l'usage d'une marque frauduleuse imitée ;
- b) ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit ;
- c) ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleuse imitée ou portant des Indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit ou ceux qui ont fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

### Article 1928

(Annexe 3 art.39) Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 Francs guinéens, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces peines seulement :

- a) ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;
- b) ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs Produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;
- c) ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décisions prises en exécution de l'article 1890 du présent sous-livre ;
- d) ceux qui ont fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par les dispositions du présent sous-livre.

### Article 1929

(Annexe 3 art.40)
1) Les peines établies par les articles 1926, 1927 et 1928 ne peuvent être cumulées.
2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

### Article 1930

(Annexe 3 art.41)
1) Les peines prévues aux articles 1926, 1927 et 1928 peuvent être élevées au double en cas de récidive.
2) Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.

### Article 1931

(Annexe 3 art.42) Les dispositions de la législation nationale des Etats membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.

### Article 1932

(Annexe 3 art.43)
1) Les délinquants peuvent en outre être privés du droit de participer aux élections de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture pendant un temps qui n'excède pas dix ans.
2) Le tribunal peut ordonner l'affichage du Jugement dans les lieux qu'il détermine, et son insertion intégrale ou par extrait dans les Journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.

### Article 1933

(Annexe 3 art.44)
Code des activités économiques

1) La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 1926 et 1927 peut, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.

2) Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée indépendamment de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

3) Il prescrit dans tous les cas la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des articles 1926 et 1927 précédents.

### Article 1934

(Annexe 3 art.45)
1) Dans le ces prévu par les deux premiers paragraphes de l'article 1928 le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.

2) Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les deux premiers paragraphes de l'article 1928.

### Article 1935

(Annexe 3 art.46) Les pénalités prévues par les articles 1926 à 1928, 1930, 1932 à 1934 inclus sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service. En outre, sont punis des peines prévues par l'article 1926 susvisé :

- a) ceux qui ont sciemment fait usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles qui sont prescrites par la décision ministérielle fixant les conditions d'utilisation visées à l'article 1923 ;
- b) ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de produits ou de services ;
- c) ceux qui ont sciemment fait usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
- d) ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, ont sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.

### Article 1936

(Annexe 3 art.47)
1) Les actions en contrefaçon d'une marque ne peuvent être introduites qu'après que le titulaire de ladite marque ou ses ayants-droit ont commencé à utiliser la marque d'une façon continue sur le territoire national de l'un des États membres.

2) En tout état de cause, les sanctions résultant des actions visées à l'alinéa précédent ne pouvant être appliquées que pour la période postérieure à la date à laquelle l'utilisation visée à l'alinéa précédent a commencé.

#### TITRE 7 : Des juridictions

### Article 1937

(Annexe 3 art.48)
Code des activités économiques

1) Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.
2) En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal correctionnel statue sur l'exception.

### Article 1938

(Annexe 3 art.49)
1) Le propriétaire d'une marque peut faire procéder, par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels avec s'il y a lieu, l'assistance d'un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou services qu'il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation des dispositions du présent sous-livre, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
2) L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l'enregistrement de la marque.
3) Lorsque la saisie est requise le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie.
4) Il est laissé copie aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommage-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou ministériel.

### Article 1939

(Annexe 3 art.50)
A défaut par le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile soit par la voie correctionnelle dans le délai d'un mois, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.

#### TITRE 8 : Des dispositions particulières et transitoires

### Article 1940

(Annexe 3 art.51)
Toute marque enregistrée ou reconnue sous le régime des stipulations de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 et de ses annexes II et IV est maintenue en vigueur pour la durée prévue par le dit Accord, en vertu du présent article.

### Article 1941

(Annexe 3 art.52)
1) Le présent sous-livre s'applique aux dépôts de marques effectués à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l'annexe II de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962.
2) Les demandes d'enregistrement de marques déposées avant le jour de l'entrée en vigueur du présent sous-livre restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt des dites demandes.
3) Toutefois l'exercice des droits découlant des marques enregistrées conformément aux règles visées à l'alinéa précédent est soumis aux dispositions du présent sous-livre, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis, qui restent maintenus.

Code des activités économiques

4) Est abrogée l'annexe II ainsi que l'article 2 de l'annexe IV de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962.

### Sous-livre 4 - Des dessins ou modèles industriels

#### TITRE 1 : Dispositions générales

### Article 1942

(Annexe 4 art.1er) Tout créateur d'un dessin ou modèle industriel et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter ce dessin ou modèle et de vendre ou faire vendre à des fins industrielles ou commerciales les produits dans lesquels ce dessin ou modèle sont incorporés, dans les conditions prévues par le présent sous-livre, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales.

### Article 1943

(Annexe 4 art.2)
1) Le présent sous-livre est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant un physionomie propre et nouvelle.

2) Si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, le dit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du sous-livre I sur les brevets d'invention.

3) La protection conférée par le présent sous-livre n'exclut pas les droits éventuels résultant d'autres dispositions législatives des États membres, notamment celles qui concernant la propriété littéraire et artistique.

### Article 1944

(Annexe 4 art.3)
1) Les dessins ou modèles industriels ne sont pas considérés comme nouveaux si, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité valablement revendiquée, ils ont été décrits dans des publications imprimées ou s'ils ont été notoirement utilisés sur le territoire de l'un des États membres.

2) La nouveauté visée à l'alinéa précédent n'est pas mise en échec si dans les six mois précédant la date visée au dit alinéa le dessin ou modèle industriel a fait l'objet d'une divulgation résultant :

- a) d'un abus manifeste à l'égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit ou ;
- b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a exposés dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

### Article 1945

(Annexe 4 art.4) Ne peut faire l'objet d'un enregistrement le dessin ou modèle tel que visé à l'article 1942 qui serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, étant entendu que l'exploitation du dit dessin ou modèle n'est pas considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

Code des activités économiques

### Article 1946

(Annexe 4 art.5)
1) Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice du présent sous-livre.

2) La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants-cause, mais le premier déposant du dit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.

### Article 1947

(Annexe 4 art.6) Les étrangers jouissent du bénéfice du présent sous-livre en remplissant les formalités qu'il prescrit.

### Article 1948

(Annexe 4 art.7)
1) Sous réserve des dispositions légales réglementant le contrat de louage d'ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit à l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel élaboré en exécution des dits contrats appartient au maître de l'ouvrage ou à l'employeur.

2) Le même disposition s'applique lorsqu'un employé n'est pas tenu par son contrat de travail d'exercer une activité créatrice mais crée un dessin ou modèle industriel en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'employé qui a créé le dessin ou le modèle industriel a droit à une rémunération tenant compte de son salaire et de l'importance du dit dessin ou modèle créé. Cette rémunération, à défaut d'entente entre les parties, est fixée par le tribunal.

4) Les dispositions de l'alinéa 3 sont d'ordre public.

### Article 1949

(Annexe 4 art.8) Le dessin ou modèle industriel enregistré ne produit pas d'effet à l'égard du tiers qui, au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, exploitait déjà le dit dessin ou modèle sur le territoire de l'un des États membres ou avait pris des mesures nécessaires pour cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser ce dessin ou modèle pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d'autrui. Ce droit ne peut être transmis qu'avec l'entreprise.

#### TITRE 2 : Du dépôt et de la publicité

### Article 1950

(Annexe 4 art.9)
1) Quiconque veut déposer un dessin ou modèle industriel doit remettre au greffe du tribunal civil de son domicile :

- a) une déclaration de dépôt ;
- b) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;
- c) sous peine de nullité du dépôt, deux exemplaires identiques d'une représentation ou d'un spécimen du dessin ou modèle placés sous pli cacheté.

Code des activités économiques

2) Le même dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou modèles au-delà de cent ne sont pas considérés comme valablement déposés au regard du présent sous-livre.

### Article 1951

(Annexe 4 art.10)
1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande d'enregistrement une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant et de faire parvenir à l'Organisation au plus tard dans le délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande :
- a) une copie Certifiée conforme de ladite demande antérieure ;
- b) et, s'il n'est pas l'auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants-droit l'habilitant à se prévaloir de la priorité en cause.

2) Le défaut de remise en temps voulu de l'une quelconque des pièces précitées entraine de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.

### Article 1952

(Annexe 4 art.11)
1) Un procès-verbal dressé par le greffier constate chaque dépôt en finançant le jour et l'heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le Greffier transmet les pièces à l'Organisation dans un délai de cinq jours à compter du dépôt.

### Article 1953

(Annexe 4 art.12)
1) L'Organisation, après avoir constaté que le dépôt est régulier et conforme aux dispositions de l'article 1944, procède à l'enregistrement de celui-ci. Elle envoie au déposant un certificat d'enregistrement.

2) La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.

3) En cas d'irrégularité matérielle n'entrainant pas la nullité du dépôt ou de défaut de paiement des taxes exigibles, un délai de deux mois est accordé au déposant pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire. Faute de régularisation dans le délai imparti, le dépôt est rejeté.

4) Le rejet est prononcé par le directeur général de l'Organisation.

### Article 1954

(Annexe 4 art.13)
1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-après, la durée de la protection conférée par le certificat d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel expire au terme de la cinquième année à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement.

2) L'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être renouvelé pour deux nouvelles périodes consécutives de cinq années, par le simple paiement d'une taxe de renouvellement dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Code des activités économiques

3) Le taxe de renouvellement du dessin ou modèle est payée dans les douze mois précédant l'expiration de la durée de l'enregistrement. Toutefois un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la dite taxe après cette expiration, moyennant le paiement d'une surtaxe fixée par voie réglementaire.

### Article 1955

(Annexe 4 art.14)
1) Lorsque la protection conférée à un dessin ou modèle industriel n'a pas été renouvelée pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire du dit dessin ou modèle ce titulaire ou ses ayants-droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requise ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et au plus tard dans le délai d'un an à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du dessin ou modèle susvisé, accompagnée des pièces Justificatives du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa précédent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui, pour le titulaire ou pour ses ayants-droit, justifie la restauration.

3) L'Organisation examine les motifs susvisés et restaure le dessin ou modèle ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale du dessin ou modèle industriel. Les tiers qui ont commencé d'exploiter l'invention après l'expiration du dessin ou modèle industriel ont le droit de continuer leur exploitation.

5) Les dessins ou modèles restaurés sont publiés par l'Organisation dans les formes prescrites par règlement d'application.

### Article 1956

(Annexe 4 art.15)
1) Les descriptions, dessins et clichés des dessins ou modèles industriels enregistrés sont conservés à l'Organisation où, après la publication prévue à l'article 1957 ci-après ils sont communiqués à toute réquisition. Les spécimens des dessins ou modèles industriels sont conservés à l'Organisation pendant une durée de huit ans et peuvent être examinés par toute personne intéressée.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à l'alinéa précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés susvisés.

3) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux copies officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces déposants à revendiquer une telle priorité.

4) Le déposant d'une demande d'enregistrement qui entend se prévaloir à l'étranger de la priorité de son dépôt avant l'enregistrement du dessin ou modèle industriel, peut obtenir une copie officielle de sa demande.

### Article 1957

(Annexe 4 art.16)
4) L'Organisation publie, pour chaque dessin ou modèle industriel délivré, les données suivantes :

Code des activités économiques

- i) le numéro du dessin ou modèle ;
- ii) le nom et l'adresse du titulaire du dessin ou modèle ;
- iii) Le nom et redresse de l'auteur du dessin ou modèle sauf si celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d'enregistrement ;
- iv) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un ;
- v) la date du dépôt de la demande ;
- vi) La mention de la priorité si une priorité a été revendiquée valablement ;
- vii) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel, ou du ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure ;
- viii) la date de l'enregistrement du dessin ou modèle ;
- ix) le titre du dessin ou modèle.

2) Le conseil d'administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description du dessin du modèle, des clichés ou dessins éventuels et des revendications

### Article 1958

(Annexe 4 art.17)
1) L'Organisation fait reproduire les dessins ou modèles déposés.
2) Une épreuve de la reproduction est mise à la disposition du public à l'Organisation.
3) Des épreuves mentionnant la publicité du dépôt sont délivrées au déposant ou à ses ayants-cause ainsi qu'à toute partie engagée dans une contestation Judiciaire relative au dessin ou modèle.

### Article 1959

(Annexe 4 art.18) Lorsqu'ils n'ont pas été réclamés par leur propriétaire dans les deux ans qui suivent le terme de la protection, les dessins ou modèles apposés sont détruits.

### Article 1960

(Annexe 4 art.19)
1) Le dépôt donne lieu au paiement préalable :
- a) d'une taxe de dépôt, indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés ;
- b) d'une taxe par dessin ou modèle déposé.

2) Aucun dépôt n'est recevable si les taxes visées à l'alinéa précédent et dont le montant est fixé par voie réglementaire par le conseil d'administration n'ont pas été payées.

#### TITRE 3 : De la transmission et de la cession des dessins ou modèles industriels

### Article 1961

(Annexe 4 art.20)
1) Les droits attachés à un dessin ou modèle sont transmissibles en totalité ou en partie.
2) Les actes comportant soit transmission de propriété soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à un dessin ou modèle doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit.

### Article 1962

(Annexe 4 art.21)
Code des activités économiques

1) Les actes mentionnées à l'article précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des dessins ou modèles tenu à l'Organisation. Un exemplaire des actes y est conservé par cet organisme.

2) L'Organisation doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des dessins ou modèles ainsi que l'état des inscriptions subsistant sur les dessins ou modèles donnés en gage ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

### Article 1963

(Annexe 4 art.22) A défaut de stipulations contraires entre les parties, les titulaires conjoints d'un dessin ou modèle enregistré peuvent séparément transférer leur part, utiliser le dessin ou modèle et exercer les droits exclusifs, accordés par l'article 1942, mais ne peuvent donner que conjointement à un tiers une licence d'exploitation du dessin ou modèle.

#### TITRE 4 : Des contrats de licence

### Article 1964

(Annexe 4 art.23)
1) Le titulaire d'un dessin au modèle industriel peut, par contrat, donner à une autre personne ou à une entreprise licence d'exploiter le dessin ou modèle.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et requiert la signature des parties contractantes.

3) Le contrat de licence doit être inscrit sur le registre pertinent tenu par l'Organisation moyennant le paiement d'une taxe fixée par voie réglementaire par le conseil d'administration ; la Licence n'est opposable aux tiers qu'après cette inscription.

4) L'inscription d'une licence est radiée sur requête du titulaire du dessin ou modèle ou du preneur de licence, sur présentation de la preuve de l'expiration de la licence.

### Article 1965

(Annexe 4 art.24)
Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ses contrats pour autant qu'elles imposent au preneur de licence, sur le plan Industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pas des droits conférés par l'enregistrement du dessin ou modèle ou qui ne sont pas nécessaires pour le maintien de ces droits.

#### TITRE 5 : Des licences obligatoires

### Article 1966

(Annexe 4 art.25)
1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande du dessin ou modèle industriel ou de trois ans à compter de la date de délivrance du certificat d'enregistrement du dessin ou modèle industriel, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, une licence obligatoire peut être accordée si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

- i) le dessin ou modèle industriel enregistré n'est pas exploité industriellement sur le territoire de l'un des États membres su moment où la requête est présentée ;

Code des activités économiques

- ii) l'expiration industrielle, sur le territoire susvisé, du dessin ou modèle industriel enregistré ne satisfait pas à des conditions raisonnables la demande du produit protégé ;
- iii) l'exploitation industrielle, sur le territoire susvisé, du dessin ou modèle industriel est empêchée ou entravée par l'importation du produit protégé ;
- iv) on raison du refus du titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré d'accorder des licences à des conditions raisonnables, l'établissement ou le développement d'activités industrielles ou commerciales sur le territoire susvisé subissent injustement et substantiellement un préjudice.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1° précédent, une licence obligatoire ne peut être accordée si le titulaire de l'enregistrement justifie d'excuses légitimes ou du défaut d'exploitation industrielle, étant entendu que l'importation ne constitue pas une excuse légitime.

3) Aux fins du présent article, « exploitation industrielle » signifie : « la fabrication d'un dessin ou modèle industriel enregistré ou l'utilisation, pour la fabrication, d'un dessin ou modèle, par un établissement effectif et sérieux dans et une mesure appropriée et raisonnable ou égard eux circonstances ».

### Article 1967

(Annexe 4 art.26)
1) La requête en octroi d'une licence obligatoire est présentée au tribunal civil du domicile du titulaire de l'enregistrement ou, si celui-ci est domicilié à l'étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile. Seules sont admises les requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l'un des États membres.

2) La requête doit contenir :
- i) le nom et l'adresse du requérant ;
- ii) le titre et le numéro du dessin ou modèle enregistré pour lequel la licence obligatoire est demandée ;
- iii) l'indication du ou des motifs visés à l'article 1966, fondant la requête et des faits qui justifient l'octroi d'une licence obligatoire ;
- iv) en cas de licence obligatoire requise en vertu des dispositions de l'article 1966, une déclaration du requérant aux termes de laquelle il s'engage à exploiter industriellement, sur l'un des territoires des États membres, le dessin ou modèle enregistré d'une manière qui suffise à remédier à la déficience qui constitue le motif prétendu de l'octroi de la licence obligatoire.

3) La requête doit être accompagnée :
- i) de la preuve que le requérant s'est préalablement adressé par lettre recommandée au titulaire du dessin ou modèle industriel en lui demandant une licence contractuelle mais qu'il n'a pas pu obtenir de lui une telle licence à des conditions et dans un délai raisonnables ;
- ii) en cas de licence obligatoire requise en vertu de l'article 1966, de la preuve que le requérant est capable d'exploiter industriellement le dessin ou modèle enregistré.

### Article 1968

(Annexe 4 art.27)
1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence obligatoire satisfait aux conditions fixées par l'article 1966. Si ladite demande ne satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête, en lui permettant d'y apporter la correction nécessaire.

Code des activités économiques

2) Lorsque la requête en octroi de licence obligatoire satisfait aux conditions fixées par l'article 1966, le tribunal civil notifie la requête au titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré concerné ainsi qu'à tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre des dessins ou modèles industriels, en les invitant à présenter par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur la dite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête du dessin ou modèle industriel enregistré, tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre des dessins ou modèles industriels et toute autorité gouvernementale concernée sont invités à cette audience.

3) Une fois achevée la procédure prescrite à l'alinéa 2° précédent, le tribunal civil prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence obligatoire soit en la refusant.

4) Si la licence obligatoire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :
- i) le champ d'application de la licence, en précisant notamment les actes visés à l'article 1er du présent sous-livre auxquels elle s'étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu'une licence obligatoire accordée en vertu des dispositions de l'article 1966 ne peut pas s'étendre à l'acte d'importer ;
- ii) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré, en l'absence d'accord entre les parties, cette compensation devant, toutes les circonstances de l'espèce dûment prises en considération, être équitable.

4) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil communique la décision à l'Organisation qui l'enregistre. Le tribunal civil publie cette décision et la notifie au requérant et au titulaire du dessin ou modèle industriel. L'Organisation notifie cette décision à tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre des dessins ou modèles industriels.

### Article 1969

(Annexe 4 art.28)
1) Après expiration du délai de recours fixé à l'article 1972 du présent sous-livre ou dès qu'un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la décision par laquelle le tribunal civil a accordé la licence obligatoire, l'octroi de cette dernière autorise son bénéficiaire à exploiter le dessin ou modèle industriel, conformément aux conditions fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la décision prise sur recours, et l'oblige à verser la compensation fixée dans les décisions susvisées.

2) L'octroi de la licence obligatoire n'affecte ni les contrats de licence en vigueur ni les licences obligataires en vigueur et n'exclut ni la conclusion d'autres contrats de licence ni l'octroi d'autres licences obligatoires. Toutefois, le titulaire du dessin ou modèle enregistré ne peut consentir à d'autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence obligatoire.

### Article 1970

(Annexe 4 art.29)
1) Le bénéficiaire de la licence obligatoire ne peut, sans le consentement du titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré, donner à un tiers l'autorisation d'accomplir les actes qu'il est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence obligatoire.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1° précédent, la licence obligatoire peut être transmise avec l'établissement du bénéficiaire de la licence ou avec la partie de cet

Code des activités économiques

établissement qui exploite le dessin ou modèle industriel enregistré. Une toile transmission n'est pas valable sans l'autorisation du tribunal civil. Avant d'accorder l'autorisation, du tribunal civil met le titulaire du dessin ou modèle industriel en mesure de se faire entendre.

Le tribunal civil communique l'autorisation l'Organisation qui l'enregistre et la publie. Toute transmission autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence accepte les mêmes obligations que celles qui incombaient à l'ancien bénéficiaire de la licence.

### Article 1971

(Annexe 4 art.30)
1) Sur requête du titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, le tribunal civil peut modifier la décision d'octroi de la licence obligatoire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification.

2) Sur requête du titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré, le tribunal civil retire la licence obligatoire :
- i) si le motif de son octroi a cessé d'exister ;
- ii) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d'application de la licence visé à l'article 1968.4°.i précédent ;
- iii) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation visée à l'article 1968.4ii précédent.

3) Lorsque la licence obligatoire est retirée en vertu de la disposition de l'alinéa 2.i précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence obligatoire pour cesser l'exploitation Industrielle du dessin ou modèle au cas où une cessation immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.

4) Les dispositions des articles 1967 et 1968 sont applicables à la modification ou au retrait de la licence obligatoire.

### Article 1972

(Annexe 4 art.31)
1) Le titulaire du dessin ou modèle industriel enregistré, le bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre pertinent ou toute personne ayant requis l'octroi d'une licence obligatoire peuvent, dans un délai d'un mois à compter de la publication visée aux articles 1968.5° ou 1971.4° précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente contre une décision prise en vertu des articles 1968.3°, 1970.2° ou 1971.

2) Le recours visé à l'alinéa précédent et attaquant l'octroi d'une licence obligatoire, l'autorisation de transmettre une licence obligatoire ou la modification ou le retrait d'une licence obligatoire, est suspensif.

3) La décision sur le recours est communiquée à l'Organisation qui l'enregistre et la publie.

#### TITRE 6 : Des pénalités

### Article 1973

(Annexe 4 art.32) Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent sous-livre est punie d'une amende de 50.000 à 300.000 Francs guinéens.

### Article 1974

(Annexe 4 art.33)
Code des activités économiques

1) Dans le cas de récidive ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d'un mois à six mois.

2) Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par le présent sous-livre.

3) Les dispositions des législations nationales des États membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par le présent sous-livre.

### Article 1975

(Annexe 4 art.34)
1) Les délinquants peuvent en outre être privés du droit de participer eux élections de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture pendant un temps qui n'excède pas dix ans.

2) Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.

### Article 1976

(Annexe 4 art.35)
1) La confiscation au profit de la partie lésée des objets portant atteinte aux droits garantis par le présent sous-livre est prononcée, même en cas d'acquittement.

2) Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.

#### TITRE 7 : Des actions en justice et de la procédure

### Article 1977

(Annexe 4 art.36) Les actions civiles relatives aux dessins ou modèles sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

### Article 1978

(Annexe 4 art.37) : L'action pénale pour l'application des peines prévues au titre VI ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

### Article 1979

(Annexe 4 art.38) En cas d'action intentée par la voie pénale, le tribunal statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu soit de nullité du dépôt soit des questions relatives à la propriété du dessin ou modèle.

### Article 1980

(Annexe 4 art.39)
1) La partie lésée peut faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels avec, s'il y a eu lieu, l'assistance d'un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées. L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation d'une attestation de publicité délivrée par l'Organisation.

2) Lorsque le saisie est requise le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie.

Code des activités économiques

3) Il est laissé copie aux détenteurs des objets décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatent le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou ministériel.

### Article 1981

(Annexe 4 art.40) A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile soit par la voie pénale dans le délai d'un mois, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.

### Article 1982

(Annexe 4 art.41) Toute juridiction saisie d'un litige peut demander à l'Organisation la communication d'un dessin ou modèle Industriel déposé ou enregistré.

### Article 1983

(Annexe 4 art.42)
1) Tout bénéficiaire d'une licence contractuelle ou obligatoire peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré d'introduire les actions judiciaires nécessaires à l'obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par le dit bénéficiaire, des droits découlant du dessin ou modèle enregistré.

2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l'alinéa précédent, le titulaire du dessin ou modèle enregistré refuse ou néglige d'introduire les actions visées au dit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom sens préjudice, pour le titulaire du dessin ou modèle enregistré, de son droit d'intervenir à l'action.

#### TITRE 8 : Dispositions particulières et transitoires

### Article 1984

(Annexe 4 art.43) Tout dessin ou modèle industriel enregistré ou reconnu sous le régime des stipulations de l'accord de Libreville du 13 septembre 1962 et de ses annexes III et IV, est maintenu en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord et en vertu du présent article.

### Article 1985

(Annexe 4 art.44)
1) Le présent sous-livre s'applique aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles industriels déposées à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l'annexe III à l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962.

2) Les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles industriels déposées avant le jour de l'entrée en vigueur du présent sous-livre restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt des dites demandes.

3) Toutefois, l'exercice des droits découlent des dessins ou modèles industriels délivrés conformément aux règles visées à l'alinéa précédent est soumis aux dispositions du présent sous-livre, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l'annexe III ainsi que l'article 3 de l'annexe IV à l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962.

Code des activités économiques

### Sous-livre 5 - Des noms commerciaux et de la protection contre la concurrence déloyale

#### TITRE 1 : Des noms commerciaux

### Article 1986

(Annexe 5 art.1er) Au sens du présent sous-livre, constitue un nom commercial la dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole.

### Article 1987

(Annexe 5 art.2) Ne peut constituer un nom commercial le nom ou la désignation qui, par sa nature ou l'usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et qui, notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l'établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole désigné par ce nom.

### Article 1988

(Annexe 5 art.3)
1) Sous réserve des dispositions ci-après, le nom commercial appartient à celui qui, le premier, en a fait usage ou en a obtenu l'enregistrement.

2) L'usage d'un nom commercial ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir.

3) Lorsqu'un nom commercial enregistré a été exploité publiquement et d'une manière continue sur le territoire national pendant cinq ans au moins sans avoir donné lieu à une action judiciaire reconnue fondée, la propriété du nom commercial ne peut plus être contestée du fait de la priorité d'usage, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du dépôt de le demande d'enregistrement, le déposant ne pouvait ignorer l'existence du nom commercial du premier usager.

### Article 1989

(Annexe 5 art.4) Seuls les noms commerciaux enregistrés conformément aux dispositions du présent sous-livre peuvent faire l'objet des sanctions pénales visées à l'article 2000 alinéas 3° et 4° ci-après.

### Article 1990

(Annexe 5 art.5)
1) Il est illicite d'utiliser sur le territoire national de l'un des États membres un nom commercial enregistré pour la même activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole que celle du titulaire du nom commercial enregistré, si cette utilisation est susceptible de créer une confusion entre les entreprises en cause.

2) Toutefois, le titulaire d'un nom commercial ne peut interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou des services.

3) L'intéressé qui porte un nom et un prénom similaires à un nom commercial enregistré doit, si ses droits sur le nom commercial attaché à son établissement sont postérieurs à ceux qui sont attachés au nom commercial enregistré, prendre toute mesure, par adjonction faite

Code des activités économiques

à son nom commercial ou de toute autre manière, afin de distinguer ce nom commercial du non commercial enregistré.

4) Les dispositions des alinéas 1° à 3° sont applicables à toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole subséquente de l'établissement en cause pour autant qu'elle soit enregistrée.

### Article 1991

(Annexe 5 art.6) Tout propriétaire d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole située sur le territoire national de l'un des États membres, qui veut obtenir l'enregistrement du nom commercial attaché à son établissement, doit déposer ou adresser, par pli postal avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal civil de son domicile :

a) une demande d'enregistrement en double exemplaire au directeur général de l'Organisation et contenant les indications du :
- i) nom, prénom(s), adresse et nationalité du déposant ;
- ii) nom commercial dont l'enregistrement est demandé, accompagné le cas échéant d'un double exemplaire du cliché de ce nom commercial ;
- iii) lieu où est situé l'établissement en cause ainsi que du genre d'activité de cet établissement.

b) La pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication prévues par la présente annexe.

c) Un pouvoir sous seing privé sans timbre, si le requérant est représenté par un mandataire.

### Article 1992

(Annexe 5 art.7)
1) Un procès-verbal dressé par le greffier constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Aussitôt après l'enregistrement de la demande et dans les cinq jours à compter de la date de dépôt, le greffier transmet le pli visé à l'article 1991 à l'Organisation en y joignant un exemplaire de la demande, une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné à l'article 1991.

### Article 1993

(Annexe 5 art.8)
1) L'Organisation, après avoir constaté que le nom commercial n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1987, que le dépôt est régulier et que les taxes ont été acquittées, procède à l'enregistrement du nom commercial et à sa publication.

2) Les effets de l'enregistrement remontent à la date du dépôt.

3) L'Organisation renvoie au déposant un exemplaire du modèle du nom commercial revêtu de la mention d'enregistrement.

4) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1987 est rejeté.

Code des activités économiques

5) En cas d'irrégularité matérielle, un délai de 30 jours est accordé au déposant pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé de 30 jours, sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire. Faute de régularisation dans le délai imparti, le dépôt est rejeté.

6) Le rejet est prononcé par le directeur général de l'Organisation et notifié au déposant.

7) Aucun dépôt ne peut toutefois faire l'objet d'un rejet sans que les observations du déposant ou de son mandataire n'aient été recueillies.

8) Dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de rejet, le déposant peut introduire un recours auprès de la Commission des recours ; ladite commission juge en premier et dernier ressort la demande en cause.

### Article 1994

(Annexe 5 art.9)
1) Tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'un nom commercial en adressant à l'Organisation et dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l'article 1993.1° un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent être fondés sur une violation des articles 1986, 1987 et 1990.1° ou d'un droit antérieur appartenant à l'opposant.

2) L'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai fixé par règlement d'application. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai précité, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et ce dernier est radié.

3) Avant de statuer sur l'opposition, l'Organisation entend les parties ou l'une d'elles ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l'Organisation sur l'opposition, qui doit être rendue dans un délai de six mois, est susceptible de recours auprès de la Commission des recours pendant un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de cette décision aux intéressés.

5) L'enregistrement n'est radié que dans la mesure où l'opposition susvisée est fondée.

### Article 1995

(Annexe 5 art.10) Sitôt l'enregistrement effectué il est délivré au titulaire de l'enregistrement un certificat contenant notamment les renseignements suivants, tels qu'ils apparaissent sur le registre spécial des noms commerciaux :

- i) le numéro d'ordre du nom commercial ;
- ii) la date de dépôt de la demande d'enregistrement ainsi que la date de l'enregistrement ;
- iii) le nom commercial tel qu'il a été enregistré ou, le cas échéant, le cliché de ce nom ;
- iv) le lieu où est situé l'établissement commercial en cause ainsi que le genre d'activité de cet établissement ;
- vi) le nom et prénom(s) du titulaire de l'enregistrement ainsi que son adresse.

### Article 1996

(Annexe 5 art.11)
1) L'enregistrement d'un nom commercial n'a d'effet que pour 10 ans, à compter de la date de dépôt ; toutefois, la propriété du nom commercial peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements d'enregistrement successifs.

Code des activités économiques

2) Le renouvellement de l'enregistrement peut être obtenu sur simple demande du titulaire du dit enregistrement présentée un mois au moins avant l'expiration du délai de validité de l'enregistrement précédent et moyennant le paiement d'une taxe de renouvellement dont le montant est fixé par règlement d'application.

### Article 1997

(Annexe 5 art.12) Le titulaire d'un nom commercial enregistré peut, à tout moment, renoncer à ce nom commercial, par une déclaration écrite adressée à l'Organisation. La renonciation prend effet à la date de son inscription au registre spécial des noms commerciaux.

### Article 1998

(Annexe 5 art.13)
1) L'annulation des effets sur le territoire national de l'un des États membres de l'enregistrement d'un nom commercial est prononcée par les tribunaux civils à la requête soit du ministère public soit de toute personne physique ou morale intéressée.

2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu l'enregistrement d'un nom commercial au cas où ce dernier n'est pas conforme aux dispositions des articles 1986, 1987 et 1990.1 ou est en conflit avec un droit antérieur ; dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur.

3) Lorsque la décision déclarant l'enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée à l'Organisation qui en porte mention sur le registre spécial des noms commerciaux.

4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par règlement d'application. L'enregistrement est considéré comme nul et non avenu à compter de la date du dit enregistrement.

### Article 1999

(Annexe 5 art.14)
1) Le nom commercial ne peut être cédé ou transmis qu'avec l'établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole, ou la partie du dit établissement désigné sous ce nom.

2) La cession du nom commercial doit être faite par écrit et requiert la signature des parties contractantes. La transmission par fusion d'établissements commerciaux, Industriels, artisanaux ou agricoles ou toute autre forme de succession peut être faite par tout autre document prouvant la transmission.

3) Les actes visés à l'alinéa 1° ne sont opposables aux tiers que si, dans le délai de 12 mois à compter de la date à laquelle ils ont été accomplis, ils ont été inscrits dans le registre spécial des noms commerciaux tenu par l'Organisation. Un exemplaire de ces actes est conservé par l'Organisation,

### Article 2000

(Annexe 5 art.15)
1) Lorsque les droits attachés au nom commercial sont menacés de violation, le titulaire de ces droits peut intenter toute action judiciaire destinée à prévenir cette violation.

2) En cas de violation des droits visés à l'alinéa 1° précédent, le titulaire des dits droits peut en interdire la continuation et demander le paiement de dommages-intérêts ainsi que l'application de toute autre sanction prévue par le droit civil.

Code des activités économiques

3) Sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300 ;000 Francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit apposé soit fait apparaître, par retranchement ou par une altération quelconque sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant, industriel ou artisan autre que celui qui est l'auteur, ou la raison commerciale d'un établissement commercial autre que celui où les objets ont été fabriqués.

4) Quiconque aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés est puni des mêmes peines que celles prévues à l'alinéa 3.

### Article 2001

(Annexe 5 art.16) Les dispositions du présent sous-livre sont applicables à tout établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole, sous réserve des dispositions particulières applicables par ailleurs eux établissements en cause.

#### TITRE 2 : De la protection contre la concurrence déloyale

### Article 2002

(Annexe 5 art.17)
1) Est illicite tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle, commerciale artisanale ou agricole.

2) Est illicite notamment :
- a) l'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance d'un produit ou d'un service ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant ;
- b) tous faits quelconques de nature à créer une confusion ou une tromperie par n'importe quel moyen avec le nom commercial, l'établissement, les produits, les services ou l'activité Industrielle ou commerciale d'un concurrent ;
- c) les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits, les services ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;
- d) les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des produits ou services.

### Sous-livre 6 - Des appellations d'origine

#### TITRE 1 : Dispositions générales

### Article 2003

(Annexe 6 art.1er) Au sens du présent sous-livre, on entend par :

a) « appellation d'origine » le dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement en milieu géographique, comprenant soit des facteurs naturels soit des facteurs humains ou encore des facteurs à la fois naturels et humains ; est également considérée comme dénomination géographique une dénomination qui, sans être celle d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé, se réfère à une aire géographique déterminée aux fins de certains produits ;

Code des activités économiques

b) « produit » tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel ;
c) « producteur » :
- i) tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels ;
- ii) tout fabricant de produits artisanaux ou industriels ;
- iii) quiconque fait le commerce des dits produits.

d) « demande » la demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ;
e) « l'Organisation » l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.

### Article 2004

(Annexe 6 art.2) Les étrangers jouissent du bénéfice des dispositions du présent sous-Livre s'ils remplissent les conditions qu'il fixe.

#### TITRE 2 : Conditions de la protection

### Article 2005

(Annexe 6 art.3)
1) Les appellations d'origine sont protégées comme telles si elles ont été enregistrées par l'Organisation ou si un effet d'enregistrement résulte d'une convention internationale à laquelle les États membres sont parties.
2) Les appellations d'origine étrangère ne peuvent être enregistrées par l'Organisation que si cela est prévu par une convention internationale à laquelle les États membres sont parties ou par la loi d'application d'une telle convention.

### Article 2006

(Annexe 6 art.4) Sont exclues de la protection les appellations :
- a) qui ne sont pas conformes à la définition de l'article 2003.a, ou ;
- b) qui sont contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou qui notamment pourraient tromper le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les qualités caractéristiques ou l'aptitude à l'emploi des produits considérés.

#### TITRE 3 : Procédure d'enregistrement

### Article 2007

(Annexe 6 art.8) Ont qualité pour déposer la demande auprès de l'Organisation :
- a) les personnes physiques ou morales qui exercent une activité de producteur dans l'aire géographique indiquée dans la demande pour les produits indiqués dans la demande, ainsi que les groupements de telles personnes ;
- b) ou toute autorité compétente.

### Article 2008

(Annexe 6 art.9) Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'une appellation d'origine doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception au Ministre chargé de la Propriété Industrielle, une demande destinée au directeur général de l'Organisation et contenant :
- a) le nom, l'adresse et la nationalité du déposant, personne physique ou morale, ainsi que la qualité en laquelle le déposant demande l'enregistrement ;
- b) l'appellation dont l'enregistrement est demandé ;
- c) l'aire géographique à laquelle s'applique l'appellation ;

Code des activités économiques

- d) les produits pour lesquels l'appellation est utilisée, en des termes suffisamment précis pour permettre en particulier de déterminer s'il s'agit de matières premières, de produits semi-finis ou de produits finis ;
- e) le cas échéant, les qualités caractéristiques essentielles des produits pour lesquelles l'appellation est utilisée ;
- f) la justification que les taxes prescrites ont été payées.

### Article 2009

(Annexe 6 art.7) Après avoir fait l'objet d'un procès-verbal constatant le dépôt et énonçant le jour et l'heure de son dépôt, la demande, pour autant qu'elle ne soulève pas d'objections de la part du Ministre chargé de la Propriété industrielle, est transmise à l'Organisation, accompagnée d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt.

### Article 2010

(Annexe 6 art.8) Le conseil d'administration fixe, par voie réglementaire, le montant des taxes pour le dépôt de la demande et pour l'enregistrement de l'appellation d'origine.

### Article 2011

(Annexe 6 art.9)
1) L'Organisation examine si le déposant a qualité pour demander l'enregistrement, si la demande comporte les indications requises par l'article 2008 et si les taxes prescrites ont été payées.
2) Si le déposant n'a pas qualité pour demander l'enregistrement, la demande est rejetée.
3) Si la demande ne comporte pas les indications requises par l'article 2008 ou si les taxes prescrites n'ont pas été payées, l'Organisation impartit un délai au déposant pour remédier au défaut. Si la demande n'est pas régularisée dans le délai fixé, elle est rejetée.
4) Si les conditions visées à l'alinéa 1° sont remplies, l'appellation d'origine est enregistrée dans le registre spécial des appellations d'origine.

### Article 2012

(Annexe 6 art.10)
1) L'Organisation publie l'enregistrement effectué et le notifie au déposant.
2) Le registre peut être consulté. Toute personne peut en obtenir des extraits à ses frais.
3) Le règlement d'application règle les modalités d'application du présent article.

#### TITRE 4 : Droit d'utiliser l'appellation d'origine enregistrée et sanctions de l'utilisation illicite

### Article 2013

(Annexe 6 art.11)
1) Sous réserve des alinéas 2° et 3° seuls les producteurs exerçant leur activité dans l'aire géographique indiquée au registre ont le droit d'utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l'appellation d'origine enregistrée, pour autant que ces produits aient les qualités caractéristiques essentielles indiquées au registre.

Code des activités économiques

2) Lorsque des produits ont été mis en circulation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous une appellation d'origine enregistrée, toute personne a le droit d'utiliser l'appellation d'origine pour ces produits.

3) En dehors de cas prévus aux deux alinéas précédents, est illicite toute utilisation à des fins Commerciales, pour les produits indiqués au registre ou pour des produits similaires, de l'appellation d'origine enregistrée ou d'une dénomination similaire, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que « genre », « imitation » ou d'expressions similaires.

4) Le Ministre compétent peut décréter que la qualité des produits mis en circulation sous une appellation d'origine enregistrée sera contrôlée et que l'utilisation de cette appellation pour des produits de qualité inférieure sera interdite. Le décret détermine l'autorité compétente pour exercer le contrôle et prononcer l'interdiction ; il en organise la procédure.

### Article 2014

(Annexe 6 art.12)
1) Toute personne intéressée ainsi que tout groupement intéressé de producteurs ou de consommateurs peuvent intenter les actions prévues à l'alinéa 2° contre l'auteur de l'utilisation illicite, au sens de l'article 2013.3°, d'une appellation d'origine enregistrée et contre les personnes contribuant à cette utilisation.

2) Sous réserve de l'alinéa 3°, les actions tendent à faire cesser l'utilisation illicite, au sens de l'article 2013.3°, d'une appellation d'origine enregistrée ou à faire interdire une telle utilisation si celle-ci est imminente, et à faire détruire les étiquettes et les autres documents servants ou susceptibles de servir à une telle utilisation.

3) Quiconque a subi un dommage par suite de l'utilisation illicite, au sens de l'article 2013.3°, d'une appellation d'origine enregistrée peut demander réparation du dommage à l'auteur de cette utilisation et aux personnes qui ont contribué à cette utilisation.

### Article 2015

(Annexe 6 art.13) Quiconque, intentionnellement, utilise de manière illicite, au sens de l'article 2013.3°, une appellation d'origine enregistrée est puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus et d'une amende de 50.000 à 300.000 Francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Sous-livre 7 - De l'organisme central de documentation et d'information en matière de brevet (centre de documentation)

### Article 2016 — (Annexe 8 art.1er) Définitions

Au sens du présent sous-livre, on entend par :

i) « Organisation », l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;

ii) « Accord », l'Accord relatif à la création d'une Organisation Africaine de La Propriété intellectuelle constituant révision de l'Accord relatif à la création de l'Office Africain et Malgache de la Propriété industrielle, conclu à Libreville le 11 septembre 1962 ;

iii) « Centre de documentation », l'organisme central de documentation en matière de brevet, créé en vertu de l'Accord et du présent sous-Livre ;

Code des activités économiques

iv) « conseil d'administration », le Conseil d'administration de l'Organisation visé à l'article 18 de l'Accord ;
v) « Directeur général », la directeur général de l'Organisation ;
v) « Comité d'experts », le comité d'experts institué en vertu de l'article 2021 du présent sous-livre.

### Article 2017 — (Annexe 8 art.2) Buts et statuts du Centre de documentation

1) Le Centre de documentation contribue à la promotion du développement technique et industriel des Etats membres de l'Organisation, par la mise à leur disposition de documents et d'informations en rapport avec les inventions,
2) Le Conseil d'administration peut assigner au Centre de documentation la réalisation d'autres objectifs.

### Article 2018 — (Annexe 8 art.3) Fonctionnement du Centre de documentation

1) Le Conseil d'administration détermine les activités et oriente la politique de développement du Centre de documentation.
2) Tout règlement en vigueur au sein de l'Organisation est applicable au Centre de documentation ainsi qu'au personnel technique de ce Centre sous réserve des dispositions particulières prises par le conseil d'administration.
3) Le conseil d'administration désigne le directeur technique du Centre de documentation, sur proposition du directeur général.
4) Le directeur technique organise les activités du Centre de documentation et en contrôle l'exécution.

### Article 2019 — (Annexe 8 art.4) Etats associés

1) Tout Etat africain non membre de l'Organisation peut demander à participer au fonctionnement du Centre de documentation, en qualité d'Etat associé.
2) La demande est adressée au conseil d'administration, qui décide à la majorité des voix, le partage des voix équivalent à un rejet.

### Article 2020

(Annexe 8 art.5) Bénéficiaires des services du Centre de documentation
1) Moyennant paiement des taxes prescrites par voie réglementaire, peuvent bénéficier des services offerts par le Centre de documentation les autorités gouvernementales des Etats membres et des Etats associés, les personnes physiques ou morales de toutes nationalités résident ou ayant leur siège sur le territoire national des Etats précités.
2) Le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, détermine les organisations intergouvernementales, les autres États africains ainsi que des personnes physiques ou morales, résidant ou ayant leur siège sur le territoire de ces Etats africains, qui peuvent bénéficier des services offerts par le Centre de documentation moyennant paiement des taxes prescrites par voie réglementaire.

Code des activités économiques

### Article 2021 — (Annexe 8 art.6) Comité d'experts

1) Il est institué auprès du conseil d'administration un comité d'experts qui est chargé :
a) d'assister le directeur général dans la constitution et l'extension de la documentation dont dispose le Centre de documentation ;
b) de donner des avis sur le contenu des publications du Centre de documentation ;
c) de donner des avis sur les activités de coopération avec les services nationaux intéressés des États membres ou des États associés.

2) Le comité d'experts est composé :
- a) d'un expert gouvernemental de chaque État membre ;
- b) d'un représentant de chaque État associé ;
- c) d'un représentant de l'organisme compétent en matière de recherche de chacun des États membres ;
- d) d'un représentant au moins de la profession d'ingénieur-conseil et des Chambres de commerce et d'industrie ;
- e) et de tout autre expert que le directeur général jugera bon d'y adjoindre.

### Article 2022 — (Annexe 8 art.7) Financement du Centre de documentation

1) Les recettes du Centre de documentation sont constituées par :
- a) une fraction du budget de l'Organisation déterminée par le conseil d'administration ;
- b) le produit des taxes perçues en contrepartie des services fournis ;
- c) par toutes autres recettes et notamment par celles qui proviennent de ses publications ;
- d) par les dons et legs de toute nature qui lui sont faits.

2) Lorsque le budget du Centre de documentation n'est pas équilibré par les recettes susmentionnées, les États membres ainsi que les États associés visés à l'article 2020 du présent sous-livre pourvoient, à parts égales, à son équilibre par des contributions financières.

3) Trois exemplaires de toutes les publications du Centre de documentation sont mises gratuitement à la disposition des administrations nationales des États membres et des États associés.

4) Le directeur général est l'ordonnateur du budget du Centre de documentation.

### Article 2023 — (Annexe 8 art.9) Accords de travail

Le directeur général est chargé d'établir le plan de travail avec les Institutions nationales et internationales en matière de brevet et de conclure les accords y relatifs, après approbation du conseil d'administration.
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