# Code général des impôts (CGI/2015)

> Code · 2015-01-01 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/codes/code-cgi-2015
>
> 831 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Code général des impôts

#### TITRE I : FISCALITE DIRECTE

##### CHAPITRE 1 : Dispositions Générales

### Article 1

Il est perçu au profit du Budget National un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques appelé impôt sur le revenu.

Cet impôt atteint, sous réserve des dispositions de la présente division instituant des retenues à la source ou prélèvements libératoires, le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 16 à 19 du présent code. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants :

- Revenus fonciers ;
- Traitements salaires, pensions et rentes viagères ;
- Bénéfices industriels commerciaux et artisanaux ;
- Bénéfices non commerciaux ;
- Bénéfices agricoles ;
- Revenus des capitaux mobiliers sous réserve des dispositions de l'article 191 du présent code.

Les plus-values immobilières non professionnelles sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les modalités particulières prévues à l'article 163 du présent code.

Les revenus nets catégoriels sont déterminés conformément aux dispositions des articles 33 à 197 du présent code.

##### SECTION I : PERSONNES IMPOSABLES

### Article 2

Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en Guinée sont, quelle que soit leur nationalité, imposables à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus de source guinéenne comme de source étrangère.

Sous la réserve visée au précédent alinéa les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors de la Guinée sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source guinéenne.

### Article 3

Pour l'application des dispositions du présent code, la Guinée s'entend du territoire de la République de Guinée y compris les eaux territoriales ainsi que des zones maritimes sur lesquelles la République de Guinée exerce des droits exclusifs en matière de recherche et d'exploitation des ressources naturelles.

### Article 4

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en Guinée :
a) Les personnes qui disposent en Guinée d'un foyer d'habitation permanent ou qui y séjournent plus de six mois dans l'année ;
b) Celles qui exercent en Guinée une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire par rapport à leur activité principale exercée à l'étranger ; les personnes qui apportent une telle justification demeurent concernées, le cas échéant, par les dispositions du présent code prévoyant l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes domiciliées hors de Guinée au titre de leurs revenus de source guinéenne ;
c) Celles qui ont en Guinée le centre de leurs intérêts économiques.

### Article 5

I. Sont considérés comme revenus de source guinéenne :
a. Les revenus d'immeubles sis en Guinée ou de droits relatifs à ces immeubles ;
b. Les revenus d'exploitations industrielles commerciales, artisanales, agricoles forestières ou minières sises en Guinée ;
c. Les revenus tirés d'activités professionnelles salariées ou non, exercées en Guinée ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 138 et réalisées en Guinée ;
d. Les revenus de valeurs mobilières guinéennes et de tous autres capitaux mobiliers placés en Guinée ;
e. Les plus-values mentionnées à l'article 160 du présent code et les profits tirés d'opérations définies à l'article 90 du présent code, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en Guinée ainsi qu'à des immeubles situés en Guinée à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droit.

II. Sont également considérés comme des revenus de source guinéenne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal en Guinée ou y est établi :
a. Les pensions et rentes viagères ;
b. Les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que tous les produits

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duits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Guinée. Une prestation est utilisée en Guinée si le lieu de l'utilisation effective de la prestation se situe en Guinée.

### Article 6

Nonobstant toute disposition contraire du présent code sont passibles en Guinée de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la Guinée par une convention internationale relative aux doubles impositions.

### Article 7

Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en Guinée, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en Guinée ne sont comptés qu'à partir du jour de cet établissement.

### Article 8

Le contribuable domicilié en Guinée qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année et ce, jusqu'à la date de son départ, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

Les revenus visés au présent article sont imposés d'après les règles applicables au premier janvier de l'année du départ.

Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article est produite dans les dix jours qui précèdent la date du départ. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations des trois premiers mois de l'année suivant celle du départ.

A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressée avec toutes les conséquences qui découlent des indications qui s'y trouvent contenues.

Les cotisations dues sont calculées dès réception de la déclaration provisoire. Elles sont immédiatement exigibles et recouvrées par anticipation.

### II. Unité d'imposition.

### Article 9

Chaque contribuable majeur célibataire ou marié est imposable en raison de ses revenus personnels et de ceux des enfants dont il a la charge.

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable ses

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enfants mineurs ou infirmes vivant sous son toit.

Le contribuable peut toutefois réclamer des impositions distinctes pour ses enfants mineurs ou infirmes vivant sous son toit qui tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. Lesdits enfants distinctement imposés cessent alors d'être considérés comme étant à la charge du contribuable notamment en vue de la détermination des revenus, sous réserve des dispositions de l'article 20 du présent code.

Dans le cas de contribuables mariés, leurs enfants mineurs ou infirmes sont considérés comme étant à la charge du mari.

Leur charge est toutefois attribuée à l'épouse ou à défaut à l'ascendant ou descendant ayant la responsabilité effective des enfants mineurs ou infirmes lorsque le mari est empêché notamment s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause.

La charge d'enfants mineurs ou infirmes est également attribuée sur sa demande, à l'épouse qui établit en avoir effectivement la charge personnelle et exclusive.

Le contribuable bénéficie d'un abattement sur son revenu imposable à raison des enfants dont il à la charge, dans les conditions et limites fixées à l'article 18 du présent code.

En aucun cas le bénéfice de l'abattement visé à l'alinéa précédent ne peut être accordé pour les mêmes enfants à deux ou plusieurs conjoints.

### Article 10

Nonobstant les dispositions de l'article 9 les contribuables mariés domiciliés en Guinée peuvent réclamer une imposition unique qui est établie au nom du chef de famille sur l'ensemble des revenus du foyer.

Lorsque l'épouse ou les épouses du contribuable disposent de revenus personnels ceux-ci dans le cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa entrent dans la base imposable imputable au contribuable sous réserve des dispositions afférentes aux retenues à la source et prélèvements libératoires prévues à la présente division.

L'imposition sur la base des revenus du foyer fiscal ouvre droit au bénéfice du contribuable au titre de son épouse ou de chacune de ses épouses à l'abattement prévu à l'article 18 du présent code, dans la limite du nombre maximum de personnes à charge prévu par ce dernier texte.

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L'option en faveur de l'imposition des revenus du foyer vaut pour l'année d'imposition au titre de laquelle elle est demandée.

### Article 11

Toute personne majeure âgée de moins de vingt-sept ans au 31 décembre de l'année d'imposition et poursuivant des études ou se trouvant en apprentissage peut demander à ne pas faire l'objet d'une imposition distincte. Sous réserve de l'acceptation du contribuable dont elle était un enfant à charge avant sa majorité cette personne est regardée comme demeurant à la charge dudit contribuable.

### Article 12

En cas de décès du contribuable l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus non taxés dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et des revenus que le contribuable défunt a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résultent du décès du contribuable.

Ces revenus sont imposés d'après les règles applicables au premier janvier de l'année au cours de laquelle est intervenu le décès.

La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article

est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. L'imposition est établie au nom de la succession. Les demandes d'éclaircissement et de justifications ainsi que les notifications de l'Administration fiscale peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.

Toutefois dans le cas des contribuables mariés ayant opté pour l'imposition unique sur l'ensemble des revenus du foyer l'imposition est établie au nom du ou des conjoints survivants.

### III. Associés des sociétés de personnes

### Article 13

Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droit dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions :

a. des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées au paragraphe I de l'article 202 du présent code et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 87 a 90 ;

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b. des membres des associations en participation qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;
c. des indivisaires et des membres de sociétés de fait.

Les associés desdites sociétés ou lesdits indivisaires imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'alinéa premier sont tenus de déposer la déclaration visée à l'article 20 et d'y faire figurer dans le cadre approprié, la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ou l'indivision.

##### SECTION II : . - EXEMPTIONS

### Article 14

Les agents diplomatiques et consulaires des pays étrangers établis en Guinée sont exemptés de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les revenus liés à l'exercice de leurs fonctions diplomatiques ou consulaires à la condition qu'ils ne soient pas guinéens et dans la mesure ou les pays qu'ils représentent accordent les mêmes avantages aux agents diplomatiques et consulaires guinéens.

##### SECTION III : . - LIEU D'IMPOSITION

### Article 15

Pour les contribuables domiciliés en Guinée l'impôt est établi au lieu de leur résidence ou en cas de pluralité de résidences au lieu où le contribuable est réputé posséder sa principale habitation.

Pour les contribuables domiciliés hors de Guinée le lieu d'imposition est fixé par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

##### SECTION IV : REVENU IMPOSABLE

### Article 16

I. En ce qui concerne les contribuables domiciliés en Guinée, le revenu imposable est constitué par le total des revenus nets catégoriels mis à la disposition du contribuable et des enfants qui sont à sa charge, ou du foyer fiscal en cas d'option pour l'imposition unique des conjoints prévue par l'article 10, au cours de l'année d'imposition sous déduction des charges visées à l'article 17 ci-après, ainsi que des abattements visés aux articles 9, 10 et 18.

De la base imposable ainsi définie sont toutefois exclus ceux des revenus du contribuable ou du foyer fiscal qui ont fait l'objet d'une retenue à la source ou d'un prélèvement libératoire.

En vue de la détermination du revenu imposable sont additionnés les revenus nets catégoriels dont le contribuable ou le foyer fiscal a disposés évalués con

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formément aux règles prévues pour chaque catégorie de revenus par les articles 50 à 197. Lorsque le résultat net constaté au titre d'une catégorie de revenus s'avère déficitaire ce déficit n'est pas imputable sur les autres revenus du contribuable ou du foyer fiscal il est, sous réserve des dispositions de l'article 162-III, reportable sur les résultats bénéficiaires constatés au titre de la même catégorie au cours des années suivantes.

De manière générale le revenu net correspondant aux diverses catégories de revenus énumérées à l'article 1 est déterminé d'après leur produit respectif pendant l'année d'imposition. Il est constitué par l'excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. En ce qui concerne les revenus trouvant leurs sources hors de Guinée, les règles fixées par le présent code pour leur détermination forfaitaire ne sont pas applicables.

II. - En ce qui concerne les contribuables dont le domicile fiscal est situé hors de Guinée le revenu imposable est constitué par le total des revenus nets de source guinéenne mis à la disposition du contribuable au cours de l'année

d'imposition sous la seule déduction des revenus qui ont fait l'objet d'une retenue à la source ou d'un prélèvement forfaitaire libératoire.

Les revenus nets catégoriels de source guinéenne des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en Guinée sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Guinée. Lorsqu'elles ne sont pas libératoires de l'impôt sur le revenu les retenues à la source ou prélèvements effectués sur les revenus en cause viennent le cas échéant s'imputer sur l'impôt sur le revenu calculé sur les bases ci-dessus. L'excédent éventuel de ces retenues à la source et prélèvements par rapport au montant d'impôt finalement dû n'est pas restituable.

Les personnes physiques exerçant des activités en Guinée ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal peuvent être invitées par l'administration fiscale à désigner dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande un représentant en Guinée autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

### Article 17

Du total des revenus nets mis à sa disposition au
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cours de l'année d'imposition le contribuable domicilié en Guinée qui est imposable selon le régime normal d'imposition visé à l'article 20 peut déduire lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour la détermination des revenus nets catégoriels, les charges ci-après :

1°/ Les intérêts afférents aux annuités de remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition, la construction ou les grosses réparations du logement dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale ;

2°/ Les pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice ;

3°/ Les cotisations de sécurité sociale et assimilées qui n'ont pas été déduites d'un revenu brut catégoriel ;

4°/ Les dons et subventions aux œuvres et organismes à caractère philanthropique, social éducatif, scientifique, culturel ou sportif, dans la limite de 1% du revenu net global, sous réserve de la présentation de justification ;

5°/ Une somme égale à 10% du montant du loyer annuel payé au titre de son habitation principale par le contribuable qui n'en est pas propriétaire dans la limite de 30.000 francs guinéens sous réserve de la présentation de justificatifs.

Le contribuable qui prétend à la déduction des charges ci-dessus énumérées doit les faire figurer dans la déclaration d'ensemble de ses revenus visée à l'article 20-V. En aucun cas, le bénéfice des déductions concernées ne peut être accordé pour les mêmes charges à deux ou plusieurs conjoints produisant des déclarations séparées.

### Article 18

Du total des revenus nets mis à sa disposition au cours de l'année d'imposition, le contribuable domicilié en Guinée et imposable selon le régime normal d'imposition visé à l'article 20 peut déduire une somme égale à 30.000 francs guinéens pour chaque enfant dont il a la charge, ainsi que pour son épouse ou chacune de ses épouses dans le cas d'option en faveur de l'imposition des revenus du foyer prévus à l'article 10, dans la limite d'un nombre maximum de six personnes.

Les situations de famille à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition, année de réalisation des revenus.

### Article 19

Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des

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revenus nets au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que ce revenu exceptionnel soit réparti pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est notamment applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant.

La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.

Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée avant le 30 avril de l'année suivant celle de la réalisation du revenu exceptionnel.

##### SECTION V : .- OBLIGATIONS DECLARATIVES – CONTRÔLE

### Article 20

L'impôt sur le revenu est en principe établi au vu de déclarations déposées par le contribuable. Il est cependant institué un régime normal et un régime simplifié d'imposition.

II- Les contribuables auxquels s'applique le régime simplifié d'imposition sont dispensés de l'obligation de souscrire une déclaration d'ensemble de leurs revenus.

Le régime simplifié d'imposition est applicable de plein droit aux contribuables domiciliés en Guinée, n'ayant pas exercé l'option prévue à l'article 10, qui :

1° - perçoivent exclusivement des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères de source guinéenne, assujettis aux retenues à la source prévues aux articles 61 et 66. Il en est ainsi même si plusieurs traitements, pensions ou rentes concourent à la formation du revenu imposable à un même contribuable ;

2° - réalisent exclusivement des bénéfices industriels ou commerciaux, ou des bénéfices non commerciaux, ou des bénéfices agricoles, faisant l'objet d'un prélèvement proportionnel liquidé sur une base forfaitaire, dans les conditions prévues aux articles 150 et 157 ;

3° - réalisent exclusivement des plus-values immobilières non professionnelles soumises au prélèvement libératoire prévu à l'article 163 ;

4° - perçoivent exclusivement des revenus de capitaux mobi

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liers ayant supporté une retenue à la source libératoire dans les conditions prévues à l'article 191 ou exonérés.

III. Les contribuables qui ne se trouvent pas dans l'une des situations énumérées au II ci-dessus relèvent du régime normal d'imposition. Il en est ainsi des contribuables qui :

- perçoivent ou réalisent des revenus provenant de plusieurs des catégories énumérées à l'article 1, sous réserve des dispositions des articles 163 et 191 du présent code ;
- sont dans l'obligation de déposer une déclaration d'ensemble de leurs revenus par application des dispositions des articles 108, 142, 156 ou 197 du présent code.

Sont en outre obligatoirement assujettis au régime normal d'imposition :

- Les contribuables mariés qui ont exercé l'option prévue à l'article 10 ;
- les contribuables qui ont disposé au cours de l'année d'imposition d'au moins deux éléments de train de vie visés à l'article 31.

IV. Nonobstant les dispositions du II, tout contribuable peut opter pour le régime normal d'imposition.

Il se trouve en ce cas assujetti à toutes les règles et obligations

propres à l'imposition sur la base des revenus d'ensemble déclarés par le contribuable.

L'option prévue au présent paragraphe est exprimée par le dépôt de la déclaration visée au V ci-après, conformément aux règles prévues aux articles 21 à 23. Elle vaut pour l'année de l'imposition au titre de laquelle elle a été exercée.

V.- Les contribuables relevant du régime normal d'imposition sont tenus de souscrire une déclaration d'ensemble de leurs revenus. La production des déclarations spéciales de bénéfices ou de revenu prévus aux articles 108, 145, et 197, ne dispense pas le contribuable de souscrire ladite déclaration d'ensemble des revenus.

VI.- Les contribuables relevant du régime simplifié d'imposition sont seulement tenus, le cas échéant, aux obligations déclaratives visées à l'article 129 du présent code.

### Article 21

La souscription de la déclaration d'ensemble des revenus visée à l'article 20-V incombe au contribuable, qui signe cette déclaration.

Lorsque des conjoints ont opté pour l'imposition unique des revenus du foyer, la déclaration

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doit être signée par le chef de famille soit, en principe, le mari.

Dans le cas des mineurs non émancipés ou des incapables, la déclaration est signée par le père ou le tuteur.

Les personnes souscrivant une déclaration au nom de la succession d'un contribuable doivent préciser leur nom, prénoms et adresse.

D'une manière générale, la déclaration peut être signée par un mandataire, à condition qu'il puisse justifier d'un mandat spécial ou général en vertu duquel il agit.

Une déclaration non signée, ou signée de manière non conforme aux règles prévues au présent article, à la valeur d'un simple renseignement dépourvu de caractère probant.

### Article 22

1- Le contribuable imposable selon le régime normal d'imposition doit faire parvenir à l'Administration fiscale la déclaration d'ensemble des revenus au plus tard le 30 avril de chaque année pour les revenus de l'année précédente. La déclaration doit être adressée à l'Administration chargée de l'assiette de l'impôt du lieu du domicile fiscal du contribuable. (LF2004, art20)

2- Les dirigeants des personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les contribuables soumis à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes avant le 30 avril de chaque année au moment du dépôt de leur déclaration de résultat lorsqu'elles dépassent un million de francs guinéens par an et par bénéficiaire.

La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent article perd le droit de les porter dans ses charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices.

3- les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes dépassant un million de francs guinéens par an avant le 30 avril de chaque année. (LF2004, art20)

### Article 22bis

Les sociétés et entreprises ont l'obligation de publier par voie de presse, deux fois par an, leurs états financiers (bilans et comptes de résultats) (LF2004 art.23).

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### II. Contenu de la déclaration.

### Article 23

Les déclarations prévues à l'article 20-V sont rédigées sur des imprimés établis par l'Administration fiscale conformément aux modèles arrêtés par le Ministre de l'Economie et des Finances. Les indications à fournir dans la déclaration d'ensemble sont destinées à permettre l'établissement de l'impôt dont le contribuable est redevable.

Cette déclaration comporte à cet effet des mentions relatives notamment :

1° à la situation et aux charges de famille, au domicile et au lieu d'exercice des activités professionnelles du contribuable,
2° aux différents éléments composant le revenu du contribuable, ou du foyer fiscal,
3° aux charges déductibles.

La déclaration doit, le cas échéant, être accompagnée de diverses indications ou documents relatifs à des situations particulières, notamment : la demande d'imposition unique des conjoints, la demande d'imposition séparée des enfants mineurs, la demande de rattachement des enfants majeurs, la demande d'étalement des revenus exceptionnels ou différés prévue à l'article 19.

Les annexes à la déclaration qui doivent le cas échéant être jointes à celle-ci, sont souscrites également sur des imprimés établis par l'Administration fiscale.

Le contribuable assujetti à l'obligation de souscrire une déclaration d'ensemble des revenus, ou exerçant l'option prévue à l'article 20-IV, doit y faire figurer l'ensemble des revenus perçus ou réalisés par lui-même, ses enfants à charge et, dans le cas d'option en faveur de l'imposition unique des conjoints, son épouse ou ses épouses, à l'exclusion toutefois :

- des plus-values immobilières non professionnelles qui ont supporté le prélèvement libératoire prévu à l'article 163 ;
- des revenus de capitaux mobiliers qui ont supporté les retenus à la source prévues aux articles 189 et 190 à condition qu'elles aient eu un caractère libératoire conformément aux dispositions de l'article 191.

Les contribuables dont le domicile fiscal est situé hors de la Guinée ne doivent toutefois déclarer que leurs seuls revenus de source guinéenne.

Les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenu les justifications des déductions auxquelles ils prétendent.

III. Contrôle – Rectification – Taxation d'office –

### Article 24

Les déclarations souscrites par les contribuables sont soumises au contrôle de l'Administration fiscale.

Celle-ci peut demander au contribuable des éclaircissements.

Elle peut en outre lui demander des justifications au sujet de sa situation et ses charges de famille, ainsi que des sommes retranchées de l'ensemble des revenus nets par application de l'article 17 du présent code.

Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.

### Article 25

Les éclaircissements et justifications visés à l'article précédent peuvent être demandés verbalement ou par écrit.

Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l'Administration comme équivalente à un refus de réponse sur tout ou partie des points à éclaircir, l'Administration fiscale doit renouveler sa demande par écrit. Cette demande est obligatoirement visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.

Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé un délai de quinze jours à compter de la date de réception pour fournir sa réponse. (LF 2001, art.24).

### Article 26

L'Administration fiscale a le droit de rectifier les déclarations mais elle doit au préalable adresser au contribuable les indications des éléments qu'elle se propose de retenir comme base de son imposition et l'inviter à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de quinze jours.

Le droit de rectification de l'Administration fiscale s'exerce sans préjudice du droit de réclamation du contribuable.

### Article 27

I.- Est taxé d'office :

- 1° Tout contribuable qui, après la demande et au terme du délai visé au second alinéa du I de l'article 29, n'a pas satisfait, alors qu'il s'y trouvait assujetti, à l'obligation de souscrire la déclaration prévue à l'article 20-V.
- 2° Tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications de l'Administration fiscale formulées

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par écrit dans les conditions prévues par l'article 25.

II. L'Administration fiscale doit notifier au contribuable taxé d'office l'indication des éléments retenus comme base d'imposition ainsi que le montant de l'impôt et des pénalités correspondants ; la mise en recouvrement est immédiate (LF 2012, art 15).

### Article 28

En cas de désaccord avec l'Administration fiscale, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération du chiffre retenu comme base d'imposition par l'administration.

Il supporte la totalité des frais de l'instance y compris ceux de l'expertise s'il y a lieu. Toutefois, si la base fixée par la juridiction compétente n'est pas supérieure de plus de 10% au chiffre produit par le contribuable, ces frais incombent au Budget National.

### IV. Sanctions

### Article 29

I. Le montant de l'impôt est majoré de 10% avec un minimum de 10.000 FG pour le contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration dans le délai prévu à l'article 22, alors qu'il s'y trouvait tenu.

Le contribuable qui a été invité par l'administration à régulariser sa situation et qui n'a pas déféré à cette demande dans un délai de quinze jour est taxé d'office. La majoration visée au premier alinéa est, en ce cas, portée à 50% avec un minimum de 100.000FG. (LF 2001, art.26).

II. Dans le cas où le revenu déclaré par un contribuable fait l'objet d'un redressement d'un montant inférieur ou égal au dixième du revenu net imposable, les droits supplémentaires correspondants ne sont assortis d'aucune pénalité.

Si l'insuffisance de déclaration excède le dixième du revenu net imposable après redressement, les droits supplémentaires correspondants aux revenus non déclarés sont majorés de 25%.

Les majorations visées au présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux droits supplémentaires résultant d'une insuffisance de déclaration, que cette dernière ait été déposée ou non dans les délais.

### Article 30

Le contribuable qui, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés dans sa déclaration, est ré-

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puté les avoir omis. Il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant ainsi que la majoration des droits en sus.

##### SECTION VI : .- IMPOSITION D'APRES CERTAINS ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

### Article 31

Sauf justification contraire fournie par le contribuable, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie des contribuables un barème fixé la loi de finances. Les éléments du train de vie à considérer sont : La valeur locative de la résidence principale et, le cas échéant, des résidences secondaires en Guinée ou hors de Guinée,

Le personnel de maison,

Les voitures automobiles destinées au transport des personnes.

Les éléments dont il est fait état pour le calcul du revenu maximum sont ceux dont le contribuable, ses enfants à charge, son épouse ou ses épouses au cas d'exercice de l'option prévue à l'article 10, ont disposé pendant l'année dont les revenus sont imposés.

La valeur locative à retenir pour les résidences principales ou secondaires est celle servant de base à la contribution foncière unique ou toute taxe équivalente assise sur la valeur locative ou, défaut, la locative réelle.

##### SECTION VII : . - CALCUL DE L'IMPOT

### Article 32

I. Le revenu imposable, arrondi au millier de francs guinéens inférieur, est taxé par application du taux de :

0% à la fraction du revenu qui n'excède pas 100.000 FG
10% à la fraction du revenu comprise entre 100.000 et 1.000.000 FG
15% à la fraction du revenu comprise entre 1.000.001 et 1.500.000 FG
20% à la fraction du revenu comprise entre 1.500.001 et 3.000.000 FG
25% à la fraction du revenu comprise entre 3.000.001 et 6.000.000 FG
30% à la fraction du revenu comprise entre 6.000.001 et 10.000.000 FG
35% à la fraction du revenu comprise entre 10.000.001 et 20.000.000 FG
40% à la fraction du revenu supérieure à 20.000.000 FG.

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II. De l'impôt ainsi obtenu il convient de retrancher le cas échéant, les sommes déjà versées ou retenues au titre de l'impôt sur le revenu, soit :

1° Les retenus à la source supportées au titre de traitements et salaires, pensions et rentes viagères ;
2° Le prélèvement forfaitaire sur les revenus fonciers ;
3° Le prélèvement proportionnel sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
4° Le prélèvement proportionnel sur les bénéfices non commerciaux ;
5° Le prélèvement proportionnel sur les bénéfices agricoles ;
6° La retenue à la source prévue à l'article 198 ;
7° Les retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, appliquées en vertu des dispositions des articles 189 et 190, dans le cas où elles n'ont pas eu de caractère libératoire en vertu des dispositions de l'article 191.

Le prélèvement supporte au titre des plus-values immobilières non professionnelles, libératoire dans tous les cas conformément aux dispositions de l'article 163, n'est pas imputable sur le montant d'impôt sur le revenu calculé en application du tarif fixé au I.

III. Lorsque le total des retenues ou prélèvements imputables sur le montant d'impôt sur le revenu calculé en application du tarif fixé au 1 excède ledit montant, le contribuable qui a régulièrement déclaré ses revenus d'ensemble peut obtenir par voie de réclamation adressée à l'Administration fiscale dans les formes et délais prévus en matière d'impôts directs, et sous réserve des dispositions des articles 64 alinéa 5, 69 alinéa 5, 150 alinéa 3 et 198-II, la restitution des droits qu'il a supportés en trop.

Le barème des éléments de train de vie prévu à l'article 31 du présent code est établi de la manière suivante :

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- Personnel de maison :
Gardien jardinier 100 000
Gens de maison 150 000
Cuisinier 175 000

- Logement et accessoires Nombre de pièces Logement Mobilier Electricité 1 80 000 12 000 20 000 2 120 000 18 000 24 000 3 160 000 24 000 30 000 4 200 000 30 000 36 000 5 240 000 36 000 40 000 6 300 000 48 000 50 000 - Véhicules automobiles (par véhicule) Types de véhicules moins de trois ans Plus de trois ans Puissance fiscale inférieure à 8 cv 1 000 000 FG 500 000 FG Puissance fiscale de 8 à 11 cv 1 500 000 FG 750 000 FG Puissance fiscale supérieure à 11 cv 2 000 000 FG 1 000 000 FG Code Général des Impôts

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##### CHAPITRE 2

##### SECTION I : REVENUS FONCIERS

### Article 33

à 49 - remplacé par la Contribution Foncière Unique depuis le 01/01/1998. (Art.13 à 26 de la loi n°L/98/003/AN portant loi de finances pour 1998.

##### SECTION II : TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES.

### Article 50

Les traitements publics et privés, émoluments, salaires, indemnités, rémunérations assimilées, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.

### Article 51

Conformément aux principes posés par les articles 2 et 5 du présent code :

I. Les traitements salaires, indemnités, émoluments et rémunérations assimilées y compris les primes de toute nature sont imposables, quel que soit le lieu de mise à disposition desdits revenus :

1° Lorsque le bénéficiaire est domicilié en Guinée, alors même que l'activité rémunérée

s'exercerait hors de Guinée et que l'employeur serait domicilié ou établi à l'étranger ;

2° Lorsque le bénéficiaire est domicilié à l'étranger à condition que l'activité rétribuée s'exerce en Guinée.

II. Les pensions et rentes viagères sont imposables :

1° Lorsque le bénéficiaire est domicilié en Guinée, alors même que le débiteur serait domicilié ou établi à l'étranger.

2° Lorsque le bénéficiaire est domicilié à l'étranger à la condition que le débiteur soit domicilié ou établi en Guinée.

### Article 52

Sont imposables et suivent le sort de la rémunération proprement dite, les rémunérations accessoires telles que :

1°- Les allocations afférentes à la qualité ou aux conditions du travail et les primes de fonction ;

2° Les allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées par l'article 55-2° pour être exonérées ;
3° Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés, quel que soit leur objet ;
4° Les primes dites de dépaysement ou d'éloignement et toutes autres rémunérations ayant le même objet.

### Article 53

Conformément au principe posé par l'article 16-1, quatrième alinéa du présent code, les rémunérations en nature entrent dans le champ d'application de l'impôt au même titre que les rémunérations en espèces, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du salarié ou seulement une partie de celle-ci.

Ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture gratuite de produits ou de services. L'évaluation de la rémunération en nature doit être faite en tenant compte de la valeur réelle des éléments concédés au bénéficiaire. (LF 2004, art. 19).

### Article 54

Les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d'activité pour cause de démission volontaire constituent un supplément de rémunération entrant dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu.

### II. Exemptions.

### Article 55

Sont affranchis de l'impôt :

1. Les allocations familiales servies en application de la réglementation en vigueur ;
2. Les indemnités destinées à assurer le remboursement pour leur montant réel des frais professionnels utilisés conformément à leur objet et sous réserve de justification. Il s'agit principalement des :
- indemnités de logement ;
- indemnités de transport ;
- indemnités de panier et repas ;
- primes de cherté de vie ;
- primes de craie (LFR 2006, art.5)

2° Les allocations et les indemnités spéciales destinées à assurer le remboursement, pour leur montant réel, de frais professionnels, effectivement utilisées conformément à leur objet, et sous réserve de justifications ;
3° Les indemnités et primes spéciales de caractère forfaitaire destinées à assurer le remboursement de frais professionnels,

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effectivement utilisées conformément à leur objet, dans les limites fixées par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances, et sous réserve des dispositions de l'article 52-3;

4° Les indemnités de licenciement et les indemnités de départ à la retraite
5° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
6° Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail ;
7° Les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'État ou les collectivités et les établissements publics en application des lois et règlements d'assistance ;
8° Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
9° Les appointements des membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République de Guinée pour l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où les pays qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux membres des missions diplomatiques et consulaires guinéens, et dès lors que le titulaire desdits appointements n'est pas de nationalité guinéenne.

10° Abrogé (LFR. 2006, art.4).

### III. Rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés.

### Article 56

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées :

- aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée,
- ainsi qu'aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation y compris les syndicats financiers lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 94-d, sont, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires, dans les conditions prévues par la présente section pour les traitements et salaires.

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### IV. Détermination du revenu imposable.

### Article 57

Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net de toutes les sommes qui ont été mises à la disposition du contribuable, à titre de traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères soit par voie de paiement soit par voie d'inscription au crédit d'un compte sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant l'année d'imposition, ainsi que des avantages visés à l'article 53.

### Article 58

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou en nature accordés :

1°- Les cotisations des salariés aux assurances sociales obligatoires en vertu des dispositions de la loi ;
2°- Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions de retraites en application d'un régime de prévoyance obligatoire en vertu des dispositions de la loi ;
3°- Les frais professionnels lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

La déduction à effectuer au titre desdits frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut après défaillication des cotisations et retenues visée aux 1° et 2° ci-dessus ; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu.

### Article 59

Abrogé (cf article 53)

### Article 60

Sous réserve des exonérations prévues à l'article 55, sont soumises à l'impôt, les pensions et les rentes viagères quelle que soit leur forme ou leur origine.

Pour ces rémunérations, le revenu brut est constitué par le montant total des arrérages perçus en espèces ou nature au cours de l'année d'imposition.

Le cas échéant, peuvent être déduites de ce revenu brut, les cotisations de caractère social incombant obligatoirement au pensionné ou au rentier.

### V. Mode de perception de l'impôt

### Article 61

Tout employeur domicilié ou établi en Guinée doit opérer, pour le compte du Receveur des Impôts ou du Trésor, au titre de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires de traitements et salaires, une retenue lors de chaque paiement effectué en faveur :

1° de tout employé domicilié en Guinée,
2° de tout employé domicilié à l'étranger lorsque l'activité rétribuée s'exerce en Guinée.

### Article 62

La retenue à la source prévue à l'article 61 porte sur le montant du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées aux articles 57 et 58 ci-dessus.

### Article 63

Le montant de la retenue est calculé par application au revenu mensuel imposable des taux suivants :

1) pour la tranche de revenu allant de 0 à 1 000 000 FG 0%
2) pour la tranche de revenu allant de 1 000 001 à 5 000 000 FG 5%
3) pour la tranche de revenu allant de 5 000 001 à 10 000 000 FG 10%
4) pour la tranche de revenu supérieure à 10 000 000 15%

(LF. 2011, art.21).

### Article 64

La retenue à la source établie par l'article 61 ci-dessus est en principe libératoire de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire de traitements ou salaires.

Toutefois, conformément aux règles établies à l'article 20 du présent code, le contribuable domicilié en Guinée disposant, outre de revenus à caractère de

traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, de revenus relevant d'une ou de plusieurs autres catégories identifiées à l'article 1 et sous réserve des dispositions des articles 163 et 191, doit être assujetti à l'impôt sur le revenu sur la base de l'ensemble de ses revenus.

Il doit, à cet effet, souscrire une déclaration annuelle de l'ensemble de ses revenus. En ce cas, les retenues à la source effectuées sur les traitements, salaires, pensions ou rentes viagères dont lui-même ou ses enfants à charge ont bénéficié sont imputables sur le montant d'impôt sur le revenu calculé sur la base de l'ensemble des revenus dont il a disposé.

De même, dans le cas du contribuable domicilié en Guinée ayant opté, dans les conditions prévues à l'article 10, pour l'imposition de l'ensemble des revenus du foyer, et assujetti à ce titre à l'obligation de produire une déclaration de l'ensemble desdits revenus, les retenues à la source effectuées sur les traitements, salaires, pensions ou rentes viagères dont ont bénéficié toutes les personnes composant le foyer fiscal sont imputables sur le montant d'impôt sur le revenu calculé sur la base de l'ensemble des revenus dont a disposé ledit foyer.

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Le contribuable domicilié hors de la Guinée mais percevant des traitements ou salaires de source guinéenne est également assujetti à l'obligation de souscrire une déclaration de l'ensemble de ses revenus de source guinéenne, en vue de l'application, sur cette base, de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source effectuée sur les traitements et salaires dont il a bénéficié est imputable sur le montant d'impôt sur le revenu calculé sur la base de l'ensemble de ses revenus de source guinéenne. L'excédent éventuel de retenue n'est pas restituable, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

### Article 65

Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent d'employeurs domiciliés ou établis à l'étranger des traitements ou salaires, sont tenus de souscrire une déclaration annuelle de l'ensemble de leurs revenus, et d'y faire figurer lesdits traitements ou salaires, retenus pour un montant déterminé conformément aux dispositions des articles 57 et 58 du présent code.

Ces traitements ou salaires sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, imposables par voie de rôle, dans les conditions du droit commun.

### Article 66

Tout débiteur de pensions ou rentes viagères domicilié ou établi en Guinée doit opérer, pour le compte du Receveur National des Impôts ou du Trésor, une retenue au titre de l'impôt sur le revenu lors de chaque paiement effectué, que le bénéficiaire qu'il soit ou non domicilié en Guinée.

### Article 67

La retenue à la source prévue à l'article 66 porte sur le montant du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées à l'article 60 ci-dessus.

### Article 68

Le montant de la retenue est calculé par application au revenu mensuel imposable des taux fixés à l'article 63 du présent code.

### Article 69

La retenue à la source établie par l'article 66 ci-dessus est soumise aux mêmes règles que celle prévues par l'article 64 en manière de traitements et salaires.

### Article 70

Les Contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent d'employeurs domiciliés ou établis à l'étranger des pensions ou rentes viagères, sont soumis aux mêmes obligations et sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de traitements et salaires visés à l'article 65 du présent code.

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VI. Obligations des employeurs et débirentiers.

### Article 71

Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables aux bénéfices visés aux articles 61 et 66 ci-dessus est tenue d'effectuer pour le compte du receveur National des Impôts ou du Trésor la retenue de l'impôt.

Elle doit, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye ou, à défaut sur un livre spécial, la date, nature et le montant de ce paiement, le montant des retenues opérées, la référence du bordereau de versement prévu à l'article 74 ci-après.

Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effectuées doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites. Ils doivent à toute époque et sous peine des sanctions prévues à l'article 83 ci-après, être communiqués, sur sa demande, à l'Administration fiscale.

Les employeurs ou débirentiers sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues, une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.

### Article 72

Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze jours du mois suivant à la caisse du Receveur national des impôts ou du Trésor public du lieu de l'établissement de l'employeur ou du domicile du débirentier.

Les versements pourront être effectués par tous les modes de libération légaux : versement direct, virement ou chèque bancaire, chèque postal.

### Article 73

Lorsque le montant des retenues mensuelles n'excède pas 100.000 francs guinéens, le versement peut être effectué dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé. Si, pour un mois déterminé, le montant des retenues vient à excéder 100.000 francs guinéens, toutes les retenues faites depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Dans le cas de transferts de domicile, d'établissement ou bureau à l'étranger, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenus effectuées doivent être immédiatement versées.

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En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès.

### Article 74

Chaque versement est accompagné de la déclaration mensuelle unique ou d'un bordereau-avis extrait d'un carnet à souche daté et signé par la partie versante et indiquant :

1. La période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées ;
2. L'effectif des employés, le montant des salaires versés et l'assiette des retenues ;
3. Le montant total des retenues effectuées.

Les déclarations mensuelles uniques ou les bordereaux - avis sont conservés par le comptable public comme titre provisoire de recouvrement. Une partie du bordereau-avis destinée à l'Administration fiscale et dûment remplie par la partie versante est adressée par l'agent de perception à l'administration fiscale périodiquement et au plus tard dans les dix premiers jours du mois pour les versements du mois précédent.

Les employeurs sont approvisionnés, sur leur demande, en carnets à souche réglementaires par l'Administration fiscale.

### Article 75

Le montant des versements constatés au nom de chaque employeur fera l'objet par l'Administration fiscale au fur et à mesure de la réception de la partie des bordereaux formant avis de recouvrement d'un relevé nominatif tenant lieu de rôle provisoire et donnera lieu, chaque fin de trimestre, à l'établissement d'un rôle de régularisation.

### Article 76

Tous particuliers et toutes sociétés ou associations occupant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaires ou rétributions, sont tenus de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année à l'Administration fiscale du lieu de leur principal établissement, un état présentant pour chacune des personnes qu'ils ont occupées au cours de l'année précédente les indications suivantes :

1° Nom, prénom, emploi, lieu du domicile des employés dont le domicile fiscal est situé en Guinée ;
2° Nom, prénom, emploi, lieu de la résidence en Guinée et lieu du domicile à l'étranger des employés dont le domicile fiscal est situé à l'étranger ;
3° Montant des traitements, salaires et rétributions payés soit

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en argent, soit en nature pendant ladite année ;
4° Période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une année ;
5° Montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais professionnels excédant ceux couverts par la déduction forfaitaire ;
6° Montant des retenues à la source effectuées pendant l'année précédente.

Les ordonnateurs, ordonnateurs délégués, ou sous-ordonnateurs des budgets de l'État, des établissements publics, des collectivités locales et des projets publics sont tenus de fournir dans le même délai, les mêmes renseignements concernant le personnel qu'ils administrent.

### Article 77

Tous particuliers et toutes sociétés ou associations versant des pensions ou rentes viagères sont tenus dans les conditions prévues à l'article 76 de fournir les indications relatives aux bénéficiaires de ces pensions ou rentes lorsqu'elles dépassent 100.000 francs guinéens dans l'année.

### Article 78

Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé à l'article 76 ci-dessus doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation dans un délai de six jours.

Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès.

### Article 79

Les contribuables domiciliés en Guinée qui reçoivent de débiteurs domiciliés ou établis à l'étranger des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères, doivent produire, en ce qui les concerne, les renseignements exigés par les articles 76 et 77, et les joindre à la déclaration d'ensemble de leurs revenus de source guinéenne.

### VII. Régularisation.

### Article 80

I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de même source ou de sources différentes dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée sont totalisés à l'expiration de ladite année. Si le montant de retenues qu'il a

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supporté est supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir, par voie de réclamation adressée à l'Administration fiscale, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, la restitution des droits qu'il a supportés en trop. Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus au moyen de rôles établis au nom de l'employeur ou du débirentier et mis en recouvrement.

II. Lorsque le contribuable bénéficiaire de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères est imposable selon le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 20-II, la retenue à la source est, sous réserve des dispositions du I ci-dessus, libératoire de l'impôt sur le revenu.

III. Dans le cas où le bénéficiaire de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères est imposable selon le régime normal d'imposition prévue à l'article 20-III, les traitements, salaires, pensions ou rentes viagères dont ce contribuable a disposé pendant une année déterminée sont totalisés à l'expiration de ladite année ; le revenu net taxable imputable au contribuable au titre de cette catégorie de revenus est, le cas échéant, ajouté aux revenus nets encaissés ou réalisés au titre d'autre catégories de revenus, en vue de la détermination du revenu imposable d'ensemble dudit contribuable effectuée conformément aux règles prévus par les articles 16 à 19 du présent code.

Si le montant de retenues qu'il a supporté est supérieur au montant d'impôt sur le revenu calculé sur cette base, le contribuable peut obtenir la restitution des droits qu'il a supportés en trop dans les conditions prévues à l'article 32-III.

Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus au moyen de rôles établis au nom du contribuable. Toutefois, la partie des droits ou compléments de droits exigibles correspondant, le cas échéant, à une insuffisance de retenue sur traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, est établie au nom de l'employeur ou du débirentier selon la procédure prévue à l'article 81.

IV. Pour la mise en œuvre de l'imposition des revenus d'ensemble du foyer fiscal, prévue à l'article 10, les traitements, salaires, pensions ou rentes viagères dont les membres du foyer ont disposé pendant une année déterminée sont totalisés à l'expiration de ladite année ; le revenu net taxable imputable au contribuable chef de famille au titre de cette catégorie de revenus.

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nus est, le cas échéant, ajouté aux revenus nets encaissés ou réalisés au titre d'autres catégories de revenus, en vue de la détermination du revenu imposable d'ensemble dudit contribuable effectuée conformément aux règles prévues par les articles 16 à 19.

Si le montant de retenues que les membres du foyer fiscal a supporté est supérieur au montant d'impôt sur le revenu calculé sur cette base, le contribuable peut obtenir la restitution des droits qu'il a supportés en trop dans les conditions prévues à l'article 32-III.

Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus au moyen de rôles établis au nom du contribuable. Toutefois, la partie des droits ou compléments de droits exigibles correspondant, le cas échéant, à une insuffisance de retenue sur traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, est établie au nom de l'employeur ou du débirentier selon la procédure prévue à l'article 81.

V. Peuvent être également réparées par voie de rôles, dans les mêmes conditions et délais que celles exposées au I, toutes omissions totales ou partielles ainsi que toutes erreurs commises dans l'application des retenues.

### VIII. Sanctions

### Article 81

Tout employeur ou débirentier qui n'a pas effectué les retenues à la source prévues par les articles 61 et 66 du présent code ou qui n'a opéré que des retenues insuffisantes devient personnellement redevable du montant des retenues non effectuées. Il est en outre passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.

### Article 82

Tout employeur ou débirentier qui, ayant effectué les retenues prévues aux articles 61 et 66, ne les a pas versés au Trésor dans les délais prescrits est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.

Il est outre frappé pour chaque période d'un mois écoulé entre la date à laquelle le versement aurait dû normalement être effectué et le jour du paiement, d'une amende fiscale de 10% du montant des sommes dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette amende, toute période d'un mois commencée est comptée entièrement.

Si le retard excède trois mois, l'amende fiscale prévue à l'article 81 ci-dessus est en outre applicable

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### Article 83

Toute infraction aux prescriptions des articles 71, 74, 76, 77 et 78 donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 10.000 francs guinéens, encourue autant de fois qu'il est relevé d'omission ou d'inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles. Lorsque la production des états visés aux articles 76, 77 et 78 n'a pas été effectuée dans les délais prescrits, l'amende est majorée de 50% si le retard excède un mois sans dépasser deux mois, doublée s'il est compris entre deux et trois mois et triplée s'il est supérieur à trois mois.

### Article 84

Les droits et amendes fiscales prévus par les articles 81, 82 et 83 ci-dessus sont constatés par l'Administration fiscale et compris dans un ou plusieurs rôles qui peuvent être mis en recouvrement jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les infractions sont immédiatement exigibles en totalité.

### Article 85

L'application de ces amendes peut être contestée dans un délai de trois mois partant du premier jour du mois qui suit la mise en recouvrement du rôle, la preuve de l'irrégularité ou de l'exagération de l'amende devant dans tous les cas être apportée par l'intéressé. Les réclamations sont présentées instruites et jugées conformément aux règles prévues en matière d'impôts directs.

En cas de décès du contrevenant, ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, l'amende constitue une charge de la succession ou de la liquidation.

### Article 86

En aucun cas, les amendes prévues aux articles 81, 82, alinéa 2, et 83, ne peuvent être récupérées sur les salariés ou bénéficiaires de pensions ou rentes.

##### SECTION III : BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

### Article 87

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques, exploitants individuels ou membres de sociétés, et provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de

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gisements de pétrole et de gaz combustibles

### Article 87bis

Les établissements et sociétés privés de gestion des nouvelles technologies de communication, (radio, télévision, cyber, presse en ligne, journaux etc...), les écoles et universités privées, les centres de formations agréées, les comptoirs d'achat d'or, et de diamant, les acheteurs mandataires, les collecteurs, les suppléants des collecteurs, les commissionnaires des collecteurs, les courtiers, les balanciers d'or et de diamant sont soumis aux obligations fiscales relevant du droit commun (LF2013, art. 18).

### Article 88

L'exercice d'une profession industrielle ou commerciale s'entend de l'accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d'opérations à caractère industriel ou commercial ou d'opérations assimilées, telles que :

1. les achats de marchandises, matières ou objets en vue de leur revente en l'état ou après transformation,
2. les acquisitions de biens meubles en vue de leur location,
3. les transports, le transit, les manutentions,

4. Les exploitations d'établissements destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions,
5. les opérations de commission et de courtage, les opérations d'assurance,
6. les opérations de banque, de change manuel et de transfert.

### Article 89

Les professions artisanales sont celles des travailleurs indépendants qui effectuent à titre principal des travaux de production, transformation, réparation ou des prestations de services et dont le chiffre d'affaires est principalement constitué par la rémunération de leur travail et celui des personnes qu'ils emploient.

### Article 90

Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

1°- Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

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2°.- Personnes qui louent ou sous-louent des locaux d'habitation meublés ;
3°.- Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
4°.- Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés à l'alinéa 3 du présent article ;
5°.- Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou parfois à la diligence de ces personnes ;
6°.- Membres de copropriétés de navires pour la part correspondant à leurs droits dans les résultats déclarés par la copropriété.

Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'Administration.

### II. Détermination du revenu imposable.

### Article 91

Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile.

Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.

Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.

Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année.

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### Article 92

I. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

II. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

III. Il est tenu compte, en vue de la détermination du bénéfice d'un exercice, des produits ou des charges ayant pour contrepartie des créances ou des dettes certaines dans leur principe et dans leur montant.

IV. Pour l'application des dispositions prévues au I et au II du présent article, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

V. Les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.

### Article 93

Le bénéfice net est établi sous déduction de tous frais ou charges qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ;
2. Correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;
3. Se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise ;
4. Être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.

### Article 94

Sont notamment déductibles, les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de réparation et d'entretien des locaux professionnels et du matériel, à l'exclusion des dépenses d'extension ou de transformation.

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a) Toutefois, les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Les rémunérations qui sont exclues des charges déductibles en vertu de ce principe, sont considérées pour l'imposition du bénéficiaire comme des revenus mobiliers s'il elles sont versées par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés ou comme des bénéfices non commerciaux si elles sont versées par une entreprise dont l'exploitant est passible de l'impôt sur le revenu.

b) Les appointements en argent ou en nature que les exploitants individuels prélevent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant. Les appointements alloués aux membres de la famille de l'exploitant, y compris son conjoint ou ses conjoints, sont déductibles dans les conditions de droit commun dès lors qu'ils correspondent à un travail effectif, ne sont pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus, sont régulièrement versés, et donnent lieu aux retenues prévues par le présent code.

c) Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 13 du présent code, ne sont pas déductibles desdits bénéfices. Cependant, les appointements alloués aux conjoints et autres membres de la famille des associés des mêmes sociétés et organismes, sont normalement déductibles, sous réserve du respect des conditions énoncées au précédent alinéa.

d) Les rémunérations allouées, à raison de leurs services effectifs, aux dirigeants des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont admises en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, sous réserve du respect des conditions prévues au deuxième alinéa du b) ci-dessus.

Il en est ainsi :

1. - dans les sociétés anonymes, des traitements fixes ou proportionnels, y compris les jetons de présence, alloués, à raison de leur fonction de direction, au président du conseil d'administration, au directeur général, ainsi que des traitements versés aux admis

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nistrateurs remplissant des fonctions techniques ;

2. -dans les sociétés à responsabilité limitée, des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire ;

3. -ainsi que des rémunérations allouées aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandité simple et aux membres des associations en participation, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour l'impôt sur les sociétés ;

4. -et des rémunérations allouées aux administrateurs de sociétés civiles passibles de l'impôt sur les sociétés ou ayant opté pour cet impôt.

Les rémunérations de toute nature allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, ainsi qu'aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation y compris les syndicats financiers lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux,

sont par ailleurs soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 56.

e) Sont également déductibles, les jetons de présence versés dans les sociétés anonymes à des actionnaires non-salariés et les honoraires versés par les sociétés anonymes aux administrateurs exécutant un travail particulier non salarié, pour autant qu'ils représente la rémunération d'un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus. Ces différents revenus sont par ailleurs imposables au nom de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues aux articles 138 et suivants.

f) En revanche, dans les sociétés anonymes, les jetons de présence et les tantièmes ordinaires alloués aux administrateurs, qualité, ne sont pas déductibles des résultats et sont considérés comme des distributions de bénéfices imposables au nom des bénéficiaires dans les conditions de l'article 174.

g) Les loyers et charges locatives des locaux et du matériel pris en location par l'entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l'exercice.

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En ce qui concerne les loyers et charges locatives des locaux affectés au logement du personnel salarié, leur déductibilité est toutefois subordonnée au respect, par l'entreprise, des obligations prévues aux articles 61, 62 et 268 du présent code.

h) Dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit-bail et pendant la durée de ce contrat, les loyers versés au bailleur constituent des charges déductibles dans les conditions de droit commun.

En fin de bail, si le locataire lève l'option d'achat, il est tenu de réintégrer dans les résultats de son entreprise une somme égale à la différence entre, d'une part le montant total de l'investissement évalué au prix de revient initial dans les écritures de l'entreprise de crédit-bail et, d'autre part, la somme des amortissements pratiqués par le bailleur augmentée du prix de cession effectivement versé audit bailleur au moment de la levée de l'option.

### Article 95

Sont déductibles du bénéfice de l'entreprise les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice, sauf disposition expresse de la loi fiscale.

L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés sont en tout état de cause exclus des charges déductibles du résultat imposable. Il en est de même de : L'impôt minimum forfaitaire ; des impôts et taxes retenus à la source à la charge des employés ou des tiers.

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.

Le montant des transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales et réglementaires régissant les prix, le contrôle des stocks, le ravitaillement, la répartition des divers produits, le change, ainsi que les infractions aux règles d'assiette et de liquidation des impôts, contributions, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou de consommation ne peut être admis en déduction des bénéfices imposables.

### Article 96

Sont déductibles les primes d'assurance couvrant les risques professionnels ou constituant une charge d'exploitation. Cependant, les entreprises qui se constituent leur propre assu

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reur, ne peuvent pas déduire pour l'assiette de l'impôt les provisions qu'elles constituent à ce titre. En outre, les primes d'assurances sur la vie contractées au profit de l'exploitant individuel et des membres de sa famille, des dirigeants de sociétés et du personnel salarié de l'entreprise ne sont pas déductibles pour l'assiette de l'impôt.

### Article 97

Les frais financiers sont déductibles dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l'entreprise exposées à l'article 93 et sous réserve que les retenues à la source de droit aient été effectivement appliquées.

Toutefois, les intérêts des capitaux engagés par l'exploitant et les sommes de toute nature versées à titre de rémunération des fonds propres de l'entreprise, qu'ils soient capitalisés ou mis en réserve, ne sont pas admis en déduction du bénéfice soumis à l'impôt.

En outre, les intérêts alloués aux associés de sociétés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux de refinancement normal de la banque centrale. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la

société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital.

Dans le cas des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les intérêts servis aux associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ne sont déductibles que lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de l'entreprise n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social libéré. Cette dernière limite n'est toutefois pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société mère au sens de l'article 225.

Les intérêts déductibles dans les conditions ci-dessus définies constituent, pour les bénéficiaires, des revenus de créances, dépôts et comptes courants. Par contre, les intérêts excédentaires exclus des charges déductibles sont considérés comme les produits d'actions ou de parts sociales même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés.

### Article 97

A Une société soumise à l'impôt sur les sociétés est dite sous-capitalisée lorsque les avances consenties par des entreprises liées, telles que définies à l'article 97.B du présent code,

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à cette société, excèdent, à n'importe quel moment de son exercice, une fois et demi le montant de ses capitaux propres appréciés à la clôture de cet exercice.

Doit être réintégrée dans le résultat imposable de cette société sous-capitalisée la fraction des intérêts versés qui excède la somme :

- Du montant des intérêts reçus d'entreprises liées ;
- Et de vingt-cinq pour cent (25%) de son résultat imposable préalablement majoré du montant, des déductions pour intérêts versés aux entreprises liées. (LF 2014, Art 10)

### Article 97

B : Deux entreprises sont réputées être liées :

- Lorsqu'une entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
- Ou lorsque les deux entreprises sont placées, l'une et l'autre dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d'une même entreprise tierce. (LF 2014, Art 11)

### Article 97

C : Aux fins du présent code, un intérêt est défini comme tout paiement lié à un passif et qui n'est pas la rémunération
d'un titre de propriété. Il s'entend généralement, mais pas exclusivement, de la rémunération d'un prêt d'argent effectué par un agent économique à un autre agent économique. (LF 2014, Art 12)

### Article 98

Sont déductibles les provisions constituées en vu de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 109.

Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.

### Article 99

Les pourboires, dons et libéralités ne sont pas déductibles, à moins qu'ils ne profitent à des œuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, sportif, scientifique, social ou familial, établis ou do

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miciliés en Guinée et dans la limite de un pour mille du chiffre d'affaires.

Ne sont pas concernées par cette limitation, les dépenses faites par les entreprises, dans le cadre du développement économique et social des collectivités locales qui satisfont, toutefois, non seulement aux conditions générales de déductibilité des charges visées à l'article 93 du présent code ; mais également à l'effectivité des biens et services fournis en faveur desdites collectivités (LF2013, art.15)

### Article 100

Les sommes versées pour l'utilisation de brevets, licences, marques de fabrique, dessins, formules, procédés de fabrication et autres droits analogues en cours de validité, ou en rémunération de services effectifs tels que frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites en Guinée, frais d'études, d'assistance technique, financière ou comptable, sont admises comme charges déductibles lorsqu'elles remplissent les conditions requises par l'article 93 et, lorsqu'elles s'y trouvent assujetties, ont effectivement supporté la retenue à la source prévue à l'article 198.

Sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions, la part des frais généraux de siège d'une entreprise établie ou domiciliée à l'étranger correspondant aux opérations faites en Guinée ne peut être admise en déduction du bénéfice imposable en Guinée que dans une limite égale à 10% du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en Guinée.

### Article 101

I. Sont déductibles les amortissements appliqués par l'entreprise, à condition que cette dernière relève du régime réel d'imposition et qu'elle tienne une comptabilité conforme au plan comptable en vigueur, dans la limite des résultats obtenus sur la base des calculs effectués selon les taux d'amortissement linéaires décrits au tableau ci-après :

Code Général des Impôts IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES DUREE D'UTILISATION TAUX D'AMORTISSEMENT Frais d'établissement 3 ans 33,33% Construction à usage commercial, artisanal ou agricole 20 ans 5% Matériel de transport : - véhicule de tourisme 3 ans 33,33% - Camions et véhicules tout terrain 5 ans 20% Matériel et outillage 5 ans 20% Mobilier et matériel de bureau 10 ans 10% Installation, aménagement et agencements 10 ans 10% Matériel informatique 3 ans 33,33% Les amortissements du matériel et du mobilier domestique mis gratuitement à la disposition des dirigeants et du personnel ne sont pas déductibles de la base de l'impôt quelle que soit la méthode d'amortissement utilisée.

Les amortissements des véhicules particuliers immatriculés par la Direction Nationale des Transports terrestres dans le genre « VP » sont exclus des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20 millions de FG. Le prix d'acquisition à retenir s'entend prix d'achat toutes taxes comprises augmenté, le cas échéant du coût également taxes comprises des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu'ils fassent l'objet d'une livraison distincte.

En cas de cession desdits matériels et mobiliers domestiques la plus-value n'est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal. (LF 1995, art.16).

II. Sont déductibles les amortissements qui, ayant été régulièrement comptabilisés au cours d'exercices déficitaires, sont réputés différés ; leur déduction est toutefois subordonnée à leur inscription dans un tableau spécial des amortissements différés.

III. A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné, ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obli

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gation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi irrégulièrement différée.

IV. Lorsque le montant des amortissements pratiqués excède celui des amortissements susceptibles d'être admis en déduction pour l'assiette de l'impôt, la différence est réintégrée dans le bénéfice imposable. Toutefois, les amortissements exagérés qui sont réintégrés dans les bénéfices imposables d'un exercice peuvent être admis en déduction des bénéfices imposables des exercices suivants au cours desquels l'entreprise a pratiqué des amortissements inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, sans pour autant enfreindre la règle d'amortissement minimum obligatoire résultant l'application des dispositions ci-dessus.

V. Les amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire sont reportables sans aucune limitation de durée. Le report est toutefois subordonné à l'inscription de ces amortissements au relevé spécial prévu à l'article 109.

La faculté de report illimité des amortissements réputés différés en période déficitaire cesse de

s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses activités.

VI. Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location.

VII. Les entreprises de crédit-bail bénéficient pour les biens mobiliers données en location d'un régime d'amortissement particulier ; la durée d'amortissement de ces biens est réputée coïncider avec la durée du contrat de crédit-bail.

Pour les biens immobiliers, les amortissements doivent être pratiqués par l'établissement de crédit-bail conformément aux dispositions du premier alinéa du I du présent article.

VIII. Nonobstant les dispositions de l'article 93, les entreprises ont la faculté de faire comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d'acquisition des matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau, d'une valeur unitaire hors taxe ne dépassant pas 100.000 francs guinéens.

En ce qui concerne les mobiliers de bureau, les achats en cause doivent résulter du renouvellement courant du mobilier installé.

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Si un bien déterminé se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément, il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite ci-dessus fixée.

### Article 102

L'amortissement des biens d'équipement neufs autres que les immeubles et les véhicules de tourisme, acquis ou fabriqués à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant adoption des présentes dispositions, peut être calculé selon un mode dégressif, à condition que lesdits biens :

a) soient utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, de transport, de pêche et d'exploitation agricole ;
b) soient destinés à un usage d'au moins trois ans en Guinée.

Le taux applicable pour le calcul de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation du bien par un coefficient fixé à 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation du bien est de trois ou quatre ans, à 2 lorsque cette durée est cinq ou six ans, 2,5 lorsque la durée d'utilisation du bien est supérieure à six ans.

### Article 103

Les frais d'établissement engagés au moment de la constitution de l'entreprise ou de l'acquisition par celle-ci de ses moyens permanents d'exploitation, bien que ne constituant pas des dépenses qui comportent une contrepartie dans l'actif de l'entreprise, peuvent faire l'objet d'un amortissement échelonné sur les cinq premiers exercices de l'activité. Cet amortissement, s'il est pratiqué en l'absence de bénéfices, peut être considéré comme régulièrement différé en période déficitaire et reporté sur les premiers résultats bénéficiaires sans limitation de durée.

### Article 104

Les entreprises peuvent déduire de leurs résultats imposables les indemnités de congés payés pour le montant correspondant aux droits acquis par les salariés. Il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à ces indemnités.

Les entreprises doivent pratiquer, lors du versement de l'indemnité de congés payés au salarié, la retenue à la source prévue à l'article 61.

### Article 105

Par dérogation aux dispositions de l'article 92, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation d'éléments de l'actif immobilisé, ne

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sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans ses exploitations en Guinée, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajouté au prix de revient des éléments cédés.

Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise cinq ans au moins avant la date de cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes.

Sont considérées comme des immobilisations au sens de l'alinéa premier du présent article les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel ou agricole installées en Guinée.

Si le remploi est effectué dans le délai prévu au présent article, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

Si le contribuable vient à cesser sa profession ou à céder son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir sont immédiatement rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice.

### Article 106

L'imposition de la plus-value du fonds de commerce, éléments corporels et incorporels, constatée à l'occasion du décès de l'exploitant, est, lorsque l'exploitation est continuée par un ou plusieurs conjoints ou héritiers ou successibles en ligne directe, reportée dans les conditions prévues à l'article 105.

L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants de

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n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments de l'actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.

### Article 107

En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Les déficits réalisés par les sociétés exonérées d'IS et de BIC ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un report dans les bilans des exercices de la période de droit commun (LF 2001, art.29).

### Article 107

bis – Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1000 FG est négligée. Le taux est fixé à 30% du bénéfice imposable. (LF.2011, art.20)

### III. Obligations déclaratives.

### Article 108

Les contribuables qui réalisent des bénéfices industriels ou commerciaux ou qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable pour l'année précédente auprès du service des impôts dont dépend le siège de leur exploitation.

Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. Les entreprises admises au bénéfice des dispositions du code des investissements ne sont pas dispensées de ces obligations déclaratives.

La déclaration est adressée à l'Administration fiscale qui en donne décharge. Son contenu est fixé par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances. Dans l'impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être régularisée dans les trois mois qui suivent.

Les contribuables assujettis à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa sont par ailleurs tenus de souscrire au lieu de leur domicile la déclaration de l'ensemble de leurs revenus, conformément aux dispositions en matière d'imposition selon le régime normal prévues à l'article 20-V.

### Article 109

Les contribuables visés à l'article précédent sont tenus de fournir en même temps
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que la déclaration de leur bénéfice imposable, une copie de leur bilan, une copie de leur compte de résultats, faisant ressortir le montant de leur chiffre d'affaires et de leur bénéfice brut, la liste détaillée par catégorie des frais généraux et l'indication détaillée des rectifications extracomptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, un relevé détaillé des amortissements et provisions constitués par prélèvements sur les bénéfices, conformément à des modèles qui sont fixés par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues en outre de fournir le relevé des mouvements ayant affecté pendant l'exercice les comptes courants des associés ainsi que l'état des intérêts payés au titre de créances, dépôts ou cautionnements, avec l'identité et l'adresse des bénéficiaires.

### Article 110

Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l'Administration fiscale, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de

nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration, ainsi que les comptes rendus et les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts et les rapports des commissaires aux comptes.

### Article 111

Les contribuables visés à l'article 108 doivent le cas échéant, indiquer les noms et adresses du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Ils peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de résultats.

### Article 112

Les entreprises dont le siège social est situé hors de Guinée sont tenues :

1. d'avoir leur direction effective en Guinée avec un représentant en Guinée nanti des pouvoirs les plus étendus en vue de les représenter valablement ;
2. de représenter à toute réqui

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sition de l'administration fiscale les mêmes documents que ceux prévus aux articles 109 et 110.

### IV. Contrôle des déclarations

### Article 113

L'Administration fiscale vérifie les déclarations.

Elle entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.

Elle peut rectifier les déclarations mais fait connaître par écrit au contribuable la rectification qu'elle envisage et lui en indique les motifs. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, ou lorsque le désaccord persiste, l'Administration fiscale fixe la base d'imposition sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l'établissement du rôle (LF 2001, art.27).

### Article 114

Sont passibles de rectification d'office les déclarations des contribuables visés à l'article 108 qui :

1. ne fournissent pas à l'appui de leur déclaration de résultats les documents ou renseignements prévus à l'article 109,
2. ne se conforment pas aux prescriptions de l'article 110,
3. présentent une comptabilité inexacte, incomplète ou non probante ne permettant pas de justifier l'exactitude des résultats déclarés.

### Article 115

Sont passibles de taxation d'office les contribuables qui :

1. n'ont pas souscrit la déclaration de leurs résultats dans le délai légal et n'ont pas régularisé leur situation dans les conditions prévues à l'article 29-1, deuxième alinéa ;
2. se sont abstenus de répondre dans le délai de dix jours à une demande d'explications écrites ou qui ont fait à cette demande une réponse équivalente à une fin de non-recevoir. (LF 2001, art.28).

### Article 115

bis - La procédure de taxation d'office s'applique également :

1. lorsque le contribuable s'abstient de répondre dans le délai fixé à l'article 115 ci-dessus à une demande d'éclaircissements ou de justifications ;
2. en cas de défaut de désignation d'un représentant fiscal en Guinée ;

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3. en cas de défaut de tenue ou de présentation de la comptabilité ou de pièces justificatives constaté par procès-verbal ;
4. en cas de rejet d'une comptabilité inexacte, incomplète et non probante ;
5. ou en cas d'opposition à contrôle fiscal. (LF 2012 art. 15).

### Article 116

Lorsque l'imposition a été assurée par voie de taxation d'office comme il est indiqué aux articles 114 et 115 ci-dessus, le contribuable ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui est assignée qu'en démontrant le caractère exagéré de la base retenue par l'Administration.

### Article 117

Pour les sociétés qui sont sous la dépendance, de droit ou de fait d'entreprises ou groupes d'entreprises situées hors de Guinée ou pour celles qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de Guinée, les paiements effectués par quelque moyen que ce soit, assimilables à des actes anormaux de gestion, constituent des transferts de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés.

Il s'agit entre autre :
1. des versements sous forme de majoration ou de minoration d'achats ou de ventes ;
2. de paiements de redevances excessives ou sans contrepartie ;
3. de prêts sans intérêts ou à des taux injustifiés ;
4. de remise de dettes ;
5. d'avantage hors de proportion avec le service rendu.

A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement en Guinée. (LF 2012, art. 15).

Les entreprises établies en Guinée dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à 175 000 000 000 de GNF ;

- ou qui détiennent ou contrôlent à la clôture de l'exercice directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à 175 000 000 000 GNF ;
- ou qui sont détenues ou contrôlées, à la clôture de l'exercice directement ou indirectement pour plus de la moitié de leur capital ou de

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leur droit de vote par une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à 175 000 000 000 GNF doivent tenir à la disposition de l'Administration fiscale, une documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec des entreprises établies hors de Guinée avec lesquelles elles sont liées.

- Sont considérés comme établies en Guinée les entreprises exploitées par une personne domiciliée en Guinée (au sens de l'article 4 du CGI) ou les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés exploitées en Guinée au sens de l'article 223 du CGI.

Par ailleurs, l'Administration peut exiger des entreprises qui ne remplissent pas les conditions du premier paragraphe toute information ou tous documents sur les relations qu'elle entretient avec des entreprises étrangères et sur la méthode de détermination des prix des transactions si, au cours d'une vérification de comptabilité l'Administration a réuni des éléments faisant présumer que ces entreprises ont opéré un transfert de bénéfices. (LF 2014, Art 13)

Pour l'établissement de leur impôt sur les bénéfices ou sur le revenu, les entreprises établies en Guinée au sens de l'article 117-A du présent code doivent réintégrer dans leur résultat imposable :

1. Les bénéfices indirectement transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente ou par tout moyen à des entreprises liées au sens de l'article 97-B du présent code, établies hors de Guinée.
2. Les bénéfices indirectement transférés par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente ou par tout autre moyen à des entreprises établies dans un État étranger dont le régime fiscal est privilégié.

Des entreprises sont réputées être établies dans un État dont le régime fiscal est privilégié si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus

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dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont elles auraient dû être redevables dans les conditions de droit commun en Guinée si elles y avaient été établies au sens de l'article 117-A du présent code. (LF 2014, Art14)

### V. Sanctions

### Article 118

Les sanctions prévues à l'article 29-1 sont applicables au contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel qui n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 108, même si le résultat de l'exercice est déficitaire.

### Article 119

Sans objet

### Article 120

Les personnes physiques ou morales, guinéennes ou étrangères, dont l'exploitation bénéficie d'un régime fiscal dérogatoire au droit commun en vertu d'une loi ou d'une convention régulière accordant des avantages généraux ou spécifiques sont tenues de souscrire aux obligations prévues par les articles 108, 109, 110, et 241 du présent code.

Lorsque ces obligations n'ont pas été respectées, les impositions exigibles sont assorties des sanctions prévues par l'article 29-1 du présent code.

Dans le cas ou aucune imposition sur les bénéfices n'est exigible, les personnes visées au 1er alinéa du présent article qui ont été invités par l'Administration à régulariser leur situation et qui n'ont pas déféré à cette demande dans un délai de trente jours sont passibles d'une amende liquidée au taux de 2% sur le chiffre d'affaire hors taxe de l'exercice concerné. Cette amende comporte un minimum de 500 000 FG et un maximum de 5 000 000 FG.

(LF 1992, Art.16)

### Article 121

En cas d'insuffisance de déclaration, souscrite ou non dans le délai légal, les sanctions applicables sont celles prévues à l'article 29-II du présent code.

### VI. Cessions, cessations.

### Article 122

I Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi.

Les contribuables doivent dans un délai de dix jours, déterminé comme il est dit ci-après, aviser l'Administration fiscale de la ces

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sion ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été effective ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de dix jours commence à courir :

1. lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ou du jour de la prise de possession effective par l'acquéreur ;
2. lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
3. lorsqu'il s'agit d'une cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.

II.- Les contribuables sont tenus de la faire parvenir à l'Administration fiscale dans le délai de dix jours ci-dessus, outre les renseignements visés au deuxième alinéa du présent article, la déclaration de leur bénéfice accompagnée des documents prévus à l'article 109.

A défaut de la production dans le délai fixé ci-dessus des renseignements et de la déclaration visés au paragraphe précédent, les dispositions de l'article 29-I sont applicables.

Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour totalité.

III.- Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt dans les douze mois de la date du décès.

IV. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées à l'article 98 et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable.

V. En cas de cession qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci ; ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration

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tion, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au deuxième et troisième alinéa du I du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par lesdits alinéas, du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.

### VII. Régime forfaitaire

### Article 123

à 136 - abrogés (Loi de finances 1996, art. 67).

### VIII. Champ d'application du régime réel d'imposition

### Article 137

Sont soumis au régime du bénéfice réel normal :
Les personnes physiques ou morales réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 500 millions de francs guinéens ;
Les personnes physiques ou morales soumises à la TVA de plein droit ou sur autorisation du Directeur National des Impôts ;
Les entreprises commerciales,

industrielles ou artisanales ne remplissant pas les conditions pour être soumises au régime du bénéfice réel normal sont soumises au régime simplifié d'imposition.

Un arrêté du Ministre en charge des Finances précises les obligations comptables et déclaratives des entreprises soumises à chacun des régimes d'imposition. (LF.2010, art.20)

##### SECTION IV : BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX

### Article 138

Sont considérées comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfice ou revenus. Ces bénéfices comprennent notamment :

1. les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
2. les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la

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concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.

### II. Détermination du revenu imposable.

### Article 139

I – Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession sous réserve des dispositions de l'article 160, soit des cessions de charges et d'offices ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

II. Le bénéfice imposable est celui réalisé au cours de l'année civile.

III. Les recettes sont constituées par les sommes effectivement encaissées par le contribuable ou dont il a eu la disposition dans le cadre de l'exercice de son activité ou à l'occasion de toutes opérations lucratives qui s'y rattachent quel que soit le mode de perception desdites sommes et

quelle que soit l'année au cours de laquelle ont été effectuées les opérations génératrices de ces recettes.

IV. Toutefois, par dérogation à ce principe, l'Administration admet sur demande de l'intéressé que le bénéfice soit déterminé d'après les résultats d'une comptabilité tenue selon les règles de la comptabilité commerciale. Nonobstant la dérogation, le bénéfice imposable demeure celui réalisé au cours de l'année civile.

V. Il convient de déduire du montant des sommes encaissées, les débours payés pour le compte du client, les honoraires rétrocédés et les sommes perçus à titre de dommages intérêts.

VI. Les dépenses admises en déduction des recettes pour l'assiette de l'impôt sont celles effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu et qui sont nécessaires directement pour l'exercice de la profession.

Lorsque les dépenses revêtent un caractère mixte, privé et professionnel, il convient de procéder à une ventilation pour déterminer la part desdites dépenses se rattachant effectivement à l'exercice de l'activité.

D'autre part, sauf dans le cas d'une comptabilité tenue selon

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les règles commerciales comme prévu au paragraphe 4 ci-dessus, les dépenses doivent avoir été effectivement payées au cours de l'année d'imposition.

VII. Les dépenses professionnelles sont prises en compte pour leur montant réel.

### Article 140

Les dépenses déductibles comprennent notamment et sous réserve des dispositions de l'article 139 :

1. Les achats de fournitures et produits revendus à la clientèle ou entrant dans la composition des prestations effectuées à l'exclusion de tout achat de matériel amortissable, comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
2. Les frais de personnels tels que salaires, indemnités diverses, avantages en nature et charges sociales ;
3. Les appointements alloués, le cas échéant, aux membres de la famille du titulaire de bénéfices non commerciaux, sont déductibles dès lors qu'ils correspondent à un travail effectif, s'ils ne sont pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus, ils sont régulièrement versés, et donnent lieu aux retenues prévues par le présent Code ;
4. Les impôts et taxes professionnels payés au cours de l'année de l'imposition sauf disposition expresse d'un texte de loi.

L'impôt sur le revenu est en tout état de cause exclu des charges déductibles du bénéfice imposable.

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'année au cours de laquelle le dégrèvement a été remboursé.

Les dispositions de l'article 95, dernier alinéa, du présent Code sont également applicables en matière de bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ;

4° - Les loyers et charges des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire des locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable ;
5° - Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

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### Article 141

Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés sous le régime de la déclaration contrôlée.

### Article 142

Les contribuables sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration dont le contenu est fixé par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

Cette déclaration est adressée au service fiscal du lieu d'exercice de l'activité, qui peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et notamment tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.

Les contribuables sont par ailleurs tenus de souscrire au lieu de leur domicile la déclaration de l'ensemble de leurs revenus, conformément aux dispositions en matière d'imposition selon le régime normal prévues à l'article 20-V.

### Article 143

Les contribuables sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leur recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes,

comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi qu'éventuellement le prix et la date de ces mêmes éléments. Pour les professions assujetties au secret professionnel, le livre journal ne comporte en regard de la date que le détail des sommes encaissées. Les livres, registres, pièces de recettes, de dépenses ou de comptabilité appuyant les énonciations de la déclaration doivent être présentés à toute réquisition de l'Administration fiscale.

Les officiers publics ou ministériels ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communications de documents concernant les indications de leur comptabilité à l'administration fiscale.

### Article 144

Les dispositions de l'article 113 sont applicables en matière de bénéfices non commerciaux.

Sont de même applicables en matière de bénéfices non commerciaux :

1. La procédure de rectification d'office prévue à l'article 113, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 143 ;

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2. La procédure de rectification d'office prévue à l'article 113, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 142 qui n'ont pas souscrit la déclaration de leurs résultats dans le délai légal et n'ont pas régularisé leur situation dans les conditions prévues à l'article 29-I, deuxième alinéa, ou qui se sont abstenus de répondre dans le délai de quinze jours (voir art. 29/1) à une demande d'explications écrites ou qui ont fait à cette demande une réponse équivalente à une fin de non-recevoir ;

3. Les dispositions de l'article 116 du présent code.

### Article 145

à 147. - abrogés (Loi de finances 1996, art. 67).

### Article 148

Les sociétés et groupements autorisés non soumis à l'impôt sur les sociétés doivent produire la même déclaration que les contribuables exerçant à titre individuel.

Ils sont tenus en outre d'indiquer sur l'imprimé de déclaration les noms, prénom, adresse et qualité des associés, leur part en pourcentage dans les résultats de la société ou du groupement et le montant de la part du résultat net à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition.

Chaque associé est personnellement imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Les impositions ainsi comprises dans les rôles au nom des associés n'en demeurent pas moins des dettes sociales.

Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères placés vis-à-vis de ceux-ci en état de subordination sont considérés comme exerçant eux mêmes une profession non commerciale. Les revenus retirés de cette collaboration sont en conséquence imposables en tant que bénéfices non commerciaux.

### Article 149

Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale ou de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu dû à raison des bénéfices afférents à l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises non recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

Il en est de même en cas de dissolution d'une société de personnes n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux.

Le contribuable ou ses ayants droit sont tenus d'aviser l'Administration fiscale de la cessation ou du décès en précisant la date

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effective de cessation ainsi que, s'il y a lieu, les nom prénom et adresse du successeur et de faire parvenir à ladite Administration les déclarations spéciales prévues aux articles 142 et 145 afférentes à la période s'étendant du 1er janvier de l'année en cours à la cessation effective ou à celle du décès.

Le délai de production de ces déclarations est de dix jours et commence à courir du jour où la cessation a été effective lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office. Dans ce dernier cas, le délai court du jour où a été publiée la nomination du nouveau titulaire ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication. En cas de décès, le délai en cause est de douze mois à compter du jour du décès. L'imposition immédiate doit être établie en retenant le cas échéant les plus-values ou moins-values professionnelles réalisées. Si l'activité est poursuivie dans les conditions prévue à l'article 106 du présent Code, la taxation de la plus-value est reportée dans les mêmes conditions qu'à l'article 105 du même Code.

Les dispositions de l'article 29-I sont applicables en cas d'infraction aux obligations prévues au présent article.

### III. Prélèvement proportionnel.

### Article 150

Les contribuables dont le bénéfice imposable fait l'objet d'une évaluation administrative sont assujettis à un prélèvement proportionnel.

Le montant du prélèvement est calculé par application au montant du bénéfice du taux de 30%.

Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 20 du présent code, le contribuable relève du régime simplifié d'imposition, le prélèvement appliqué au montant de bénéfice ayant fait l'objet d'une évaluation administrative est libératoire de l'impôt sur le revenu.

Dans le cas contraire, le montant de prélèvement est imputable sur le montant d'impôt sur le revenu liquidé sur la base de l'ensemble des revenus dans les conditions prévues aux articles 16 à 19; l'excédent éventuel n'est pas restituable.

### Article 151

Le prélèvement prévu à l'article 150 ci-dessus est établi au nom de chaque contribuable, au titre du bénéfice retenu pour l'ensemble de ses activités non commerciales en Guinée, au siège de la direction des activités ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

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Dans les sociétés et groupements autorisés visée à l'article 148, sauf le cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, chacun des associés supporte personnellement, le cas échéant, le prélèvement proportionnel pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.

### Article 152

La liquidation du prélèvement prévu à l'article 150 est effectuée, suite à l'évaluation du bénéfice, par l'Administration fiscale ou le cas échéant, par la commission des impôts.

Le montant du prélèvement est indiqué au contribuable en même temps que le montant de bénéfice proposé ou retenu.

Le montant du prélèvement dû par le contribuable est définitivement arrêté à la somme résultant de l'application du taux prévu à l'article 150 au montant du bénéfice accepté par le contribuable ou fixé par la commission des impôts dans les conditions prévues à l'article 146. La décision de fixation du bénéfice prise, soit par l'Administration fiscale et en ce cas préalablement visée par le directeur préfectoral des impôts, soit par commission des impôts, vaut titre de perception.

Le contribuable est tenu de verser à la recette des impôts le montant du prélèvement ainsi arrêté dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision de fixation du bénéfice. Il lui est donné reçu de son versement.

##### SECTION V : BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE

### Article 153

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus procurés par l'exploitation de biens ruraux.

Ces revenus s'entendent de ceux résultant de la culture et de l'élevage.

Ils comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière même si les propriétés se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. Ils comprennent également les produits des exploitations agricoles, avicoles, piscicoles et assimilées, ainsi que les profits réalisés par les chercheurs et obtenteurs de nouvelles variétés végétales.

### Article 154

Lorsque les agriculteurs vendent en même temps que les produits de leurs propres exploitations des produits achetés, les profits réalisés sur la vente de ces derniers relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. De même

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les contribuables ne participant pas eux-mêmes à la culture des produits ou à l'élevage des animaux qu'ils vendent, réalisent à raison de ces ventes des profits de nature commerciale.

Les profits que les agriculteurs retirent de la vente des produits de leurs récoltes doivent être assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque les ventes sont réalisées dans une installation commerciale permanente agencée pour la vente au détail ou à l'aide d'un personnel spécialisé.

De même, les profits réalisés par les cultivateurs qui font subir des transformations aux produits qu'ils récoltent eux-mêmes sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux lorsque les opérations de transformation portent sur des produits ou sous-produits autres que ceux qui sont destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou qui peuvent être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture et l'industrie.

### II. Exonérations.

### Article 155

Sont exonérés :

1° Les revenus agricoles provenant de cultures vivrières sur une surface inférieure à quinze hectares en culture sèche et dix hectares en culture irriguée ;

2° Les revenus des exploitations agricoles d'expérimentation et de vulgarisation scientifique ;

3° Pour une période de cinq années, les nouvelles exploitations agricoles à condition qu'un investissement minimum de 10.000.000 de francs guinéens ait été effectué.

### III. Détermination du revenu imposable.

### Article 156

Le bénéfice agricole imposable est déterminé forfaitairement par l'Administration fiscale.

Le Contribuable peut toutefois demander à être imposé sur le montant de son bénéfice réel. Cette option qui doit être notifiée chaque année à l'Administration fiscale avant le 31 décembre, est irrévocable pour l'année d'imposition en cause.

Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est alors déterminé selon les règles applicables en matière de bénéfice industriels et commerciaux.

L'option en faveur du régime d'imposition d'après le bénéfice réel emporte par ailleurs l'obligation, pour le contribuable, de souscrire la déclaration de

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l'ensemble de ses revenus prévue à l'article 20-V du présent code. Elle implique en outre renonciation au prélèvement proportionnel prévu à l'article 157 ci-après.

Les règles de détermination forfaitaire du bénéfice agricole, ainsi que celles relatives aux obligations administratives des contribuables, seront précisées par un arrêté du Ministre de L'économie et des Finances.

### IV. Prélèvement proportionnel

### Article 157

Les contribuables dont le bénéfice imposable est déterminé forfaitairement sont assujettis à un prélèvement proportionnel.

Le montant du prélèvement est calculé par application au montant du bénéfice imposable du taux de 15%.

Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 20 du présent code, le contribuable relève du régime simplifié d'imposition, le prélèvement appliqué au montant de bénéfice déterminé forfaitairement est libératoire de l'impôt sur le revenu.

Dans le cas contraire, le montant de prélèvement forfaitaire est imputable sur le montant d'impôt sur le revenu liquidé sur la base de l'ensemble des revenus dans les conditions prévues aux articles 16 à 19 ; l'excédent éventuel n'est pas restituable.

### Article 158

Le prélèvement proportionnel prévu à l'article 157 ci-dessus est établi au nom de chaque contribuable, au titre du bénéfice retenu pour l'ensemble de ses exploitations agricoles en Guinée, au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

Les sociétés de personnes dont le siège social est situé hors de Guinée sont, le cas échéant, assujettis au prélèvement forfaitaire au lieu de leur principal établissement en Guinée d'après les résultats des opérations qu'elles y ont effectuées.

Dans les sociétés de personnes visées à l'article 13, sauf le cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, chacun des associés supporte personnellement, le cas échéant, le prélèvement forfaitaire pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.

### Article 159

La liquidation du prélèvement prévu à l'article 157 est effectuée, suite à l'évaluation du bénéfice, par l'Administration fiscale. (Art. 127 abrogé)

Le montant du prélèvement est indiqué au contribuable en même temps que le montant de bénéfice proposé ou retenu.

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Le montant du prélèvement dû par le contribuable est définitivement arrêté à la somme résultant de l'application du taux prévu à l'article 157 au montant de bénéfice accepté par le contribuable ou fixé par la commission des impôts. La décision de fixation du bénéfice prise, soit par l'Administration fiscale et en ce cas préalablement visée par le directeur préfectoral des impôts, vaut titre de perception.

Le contribuable est tenu de verser à la caisse du Trésor le montant du prélèvement forfaitaire ainsi arrêté dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision de fixation du bénéfice. Il lui est donné reçu de son versement.

##### SECTION VI : PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES NON PROFESSIONNELLES

### Article 160

I. Les plus-values réalisées par les personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou droits immobiliers dans le cadre d'une gestion patrimoniale privée, sont passibles de l'impôt sur le revenu selon les règles prévues à la présente section. Ce régime d'imposition ne concerne :

1. ni les cessions consenties par les sociétés et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, qui demeurent assujetties pour ces profits aux règles prévues aux articles 224 et 226,
2. ni les cessions d'éléments d'actif immobilisé d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou nécessaire à l'exercice d'une profession libérale, les profits réalisés à l'occasion de telles cessions se trouvant imposés selon les règles prévues, selon le cas, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de bénéfices non commerciaux.

Toutefois, les plus-values immobilières des entreprises ou profession ci-dessus mentionnées sont regardées comme des plus-values immobilières non professionnelles, et assujetties aux dispositions de la présente section, lorsque le bénéfice ou revenu imposable desdites entreprises ou professions fait l'objet d'une détermination forfaitaire ou d'une évaluation administrative.

### II- Exonérations.

### Article 161

Sont toutefois exonérées de l'impôt sur le revenu les plus-values résultant de la cession :

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1. d'immeubles et de droits immobiliers dont le prix de cession n'excède pas la somme de 2.000.000 de francs guinéens ;
2. d'immeubles non bâtis ou de droits correspondants à de tels biens.

### III. Détermination de la plus-value imposable.

### Article 162

I. La détermination de la plus-value imposable s'effectue par comparaison entre le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant.

Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et frais supportés par le cédant.

Le prix d'acquisition est la somme ou contre-valeur payée par le cédant pour obtenir la propriété de l'immeuble, ou du droit réel immobilier. Ce prix est révélé par les actes de toute nature ayant date certaine.

A défaut de documents relatifs à l'immeuble lui-même, la même valeur est déterminée par le prix ou l'estimation figurant dans les actes, pièces ou documents qui se rapportent à des immeubles voisins et de même consistance. En l'absence de tels actes, pièces ou documents, cette valeur est estimée par le cédant. Dans le cas où l'estimation faite par le cédant est manifestement

sans rapport avec la valeur réelle de l'immeuble ou du droit immobilier à l'époque de l'acquisition, l'inspecteur de l'Enregistrement est en droit de substituer ladite valeur réelle, qu'il lui appartient d'établir par tous moyens de preuve, à l'évaluation faite par le cédant, sans préjudice du droit de réclamation de ce dernier.

En cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur d'acquisition présumée est la valeur vénale des immeubles au jour de la mutation à titre gratuit.

Le prix d'acquisition est majoré :

1. Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;
2. Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 15% ;
3. Le cas échéant, des dépenses, dûment justifiées, de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, des travaux effectués par le cédant ; ces travaux peuvent

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faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; lorsque le contribuable n'est pas en mesure d'apporter la justification des dépenses mentionnées au présent alinéa, ces dépenses sont forfaitairement fixées à 15% du prix d'acquisition.

Le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition et les dépenses mentionnées au précédent alinéa sont en outre majorés par application d'un coefficient fixé par arrêté du Ministre de l'Economies et des Finances en fonction de l'année d'acquisition du bien ou droit concerné ou de réalisation des dépenses.

II. En vue de l'application de l'impôt, la plus-value déterminée conformément aux règles prévues au I, est diminuée d'une somme égale à 10% de son montant par année entière de possession du bien ou du droit cédé.

III. Les moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable ; elles ne peuvent pas s'imputer sur les plus-values des années antérieures ou postérieures.

### IV. Prélèvement libératoire.

### Article 163

Les contribuables qui réalisent une plus-value immobilière non professionnelle imposable sont assujettis à un prélèvement proportionnel.

Le montant du prélèvement est calculé par application au montant de la plus-value imposable, déterminé selon les règles prévues à l'article 162, au taux de 15%.

Le prélèvement appliqué au montant de plus-value imposable est dans tous les cas libératoire de l'impôt sur le revenu.

### Article 164

Le prélèvement libératoire prévu à l'article 163 ci-dessus est liquidé par les inspecteurs chargés de l'enregistrement des cessions à titre onéreux d'immeubles au moment et à l'occasion des formalités d'enregistrement desdites cessions. Il est dû, nonobstant toutes conventions contraires, par celui qui bénéficie de la plus-value.

Il est payé à l'Enregistrement en même temps que les droits d'enregistrement des cessions de biens immeubles concernées, soit par les officiers ministériels responsables du paiement des droits, soit par le déclarant, sauf leur recours contre le redevable. Il leur est délivré une quittance

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du paiement effectué, extraite d'un registre à souche, en même temps que l'acte enregistré leur est restitué ou que la quittance des droits leur est remise.

Si le prélèvement prévu à l'article 163 n'est pas réglé en même temps que les droits de mutation, la formalité de l'enregistrement est refusée, sauf dans le cas des acquisitions visées à l'article 165 ci-après.

### Article 165

Le prélèvement liquidé à l'occasion des acquisitions faites par l'État, les collectivités publiques ou les établissements publics administratifs, dont les acquisitions immobilières sont exonérées de droits d'enregistrement, est réclamé par l'inspecteur de l'enregistrement.

Aucune somme ne peut être ordonnancée au profit du cédant s'il n'a au préalable, justifié du paiement du prélèvement.

Si le cédant déclare n'être pas en mesure d'acquitter le prélèvement, l'acte est cependant enregistré, l'inspecteur fait au sommier ad hoc la consignation nécessaire et établit en double exemplaire un bulletin de liquidation du prélèvement contenant toutes les indications permettant d'identifier le redevable ainsi que sa créance sur la collectivité publique intéressée.

L'un des exemplaires de ce bulletin est transmis au comptable public chargé du paiement, par une lettre valant opposition administrative au paiement du prix de vente jusqu'à concurrence du montant du prélèvement ; l'autre exemplaire est joint à l'acte de vente enregistré et transmis par l'inspecteur de l'Enregistrement avec l'original ou la copie dudit acte à l'ordonnateur chargé de mandater le prix de l'aliénation.

Le montant du prélèvement retenu lors du paiement du prix est mis à la disposition de l'inspecteur de l'Enregistrement qui en fait alors recette, et en avise le Directeur National des Impôts, au plus tard dans les dix premiers jours du mois pour les paiements du mois précédent.

### Article 166

Les officiers publics et ministériels et les fonctionnaires investis d'attributions du même ordre sont dans tous les cas, et sauf les exceptions mentionnées à l'article 167 ci-après, tenus pour responsables du paiement du prélèvement dont l'exigibilité est révélée par les actes qu'ils reçoivent ou les documents qu'ils annexent ou dont ils font usage.

### Article 167

Les greffiers des tribunaux pour les jugements rendus à l'audience sont déchargés de cette responsabilité si les redevables invités par eux à consigner le montant du prélèvement exigible

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en même temps que les droits d'enregistrement négligent de le faire.

Dans ce cas, le recouvrement du prélèvement est poursuivi directement contre les intéressés par l'inspecteur de l'Enregistrement.

A cet effet, les greffiers adressent à ce fonctionnaire dans les quinze jours qui suivent le prononcé de la sentence ou la signature de l'acte ; l'exigibilité du prélèvement.

### V. Sanctions

### Article 168

I Les actes ou déclarations de mutation doivent contenir des renseignements sur l'affectation de l'immeuble antérieurement à la cession, de nature à établir le caractère non professionnel au sens de l'article 160 de la plus-value le cas échéant réalisée à l'occasion de ladite cession, ainsi que dans l'origine de propriété, des renseignements tant sur le date et le mois d'acquisition, que sur la valeur des immeubles à l'époque de leur acquisition par celui ou ceux qui les aliènent.

Ces renseignements doivent être complétés par l'indication de la date à laquelle les actes, pièces, jugements ou documents relatifs à l'immeuble ont été enregistrés et, autant que possible par la relation elle-même de l'enregistrement.

II. L'omission dans les actes ou déclarations de mutations immobilières, des renseignements prescrits au I est punie d'une amende égale à 50% du prélèvement exigible sans pouvoir être inférieure à 10.000 francs guinéens. Cette amende est personnelle à l'officier ministériel rédacteur de l'acte ou au déclarant.

III. L'indication d'une valeur d'acquisition reconnue fausse est passible d'une pénalité égale au double du prélèvement exigible calculée en tenant compte de la véritable valeur d'acquisition, sans que cette pénalité puisse être inférieure à 10.000 francs guinéens.

IV. Le contribuable qui n'a pas supportés le prélèvement prévu à la présente section à la suite d'indications erronées concernant l'affectation de l'immeuble cédé antérieurement à sa cession est passible d'une pénalité égale au double du prélèvement exigible.

V. Les droits en sus perçus à titre de pénalités pour défaut d'enregistrement dans les délais, portent sur les droits simples d'enregistrement majorés du prélèvement des plus-values immobilières non professionnelles.

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### Article 169

Tous les litiges relatifs au mode de détermination de la plus-value immobilière non professionnelle imposable, ainsi qu'à la liquidation et à la perception du prélèvement, sont réglés comme en matière de droits d'enregistrement.

##### SECTION VII : REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

### Article 170

Lorsqu'ils sont encaissés par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée et qu'ils n'entrent pas dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale, les revenus des capitaux mobiliers de source guinéenne, autres que ceux qui ont été libérés de l'impôt dans les conditions fixées à l'article 191 par l'application des retenues à la source prévues aux articles 189 et 190, ou exonérés, sont pris en compte dans le revenu global et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Les revenus de capitaux mobiliers de source guinéenne perçus par des personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors de Guinée sont imposés selon les dispositions de l'article 187.

Les revenus de valeur mobilière de source étrangère font l'objet des dispositions spéciales de l'article 184.

Lorsque ces revenus sont compris dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale, ils entrent en compte pour la détermination du résultat imposable, dans la catégorie correspondante du revenu.

### II. Définitions - Détermination du revenu imposable

### Article 171

Les revenus de capitaux mobiliers comprennent :

1° Les produits de placements à revenu variable ;
2° Les produits de placements à revenu fixe.

Les produits de placements à revenu variable sont les revenus des actions, les plus-values de cessions d'actions, les revenus de parts sociales et revenus assimilés réalisés par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. (LF.2011, art.18)

Les produits de placements à revenu fixe sont les revenus de créance, dépôts, cautionnements, comptes courants, revenus de fonds d'État, revenus des obligations et autres négociables émis par des personnes morales de droit public ou privé et les revenus de bons de caisse.

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### Article 172

Les distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui sont réalisées par :

1. Les sociétés et autres collectivités assujetties obligatoirement à l'impôt sur les sociétés ;
2. Les sociétés qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés y compris celles qui à défaut d'option sont cependant taxables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 202-IV ;
3. Les collectivités qui seraient normalement passibles de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont expressément exonérées par l'article 203.

### Article 173

Sont considérés comme distribués :

1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou reportés à nouveau ou incorporés au capital et qui sont en conséquence transférés hors du patrimoine social des sociétés ou personnes morales désignées à l'article 172.

Les bénéfices et produits s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Leur montant tient compte, le cas échéant, des redressements apportés aux bénéfices déclarés.

Ces bénéfices et produits doivent en outre subir certaines corrections afin de dégager les résultats d'ensemble de l'entreprise pour la période d'imposition considérée.

Les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent être augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt ou n'entrent pas dans son champ d'application, et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés et, d'une manière générale, de tous les impôts qui ne sont pas admis dans les charges déductibles, des amendes et pénalités de toute nature qui ne sont pas admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés au cours d'exercices antérieurs et qui n'ayant pas été imposés lors de leur réalisation sont, pour une cause quelconque, fiscalement rattachés à l'exercice considéré.

Le montant global des bénéfices distribués est calculé en retranchant des bénéfices imposables ainsi corrigés, les sommes qui, prélevées sur ces bénéfices ont été incorporées au capital ou mises en réserve.

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2° sauf preuve contraire, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

3° Sont également considérés comme revenus distribués :

- Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
- Les rémunérations et avantages occultes ;
- La fraction des rémunérations des dirigeants de sociétés et des cadres assimilés, jugée excessive en fonction des dispositions de l'article 94-a ;
- Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 99 ;
- L'amortissement du capital par remboursement du montant des actions et parts sociales au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices sociaux sans entraîner des réductions du capital au bilan sauf ce qui est dit à l'article 176-2° ;

- Les intérêts excédentaires alloués aux associés et exclus des charges déductibles en fonction des dispositions de l'article 97 même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés ;
- Les frais généraux divers rapportés au bénéfice imposable ;
- Les redressements des résultats déclarés à la suite d'un contrôle fiscal dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise. C'est ainsi que les sommes correspondant à la réintégration fiscale d'amortissements, de provisions ou rehaussement de l'évaluation des valeurs d'exploitation ne représentent pas des revenus distribués.

Lorsque le redressement aboutit à substituer à un déficit déclaré un solde bénéficiaire, la présomption de distribution s'applique uniquement à concurrence de la fraction du redressement effectivement cotisée à l'impôt sur les sociétés. La fraction du redressement ayant annulé le déficit déclaré n'est susceptible d'être taxée au titre des revenus distribués que si l'Administration fiscale apporte la preuve de l'appréhension par les associés des sommes ainsi réintégrées.

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Lorsque le redressement aboutit simplement à annuler ou à réduire le déficit déclaré, les sommes réintégrées ne peuvent être considérées comme distribuées que si la preuve ci-dessus est rapportée par l'Administration fiscale.

### Article 174

Relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

1- Les jetons de présence et les tantièmes ordinaires alloués aux administrateurs en leur qualité de membres du conseil d'administration ;
2- Les jetons de présence et les tantièmes spéciaux alloués à certains administrateurs en tant que membres du comité d'études ;
3- Les jetons de présence payés aux actionnaires à l'occasion des assemblées générales ;
4- Les rémunérations, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rétributions revenant aux administrateurs, associés gérants, membres du conseil d'administration à l'exclusion des salaires, de revenus non commerciaux ou de redevances de propriété industrielle.

### Article 175

Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisées ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.

### Article 176

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices ou les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition :

- les réserves incorporées au capital étant entendu que l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves ;
- les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion de sociétés.

2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêts ou de commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'État ou autres collectivités publiques

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lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de la concession à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés dans chaque cas dans des conditions fixées par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances ;

3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :

- sur le capital amorti à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;
- sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion antérieure dans la mesure où elles ont supporté en raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

### Article 177

La dissolution des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés entraîne la taxation du boni de liquidation entre les mains des associés.

Le boni de liquidation s'entend du point de vue fiscal de la différence entre le montant de l'actif net social et celui des apports réels primes d'émission comprises, ou assimilés, susceptibles d'être repris par les associés en franchise d'impôt.

Même à défaut de répartition effective du boni de liquidation entre les associés, l'imposition de ce boni au titre des revenus distribués est exigible du seul fait de la disparition de l'être social qui peut intervenir à la suite non seulement d'une dissolution proprement dite mais aussi d'une fusion ou dans certains cas, d'opérations telles qu'une transformation entraînant la création d'un être moral nouveau. Il en est de même en cas de transformation n'entraînant pas la création d'un être moral nouveau mais ayant pour effet la modification du régime fiscal de la société.

Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits dans

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les cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence, les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

### Article 178

Dans le cas de fusions de sociétés ou de scissions opérées avec l'agrément du Ministre de l'Economie et des Finances, l'attribution gratuite de titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également en cas d'apport partiel d'actif lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

### Article 179

Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués définis aux articles 173 à 176 est considérée comme répartie entre les bénéfices pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions de l'article 241.

Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant

total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'alinéa ci-dessus, la société est invité à fournir à l'Administration fiscale dans un délai de trente jours toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent des distributions.

En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont imposées au nom de ladite personne morale dans les conditions prévues à l'article 199.

### Article 180

Le revenu brut s'entend du montant brut des produits distribués effectivement perçus par le bénéficiaire.

Lorsqu'ils sont payables en espèces, les revenus de cette nature sont imposables au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèque soit de leur inscription au crédit d'un compte. Il n'est donc tenu compte de leur date d'échéance.

### Article 181

Les produits de placements à revenu fixe entrent dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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Les placements à revenu fixe s'analysent d'une manière générale comme des prêts d'argent consentis à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou public et assortis d'une rémunération revêtant la forme d'un intérêt. Ils comprennent :

1- Les revenus des fonds d'État ou produits des emprunts émis par le Trésor public ;
2- Les revenus de bons du Trésor et assimilés ;
3- Les intérêts, arrérages et produits de toute nature des obligations, effets et tous autres titres d'emprunt négociables émis par les personnes morales guinéennes de droit public et de droit privé, les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ;
4- Les produits des bons de caisse émis en contrepartie d'un prêt par les banques, les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les collectivités ;
5- Passibles de l'impôt sur les sociétés même si elles sont en fait exonérées dudit impôt par une disposition particulière ;
6- Les revenus des créances, dépôts, cautionnement et comptes courants.

### Article 182

Les revenus de la catégorie prévue à l'article 181 sont déterminés de la façon suivante :

1°- Pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;
- Pour les lots, par le montant même du lot ;
- Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts ;
2°- Pour les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 181, l'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte dès lors que le créancier a son domicile fiscal en Guinée ou y possède un établissement stable dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement.

En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.

Les dispositions de l'article 19 relatives aux revenus exceptionnels ou différés sont applicables aux revenus de capitaux mobiliers.

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### Article 183

D'une manière générale, les frais et charges qui grèvent tant les produits de placements à revenu variable que ceux qui résultent de placement à revenu variable que ceux qui résultent de placements à revenu fixe sont déductibles pour leur montant réel dès lors qu'ils sont exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation des revenus imposables. Pour être déductibles au titre d'une année donnée, ces dépenses doivent être effectivement réglées au cours de ladite année.

Au nombre des charges déductibles peuvent figurer notamment :
1- Les frais de garde des titres ;
2- Les frais d'encaissement des coupons s'ils ne sont pas déjà déduits directement par l'établissement payeur ;
3- Les frais de location des coffres ;
4- Les primes d'assurances relatives aux valeurs mobilières dans la mesure où l'objet du contrat n'est pas de couvrir les risques de dépréciation.

### III. Revenus de valeurs mobilières étrangères.

### Article 184

Les revenus de valeurs mobilières émises hors de Guinée et les revenus assimilés sont en principe et sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, soumis à l'impôt sur le revenu guinéen lorsqu'ils sont perçus par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Guinée.

Le revenu est déterminé par la valeur brute en monnaie guinéenne des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.

Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en monnaie guinéenne.

Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts.

### Article 185

Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les intérêts, arrérages ou tout autre produit des créances, dépôts, cautionnements et comptes courant sont soumis, lorsqu'ils ont une origine étrangère, à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les revenus de la même nature dont la source se trouve en Guinée.

### IV. Exonérations.

### Article 186

I. Les dispositions des articles 181 à 183 ne sont pas
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applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, agricole ou d'une exploitation minière, sous la double condition :

1° que les contractants aient l'un et l'autre, l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier ;
2° que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation agricole ou minière des deux parties.

### V. Modalités d'imposition. Retenues à la source.

### A/Revenus perçus par personnes non domiciliées en Guinée

### Article 187

I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les revenus de capitaux mobiliers de source Guinéenne payés en Guinée et perçus par les personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors de Guinée, font l'objet d'une retenue à la source égale à 10% du montant brut des revenus distribués. (LF 2011, art. 17)

II. La retenue visée au I s'applique aux revenus distribués

par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en Guinée et qui présentent le caractère de produits d'actions et parts sociales ou de revenus assimilés au sens des articles 172 à 180 sous réserve de ce qui est dit au IV.

III. La même retenue s'applique également aux produits de placements à revenus fixes de source guinéenne.

IV. Sont exclus du champ d'application de la retenue à la source :

1- Les rémunérations occultes taxées dans les conditions de l'article 199 ;
2- Les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés et considérés comme revenus distribués au sens de l'article 173 ;
3- Sous certaines conditions qui sont définies par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances, les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats ;
4- Sur décision du Ministre de l'Economie et des Finances, la retenue à la source peut de même être réduite ou supprise

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mée en ce qui concerne d'une part, les produits visés ci-dessus qui bénéficient à des institutions publiques étrangères et d'autre part, les produits afférents à des placements constituant des investissements directs en Guinée qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers, aux banques centrales de ces États ou à des institutions financières publiques étrangères.

V. Les retenues opérées par l'établissement payeur au cours de chaque trimestre civil doivent être versées à la caisse du comptable public compétent dans le mois suivant l'expiration de ce trimestre et donnent lieu au dépôt d'une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

Le comptable public compétent est celui du lieu où l'établissement payeur souscrit la déclaration de ses résultats.

VI. La retenue à la source prévue au présent article est libératoire de l'impôt sur le revenu éventuellement dû en Guinée par les personnes visées au I, bénéficiaires des produits qui l'ont supportée.

### Article 188

I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les bénéfices réalisés en Guinée par les sociétés étrangères au sens de l'article 243 sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Guinée.

Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

Les distributions ainsi déterminées font l'objet d'une retenue à la source au taux de 10%. (LF.2011, art.17)

Cette retenue doit être versée au comptable public compétent par la société étrangère elle-même ou son représentant désigné comme prévu à l'article 243.

Le versement doit intervenir dans le délai qui est imparti à la société étrangère pour souscrire la déclaration de ses résultats. À l'appui de son versement, la société doit déposer une déclaration faisant apparaître distinctement le montant :

1- des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt ;
2- de l'impôt correspondant ;
3- des bénéfices et plus-values réalisés en Guinée et exonérées dudit impôt.

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II.- La société peut toutefois demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du I fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en Guinée, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue.

L'excédent de perception lui est restitué.

Les distributions à retenir pour l'application de ces dispositions s'entendent des distributions au sens des articles 173 et suivants du code qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l'exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.

La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au précédent alinéa. Elle mentionne, pour chaque distribution :

- sa date ;
- son montant en monnaie guinéenne d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.

La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies accompagnées, le cas échéant, des traductions appropriées, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.

### B/ Revenus perçus par des personnes domiciliées en Guinée

### Article 189

Les produits de placements à revenu variable définis à l'article 171, ainsi que les revenus énumérés à l'article 174 font l'objet d'une retenue à la source par la société distributrice ou cédante d'actions ou de part sociales. (LF.2011, art.19)

La retenue au taux de 10% du montant des revenus distribués est reversée au comptable public chargé du recouvrement dans le mois qui suit la distribution ou la mise en paiement desdits revenus. (LF 2011, art. 17)

Le versement de la retenue est accompagné :

1- d'un état de distribution nominatif ;
2- d'une copie du procès-verbal d'assemblée ayant fixé la distribution ;

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3- d'une note explicative avec demande de reçu.

### Article 190

Les produits de placements à revenu fixe définis aux articles 171 et 181 font l'objet d'une retenue à la source par la personne qui assume le paiement desdits revenus.

Toutefois, cette retenue à la source ne s'applique pas aux intérêts provenant de comptes d'épargne ou de comptes de dépôt à terme de plus de trois mois ouverts dans les livres des établissements bancaires. (LF 1992, art.17)

Le taux de la retenue est fixé à 10% pour l'ensemble des revenus concernés, y compris les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations (LF. 2010, art. 22).

Le versement de la retenue est effectué à la caisse du comptable public chargé du recouvrement du lieu de l'établissement payeur dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée.

Chaque versement est accompagné d'une déclaration dont le modèle est établi par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

### Article 191

Les retenues à la source prévues aux articles 189
et 190 du présent code sont libératoires de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles s'appliquent à des revenus de capitaux mobiliers dont le débiteur est domicilié ou établi en Guinée, bénéficiant à une personne physique dont le domicile fiscal est situé en Guinée, dans le cas où le montant de revenus de capitaux mobiliers ayant supporté lesdites retenues perçu par le contribuable au cours de l'année d'imposition n'excède pas 3 millions de francs guinéens.

Le caractère libératoire desdits retenues ne peut toutefois être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale, relevant d'un régime réel d'imposition.

Les retenues à la source visées au premier alinéa sont également dépourvues de caractère libératoire en ce qui concerne :

1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant en droit ou en fait la direction d'une personne morale laissent ou mettent directement ou par personnes interposées à la disposition de cette personne morale ;

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2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent directement ou par personnes interposées à la disposition de cette personne morale lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liés en droit ou en fait à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôts sur les sociétés ouvrent droit, sur les produits desdits dépôts, à l'application de retenues à la source libératoires.

Lorsqu'elles ne présentent pas de caractère libératoire, les retenues à la source prévues aux articles 189 et 190 s'imputent sur le montant d'impôt sur le revenu dû par le contribuable dans les conditions prévues à l'article 197.

### Article 192

La retenue à la source applicable aux produits payés hors de Guinée à des personnes physiques domiciliées en Guinée par des débiteurs situés en Guinée est opérée par le débiteur même s'il n'assure pas lui-même le paiement des revenus.

### C/ Dispositions communes

### Article 193

Les retenues à la source prévues aux articles 187 à 190 sont payés par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir les montants sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.

Les retenues sont liquidées sur le montant brut des revenus mis en paiement.

### Article 194

Le contentieux du recouvrement des retenues à la source est réglé dans les conditions prévues en matière de contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes redevance et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics.

### Article 195

Les sanctions des infractions aux articles 187 à 190 et à l'article 192 sont celles prévues par les articles 81 et 82 du présent code.

### Article 196

Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant des retenues afférentes :

1- aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ;
2- aux revenus visés aux articles 174 et 181.

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VI. Obligations déclaratives

### Article 197

Les contribuables domiciliés en Guinée ayant encaissé des revenus de capitaux mobiliers non exonérés, qui n'ont pas supporté les retenues à la source visées aux articles 189 et 190 ou pour lesquels lesdites retenues n'ont pas le caractère libératoire, ont l'obligation de déposer ou d'adresser à l'Administration fiscale avant le 30 avril de chaque année une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'Administration fiscale, fournissant une récapitulation des retenues à la source supportées, ainsi que la déclaration prévue à l'article 20, en vue de leur imposition sur la base de leur revenu d'ensemble.

Les revenus de capitaux mobiliers doivent être déclarés pour leur montant brut.

Le montant des retenues à la source supportées en application des dispositions des articles 189 et 190 vient en déduction du montant d'impôt sur le revenu liquidé sur la base des revenus d'ensemble.

Si le montant de retenues que le contribuable a supporté est supérieur au montant d'impôt sur le revenu calculé sur cette base, le contribuable peut obtenir la restitution des droits qui ont été supportés en trop dans les conditions prévues à l'article 32-III.

##### CHAPITRE 3

### Article 198

I. Il est institué au profit du Budget National une retenue à la source applicable, lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en Guinée à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

a. Aux sommes versées en rémunération d'une activité déployée en

b. Aux produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ou de droits assimilés, ainsi qu'à tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés ;

c. Aux sommes payées en rémunération des prestations de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées en Guinée.

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II. Le taux de la retenue est fixé à 15% du montant brut des sommes versées ou des produits perçus (LF 1992 art.18 ; LF 2012 art. 23).

La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou

de l'impôt sur les sociétés le cas échéant établi au nom du bénéficiaire des sommes dont le paiement a justifié l'application de la retenue. L'excédent éventuel de retenue n'est pas restituable.

III. La retenue prévue par le présent article est opérée par le débiteur des sommes versées et remise au Trésor accompagnée d'un bordereau-avis conforme au modèle fixé par l'Administration fiscale, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement.

IV. Le débiteur qui s'est abstenu d'opérer la retenue ou qui sciemment, n'a opéré qu'une retenue insuffisante, est passible d'une amende égale au montant de la retenue non effectuée.

Il demeure en outre tenu au versement de la retenue non effectuée et peut être personnellement imposé de la somme correspondante par voie de rôle.

### Article 198 bis

I- Il est institué au profit du Budget National une taxe forfaitaire applicable aux sommes et produits visés à l'article 198 lorsqu'ils sont payés

par l'État ou une collectivité territoriale à des personnes ou à des sociétés qui n'ont pas en Guinée d'installation professionnelle permanente.

II- Le taux de cette taxe est fixé à 15% des sommes versées. Le fait générateur de la taxe est l'encaissement du revenu. Cette taxe est versée au comptable du Trésor compétent dans les quinze jours du mois suivant l'encaissement. Le versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration fiscale. (LF 2012, art.24).

III- Cette taxe s'impute, le cas échéant sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour les personnes domiciliées en Guinée au sens de l'article 223 du présent code.

IV- Pour les personnes ne disposant pas en Guinée d'installation professionnelle permanente, cette taxe est libératoire de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt minimum forfaitaire sur les salaires et de la retenue à la source sur les traitements et salaires versés à des salariés non guinéens. (LF 1992 ; art.18)

### Article 198 ter

Il est institué au titre de l'impôt sur le revenu une retenue à la source au taux de 10% sur les sommes versées au titre de commission ou cour-

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tage par les sociétés d'assurances à des agents ou courtiers n'ayant pas la qualité de salarié.

La retenue est effectuée par la société d'assurance débitrice et déduite de la commission versée au courtier. Elle est reversée avant le 15 du mois suivant celui du paiement au comptable du Trésor compétent.

Le versement est accompagné d'un état établi, daté et signé par la partie versante indiquant les noms, prénoms et adresse du ou des bénéficiaires, le montant brut des commissions et celui de la retenue opérée.

La retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire sauf lorsque ce dernier est imposable selon le régime normal d'imposition visé à l'article 20 du Code des impôts directs d'Etat. (LF 1992, art.18)

### II. Imposition des rémunérations occultes

### Article 199

Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui, directement ou indirectement, versent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, gratifications et toutes autres rémunérations, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées, le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu.

Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultats le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 1,5 fois le taux maximum de l'impôt sur le revenu.

Les dirigeants sociaux de droit ou de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité.

### III. Redistribution de dividendes de filiales

### Article 200

Dans le cas de redistribution des produits nets des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale guinéenne, exonérés d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 225, le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée par la société filiale sur les produits distribués à la société mère est imputable sur la retenue à la source applicable à la redistribution des produits nets correspondants par la société mère. L'excédent n'est pas restituable.

Les sociétés qui entendent bénéficier des dispositions du présent article doivent :

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1- D'une part, mentionner, dans la note explicative visée à l'article 189, le montant de la somme à imputer ;
2- D'autre part, joindre à ladite note les certificats de crédits d'impôt remis par les sociétés filiales distributrices ou les documents qui en tiennent lieu.

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DIVISION II

TAXES SUR LES SALAIRES

##### CHAPITRE 1

### Article 201

Outre les obligations qui leur incombent en vertu des articles 61 et 71 à 78 du présent code, les particuliers et sociétés employant en Guinée un personnel salarié devront verser forfaitairement, au profit du Budget National, une somme égale à 6% du montant global des traitements, salaires, indemnités et émoluments effectivement payés par eux à l'ensemble du personnel, y compris les avantages en argent et en nature, après déduction, le cas échéant, des cotisations pour les prestations familiales. L'évaluation des avantages en nature est effectuée conformément aux dispositions de l'article 59 du présent code.(LF94, art21)

### Article 202

Les sommes dues par les employeurs au titre du versement forfaitaire sur les salaires doivent être versées au comptable des impôts mensuellement ou trimestriellement dans les conditions prévues aux articles 72 à 74. Un bordereau-avis de versement distinct de celui des retenus à la source sera utilisé. Les versements forfaitaires sur les salaires effectués donneront lieu à l'établissement d'un rôle de régularisation.

### Article 203

Les dispositions de l'article 81 sont applicables à l'employeur assujetti au versement forfaitaire sur les salaires qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement dû.

##### CHAPITRE 2

##### SECTION 1 : . ENTREPRISES IMPOSABLES ET BASE DE LA TAXTE

### Article 204

Il est perçu au profit du Budget National une taxe dite d'apprentissage. Cette taxe est due :

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les associations en participation n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, lorsque

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ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 87 à 90;

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de

### Article 205

La taxe d'apprentissage est calculée au titre d'une année donnée sur la base des traitements, salaires, appointements, indemnités et rétributions quelconque, y compris les avantages en espèces ou en nature, dont le montant global figure dans les frais généraux de l'entreprise.

### Article 206

Sont affranchis de la taxe :

1° Les entreprises pour lesquelles la base d'imposition déterminée conformément à l'article précédent n'excède pas 300.000 francs guinéens ;
2° Les ouvriers travaillant à domicile et les artisans ;
3° Les sociétés ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.

##### SECTION II : . ETABLISSEMENT DE LA TAXE

### Article 207

La taxe est établie au nom de chaque personne ou entreprise redevable, pour l'ensemble de ses établissements exploités en Guinée, au siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 220, à l'exception de ceux désignés au V de l'article précité, quel que soit leur objet.

### Article 208

Le redevable est tenu de remettre chaque année à l'Administration fiscale au plus tard le 5 avril, une déclaration conforme à un modèle établi par l'Administration, indiquant, notamment, le montant des salaires, rémunérations et avantages passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente, le cas échéant ventilé par établissements distincts, ainsi que le montant des exonérations prévues à l'article 206 du présent code.

La déclaration est produite au lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement.

### Article 209

L'Administration fiscale vérifie les déclarations. Elle entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent des explications verbales.

Elle peut rectifier les déclarations. Mais elle fait alors connaître au redevable la rectification qu'elle envisage et lui en indique les motifs.

Elle invite en même temps les intéressés à faire parvenir leur

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acceptation ou leurs observations dans un délai de quinze jours.

A défaut de réponse dans ce délai, l'Administration fixe la base d'imposition, sous réserve du droit de réclamation du redevable après établissement du rôle.

### Article 210

Pour le calcul de la taxe toute fraction du montant global des salaires imposables inférieure à 1.000 francs est négligée. Le taux de la taxe est fixé à 3%.

### Article 211

Le redevable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai prévu à l'article 208 ci-dessus est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25%.

### Article 212

Dans le cas où le redevable n'a déclaré qu'un chiffre insuffisant d'au moins un dixième, la majoration de 25% est appliquée à la taxe correspondant aux appointements non déclarés.

La taxe est doublée lorsque l'insuffisance constatée excédant un dixième ou la somme de 50.000 francs guinéens, le contribuable n'établit pas sa bonne foi.

### Article 213

Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise ainsi que le cas de décès de l'exploitant, les dispositions prévues en matière d'imposition à l'impôt sur le revenu des bénéfices industriels et commerciaux sont applicables à la déclaration des appointements, salaires et rétributions qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement des cotisations correspondantes.

##### SECTION III : . EXONERATIONS TOTALES OU PARTIELLES

### Article 214

Sont exonérés de la taxe d'apprentissage les employeurs assujettis à la contribution de 1,5% pour le financement de la formation professionnelle. Par ailleurs des exonérations totales ou partielles peuvent être accordées aux assujettis sur leur demande par décision du Ministre de l'Economie et des Finances sur proposition du Ministre des Affaires Sociales après avis du Comité consultatif.

Les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage pourront bénéficier d'une atténuation de ladite taxe, égale à 5.000 francs guinéens par apprenti dont elles justifieront la présence dans leur entreprise. Cette atténuation ne pourra dépasser 50% de la taxe due en raison des salaires payés à l'ensemble de leur personnel.

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Sont seuls pris en considération pour les exonérations :

1° Les frais des cours professionnels et techniques de degrés divers ;
2° Les salaires des techniciens qui sont chargés de la formation et de la direction des apprentis isolés ou en groupe dans la limite d'un technicien pour cinq apprentis ;
3° Les indemnités journalières payées aux apprentis lorsqu'ils sont soumis à un programme d'apprentissage méthodique ou pour leurs heures de présence aux cours professionnels ;

La qualité d'apprenti sera certifiée par une attestation de l'Inspection Régionale du Travail.
4° Les frais des œuvres complémentaires de l'enseignement technique et de l'apprentissage.
Les dépenses des œuvres et écoles sont soumises au contrôle de la commission de la formation professionnelle.

### Article 215

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le Ministre de l'Economie et des Finances arrête le montant des exonérations dont il y a lieu de tenir compte pour l'établissement de l'imposition immédiatement exigible.

Cette imposition est ultérieurement rectifiée, s'il y a lieu, conformément à la proposition du

Ministre des Affaires Sociales
après avis du Comité consultatif,
par voie de dégrèvement d'office
ou d'imposition supplémentaire.

### Article 216

Les rôles sont arrêtés, rendus exécutoires et mis en recouvrement, les poursuites sont exercées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

##### SECTION IV : . MODE DE RE-COUVREMENT DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE

### Article 217

La taxe d'apprentissage est exigible en totalité dans les trois mois de l'année suivant celle du paiement des salaires taxables.

### Article 218

Les assujettis devront calculer spontanément le montant de la taxe due au titre de l'année précédente et verser leur cotisations au receveur des impôts au plus tard le 30 avril, leur versement s'accompagnant de la remise d'une déclaration ou d'un bordereau-avis d'un modèle arrêté par l'Administration fiscale.

Une partie dudit bordereau remplie par le service du receveur des impôts sera remise au redevable qui la joindra à la déclaration prévue à l'article 208 ci-dessus. Un rôle sera établi par l'Administration fiscale pour régulariser les perceptions par anticipation ainsi effectuées.

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Dans le cas où le redevable n'aurait pas versé dans les délais prévus ci-dessus le montant de la taxe ou n'aurait versé sciemment qu'une somme insuffisante, les droits dus seront majorés de 25% et mis en recouvrement par voie de rôle nominatif dans les conditions de droit commun.

### DIVISION III

### IMPOT SUR LES SOCIETES

##### CHAPITRE 1

### Article 219

Il est établi un impôt annuel sur les revenus ou bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 220. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.

##### CHAPITRE 2

##### SECTION I : PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES.

### Article 220

I. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions sous réserve des dispositions de l'article 221, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

II. Sont également passibles de l'impôt sur les sociétés même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes indiquées au paragraphe précédent, les sociétés civiles quand elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les résultats relèveraient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s'ils étaient réalisés par une personne physique.

III. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandité simple et les associations en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 227.

La même option peut être exercée par les sociétés civiles de

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personnes autres que celles assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés selon les dispositions du paragraphe II ci-dessus.

Cette option entraîne l'application aux dites sociétés sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au paragraphe I du présent article.

Les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux sans création d'un être moral nouveau ne peuvent pas opter pour le régime des sociétés de capitaux sauf le cas où l'option est concomitante à la transformation.

IV. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique dans les sociétés en commandité simple et dans les associations en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droit des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'Administration fiscale.

V. Sous réserve des exonérations prévues à l'article 221, les établissements publics ayant une activité de nature administrative autres que les établissements scientifiques d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis au dit impôt en raison :

1. de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ou qu'ils possèdent ou détiennent à un titre quelconque ;
2. de l'exploitation de leurs propriétés agricoles ou forestières ;
3. des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés guinéennes, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application des retenues à la source visées aux articles 187 à 192.

Pour l'application de ces dispositions, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.

##### SECTION II : . EXONERATIONS.

### Article 221

I. Sont exonérés à titre permanent de l'impôt sur les sociétés :

1. Les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les

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groupements villageois et leurs unions, ayant pour objet la production, la transformation, la conservation et la vente de produits agricoles sauf pour certaines opérations à caractère commercial telles que : les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l'établissement principal, les opérations de transformation de produits ou sous produits autre que ceux destinés à l'alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matières premières dans l'agriculture ou l'industrie et les opérations effectuées avec des non sociétaires ou membres ;

2. Les sociétés coopératives d'approvisionnement et d'achat ainsi que les groupements villageois ou de quartier ayant le même objet, fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ;

3. Les sociétés coopératives de consommation ainsi que les groupements villageois ou de quartiers ayant le même objet, qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;

4. Les sociétés, organismes, coopératives et associations

reconnus d'utilité publique chargés du développement rural ou de la promotion agricole ;

5. Les sociétés coopératives de construction ;

6. Les collectivités locales, leurs groupements, ainsi que leurs régies de services publics ;

7. Les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture ;

8. Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif, organisant avec le concours de l'État ou des collectivités locales des manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant du point de vue économique un intérêt certain pour la collectivité territoriale ;

9. Les organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée, pour les services de caractères social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres ;

10. Les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et les jeux.

II. Bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés pendant les dix premières années de leur fonctionnement, les organisa-

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tions à caractère coopératif et pré-coopératif régies par les dispositions de l'ordonnance n° 005/PRG/SGG/88 du 10 février 1988, autres que celles visées au I.

Cette exonération temporaire peut être renouvelée par décision du Ministre de l'Economie et des Finances prise après consultation du service national d'assistance technique aux coopératives.

### Article 222

Peuvent être exonérés à titre temporaire totalement ou partiellement, dans le cadre des dispositions du code des investissements, toutes sociétés et autres personnes morales bénéficiant d'un agrément ou titulaires d'une convention d'établissement.

##### SECTION III : . TERRITORIALITE

### Article 223

L'impôt sur les sociétés s'applique uniquement aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en Guinée ainsi qu'à ceux dont l'imposition est attribuée à la Guinée par une convention internationale relative aux doubles impositions.

L'exploitation d'une entreprise en Guinée s'entend de l'exercice habituel en Guinée d'une activité industrielle ou commerciale qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement stable, soit être réalisée par l'intermédiaire d'un représentant n'ayant pas de personnalité indépendante, soit résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle lucratif complet.

Ces principes sont applicables pour déterminer la situation au regard de l'impôt guinéen tant des opérations réalisées en Guinée par les sociétés étrangères que des opérations réalisées hors de la Guinée par les sociétés guinéennes.

Par suite, il n'est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, des bénéfices et des pertes qui se rattachent à une entreprise exploitée hors de Guinée.

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##### CHAPITRE 3

##### SECTION I : REGLES GENERALES

### Article 224

I.- Sous réserve des dispositions prévues aux articles 222 et 223 ainsi qu'au présent chapitre, le bénéfice imposable des sociétés et personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés est déterminé d'après les règles fixées aux articles 91 à 105, 108 à 112 et 117.

II.- En cas de déficit subi pendant un exercice, le déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.

Si le bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction prévue au précédent alinéa puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième qui suit l'exercice déficitaire.

##### SECTION II : REGIMES SPECIAUX.

### Article 225

Les produits nets des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale
sont retranchés du bénéfice net total défaillation faite d'une quote-part représentative de frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5% du produit total des participations mais elle ne peut excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.

Le bénéfice de ces dispositions est appliqué sous les conditions suivantes :

1. La société mère et la société filiale doivent être constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilités limitée ;
2. La société mère doit avoir son siège social en Guinée et être passible de l'impôt sur les sociétés ;
3. Les titres de participation détenus par la société mère doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l'Administration et représenter au moins 10% du capital de la société filiale ;

Toutefois, aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports par

tiels admis au régime fiscal des fusions ;

4. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la société participante doit avoir pris l'engagement écrit de les conserver pendant un délai de deux ans ;

5. Les titres doivent appartenir à la société mère en pleine propriété.

En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice à la société absorbante ou nouvelle.

De même une société participante est fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.

La qualité de société mère doit s'apprécier à la date de mise en distribution des produits de la filiale.

### II. Fusions de sociétés et opérations assimilées.

### Article 226

Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales à la suite de fusions de sociétés par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

Le même régime est applicable lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée apporte :

1. l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition que les sociétés bénéficiaires soient toutes de nationalité guinéenne ;

2. une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que la société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité guinéenne.

L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusion

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nées ou pour les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que lorsque les opérations en cause ont été préalablement agrées par le Ministre de l'Economie et des Finances.

### III. Sociétés de personnes soumises par option à l'impôt sur les sociétés.

### Article 227

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les associations en participation peuvent opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, les associés en nom, les commandités et les membres des associations en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'Administration fiscale sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves, en vue de l'application de l'impôt sur le revenu, qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

L'option, pour être valable, doit être notifiée à l'Administration fiscale dans les trois premier mois de l'année d'imposition.

Elle est valable à compter de ladite année et elle est irrévocable. La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social, les noms, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition capitale sociale entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants et il en est délivré récépissé.

##### CHAPITRE 4 : .

##### SECTION I : ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION

### Article 228

L'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en Guinée au lieu de son principal établissement.

Toutefois, l'Administration fiscale peut désigner comme lieu d'imposition :

1. soit celui où est assurée la direction effective de la société ;
2. soit celui de son siège social s'il est situé en Guinée.

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Les personnes morales exerçant des activités en Guinée ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu de leur direction effective telle que stipulée à l'article 243. Dans les cas prévus à l'article 220-IV, l'impôt sur les sociétés est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.

##### SECTION II

### Article 229

Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 francs guinéens est négligée.

Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 35% du bénéfice imposable.

##### SECTION III : IMPUTATION D'IMPOTS ACQUITTES.

### Article 230

Les retenues à la source perçues en application de l'article 198 sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés, le cas échéant exigible à raison des revenus qui les ont supportées. L'excédent éventuel des retenues à la source sur le montant d'impôt sur les sociétés exigible n'est pas restituable.

### Article 231

Le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée sur les revenus mobiliers encaissés par des personnes morales et compris dans

le bénéfice imposable est imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas restituable. Le mécanisme d'imputation visé au précédent alinéa est applicable :

- Aux revenus mobiliers qui entrent dans le champ d'application de la retenue à la source prévue aux articles 189 et 190 et notamment aux revenus d'obligations, d'effets publics et autres titres d'emprunts négociables ;
- Aux revenus des valeurs mobilières étrangères lorsqu'ils sont mis en paiement par des sociétés ayant leur siège dans des pays liés à la Guinée par une convention internationale relative aux doubles impositions ;

Les sociétés guinéennes qui perçoivent ces revenus bénéficient d'une déduction impôt sur impôt qui est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger tel qu'il est prévu par lesdites conventions internationales.

Ne peuvent pas bénéficier de l'imputation impôt sur impôt, les sociétés ou collectivités suivantes :

- Les établissements publics, associations et autres collectivités assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 220-V ;

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- Les sociétés mères pour les dividendes de leurs filiales, déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 225.

En outre lorsqu'un exercice est déficitaire, les crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers compris dans les résultats dudit exercice ne peuvent être imputés, ni reportés, ni restitués et tombent donc en non valeur.

### Article 232

Les sociétés qui entendent bénéficier des crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers qu'elles ont encaissés sont tenues :

1. d'une part, de mentionner dans leur déclaration de résultats, le montant de la somme à imputer ;
2. d'autre part, de joindre à leur déclaration les certificats de crédits d'impôt remis par les établissements payeurs.

Elles doivent en outre tenir à la disposition de l'Administration fiscale toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par elles, pour effectuer ce calcul.

### Article 233

L'imposition forfaitaire annuelle visée à l'article 244 du présent code est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année d'exigibilité de cette imposition.

### Article 234

La taxe unique sur les véhicules visée au présent code acquittée au cours d'un exercice par une société ayant exclusivement pour activité le transport de personnes ou de marchandises au titre de véhicules de transports publics de personnes ou de marchandises, est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par cette société au titre du même exercice. L'excédent non imputé n'est pas restituable.

Cette imputation est exclue lorsque les impositions établies sont passibles d'une pénalité pour retard, défaut de paiement ou encore pour retard ou défaut de déclaration de bénéfice.

(LF 1992, art 20).

##### SECTION IV : REGLES PARTICULIERES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT

### Article 235

L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu.

En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, d'apport en société, de fusion, de transfert de siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 242 du présent code.

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De même, sous réserve des dispositions de l'article 220-III, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise. Toutefois, en l'absence de création d'un être moral nouveau, la transformation de telles sociétés en société de personnes n'entraîne pas l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée.

##### SECTION V : MODALITES DE PAIEMENT DE L'IMPOT.

### Article 236

I. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement de deux acomptes chacun arrondi au millier de francs guinéens inférieur. Chaque acompte est égal au tiers de l'impôt sur les sociétés exigible sur les résultats du dernier exercice dont la date d'imposition est échue.

La base de calcul de l'acompte est éventuellement diminuée des dégrèvements accordés sur l'impôt du au titre de l'exercice de référence et des cotisations

au paiement desquelles la société est en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale.

Les sociétés nouvelles sont dispensées de ces versements au cours des douze premiers mois de leur activité, qu'elles aient été constituées au début ou à la fin de l'année civile et quelle que soit la durée de leur premier exercice.

II- Les acomptes sont payés au plus tard le 15 juin et le 15 septembre de chaque année. (LFI 2015)

III- Le solde de l'impôt sur les sociétés du au titre de la période fixée au paragraphe 1 de l'article 241 ci-après est payé au plus tard à la date limite prévue par le même article pour le dépôt de la déclaration de résultats.

Le solde est liquidé sous déduction des acomptes versés en cours de période d'imposition, de l'impôt minimum forfaitaire afférent au même exercice et compte tenu des droits à répétition d'impôts acquittés tels que prévus aux articles 230 à 233 du présent code.

IV- La société qui estime que le montant d'un ou des acomptes sera égal ou supérieur à la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle sera finalement redevable peut selon le cas, demander une réduction ou une dispense de

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paiement en ce qui concerne le second acompte.

Elle doit présenter à cet effet une requête motivée au Directeur National des Impôts, trente jours au moins avant la date d'exigibilité de l'acompte.

Le Directeur National des Impôts accuse réception de la demande et signifie sa réponse dans les 30 jours. (LF1992, art.21).

V. Si l'un des versements prévus au présent article n'a pas été intégralement acquitté aux dates prescrites, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées à ces dates.

VI. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglés et des majorations de 10% correspondantes est poursuivi dans les conditions prévues à l'article 237.

VII. Les duplicata des quittances des versements d'acomptes et de l'impôt minimum forfaitaire des sociétés sont adressés par le comptable chargé du recouvrement à l'Administration fiscale. Ces duplicata sont annexés à la déclaration des résultats produite par la société dans les conditions prévues à l'article 241.

##### SECTION VI : RECOUVREMENT.

### Article 237

Les acomptes et le solde de l'impôt sur les sociétés sont calculés par la société redevable et versés par elle avant les dates limites fixées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 236. Les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés et non payées à l'échéance légale, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le receveur des impôts.

Le recouvrement desdites sommes est alors poursuivi comme en matière d'impôts directs recouvrés par voie de rôle. Nonobstant les pénalités d'assiettes applicables, toute insuffisance retard ou omission de versement est passible d'un intérêt de retard au taux de 1% par mois. Pour le calcul du délai de retard, tout mois commencé est considéré comme entier. L'assiette de la pénalité est constituée par le montant des acomptes ou droits dont le paiement a été retardé (LF 1992, art.18)

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##### CHAPITRE 5

##### SECTION I : DECLARATION D'EXISTENCE ET DE MODIFICATION DU PACTE SOCIAL.

### Article 238

Les sociétés, collectivités et autres personnes morales visées à l'article 219 sont tenues de déposer dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, une déclaration indiquant :

1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement et le numéro de la boîte postale ;
2° La date de l'acte constitutif ainsi que celui de l'enregistrement de cet acte dont un exemplaire sur papier non timbré, dûment certifié, est joint à la déclaration ;
3° Les noms, prénoms et domiciles des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les noms, prénoms et domicile précis comportant l'indication d'une boîte postale de chacun des associés ;
4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;

5° Le nombre, la forme et le montant :
- des titres négociables émis en distinguant les actions des obligations et en précisant pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;
- des parts sociales ou parts de capital non représentées par des titres négociables ;
- des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres ;

6° La liste des détenteurs des titres, des parts sociales ou parts de capital et des autres droits.

### Article 239

En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, libération totale ou partielle des actions, d'émission, de remboursement ou d'amortissement

ment d'emprunts représentés par des titres négociables, de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou plusieurs associés, les sociétés visées à l'article 238 doivent faire la déclaration dans le délai d'un mois et déposer en même temps un exemplaire, sur papier non timbré, dûment certifié, de l'acte modificatif.

### Article 240

Les déclarations prévues à l'article 239 doivent être adressées ou remises au service de l'Administration fiscale dont la personne morale relève.

##### SECTION II : . DECLARATION DE BÉNÉFICES OU DE DÉFICIT.

### Article 241

I. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues par les dispositions relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après le régime du bénéfice réel.

La déclaration du bénéfice ou du déficit est déposée au plus tard le 30 avril de chaque année. En cas de début d'activité en cours d'année civile, la déclaration portera sur les résultats réalisés depuis le commencement des

opérations jusqu'au 31 décembre de l'année.

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison de la période d'imposition est faite d'office dans les conditions de l'article 115, et la cotisation d'impôt est majorée dans les conditions prévues à l'article 118. (LF 96, art.66; LF 2004, art.20).

II. Les personnes morales et associations visées au I sont tenues de fournir en même temps que leur déclaration du bénéfice ou du déficit, outre les pièces prévues à l'article 109, les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires et, dans le mois suivant leurs dates, si les délibérations interviennent après le délai de dépôt des déclarations de bénéfice ou de déficit, un état indiquant les bénéfices répartis aux associés actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 173 et 174.

III. Sont taxé d'office les déclarations des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui :

1. ne fournissent pas à l'appui

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de leur déclaration de résultats les documents ou renseignements prévus à l'article 109 ;

2. ne se conforment pas aux prescriptions de l'article 110 ;
3. présentent une comptabilité inexacte, incomplète ou non probante ne permettant pas de justifier l'exactitude des résultats déclarés. (LF 2012, art.15).

IV. Conformément au principe posé à l'article 235, alinéa premier, les dispositions des articles 118 à 121 sont applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

##### SECTION III : . DECLARATION EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITE.

### Article 242

En cas de cession ou de cessation d'activité, la déclaration de résultats prévus à l'article 241 doit être produite dans un délai de quinze jours à compter de la date de la cession ou de la cessation effective de l'activité.

L'impôt sur les sociétés dû en raison des bénéfices y compris les plus-values qui n'ont pas encore été imposés, est établi immédiatement dans les conditions de l'article 122 sauf ce qui est dit à l'article 226 relatif aux fusions de sociétés et opérations similaires.

##### SECTION IV : . DESIGNATION D'UN REPRESENTANT EN GUINEE

### Article 243

Les personnes morales exerçant des activités en Guinée ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social et imposables à l'impôt sur les sociétés comme prévu à l'article 228, sont tenues aux obligations prévues à l'article 112.

En outre, ces personnes morales qui ne satisfont pas aux prescriptions dudit article sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt dix jours à la demande de l'Administration fiscale les invitant à désigner un représentant en Guinée, sans préjudice des sanctions fiscales prévues à l'article 118 et des sanctions pénales qui pourraient être appliquées en vertu des dispositions de la loi

### Article 243bis

Le bénéfice des avantages prévus par ces dispositions est accordé à tout investisseur dont l'activité est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et consolidées dans le code des investissements.

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DIVISION IV

IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE

##### CHAPITRE 1

##### SECTION I : . CHAMP D'APPLICATION.

### Article 244

Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant égal à 3% de leur chiffres d'affaires de l'année précédente quels que soient les résultats d'exploitation et désignée sous le nom d'impôt minimum forfaitaire des sociétés. (LF1994, art.16)

Sont également redevables de l'Impôt minimum forfaitaire toutes les entreprises commerciales ou industrielles quelle que soit leur forme juridique dans la mesure où elles relèvent du régime déclaratif. (LF2002, art.16).

Entreprises assujetties à la TVA et au régime du réel normal

Le montant de l'impôt minimum forfaitaire des sociétés ne peut en aucun cas être inférieur à 15 000 000 FG, ni dépasser 60 000 000 FG en ce qui concerne les activités industrielles et commerciales.

(LF 2012, art.19).

Entreprises du réel simplifié

Le montant de l'impôt minimum forfaitaire ne peut en aucun cas être inférieur à 4 500 000 FG, ni dépasser 15 000 000 FG et est payable en une seule fois au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle il est exigible (LF 2012, art.19).

II. Personnes morales dispensées du versement de l'impôt minimum forfaitaire des sociétés.

### Article 245

Sont toutefois dispensés du versement de l'impôt minimum forfaitaire des sociétés :

1. Les sociétés organismes visés à l'article 220-V ;
2. Les sociétés et personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés à raison de tout ou partie de leurs opérations en vertu de l'article 221 ;
3. Les sociétés nouvelles à l'exclusion des transformants

tions de personnes morales, pour la première année civile de leur exploitation ;
Par contre, les sociétés et autres personnes morales demeurent soumise à l'impôt minimum forfaitaire pendant la période de liquidation.

4. Les sociétés et autres personnes morales agrées dans le cadre des dispositions du code des investissements et pendant la période d'exemption d'impôt sur les sociétés ;
5. Les sociétés ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1 janvier de l'année d'imposition et non assujetties à la contribution des patentes dans les rôles de l'année précédente.

##### SECTION II : . MODALITES DE PAIEMENT DE L'IMPOT - IMPUTATION

### Article 246

L'imposition forfaitaire doit être payée spontanément à la caisse du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle il est exigible.

A défaut d'un tel paiement, l'imposition est établie d'office avec une pénalité d'assiette de 10%. Elle est recouvrée dans les conditions de droit commun.

La fraction de l'impôt minimum forfaitaire des sociétés et entreprises relevant du système déclaratif supérieure à 4 500 000 FG peut être imputée sur les sommes dues par les personnes morales et physiques au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le BIC, notamment au titre des acomptes provisionnels dont le versement est prévu à l'article 236 ou sur le solde de cet impôt.

En cas de taxation d'office à l'IS, à l'impôt BIC ou au BNC, à l'encontre d'une personne morale ou physique, l'IMF payé ne peut être imputé (LF2013, art.11).

L'imputation ne peut être effectuée que sur le principal de l'impôt sur les sociétés ou les acomptes dus à ce titre à l'exclusion de toute majoration ou pénalité d'assiette et de recouvrement.

L'impôt minimum forfaitaire des sociétés ne constitue pas pour l'entreprise versante une charge déductible même lorsque n'ayant pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés ou sur ses acomptes, il prend le caractère d'un prélèvement fiscal définitif.

Copie de la quittance des versements de l'impôt minimum forfaitaire des sociétés est jointe à la déclaration prévue à l'article 241.

### Article 247 — Sans objet

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##### CHAPITRE 2

### Article 248

Les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu, exploitant une entreprise commerciale de la catégorie "Import-Export" quel que soit le régime d'imposition sont passibles de l'impôt minimum forfaitaire prévu par l'article 244.

En ce qui concerne les contribuables visés au précédent alinéa, l'impôt minimum forfaitaire est dû au 1 janvier de l'année d'imposition. Il est payable en une seule fois.

Il est imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année

d'imposition à laquelle il se rattache. L'excédent éventuel d'impôt minimum forfaitaire sur le montant d'impôt sur le revenu dû par le contribuable n'est pas restituable.

Il ne constitue pas une charge deductible du bénéfice industriel et commercial imposable.

Sous réserve des dispositions du présent article, les règles prévues à l'article 246 s'appliquent à l'impôt minimum forfaitaire applicable aux personnes visées au premier alinéa.

##### CHAPITRE 3

### Article 249

les contribuables passibles de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux sont assujettis à une imposition annuelle forfaitaire d'un montant égal à 3% de leurs recettes brutes de l'année précédente, quels que soient les résultats d'exploitation et désignés sous le nom d'impôt minimum forfaitaire.

Le montant de l'impôt minimum

forfaitaire ne peut en aucun cas être inférieur à 4 500 000 FG, ni dépasser 15 000 000 FG et est payable en une seule fois au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle il est exigible. (LF 2012, art.20).

Le montant des recettes brutes s'entend de l'ensemble des recettes et produits acquis dans le cadre de l'exercice de l'activité, y

compris toutes les sommes provenant des activités annexes et accessoires ou de gestion de l'actif professionnel, quelle que soit leur situation au regard des taxes sur le chiffre d'affaire.

### Article 250

le montant de l'impôt minimum forfaitaire du en application de l'article 249 ci dessus, à l'exclusion des pénalités, vient en déduction de la cotisation d'impôt sur les bénéfices non commerciaux exigibles en totalité l'année suivant l'année d'imposition.

La fraction de l'impôt minimum forfaitaire qui excède, le cas échéant, le montant de la cotisation d'impôt sur les bénéfices non commerciaux exigibles est définitivement acquise au Trésor Public.

(LF 1995, art. 15)

### DIVISION V

### PRELEVEMENTS FORFAITAIRES

### Article 251

Un prélèvement forfaitaire à l'importation est exigible sur toutes les importations de marchandises ou de biens effectuées par les personnes physiques ou morales non immatriculées à la TVA.

### Article 252

Ce prélèvement est liquidé sur le bordereau de taxation délivré par la Société Générale de Surveillance (SGS) au taux de 5% sur la valeur CAF des importations lors du dédouanement sauf pour les importations hors programme de sécurisation des recettes douanières pour lesquelles le prélèvement est perçu par la Direction Nationale des Impôts en liaison avec la Direction Nationale des Douanes (LF2001, art.22)

Son paiement ne peut être fractionné et doit intervenir avant l'enlèvement des biens importés. (LF97, art.25).

### Article 253

Cet acompte est perçu au taux de 10% sur tous les achats locaux de biens et de services effectués par l'État et les collectivités locales. (LF99, art. 17).

Il est perçu par voie de précompte au Trésor Public au moment de la mise en paiement des mandats y afférents.

### Article 254

Il est également applicable aux achats locaux réalisés par les établissements publics et
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les entreprises minières, les sociétés de téléphonie, les banques, les sociétés d'assurance, les établissements de micro finances et les sociétés pétrolières.

Un arrêté du ministre des finances fixe les procédures de gestion et de contrôle de ce pré-compte. (LF2000, art.16 complété par LFR 2012, art.5).

Un prélèvement de 5% au titre du précompte BIC est appliqué sur les commissions versées aux distributeurs des unités industrielles locales. (LF2008, art15)

### Article 255

Le prélèvement est imputable sur l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt sur les sociétés dus au titre de l'exercice au cours duquel les opérations sont réalisées. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, le prélèvement est imputable sur les acomptes et sur le solde.

### Article 255

bis - Il est institué au profit du budget national un pré-compte d'impôt sur les bénéfices de 15% sur les intérêts générés par les bons du trésor.

Ce précompte est appliqué par la Banque centrale de la République de Guinée par voie de retenue à la source au moment du paiement des intérêts aux ayants droit.

Le montant total des précomptes supportés par un contribuable au cours d'une année sera imputé à l'impôt sur les bénéfices exigible au titre du même exercice. En cas de déficit ou d'insuffisance de bénéfice, le montant du pré-compte non imputé sera reportable pendant une période de trois années successives avant d'être prescrit. (LF2006, art.24)

### Article 256

L'absence de dépôt de déclaration dans les délais légaux entraîne l'impossibilité de pratiquer l'imputation des prélèvements et la mise en recouvrement des montants déjà imputés sur les acomptes au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice concerné. En cas de résultat déficitaire le prélèvement reste acquis au Trésor (LF97, art.25).

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### DIVISION VI

### CONTRIBUTION FONCIERE UNIQUE

##### SECTION 1 : Dispositions générales

### Article 257

Il est institué au profit du Budget National et du Budget des collectivités locales une contribution annuelle sur les propriétés bâties et non bâties sises sur l'ensemble du territoire national de la République de Guinée dénommée contribution foncière unique « CFU ». Cette contribution entre en vigueur le 1er Janvier 1998. (LF1998, art.13)

### Article 258

La contribution foncière unique est un impôt synthétique qui se substitue aux impôts et taxes ci-après :

1. la contribution foncière sur les propriétés bâties ;
2. la contribution foncière sur les propriétés non bâties ;
3. la taxe d'habitation ;
4. l'impôt sur le revenu foncier. (LF1998, art.14)

##### SECTION 2 : Personnes et propriétés imposables

### Article 259

La contribution foncière unique est due par les personnes physiques ou morales possédant des propriétés foncières bâties au 1er Janvier de l'année d'imposition.

En cas d'impossibilité d'accéder au propriétaire, le possesseur, le mandataire, le locataire, le légataire ou tout autre ayant droit est tenu d'acquitter ladite contribution au nom et pour le compte du propriétaire. (LF1998, art.15)

### Article 260

Lorsqu'un propriétaire de terrain ou d'immeuble sans grande valeur, loue le fonds par bail de longue durée à un preneur, à charge pour ce dernier de construire à ses frais un immeuble bâti de valeur, devant revenir sans indemnité et libre de toutes charges au bailleur à l'expiration du bail, la contribution foncière unique est due à raison de l'immeuble construit et pour la durée du bail par le preneur. (LF1998, art.16)

### Article 261

Les propriétés bâties sont :

1. les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure telles que : maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous les immeubles construits en maçonnerie fer, bois ou autres matériaux ;
2. l'outillage des établissements industriels attachés au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations

spéciales faisant corps avec l'immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions. (LF1998, art.17)

### Article 262

Les propriétés non bâties sont : Les terrains nus à usage commercial ou industriel tels que chantier, lieu de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que les propriétaires les occupent, soit qu'ils les fassent occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux. (LF1998, art.18)

##### SECTION 3 : Exonérations

### Article 263

Sont exonérés de la contribution foncière unique :

1- les propriétés appartenant à l'Etat et aux collectivités locales lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale ;
2- les édifices et lieux servant à l'exercice du culte ;
3- les immeubles à usage préscolaire et scolaire publics ;
4- les immeubles à usage préscolaire et scolaire privés lorsqu'ils sont édifiés par les promoteurs. (LF1998, art.19)
5- Les propriétés appartenant aux représentations diplomatiques et consulaires dans le cadre de la réciprocité. (LF 1999, art.17).

##### SECTION 4 : Base d'imposition

### Article 264

La contribution foncière unique est assise sur la base des valeurs locatives réelles des biens imposables au 1er janvier de l'année d'imposition.

La valeur locative réelle est le prix que le propriétaire retire de ses immeubles lorsqu'il les donne à bail dans les conditions normales, ou à défaut, le prix qu'il pourrait en retirer en cas de location.

(LF1998, art.20)

##### SECTION 5 : Taux de la contribution foncière unique

### Article 265

le taux de la contribution foncière unique est fixé comme suit :

1. immeubles occupés par les propriétaires 10% de la valeur locative annuelle ;
2. les immeubles à location 15% de la valeur locative annuelle. (LF1998, art.21)

##### SECTION 6 : Obligation des contribuables

### Article 266

Les propriétaires des biens visés aux articles 259 et s. ci-dessus sont tenus de procéder à la déclaration de leurs revenus fonciers accompagnés de tous moyens de justifications (baux authentiques, contrats de location, etc).

En l'absence d'actes de l'espèce, l'administration fiscale procédera à l'évaluation établie par compar

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raison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou par voie d'appréciation directe. (LF1998, art.22)

##### SECTION 7 : Paiement de la contribution

### Article 267

La contribution foncière unique est recouvrée par le receveur de la fiscalité à Conakry et par le receveur des impôts à l'intérieur du pays.

Le paiement de la contribution foncière unique s'effectue au plus tard le 30 juin de chaque année. Il peut s'effectuer aussi par versements d'acompte ou par retenues à la source pour ce qui concerne les biens loués à l'Etat ou aux personnes morales.

Ces retenues à la source sont imputables sur la contribution foncière unique due par les redevables.

En cas d'excédent non imputable, le trop perçu est définitivement acquis pour le trésor public.

(LF1998, art.23)

##### SECTION 8 : Retenue à la source

### Article 268

I. Les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont assujetties à la retenue à la source.

II. Toute société assujettie à l'impôt sur les sociétés versant

des loyers à un ou des particuliers est tenue de déposer ou d'adresser à l'Administration fiscale, avant le premier février de chaque année, un état récapitulatif des loyers payés l'année précédente au titre de l'ensemble des immeubles pris en location, et des sommes reversées au titre du prélèvement forfaitaire.

Toute infraction aux obligations déclaratives prévues au présent paragraphe est sanctionnée par l'application d'une majoration égale à 10% des sommes dues au titre de l'année d'imposition.

III. Toute société qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées en application du présent article est personnellement imposée par voie de rôle d'une somme égale à ce qu'elle aurait du verser.

Elle est en outre frappée pour chaque période d'un mois écoulé entre la date à laquelle le versement aurait du normalement être effectué et le jour du paiement, d'une amende fiscale de 10% du montant des sommes dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette amende, toute période d'un mois commencé est comptée entièrement.

Si le retard excède trois mois, les amendes fiscales prévues au IV sont également applicables.

IV. Toute société visée ci dessus qui s'est abstenue d'opérer les

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retenues prévues par le présent article ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.

Les dispositions des articles 84 et 85 du présent code sont applicables aux droits et amendes fiscales prévus au présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux revenus fonciers encaissés à raison de locations consenties par des particuliers à l'Etat ou à une collectivité territoriale.

La retenue à la source est alors pratiquée par l'Etat ou la collectivité locataire, qui en reverse le montant aux impôts.

L'Etat ou la collectivité territoriale versant des loyers à un ou des particuliers adresse à l'administration fiscale, avant le premier février de chaque année, un état récapitulatif des loyers payés l'année précédente au titre de l'ensemble des immeubles pris en location, et des sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire.

Dans le cas de cessation de la location, de transfert de siège à l'étranger, de cession d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.

### Article 269

I- Les établissements publics à caractère industriels ou commercial, les organisations non gouvernementales (ONG), locales et étrangères, les institutions internationales, représentations et missions diplomatiques et consulaires et organismes assimilés ont l'obligation de procéder à une retenue à la source sur le montant du loyer des immeubles pris en location. (LF2000, art.17).

II- Une obligation identique incombe aux agences immobilières, syndic d'immeubles, gérants de biens, sociétés civiles immobilières et tous autres intermédiaires de procéder à la retenue à la source sur le montant brut des loyers à verser au propriétaire des locaux et/ou immeubles loués. (LF2000, art.18).

### Article 270

le montant de la retenue est égal à 15% du montant du loyer brut qui doit être reversé à la caisse du Receveur des Impôts dans les 15 jours du mois suivant le paiement du loyer. La retenue est déduite du loyer versé au propriétaire.

La liquidation et le versement de la retenue sont effectués à l'aide d'un imprimé dont le modèle est établi par la Direction Nationale des Impôts, comportant l'indication de la partie versante, l'adresse du ou des immeubles

Code Général des Impôts

loués, ainsi que pour chaque immeuble ou partie d'immeuble pris en location, le nom et le prénom du propriétaire, la période au titre de laquelle a été payé le loyer, le montant brut de celui-ci et le montant du prélèvement. (LF2000, art.19)

### Article 271

les locataires des immeubles appartenant à l'Etat et aux collectivités publiques autres que ceux affectés à un service public ou d'utilité générale, sont tenus de précompter et de reverser à l'administration fiscale 15% du loyer au titre de la Contribution Foncière Unique. (LF2003, art.17).

### Article 272

Tous actes translatifs de la propriété ou de son usage, toute attribution de titre foncier et d'une façon générale, tout acte attribuant un droit de propriété ou d'usage d'un bien taxable n'en porte effet qu'autant qu'il comporte la mention que le propriétaire du bien est à jour de ses obligations au regard de la contribution foncière unique.

##### SECTION 9 : Répartition du produit de la contribution

### Article 273

Le produit de la contribution foncière unique est reparti comme suit :

1- Immeuble appartenant à des personnes physiques

a) Zone de Conakry

- Budget des communes 60%
- Budget de la ville de Conakry 40%

b) Préfectures

- Budget des préfectures 50%
- Budget des communes urbaines 50%

c) Zone rurale

- Budget des préfectures 20%
- Budget des CRD 80%

2- Immeuble appartenant aux personnes morales

a) Zone de Conakry

- Budget de l'Etat 20%
- Budget de la ville de Conakry 40%
- Budget des communes 40%

b) Préfectures

- Budget des préfectures 50%
- Budget des communes urbaines 50%

c) Zone Rurale

- Budget des préfectures 20%
- Budget des CRD 80%

(LF.2005, art. 19).

##### SECTION 10 : Contentieux fiscal

### Article 274

Le contentieux de la contribution foncière unique est régi par les mêmes règles que celui des impôts directs d'Etat.

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DIVISION VII
TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
(LF 1996, art.69 à 80)

##### SECTION 1 : Personnes imposables

### Article 275

Sont assujetties à la Taxe professionnelle unique les personnes physiques ou morales exerçant de manière habituelle des activités commerciales, industrielles ou artisanales qui réalisent un chiffre d'affaire annuel inférieur à 150 millions de francs Guinéens.

Les personnes soumises à la Taxe Professionnelle unique sont exonérées de la Contribution des patentes, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt minimum forfaitaire (LF.2010, art.18).

##### SECTION 2 : EXCLUSIONS DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

### Article 276

ne sont pas soumis à la taxe professionnelle unique quel que soit le montant de leur chiffre d'affaire :
- les personnes assujetties à la TVA ;
- les pharmacies, les laboratoires d'analyse médicale, les cliniques et cabinets de soins ;

- les gérants de stations de distribution de produits pétroliers ;
- les exploitants d'usines de production et de fabrication de toutes sortes ;
- les transporteurs et loueurs de véhicules ;
- les blanchisseries par procédés mécaniques ou chimiques (pressing) ;
- les laboratoires de photos automatisés ;
- les exploitants d'établissements hôteliers ;
- les marchands d'or et de diamants ;
- les personnes exerçant des activités financières telles que bureaux de change ou intermédiaires financiers.
- les commerçants import-export,
- les professions libérales,
- les exploitants de cinémas et les locations de cassettes vidéo,
- les boulangeries et pâtisseries modernes,
- les restaurants, bars, dancing,
- les briqueteries modernes,
- les entreprises prestataires et/ou fournisseurs de l'Etat et des collectivités décentralisées.

(LF1996, art.71, complétés par art. 27 LF2001, LF.2010 art.19)

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##### SECTION 3 : ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION

### Article 277

L'unité d'imposition est l'établissement professionnel. Un même contribuable qui possède plusieurs établissements professionnels dans la même localité ou dans des lieux différents est soumis à autant d'impositions au titre de la Taxe Professionnelle Unique. Les exploitations contiguës donnent lieu à impositions séparées. (LF1996, art.72).

### Article 278

La taxe professionnelle unique est assise sur le chiffre d'affaire réalisé au cours de l'année précédente. Le taux est fixé à 5%.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la première année d'activité, la Taxe Professionnelle Unique est déterminée par application du barème de la patente.

(LF1996, art.73).

### Article 279

Pour l'établissement de la Taxe Professionnelle Unique, il est institué deux régimes d'imposition :
1- Le régime déclaratif ;
2- Le régime de l'évaluation administrative. (LF1997, art.14).

1- LE REGIME DECLARATIF

### Article 280

Les assujettis désirant se placer sous le régime déclaratif devront déposer au plus tard le 15 février de chaque année, au service des Impôts du lieu d'exercice de leur activité, une déclaration faisant apparaître :
1. le montant du chiffre d'affaire réalisé l'année précédente ;
2. le montant de la taxe professionnelle unique due.

Cette déclaration devra être accompagnée du paiement de la taxe.

(LF1997, art.15).

### Article 281

Les assujettis relevant du régime déclaratif doivent tenir au jour le jour :
1. un livre des achats,
2. un livre des ventes ou des prestations effectuées.

En cas de minoration des éléments figurant sur la déclaration et/ou d'absence de tenue des documents visés à l'article précédent, les rappels d'impôt seront assortis d'une majoration égale à 25%. (LF1997, art.17).

2- LE REGIME DE L'ÉVALUATION ADMINISTRATIVE

### Article 282

Les assujettis au régime déclaratif n'ayant pas déposé leur déclaration à la date du 15 février seront considérés comme s'étant volontairement placés sous le régime évaluatif. (LF1997, art.18).

Le chiffre d'affaire impossible sous le régime de l'évaluation administrative est déterminé par les Services des Impôts au moyen de tous les éléments en sa possession, notamment l'importance des locaux professionnels, les chiffres d'affaires des années précédentes, le matériel d'exploitation, le personnel employé, la nature de l'activité, la clientèle et le train de vie de l'exploitant.

En cas de contestation sur le montant de l'évaluation effectuée, le contribuable devra produire un livre des achats et des ventes ou prestations effectuées. En tout état de cause le montant de l'impôt dû suite à l'évaluation par le Service des Impôts ne pourra être inférieur à un minimum fixé par catégorie professionnelle par arrêté du ministre des finances. (LF1997, art.19).

##### SECTION 4 : PAIEMENT DE L'IMPÔT

### Article 283

La taxe professionnelle Unique est payable au plus tard le 15 février de chaque année en un seul versement.

Lorsque les impositions sont comprises dans un rôle émis après le 15 février, les cotisations sont exigibles immédiatement. (LF1996, art.75).

### Article 284

(LF1996, art.76).

##### SECTION 5 : REPARTITION DU PRODUIT DE L'IMPÔT

### Article 285

Le produit de la TPU est versé sur un compte unique par le Receveur des Impôts. Au dernier jour de chaque mois il est procédé à la répartition du produit de la manière suivante :

a) Zone de Conakry :
- Budget de la ville de Conakry : 100% pour les marchés d'intérêt ville (Madina, Niger et Kenien) ;
- Budget des communes de Conakry : 100% (redevables TPU revenant à chaque commune)

b) Préfectures :
- Budget des préfectures : 20%
- Budget des communes urbaines : 80%

c) Zone rurale :
- Budget des préfectures : 20%
- Budget des CRD : 80%

(LF2006, art.26).

##### SECTION 6 : OBLIGATION DES CONTRIBUABLES

### Article 286

La formule réglementaire délivrée après paiement total de l'impôt par le Service des Impôts doit être présentée à toute réquisition des agents habilités. Le défaut de présentation de cette formule est passible d'une amende de 20% de la cotisation due. (LF1996, art.78).

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### Article 287

Les procédures de recouvrement, de contrôle et de contentieux de la taxe professionnelle Unique sont soumises aux mêmes règles que celles qui régissent les impôts directs. (LF1996, art.80).

### DIVISION VIII

### PATENTES – LICENCES

##### CHAPITRE 1 : CONTRIBUTION DES PATENTES ET LICENCES

##### SECTION 1 : ASSIETTE

### Article 288

Toute personne qui exerce sur le territoire de la République de Guinée une industrie, une profession non explicitement comprise dans le champ d'application de la Taxe professionnelle unique et les exemptions déterminées par le présent texte, est assujettie à la contribution des patentes.

Les patentes sont annuelles et personnelles, et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont délivrées.

Le fait habituel d'une profession comporte, seul, l'imposition des droits de patentes.

### Article 289

la contribution des patentes se compose, en principe des éléments suivants :

1. Un droit fixe ;
2. Un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels.

### Article 290

ces droits sont réglés conformément aux tableaux A, B, C et D, annexés au présent texte. Ils sont établis :

1. d'après un tarif général pour les professions énumérées dans le tableau A.
2. d'après un tarif spécial pour celles qui font l'objet des tableaux B, C et D.

### Article 291

les commerces, industries et professions non compris dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux annexés au présent texte n'en sont pas moins assujettis à la patente. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés d'après l'analogie des professions exercées.

### DROIT FIXE

### Article 292

le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe. Ce droit est le plus

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élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant de droit fixes qu'il exerce de profession.

Si les professions exercées dans le même établissement comportent, pour le droit fixe, soit seulement des taxes variables à raison du nombre d'employés, d'ouvriers, de machines ou autres éléments d'imposition, soit à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées c'est-à-dire arrêtées à un chiffre invariable, le patentable est assujetti aux taxes variables d'après tous les éléments d'impositions afférents aux professions exercées, mais il ne paye que la plus élevée des taxes déterminées.

### Article 293

le patentable ayant plusieurs établissements distincts de même espèce ou d'espèce différente, est passible d'un droit fixe à raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements.

Sont considérés comme formant des établissements distincts ceux qui présentent le triple caractère :

1- D'avoir un préposé spécial traitant avec le public même s'il n'a pas la procuration du chef ou de l'agent de maison ;
2- De comporter un inventaire spécial de leurs marchandises ;

3- D'être situés dans des locaux distincts, lors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble à d'autres établissements du même patenté.

Mais les opérations effectuées par un patenté dans ses propres locaux ou dans des locaux séparés pour le compte de tiers dont il n'est pas représentant, contrôlées par le ou les commettants, soit qu'ils exigent des rapports, comptes rendus, comptabilités spéciales, soit qu'ils fassent surveiller périodiquement lesdites opérations par des agents ou inspecteurs, donnent toujours lieu à imposition de droits de patentes distincts établis au nom du ou des commettants.

### Article 294

le patentable qui exploite un établissement industriel et qui n'y effectue pas la vente de ses produits est exempt du droit fixe pour les magasins séparés, mais situées dans la même localité, dans lesquels sont exclusivement vendus les produits de sa fabrication.

### Article 295

Dans les établissements à raison desquels le droit fixe de patente est réglé d'après le nombre des ouvriers les individus au-dessous de seize ans et au-dessous de soixante ans ne sont pas comptés dans les éléments de la cotisation.

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Ne sont également pas comptés dans ces éléments, la femme travaillant avec son mari, les enfants non mariés travaillant avec leurs ascendants, le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.

Dans les professions dont la classe ou le droit fixe est réglé d'après le chiffre d'affaires, le chiffre d'importation ou d'exportation, ou de location, le chiffre à considérer est celui de l'année précédant celle de l'imposition.

Lorsque la patente est établie pour la première fois, le chiffre déterminant est évalué par l'administration. Cette patente, provisoire, est susceptible soit d'un dégrèvement partiel soit d'une imposition supplémentaire au début de l'année suivante quand les chiffres réels sont connus.

### DROIT PROPORTIONNEL

### Article 296

le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux et emplacements servant à l'exercice des professions imposables y comprises les installations de toute nature passibles de la contribution foncière unique

à l'exception toutefois des appartements servants de logements ou d'habitation.

Il est dû alors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.

La valeur locative est déterminée soit au moyen des baux authentiques ou de locations verbales, soit par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu ou, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation directe.

Mais en aucun cas, le droit proportionnel ne peut être inférieur au tiers du droit fixe, exception faite pour les patentes qui en sont exempts.

### Article 297

Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous les moyens de production.

### Article 298

le droit proportionnel est payé dans toutes les localités où sont situés les locaux servants à l'exercice des professions imposables.

### Article 299

le patentable qui exerce dans le même local ou dans des locaux non distincts plusieurs industries ou profes
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sions passibles d'un droit proportionnel différent, paye le droit d'après le taux applicable à la profession qui comporte le droit le plus élevé.

Dans le cas où les locaux sont distincts, il paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.

Dans le cas d'opérations effectuées par un patenté pour des tiers à titre de représentant et ayant donné lieu à l'assiette de droit distincts, le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des locaux séparés où s'effectuent les dites opérations, si les locaux sont communs, le droit proportionnel frappe pour chaque commettant la valeur locative totale afférente aux locaux du représentant.

### Article 300

Tout individu qui se déplace de localité en vue d'effectuer, même occasionnellement, des opérations commerciales d'achat ou de vente, est tenu d'avoir une patente de marchand forain.

En sont cependant dispensés les employés salariés effectuant des achats pour le compte des patentes des 1ère, 2ème et 3ème classe du tableau A.

##### SECTION II : ETABLISSEMENT DES RÔLES PRIMITIFS

### Article 301

Les agents des impôts procèdent annuellement au recensement des imposables des tableaux A, B, et D (1ère partie) et à la préparation des rôles primitifs.

### Article 302

Avant d'entreprendre ce travail ils prennent connaissance auprès des administrations et établissements publics des registres, déclarations et tous documents nécessaires à l'assiette de la contribution des patentes.

D'une manière générale, les administrations publiques, les offices, les établissements publics, qui détiennent des documents permettant de déceler l'existence des commerces, industries ou professions et d'en apprécier l'importance, sont tenus de communiquer aux agents chargés de l'assiette des impôts relevant du service des impôts, tous renseignements qu'ils requerront pour établir les impôts institués, sans pouvoir leur opposer le secret professionnel.

### Article 303

Les rôles primitifs sont rendus exécutoires et mis en recouvrement, conformément aux dispositions des textes en vigueur sur le régime financier de la République de Guinée.

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### Article 304

Sont imposables par voie de rôles supplémentaires :

1- les individus omis aux rôles primitifs qui exerçaient avant le 1er janvier de l'année de l'émission de ces rôles une profession, un commerce ou une industrie assujettis à la patente, ou qui, antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie, des changements donnant lieu à des augmentations de droits. Toutefois, les droits ne sont dus qu'à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis ;

2- ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession sujette à la patente, ne doivent la contribution qu'à partir du premier jour du mois dans lequel ils ont commencé à exercer.

Toutefois, les patentes du tableau C et de la 2ème partie du tableau D sont dues pour l'année entière sans fractionnement, quelle que soit l'époque à laquelle le patentable entreprend ou cesse son commerce ;

3- les patentés qui entreprennent dans le cours de l'année une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui afférent à la profession qu'ils exerçaient tout d'abord. Il est également dû un supplément de droit proportionnel par ceux qui viennent à occuper en cours d'année des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, et par ceux qui entreprennent une profession passible d'un droit proportionnel plus élevé. Les suppléments sont dus à compter du premier jour du mois dans lequel les changements prévus par les deux derniers paragraphes auront été opérés.

Les rôles supplémentaires sont ouverts dans chaque contrôle au début de chaque trimestre et les contribuables y sont inscrits au fur et à mesure des déclarations ou des découvertes. Ces rôles sont arrêtés à la fin de chaque trimestre et mis en recouvrement conformément aux règlements en vigueur.

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### Article 305

Les rôles supplémentaires ne sont pas soumis aux commissions des impôts.

##### SECTION III : OBLIGATIONS DES REDEVABLES (DECLARATIONS, PENALITES CORRESPONDANTES)

### Article 306

Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession sujette à la patente, sont tenus d'en faire la déclaration par écrit au fonctionnaire chargé d'établir les rôles de leur résidence dans les trois jours de l'ouverture. Il est remis aux intéressés un certificat de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu'à la réception de l'avertissement.

La contribution est exigible à partir du premier du mois dans lequel ils sont commencés à exercer.

### Article 307

Les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession comportant un droit proportionnel plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu'ils exerçaient tout d'abord, doivent en faire la déclaration dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais.

Il en est de même pour les contribuables qui viennent à occuper des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils sont été primitivement imposés ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.

### Article 308

Le défaut de déclaration dans le délai préfixé, est sanctionné par l'inscription au rôle d'un droit supplémentaire égal au montant des droits compromis.

Les patentables tenus de s'acquitter dans le délai fixé par l'article 314 ci-après et ceux qui ne l'auront pas fait, se verront imposés par voie de rôle supplémentaire.

##### SECTION IV : FORMULE DE PATENTE - SA DELIVRANCE

### Article 309

Les contribuables exerçant en Guinée sont tenus de se faire délivrer par les fonctionnaires chargés de l'établissement des rôles une formule spéciale extraite d'un registre à souches, qui ne leur sera remise que contre paiement intégral des droits de patente à la recette des impôts.

### Article 310

Les entrepreneurs de transport sont admis à se faire délivrer autant de formules de patentes, extraites du registre à souches, qu'ils possèdent de véhicules en circulation.

Lorsqu'un des patentables visés à l'article 308 ci-dessus produit

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une des déclarations prévues aux articles 306 et 307 de la section III ci-dessus, ou demande le renouvellement d'une formule périmée le fonctionnaire chargé de l'établissement du rôle lui remet immédiatement une fiche indiquant le montant des droits exigibles.

Le receveur des impôts reçoit en totalité la somme mentionnée sur la fiche qu'il conserve comme titre provisoire de recouvrement.

Au vu du récépissé, l'agent d'assiette remet au contribuable la formule de patente tirée du registre à souches.

Les impositions établies dans ces conditions sont portées pour ordre sur le premier rôle supplémentaire.

Le numéro de la quittance et la date à laquelle les patentes ont été soldées sont rappelés en marge du rôle.

### Article 311

Tout patentable exerçant à demeure est tenu, dans son établissement, de justifier de son imposition à la patente, au titre de l'année en cours, lorsqu'il est requis par les agents de l'administration et tous officiers et agents de police judiciaire.

Le patenté qui aura égaré sa patente et qui sera dans le cas d'en justifier hors de son domicile pourra se faire délivrer par le Directeur des impôts, ou par le fonctionnaire chargé de l'établissement des rôles de sa résidence, un certificat qui fera mention des motifs obligeant le patenté à le réclamer et sera assujetti aux droits du timbre.

### Article 312

Les contribuables visés à l'article 308 sont tenus de justifier, à toute réquisition, de leur imposition à la patente, sous peine de saisie ou séquestre, à leur frais, des marchandises par eux mise en vente, et des instruments servant à l'exercice de leur profession, à moins qu'ils ne donnent caution suffisante jusqu'à la présentation de la patente.

Ils ne pourront prouver valablement leur imposition que par la production de la formule réglementaire de patente.

### Article 313

Les patentés de toutes les catégories qui ne pourront faire la preuve de leur imposition seront astreints au paiement de la contribution pour l'année entière sans préjudice d'un droit en sus égal au montant de la patente qui leur sera imposée.

##### SECTION V : RECOUVREMENT

### Article 314

La contribution des patentes est payable par anticipation au plus tard le 15 janvier de chaque année.

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Les assujettis doivent se libérer en une fois par anticipation. Lorsque les impositions sont comprises dans un rôle émis après le 15 janvier, les cotisations portées sur les rôles sont dus dans les trente jours qui suivent leur mise en recouvrement.

Tous les patentables n'exerçant pas leur profession à demeure sont tenus de payer la totalité des droits dont ils sont redevables, dès le début de leur activité.

En cas d'installation d'établissement nouveau, la patente doit être versée dans le mois suivant cette installation.

En cas de déménagement hors du ressort de la recette des impôts comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution est exigible en totalité.

### Article 315

Dans le cas d'opérations effectuées pour le compte de tiers par un représentant et ayant donné lieu à l'imposition de droits de patentes distincts, le représentant et le ou les commettants sont solidairement responsables du paiement des droits correspondants.

### Article 316

Les rôles supplémentaires sont recouvrés dans les mêmes conditions que les rôles primitifs, exception faite des paiements exigibles par anticipation, réglementés par l'article 309 et suivants du présent texte.

##### SECTION VI : DEGREVEMENTS

### Article 317

Les demandes en dégrèvement de toute nature sont adressées au Directeur des Impôts. Elles sont présentées, instruites et jugées conformément aux lois.

Elles ne sont recevables que si elles appuyées de l'avertissement, d'un extrait du rôle, de la quittance de paiement ou d'une sommation du receveur des impôts, ou de toute pièce justificative.

### Article 318

Les patentés qui réclament contre la fixation de leurs taxes seront admis à prouver la justesse de leur réclamations par la présentation de leur livres de commerce régulièrement tenus et de tous autres documents.

### Article 319

La contribution des patentes est due jusqu'au trente et un décembre de l'année de l'imposition.

Toutefois ; les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant dans les cas suivants :

Cessation pour cause de décès, faillite déclarée, liquidation judiciaire, expropriation ou expul

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sion, incendie, cession de fonds de commerce comportant jouissance des locaux, la vente du matériel ou des marchandises, ainsi que la mise en gérance libre d'un fonds ou d'un changement de gérant libre.

Dans ce cas les parties intéressées doivent adresser au directeur des impôts une demande de dégrèvement dans le mois qui suit l'un des événements plus haut.

##### SECTION VII : EXEMPTION

### Article 320

Ne sont pas assujettis à la patente :

1- L'Etat et les établissements publics pour les services publics d'utilité générale, mais ils seraient normalement imposables pour toute exploitation exercée dans les mêmes conditions que les particuliers ;
2- Les fonctionnaires et employés salariés par ces services ou établissements en ce qui concerne seulement l'exercice et leurs fonctions ;
3- Les maîtres ouvriers des corps de troupes sous la même réserve ;
4- Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, considérés comme artistes et ne vendant que les produits de leur art ;
5- Les professeurs des sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;
6- Les sages-femmes, les gardes-malades, et les vétérinaires ;
7- Les éditeurs des feuilles périodiques, les artistes lyriques et dramatiques ;
8- les cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou exploités par eux, et pour la vente du bétail qu'ils élèvent qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent ;
9- Les loueurs d'une chambre meublée ;
10- Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues au paragraphe du 21 du présent article ;
11- Les associés des Sociétés en nom collectif, en commandite ou anonyme ;
12- les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées ;
13- Les capitaines de navires de commerce ne navient

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guant pas pour leur compte, les pilotes ;

14- les cantiniers, attachés à l'armée lorsqu'ils ne vendent pas de boissons alcoolisées ;
15- Les établissements publics et privés ayant pour but de recueillir les enfants pauvres et leur donner une profession ;
16- Les commis et toutes personnes travaillant à gage, à façon ou à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques de leur profession ;
17- les planteurs vendant du bois de chauffage provenant exclusivement du débroussaillage pour la mise en valeur de leurs plantations ;
18- les sociétés coopératives agricoles de production et leurs unions pour les opérations qui, entrant dans les usages de l'agriculture, ne donneraient pas lieu à l'application de la patente si elles étaient effectuées dans les mêmes conditions par chacun des adhérents des dites sociétés ;

19- Les sociétés coopératives de consommation vendant exclusivement à leurs adhérents agricoles et les Sociétés de secours et prêt mutuels agricoles ;
20- Les artisans n'ayant pas plus d'un ouvrier « et un ou deux apprentis sous contrat régulier d'apprentissage » ;
21- Les tailleurs ne possédant qu'une machine ;
22- Les aveugles bénéficiant de la protection sociale.

### Article 321

Il est fait application d'une réduction de 50% du montant de la contribution des patentes due par les usines et établissements industriels. La présente disposition ne s'applique pas aux entreprises d'extraction de carrière ainsi qu'à toute entreprise ayant pour base d'activité le prélèvement de ressources naturelles et aux entreprises conventionnées (LF 2003, art. 18)

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##### SECTION VIII : REPARTITION DU PRODUIT

### Article 322

Le produit de la patente est réparti comme suit :

a) Zone de Conakry
- Budget de la ville 100% des patentes / personnes morales
- Budget des communes 100% des patentes / personnes physiques

b) préfectures
- Budget des préfectures 60%
- Budget des communes ou CRD 40%

(LF2001, art.37)

##### CHAPITRE 2 : CONTRIBUTION DES LICENCES

### Article 323

Toute personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou en détail de vins ordinaires, vins fins, bière, cidre, poirés, liqueurs et boissons alcooliques, soit à consommer sur place, soit à emporter est assujettie à un droit de licence pour chaque établissement de vente, sans réduction pour les succursales.

Est assimilée à la vente toute remise de boissons faite à l'occasion de transaction commerciales, que ce soit à titre d'échange, de troc ou même de cadeau.

### Article 324

Toutefois, les contribuables qui installent des établissements relevant de l'industrie hôtelière dans les localités où il est connu que leur création n'a d'autre raison d'être que favoriser le développement du tourisme en République de Guinée est où ils ne peuvent

guère compter que sur la clientèle des touristes et des passagers, pourront être exonérés des droits de licence, pendant l'année où ils commencent à exercer et de la moitié des droits pendant l'année suivante.

### Article 325

La licence ne comporte qu'un droit fixe. Elle comprend cinq (5) classes suivant la nature des opérations. Le tarif applicable à chaque classe est réglé par le Tableau D figurant à l'article 329 du présent code.

### Article 326

La licence est indépendante de la patente et l'exemption de l'une ne dispense pas du paiement de l'autre. Dans le cas où plusieurs des professions comprises au tableau D sont exercées dans le même établissement, le droit le plus élevé est seul exigible.

### Article 327

Toutes les dispositions édictées par le présent texte et
concernant l'assiette et le recouvrement des patentes, les déclarations que sont tenues de faire les contribuables, la production des formules de patentes et demandes de dégrèvements sont applicables en matière de licence.

Les licences dues par les assujettis aux six premières classes du tableau A sont exigibles dans les mêmes conditions que la patente. Celles qui sont dues par les contribuables des autres catégories sont exigibles d'avance comme il est dit à l'article 309.

En cas de non paiement de la licence exigible d'avance l'autorité administrative pourra ordonner la fermeture immédiate de l'établissement sans préjudice de paiement total des droits dus au titre de la licence pour l'exercice en cours.

### Article 328

L'intégralité des droits de licences est destinée au budget des collectivités du lieu d'exercice de la profession ou d'installation de l'établissement.

##### CHAPITRE 3 : TABLEAUX DES PATENTES ET LICENCES

### Article 329

Les tarifs de la contribution des patentes et licences sont les suivants (LF 2013, art. 17):

### TABLEAU A

### PREMIERE CLASSE

### DEUXIEME CLASSE

### TROISIEME CLASSE

### QUATRIÈME CLASSE

### CINQUIÈME CLASSE

### SIXIÈME CLASSE

### I- Première Partie

### II- Deuxième Partie

### III- Troisième partie

### Tableau C

### Tableau D

### MARCHAND DE BETAIL

### Première catégorie

### Deuxième catégorie

### Tableau spécial

### I-MARCHANDS D'OR

### Première Catégorie

### Deuxième classe

### Troisième classe

### DIVISION IX

##### SECTION 1 : ASSIETTE

### Article 330

Il est perçu une taxe annuelle sur les véhicules à moteur d'après les tarifs ci-après :

A - Véhicules particuliers :

B - Véhicules servant au transport de marchandises à titre onéreux :

C- Véhicules servant au transport de personnes à titre onéreux :

D- Engins lourds :

E-Autres véhicules :

F-Vignettes exonérées : 50 000 FG

##### SECTION 2 : EXONERATIONS

### Article 331

Seuls sont exemptés de la TUV :
a) les véhicules des corps diplomatiques et consulaires immatriculés en CMD, en CD et en CC ;
b) les véhicules appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales immatriculés en VA ;
c) les véhicules militaires immatriculés en AG ;
d) les véhicules des institutions internationales spécialisées et reconnues en République de Guinée. (LF1999, art.15).

##### SECTION 3 : EXIGIBILITE - PENALITES - REPARTITION DU PRODUIT

### Article 332

La taxe est due pour l'année entière quelle que soit l'époque de la mise en circulation du véhicule, sans fractionnement en cas d'aliénation ou de destruction en cours d'années.

La répétition des droits ne pourra être poursuivie contre le nouveau propriétaire d'un véhicule acquis en cours d'année et qui justifiera du paiement de la taxe.

### Article 333

Tout propriétaire d'un véhicule à moteur est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts ou à défaut, au Préfet avant le 31 décembre de chaque

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année. Récépissé lui est donné de sa déclaration. La déclaration doit être faite dans le mois de la mise en circulation d'un véhicule taxable lorsque celle-ci a lieu en cours d'année.

### Article 334

Une pénalité de 25% du montant dû s'applique après les trois mois de la mise en vente des vignettes (LF1999, art.15).

### Article 335

Le paiement de la taxe est constitué par la délivrance d'une vignette de contrôle portant les caractéristiques du véhicule (marque, puissance, numéro d'immatriculation) et le millésime de l'année pour laquelle elle est valable. Il y est apposé, au moment de sa délivrance le tampon du service et le visa de l'agent chargé de sa délivrance.

La vignette devra obligatoirement être collée sur la face interne du pare-brise du véhicule (côté droit) de façon à être très apparente.

### Article 336

Sont habilités à constater les infractions les agents des impôts, tous officiers et agents de police judiciaire et toutes autres personnes assermentées, spécialement désignées à cet effet.

### Article 337

Le produit de la Taxe Unique sur les Véhicules est reparti comme suit :

a)-Zone de Conakry
- Budget de l'Etat. 50%;
- Budget de la Ville de Conakry. 25%;
- Budget des Communes. 25%

Le produit alimentant le budget des Communes sera reparti de façon équitable entre les 5 Communes de Conakry.

b)-Préfectures
- Budget de l'Etat. 50%;
- Budget Préfectoral. 25%;
- Budget des Communes. 25%

(LF2001, art.38)

### Article 338

Le paiement de la taxe unique sur les véhicules en ce qui concerne les exploitants individuels d'entreprises de transport de marchandises ou de personnes est déductible de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux dus par l'exploitant. (LF 2000, art.14).

L'excédent non imputé n'est pas restituable. Cette disposition n'est pas applicable en cas de retard dans le dépôt de la déclaration de bénéfice ainsi qu'en cas de défaut de paiement.

(LF 1992, art.20).

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### DIVISION X – AUTRES IMPÔTS PERCUS AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES

##### CHAPITRE 1 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT LOCAL

### Article 339

à 342 - Abrogés (LF.2011, article 36).

##### CHAPITRE 2 : TAXE SUR LES ARMES A FEU

##### SECTION 1 : ASSIETTE

### Article 343

Tout détenteur d'armes à feu ou à air comprimé, est astreint au paiement d'une taxe dont les règles d'assiette et le taux sont fixés comme suit.

### Article 344

La taxe sur les armes à feu et à air comprimé à laquelle sont assujettis dans toute l'étendue du territoire national les détenteurs d'armes est annuelle et perçue dans toute l'étendue du territoire national et perçue sur rôle suivant les règles applicables en matière de contribution directe.

### Article 345

Sont exemptés de la taxe annuelle :
1. les armes détenues par les commerçants et exclusivement destinées à la vente ;
2. les armes de guerre détenues par l'autorité militaire.

### Article 346

Tout détenteur d'une arme à feu soumise à l'imposition est astreint, si elle n'a déjà été recensée, à en faire la déclaration au fonctionnaire chargé

de l'établissement des rôles au lieu de sa résidence.

Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours soit à partir de l'entrée en possession, soit à partir de l'arrivée au lieu de la résidence.

Toute arme non déclarée sera soumise à la double taxe, sans préjudice des pénalités prévues par les règlements en vigueur sur la détention des armes à feu ou à air comprimé.

### Article 347

La taxe est due pour l'année entière sans fractionnement quelle que soit l'époque de l'année à laquelle l'arme est possédée. Elle est payable en une seule fois et est exigible dès la mise en recouvrement des rôles.

### Article 348

Les rôles sont établis nominativement, toutefois en ce qui concerne les armes de traite, ils pourront être établis numériquement par village ou par famille dans la même forme que celle prévue pour les rôles de la taxe de région.

### Article 349

En cas de cession d'une arme ayant acquitté la taxe en République de Guinée, le nouveau propriétaire ne sera assujetti à aucun paiement pour le temps restant à courir sur la période pour laquelle les droits auront été acquittés.

Le transfert sera constaté par un simple visa apposé sur le récépissé de versement par le fonctionnaire chargé de l'établissement des rôles et la mutation sera opérée d'office sur les rôles de l'année suivante.

### Article 350

Lorsqu'une arme est mise hors d'usage, le détenteur ne pourra obtenir sa radiation du rôle qu'autant qu'il aura fait remise, dans les formes prévues par la réglementation en vigueur, du permis de port d'arme qui lui avait été délivré pour ladite arme. Cette remise n'entraînera dans aucun cas décharge du paiement de la taxe pour l'année en cours, si l'arme était en usage au 1er janvier.

Si l'arme réparée est remise en usage elle devra obligatoirement faire l'objet d'une nouvelle déclaration sous peine des sanctions dictées pour défaut de déclaration.

### Article 351

Si le détenteur d'une arme imposable transfère sa résidence d'une région à une autre, ou quitte le territoire national, il devra en faire déclaration dans le premier cas au Gouverneur de Région où il va se fixer et dans le second cas au Gouverneur de Région où il avait sa résidence.

### Article 352

Les Préfets, les Sous-préfets et les agents des impôts dans les localités où ces derniers sont chargés de l'établissement des rôles, établissent chaque année au mois de janvier les rôles primitifs des détenteurs d'armes. Ils dressent en outre à la fin de chaque trimestre un rôle supplémentaire sur lequel sont compris les assujettis omis au rôle primitif, insuffisamment imposés dans ces rôles, ou possesseurs d'armes nouvellement acquises ou introduites et n'ayant pas encore été soumises à la taxe dans le courant de l'exercice.

Les impositions supplémentaires pourront être établies suivant état nominatif tenant lieu de rôles provisoires dressés au fur et à mesure des perceptions effectuées.

### Article 353

Les rôles sont arrêtés, rendus exécutoires et mis en recouvrement, les poursuites sont exercées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

La taxe sur les armes à feu est perçue au profit des budgets locaux.

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##### SECTION II : TARIF DE LA TAXE

### Article 354

Les tarifs de la taxe annuelle perçue pour la détention des armes à feu et à air comprimé sont fixés ainsi qu'il suit :

Fusils et carabines de chasse rayés d'un calibre supérieur à 6mm et fusils de chasse à 3 canons ……………………2.000 Fg

Fusils de chasse ordinaire à 2 canons lisses ou à répétition automatique ……………………1.200 Fg

Fusil de chasse ordinaire à un canon lisse …………………… 750 Fg

Carabines de tir d'un calibre inférieur ou égal à 6mm et arme dite de jardin ou pouvant servir à la chasse ……………………1 000 Fg

Armes dites de salon, carabine et pistolet à air ou à gaz comprimé ……………………225 Fg

Armes de traite ……………………300 Fg

Pistolets et revolvers ……………………750 Fg

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#### TITRE II : FISCALITE INDIRECTE

### Article 355

Il est institué sur les activités économiques exercées en République de Guinée, un régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce régime entre en vigueur le 01 avril 1996. La taxe sur la valeur ajoutée se substitue aux taxes suivantes : taxe à la production, taxe sur les affaires, taxe sur le chiffre d'affaire à l'importation. (L95/035/CTRN, art.1 et 2)

##### SECTION I : CHAMP D'APPLICATION

### Article 356

sont soumises à la TVA les opérations relevant d'une activité économique qui constituent une importation, une livraison de biens ou une prestation de services, effectuées sur le territoire de la république de Guinée à titre onéreux par un assujetti.

Sont réputées activités économiques, les activités industrielles, commerciales, non commerciales, artisanales, agricoles, extractives ou forestières.

Sont notamment considérées comme des activités économiques :

1- Les livraisons de biens : la livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien même si ce transfert s'est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique.

L'échange, l'apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens.

2- Les prestations de services : toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération, sont des prestations de services.

Sont notamment considérées comme des prestations de services :

- les locations de biens meubles et immeubles ;
- les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;

- les opérations de leasing et de crédit-bail ;
- le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention ;
- la fourniture d'eau, d'électricité de gaz, de téléphone ;
- les opérations réalisées dans le cadre d'une activité libérale, de travaux d'études, de conseil, de recherche et d'expertise ;
- les ventes à consommer sur place ;
- les réparations et le travail à façon ;
- les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l'entretien et la réparation de bâtiments et d'ouvrages immobiliers, les travaux publics, les travaux de construction métalliques, de démolition, les travaux accessoires ou préliminaires aux travaux immobiliers.

3- Les subventions à caractère commercial qu'elle qu'en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable.

(L95/035/CTRN, art.3 ; LF1996, art13)

### Article 357

sont également soumises à la TVA
1- les livraisons à soi-même de biens et de services.

Sont considérés comme livraisons à soi-même les prélèvements d'un bien ayant donné lieu à déduction de TVA pour des besoins autres que ceux de l'entreprise.

Sont considérés comme prestation à soi-même :

- l'utilisation d'un bien ayant donné lieu à déduction de TVA, pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;
- les prestations de services à titre gratuit effectuées par un assujetti, pour des besoins autre que ceux de l'entreprise.

2- Les importations de biens ou de marchandises en Guinée, même si l'importateur n'a pas la qualité d'assujetti à la TVA. Par importation il faut entendre le franchissement du cordon douanier pour la mise à la consommation de biens ou de marchandises provenant de l'extérieur ou de mise à la consommation en suite de régime douanier suspensif. (LF 1996, art.14)

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### Article 358

sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée les personnes physiques ou morales y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de la taxe et accomplies dans le cadre d'une activité économique effectuée à titre onéreux. Les personnes ci-dessus définies sont assujetties à la TVA quel que soit leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.

(LF 1996, art.15)

### Article 359

Les personnes visées à l'article 358 du code général des impôts réalisant, quelle que soit la nature de leurs opérations, un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 500 millions de francs guinéens sont assujetties à la TVA de plein droit.

Sont également assujetties de plein droit à la TVA, les entreprises nouvellement créées dont le montant total des investissements est égal ou supérieur à 500 millions de francs guinéens.

Lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas les limites visées au premier paragraphe du présent article, elles peuvent, sur

autorisation du Directeur National des Impôts, se placer dans le champ d'application de la TVA si leur chiffre d'affaires annuel se situe entre 150 millions et 500 millions de francs guinéens.

L'autorisation de se placer dans le champ d'application de la TVA entraîne de plein droit l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés. Les personnes réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 150 millions de francs guinéens ne peuvent, en aucun cas, être assujetties à la TVA. Le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui réalisé au cours du dernier exercice clos. (LF 2010, art. 17)

### Article 360

par dérogation à l'article précédent, les entreprises nouvelles pourront, sur leur demande, être assujetties à la TVA à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel leur chiffre d'affaire cumulé depuis le 1er janvier de l'année dépasse 60 millions de FG.

Pour être assujetties dès leur première année d'activité à la TVA les entreprises devront remplir les conditions suivantes :

1. être à jour de toutes leurs obligations fiscales ;
2. présenter des documents comptables justifiant de

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leur chiffre d'affaire réalisé depuis le début de leur activité.

Ces entreprises pourront effectuer la déduction de la TVA ayant grevé leurs immobilisations acquises, importées ou réalisées depuis le début de leur activité. (LF/R 1997, art.9)

### Article 361

les activités ci-après exercées par des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur situation au regard des autres impôts et le niveau de leur chiffre d'affaire, entrent dans le champ d'application de la TVA :

1. transit et transport de produits pétroliers,
2. hôtellerie, pensions d'au moins 10 chambres,
3. imprimerie « moderne »,
4. Menuiserie « moderne »,
5. constructions immobilières et de travaux publics,
6. Supermarché,
7. commerçants importateurs de boissons alcoolisées et de cigarettes,
8. Blanchisserie « moderne »

(LF/R 1999, art.12)

### Article 361 bis

les acquisitions de biens et services destinés à l'exploitation des entreprises titulaires de titres miniers et de permis de recherches sont assujetties à la TVA.

Un arrêté du Ministre de l'économie et des finances précisera les modalités d'application de cette disposition. (LF.2007, art.20)

### Article 362

sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée :

a) Les ventes de timbres au profit du budget de l'Etat ainsi que les importations de ces biens ;
b) Les opérations suivantes dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaire : les intérêts agios et autres produits perçus par les banques et les établissements de crédit ;

Les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles corporels passibles des droits d'enregistrement à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands de biens ou celles de crédit-bail
c) les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ;
d) les ventes, importations, impressions et compositions de publications périodiques imprimées quelles que soient leurs dénominations (journal ou revue) principalement composées de textes relatives aux nouvelles et aux informations d'intérêt général à l'exclusion des recettes de publicité.

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e) les services ou opérations à caractère social, éducatif, sportif, culturel, philanthropiques ou religieux rendu par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu'elles se situent dans un secteur concurrentiel.

f) les biens ci-après :
- riz,
- blé,
- farine et les additifs entrant dans sa production ;
- Pain ;
- Huiles alimentaires ;
- Huile de palmiste ;
- Poisson (LF 2012, art.18).

g) Les biens ci-après dans des conditions qui seront fixées par arrêté ministériel :
- produits pharmaceutiques
- engrais et produits phytosanitaires,
- livres et fournitures scolaires.

h) Les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leur exploitation.
(LF 1996, art.17; LF 1997, art.22).

i) les opérations d'amarrage, de remorquage, de pilotage portuaire des navires pour l'embarquement des marchandises à l'exportation ainsi que les opérations de transit, d'embarquement et de transbordement sur marchandises destinées à l'exportation. (LF 2014, Art39)

### Article 363

sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée toutes les affaires réalisées en République de Guinée non comprises dans la liste des exonérations, alors même que le domicile ou la résidence de la personne physique ou le siège social de la société assujettie seraient situés en dehors des limites territoriales de la Guinée.

Une affaire est réputée faite en Guinée, s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Guinée, et s'il s'agit d'autres opérations, lorsque la prestation est effectuée ou rendue en Guinée, que le prestataire y dispose ou non d'un établissement stable ou d'une base fixe.

Sont également soumises à la TVA les prestations de services et opérations assimilées rendues par des personnes établies hors de Guinée, sur ordre et pour compte d'un établissement ou d'une succursale implantée en Guinée, lorsque leur coût constitue pour cet établissement ou cette succursale une charge d'exploitation, à l'exception des prestations qui concourent direction

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tement et exclusivement à la réalisation d'importations ou d'opérations assimilées.

Par exception, en ce qui concerne les transports internationaux, les opérations sont réputées faites dans l'État du lieu du domicile ou de la résidence habituelle s'il s'agit d'un transporteur individuel ou du lieu du siège s'il s'agit d'une société, alors même que le principal de l'opération s'effectuerait hors de cet État.

Le terme Guinée désigne le territoire national, l'espace aérien, les eaux territoriales et les autres zones maritimes sur lesquelles en conformité avec le droit international, la République de Guinée a des droits souverains aux fins de l'exploitation et de l'exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux sous-jacentes et adjacentes.

(LF 1996, art.18).

### Article 364

le redevable non résident est tenu de désigner à l'Administration fiscale un représentant solvable accrédité résident sur le territoire Guinéen qui est solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt. Ce représentant doit être unique et lui-même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

En cas de non désignation d'un représentant, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités y afférentes doivent être payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas en Guinée un établissement stable ou une installation professionnelle permanente. (LF 1996, art.19).

##### SECTION 2 : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

### Article 365

le fait générateur se produit à :

1. la livraison pour les ventes
2. Au franchissement du cordon douanier pour les importations
3. La livraison des biens et marchandises en ce qui concerne les échanges de biens et les travaux à façon :
4. L'exécution des services et travaux en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers
5. L'encaissement du prix en ce qui concerne les autres affaires.

Par exception à ce qui précède le fait générateur est constitué par la première utilisation, ou première mise en service, dans le cas des livraisons ou des prestations à soi – même. (LF 1996, art.20)

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### Article 366

La taxe sur la valeur ajoutée est exigible :

1. Pour les importations lors de la mise à la consommation
2. Pour les ventes, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même lors de la réalisation du fait générateur ;
3. Pour les prestations de services et les affaires réalisées avec l'État ou les collectivités locales, au moment de l'encaissement du prix ou des acomptes ;
4. En cas d'escompte d'un effet de commerce la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à la date de l'échéance de l'effet.

Les prestataires de services et les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent être autorisés à acquitter la TVA d'après les débits. Cette autorisation ne vise pas les affaires réalisées avec l'État ou les collectivités locales.

En cas de perception d'acompte avant la note de débit, la taxe reste exigible lors de l'encaissement. (LF 1996, art.21)

##### SECTION 3 : BASES D'IMPOSITION ET TAUX

### Article 367

La base d'imposition est constituée par toutes les sommes, valeur, bien ou services perçus en contrepartie de l'opération y compris les subventions ainsi que tous les frais, taxes et prélèvements de toute nature y afférents à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle même.

La base d'imposition est notamment constituée par :

1. Le montant des marchés mémoires ou factures pour les travaux immobiliers exécutés ;
2. La valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée éventuellement du montant de la soulte encaissée pour les échanges.
3. En ce qui concerne les prestations de services, toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, la valeur des biens incorporés dans l'exécution du service.
4. Le prix de revient des biens ou des services, pour les livraisons ou prestations à soi-même :
5. La différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne le commerce des biens d'occasion. (LF 1996, art.22)

### Article 368

La base d'imposition sur les fournitures d'eau et d'électricité est déterminée après application d'un abattement pratiqué sur chaque facture mensuelle. Cet abattement est de

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20 000 FG pour l'eau et 50 000 FG pour l'électricité. (LF 1996, art.23)

### Article 369

Pour les importations faites en Guinée la base imposable a la taxe sur la valeur ajoutée au cordon douanier est constituée par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés par l'administration des Douanes à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. (LF 1996, art.24)

### Article 370

Sont exclus de la base d'imposition :
- Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis à condition qu'ils bénéficient effectivement et pour leur montant exact au client ;
- Les débours qui ne sont que des remboursements de frais et qui sont facturés pour leur montant exact au client si les conditions suivantes sont remplies par l'intermédiaire :
- Agir en vertu d'un mandat préalable et explicite ;
- Rendre compte exactement a son commettant les dépenses effectives ;
- Justifier auprès du Service des impôts du montant exact des débours.
- La marge de détail prévue dans la structure des produits pétroliers sur

l'essence, le gazole et le pétrole (LF 2013, art. 13).

### Article 371

Sont également exclues de la base d'imposition les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d'emballages identifiables, récupérables et réutilisables. Lorsque ces emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usages dans la profession. La taxe sur la valeur ajoutée est due sur le prix de cession. (LF 1996, art.26)

### Article 372

En ce qui concerne les marchés de l'État financés par les budgets publics, les prêts ou aides extérieures, la base de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par le montant des marchés toutes taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent également aux marchés concernant les établissements publics à caractère industriel, commercial, scientifique, technique et administratif, les collections et organismes de droit publics jouissant ou non de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les procédures d'assujettissement et les modalités particulières de perception de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces marchés. (LF 1996, art.27)

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### Article 373

Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont les suivant :

Taux général : 18% applicable à toutes les opérations taxables à l'exclusion des exportations et des transports internationaux :

Taux zéro : 0% applicable aux exportations et aux transports internationaux. Ces taux s'appliquent à la base calculée hors taxe sur la valeur ajoutée. (LF 1996, art.28)

##### SECTION 4 : DÉDUCTIONS

### Article 374

La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé en amont les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Cette TVA n'est déductible que si les biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez l'assujetti. (LF 1996, art.29)

### Article 375

La taxe sur la valeur ajoutée dont les entreprises peuvent opérer la déduction, est celle qui figure sur :

1. Les factures délivrées par les fournisseurs légalement autorisés à la mentionner ;
2. Les documents d'importation ;
3. Les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison à soi-même.

(LF 1996, art.30)

### 2- Exclusion du droit à déduction

### Article 376

Est exclue du droit déduction la taxe avant grevé :

1. Les dépenses de logement, hébergement, restauration, réception, spectacle, locations de véhicules et transport de personnes.
Cette exclusion ne concerne pas les dépenses supportées au titre de leur activité imposable par les professionnels de l'hôtellerie de la restauration et du spectacle.
2. Les importations de biens et marchandises réexpédiés en l'état ;
3. Les biens cédés sans rémunération, ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal ;
4. Les services se rattachant à des biens exclus du droit à déduction ;
5. les produits pétroliers à l'exception :
- de ceux utilisés par des appareils fixes comme combustibles ou agents de fabrication dans les entreprises industrielles. Dans ce cas, la taxe est déductible à concurrence de 50% de son montant.
Ce pourcentage sera porté à 60% au 1er janvier 1997, 70% au 1er janvier 1998, à 80% au 1er janvier 1999, à

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90% au 1er janvier 2000 et à 100% au 1er janvier 2001 (LF 1996, art.31) ;
6. de la TVA acquittée au cordon douanier ayant grevé les produits pétroliers importés par les distributeurs agrées et destinés à la revente (LF/R96, art.14) ;
7. les dépenses téléphoniques et d'internet, à l'exception des entreprises et sociétés dont l'objet est directement lié aux prestations téléphoniques et d'internet (LFR 2012, art.6).

### Article 377

N'ouvrent également pas droit à déduction la taxe ayant grevé les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages mixtes, constituant une immobilisation. Il en est de même des pièces détachées, et accessoires de ces véhicules et engins.

Toutefois l'exclusion ci-dessus mentionnée ne concerne pas :
1. les véhicules routiers comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par les entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;
2. les immobilisations des entreprises de location de véhicules ou de transport public de personnes.

(LF 1996, art.32)

### 3- Limitation du droit déduction

### Article 378

Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la taxe ayant grevé les biens et services bénéficiant du droit à déduction.

Cette fraction est déterminée par le rapport existant entre le total des opérations soumises à la TVA, qu'elles soient effectivement taxées ou exportées et la totalité du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Ces éléments sont déterminés hors taxes sur la valeur ajoutée. (LF 1996, art.33)

### Article 379

La déduction est de :
- 100% si le rapport est à 0,9 :
- 80% Si le rapport est supérieur à 0,7 et inférieur ou égal à 0,9 :
- 60% Si le rapport est supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,7 :
- 40% Si le rapport est supérieur à 0,3 et inférieur ou égal à 0,5 :
- 0% Si le rapport est inférieur à 0,3.

(LF 1996, art.34)

### Article 380

Pour la détermination des recettes afférentes aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sont exclues :

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1. les livraisons à soi-même et les subventions d'équipement non taxables :
2. les indemnités ne constituant pas la contrepartie d'une opération soumise à la taxe de la valeur ajoutée :
3. les remboursements de débours. (LF 1996, art.35)

### 4- Régularisations

### Article 381

Lorsqu'un bien ayant fait l'objet d'une déduction au titre des immobilisations ne fait plus partie des immobilisations de l'entreprise, ou en absence de sortie d'actif en cas de modification de ce regard du droit à déduction, en cas de changement de réglementation, soit en raison d'un changement d'utilisation avant la fin de la troisième année qui suit celle de l'acquisition, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminué d'un cinquième par ou fraction d'année écoulée depuis l'acquisition.

En cas de cession, si le bien constitue une immobilisation pour l'acquéreur, ce dernier peut opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant reversé par le vendeur au titre de la régularisation. Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d'une attestation mentionnant le montant de la taxe déductible.

Le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque ceux-ci sont utilisés pour les opérations non soumises à la taxe de la valeur ajoutée.

(LF 1996, art.36)

##### SECTION V : OBLIGATIONS

### Article 382

Les redevables doivent tenir une comptabilité régulière comportant :
1. Un livre journal coté et paraphé :
2. Un journal des ventes :
3. Un journal des achats :
4. Un livre d'inventaire.

La comptabilité doit être disponible en République de Guinée. (LF 1996, art.37)

### Article 383

Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de délivrer une facture pour les opérations imposables effectuées avec d'autres assujettis. Cette facture, doit obligatoirement faire apparaître :

1. Son nom et adresse exacts avec mention de son numéro d'identification fiscale ;

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2. Le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale du client ;
3. Le montant des opérations hors taxes ;
4. Le montant de la TVA et le taux appliqué ;
5. Le montant toutes taxes comprises.

(LF 2013, art.12)

### Article 383

bis : compter du 1er janvier 2015, toutes les entreprises assujetties ou non à la TVA sur toute l'étendue du territoire national ont l'obligation d'afficher visiblement et lisiblement leur enseigne et leur numéro d'identification fiscale sur l'entrée principale de leur siège social. (LFI 2015)

### Article 383

ter : Obligation est faite à toute entreprise assujettie ou non à la TVA de faire apparaître clairement sur tout document tant le Numéro d'immatriculation fiscal que tout élément d'information permettant de la localiser (Numéro de téléphone, siège social, Numéro de compte bancaire...). (LFI 2015)

### Article 384

toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur un tout autre document en tenant lieu, est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service, ou fait état d'un prix non acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. (LF 1996, art.39)

### Article 385

toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit fournir aux agents de la Direction nationale des Impôts, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications concernant les opérations imposables. (LF 1996, art.40)

### Article 386

La TVA est reversée spontanément chaque mois et les redevables sont tenus de souscrire une déclaration mensuelle unique accompagnée du moyen de paiement et du tableau récapitulatif de déduction de la TVA. En outre, pour les sociétés de téléphonie et les fournisseurs d'accès à internet, intranet, GSM, etc. l'obligation leur est faite de produire en annexe de la DMU les éléments, constitutifs du chiffre d'affaires taxable et non taxable à la TVA.

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La déclaration afférente à un mois doit être déposée au plus tard le quinze du mois suivant. (LF 1996, art.41, complété par la LF 2012, art. 16).

### 4- Remboursement de crédit de TVA

### Article 387

Lorsque le montant de la taxe déductible au titre d'un mois est supérieur à celui de la taxe exigible, l'excédent constitue un crédit d'impôt imputable sur la taxe exigible du mois suivant. Le crédit d'impôt ne peut pas faire l'objet d'un remboursement au profit de l'assujetti.

Par exception, les assujettis réalisant des opérations d'exportations peuvent demander le remboursement de leur crédit de taxe dans la limite du montant de la TVA calculée fictivement par l'application du taux en vigueur au montant des exportations réalisées aux cours du mois. Ce remboursement n'est possible qu'après trois mois de crédit successifs. (LF 1996, art.42)

Toutefois, les entreprises exportatrices qui revendent sur le territoire Guinéen une partie de leur production ou de leurs marchandises ne bénéficient pas de l'avantage de cette disposition. (LF 2001, art.21).

### Article 388

les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent demander le
remboursement de leur crédit de TVA dans la limite de la taxe qui a grevé les biens constituant des immobilisations et ouvrant droit à déduction acquis ou importés au cours du trimestre civil.

La TVA déductible sur ces biens acquis au cours du trimestre doit être égale ou supérieure à 100 millions de FG.

Le remboursement est effectué selon la procédure prévue à l'article 387 sus mentionné et à l'article 16 du décret n°95/354/PRG/SGG du 28/12/95 et décrite à l'article 8 de l'arrêté n°A/96/3330/MF/SGG du 18/06/96 portant application de la TVA (cf annexes 1 et 2) et complétée par l'instruction ministérielle conjointe N°1976/MEF/MBB/CAB/14 du 1er Janvier 2014.

Le remboursement est remis en cause et fait l'objet d'un reversement s'il apparaît que l'entreprise n'a pas exercé d'activité taxable pendant les 9 mois qui ont suivi la demande de remboursement et si, au cours de la même période elle n'est pas à jour dans toutes ses obligations fiscales. Ce reversement est assorti des pénalités pour paiement tardif. Le remboursement est, dans ce cas, subordonné à la présentation d'une caution qui s'engage solidairement avec l'entreprise, à reverser les sommes indûment restituées. (LF/R 97, art.12)

Code Général des Impôts

### Article 388 bis

la TVA acquittée par les entreprises titulaires d'un permis de recherche ou de titre minier ouvre droit à déduction suivant le régime de droit commun.

Ces entreprises sont considérées comme assujetties à la TVA et, bénéficient du remboursement intégral de leur crédit de taxe si leur activité est entièrement consacrée à la recherche ou exploitation minière.

Toutefois, n'ouvre pas droit à remboursement la taxe qui grève les biens et services ci-dessous :

1. Les consommations domestiques d'eau, d'électricité et de gaz ;
2. Les importations ou achats locaux de denrées alimentaires et autres produits et biens non destinés à la recherche ou à l'exploitation minière ;
3. Les consommations téléphoniques à usage professionnel ou privatif.

La demande de remboursement doit être déposée dans les quinze jours du mois suivant la constatation du crédit et les remboursements dus seront effectués dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande. (LF.2007, art.24)

### 5 - Sanctions

### Article 389

Le paiement tardif de la TVA donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction.

Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 2% par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le montant a été différé. (LF/R 1996, art.16).

L'intérêt de retard est calculé à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours de quel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement.

### Article 390

le défaut du dépôt dans les délais légaux de la déclaration mensuelle visée à l'article 386 donne lieu l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 389 ci-dessus ainsi que d'une majoration de 10% du montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration, avec un minimum de 100.000 francs Guinéens.

La majoration est portée à 50% lorsque le document n'a pas été déposé dans les 10 jours suivants la réception d'une mise en demeure. (LF/R 1996 art.17).

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### Article 391

Lorsque la déclaration visée à l'article 386 ci-dessus fait apparaître des éléments insuffisants, incomplets ou inexactes, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 389 en cas de bonne foi. Si l'absence de bonne foi est constatée, une majoration de 50% est appliquée en sus de l'intérêt de retard. En cas de manœuvre frauduleuse ou d'opposition à contrôle fiscal la majoration est portée à 100% (LF 1996, art.45, modifié et complété par la LF 2012, art.16).

### Article 392

le défaut de dépôt d'une déclaration mensuelle unique (DMU) dans les délais légaux a pour effet de faire perdre à l'entreprise concernée la possibilité de reporter le crédit de TVA sur les déclarations suivantes. (LF/R 97, art.14)

### Article 393

en cas de réduction de crédit de TVA suite à un redressement effectué par le service des impôts, une amende égale à 10% du crédit indûment déclaré sera appliquée. (LF/R 97, art.13)

### Article 394

La mention, sur une facture, de la TVA, par une entreprise qui n'est pas titulaire du numéro d'identification fiscale avec clé TVA donne lieu à la perception de la taxe facturée

ainsi qu'à l'application d'une amende égale à 200% de ce montant avec un minimum d'un million de francs guinéens, sans préjudice de l'application des sanctions prévues aux articles 399, 400 et 403 du présent code (LF/R 96, art.18 ; LFR 2011, art.7)

### Article 395

Les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration mensuelle visée à l'article 386 donnent lieu à l'application d'une amende de 50 000 FG pour chaque déclaration comportant des omissions ou inexactitudes.

L'amende n'est pas encourue si les infractions révélées entraînent l'application d'une autre sanction d'un montant plus élevée. (LF 1996, art.46)

### Article 396

Tout défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée donnera lieu à l'évaluation d'office prévue à l'article 401 du présent code. (LF 1996, art.47)

### Article 397

Les infractions aux règlements qui fixent l'assiette et la perception de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires. Les informations sont constatées par procès verbal ou notification de redressement.

(LF 1996, art.48)

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### Article 398

tout redevable qui ne répond pas dans le délai de 15 jours à une notification de redressement ou à un procès-verbal suite à un contrôle fiscal est réputé avoir accepté les redressements de droit, les amendes et les pénalités qui y sont portés. (LF 1996, art.49)

### Article 399

indépendamment des sanctions ci-dessus, les contrevenants peuvent être frappés d'incapacité par les tribunaux pendant un an au moins à prendre part à l'élection de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture ou d'être eux-mêmes élus.

En cas d'infractions répétées à un même objet, une peine d'emprisonnement de 6 mois à un an pourra être prononcée.

En outre, les tribunaux pourront décider qu'il sera interdit aux contrevenants d'exercer leur commerce ou leur profession sur le territoire Guinéen pendant un an au moins et 5 ans au plus. L'inobservation de cette interdiction entraînera l'application d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FG et un emprisonnement d'un an à 2 ans. (LF 1996, art.50)

### Article 400

Sont punis des mêmes peines que les auteurs directs de la fraude, les coauteurs, les complices et toute personne qui aura aidé à réduire ou dissimuler les opérations taxables ou aurait eu intérêt à la fraude. (LF 1996, art.51)

### Article 401

A défaut d'une comptabilité régulière, les agents de l'administration fiscale évalueront d'office, à l'aide de tous les éléments et renseignements dont ils pourront disposer, le montant de la créance de l'état à l'encontre du redevable. (LF 1996, art.52)

### Article 402

Lorsqu'un redevable ne présente pas ses documents comptables ou refuse de se soumettre au contrôle fiscal à la TVA, il lui est remis une mise en demeure l'invitant à se conformer à ses obligations légales dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la mise en demeure.

A défaut de présentation des documents comptables dans le délai précité, le redevable est sanctionné par une amende d'un million de francs Guinéens. Il est alors taxé d'office et astreint au paiement d'une pénalité de 100% des droits compromis. (LF 1996, art.53)

### Article 402

bis : Lorsqu'une entreprise ne respecte pas les dispositions prévues à l'article 383, 383 bis, 383 ter, il lui sera infligée une amende de :

- Pour les Grandes Entreprises : 10 millions de francs guinéens ;

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- Pour les Moyennes Entreprises : 5 millions de francs guinéens ;
- Pour les Petites Entreprises : 1.000.000 de francs guinéens.

### Article 403

La Direction Nationale des Impôts peut sur décision du Directeur National prononcer la fermeture administrative des locaux professionnels pour une durée n'excédant pas deux semaines, de personne qui ne s'acquitte pas de ses obligations dans les délais légaux.

Pendant cette période de fermeture administrative, la Direction Nationale des Impôts est autorisée à apposer à la devanture du local fermé un avis mentionnant : « FERME POUR CAUSE DE NON PAIEMENT D'IMPOTS » (LF 1996, art.54)

### Article 404

les ventes sans factures pour un redevable de la TVA sont passibles d'une amende fiscale égale au double des droits compromis. En cas de récidive, l'amende encourue sera égale au quadruple des droits. (LF 1996, art.55)

### 6 - Prescription

### Article 405

la prescription est acquise au redevable de la taxe au 31 décembre de la troisième année qui suit la date à la quelle cette taxe était exigible.

Dans le cas de défaut de versement la prescription court de l'expiration du délai imparti au redevable pour effectuer le paiement des droits.

Dans le cas de minoration de la Taxe due la prescription part du jour où l'administration a eu connaissance de la créance en constatant la fraude par procès-verbal ou une notification de redressement. (LF 1996, art.56)

### Article 406

L'action en restitution des droits indûment versés se prescrit par trois ans à compter du paiement des droits. (LF 1996, art.57)

### Article 407

Pour les assujettis dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance de l'Administration, la prescription ne joue contre l'administration fiscale qu'à compter du jour où elle a constaté son existence. (LF 1996, art.58)

### Article 408

La prescription est interrompue par les demandes de renseignements ou de justifications, par le versement d'un acompte par le dépôt d'une demande en réduction de pénalités par les notifications de redressement par des procès-verbaux et par tout acte comportant reconnaissance des assujettis. (LF 1996, art.59)

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### Article 409

La notification d'un titre de perception met fin au délai de prescription et ouvre le délai de l'action en recouvrement du receveur des impôts.

Cette notification interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription de droit commun.

Ce nouveau délai est interrompu par tous les actes interruptifs de droit commun, notamment :
- le paiement ;
- le commandement ;

- la saisie ;
- la citation en justice que cette dernière soit engagée par l'administration ou par l'assujetti. (LF 1996, art.60)

### Article 410

Les infractions en matière de TVA concernant les biens importés sont constatées poursuivies et réprimées selon la réglementation des Douanes. (LF 1996, art.61)

### DIVISION II

### TAXE SUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

### Article 411

sont soumises à la taxe sur les activités financières les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent. (LF1996, art.82).

### Article 412

Sont assujettis à la Taxe sur les activités financières les établissements de crédit tels que définis par la loi L94/017/CTRN du 01 juin 1994 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. (LF1996, art.83).

### Article 413

Les opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce de l'argent ou des valeurs et les opérations de crédit-bail sont soumises à la TVA et ne sont pas passibles de la Taxe sur les Activités Financières.

Sont notamment considérés comme telles :
1. les locations de coffres-forts ;
2. les consultations juridiques ou financières ;
3. les frais de tenues de compte. (LF1996, art.84).

### Article 414

Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont constitués par le prélèvement des intérêts, commissions ou autres rémunérations. (LF1996, art.85).

### Article 415

La taxe sur les activités financières est assise sur le montant brut des rémunérations réalisées à l'occasion des opérations imposables : la taxe elle-

Code Général des Impôts

mème est exclue de la base d'imposition.

En ce qui concerne les opérations de change et sur valeurs mobilières, l'assiette de la taxe sur les activités financières sera déterminée par un arrêté du ministre des finances. (LF1996, art.86).

### Article 416

Sont exonérés de la Taxe sur les Activités financières :

1. les opérations réalisées par la Banque Centrale de la République de Guinée dans le cadre de la mission générale qu'elle a reçue de l'Etat ;
2. les intérêts et commissions relatifs aux opérations réalisées sur le marché monétaire interbancaire ;
3. les intérêts sur les comptes à terme. (LF1996, art.87).

### Article 417

Les redevables de la Taxe sur les activités financières sont immatriculés dans les mêmes conditions que les assujettis à la

Taxe sur la Valeur Ajoutée. (LF1996, art.88).

### Article 418

Les taux de la Taxe sur les Activités Financières sont fixés à :

- 5% pour les opérations de crédit d'une durée supérieure à un an ;
- 13% pour les autres opérations. (LF1996, art.89).

### Article 419

La taxe est liquidée sur les imprimés fournis par l'Administration fiscale et reversée spontanément par le redevable à la Recettes des Impôts.

La taxe est recouvrée suivant les mêmes règles, les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (LF1996, art.90).

### Article 420

Le contrôle et le contentieux sont régis par les mêmes dispositions qu'en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée. (LF1996, art.91).

### DIVISION III

### TAXE SUR LES ASSURANCES

##### SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION

### Article 421

La taxe sur les assurances se substitue à la Taxe unique régie par les articles 656 et suivants du Code de l'Enregistrement qui sont abrogés. (LF1996, art.93).

### Article 422

Sont assujettis à la taxe sur les assurances et dispensés du droit de timbre ou de la formalité de l'enregistrement :

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1. les conventions d'assurances et de rentes viagères conclues avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur guinéen ou étranger, quel que

2. soit le lieu ou la date auxquels elles sont conclues ;

3. les contrats d'assurances proprement dits : note de couverture et polices. (LF1996, art.94).

##### SECTION 2 : EXONERATIONS

### Article 423

Sont exonérés de la taxe :

1. Les contrats d'assurance sur la vie ou de rente viagère souscrites per des personnes n'ayant pas en Guinée leur domicile fiscal à la date de la conclusion du contrat ;

2. les autres contrats, dans la mesure ou le risque se trouve situé hors Guinée ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole situé en Guinée ;

3. les assurances de crédit à l'exportation ;

4. les opérations de réassurance.

(LF1996, art.95).

##### SECTION 3 : BASE D'IMPOSITION ET LIQUIDATION

### Article 424

La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de la même période.

La base d'imposition comprend également tous les frais accessoires de la prime (frais de recouvrement, d'estimation, de gestion, d'honoraires, de révision, remises aux agents ou courtiers, intérêt des primes arriérées ou moratoriées).

Elle comprend aussi toutes les autres sommes revenant à l'assureur en vertu du contrat d'assurances et notamment :

- les indemnités de résiliation
- les intérêts afférents aux actes d'avances sur police d'assurance vie.

(LF1996, art.96).

##### SECTION 4 : TAUX

### Article 425

Les taux sont fixés comme suit :

Navigation maritime, fluviale ou aérienne :

- 20% pour les risques de toute nature de navigation maritime

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ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
- 8% pour les autres risques
- Assurances sur la vie et rentes viagères : 5%
- Autres assurances : 12% pour les assurances contre les risques de toutes natures non visés ci-dessus. (LF1996, art.97).

##### SECTION 5 : LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE

### Article 426

La taxe est versée par l'assureur ou par son représentant responsable au Receveur des Impôts du lieu du siège social, agence ou succursale ou résidence du représentant responsable dans les quinze jours qui suivent la fin du mois.

Lorsque l'assureur n'est pas établi en république de Guinée, la taxe est due par l'assuré. (LF1996, art.98).

### Article 427

La taxe est exigible et recouvrée selon les mêmes règles, les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Le contrôle et le contentieux sont régis par les mêmes dispositions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (LF1996, art.99).

### DIVISION IV - TAXES SPECIFIQUES

##### CHAPITRE I : TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES

##### SECTION 1 : Personnes et Affaires Imposables

### Article 428

Sont frappées d'une taxe sur les boissons alcoolisées les cessions de boissons effectuées en République de Guinée à titre onéreux ou à titre gratuit après fabrication en Guinée de ces boissons alcoolisées.

### Article 429

Sont notamment imposables :

Les cessions effectuées par les coopératives et groupements d'achats à leurs membres, par les maisons principales à leurs succursales ou magasins de détail.

Sont assimilés à des cessions les prélèvements effectués par les commerçants ou producteurs pour leurs besoins propres et l'affectation à la consommation personnelle ou familiale par toutes personnes lorsque ladite affectation est consécutive à la production.

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##### SECTION II : EXONERATIONS

### Article 430

Sont exonérées de la taxe sur les boissons alcoolisées les cessions et opérations assimilées portant sur les produits suivants :

1- produits médicamenteux alcoolisés sauf l'alcool de menthe ;
2- boissons alcoolisées destinées à l'exportation à la condition qu'elles soient inscrites sur un registre spécial avec indication de la date d'envoi, de la quantité envoyée et du lieu de destination (N° certificat d'ex-portation) ;
3- boissons alcoolisées ayant déjà supporté la taxe spécifique sur les boissons alcoolisées soit à l'entrée soit à l'intérieur.

##### SECTION III : FAIT GENERATEUR

### Article 431

La taxe sur les boissons alcoolisées est due dès la première cession réalisée dans les conditions fixées aux articles 432 et 433 ci-dessus, après production des boissons alcoolisées en Guinée.

Le fait générateur est constitué, soit par la livraison, en cas de cession proprement dite, soit par le prélèvement ou l'affectation à la consommation.

##### SECTION IV : ASSIETTE ET LIQUIDATION

### Article 432

La taxe est applicable aux bières et autres boissons alcoolisées produites en République de Guinée aux tarifs suivants :

- Par bouteille ou boîte jusqu'à 50 cl : 1000 FG,
- Par bouteille ou boîte de plus de 50 cl : 1500 FG
(LF.2011, art.23).

La surtaxe fiscale applicable aux jus de fruits et boissons gazeuses ou non gazeuses non alcoolisées produits en République de Guinée est supprimée (LF 1997, art.21).

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### Article 433

La taxe sur les boissons alcoolisées est due chaque mois en raison du montant des livraisons ou prélèvements effectués le mois précédent et versée spontanément au trésorier régional de la résidence dans les conditions précisées à l'article 434 ci-après.

##### SECTION V : OBLIGATIONS DES REDEVABLES

### Article 434

Tout redevable doit tenir un livre comptable côté et paraphé par le Directeur des impôts, faisant ressortir nettement, en nature, quantité, et degré pour toutes les boissons alcoolisées :

1- le stock au 1er janvier de chaque année ;
2- les rentrées ou fabrications inscrites au jour le jour ;
3- les sorties également inscrites au jour le jour avec indication des noms et adresses des clients.

### Article 435

Tout redevable des taxes sur les boissons alcoolisées doit remettre chaque année avant le 1er mars au Directeur des impôts un état récapitulatif des boissons alcoolisées fabriquées, entrées, vendues ou livrées au cours de chaque mois de l'année précédente, précisant :

1- le degré ;
2- les taxes correspondantes et la date des versements effectués ;
3- le stock au 1er octobre de l'année précédente.

Dans le cas du décès du redevable, de même que les cas de cession en totalité ou partie de l'entreprise, l'état prévu ci-dessus doit être produit dans les 6 mois de la date du décès ou dans les dix jours de la date de la cession ou de la cessation.

### Article 436

Les modalités de liquidation, de recouvrement, de constatation et de répression des infractions, de transaction, de poursuite, d'amendes, de contentieux sont, pour les taxes sur les boissons alcoolisées, identiques à celles des autres taxes indirectes.

##### CHAPITRE II : TAXE SUR LES TABACS, CIGARES ET CIGARETTES

### Article 437

à 446.- Abrogés (LF 1989, art.27 et LF 1997, art.21)

##### CHAPITRE III : CONTENTIEUX DES IMPOTS INDIRECTS

### Article 447

Les fonctionnaires ou agents de l'assiette de la liquidation ; du contrôle ou du recouvrement des taxes indirectes sont tenus de garder secrets les renseignements de quelques nature qu'ils soient, qu'ils ont recueillis dans l'exercice de leurs fonctions.

### Article 448

Les impôts indirects bénéficient d'un privilège et préférence sur tous les meubles et effets mobiliers des comptables pour leur débets et sur ceux des redevables pour les droits et amendes à l'exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour 6 mois de loyer seulement et des marchandises en nature qui seront encore sous balles et sous cercles sur la revendication dûment formulée par les propriétaires ou fournisseurs.

Ce privilège s'exercera immédiatement après celui des contributions directes et taxes assimilées à celle-ci.

Le privilège du trésor, en matière de taxes indirectes et en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, est limité au montant principal dû et des intérêts de retard afférents aux six mois précédent le jugement de faillite, toutes amendes encourues seront abandonnées.

### Article 449

Les infractions aux règlements qui fixent l'assiette, la quotité et le mode de perception des taxes indirectes intérieures perçues en Guinée peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires.

Les infractions sont prouvées par tous modes de droits communs ou constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire ou par des fonctionnaires ou agents de l'administration assermentés, chargés de l'application des taxes ou de contrôle.

### Article 450

Les règles établies en matière douanière sont applicables en cette matière pour tout ce qui a trait à la compétence, la procédure devant les tribunaux, les saisies et le privilège de l'administration.

### Article 451

Quiconque aura refusé d'obéir aux injonctions des fonctionnaires ou agents chargés de l'application des taxes ou du contrôle, quiconque aura injuriés ou se sera livré à des voies de fait à l'égard ; sera passible d'un amende de 10.000 à 20.000 francs guinéens, sans préjudice des pleines prévues au code pénal de la République de Guinée.

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Il est enjoint à toutes les autorités civiles et militaires de prêter main forte aux fonctionnaires et agents chargés de l'application des taxes et du contrôle lorsqu'elles en seront requises.

### Article 452

Tout excédent en quantité ou toute différence en nature, constaté à l'occasion d'une vérification quelconque, tout transport sans laissez passer valable des marchandises soumises à une taxe intérieure entraînera confiscation immédiate de la marchandise et s'il y a lieu, des moyens de transport sans préjudice des pénalités fiscales prévues par les règlements.

Les délinquants pourront en outre être condamnés à un emprisonnement de quinze jours à un mois. Il en sera de même en cas de déficit constaté à l'occasion d'un recensement. La confiscation étant remplacée par le paiement de la valeur de la marchandise au prix courant.

### Article 453

Les mêmes peines sont applicables en cas de déficit constaté au cours d'un transport qui résulterait d'une mise en consommation frauduleuse, en cas de différence entre les écritures d'un compte de fabrication des produits et celles d'un registre de laissez-passer ou entre les écritures de la comptabilité commerciale et celles d'un compte de fabrication, en cas d'omission ou d'inexactitude dans les écritures de la comptabilité commerciale, du compte de fabrication des produits ou du livre journal des ventes qui seraient de nature à réduire la valeur imposable.

### Article 454

Seront passibles d'une amende de 10.000 à 20.000 francs guinéens les redevables d'une taxe qui auront contrevenu aux prescriptions imposées à tout redevable.

En outre une amende de 500 à 1000 francs guinéens par jour de retard sera due jusqu'au jour où les contrevenants auront régularisé leur situation.

### Article 455

Les mêmes peines seront également applicables aux redevables qui ne se seront pas libérés du paiement des taxes dues dans les conditions prévues par les règlements.

### Article 456

La tenue d'une comptabilité irrégulière ou frauduleuse pourra entraîner un emprisonnement de 6 mois à un an sans préjudice des sanctions prévues aux articles 454 et 455.

Code Général des Impôts

Toute mention d'une taxe indirecte sur une facture même par un redevable non imposable aux taxes indirectes entraînera non seulement le paiement immédiat, de la taxe mentionnée, mais encore les sanctions prévues au paragraphe I du présent article.

### Article 457

Toute autre inobservation des prescriptions réglementaires sera punie d'une amende de 10.000 à 20.000 francs guinéens.

### Article 458

En cas de récidive, les peines ci-dessus seront doublées. En cas d'infractions répétées relatives à un même objet une peine d'emprisonnement de 6 mois à un an pourra en outre être prononcée.

### Article 459

Indépendamment des pénalités ci-dessus, les délinquants peuvent être déclarés par les tribunaux, incapables pendant un an moins de prendre part à l'élection des membres de la chambre Economique ou d'être eux-mêmes élus.

En cas d'infractions répétées, les tribunaux pourront décider qu'il sera interdit aux délinquants d'exercer leur commerce ou leur profession en république de Guinée, pendant un an au moins et cinq ans au plus.

L'inobservation de cette interdiction entraînera l'application d'une amende de 10.000 à 20.000 francs guinéens et un emprisonnement d'un an à deux ans.

### Article 460

Sont punis des mêmes peines que les auteurs directs de la fraude les co-auteurs, les complices et toute personne qui aura aidé à réduire ou à dissimuler les opérations taxables ou aurait eu intérêt à la fraude.

### Article 461

Le ministère public exercera d'office les poursuites contre tous ceux qui auront participé à un délit en matière de taxes indirectes. Les dispositions du code d'instruction criminelle sont applicables à l'action du ministère public et celle de l'administration.

### Article 462

Les redevables des taxes indirectes qui n'auront pas souscrit de déclaration d'existence ou de modification dans leur activité seront passibles d'une astreinte de 5.000 francs guinéens par mois de retard.

### Article 463

Toutes infractions à la réglementation des taxes indirectes, omission ou insuffisances de versement constatées par les agents véri-

Code Général des Impôts

ficateurs assermentés, donneront lieu à la rédaction de procès-verbaux qui seront notifiés, aux redevable et transmis au Directeur des Impôts.

A défaut d'une comptabilité régulière les agents vérificateurs évalueront d'office à laide de tous les éléments et renseignements dont ils pourront disposer le montant de la créance de l'état à l'encontre du redevable.

### Article 464

Le défaut de versement non justifié pendant plus de trois mois donnera lieu à la procédure d'urgence et à l'évaluation d'office prévu à l'article 463 ci-dessus.

### Article 465

Dans le cas prévu à l'article 464 l'agent ayant constaté le défaut de versement prolongé, établira aussitôt un état de liquidation des droits omis, cet état de liquidation sera transmis dans les plus brefs délais au Directeur des impôts.

### Article 466

Au vu des procès-verbaux de vérification qui lui seront transmis, le Directeur des impôts établit mensuellement un état de liquidation des sommes restant dues par les redevables et le transmet au RSR qui le prend en charge et poursuit, par toutes voies légales, le recouvrement des droits qui sont immédiatement exigibles.

### Article 467

Les infractions commises entraînent en outre l'application des pénalités constituées par des amendes fiscales et éventuellement des poursuites judiciaires.

### Article 468

En cas de simple retard dans le paiement des droits dus au plus tard le 15 du mois pour les opérations effectuées le mois précédent, toutes autres formalités requises étant remplies, le redevable encourt une amende fiscale de 3% du montant des droits qui auraient dû être acquittés pour le premier mois de retard. Cette amende est majorée de 1% des droits par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

### Article 469

Sont passibles d'une amende fiscale égale ou double des droits compromis les redevables ayant omis de verser les taxes dues pendant plus de trois mois et les redevables dont les versements ne correspondent pas aux sommes dues d'après leurs écritures comptables ou dont la comptabilité présente des inexactitudes ou des opérations de nature à réduire le montant des opérations taxables.

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En cas de récidive de manœuvres frauduleuses ou de mauvaise foi, l'amende encourue sera égale au quadruple des droits.

### Article 470

En sus des amendes prévues aux articles 468 et 469 ci-dessus le délinquant pourra faire l'objet des sanctions générales prévues par le contentieux de la répression des taxes indirectes.

### Article 471

Les ventes sans factures sont passibles des peines prévues à l'article 469 ci-dessus.

### Article 472

Lorsqu'il est établi qu'à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle une personne a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou accepté sciemment l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête nom, celle-ci est redevable d'une amende fiscale égale à cinquante pour cent des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations.

Le non respect des dispositions du présent article est assimilé aux ventes sans factures visées à l'article 471 et passible des mêmes sanctions.

### Article 473

Les amendes établies peuvent donner lieu à une transaction. Cette transaction ne devient définitive qu'après le règlement total des droits étudiés ou compromis.

### Article 474

le ministre des finances est habilité à transiger avec le délinquant.

### Article 475

le montant des amendes fiscales définitivement arrêté est porté sur un état de liquidation par le Directeur des impôts, cet état est immédiatement exigible et le RSI est chargé d'en poursuivre le recouvrement dans les mêmes conditions que les droits compromis.

### Article 476

Les poursuites pour les paiements des droits et des amendes s'exercent par le moyen des contraintes décernées par le RSI, les contraintes s'exécutent par toutes voies de droit.

### Article 477

Le RSI, doit informer trimestriellement le service des impôts des recouvrements effectués sur les états de liquidation émis.

### Article 478

La prescription est acquise aux redevables des taxes indirectes que l'administration n'a pas réclamée dans le délai de 3 ans à compter de la date à laquelle ces taxes étaient exigibles

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Dans le cas de défaut de versement, la prescription court de l'expiration du délai imparti au redevable pour effectuer le paiement des droits.

Dans le cas de minoration des droits dus, la prescription part du jour où l'administration a eu connaissance de la créance en constatant la fraude par un procès-verbal.

Les agents des impôts disposent d'un délai de trois ans à partir du mois où ont été effectuées les opérations taxables non déclarées pour dresser procès-verbal et constater la créance de l'État.

### Article 479

L'action en restitution des droits indûment versés se prescrit par trois ans à compter du paiement des droits.

### Article 480

Le contentieux des taxes indirectes relève des tribunaux civils.

### Article 481

Pour l'apurement des restes à recouvrer des taxes indirectes sur les états de liquidation, le RSI devra se conformer aux prescriptions de la direction de la comptabilité publique.

##### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 482

Un carnet de bordereau-avis de versement d'un modèle arrêté par le Ministre des Finances sera immédiatement envoyé au redevable.

Ce carnet rappellera sur sa couverture les dispositions essentielles de la réglementation des taxes indirectes et énuméré les sanctions en cas d'infraction.

Chaque bordereau-avis comprendra trois parties.

La première partie intitulée déclaration, mentionnera les noms, profession et adresse du redevable, le mois ou la période où sont réalisées les opérations imposables.

S'il s'agit notamment des taxes sur le chiffre d'affaires et de la taxe sur les spectacles, la déclaration devra comporter la mention du montant des affaires taxables à des taux différents, selon leur nature, ainsi que l'indication des déductions dont le redevable peut bénéficier le cas échéant.

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S'il s'agit de taxe sur les boissons alcoolisées, la déclaration comportera le nombre de litres ou de bouteilles de chacun des produits taxables cédés ou prélevés au cours de la période considérée.

La déclaration fera ressortir en toutes lettres le montant net des droits dus par le redevable. Elle sera datée et signée et transmise avant le 15 de chaque mois au RSI, accompagnée de la deuxième partie de bordereau intitulé « Avis de versement ».

L'avis de versement sera également rempli, daté et signé par le redevable. Il indiquera en toutes lettres le montant et le mode de paiement utilisé (remise, espèce ou chèque à la caisse du RSI, versement ou virement au compte courant postal ou au compte bancaire ouverts au nom du RSI), le numéro et la date de la quittance délivrée.

La déclaration ainsi adoptée sera transmise au Directeur des impôts le jour même du paiement des droits. La partie des bordereaux intitulé « souche » sera conservée par le redevable.

### Article 483

au vu des déclarations qui lui seront transmises, le Directeur des impôts établira un état de liquidation récapitulatif mensuel ne comportant que les redevables s'étant spontanément acquittés de leur obligation au cours du mois considéré.

Cet état sera transmis au RSI pour valoir titre définitif du recouvrement dans le cinq premiers jours du mois suivant.

### Article 484

Le Directeur des impôts fera procéder par les agents lacés sous ses ordres à la vérification des déclarations souscrites de manière à déceler éventuellement le montant des droits dissimulés. Il fera également rechercher les redevables qui auraient omis de souscrire dans les délais une déclaration ou de respecter les autres obligations qui leur sont imparties par la réglementation.

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#### TITRE III : AUTRES IMPÔTS, REDEVANCES DROITS ET TAXES

##### CHAPITRE 1 : FONDS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME

### Article 485

Il est créé, au profit du département chargé du tourisme, un fonds de promotion et de développement du tourisme, en abrégé FPDT.

### Article 486

Le FPDT a pour objet le financement des actions de développement du tourisme en République de Guinée, telles que :

1. la réalisation d'études et d'actions de promotion touristique et hôtelière par diffusion de cartes, catalogues, dépliants, affiches et autres supports publicitaires ;
2. le lancement de toutes campagnes publicitaires et promotionnelles ;
3. la représentation à l'étranger des services guinéens chargés du tourisme et de l'hôtellerie.

### Article 487

les ressources du FDPT sont constituées par le produit des taxes suivantes, qui lui sont affectées :

- la taxe de promotion touristique, TPT ;
- la taxe de plage, TP ;

- la taxe sur la location de véhicules, TLV.

### Article 488

un compte d'affectation spéciale est ouvert au trésor public sous la rubrique FDPT. Ce compte est géré par le ministère chargé des finances, pour le compte du département chargé du tourisme et de l'hôtellerie.

##### SECTION 1 : Taxe de promotion Touristique (TPT)

### Article 489

La Taxe de Promotion Touristique est levée au profit du fonds de promotion touristique. Elle fait l'objet d'un compte d'application spéciale ouvert dans la Loi des Finances sous la rubrique Fonds de Promotion et Développement Touristique. (LF2010. Art. 26).

### Article 490

Toute personne séjournant dans un hôtel ou un établissement d'hébergement assimilé est assujettie au paiement de la taxe de promotion touristique.

### Article 491

Le tarif de la Promotion Touristique est fixé à 10 000 Fg par personne et par nuitée.

Le montant est dû par toute personne séjournant dans un hôtel ou dans un établissement d'hébergement assimilé.

Toutefois, sur la demande de leurs propriétaires ou de leurs gérants et après autorisation de l'office National du Tourisme, les Hôtels non classés sont soumis à un prélèvement forfaitaire de 1 500 000 francs guinéens par an.

Ne peut être admis au bénéfice au paiement forfaitaire, un établissement dont plus de la moitié des chambres est facturée à plus de 25 000 francs guinéens la nuitée.

Les restaurants, les bars et les dancings et casinos ne dépendant pas d'hôtel sont soumis aux prélèvements forfaitaires annuels ci-après :

- Restaurants classés 500 000 francs guinéens ;
- Restaurants non classés 250 000 francs guinéens ;
- Bar dancing et Night club.

- Zone de Conakry 750 000 francs guinéens ;
- Chefs lieux de régions administratives et préfectures de première catégorie 500 000 francs guinéens ;
- Les autres préfectures 300 000 francs guinéens ;

- Casinos : 5 millions de francs guinéens.
- (LF.2010, art.26)

### Article 492

Le redevable légal de la Taxe de Promotion Touristique (TPT) est l'hôtelier, le Restaurateur, le Barman, l'exploitant du casino qui l'incorpore dans le prix des prestations. (LF.2010, art. 26)

### Article 493

La taxe de promotion touristique est liquidée chaque mois par le redevable légal. Le paiement est effectué au trésor public dans les quinze jours suivant le mois d'assiette, accompagné d'un bordereau déclaratif des nuitées. Il donne lieu à la délivrance d'une quittance, inscrite sur le bordereau déclaratif par les services du trésor. Le redevable exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la préfecture dont il relève. Le redevable admis au paiement forfaitaire se libère trimestriellement avant le 20 du dernier mois du trimestre civil d'assiette.

### Article 494

Les redevables admis au paiement forfaitaire font l'objet d'un ordre de recette collectif émis trimestriellement par le département chargé du tourisme au cours du premier mois du trimestre d'assiette et rendu exécutoire sous quinzaine par la Direction nationale des Impôts.

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Ce titre collectif est transmis au comptable du trésor au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois, pour prise en charge et recouvrement.

### Article 495

Les règles d'assiette en matière de liquidation amiable et contentieuse de la taxe de promotion touristique sont celles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaire.

Les règles de recouvrement amiable et contentieux sont celles applicables en matière de contributions indirectes.

##### SECTION 2 : Taxe de plage, TP. (Loi n° L/92/024/CTRN du 06/08/1992)

### Article 496

La taxe de plage est destinée à financer toutes les opérations visant à développer le tourisme en république de Guinée et notamment l'aménagement des lieux touristiques. La taxe de plage fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans les lois de finances sous la rubrique Fonds de développement et de promotion du tourisme, FDPT.

### Article 497

Toute personne séjournant sur une plage publique aménagée est assujettie au paiement de la taxe de plage. Ne sont pas assujetties à ce paiement les personnes ayant leur résidence habituelle sur le site de la plage publique, sur la plage publique elle même ou sur une zone contiguë.

La simple déambulation sur une plage aménagée n'est pas considérée comme séjour au sens du présent article.

La liste limitative des plages aménagée est fixée par arrêté du ministre du tourisme.

### Article 498

La Taxe de Plage (TP) est fixée à 6 000 francs guinéens. Elle est due par toute personne séjournant sur une plage publique.(LF.2010. Art. 26)

### Article 499

La taxe de plage est facturée et perçue sur les lieux d'embarquement ou de séjour, par des agents assermentés agissant en qualité de régisseurs de recettes du trésor public.

Chaque paiement donne lieu à remise d'un reçu numéroté et daté tiré d'un carnet à souche. A défaut de justification du pouvoir et de la remise du reçu tiré d'un tel carnet, le redevable est fondé à refuser tout paiement qui lui serait demandé.

Les carnets à souche sont délivrés à l'agent assermenté par le comptable du trésor de rattachement.

### Article 500

En cas de refus de paiement injustifié, l'agent assermenté est en droit de requérir
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le déguerpissement du redevable récalcitrant, y compris par le recours à la force publique.

En aucun cas il n'est fondé à confisquer ou retenir quelque document ou objet que ce soit, y compris une pièce d'identité, en possession du redevable.

### Article 501

La taxe de plage est reversée par l'agent assermenté, chaque premier jour ouvrable de la semaine, au trésor public contre quittance du comptable de rattachement et sur présentation du carnet à souche aux fins de vérifications.

L'agent assermenté exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la préfecture dont il relève.

##### SECTION 3 : Taxe sur la location de véhicules

### Article 502

La taxe sur la location de véhicules est destinée à financer toutes les opérations visant à développer le tourisme en république de Guinée et notamment l'aménagement des lieux touristiques. La taxe sur la location de véhicules fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans les lois de finances sous la rubrique Fonds de développement et de promotion du tourisme, FDPT.

### Article 503

Toute personne prenant en location à titre onéreux un véhicule automobile de tourisme ou à usage mixte, tourisme et utilitaire, est assujettie au paiement de la taxe sur la location de véhicules.

Ne sont pas soumises à la taxe les locations de véhicules uniquement utilitaires de moins de quatre places et celles de véhicules poids lourds et assimilés.

### Article 504

La taxe sur la location des véhicules est fixée comme suit :

Terrestre : 6 000 francs guinéens par véhicule et par jour de location ;

Maritime : 6 000 francs guinéens par bateaux de plaisance et barques loué et par jour de location. (LF.2010, art. 26)

### Article 505

Le loueur est le redevable légal de la taxe sur la location de véhicules et le fait générateur de la taxe est l'encaisement du prix de location. Par loueur on entend toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel une activité de location de véhicule, avec ou sans chauffeur, que ce soit à titre d'activité principale ou accessoire.

La taxe de location de véhicules est facturée et encaissée par le loueur avec la location elle-même, et identifiée comme telle sur la facture remise au locataire.

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A défaut elle est réputée avoir été incluse dans le prix de la location.

### Article 506

La taxe sur la location de véhicules est liquidée chaque mois par le redevable légal. Le paiement est effectué au trésor public dans les quinze jours suivant le mois d'assiette, accompagné d'un bordereau déclaratif des locations. Il donne lieu à délivrance d'une quittance, inscrite sur le bordereau déclaratif par les services du trésor.

Le redevable exerçant son activité hors de Conakry peut se libérer auprès du comptable du trésor de la préfecture dont il relève.

### Article 507

Les règles de territorialité et d'assiette en matière de liquidation amiable et contentieuse de la taxe sur la location de véhicules sont celles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaire.

Les règles de recouvrement amiable et contentieux sont celles applicables en matières de contributions indirectes.

##### CHAPITRE 2 : REDEVANCE SUR LES ANTENNES PARABOLIQUES (Loi n°L/94/028/CTRN, art.6, complétée par l'arrêté n°94/4398/MF/SGG)

### Article 508

Tout détenteur d'une antenne parabolique est assujetti au paiement d'une redevance annuelle au profit du Trésor Public.

### Article 509

le tarif de la redevance est fixé comme suit :
- 100 000 FG pour tout utilisateur d'une antenne parabolique individuelle ;
- 200 000 FG par propriétaire d'antenne parabolique à usage collectif.

### Article 510

Sont exonérés de la redevance :
- les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées en République de Guinée dans la mesure où les États qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux membres des missions diplomatiques et consulaires guinéens,
- les établissements publics d'enseignement ;
- les établissements sociaux et hospitaliers.

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##### CHAPITRE 3 : TAXES ET REDEVANCES APPLICABLES A L'EXPLOITATION ARTISANALE ET A LA COMMERCIALISATION DU DIAMANT ET AUTRES GEMMES

### Article 511

Une taxe égale à 3% de la valeur totale des diamants et autres gemmes exportés est versée par les comptoirs d'achat au Trésor public. Elle est payée lors de l'exportation des diamants et autres gemmes. Une fraction de cette taxe est affectée par la loi de finances de chaque année à un compte d'affectation spéciale, dénommé « Fonds de promotion minière ».

Les montants des redevances et taxes sur la commercialisation du diamant et autres gemmes sont fixes comme suit :

- Redevance Comptoir d'Achat : 25 000 dollars US/an en devises ;
- Redevance pour Acheteur-Mandataire : 3 000 dollars US/an en devises ;
- Redevance Collecteur : 3 000 000 FG/an ;
- Redevance Suppléant Collecteur pour : 300 000 FG/an ;
- Redevance Commissaire du Collecteur : 200 000 FG/an ;
- Redevance Courtier : 500 000 FG/an.

Ces montants sont directement versés sur le compte du Trésor public.

Les collecteurs qui auront payés la Redevance annuelle tels que stipule au paragraphe ci-dessus ne seront soumis au paiement d'aucun autre droit de collecteur au cours de la même année.

Le montant de la caution pour l'ouverture d'un comptoir d'achat est fixé à 25 000 dollars US.

Ce montant est remboursable après arrêt des activités du dit comptoir, sous réserve du respect des obligations contenues dans les cahiers de charge.

La taxe à l'exportation est fixée à 3% de la valeur déterminée par l'Expert du Gouvernement auprès du Bureau National des Expertises du diamant (BNE).

Les Redevances et la taxe à l'exportation sont liquides par l'agent comptable du BNE au compte des différents bénéficiaires.

Les montants des Redevances issus de l'exploitation artisanale pour la commercialisation de l'or :

Redevance Comptoir :
25 000 000 FG/an ;
Redevance Acheteur :
5 000 000 FG/an ;
Redevance Collecteur :
2 500 000 FG/an ;
Redevance Balancier :
500 000 FG/an.

Le montant de la caution pour l'ouverture d'un comptoir d'achat est fixe à 25 000 000 FG.
Ce montant est remboursable après arrêt des activités du dit comptoir, sous réserve du respect des obligations contenues dans les cahiers de charge.

Seuls les détenteurs des comptoirs d'achat sont autorisés à l'exporter l'or.
Les mandataires des comptoirs, les collecteurs et les balanciers qui auront payés les redevances ne seront soumises au paiement d'aucun autre droit à l'exception de la patente liée à l'activité.

### Article 512

Les autres frais, charges et redevances visés par la présente loi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances.

##### CHAPITRE 4 : PRELEVEMENT SUR LES BILLETS DE LOTERIE (LF 1992, art.39)

### Article 513

Abrogé (LF.2011, art.24)

### Article 513

bis - Il est institué, au profit du budget national une taxe sur les jeux de hasard organisé sur le territoire de la République de Guinée. (LF.2011; art.25)

### Article 513

ter - La taxe est assise sur le prix de vente des tickets, billets ou recettes de casinos et divers jeux mis à la disposition du public. Son taux est fixé à 15%. (LF.2011, art.26)

### Article 513

quater - La taxe est collectée et reversée par l'entreprise qui organise les jeux. Les modalités de déclarations, de contrôles et de recouvrements ainsi que les obligations, sanctions et contentieux sont celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. (LF.2011, art.27)

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##### CHAPITRE 5 : REDEVANCES DE LICENCES DE PECHE INDUSTRIELLE

### Article 514

Les redevances de licences de pêches industrielles sont réglementées comme suit :

### A- PECHES AUX ENGINS ACTIFS

### 1 - Chalutiers congélateurs

### 2- Chalutiers glaciers

### Article 515

Le paiement des redevances pour une année calendaire peut être effectué à échéance trimestrielle ou semestrielle conformément à la durée de la validité de la licence correspondante. Dans ce cas, le montant de la redevance est majoré respectivement de 5% et de 3% pour tous les navires en exercice dans les eaux guinéennes.

### Article 516

Les navires de pêche pélagique dont les captures sont exclusivement des complexes de stockage de transformation et de distribution des produits de la pêche payent une redevance de 50 dollars E.U/T.J.B/an

### Article 517

Les navires battant pavillon guinéen et les navires étrangers basés en guinée, pour toutes catégories de pêche, sont autorisés à effectuer le paiement de redevance de pêche en monnaie nationale, à la parité du jour, alors que les navires étrangers ont l'obligation de s'acquitter en devises et à échéance annuelle ou semestrielle.

### Article 518

Les licences de pêche sont établies vu de la quittance constatant le versement de la redevance dans les comptes du Trésor Public.

##### CHAPITRE 6 : TAXE SUR LES BILLETS D'AVION

### Article 518

bis - Il est créé une taxe sur les billets d'avion en vols internationaux émis en République de Guinée dénommée contribution de solidarité à l'UNITAID.

La contribution de solidarité à l'UNITAID est destinée au fonds de dispositif international pour l'achat des médicaments (UNITAID).

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Le montant est fixé à 2 dollars US par billet payable en franc guinéen au cours du jour de la Banque Centrale de la Répu blique de Guinée. (LF.2011, art.28)

### Article 518

ters - Les compagnies de transports aériens sont les redevables légaux de la contribution de solidarité à l'UNITAID ; les redevables réels sont les bénéficiaires du titre de transport.

La déclaration de la taxe est produite sur un modèle d'imprimé fourni par les services de la Direction Nationale des Impôts. (LF.2011, art.29)

### Article 518

quater - Sont exonérés de la taxe sur les billets d'avion :
1. Le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré notamment les membres de l'équipage assurant le vol y compris les agents de sécurité ;
2. Les passagers en transit ;
3. Les enfants de moins de 2 ans ;
4. Les évacuations sanitaires d'urgence ;
5. Les cas de force majeure conformément au protocole de Montréal. (LF.2011, art.30)

### Article 518

quinquies - Un arrêté conjoint des Ministres chargés des transports et des finances fixe les modalités de recouvrement et de répartition de la contribution de solidarité à l'UNITAID. (LF.2011, art.31)

##### CHAPITRE 7 : La taxe sur l'accès aux réseaux des télécommunications (LFI 2015)

### Article 518

sexies a : Taxe sur l'Accès au Réseau des Télécommunications Il est institué, au profit du budget de l'État, une taxe dénommée « Taxe sur l'Accès au Réseau des Télécommunications », en abrégé TARTEL.

### Article 518

sexies b : Sous réserve de l'application de conventions et accords internationaux signés et ratifiés par la République de Guinée est soumise à la taxe visée à l'article précédent toute personne titulaire d'une licence d'exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public délivrée par ou pour le compte de l'État guinéen.

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### Article 518

sexies c : Sous réserve de l'alinéa 2 du présent article, l'assiette de la taxe est constituée par le montant hors Taxe du chiffre d'affaires réalisé par le titulaire d'une licence d'exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public.

### Article 518

sexies d : Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent simultanément à :

1) en ce qui concerne la téléphonie mobile :
- la livraison de carte téléphonique ;
- l'émission d'une facture avant toute livraison de carte téléphonique ;
- l'encaissement, sur la base de facture ou non, du prix ou d'acomptes sur le prix, antérieurement à la livraison de carte téléphonique ou à l'émission de facture ou document en tenant lieu ;
- l'exécution de la prestation, s'agissant du roaming.

2) en ce qui concerne le téléphone fixe :
- l'exécution de la prestation ;
- l'émission d'une facture avant que les prestations ne soient effectuées ;
- l'encaissement, sur la base de facture ou non, du prix de la prestation ou d'acompte sur ce prix, antérieurement à la réalisation de ladite prestation ou à l'émission de facture ou document en tenant lieu.

3) en ce qui concerne l'internet :
- la livraison des produits et services internet (ventes et les locations d'appareils téléphoniques fixes et mobile, les équipements et de fournitures permettant l'accès à internet);
- l'émission d'une facture avant toute livraison de l'équipement ;
- l'encaissement, sur la base de facture ou non, du prix de la prestation ou d'acompte sur ce prix, antérieurement à la réalisation de ladite prestation ou à l'émission de facture ou document en tenant lieu.

### Article 518

sexies e : Les titulaires de licences d'exploitation du réseau des télécommunications
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ouvert au public fixes et/ou mobiles sont les redevables réels et légaux de la taxe. A ce titre, la taxe ne sera pas récupérée sur le consommateur final du service de télécommunication.

### Article 518

sexies f : Le taux de la taxe est fixé à 3%.

### Article 518

sexies g : La taxe est déclarée et acquittée dans les mêmes délais et suivant les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations intérieures assujetties à celle-ci.

Dans l'accomplissement des formalités de déclaration, les redevables utilisent les imprimés de déclaration appropriés mis à leur disposition par les services compétents de la Direction Nationale des Impôts.

### Article 518

sexies h : Les redevables de la taxe déposent, auprès du service des impôts qui gère leur dossier fiscal, la déclaration y afférente dans le délai fixé à l'article 386 du Code Général des Impôts (CGI).

Lorsque la déclaration est souscrite après le délai prévu à l'article 386 précité et sans mise en demeure du service des impôts,

le redevable légal encourt une pénalité égale à 10% des droits dus d'après cette déclaration.

Lorsque la déclaration est souscrite après mise en demeure du service des impôts, la pénalité encourue est égale à 25% des droits dus d'après cette déclaration.

Dans tous les cas, le minimum de pénalité est de 500.000 francs guinéens.

Si, dans un délai de 10 jours après mise en demeure du service des impôts, le redevable ne souscrit pas la déclaration qui lui a été réclamée, il est taxé d'office et le montant de droit correspondant à cette taxation est majoré d'une pénalité égale à 50% dudit montant.

Dans le cas où la déclaration souscrite après le délai fixé à l'article 386 du CGI ne donne ouverture à aucun droit, la pénalité est de 500.000 francs guinéens.

Les omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration sont sanctionnées par une pénalité égale à 10% des droits compromis. Si l'absence de bonne foi est constatée, une majoration de 50% est appliquée. En cas de

Code Général des Impôts

manœuvre frauduleuse ou d'opposition à contrôle fiscal, la majoration est portée à 100%.

Dans tous les cas, le paiement tardif de la TARTEL donne lieu au versement d'un intérêt de retard fixé à 2% par mois, indépendamment de toute autre sanction.

### Article 518

sexies i : Les opérations d'assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux afférentes à la taxe sur l'accès au réseau des télé

communications ouvert au public sont du ressort de la Direction Nationale des Impôts et sont exécutées dans les mêmes conditions et délais, les mêmes modalités et les mêmes procédures et garanties prévues par le Code Général des Impôts en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Code Général des Impôts

#### TITRE IV : ENREGISTREMENT ET TIMBRE

##### CHAPITRE I : LES DROITS D'ENREGISTREMENT

##### SECTION I : Dispositions générales

### Article 519

La formalité de l'enregistrement donne lieu à la perception de droits fixes, proportionnels ou progressifs suivant la nature des actes et les mutations qui y sont assujettis.

### Article 520

l'enregistrement accompli en vertu des modalités du présent chapitre constitue une condition d'opposabilité à l'administration des actes qui y sont assujettis.

### Article 521

doivent être enregistré dans le délai d'un mois de leur date, les actes, documents ou opérations juridiques :

1. Tous les actes des notaires, huissiers de Justice, greffiers et commissaires-priseurs ;
2. les jugements, arrêts autres décisions de justice ; en matière civile ou commerciale ;
3. les certificats de propriété ;
4. les actes portant transmission de bien immeubles ;
5. les baux d'immeubles urbains ou ruraux sous toutes formes que se soit, à durée limité ou illimitée ;

6. Les procès verbaux d'adjudication aux enchères public de bien meuble ou les actes constatant toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité ou concurrence ;
7. Les actes de cessions de fonds de commerce ou de clientèle ;
8. Les actes portant formation, fusion, dissolution, prorogation ou liquidation de Sociétés ;
9. Les actes portants augmentation ou réduction de capital social ;
10. Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateur ou de toutes autres parts sociales ;
11. Les actes se rapportant à tous marchés ;
12. Les actes constatant partage de biens immeubles à quelques titres que ce soit ;
13. Les actes de donation ;
14. Les inventaires de meubles, titres, papiers et prisées de meubles ;
15. Les actes portant acceptation ou répudiation de succession, legs ou communauté ;
16. Et tous les autres actes prévus par la loi

Code Général des Impôts

### Article 522

les actes et documents passés pour le compte des collectivités publiques, des établissements publics administratifs, mais non des établissements publics industriels et commerciaux, sont exonérés des droits d'enregistrement.

### Article 523

Les actes soumis à la formalité de l'enregistrement sont nécessairement enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Une copie des actes soumis à la formalité de l'enregistrement doit être fournie par le déclarant pour conservation à la Direction Nationale des Impôts.

### Article 524

Les mutations de biens meubles et immeubles pour cause de décès ouvrent droit à la perception de droits d'enregistrement selon les modalités et les tarifs énoncés dans le présent chapitre.

##### SECTION II : - Assiette et liquidation

### Article 525

Pour la liquidation des droits d'enregistrement, il est retenu la valeur de la propriété, de l'usage ou de la jouissance des biens de toute nature ou montant telle qu'elle est indiquée

dans les actes et documents soumis à la formalité de l'enregistrement.

Le contrôle de l'assiette est exercé exclusivement par le Chef de la division enregistrement, son receveur ou un agent ayant le grade d'inspecteur des impôts.

### Article 526

Pour les créances à terme et autres actes obligatoires, la valeur de cession et transfert est déterminée par le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet.

### Article 527

Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative certifiée et signée au bas de l'acte ou du jugement.

Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.

### Article 528

Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur nominale ou leur valeur vénale réelle à la date de la transmission.

Néanmoins, si, dans les deux années qui auront précédé ou suivi

Code Général des Impôts

l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire avec admission des étrangers, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la constance des immeubles à subi, dans l'intervalle, des transformation susceptibles d'en modifier la valeur.

### Article 529

Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires ou de tous héritages entre les héritiers, cohéritiers et coassociés à quelques titres que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l'actif net partagé.

### 2. – Liquidation

### Article 530

Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.

### Article 531

Lorsqu'un acte quelconque soit civil, soit judiciaire ou extra-judiciaire, comporte plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier.

### Article 532

Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

Toutefois, pour la liquidation des droits, les dettes et charges suivantes ne sont pas déduites :

1. Les dettes contractées par le de cujus au profit des héritiers ou de personnes interposées, sauf preuve d'authenticité et de régularité suffisantes ;
2. Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

### Tarif et Application :

### Article 533

Le minimum du droit d'enregistrement est fixé comme suit pour le droit fixe :

1. 100 000 FG pour tous actes relatifs à la vie des sociétés, ONG, institutions internationales, organismes et collectivités publiques ;
2. 50 000 FG pour les autres actes (mariage, divorce, attestation notaire, procuration, etc). (LF.2005, art. 16).

### Article 534

Les tarifs portés à l'article 534 du Code général des impôts sont modifiés et complétés comme suit :

(LF. 2005 art.17)

Code Général des Impôts Nature des actes Tarifs Base de calcul du droit proportionnel Fixe Proportionnel I. Mutation de propriété à titre onéreux : A) - Mutation d'immeubles : - vente 10% De la valeur dans l'acte - acquisition de bâtiments destinés à être démolis et remplacés par des constructions neuves 5% De la valeur dans l'acte - acquisition de terrains destinés à la construction de maisons exclusivement réservées à l'habitation 5% valeur portée à l'acte - acquisition de terrains ou de bâtiments destinés à être démolis en vue de la construction de bâtiments neufs à usage industriel 2% valeur portée à l'acte - acquisition d'immeubles par une entreprise industrielle aux fins d'exploitation professionnelle 5% valeur portée à l'acte - Echange d'immeubles 15% valeur figurant dans l'acte portant échange d'immeubles B) - Mutation de meubles : - vente de meubles valeur portée à l'acte - Inventaire de meubles, titres et papiers, prisée de meubles 5% - Mutation de Fonds de commerce 50.000 FG valeur portée à l'acte - Cession de clientèle 10% idem - Cession d'office 20% idem II. Mutation de jouissance : 20% - bail d'immeubles à durée limitée 2% Montant du bail porté à l'acte, y compris les charges locatives - bail d'immeubles à durée illimitée 14% Montant du bail pour 20 ans dans l'acte y compris les charges locatives - location- accession à la propriété d'immeubles (location-vente) 2% Montant du bail porté à l'acte y compris les charges locatives. Montant porté à l'acte - bail d'immeubles ruraux idem - crédit-bail mobilier (leasing) 0,50% - location-accession à la propriété de biens meubles. 3% Idem Code Général des Impôts

Code Général des Impôts 2% - Partage d'immeuble urbain 2% Montant porté à l'acte - liquidation, partage de succession 1% Montant à l'acte - partage d'immeubles ruraux 5% Idem Mutation de propriété à titre gratuit entre vifs : - donation immeuble 15% Valeur portée à l'acte - donation en ligne directe 2% Valeur à l'acte - donation en ligne collatérale 3% Valeur à l'acte - donation entre non parents 10% Valeur à l'acte - Société : 1) constitution de société ou apport en capital 1% 2) augmentation de capital par nouveaux apports, incorporation de bénéfice ou de réserve, fusion : tranche de 1 à 100 000 000 FG 1% (LF2011, art.33) de 100 000 001 FG à 500 000 000 FG 0,5% tranche supérieure à 500 000 000 FG 0,25% - Cessions d'action, d'obligation négociable, de parts de fondateur, de parts bénéficiaires ou le capital n'est pas divisé en part simples. 10% Valeur à l'acte (LF90 art24) - Réduction de capital 3% Montant de la réduction - Dissolution 10% - Liquidation 10% - Prorogation 10% III)- Autres actes et documents - Acceptation pure et simple Succession, legs ou communauté 50.000FG - acte judiciaires 50.000FG - attestations notariées 50.000FG - certificat de propriété 50.000FG - contrat de mariage : a)- avec apport 50.000 b)- sans apport 50.000 - cession de créances 5% Valeur de créance portée à l'acte - divorce 50.000FG (LF1990, art.24) - non conciliation 50 000 FG (LF1990, art.24) - exploit d'huissier 50.000FG Code Général des Impôts - condamnation en paiement 0,5% (LF1996, art.100) - inscription d'hypothèque 1% Valeur des hypothèques - main levée d'hypothèque 1% portée à l'acte (LF96, art100.) Nantissement de fonds de commerce 1% (LF1996, art.100) Nantissement de matériel 1% (LF1996, art.100) - marchés 5% Montant des marchés - Nantissement de marché 1% * de 1 à 10 millions de FG 0,50% * de 10 à 100 millions de FG 0,25% Montant des marchés * de 100 à 1 milliard de FG 0,10% (LF 1996, art.100) * supérieur à 1 milliard de FG - procuration 50.000 FG - renonciation pure et simple à succession, legs ou communauté 50.000 FG - rentes (constitution, cession) 50.000 FG 3% Montant global des rentes. - testament -Actes d'ouverture de crédit consentis par les établissements bancaires (contrat de prêts, découverts, facilités de caisse) et autres opérations assimilées passées entre sociétés mères et filiales 0,10% Montant de l'opération (LF 2001, art.30) - Délivrance de visas, attestations, certificats ou autres pièces par la DNI : 1- Certificat d'immatriculation ou re-immatriculation : Sociétés et autres personnes morales 100 000FG Personnes physiques 75 000 FG 2- Quitus fiscal *Sociétés, ONG, professions libérales 100 000FG *Personnes physiques 75 000FG 3- Certificat d'imposition / non imposition 100 000FG Code Général des Impôts

### 3 - délais

### Article 535

Les actes des officiers ministériels et officiers publics, les actes sous seing privés et les actes des notaires doivent être enregistrés sans exception dans les trente jours de leur date.

### Article 536

Doivent également être enregistrés dans les trente jours, de leur date, les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges, les sentences arbitrales en cas ordonnance d'exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d'instance, les ordonnances de référé, ainsi que les jugements et arrêt en premier ou en dernier ressort contenant des décisions définitives en toutes matières.

### Article 537

Les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus sont enregistrés dans les six mois du décès des testateurs.

### Article 538

Dans tous les cas où la présente codification fixe un délai pour l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, pour le paiement d'un droit ou pour l'accomplissement d'une formalité, le jour de la date de l'acte ou celui du point de départ du délai n'est pas compté.

Lorsqu'il expire un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

### 4- Bureau d'enregistrement.

### Article 539

Les officiers ministériels et officiers publics ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'au bureau de la préfecture du lieu où ils résident.

Les huissiers et toutes autres personnes ayant le pouvoir de signifier des exploits ou d'établir des procès-verbaux ou rapport font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau de la préfecture du lieu où ils exercent leurs fonctions.

### Article 540

Les procès-verbaux de vente publique et aux enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés au bureau où la vente a lieu.

### Article 541

L'enregistrement des actes sous seing privé soumis obligatoirement à cette formalité a lieu, pour les actes portant transmission de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens meubles, de fond de commerce ou de clientèle, ainsi que pour les actes de cession d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant surtout ou partie d'un meuble, au bureau de la situation des biens et, pour tous les autres actes, au bureau du domicile de l'une des parties contractantes.

### Article 542

Les déclarations de mutation verbale d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les déclarations de cessions verbale d'un droit au bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble doivent être faites au bureau de la situation des biens.

### Article 543

Les actes passés en pays étranger peuvent être enregistrés dans tous les bureaux de la République indistinctement.

### Article 544

Les testaments faits hors de Guinée ne peuvent être exécutés sur les biens situés en Guinée qu'après avoir été enregistrés au bureau de domicile du testateur en Guinée s'il en avait conservé un ou, dans tous les autres cas, au bureau de son dernier domicile connu en Guinée.

S'il prévoit la disposition d'immeuble situé en Guinée, le testament doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles sans qu'il puisse être exigé un double droit, l'original du testament devant être archivé par l'autorité compétente du lieu.

### Article 545

les mutations par décès sont enregistrées au bureau de domicile du de cujus, quelles que soient les valeurs mobilières ou mobiliers a déclarer. Les immeubles doivent, en outre, être

enregistrés au bureau de la situation de ces immeubles sans qu'il puisse être exigé un double droit.

##### SECTION III : Recouvrement

### Article 546

les droits d'enregistrement sont payés avant l'enregistrement au taux et quotités que prescrit le présent chapitre. Nul ne peut atténuer ni en différer le paiement sous prétexte de contestation sous la quotité ni pour quelque autre motif que se soit, sauf à se pouvoir en restitution s'il y a lieu.

### Article 547

seul le receveur de l'enregistrement est habilité à percevoir les droits dûment liquidés ; les droits ainsi acquittés doivent l'objet d'un reçu extrait d'un carnet à souche et livré à qui de droit.

### Article 548

Les droits des actes à enregistrer seront acquittés :

1- par les notaires pour les actes passés devant eux ;
2- par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;
3- par les greffiers pour les actes et jugements passés et reçus aux greffes ;
4- par les secrétaires des administrations locales pour

Code Général des Impôts

les actes de ces administrations soumis à la formalité ;

5- par les parties, pour les actes sous-seing privé ;
6- par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres libéralité à cause de mort.

### Article 549

les héritiers, donataires ou légataires, les cohéritiers sont solidaires pour le paiement des droits de mutation par décès.

### Article 550

sur la demande du légataire ou donataire ou de l'un quelconque des cohéritiers solidaires le montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu au plus tard à la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de trois ans après l'expiration du délai prévu pour souscrire la déclaration de succession.

Le nombre de ces versements est fonction de la décision accordant l'autorisation, sans qu'il ne puisse en aucun cas être supérieur à trois.

Les intérêts sur les droits différés sont calculés au taux pratiqué par la Banque Centrale de la République de Guinée, majoré

de 2%, et ajoutés à chaque versement, tout mois commencé comptant pour un mois entier.

### Article 551

A défaut de paiement, les créances relatives aux droits d'enregistrement font l'objet d'un titre de perception individuel ou collectif établi par la Direction Nationale des Impôts.

La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l'administration.

### Article 552

le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou de la quotité des sommes réclamés peut former opposition motivée dans le mois de la réception de la notification.

### Article 553

les poursuites précédant du titre de perception peuvent être engagées quinze jours après la notification de la position de la Commission d'enregistrement et du timbre, à défaut de paiement ou d'opposition avec constitution de garanti.

Les poursuites ont lieu par ministère d'huissier.

##### SECTION IV : droit de contrôle.

### Article 554

après examen des actes et documents qui leur sont soumis pour enregistrement, les agents de la Direction Nationale des Impôts sont habilités en cas de sous estimation, a contesté

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les valeurs portés dans ces documents et actes et, éventuellement, à procéder à leur redressement par référence, à la valeur du marché.

En cas de sous estimation flagrante, l'Etat peut se substituer à l'acquéreur en exerçant le droit de préemption tel que défini à l'article 559.

### Article 555

Les administrations d'Etat et autres collectivités publiques et les entreprises concédées ou contrôlées par ces collectivités publiques, ainsi que tous les établissements ou organismes quelconques sous la tutelle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de la Direction Nationale des Impôts dans l'exercice de leurs fonctions.

### Article 556

Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer aux agents de la Direction Nationale des Impôts à toutes réquisitions et de les laisser prendre, sans frais, les renseignements extraits et copies qui leur sont nécessaires dans l'exercice de leur fonction.

Ses dispositions s'appliquent également aux officiers ministériels, officiers publics, greffiers et secrétaire d'administration pour les actes dont ils sont dépositaires.

### Article 557

L'autorité judiciaire peut porter à la connaissance de la Direction Nationale des Impôts toutes indications qu'elle peut recueillir et qui est de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou contourner la loi fiscale, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

Durant le mois qui suit l'enregistrement de toute décision les pièces restent déposées au greffe et demeurent à la disposition du service de l'enregistrement.

### Article 558

pour l'assiette et le contrôle des droits, les agents de la Direction Nationale des impôts ont le droit d'obtenir communication :

1) Chez tous les officiers publics ou ministériels, de tous les documents comptables dont la tenue est prescrite par les textes réglementant leur profession ;
2) Dans les sociétés quelle que soit leur forme, les compa

Code Général des Impôts

gnies et entreprise de toute nature et les établissements de banque et de crédit, ainsi que chez les commerçants et les assureurs, agents représentants, courtiers ou intermédiaires, les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce ou de tous documents comptables en tenant lieu, ainsi que tous les livres, registres titres pièces de recettes de dépense ou de comptabilité, de toutes polices et copie de polices concernant des assurances en cours et de tout autre document pouvant servir au contrôle des droits, tels que délibérations, compte rendu d'assemblées, effets en portefeuille, bordereaux de coupon, correspondance, etc.

### Article 559

lorsque que la Direction Nationale des Impôts estime que le prix de vente et de cession ou le montant de bail sont insuffisants il peut être exercé, dans les six mois du jour de l'enregistrement, un droit de préemption au profit du trésor public. La Direction Nationale des Impôts est ainsi habilitée à faire substituer l'État à l'acquéreur de l'immeuble, droit immobilier, fonds de commerce ou bail dont les valeurs déclarées ont été jugées insuffisantes.

La Direction Nationale des Impôts majorera d'un dixième les prix ainsi déclarés.

### Article 560

pour les recouvrements confiés à la Direction Nationale des Impôts en vertu du présent chapitre, autre que ceux des droits en sus, amendes et pénalités, le trésor jouit d'un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège s'exerce immédiatement après celui des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

### Article 561

il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir un acte en dépôt sans dresser acte de dépôt. Les actes déposés doivent être obligatoirement enregistrés.

Font exception les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

### Article 562

Il est défendu aux juges et arbitres de se prononcer et aux administrations municipales de rendre un acte en faveur de particulier, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits.

### Article 563

Il ne peut être fait d'usage en justice d'aucun acte passé en pays étranger qui n'ait acquitté les mêmes droits que s'il avait été souscrit en Guinée ; il

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en est de même pour les mentions desdits actes dans des actes publics.

### Article 564

Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur réquisition du ministère public soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement.

### Article 565

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l'acte lui même ; ce double reste déposé au bureau de l'enregistrement lorsque la formalité est requise.

### Article 566

En matière d'assistance judiciaire, les greffiers sont tenus, dans les trois mois du jugement ordonnant liquidation des dépenses de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des impôts l'extrait du jugement ou l'exécutoire.

### Article 567

Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers et notaires doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au trésor.

### Article 568

Toute personne ou société qui se livre à des opérations d'intermédiaire dans l'achat ou la vente d'immeuble ou de fonds de commerce qui d'une manière habituelle achète en son nom des biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre doit :

- en faire la déclaration dans les quinze jours du commencement des opérations ci-dessus visées, au bureau des impôts de sa résidence et, s'il y a lieu, à chacune de ses succursales ou agences ;
- tenir deux répertoires à colonnes, non sujet au timbre, présentant jour par jour, sans blanc, ni interligne, ni rature et par ordre numérique, tous les mandats, promesses de ventes actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous les actes se rattachant à sa profession d'intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire, l'un des répertoires étant affecté aux opérations d'intermédiaire et l'autre, à celles qui sont effectuées en qualité de propriétaire.

Chaque article du répertoire doit contenir :
1° Son numéro ;
2° La date de l'acte ;
3° Sa nature ;

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4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de bien.

### Article 569

Les officiers ministériels, officiers publics, greffiers et secrétaires d'administration et des collectivités locales doivent tenir des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc, ni interligne, ni nature et ordre numérique :

1- Les notaires : tous les actes et contrats qu'ils reçoivent même ceux qui sont passés en brevets ;
2- Les huissiers : tous les actes et exploits de leur ministère ;
3- Les greffiers : tous les actes et jugements qui doivent être enregistrés sur les minutes.

### Article 570

Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administration et des collectivités locales présentent tous les trois mois leurs répertoires aux agents habilités de la Direction Nationale des Impôts de leur résidence qui les visent et énoncent dans leur visa le nombre d'actes inscrits. Cette présentation a lieu chaque année dans la

première quinzaine des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

### Article 570

bis - En matière de droit d'enregistrement, la non présentation des répertoires au visa du Chef de la division enregistrement par tout auxiliaire de justice donne lieu à l'application d'une amende de 1 million de francs guinéens. (LF.2011, art. 34)

### Article 571

Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administration et des collectivités locales sont tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition aux agents habilités de la Direction Nationale des Impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.

Ces répertoires sont côtés et paraphés, à savoir :

- ceux des notaires par le président ou, à défaut, par un juge du tribunal de première instance de sa résidence ;
- ceux des huissiers et greffiers des tribunaux de première instance et des cours d'appel, par le président ou par le juge commis à cet effet ;
- ceux des secrétaires des administrations et des collectivités locales par le chef de l'administration ou de la collectivité.

Code Général des Impôts

Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et de marchandises et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

### Article 572

Les huissiers et greffiers tiennent sur registre non timbré, côté et paraphé par le président de la chambre civile du tribunal de première instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc, ni interligne, ni rature et par ordre numérique, tous les actes, exploits et décisions judiciaires qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contient :
1-) son numéro ;
2-) la date de l'acte ;
3-) sa nature ;
4-) les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté au répertoire est annoté de son numéro d'ordre.

### Article 573

sous peine d'amende à fixer par le Ministère des finances, les greffiers sont tenus, pour chaque commission, d'inscrire au répertoire spécial les bulletins n°3 du casier judiciaire par eux délivrés.

Les huissiers et greffiers présentent, sous peine des sanctions prévues à l'article 586, le répertoire prévu à l'article 572 au visa de l'agent habilité des impôts de leur résidence, qui y mentionne le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu le 16 des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Si le jour fixé pour le visa est un jour férié, le visa est apposé le jour ouvrable suivant.

Sous peine de l'amende fixée à l'article 586, les greffiers sont tenus, pour chaque omission, d'inscrire au répertoire spécial prévu à l'article 572 les bulletins n°3 du casier judiciaire par eux délivrés.

### Article 574

Toute déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers, donataires et légataires ou leurs époux, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux se termine par une mention ainsi conçue :

« Le déclarant affirme que la présente déclaration est sincère et véritable ; il affirme, en outre, qu'elle comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières guinéennes ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt soit en totalité, soit en partie ».

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Lorsque la partie affirme ne savoir ni ne pouvoir lire et écrire, le receveur lui donne lecture et traduction de la mention prescrite au paragraphe qui précède et certifie au bas de la déclaration que cette formalité a été accomplie et que la partie a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

### Article 575

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou fonds de commerce, les vendeurs acquéreurs, échangistes ou copartageants ou leurs époux, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus chacun de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :

« La partie soussignée affirme que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soultte convenu. »

Les mentions prescrites par les alinéas qui précèdent doivent être écrites de la main du déclarant ou des parties à l'acte, si ce dernier est sous seing privé.

### Article 576

Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions
de l'article 534 du présent chapitre.

### Article 577

Les dispositions des articles 533 et 534 sont applicables aux contrats de cession d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.

### Article 578

Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d'affirmer que, au cours des opérations, il n'a constaté l'existence d'aucune valeur ou créance autre que celles portées dans l'acte, ni d'aucun compte en banque hors de Guinée, et qu'il n'a pas découvert l'existence hors de Guinée soit d'un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d'un compte indivis ou collectif avec solidarité.

### Article 579

Les meubles effets et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et aux enchères qu'en présence et par ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Aucun officier public ne peut procéder à une vente publique aux enchères d'objets mobiliers sans qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration au bureau des impôts dans le ressort duquel la vente aura lieu.

Code Général des Impôts

### Article 580

La déclaration prévue à l'article précédent est rédigée en double exemplaire et est datée et signée par l'officier public. Elle contient les nom, prénoms, qualité et domicile de l'officier, du requérant et de la personne dont le mobilier sera mis en vente et l'indication de l'endroit où se fera la vente, ainsi que celle du jour et de l'heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé.

La déclaration est déposée au bureau des impôts et est enregistrée sans frais. L'un des exemplaires, rédigé sur papier timbré, est remis revêtu de la mention de l'enregistrement à l'officier public qui devra l'annexer au procès-verbal de la vente. L'autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau.

### Article 581

Les agents habilités de la Direction Nationale des Impôts sont autorisés à se transporter sur tous les lieux où se font des ventes publiques aux enchères et à se faire présenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables. Ils dressent le procès-verbal des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées.

### Article 582

1-) Les droits d'enregistrement sont à la charge du déclarant. La déclaration ne peut être produite que par le preneur ou par le bailleur ; aucune autre personne ne peut se substituer à l'une de ces deux parties ;
2-) Les inscriptions hypothécaires et les main-levées d'hypothèque sont à souscrire par le bénéficiaire du prêt ou de l'opération objet de l'hypothèque.

##### SECTION V : Déclarations

### Article 583

Les héritiers, légataires ou donataires ou leurs tuteurs ou curateurs sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l'Administration.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est souscrite la déclaration, le détail en est présenté non dans cette déclaration mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens sur un formulaire fourni par l'Administration et signé par le déclarant.

### Article 584

Les sociétés civiles et commerciales, quelle que soit leur forme juridique, sont tenues de faire au bureau de l'enregistrement du lieu où elles auront leur siège social, dans les trois mois de leur constitution

Code Général des Impôts

définitive, une déclaration constatant :

1-) l'objet, le siège et la durée de la société ;
2-) la date de l'acte constitutif, et celle de l'enregistrement de cet acte, dont un exemplaire sur papier non timbré dûment certifié est joint à la déclaration ;
3-) Les noms et domiciles des administrateurs, directeurs ou gérants ;
4-) le nombre, la nature et la quotité des titres émis en distinguant, le cas échéant, les actions des obligations les titres nominatifs des titres au porteur.

Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende équivalent à 30% du capital social.

##### SECTION VI : Pénalités

### Article 585

En cas de modification quelconque aux statuts, de changement d'administrateurs, directeurs ou gérants, d'émission de titres nouveaux ou de dissolution, les sociétés visées ci-dessus devront en faire la déclaration, dans un délai d'un mois, au bureau qui aura reçu la déclaration primitive et déposer en même temps un exemplaire de l'acte ou de la délibération ayant pour objet ces modifications, changements, émission ou dissolution.

Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 100.000 FG.

Toute société en infraction doit régler cette amende et régulariser sa situation dans le mois de la mise en demeure, sous peine d'une amende de 100.000 FG par mois supplémentaire de retard.

### Article 586

Les héritiers, donataires ou légataires qui n'ont pas souscrit dans les délais prévus la déclaration des biens à eux transmis par décès payent, à titre d'amende, 1% des droits dus par mois ou fraction de mois de retard.

Cette amende ne peut excéder en totalité la moitié du droit simple qui est dû pour la mutation, ni être inférieure à 10.000 FG. Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit, les héritiers, donataires ou légataires paieront une astreinte de 5.000 FG par mois ou fraction de mois de retard.

Les tuteurs ou curateurs supportent personnellement la peine ci-dessus lorsqu'ils ont négligé de faire les déclarations dans les délais.

### Article 587

La peine pour les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déclarations
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tions de biens transmis par décès est d'un droit en sus de celui qui se trouve dû pour les objets omis, sans que ce droit en sus puisse être inférieur à 30.000 FG.

Dans tous les cas où l'omission présente le caractère d'une dissimulation frauduleuse, la peine est du double du droit en sus de celui qui est dû pour les objets omis.

Les tuteurs ou curateurs supportent personnellement les peines ci-dessus lorsqu'ils ont fait des omissions ou des dissimulations frauduleuses sans que ce droit en sus puisse être inférieur à 30 000 FG.

Dans tous les cas où l'omission présente le caractère sus de celui qui est dû pour les objets omis.

Toute déclaration souscrite pour le paiement des droits de mutation par décès qui a indûment entraîné la déduction d'une dette est punie d'une amende égale au triple du supplément de droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 30.000 FG.

Le prétendu créancier qui en a faussement déclaré l'existence est tenu solidairement avec le déclarant au paiement de

l'amende et en supporte définitivement la moitié.

### Article 588

Tout retard dans l'enregistrement des actes et documents soumis à cette formalité, dont le paiement des droits prévus en matière de successions, entraîne la perception d'une pénalité égale à 10% des droits exigibles. Lorsque le retard dépasse trois mois à compter du dernier jour du délai d'enregistrement, la pénalité appliquée est égale au montant des droits simples exigibles.

### Article 589

Tout défaut de paiement du droit d'enregistrement d'un acte notarié dans un délai d'un mois est imputable au notaire qui l'a rédigé et est personnellement redevable du montant sans préjudice d'une pénalité de 50% si le retard excède 2 mois et de 100% des droits lorsque le défaut de déclaration a été constaté par l'administration. Toutefois les notaires et les différentes parties visées dans les actes authentiques sont solidaires en cas de non acquittement des droits légalement dus (LF 2001, art.32 modifié par la LF 2003, art.20)

### Article 590

Lorsqu'elle entraîne un préjudice pour le trésor, toute inexactitude ou omission dans les pièces ou déclarations déposées aux fins d'enregistrement, y

Code Général des Impôts

compris les insuffisances de prix, donne lieu au paiement d'un droit en sus égal au complément du droit simple exigible, sans pour autant être inférieur à 30.000 FG.

Les pénalités pour retard de paiement prévues à l'article précédent s'appliquent à la fraction du prix qui a été dissimulée.

### Article 591

Est nulle et de nul effet, toute convention ayant pour objet de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'une échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

##### SECTION VII : Prescription et restitution

### Article 592

Il y a prescription :

1-) Après un délai de trois ans :

a) A compter du jour de l'enregistrement d'un acte ou autre document ou d'une déclaration, pour la demande relative aux droits dont l'exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement,

sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;

b) A compter du jour où les agents de la Direction Nationale des Impôts ont été mis en mesure de constater les contraventions ou, en ce qui concerne les répertoires, du jour ou ceux-ci ont été présentés à leur visa.

2-) Après un délai de dix ans :

- A compter du jour du décès, pour la demande relative au dépôt de la déclaration de succession et de paiement des droits et pénalités de retard auxquels cette déclaration donne ouverture ;

- A compter du jour de l'enregistrement de la déclaration de succession, pour la demande relative aux droits et pénalités exigibles sur la valeur des biens omis dans cette déclaration ;

- A compter du jour de l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, pour la demande relative aux droits et pénalités exigibles par suite de l'indication inexacte, dans cet acte ou cette déclaration, du lieu ou du degré de parenté entre le donateur ou

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de cujus et les donataires, héritiers ou légataires ;

- A compter du jour de l'enregistrement de la déclaration de succession :
- pour la demande relative aux droits et pénalités exigibles par suite de l'inexactitude d'une attestation ou déclaration de dette ;
- pour l'action tendant à prouver la simulation d'une dette dans les conditions de l'article 591 ;
- pour les demandes signifiées par le versement d'un acompte ou par le dépôt d'une pétition en remise des pénalités.

La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l'Administration à laquelle se substitue la prescription de droit commun.

La date des actes sous seing privé ne pourra être opposée au Trésor pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par les décès de l'une des parties ou de toute autre manière.

### 2 - Restitution

### Article 593

L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'Administration est prescrite après un délai de deux ans à compter du paiement.

En ce qui concerne les droits devenus restituables par suite d'un événement postérieur, l'action en remboursement est prescrite après une année à compter du jour où les droits sont devenus restituables et au plus tard, en tout état de cause, après cinq ans à compter de la perception.

La prescriptions sont interrompues par les demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elles le sont également par les demandes motivées que les contribuables adressent à l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception.

### Article 594

Il est créé une Commission de l'enregistrement et du timbre composée :

1. du Directeur National des Impôts ou son représentant ;
2. du Chef Bâtonnier de l'ordre des avocats, notaires et huissiers ou son représentant.

La commission tient ses réunions au siège de la Direction Nationale des Impôts.

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Le contribuable dûment représenté est invité à se présenter devant la Commission pour faire valoir sa position.

La Commission examine toutes requêtes des redevables portant sur le champ d'application des droits, l'assiette, la liquidation, le recouvrement ou tout autre aspect de l'application des droits d'enregistrement ; la Direction Nationale des Impôts est tenue de signifier sa position au contribuable intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai n'excédant pas un mois.

### Article 595

Les tribunaux de première instance sont compétents pour statuer en matière d'enregistrement et de timbre.

##### CHAPITRE 2 : LES DROITS DE TIMBRE

##### SECTION I : Dispositions Générales

### Article 596

La contribution du timbre est acquittée par l'apposition de timbres mobiles sur les documents soumis à l'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 521 et s. du présent code.

Les actes administratifs sont soumis au paiement d'un droit de timbre. Ce paiement se traduit par l'apposition d'un timbre fiscal dûment oblitéré par le service administratif qui délivre l'acte. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe la liste des actes retenus et le tarif du droit de timbre. (LF 1995, art.24 complété par l'arrêté A/99/5330/MEF du 30/09/1999 portant fixation des tarifs des droits de timbre et des actes administratifs publics ci-après annexé (annexe 8)).

### Article 597

En ce qui concerne les jugements et arrêts correctionnels, la formalité peut être accomplie au moyen du « visa pour timbre ».

### Article 598

La formalité du timbre peut être acquittée, selon les cas, au moyen soit du timbre de dimension, soit du visa soit du timbre quittance.

##### SECTION II : Assiette et liquidation

### Article 599

Les tarifs de timbre sont fixés comme suit :

Code Général des Impôts Nature des actes Tarifs Fixes Proportionnels Connaissements - Transports intercontinentaux 10 000 - Connaissements venant de l'étranger 10 000 Timbre de dimension - Demi-feuille et papier normal 250 - Papier registre 500 Droit de timbre sur les marchés publics et privés - Tranche de 1 à 10 millions de FG 1% - Tranche de 10 à 100 millions de FG 0,5% - Tranche de 100 à 1 milliard de FG 0,25% - Tranche supérieure à 1 milliard de FG 0,10% (LF 95 art.23) Effets de commerce - Effets ordinaires 1% - Effets domiciliés dès leur création dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux 1% Timbre pour affiches publicitaires - Sur papier libre 1 000 - Sur panneaux toutes dimensions 3 000 (y compris panneaux lumineux). Quittances - Pour les sommes comprises entre 10 000 et 50 000 FG 1 000 - Pour les sommes comprises entre 50 000 et 1 million 2 000 - Pour les sommes supérieures à 1 million de FG 5 000 Code Général des Impôts

### Article 600

Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres ou vignettes, l'administration fiscale peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables à effectuer la formalité à l'aide de machines à timbrer.

Ces modes particuliers de paiement sont réglementés par le présent chapitre.

### Article 601

Sans préjudice des dispositions particulières exposées dans le présent chapitre, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes :

1. tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
2. les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;
3. les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes mentionnant des actes ou livres non timbrés.

### Article 603

Nul ne peut vendre ni distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrées qu'en vertu d'une commission de l'Administration.

Toutefois, les préposés du Trésor, agents spéciaux, receveurs de la Direction Nationale des Impôts ou gérants de bureau de poste et agents des douanes sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces papiers et impressions.

Les timbres, papiers et impressions timbrées saisis chez ceux qui en font le commerce en contraventions aux dispositions de l'alinéa qui précède sont confisqués au profit du trésor.

### Article 604

Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour autre acte, quand bien même le premier n'aurait pas été achevé.

### Article 605

Il ne peut être fait, ni expédié, deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire.

Sont exceptés de la disposition qui précède : les rectifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances des prix de vente et celles de remboursements de contrats de constitution et obligation, les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés, les significations des huissiers qui peuvent faire l'objet de plusieurs quittances authentiques ou être délivrées par les comptables de derniers publics sur une même créance ou sur un seul terme de

Code Général des Impôts

fermage ou de loyer. Toutes autres quittances qui sont données sur une feuille de papier timbré n'ont pas plus d'effet que si elles l'étaient sur papier non timbré.

### Article 606

Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers arbitres et experts d'agir, aux juges de se prononcer et aux administrations publiques de rendre un arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier marqué du timbre prescrit ou non visé pour timbre.

Aucun juge ou officier public ne peut coter ni parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.

### Article 607

Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers et notaires doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits payés au trésor.

### Article 608

Lorsqu'un effet, titre, livre, bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extra-judiciaire, mais n'a pas été représenté à l'inspecteur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu

du timbre prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

En cas d'omission, les notaires, avocats, greffiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles d'une amende de 30 000 FG pour chaque contravention.

### Article 609

Il est également fait défense à tout inspecteur de l'enregistrement :

1. d'enregistrer un acte qui ne serait pas sur papier marqué du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre ;
2. d'admettre à la taxe ou à la formalité de l'enregistrement les protêts d'effets négociables sans se faire représenter ces effets en bonne et due forme.

### Article 610

Toute contravention aux dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de 30 000 FG sans préjudice du paiement du droit de timbre initialement dû.

### Article 611

Lorsque des actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la réglementation du timbre leur sont présentés, les agents de la Direction Nationale des impôts sont autorisés à les retenir pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en font, à moins que les

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contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.

### Article 612

Les préposés des douanes ont, pour constater les contraventions au titre des actes ou écrits sous seing-privé et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les agents de la Direction Nationale des impôts.

### Article 613

Les droits de timbre et amendes pour contravention à la réglementation sont recouvrés par voie de titre de perception et, en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par les règlements en vigueur.

Pour les droits de timbre perçus par la Direction Nationale des impôts qui ne sont pas majorés de pénalités de retard par les textes en vigueur, il est ajouté, à compter de la date de la notification du titre de perception, des intérêts moratoires calculés au taux légal sur la somme reconnue exigible. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.

### Article 614

Une prescription de trois ans s'applique aux amendes pour contravention à la réglementation du timbre. Cette prescription court du jour où les agents de la Direction Nationale des impôts ont été mis en mesure de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement.

### Article 615

Les distributeurs auxiliaires de timbres mobiles paient comptant leurs commandes auprès du receveur de l'enregistrement et du timbre.

Il leur est alloué, sur le montant annuel des achats, une remise de 2 %.

### Article 616

Dans tous les cas où la présente codification autorise l'usage de timbres mobiles, ceux-ci sont oblitérés au moment de l'emploi par l'apposition à l'encre, en travers du timbre, de la signature des contribuables, ainsi que de la date et du lieu de l'oblitération.

Cette signature peut être remplacée par un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du redevable, ainsi que la date et le lieu de l'oblitération.

L'oblitération doit être faite de telle manière que la signature et la date ou le cachet figurent en partie sur le timbre mobile et en partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

### Article 617

Sont considérés comme non timbrés les actes ou
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écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.

### Article 618

Les timbres mobiles sont collés sur la première page de chaque feuille et oblitérés au moyen d'un cachet ou de la signature du contribuable.

### Article 619

Il est interdit à toutes personnes, sociétés et établissements publics d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui des effets de commerce ou toutes autres valeurs non timbrées ou non visées pour timbres.

### Article 620

Le droit de timbre est à la charge du débiteur ; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions des articles 621, 622 et 623 est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, au paiement du montant des droits, frais et amendes.

### Article 621

La convention est suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que sont autorisées à dresser les agents de la Direction Nationale

des impôts, officiers de police judiciaire, agents de la force publique et préposés des douanes.

### Article 622

Les contraventions sont constatées par des employés des douanes ou de la Direction Nationale des impôts et par tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre.

Les capitaines de navires guinéens ou étrangers doivent exhiber aux agents des douanes soit à l'entrée, soit à la sortie des ports, les connaissances. Le manquement à cette prescription est punie d'une amende de 100 000 FG.

### Article 623

Les droits acquittés volontairement par les contribuables au moyen, même à la suite d'une erreur, de papiers ou de timbres mobiles ne peuvent être restitués ; il en est de même des droits payés au moyen de machines à timbrer dont le mode de perception rend, comme dans le cas précédent, la restitution impossible.

### Article 624

Si les droits ont été versés sur la requête d'un agent de l'administration ou si le paiement résulte d'une erreur de l'administration, la restitution est possible.

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Les droits de timbre payés en numéraire, notamment les paiements sur états, sur déclarations ou à forfait, sont toujours susceptibles d'être restitués.

##### CHAPITRE III

### Article 625

Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement les actes faits en vertu et pour l'exécution des textes relatifs aux accidents du travail, à l'exception des procès-verbaux de conciliation et des décisions définitives des juridictions saisies, lesquels actes sont enregistrés gratis.

Les mêmes règles sont applicables en matière de timbre.

### Article 626

Les actes constatant des acquisitions d'immeubles faites par les collectivités locales en vue de revente après lotissement sont exonérés des droits de timbre.

### Article 627

Sont exonérées de toute perception au profit du trésor les acquisitions faites à l'amiable et titre onéreux par les collectivités locales et destinées à des travaux d'urbanisme ou de construction.

### Article 628

Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure (à l'exception des jugements) faits à la requête du ministère public et ayant pour objet :

1. de réparer les omissions et faire les rectifications nécessaires sur les registres de l'état civil, s'agissant d'actes qui intéressent des individus notoirement indigents ;
2. de remplacer les registres de l'état civil perdus ou détruits et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus.

Sont enregistrés gratis les jugements prononcés à la requête du ministère public et ayant le même objet.

### Article 629

Les registres d'état civil, ainsi que les tables annuelles et décennales de ces registres, sont dispensés de timbre, de même que les extraits des actes d'état civil de toute nature délivrés aux particuliers.

### Article 630

Sont dispensés de l'enregistrement toutes les pièces relatives à l'application de la réglementation sur les allocations familiales, ainsi que les jugements et arrêts et généralement tous les actes de procédure

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relatifs à cette même réglementation.

Tous les actes, jugements et pièces énumérés au présent article sont dispensés du timbre, tant sur les originaux que sur leurs extraits, grosses ou expéditions.

### Article 631

Le contrat d'apprentissage constaté par écrit est exempt de la formalité de l'enregistrement.
La même exemption s'applique pour la formalité du timbre.

### Article 632

Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement tous les actes faits en exécution des dispositions de la législation du travail et de la prévoyance sociale en matière de différends individuels ou collectifs entre patrons et ouvriers ou employés.

Il en est de même de tous les actes nécessités par l'application des textes sur les procédures de conciliation et d'arbitrage.

### Article 633

La demande d'une personne qui sollicite l'assistance judiciaire est faite sur papier libre.

### Article 634

Les cédules ou avertissements pour citer soit devant la justice de paix, soit devant le bureau de conciliation, sont
exempts de la formalité de l'enregistrement.

Les autres pièces à produire certaines ventes telles que certificats de propriété ou intitulés d'inventaires, sont aussi exonérées de la formalité de l'enregistrement et du timbre.

### Article 635

Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne sont exempts des formalités de l'enregistrement et du timbre.

### Article 636

Les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne sont exonérés des droits de timbre.

### Article 637

Sont dispensés de timbre les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions que l'Etat acquitte en complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de sécurité sociale.

### Article 638

Sont exonérés du droit de timbre les certificats de maladie délivrés par les médecins assermentés quand ces documents concernent des agents au service d'une collectivité publique.

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### Article 639

Les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association « la croix - rouge » sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre.

Sont également exonérés de tous droits de timbre et d'enregistrement l'acquisition et la location par la croix – rouge des immeubles nécessaires à son fonctionnement.

### Article 640

Sont exonérés de la formalité de l'enregistrement les prescriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les caisses nationales ou locales, leurs endossements et acquits, ainsi que les quittances des fonctionnaires et employés salariés de l'administration, pour leurs traitements et émoluments.

### Article 641

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure relatifs aux inscriptions sur les listes électorales, ainsi qu'aux réclamations et aux recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations électorales.

### Article 642

Tous les actes judiciaires en matière électorale sont dispensés du droit de timbre.

### Article 643

Les réclamations contre la confection des listes relatives à l'élection des membres des tribunaux de commerce sont portées devant le juge de paix par simple déclaration faite sans frais.

Les actes judiciaires auxquels donne lieu cette instance devant le juge de paix ne sont pas soumis au timbre.

### Article 644

Les plans, procès – verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique sont exonérés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des jugements, contrats de vente et actes fixant l'indemnité qui sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité du timbre.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :

1. a tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, effectuée en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture ou l'élargissement de rues ou places publiques et de routes pistes reconnues ;
2. a tous les actes et contrats aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie.

### Article 645

Le contrat de travail tel que réglementé par les lois en vigueur est exonéré de tous droits de timbre et d'enregistrement.

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Sont également exonérés de tous droits de timbre et d'enregistrement :

1. les certificats de travail délivrés aux travailleurs ;
2. les livres d'ouvrier et toutes les pièces délivrées pour constater la qualité de salarié sont exonérés de timbre.

### Article 646

L'assisté judiciaire est dispensé du paiement des sommes dues au trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

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#### TITRE V : PROCEDURES FISCALES

### Article 647

les dispositions de la présente division s'appliquent aux impôts directs, taxes indirectes, droit d'enregistrement et de timbre.

##### SECTION I : DROIT DE COMMUNICATION

### Article 648

Pour permettre de relever tout renseignement utile en vue de l'assiette et du contrôle de l'impôt sur le revenu dû par des tierces personnes, l'administration des impôts peut demander communication :

a) des documents de services ou comptables détenus par les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout organisme sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

b) des livres et documents dont la tenue est rendue obligatoire par les lois en vigueur, pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, notamment les officiers publics ou ministériels, les entreprises privées, les sociétés, quelle que

soit leur forme, les banques et établissements assimilés, les compagnies d'assurance, les représentants, courtiers et intermédiaires. Toutefois, en ce qui concerne les professions libérales dont l'exercice implique des prestations de services à caractère juridique, fiscal ou comptable, le droit de communication ne peut porter que sur la communication globale du dossier.

### Article 649

Sur la demande de la Direction Nationale des Impôts, les personnes susvisées sont tenues d'indiquer les soldes, à une date déterminée, des comptes ouverts dans leurs écritures au nom de leurs clients, ainsi que le montant des ventes effectuées à un client pendant une période donnée lorsque ce client exerce lui-même une activité économique.

### Article 650

À l'égard des sociétés, le droit de communication prévu à l'article 1er s'étend au registre de transfert d'actions et d'obligations, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales.

### Article 650

bis - Tout contribuable personne morale ou physique qui s'abstiendra de communiquer à l'Administration fiscale tout renseignement ou document nécessaire pour l'assiette ou le contrôle de l'impôt, est passible d'une amende de 1 million de francs guinéens. Le paiement de cette amende n'interrompe pas une procédure de taxation d'office engagée et ne libère pas le redevable des obligations déclaratives.

Tout refus de prendre une correspondance de l'Administration fiscale entraine l'établissement d'un procès-verbal et le pli concerné est considéré comme effectivement reçu.

(LF.2011, art.35)

### Article 651

L'autorité judiciaire peut donner connaissance à l'administration fiscale de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu.

### Article 652

Le droit de communication s'exerce dans les locaux des personnes physiques et morales concernées, à moins que
les intéressés ne fournissent les renseignements par écrit ou remettent leurs documents aux agents contre récépissé.

### Article 652

bis - Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquels sont soumis les assujettis à la TVA, les agents des impôts ayant le grade d'inspecteur peuvent se faire présenter les factures, notes, bandes de caisse ou autres pièces tenant lieu de factures afin de s'assurer de l'application correcte des règles de la TVA.

A cette fin les inspecteurs peuvent avoir accès aux locaux professionnels de l'assujetti pendant tout le temps de travail de l'entreprise.

Mais le domicile privé des dirigeants de l'entreprise n'est pas visé par cette disposition. (LF2008. art. 16).

### Article 652

ter - Lors de la première intervention, l'Administration fiscale remet un avis d'enquête dûment signé par le Directeur national ou son Adjoint au contribuable ou, en son absence, à son représentant.

A l'issue de l'enquête, les inspecteurs établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. Le droit

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d'enquête ne peut en lui-même donner lieu à une notification de redressement. Cependant l'Administration peut exercer son droit de reprise.

Le procès-verbal est conjointement signé par les inspecteurs des services fiscaux et le contribuable.

En cas de refus de signer par l'une des parties, mention en est faite au procès-verbal.

Toute opposition à une mission d'enquête est passible d'une amende de cinq millions de francs guinéens. (LF2013, art. 14)

### Article 653

Un arrêté du Ministre des finances fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.

### Article 653

A

### Article 653

A1

##### SECTION II : DROIT DE CONTROLE

### Article 654

Il est reconnu à l'administration fiscale le droit de vérification sur pièces et sur place des déclarations fiscales souscrites par tout contribuable soumis au régime réel d'imposition.

### Article 655

Toute vérification sur place doit être précédée d'un avis de vérification ou de passage indiquant la nature, la date de vérification ainsi que les années soumises à vérification.

### Article 656

Les contribuables doivent être informés qu'ils ont la faculté de se faire assister d'un conseil de leur choix, par mention spéciale sur l'avis de vérification.

### Article 657

En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation des éléments physiques de l'exploitation, ou de l'existence ou de l'état des documents comptables, l'avis de vérification est remis au début des opérations.

### Article 658

A l'issue de la vérification les inspecteurs des impôts doivent obligatoirement envoyer au contribuable vérifié soit une notification de redressements, soit une notification d'absence de redressements.

### Article 659

La notification de redressements doit indiquer entre autre les impôts droits taxes périodes, documents et points précis examinés ainsi que les articles du présent code ou de tout autre texte légal appliqué.

Code Général des Impôts

### Article 660

A la réception de la notification de redressements les contribuables peuvent formuler des observations ou accepter les redressements envisagés dans un délai de 30 jours (15 jours en matière de TVA article 49 LF 96). En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par le contribuable, l'inspecteur des impôts ayant rédigé la notification doit obligatoirement constater par écrit, le désaccord total ou partiel qui subsiste. Il doit envoyer dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements ou notifier l'acceptation de ses observations.

Le défaut de confirmation dans le délai sus visé équivaut à une acceptation tacite des observations du contribuable.

### Article 661

Les assujettis doivent être obligatoirement informés du délai de réponse dont ils disposent. Ce délai est de 30 jours à compter de la date de réception des documents visés à l'article précédent.

### Article 662

A défaut de réponse par le contribuable dans les délais impartis, l'impôt notifié est mis en recouvrement.

### Article 663

Les documents mentionnés à l'article 659 ne peuvent être opposés à l'administration fiscale qu'en ce qui concerne les périodes documents impôts droits et taxes qui y sont indiqués. Il en résulte que l'examen de tout nouveau document ou point nouveau peut entraîner valablement un nouveau redressement.

### Article 664

Les agents des impôts sont tenus de garder secret les renseignements de quelque nature que ce soit recueillis dans l'exercice de leurs fonction.

Ces dispositions ne s'opposent pas à l'échange de renseignements entre l'administration guinéenne et celles des États avec lesquels sont conclues des conventions fiscales et/ou d'assistance mutuelle administrative.

### Article 665

En ce qui concerne les droits d'enregistrement les inspecteurs chargés de l'enregistrement ne peuvent délivrer d'extrait de leurs registres que sur ordonnance du juge lorsque ces extraits sont demandés par l'une des parties contractantes ou ses ayants cause. Les droits pour la délivrance des extraits sont fixés par arrêté.

### Article 666

En matière de contrôle fiscal, aucune action en répétition ne peut être exercée à l'encontre d'un contribuable préalablement vérifié dans des conditions régulières.

Code Général des Impôts

Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts et taxes pour la même période.

Toutefois cette règle ne s'applique pas :

1. lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées telles que les déclarations de TVA et les autres taxes indirectes pour les périodes comprises dans les exercices comptables soumis à la vérification au regard des impôts sur les bénéfices ;
2. lorsque le réexamen des écritures, des documents comptables s'avère nécessaire pour instruire les observations et réclamations des contribuables ;
3. lorsque le contribuable s'est livré à des manœuvres frauduleuses au titre des périodes prescrites en matière d'impôts et taxes.
4. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée de plus de 6 mois en ce qui concerne :
5. les entreprises relevant du régime du réel d'imposition en matière de BIC,
- les contribuables relevant de l'impôt synthétique,
- les entreprises relevant de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux.

(LF/R 1999, art. 10 et 11)

### Article 667

Le Directeur National des Impôts est autorisé à procéder à la transaction entre les droits et les pénalités avec les contribuables vérifiés.

Dans le cadre du traitement d'un recours contentieux, les seuils de compétence en matière de dégrèvement en principal et pénalités cumulés sont fixés comme suit :

1. Le Directeur National des Impôts dans la limite maximum de cent millions (100 000 000) GNF ;
2. Le Ministre Chargé des Finances au-delà de cent millions (100 000 000) GNF.

Il reste entendu que les décisions de dégrèvement doivent être appuyées des instructions menées aux différentes phases de la procédure (article 14 LF 2014).

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##### SECTION III : DELAIS DE REPRISE, DE RECLAMATION ET COMPENSATION.

### Article 668

Les insuffisances ainsi que les erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases d'imposition ou le calcul de l'impôt peuvent être réparées par l'administration jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devaient être versées au trésor.

Lorsque l'impôt est perçu par voie de retenue à la source, le droit de réparer peut s'exercer à l'égard de la personne physique ou morale chargée d'opérer la retenue jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devaient être versées au Trésor.

Lorsque les déficits afférents à des périodes d'imposition prescrites ont été imputées sur des revenus d'une période non prescrite, le droit de réparer peut s'étendre aux trois dernières périodes d'imposition prescrites. Toutefois le redressement ne peut excéder dans ce cas le montant des déficits imputés sur les revenus de la période non prescrite.

### Article 669

L'administration fiscale dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction pour constater et sanctionner les infractions commises par les contribuables, qu'il s'agisse d'erreur, d'omission, de déclaration hors délai ou de toute autre infraction. Toutefois :

a) pour les contribuables dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance des tiers par des publications ou déclarations légales, la prescription ne joue contre l'administration fiscale que pour compter du jour ou elle a pu constater l'existence de l'assujetti au vu d'un acte soumis à l'enregistrement, ou au moyen de documents régulièrement déposés auprès des services fiscaux compétents.

b) toute omission ou insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux répressifs peut, sans préjudice du délai général, être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la déclaration qui a clos cette instance.

### Article 670

Les délais de prescription sont interrompus par les demandes signifiées, par le versement d'un acompte, par le dépôt d'une demande de réduction de pénalités, par la notification de redressements et toute action comportant reconnaissance des contribuables.

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### 2- Délai de réclamation.

### Article 671

Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant de l'impôt mis à leur charge doivent adresser leurs réclamations au Directeur National des Impôts dans le mois qui suit la mise en recouvrement du rôle.

Après instruction, il est statué sur ces réclamations par le Ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, conformément aux dispositions du règlement général de la comptabilité publique, sans préjudice pour les contribuables requérants du droit de saisir le tribunal compétent dans le délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de l'administration.

A défaut de réponse de l'Administration fiscale dans le délai de six mois suivant la date de réclamation, les contribuables requérants peuvent introduire une demande devant le tribunal compétent dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de réponse.

Pour les contribuables non-résidents, le délai de saisine du tribunal compétent est porté à deux mois.

### 3 - Compétence de la commission

### Article 671

bis : - La Commission d'appel fiscal est chargée d'examiner les différends entre la Direction Nationale des Impôts et les entreprises. Elle est présidée par un magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême choisi pour ses compétences en matière fiscale. Elle comprend en outre : un membre désigné par le Ministre de l'Economie et des Finances, le Directeur National des Impôts qui peut se faire représenter par le Directeur National adjoint ou le Chef du Service des grandes entreprises, un agent de la Direction Nationale des Impôts désigné par le Directeur National ayant au moins rang de Chef de division, deux membres désignés par le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, un membre désigné par le Président de l'ordre des experts comptables. En cas de partage des suffrages, la voix du Président est prépondérante. Un agent de la Direction Nationale des Impôts remplit les fonctions de secrétaire de commission avec voix consultative. (LF 2014, Art 34)

### Article 671

ter : La Commission d'appel fiscal intervient en cas de désaccord concernant les mises en recouvrement par voie d'avis de mise en recouvrement con

cernant les impôts suivants : TVA, taxe sur les contrats d'assurance, taxe sur les activités financières, impôt sur les sociétés.

La Commission n'est pas compétente en matière de procédures fiscales ou de pénalités. (LF 2014, Art 34).

### 4- Procédure de saisine de la commission.

### Article 671

quarter : La commission peut être saisie par le Directeur National des Impôts ou par le représentant légal de l'entreprise destinataire d'un Avis de mise en recouvrement. La saisine doit s'effectuer par lettre du Directeur National des Impôts ou du représentant légal de l'entreprise au Président de la Commission (LF 2014, Art 35).

La saisine de la Commission ne suspend pas l'action en recouvrement.

### Article 671

quinquies : La commission d'appel fiscal siège au minimum une fois par mois. La liste des affaires soumises à la commission et la date de la séance sont établies conjointement par le Président et le Directeur National des Impôts. Les membres de la Commission et les entreprises concernées sont convoqués par le Secrétaire au moins deux semaines avant la date prévue. En l'absence du Président, la fonction est assurée par le Directeur National des Impôts ou son représentant. La Commission siège valablement, même en l'absence d'un ou plusieurs de ses membres. (LF 2014, Art 34).

### Article 671

sexies : La Commission, après avoir entendu à huis clos et de façon contradictoire le représentant de l'entreprise et du service de la Direction Nationale des Impôts à l'origine des impositions contestées, émet un avis sur le bien-fondé légal des impositions. L'avis, signé par le Président de la Commission, est notifié à l'entreprise par le secrétaire. (LF 2014, Art 34)

### 5- Effets des avis de la Commission

### Article 671

septies : Lorsque le contribuable n'entend pas suivre ultérieurement l'avis de la Commission d'Appel Fiscal, il suppose la charge de la preuve au plan contentieux. (LF 2014, Art 36).

### 6- Compensation

### Article 672

Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition, l'Administration fiscale peut au cours de l'instruction de cette demande opposer à l'intéressé

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toute compensation entre les dégrèvements justifiés et les droits dont ce contribuable peut être encore redevable en raison d'insuffisances ou d'omissions non contestées, constatées dans l'assiette ou le calcul de ses impositions non atteintes par la prescription.

En cas de contestation par le contribuable du montant des droits afférents à une insuffisance ou une omission, l'administration fiscale accorde le dégrèvement et engage la procédure de redressement prévue à l'article 654 ci-dessus.

### DIVISION II

### PROCEDURES DE RECOUVREMENT

##### SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 673

les dispositions de la présente division s'appliquent aux impôts directs, taxes indirectes, droit d'enregistrement et de timbre. (LF 1996 art 104)

### Article 674

Seuls sont habilités à encaisser les recettes publiques les comptables du Trésor et des Impôts. Les comptables des Impôts encaissent les impôts et taxes intérieures, les comptables du Trésor encaissent les autres recettes publiques (LF/R 1997, art.6)

### Article 675

Les receveurs du Trésor et des impôts sont seuls chargés du recouvrement des impôts et taxes qu'ils ont pris en charge dans leurs écritures. A l'exception des impôts à versement spontané les impôts et taxes sont réclamés au redevable en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire conformément à la législation en vigueur. (LF 1996 art 104)

### Article 676

En ce qui concerne les impôts à versement spontanés non acquittés dans les délais légaux, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public. (LF 1996 art 104)

### Article 677

Les avis de mise en recouvrement pourront être publiés dans la presse ou faire l'objet de communiqués radiotélévisés par le ministre des finances. (LFR 1996, art.9)

### Article 678

Le défaut ou l'insuffisance de paiement des impôts et taxes dans un délai de vingt jours suivant la réception d'un titre de perception ou d'un avis de mise en recouvrement peut entraîner l'exercice de

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poursuites à l'encontre du redevable défaillant, notamment :

1. la fermeture administrative des locaux professionnels pour une durée n'excédant pas deux semaines sur autorisation écrite du Directeur National des Impôts et du Directeur National du Trésor pour la ville de Conakry et sur celle du Directeur Préfectoral de l'Economie et des Finances pour les préfectures.
2. l'utilisation de l'avis à tiers détenteur ;
3. la prise de sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable.

(LF 1996 art 104)

### Article 679

Dans le cas de cessation d'activité ou de fermeture d'entreprise, le comptable public peut engager les poursuites sans délai, dès l'envoi de l'Avis de Mise en Recouvrement. En cas de liquidation judiciaire, la procédure est suivie auprès de l'administrateur judiciaire chargé de la liquidation. (LF 1996 art 104)

### Article 680

un arrêté du Ministre des finances précise les modalités d'application de la présente division. (LF 1996 art 104)

##### SECTION III : PROCEDURE DE SAISIE MOBILIÈRE ET DE CONFISCATION

### Article 688

Le Directeur National des Impôts est habilité à prendre des mesures conservatoires et à faire procéder par les services du recouvrement à la saisie des biens meubles corporels d'une entreprise ou à la confiscation de véhicules lui appartenant ou ap-

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partenant à son dirigeant de droit ou de fait.

Au cours d'une procédure de contrôle fiscal externe, lorsqu'il apparait des indices sérieux et concordants tendant à prouver que le contribuable vérifié organise manifestement son insolvabilité afin de d'échapper au paiement de l'impôt, le Directeur National des impôts peut saisir le Président du Tribunal de première instance par voie de référé afin d'obtenir une décision l'autorisant à procéder à la saisie conservatoire des biens meubles corporels, dès lors que la créance est certaine et exigible. (LF2014, Art 37)

### Article 689

Les conditions suivantes doivent être remplies : la créance de l'État doit concerner les impôts relevant de la compétence de la Commission d'Appel fiscal,

Le montant total des impôts et pénalités impayées doit être supérieur à 50 millions de FG ;

La Commission d'Appel fiscal doit avoir rendu un avis favorable à l'administration pour un montant total supérieur à 30 millions de FG ;

La saisie ne peut intervenir qu'après un délai de deux semaines à compter de la notification de l'avis de la Commission d'appel fiscal. (LFR1997, art.22).

### Article 690

La saisie s'opère selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

(LFR1997, art.23).

### Article 691

La confiscation des véhicules est ordonnée par le Directeur National des Impôts. Elle est précédée d'une saisie conservatoire et le véhicule ne devient la propriété de l'État si l'entreprise ne s'est pas acquittée de sa dette dans un délai de deux semaines après la saisie. (LFR1997, art.24)

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#### TITRE VI : REGIME DEROGATOIRE – INCITATIONS FISCALES

##### SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 692

Les dispositions de la présente section fixent les dérogations au droit commun dans les domaines fiscaux susceptibles d'inciter les personnes physiques et morales à investir en Guinée (art.16, LF 2014).

### Article 693

Le bénéfice des avantages prévus par ces dispositions est accordé à tout investisseur dont l'activité est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et consolidées dans le Code des Investissements (art.17, LF 2014).

##### SECTION II : SECTEURS ET ACTIVITES ELIGIBLES

### Article 694

Les secteurs éligibles, sans être limitatifs, sont :

a) Agriculture, élevage, pêche et activités connexes ;
b) Industries manufacturières de production ou de transformation ;
c) Industries touristiques et autres activités hôtelières ;

d) Promotion immobilière à caractère social ;
e) Activités de transport terrestre, maritime, fluvial et aérien ;
f) Industries culturelles : livre, disque, cinéma et productions audio-visuelles ;
g) Activités de travaux d'assainissement, de voirie, de traitement de déchets urbains et industriels. (art. 18, LF 2014).

### Article 695

Les secteurs soumis à réglementation technique :

a) Santé, Education et Formation ;
b) Publication de quotidiens et périodiques ;
c) Diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés ;
d) Production d'électricité et d'eau à des fins commerciales ;
e) Postes et télécommunications ;
f) Fabrication de médicaments et produits toxiques. (art. 19, LF 2014).

### Article 696

Les activités exclues du bénéfice des avantages fiscaux et douaniers
a) Activités de revente en l'état de marchandises ;
b) Les entreprises des secteurs minier et pétrolier ;

c) Fabrication, vente d'explosifs, d'armes et de munitions ;
d) Banque et finance. (art. 20, LF 2014).

### DIVISION II

### REGIME FISCAL ET MESURES SPECIFIQUES (LF 2014)

##### SECTION I : REGIME FISCAL

### Article 697

Pendant cette période qui ne peut excéder trois (3) ans, à compter de la date de première importation d'équipements du projet, l'investisseur bénéficie des avantages fiscaux suivants :

- Exonération de la Patente ;
- Exonération de la Contribution Foncière Unique (CFU) ;
- Exonération du Versement Forfaitaire (VF);
- Exonération de la Taxe d'Apprentissage (TA) ; à l'exclusion de la contribution de 1.5% pour le financement de la formation professionnelle.

Ces exonérations visent exclusivement les activités et salaires liés directement au développement du Projet agréé (art. 21, LF 2014).

### 2 – Phase de production

### Article 698

Pendant la phase d'exploitation, l'investisseur bénéficie d'un même régime fiscal dérogatoire consistant en des réductions d'impôts et taxes durant une période maximum de 8 ou 10 ans selon la zone d'implantation à compter de la date de démarrage des activités de production (art. 24, LF 2014).

### Article 699

Pour l'application du régime fiscal dérogatoire, le territoire national est subdivisé en deux zones A et B dont les limites seront définies par texte réglementaire (art. 25, LF 2014). Les réductions d'impôts et taxes applicables en zone A sont les suivantes :

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1- L'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), le Bénéfice Industriel et Commercial (BIC), l'Impôt sur les Sociétés (IS), la Contribution des Patentes et la Contribution Foncière Unique (CFU) :
100% de réduction pour les 1ère et 2ème années ;
50% de réduction pour les 3ème et 4ème années ;
25% de réduction pour les 5ème et 6ème années ;

2- Le Versement Forfaitaire (VF) et la Taxe d'Apprentissage (TA) :
100% de réduction pour les 1ère et 2ème années ;
50% de réduction pour les 3ème et 4ème années ;
25% de réduction pour les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème années ;

Les réductions d'impôts et taxes applicables en zone B sont les suivantes :

1- Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) - Bénéfice Industriel et Commercial (BIC) - Impôt sur les Sociétés (IS) - Contribution des Patentes - Contribution Foncière Unique (CFU) :
100% de réduction pour les 1ère, 2ème et 3ème années ;
50% de réduction pour les 4ème, 5ème et 6ème années ;
25% de réduction pour les 7ème et 8ème années.

2- Versement Forfaitaire (VF) et Taxe d'Apprentissage (TA) :
100% de réduction pour les 1ère, 2ème et 3ème années ;
50% de réduction pour les 4ème, 5ème et 6ème années ;
25% de réduction pour les 7ème, 8ème, 9ème et 10ème années.

3- Droits d'enregistrement :
100% de réduction pour les 1ère, 2ème et 3ème années ;
50% de réduction pour les 4ème, 5ème et 6ème années ;
25% de réduction pour les 7ème, 8ème, 9ème et 10ème années.

##### SECTION II : MESURES SPECIFIQUES ET SANCTIONS

### Article 700

Le Gouvernement est autorisé, pour des raisons stratégiques et en fonction de l'orientation de la politique économique, à proroger de 8 à 10 ans la durée du régime dérogatoire lorsque l'investissement s'inscrit dans un des cadres ci-après :

- Haute intensité de main-d'œuvre (nombre d'emplois supérieur à cinq cents (500) ;
- Haute intensité capitalistique (volume des capitaux supérieur à US 100 millions) ;
- Activités expressément déclarées stratégiques par le Gouvernement ;
- Régions ou sites expressément déclarés prioritaires. (art. 28, LF 2014).

### Article 701

Toute entreprise existante, engagée dans un programme d'investissement qui introduit des technologiques innovantes, ou prévoie l'extension de ses capacités de production, le renouvellement de ses actifs ou l'accroissement de ses performances peut bénéficier des incitations visées par les présentes dispositions, lorsque son programme d'investissement assure une augmentation de la production des biens ou de services ou du nombre de travailleurs guinéens à concurrence de 35% au moins. (art. 29, LF 2014).

### 2 – Sanctions

### Article 702

En cas de manquement aux dispositions de la présente loi et/ou à celles du code des Investissements, les administrations fiscales, sans préjudices d'autres sanctions prévues par la législation, sont autorisées à rappeler les droits compromis avec pénalités et amendes subséquentes. (art. 30, LF 2014).

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### ANNEXES

### 3.6. Dispositions fiscales, douanières et financières du Code pétrolier

##### CHAPITRE 1 : Dispositions fiscales

### Article 61

Les titulaires de Contrats pétroliers sont assujettis pour leurs opérations pétrolières sur le territoire de la République de Guinée à l'impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'il est déterminé dans le Code des Contributions Diverses, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

### Article 62

Chaque entreprise visée à l'article précédent, quelle que soit sa nationalité, tient, par année civile, une comptabilité séparée des opérations pétrolières sur le territoire de la République de Guinée qui permet d'établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites opérations que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement.

### Article 63

Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations pétrolières de l'entreprise effectuées dans le territoire de la République de Guinée, qu'elle s'y livre seule ou en association avec d'autres entreprises, y compris notamment la cession d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cet exercice par l'entreprise ou ses associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

Le montant non apuré du déficit que l'entreprise justifie avoir subi au titre des opérations pétrolières peut être admis en déduction du bénéfice imposable au-delà de la limitation du délai de report prévue à l'article 141 du Code des Contributions Diverses.

### Article 64

Le taux de l'impôt direct sur les bénéfices des opérations pétrolières est, sauf dispositions contraires des contrats pétroliers, de 50 %.

### Article 65

Doivent être notamment portes au crédit du compte de résultats visé à l'article 62 ci-dessus :

- 1° la valeur des produits vendus, déterminée en retenant les prix obtenus par l'entreprise, lesquels doivent être conformes aux prix courants du marché international, et établie conformément aux dispositions des contrats pétroliers applicables à l'entreprise ;
- 2° le cas échéant, aux termes d'un contrat de concession, la valeur de la quote-part de production versée en nature à titre de redevance sur la production, en application des dispositions de l'article 23 ci-dessus ;
- 3° les revenus provenant du transport des hydrocarbures ;
- 4° les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif, sauf dérogations prévues aux contrats pétroliers ;
- 5° tous autres revenus ou produits se rapportant aux opérations pétrolières, y compris notamment ceux provenant de la vente des substances connexes.

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Annexes
Fiscalité minière et pétrolière

### Article 66

Le bénéfice net est établi après déduction de toutes charges encourues pour les besoins des opérations pétrolières.

Sont notamment déductibles :

1) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, les loyers des immeubles, le coût des prestations fournies aux entreprises titulaires de contrats pétroliers.

Toutefois, pour les dépenses visées à l'alinéa qui précède :

- a) les coûts des fournitures, du personnel et des prestations fournis par des sociétés affiliées aux titulaires des contrats pétroliers ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur, indépendants pour des fournitures ou prestations similaires ;
- b) seul est déductible un montant raisonnable des salaires du personnel à l'étranger de l'entreprise ou de l'une quelconque de ses sociétés affiliées dans la mesure où ce personnel est affecté par l'entreprise aux opérations pétrolières sur le territoire de la République de Guinée ;
- c) est également seule déductible une fraction raisonnable des dépenses administratives du siège social de l'entreprise à l'étranger pouvant être imputée aux opérations pétrolières sur le territoire de la République de Guinée.

2) Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite des taux qui sont généralement admis dans l'industrie pétrolière et conformément aux stipulations applicables des contrats pétroliers, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires.

3) Les intérêts des capitaux mis par des tiers à la disposition de l'entreprise pour les besoins des opérations pétrolières, dans la mesure où ils n'excèdent pas les taux normaux en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire.

4) Les intérêts servis aux associés ou à des sociétés affiliées à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition de l'entreprise en sus de leur part de capital, si ces sommes sont affectées au développement de gisements d'hydrocarbures dans la République de Guinée et dans la limite où les taux d'intérêt n'excèdent pas les taux mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus.

5) Les pertes de matériels ou de biens résultant de destructions ou de dommages, les créances irrécouvrables et les indemnités versées à des tiers à titre de dommages.

6) Le cas échéant, aux termes d'un contrat de concession, le montant total de la redevance sur la production acquittée, soit en espèces soit en nature, en application des dispositions de l'article 23 ci-dessus.

7) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables.

8) Sous réserve des stipulations ; contractuelles contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations pétrolières, à l'exception du montant de l'impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux visé à l'article 61 ci-dessus.

### Article 67

Le contrat pétrolier peut spécifier les modalités de recouvrement de l'impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux, « y compris notamment la possibilité de constituer un système d'acomptes provisionnels ou de prévoir un recouvrement de l'impôt en nature.

### Article 68

Dans la mesure où le contrat pétrolier le prévoit expressément, son titulaire peut être assujetti à une surtaxe pétrolière.

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Annexes
Fiscalité minière et pétrolière

re calculée sur les bénéfices des opérations pétrolières conformément aux stipulations du contrat applicable.

### Article 69

A l'exception de l'impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux visé à l'article 61 ci-dessus et, le cas échéant de la redevance sur la production et de la surtaxe pétrolière mentionnées respectivement aux articles 23 et 68 ci-dessus, les entreprises titulaires de contrats pétroliers sont exonérées de tout autre impôt direct frappant les résultats des opérations pétrolières dans le territoire de la République de Guinée et de toute taxe, droit ou impôt de quelque nature que ce soit frappant la production ou la vente des hydrocarbures bruts et tout revenu y afférent, ou exigibles sur les opérations pétrolières ou à l'occasion de l'établissement et du fonctionnement des entreprises titulaires de contrats pétroliers.

L'exonération prévue à l'alinéa qui précède est notamment applicable :

- 1° à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires des entreprises titulaires de contrats pétroliers et à l'impôt sur le revenu des créances mobilières, telles que les avances, dépôts et cautionnements visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 66 ;
- 2° à la contribution des patentes, à la contribution foncière sur les propriétés bâties pour les opérations pétrolières, aux droits d'enregistrement et de timbre auxquels pourraient être assujetties les entreprises titulaires de contrats pétroliers ;
- 3° au cas où le contrat pétrolier le stipule expressément, à tout autre impôt et taxe dont seraient redevables les entreprises de contrats pétroliers ou leurs sous-traitants ainsi que les employés expatriés de ces entreprises ou de ces sous-traitants.

Par dérogation aux dispositions précédentes de cet article, les impôts fonciers sont exigibles dans les conditions du droit commun sur les immeubles à usage d'habitation, et les exonérations susmentionnées ne s'appliquent ni aux taxes ou redevances perçues en rémunération des services particuliers rendus par l'administration, ni aux taxes ou prélèvements dont le paiement est expressément prévu dans un contrat pétrolier.

### Article 70

Les titulaires de contrats pétroliers ainsi que leurs sous-traitants sont exonérés de toutes taxes sur le chiffre d'affaires se rapportant aux opérations pétrolières, y compris de la taxe à la production, de la taxe sur les affaires et du droit de timbre.

##### CHAPITRE 2 : Dispositions douanières

### Article 71

Sous réserve des dispositions des articles 72 à 74 ci-dessous, les titulaires de contrats pétroliers et leurs sous-traitants sont soumis aux dispositions du Code des douanes.

### Article 72

1) Les titulaires de contrats pétroliers ainsi que leurs sous-traitants ont le droit d'importer en République de Guinée :

- a) les équipements, matériels et véhicules nécessaires aux opérations pétrolières, en suspension de tous droits et taxes d'entrée ;
- b) les matériaux, pièces de rechange et produits consommables nécessaires aux opérations pétrolières, en exonération de tous droits et taxes d'entrée.

2) Les employés expatriés des titulaires des contrats pétroliers et de leurs sous-traitants ont le droit d'importer en République de Guinée :

- a) en franchise de tous droits et taxes d'entrée, leurs effets personnels et domestiques, ainsi que l'alimentation, nécessaires à leurs besoins propres ;

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Fiscalité minière et pétrolière

- b) en suspension de tous droits et taxes d'entrée, un véhicule automobile à usage personnel.

3) Lorsque les marchandises importées au titre des alinéas 1 et 2 ci-dessus cessent d'être directement affectées aux opérations pétrolières ou à l'usage personnel des employés expatriés et demeurent en République de Guinée, elles ne bénéficient plus des avantages douaniers prévus au présent article et les droits et taxes dont l'entreprise, ses sous-traitants ou employés seraient redevables sont calculées sur la valeur réelle desdites marchandises à la date de leur mise à la consommation.

### Article 73

Les titulaires de contrats pétroliers ont le droit d'exporter en exonération de tous droits et taxes de sortie la fraction des hydrocarbures leur revenant au titre des contrats pétroliers.

##### CHAPITRE 3 : Dispositions financières

### Article 74

Les titulaires de contrats pétroliers sont soumis à la réglementation des changes de la République de Guinée. Les titulaires de nationalité étrangère peuvent toutefois bénéficier, pendant la durée de leurs contrats, des garanties suivantes ;

- 1° droit d'encaisser et de conserver à l'étranger tous les fonds acquis ou em-

pruntés à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d'en disposer librement, dans la limite des montants excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les opérations pétrolières en République de Guinée ;

- 2° droit de transférer librement hors de la République de Guinée, les recettes des ventes d'hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation des avoirs desdits titulaires ;

- 3° droit de payer directement à l'étranger les entreprises étrangères fournisseurs de biens et de services nécessaires à la conduite des opérations pétrolières ;

- 4° droit de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles pour toutes les opérations de change se rapportant aux opérations pétrolières.

Les sous-traitants de nationalité étrangère des titulaires de contrats pétroliers peuvent bénéficier des mêmes garanties ainsi que les employés expatriés des titulaires de contrats pétroliers et de leurs sous-traitants.

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Fiscalité minière et pétrolière

### 4.1. Régime fiscal des marchés publics

### I. Obligations des soumissionnaires et des sous-traitants

### II. Cas particulier de la co-traitance et de la sous-traitance

### III. La prise en charge des droits, impôts et taxes

### IV. Modalités pratiques

### 4.1. Présentation des contrats

### 4.2. Délivrance des Chèques Trésor Série Spéciale (CTSS)

### I. En ce qui concerne les droits et taxes d'entrée.

### II. En ce qui concerne la TVA

### V. Projets publics sur financement extérieur

### VI. Mesures transitoires applicables aux marchés signés en 1996

### 4.2. Chèques Trésor Série Spéciale (CTSS)

### Article 1

La délivrance des CTSS est assurée par la Direction Nationale des Investissements Publics (DNIP) au vu des bulletins de liquidation rédigés par la Direction Nationale des Douanes (DND) et la Direction Nationale des Impôts. Les bulletins rédigés par la DND doivent être visés par la Direction Nationale des Impôts avant leur transmission à la DNIP.

### Article 2

La durée de validité d'un CTSS est de 45 jours à compter de sa date d'émission.

### Article 3

Les CTSS ne peuvent pas être émis au bénéfice d'une autre personne physique ou morale que celle qui est adjudicataire du marché et immatriculée à la TVA.

Toute contravention en la matière fera l'objet de poursuites judiciaires, nonobstant les sanctions disciplinaires.

### Article 4

Les CTSS ne sont pas endossables au profit de tiers. Aucun désistement n'est possible.

### Article 5

Pour les marchés de fournitures sur financement extérieur, la TVA à l'importation est prise en charge par l'État que l'importateur dispose ou non d'un établissement stable en Guinée. Les chèques Trésor Série Spéciale TVA à l'importation sont délivrés après visa de la Direction Nationale des Impôts au titulaire du marché s'il dispose d'un établissement en Guinée et du projet si le fournisseur n'a pas d'établissement en Guinée.

L'adjudicataire d'un marché de fournitures ayant un établissement en Guinée doit indiquer le montant hors taxe du marché sur la déclaration mensuelle unique dans le cadre spécial « marchés sur FINEX ». Ce montant n'est pas soumis à la TVA à l'intérieur et la TVA à l'importation acquittée par l'État au cordon douanier ne peut faire l'objet d'aucune déduction.

### Article 6

En ce qui concerne les marchés de travaux, il ne peut être délivré de CTSS pour la TVA à l'importation qui est à la charge de l'adjudicataire du marché. Celui-ci peut obtenir un crédit d'enlèvement de trente jours pour le montant de la TVA à l'importation.

La prise en charge par l'État de la TVA sur le montant total du marché s'effectue au moyen de CTSS TVA à l'intérieur qui sont remis à l'adjudicataire du marché (sur sa demande) par la DNIP. Chaque décompte peut donner lieu à l'émission d'un CTSS correspondant au montant de la TVA à l'intérieur sur le montant de décompte.

Les CTSS TVA à l'intérieur peuvent servir à payer tout autre impôt d'État recouvré par la Direction Nationale des Impôts. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour le paiement d'autres impôts et droits tels que les droits de douane. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune cession. En fin de marché, le montant du solde des CTSS inutilisés peut faire l'objet d'un remboursement par la Direction Nationale des Impôts. Si le montant du solde des CTSS inutilisés au titre d'une période de trois mois dépasse 100.000.000 FG, un remboursement peut être demandé avant la fin du marché.

### Article 7

La liquidation des droits et taxes de douanes est effectuée sur la base du cours
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Fiscalité minière et pétrolière

des devises au moment du dédouanement nonobstant le montant figurant dans le marché.

### Article 8

Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

### 4.3. Taxe d'assainissement des eaux usées

### Article 23

Il est créé en République de Guinée une taxe d'assainissement des eaux usées.

La taxe d'assainissement est due par tous les bénéficiaires du système d'assainissement collectif des eaux usées que sont les ménages, les administrations publiques, les banques et assurances, les entreprises commerciales et industrielles, les représentations diplomatiques et institutions internationales.

### Article 24

Cette taxe qui s'applique dans un premier temps aux villes de Conakry, Coyah et Dubréka s'étendra à tout le territoire national au fur et à mesure de l'extension des infrastructures d'assainissement des eaux usées.

### Article 25

Les modalités d'application de cette taxe seront fixées par arrêté conjoint du Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et du Ministre de l'Économie et des Finances.

### 4.4. Précompte sur les intérêts des bons du Trésor

### 4.5. Redevance annuelle pour la protection de l'environnement

### Article 29

Il est institué en République de Guinée, une redevance annuelle au titre de la protection de l'environnement sur les établissements classés.

### Article 30

Un arrêté du Ministre en charge de l'environnement déterminera annuellement la liste des établissements classés.

### Article 31

Les modalités d'application des présentes dispositions seront fixées par un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'environnement et des Finances.

### 4.6. Taxe sur les jeux de hasard

### Article 25

Il est institué au profit du Budget National une taxe sur les jeux de hasard organisés sur le territoire de la République de Guinée.

### Article 26

La taxe est assise sur le prix de vente des tickets, billets ou recettes de casinos et divers jeux mis à la disposition du public. Son taux est fixé à 15 %.

### Article 27

La taxe est collectée et reversée par l'entreprise qui organise les jeux.

Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations, sanctions et contentieux sont celles prévues pour la TVA.

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### 4.7. Contribution de solidarité à l'UNITAID

### Article 28

Il est créé une taxe sur les billets d'avion en vols internationaux émis en République de Guinée dénommée contribution de solidarité à l'UNITAID.

La contribution de solidarité à l'UNITAID est destinée au fonds du dispositif international pour l'achat des médicaments (UNITAID).

Le montant est fixé à 2 USD par billet payable en Franc Guinéen au cours du jour de la Banque Centrale de la République de Guinée.

### Article 29

Les compagnies de transport aériens sont les redevables légaux de la contribution de solidarité à L'UNITAID ; les redevables réels sont les bénéficiaires du titre de transport.

La déclaration de la taxe est produite sur un modèle d'imprimé fourni par les services de la Direction Nationale des Impôts.

### Article 30

Sont exonérés de la taxe sur les billets d'avion :

- le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol y compris les agents de sécurité ;
- les passagers en transit ;
- les enfants de moins de deux ans ;
- les évacuations sanitaires d'urgence ;
- les cas de force majeure conformément au Protocole de Montréal.

### Article 31

Un arrêté conjoint des Ministres chargés des transports et des finances fixe les modalités de recouvrement et de répartition de la contribution de solidarité à l'UNITAID.

### 4.8. Application du droit commun à certains secteurs d'activité

### Article 18

Les établissements et sociétés privés de gestion des nouvelles technologies de communication (radio, télévision, cyber, presse en ligne, journaux etc.), les écoles et universités privées, les centres de formations agréés, les comptoirs d'achat

d'or et de diamant, les acheteurs-mandataires, les collecteurs, les suppléants des collecteurs, les commissionnaires des collecteurs, les courtiers, les balanciers d'or et de diamant sont soumis aux obligations fiscales relevant du droit commun.

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Instruction ministérielle conjointe

### INSTRUCTION MINISTERIELLE CONJOINTE

### MINISTERE DELEGUE AU BUDGET

### Instruction ministérielle conjointe N°1976/31 JAN.2014

### Messieurs:

### 1° Ouverture d'un compte bancaire à la BeRG destiné exclusivement au remboursement des crédits de TVA.

### 2° Liquidation par la Direction Nationale des Impôts (DNI) des remboursements de crédits de TVA aux entreprises minières.

### 4° Contrôle a posteriori par l'Inspection Générale des Finances:

### ARRETE

### MINISTERE DELEGUE AU BUDGET

### ARRETE A /2012/ 1337 / MDB/SGG/12

### LE MINISTRE DELEGUE AU BUDGET

### ARRETE

### Article 1

°
Le présent arrêté fixe la composition, la désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la Commission d'Appel fiscal.

### I - Composition de la Commission d'Appel fiscal

### Article 2

La Commission d'Appel fiscal prévue par l'article 682 du code général des Impôts est composée comme suit :

- Président : Un magistrat nommé par le Premier président de la Cour Suprême ;

### Membres:

### II - Composition de la Commission d'Appel fiscal

### Article 3

P.M.

### Article 4

les membres de la Commission, lorsqu'ils sont nommés es qualité, cessent toute fonction au sein de ladite commission dès qu'ils sont appelés à d'autres fonctions.

En cas de décès ou d'empêchement d'un membre de la Commission, il est procédé à son remplacement par l'institution qui l'a désigné.

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Commission d'Appel Fiscal

Dans le cas où l'un des membres de la Commission désigné par le Président de la Chambre de commerce et d'industrie ou par le Président de l'Ordre des experts comptables est personnellement concerné ou impliqué dans une procédure 'pendante devant ladite Commission, le Président pourvoit à sa suppléance par une personne préalablement désignée.

### Article 5

Le Secrétaire de la Commission est nommé par son Président sur proposition du Directeur national des Impôts.

### Article 6

Le Président fixe, dans les conditions prévues au présent arrêté, les modalités de fonctionnement de la Commission d'Appel Fiscal ainsi que les conditions dans lesquelles le Secrétariat est organisé et fonctionne.

### III - Saisine de la Commission

### Article 7

Lorsque la Commission est saisie par le Directeur national des Impôts, celui-ci en informe le Président de la Commission par écrit.

Lorsque la Commission est saisie par une entreprise destinataire d'un avis de mise en recouvrement, celle-ci en informe par écrit le Président et le Directeur national des Impôts. Ce dernier vérifie que les conditions de saisine sont remplies et en informe le Président.

En cas de saisine irrégulière, le Directeur national des Impôts en informe directement l'entreprise et le Président de la Commission.

### Article 8

le Président et le Directeur national des Impôts fixent conjointement la liste des affaires soumises à la Commission ainsi que la date et l'heure des séances.

Le Secrétaire convoque, au plus tard un mois avant la réunion, les membres de la Commission, le représentant légal de l'entreprise concernée et le responsable du service à l'origine des impositions contestées.

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Commission d'Appel Fiscal

Le service à l'origine des impositions contestées remet au Président et au Secrétaire de la Commission, au plus tard deux semaines avant la réunion, un rapport, faisant état des éléments appuyant sa position. Une copie de ce rapport est transmise, dans les quarante huit heures suivant sa réception, à chaque membre de la Commission. Un exemplaire est conservé au Secrétariat.

### Article 9

L'entreprise concernée peut, si elle le souhaite, remettre au secrétariat de la Commission, des observations écrites, au plus tard une semaine avant la tenue de la séance. Les membres de la Commission en sont avertis sans délai et ces observations sont consultables au Secrétariat par les membres qui peuvent, s'ils le souhaitent, en prendre copie.

### IV - Tenue des séances

### Article 10

La Commission se réunit le lundi, le mardi ou le mercredi. Les séances de la Commission ne sont pas publiques. Le Secrétaire, le représentant de l'entreprise et le représentant du service à l'origine des impositions assistent aux séances et l'entreprise peut se faire assister par un conseil de son choix.

La Commission est valablement réunie lorsque quatre de ses membres sont présents, même en l'absence d'un représentant de l'entreprise ou du service à l'origine des impositions contestées.

Aucune communication avec l'extérieur n'est autorisée durant les débats.

En cas d'éléments nouveaux sérieux résultant des débats ou de la complexité particulière de l'affaire, le Président peut convoquer une nouvelle séance de débats, au plus tard un jour franc après la date du premier débat.

### Article 11

le Président est responsable de la tenue des débats et dirige les prises de paroles.

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Commission d'Appel Fiscal

Le Secrétaire expose à la Commission les données de l'affaire en lui fournissant tous renseignements de nature à permettre aux commissaires de se prononcer en toute connaissance de cause et répond, si nécessaire, à leurs demandes d'explications.

### Article 12

A l'invitation du Président, le service à l'origine des impositions expose ses arguments, suivis de l'exposé des arguments du représentant de l'entreprise ou de son conseil.

Les membres de la Commission peuvent poser toutes questions utiles après les exposés le Secrétaire peut être interrogé par le Président

### Article 13

Tous les membres de la Commission sont soumis aux règles relatives au secret professionnel. L'administration des impôts est, inversement, déliée de cette obligation à l'égard de la Commission, en ce qui concerne les affaires soumises à son appréciation.

### v - Délibérations et avis de la Commission

### Article 14

Aux fins de délibération, le Président invite les représentants de l'entreprise et de l'Administration à se retirer.

La Commission délibère immédiatement après les débats dans la même salle. Le Secrétaire assiste aux délibérations.

### Article 15

L'avis de la Commission, contenu dans une recommandation, est préparé par le Secrétaire et approuvé et signé par le Président.

L'avis doit préciser la nature des divers rehaussements retenus et chacun de ces rehaussements doit être justifié, par l'indication des motifs sur lesquels la commission s'est fondée ou par l'énoncé des conditions de détermination de la base d'imposition.

### Article 16

La Commission d'Appel fiscal est dotée d'une allocation budgétaire comprenant. Les indemnités allouées à ses membres et à son Secrétaire ainsi que les frais de fonctionnement.

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Commission d'Appel Fiscal

Le montant de cette allocation et les modalités d'indemnisation des membres et du Secrétaire seront fixés par décision du Ministre délégué au Budget, sur proposition du Président de la Commission.

### Article 17

les recommandations de la Commission ne sont pas susceptibles d'appel.

Toutefois, les juridictions administratives demeurent compétentes, conformément à la loi en vigueur, en cas de désaccord persistant.

### Article 18

le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 19 Mars 2012

Ampliations : PRG : 1
Primature : 1
MEF : 1
MDB : 1
SGG : 1.
Cour Suprême : 1
OECCAG : 1
CCIAG : 1
Intéressés : 7
Archives : 2/17

Mohamed DIARE

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Code Minier

### CODE MINIER

#### TITRE V : DES DISPOSITIONS FINANCIERES

### Article 159 — Dispositions Générales

Sauf dispositions contraires, la procédure applicable pour le recouvrement et le contrôle de ces droits et redevances est celle de droit commun. En particulier, les principes et notions définis dans le Code Général des Impôts ou dans le Code des Douanes s'appliquent de plein droit pour les besoins du présent Code minier.

### Article 159 — I : Principe Général

Outre les impôts, redevances et taxes prévus au Code Général des Impôts, le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est assujetti, pour ses activités en Guinée, au paiement des droits et redevances prévus aux articles 159-II à 164 du présent code minier.

##### CHAPITRE I : DROITS ET REDEVANCES SUPERFICIAIRES

### Article 159 — II : Droits fixes et redevances annuelles

L'attribution des Titres miniers et des Autorisations ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement, extension, prolongation, cession, transmission et Amodiation, sont soumis, à la délivrance de l'acte conférant les droits, au paiement d'un droit fixe dont le montant et les modalités sont fixés par voie réglementaire.

Les Agents Collecteurs, les Comptoirs d'Achat et les Bureaux d'Achat Agréés pour la commercialisation des diamants, de l'or et autres substances précieuses sont assujettis au paiement d'une redevance fixe annuelle dont le montant est fixé par voie réglementaire.

La liquidation et le recouvrement de ces droits sont déterminés par voie réglementaire.

### Article 160 — Redevances superficiaires

Tout titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation de Substances de carrières qui lui donne le droit de se livrer à des Activités minières ou de carrières, est soumis au paiement annuel d'une redevance superficiaire, conformément au tableau ci-après pour les Substances

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Code Minier

minières, et à un arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour les Substances de carrières.

Cette redevance superficiaire est proportionnelle à la superficie décrite dans le Titre minier ou dans l'Autorisation.

Les modalités de déclaration et de règlement de cette redevance superficiaire sont fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances.

La mise à jour de ces taux se fait par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines.

Redevances superficiaires par titre minier : NATURE DU TITRE REDEVANCES SUPERFICIAIRES USD/km² Octroi 1^ renouvellement 2^ renouvellement Permis de recherche 10 15 20 Permis d'exploitation industrielle 75 100 200 Permis d'exploitation semi-industrielle 20 50 100 Concession minière 150 200 300 Permis d'exploitation par dragage 150* 200* 250* *par km

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##### CHAPITRE II : TAXES SUR L'EXTRACTION DES SUBSTANCES MINERALES ET TAXE SUR LES SUBSTANCES DE CARRIERE

### Article 161

Taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux
Tout titulaire d'un Titre d'exploitation minière qui procède à l'extraction de substances minières, autres que des Métaux précieux, est redevable d'une taxe sur l'extraction de ces substances minières. Toutefois, les substances radioactives ne sont pas soumises à cette taxe.

Le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine des substances minières. Elle est exigible au plus tard le 15 du mois qui suit le mois où est intervenu le fait générateur. Toutefois, en ce qui concerne l'extraction des Pierres précieuses et autres Pierres gemmes, l'exigibilité de la taxe est la date de l'évaluation par le BNE.

L'assiette de cette taxe est la valeur de la Substance minière extraite. Cette valeur est déterminée en fonction de la teneur (aussi appelée le « grade »), du poids des Substances minières extraites et de l'indice de prix applicable à la Substance minière extraite. En particulier, l'assiette de la taxe sur l'extraction des substances de catégorie 1 sera ajustée proportionnellement à leur teneur effective.

L'unité de poids est définie dans le tableau ci-dessous. Il s'agit de la tonne métrique (TM) pour les Substances minières autres que les Substances radioactives, Pierres précieuses et autres Pierres gemmes, de la livre pour les substances radioactives et du carat (Ct) pour les Pierres précieuses et autres Pierres gemmes. Si l'unité de poids extraite contient plusieurs types de substances minières, chaque substance minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l'unité de poids extraite et de l'indice de prix qui lui est applicable.

L'indice de prix applicable à la substance minière extraite est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la substance minière extraite.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, la valeur des Pierres précieuses et autres Pierres gemmes est déterminée par le BNE en fonction de

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Code Minier

la qualité des pierres et de leur carat.

Le taux de la taxe sur l'extraction des substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la substance minière extraite.

Tout retard de plus de trente (30) jours calendaires dans le paiement de la taxe sur les Substances minières est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait du Titre minier ainsi que jusqu'à la fermeture des installations d'extraction.

Lorsque l'Activité minière n'est pas effectuée directement par le

titulaire du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle de substances minières ou de la Concession minière mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous-traitant est solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur l'extraction des Substances minières.

Les modalités de déclaration et de règlement de la taxe sur l'extraction des Substances minières sont fixées par voie réglementaire.

Cette taxe est déductible pour le calcul du bénéfice imposable.

Taux de la taxe sur l'extraction des Substances minières par Substance : SUBSTANCE EXTRAITE UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE MINERAI DE FER Minerai de fer de teneur standard TM 3% Prix du minerai de fer (mesuré par le Platts China Iron Fines CFR 62%) moins les coûts de transport (mesurés par le Baltic Exchange Capesize Index Route C3-Tubarao/Qingdao) BAUXITE Bauxite TM 0,075% Prix Vendeur LME 3 mois de la tonne d'Aluminium primaire pour une Bauxite en Al₂O₃ de 40% AUTRES SUBSTANCES NON FERREUSES Métaux de base : Cuivre, Etain, Nickel, Zinc Concentré TM 3,0% Prix FOB Code Général des Impôts

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Code Minier SUBSTANCE EXTRAITE UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE Métal TM 3,0% Prix FOB Métaux mineurs : Cobalt, Titane, Molybdène TM 3,0% Prix FOB PIERRES GEMMES Pierres précieuses Diamants bruts : Taxe sur la production industrielle Ct 5,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Taxe sur la production semi-industrielle Ct 3,5% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) USD Ct 5,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Pierres précieuses autres que les Diamants (Emeraude, Rubis, Saphir, etc.) et autres Pierres Gemmes Taxe sur la production industrielle Ct 2,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Taxe sur la production semi-industrielle Ct 1,5% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) USD Ct 5,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Légende :

Ct : Carat = 0,20519655
LB : Livre US = 0,4535923 kg
LME : London Metal Exchange
TM : Tonne métrique

Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.

L'indice de prix et le taux de toute Substance minière non visée dans le tableau ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.

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Annexes
Code Minier

Le taux de la taxe défini dans le tableau ci-dessus sera majoré de quinze pour cent (15%) au-delà d'une période de production initiale par Substance minière fixée dans le tableau ci-dessous si le titulaire du Titre minier n'a pas

fourni un rapport approuvé par le Ministre certifiant que le titulaire du Titre minier a réalisé au moins quatre-vingt pour cent (80%) des travaux relatifs à la construction des infrastructures de transformation en Guinée.

PERIODE DE PRODUCTION INITIALE PAR SUBSTANCE MINIERE Société déjà en exploitation Société nouvelle Bauxite 8 ans 18 ans Minerai de fer - 20 ans

### Article 161

I : Taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux
Tout titulaire d'un Titre d'exploitation minière qui procède à l'extraction de Métaux précieux est redevable d'une taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux.

Le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine des Métaux précieux.

L'assiette de la taxe est la valeur du lingot telle que déterminée à la pesée à la Banque Centrale de Guinée en tenant compte de la pureté du métal précieux et du

cours du métal précieux extrait au Fixing de l'après-midi à Londres.

La taxe est exigible à la date de la pesée desdits lingots à la Banque Centrale de la République de Guinée.

Le taux de la taxe sur l'extraction des Métaux précieux est fixé à cinq pour cent (5%).

Lorsque le lingot pesé contient des Métaux précieux autres que le métal précieux dont il est principalement composé, ces autres Métaux précieux contenus dans le lingot sont soumis à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux au terme de chaque trimestre de l'année civile selon

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des modalités fixées par voie réglementaire. La BCRG préleve, selon des modalités fixées par voie réglementaire, un échantillon des lingots pesés en vue de contrôle la teneur desdits lingots.

Tout retard de plus de trente (30) jours calendaires dans le paiement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux est passible de sanctions pouvant aller, en cas de retards prolongés ou répétés, jusqu'au retrait du Titre minier ainsi que jusqu'à la fermeture des installations d'extraction.

Lorsque l'Activité minière n'est pas effectuée directement par le

titulaire d'un Titre d'exploitation minière mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous-traitant est solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux.

Les modalités de déclaration et de règlement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux sont fixées par voie réglementaire.

Cette taxe est déductible pour le calcul du bénéfice imposable.

Taux de la Taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des métaux précieux : SUBSTANCE PRODUITE UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE Métaux précieux : Argent, Or, Platinoïdes, Palladium, Rhodium OZ 5,0% Fixing de l'après-midi à Londres Légende :

OZ : Once Troy = 31,103477 g

Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.

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### Article 162 — Taxe sur les Substances de carrières

L'exploitation et le ramassage des Substances de carrières sont soumis au paiement d'une

taxe dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et de la Géologie et du Ministre en charge des Finances.

##### CHAPITRE III : TAXES A L'EXPORTATION

### Article 163

Taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses
Les Substances minières extraites en Guinée par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui sont exportées à l'état brut, sans avoir été préalablement transformées en produits semi-finis ou finis en Guinée, font l'objet d'une taxe spécifique à l'exportation.

Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe à l'exportation les exportations de Métaux précieux. Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes sont soumises à une taxe à l'exportation spécifique définie à l'article 163-II du présent Code.

L'assiette de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est la valeur des Substances minières exportées. Cette valeur est déterminée en fonction

de la teneur (aussi appelée le « grade »), du poids des Substances minières exportées et de l'indice de prix applicable aux Substances minières exportées. En particulier, l'assiette de la taxe à l'exportation des substances de catégorie 1 sera ajustée proportionnellement à leur teneur effective.

L'unité de poids est la tonne métrique pour les Substances minières autres que les Substances radioactives, et la livre pour les Substances radioactives. Si l'unité de poids exportée contient plusieurs types de Substances minières, chaque Substance minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l'unité de poids exportée et de l'indice de prix qui lui est applicable.

L'indice de prix applicable pour les Substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en

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fonction de la nature de la Substance minière extraite.

Le taux de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la Substance minière exportée.

La taxe est exigible au moment de l'exportation des Substances minières, telle que l'« exportation » est définie par le Code des Douanes.

Le redevable de cette taxe est l'exportateur des Substances minières, tel que défini par le Code des Douanes. La taxe à l'exportation est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation. Cette taxe est recouvrée par les services des douanes. La procédure douanière s'applique de plein droit.

Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.

Taux de la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses SUBSTANCE EXPORTEE UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE MINERAI DE FER Minerai de fer de teneur standard TM 2% Prix du minerai de fer (mesuré par le Platts China Iron Fines CFR 62%) moins les coûts de transport (mesurés par le Baltic Exchange Capesize Index Route C3-Tubarao/Qingdao) BAUXITE Bauxite TM 0,075% Prix Vendeur LME 3 mois de la tonne d'Aluminium primaire pour une Bauxite en Al₂O₃ de 40% AUTRES SUBSTANCES NON FERREUSES Métaux de base : Cuivre, Etain, Nickel, Zinc Concentré TM 2,0% Prix FOB Métal TM 2,0% Prix FOB Code Général des Impôts

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Code Minier SUBSTANCE EXPORTEE UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE Métaux mineurs : Cobalt, Titane, Molybdène TM 2,0% Prix FOB SUBSTANCES RADIOACTIVES Uranium Concentré (Yellowcake) LB 3,0% Prix Ux Spot U₂O₈ Autres substances radioactives LB 2,0% Prix Ux Spot Légende :

LB : Livre US = 0,4535923 kg
LME : London Métal Exchange
TM : Tonne métrique

Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.

L'indice de prix et le taux de toute substance minière non visée dans le tableau ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.

### Article 163 — I : Régime déclaratif simplifié

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui extraient des Substances minières en Guinée dans le but exclusif de les exporter à l'état brut, sans les revendre sur le marché intérieur,

peuvent solliciter l'application d'un régime de déclaration simplifiée.

Ce régime les autorise à déclarer la taxe à l'extraction sur les substances minières visée à l'article 161 du présent Code et la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que les substances précieuses visée à l'article 163 du présent Code sur une seule et même déclaration.

Ce régime n'est accordé que sur agrément conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. Les modalités d'application de ce régime particulier sont fixées par voie réglementaire.

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### Article 163

II : Taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes
Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraites en Guinée par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière et qui sont exportées à l'état brut ou taillé font l'objet d'une taxe spécifique à l'exportation.

L'assiette de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes est la valeur des Pierres précieuses et Pierres Gemmes exportées. Cette valeur est déterminée par le Bureau National d'Expertise (BNE) en fonction de la qualité des pierres et de leur carat.

Le taux de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature des Pierres précieuses et Pierres Gemmes exportées.

Toutefois, le taux de cette taxe à l'exportation est diminué de moitié si les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes sont exportées après avoir été taillées en Guinée.

La taxe est exigible au moment de l'exportation des Pierres précieuses et Pierres Gemmes, telle que l'« exportation » est définie par le Code des Douanes.

Le redevable de cette taxe est l'exportateur, tel que défini par le Code des Douanes, des substances minières. La taxe à l'exportation est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation. La procédure douanière s'applique de plein droit.

Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.

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Taux de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes SUBSTANCE EXPORTEE UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE Pierres précieuses Diamants bruts : Taxe sur la production industrielle Ct 3,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Taxe sur la production semi-industrielle Ct 3,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) USD Ct 5,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Pierres précieuses autres que les Diamants (Emeraude, Rubis, Saphir, etc.) et autres Pierres Gemmes Taxe sur la production industrielle Ct 1,5% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Taxe sur la production semi-industrielle Ct 1,5% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) USD Ct 5,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE) Légende : Ct : Carat = 0,20519655

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Le taux de la taxe sur les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes non visées dans le tableau ci-dessus sera fixé par voie réglementaire.

### Article 164

Taxe à l'exportation sur la production artisanale d'or, de Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes
L'or et les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraits en Guinée par les titulaires d'une Autorisation d'exploitation artisanale sont soumis à une taxe à l'exportation aux taux suivants :

- pour l'or, le taux de cette taxe est de un pour cent (1%), la valeur de référence pour le calcul de cette taxe étant le cours d'achat de l'or par la BCRG ;
- pour les diamants d'une valeur unitaire strictement inférieure à cinq cent mille (500 000) USD, le taux est de trois pour cent (3%) de la valeur fixée par les experts BNE ;
- pour les Pierres précieuses, autres que le diamant, et Pierres Gemmes d'une valeur unitaire strictement inférieure à cinq cent mille (500 000) USD, ce taux est fixé à un virgule cinq pour cent (1,5%) de la valeur fixée par les experts du BNE ;
- pour les pierres précieuses, y compris les diamants, d'une valeur unitaire égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) USD, ce taux est fixé à cinq pour cent (5%) de la valeur fixée par les experts du BNE.

Ces taux pourront être ajustés par un arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines.

Cette taxe est exigible au moment de l'exportation, telle que définie par le Code des Douanes. Le redevable de cette taxe est l'exportateur, tel que défini par le Code des Douanes. La procédure douanière s'applique de plein droit.

Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.

### Article 165 — Répartition entre les différents budgets

Les droits fixes, la taxe sur l'extraction des substances minières autre que les Métaux pré-

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cieux, la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux, la taxe sur les Substances de carrières, la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que sur les substances précieuses et la taxe à l'exportation sur la production artisanale d'or, payés au Budget National par les titulaires des Titres miniers ou d'Autorisations, sont répartis comme suit :

Budget National...quatre-vingt pour cent (80%)

Appui direct au budget local de l'ensemble des Collectivités locales du pays...quinze pour cent (15%)

Fonds d'Investissement Minier
cinq pour cent (5%)

La taxe à l'exportation sur la production artisanale, industrielle et semi-industrielle de Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 164 est repartie comme suit :

Budget National...soixante-sept pour cent (67%)

Bureau National d'Expertise (BNE)... vingt-et-un pour cent (21%)

Expert Evaluateur...douze pour cent (12%) au vu du contrat liant l'expert évaluateur au Ministère en charge des Mines

Les montants correspondants font l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site internet officiel des Ministères en charge des Mines, de la Décentralisation et des Finances.

Les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux Collectivités locales en vertu des dispositions qui précèdent sont déterminées par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Décentralisation et des Finances, conformément aux dispositions du Code des Collectivités locales.

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##### CHAPITRE IV : LISTES MINIERES

### Article 166 — Définition et procédure d'agrément de la liste minière

Les titulaires d'un Titre minier doivent établir et faire agréer par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances, avant le démarrage de leurs opérations, et pour chacune de leurs phases d'activités définies à l'article 168 du présent Code, une liste appelée « liste minière ».

Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l'article 167 du présent Code. Il regroupe l'ensemble des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables pour lesquels le titulaire du Titre minier demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation durant les phases de recherche et de construction, en application des articles 171, 171-I, 173 et 174 du présent Code, ou demande à bénéficier des taux réduits de droits de douane durant la phase d'exploitation en application des articles 179 et 180 du présent Code.

Le contenu de la liste minière est propre à chaque phase d'activité.

Une liste minière pour la phase de recherche ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase de recherche. Une liste minière pour la phase de construction ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase de construction. Une liste minière pour la phase d'exploitation ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase d'exploitation.

Cette liste minière est révisable périodiquement en fonction de l'évolution des besoins des titulaires du Titre minier. Si des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables devant être importés ne figurent pas sur la liste minière préalablement définie et agréée, un amendement de la liste existante doit être déposé auprès du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour agrément. Cet amendement doit respecter l'ensemble des conditions relatives aux listes minières, notamment quant aux catégories et au contenu de la liste.

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Toutefois, ne peuvent figurer sur cette liste minière les équipements, matériels, machines, matières premières et consommables dont on peut trouver l'équivalent fabriqué en Guinée et qui sont disponibles à des conditions commerciales au moins égales à celles des biens à importer.

Les listes des biens appartenant aux Sous-traitants doivent faire partie intégrante de celles des sociétés titulaires de Titres miniers auxquelles, elles sont liées. Elles doivent figurer sous une rubrique spéciale établie au nom de chaque Sous-traitant.

Les modalités relatives au dépôt, à l'agrément et à la révision de ces listes minières sont déterminées par voie réglementaire.

Un comité composé des représentants du CPDM, du Cabinet du Ministère en charge du Budget et de la Direction générale des Douanes est chargé de l'examen des listes minières.

L'inspection Générale des Mines et de la Géologie et la Direction Générale des Douanes, en collaboration avec les services techniques compétents, notamment le CPDM, la Direction Nationale des Mines, la direction Nationale de la Géologie, le Bureau d'Études et de Stratégie ainsi que tous autres services compétents, sont chargées d'assurer le suivi de la liste minière. Elles sont chargées du suivi du matériel, des engins miniers ou tous autres produits importés pendant la phase de recherche par les sociétés minières.

### Article 167

Catégorisation des marchandises figurant sur la liste minière
Les importations des titulaires d'un Titre minier sont classées en trois catégories :

Première catégorie : les équipements, matériels, gros outillages, engins et véhicules figurant sur le registre des immobilisations des sociétés concernées, à l'exclusion des véhicules de tourisme ;

Deuxième catégorie : les consommables destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes, y compris le fioul lourd à l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers ;

Troisième catégorie : les consommables destinés à la trans

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formation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis, y compris le fioul lourd et les lubrifiants spécifiques, à l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers.

##### CHAPITRE V : DEFINITION DES PHASES D'ACTIVITES

### Article 168 — Définition des phases d'activités

Les avantages fiscaux et douaniers dont bénéficient les titulaires de Titres miniers sont propres à chaque Titre minier et varient en fonction de la phase d'activité. Ces phases sont :

- la phase de recherche ;
- la phase de construction ;
- la phase d'exploitation, qui est réputée commencer à compter de la Date de la première production commerciale.

Chaque phase est réputée se terminer lorsque commence la phase suivante, et ce même si des activités liées à la phase précédente se poursuivent. Le titulaire d'un Titre minier ne peut donc cumuler à un instant donné, pour un même titre, le bénéfice de régimes fiscaux et douaniers ouvert à des phases différentes.

Ces avantages fiscaux et douaniers sont définis au présent titre.

En ce qui concerne les produits pétroliers, les achats des titulaires de Titres miniers ne bénéficient d'aucune exonération. Toutefois, les importations de fioul lourd destiné à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes et à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de TVA et de droits de douanes à l'exclusion de la redevance sur le traitement des liquidations, conformément aux dispositions des articles 171, 171-I, 173, 174, 176, 179 et 180 du présent Code, sous réserve que ce fioul lourd figure sur les listes minières, pour la phase de recherche, pour la phase de construction de la mine et pour la phase d'exploitation de la mine, définies à l'article 166 du présent Code respectivement, déposées préalablement au commencement de chacune de ses phases.

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##### CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES A TOUTES LES PHASES D'ACTIVITES

### Article 169

Régime d'imposition des salariés employés par les titulaires d'un titre minier
Les salariés, y compris les expatriés, employés par les titulaires d'un Titre Minier ou d'une Autorisation sont soumis à l'impôt sur le revenu en Guinée conformément aux dispositions des articles 61 à 70 du Code Général des Impôts.

### Article 170

Retenue à la source sur les revenus non salariaux et effets personnels du personnel expatrié

### Article 170 — I : Retenue à la source sur les revenus non salariaux

Sous réserve de dispositions contraires des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d'un Titre Minier sont tenus de procéder à une retenue à la source, libératoire de tout autre impôt sur les revenus, faite sur les sommes payées en contrepartie des prestations de toute nature délivrées par des entreprises ou personnes non établies en Guinée et qui sont fournies ou utilisées en Guinée.

Cette retenue, dont le taux est fixé par l'article 198 du Code Général des Impôts, doit être prélevée par le bénéficiaire du service et reversée au Trésor Public au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée. Elle n'est pas déductible de l'impôt sur les bénéfices.

### Article 170 — II : Effets personnels du personnel expatrié

Les effets personnels importés par les employés expatriés des titulaires d'un Titre minier sont exonérés de droits de douanes.

On entend par effets personnels, les effets à usage domestique et n'ayant aucun caractère commercial, dans la mesure où ils sont importés en quantité raisonnable.

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##### CHAPITRE VII : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE RECHERCHE

### Article 171

Dispositif d'exonération durant la phase de recherche

### Article 171 — I : Exonérations fiscales en phase de recherche

Les titulaires d'un Permis de recherche bénéficient pendant toute la durée de la phase de recherche, de l'exonération de :

- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations des équipements, matériels, machines et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de recherche, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent code. Toutefois, ne sont pas exonérés de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du Code Général des impôts, quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée.

- l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) ;
- la contribution des patentes ;
- la contribution à la formation professionnelle ;
- la Contribution Foncière Unique (CFU) ;
- la taxe d'apprentissage.

Le bénéfice du dispositif d'exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage de la phase de recherche, d'une liste minière pour la phase de recherche, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.

L'ensemble des autres dispositions du Code Général des Impôts s'applique de plein droit.

Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre en charge du Budget.

La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de recherche.

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### Article 171 — II : Droits de douane

Les titulaires d'un Permis de recherche bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pour l'importation des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés dans la liste minière relative à la phase de recherche.

L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de recherche, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent code.

Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des véhicules utilitaires, nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels figurant sur la liste minière ne bénéficient pas de l'exonération :

- de la Redevance de Traitément des Liquidations ;
- de la Taxe d'Enregistrement ;
- du Prélèvement Communautaire (PC) ;
- des Centimes Additionnels.

Les titulaires d'un Permis de recherche sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et au service

des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l'Admission Temporaire.

Lorsque la construction de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activité de recherche, la phase de recherche est réputée terminée.

Lorsque la phase de recherche est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du régime de l'Admission Temporaire sortent du régime de l'Admission Temporaire et doivent :

- soit être réexportés par le titulaire du Permis de recherche ;
- soit être conservés ou revendus en République de Guinée par le titulaire du Permis de recherche. Dans cette hypothèse, le titulaire du Permis de recherche est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'admission temporaire.

Toutefois, lorsque lesdits biens figurent sur la liste minière déposée par le titulaire du Titre minier pour sa phase de construction, ce dernier peut demander au

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service des Douanes compétent à ce que l'Admission Temporaire de ces biens soit prorogée jusqu'à la fin de sa phase de construction.

### Article 172 — Obligations déclaratives

Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d'un Permis de recherche sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du Code Général des Impôts ainsi qu'aux obligations déclaratives de droit commun prévues au Code des Douanes.

##### CHAPITRE VIII : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE CONSTRUCTION DE LA MINE

### Article 173 — Exonération de la TVA et des autres impôts

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière bénéficient pendant toute la durée de la phase de construction de l'exonération de :

- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de construction, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent code. Toutefois, ne sont pas exonérés de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du Code Général des Impôts, quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée, à l'exception du fuel lourd.
- l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) ;
- la contribution des patentes ;
- la contribution à la formation professionnelle ;
- la Contribution Foncière Unique (CFU) ;
- la taxe d'apprentissage

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Le bénéfice du dispositif d'exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage de la phase de construction, d'une liste minière pour la phase de construction de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.

L'ensemble des autres dispositions du Code Général des Impôts s'applique de plein droit.

Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre en charge du Budget.

La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de construction. La phase de construction prend fin à la Date de la première production commerciale. La fin de la phase de construction marque le début de la phase d'exploitation et ce nonobstant la continuation de toute activité de construction.

### Article 174

Exonération des droits de douane et obligations déclaratives

### Article 174 — 1 : Exonération des droits de douane

Pendant la phase de construction de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations du titulaire du titre minier.

L'Admission Temporaire de ces biens n'est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de construction, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.

Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des biens figurant sur la première catégorie de la liste minière ne bénéficient pas de l'exonération :

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- de la Redevance de Traitement des Liquidations ;
- de la Taxe d'Enregistrement ;
- du Prélèvement Communautaire (PC) ;
- des Centimes Additionnels.

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l'admission temporaire.

Lorsque la phase d'exploitation de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activité de construction, la phase de construction est réputée terminée.

Lorsque la phase de construction est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du régime de l'Admission Temporaire sortent du régime de l'Admission Temporaire et doivent :

- soit être réexportés par le titulaire du Titre d'exploitation minière ;
- soit être revendus en République de Guinée par le titulaire du Titre d'exploitation minière. En cas de revente en République de

- soit être conservés par le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière. Dans cette hypothèse, le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la sortie du régime de l'admission temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun. Toutefois, si lesdits biens figurent sur la liste minière déposée

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par le titulaire du titre minier pour sa phase d'exploitation et sont conservés par ce dernier pendant toute la durée de sa phase d'exploitation, ils sont alors soumis aux taux réduit de droits de douane prévus aux articles 179 ou 180 du présent Code, selon qu'il s'agit d'équipements de transformation sur place ou d'extraction.

### Article 174 — II : Obligations déclaratives

Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du Code Général des Impôts ainsi qu'aux obligations déclaratives de droit commun prévues au Code des Douanes.

##### CHAPITRE IX : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE D'EXPLOITATION

### Article 175 — Exonérations

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui entrent en phase d'exploitation, bénéficient pendant trois (3) ans à compter de la Date de la première production commerciale, de l'exonération :

- de l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF);
- de la Contribution Foncière Unique au taux de 10%.

Les installations minières sont les immobilisations permettant l'extraction et la transformation

des substances minérales. Un texte d'application définira les modalités d'application de la Contribution Foncière Unique, au-delà du délai de 3 ans mentionné dans le présent article.

### Article 176 — Imposition sur les bénéfices et autres impôts

En phase d'exploitation, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont soumis, selon les règles de droit commun, à tous les impôts autres que ceux pour lesquels ils bénéficient de l'exonération prévue à l'article 175 du présent code, et notamment mais pas exclusivement :

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- à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l'exclusion de la TVA à l'importation des biens d'équipement figurant sur la liste minière visés par la première catégorie prévue à l'article 167 du présent Code ;
- à l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés au taux de 30%;
- à l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 10%;
- aux droits d'enregistrement sur les actes portant création de la société, augmentation de capital par apports nouveaux, apports en capital, incorporation de bénéfice ou de réserve, ou fusion ;
- au versement forfaitaire sur les salaires ;
- à la retenue à la source sur les revenus non salariaux (RNS);
- à la retenue à la source des impôts sur les salaires ;
- à la taxe unique sur les véhicules à l'exception des véhicules et engins de chantier au taux en vigueur ;

- à la contribution à la formation professionnelle ou à la taxe d'apprentissage, selon le cas ;
- à la Contribution au Développement Local, visée à l'article 130 du présent Code ;
- aux droits fixes et redevances annuelles visés à l'article 159-II du présent Code ;
- aux redevances superficiaires visées à l'article 160;
- à la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code ;
- à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-I du présent Code ;
- à la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 163 du présent Code ;
- à la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 163-II du présent Code.

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Annexes
Code Minier

Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés sont imposés conformément au droit commun. Ils bénéficient toutefois du remboursement de la TVA dans les limites des quotas accordés par le Ministre en charge du Budget.

Toutefois, les importations de fioul lourd destiné à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes et à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de TVA sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, définie à l'article 166 du présent Code, déposée préalablement au commencement de cette phase d'exploitation.

En outre les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont assujettis au paiement des taxes et redevances environnementales sur les établissements classés, conformément aux dispositions du Code de l'Environnement et de ses textes d'application.

### Article 177 — Des charges déductibles des bénéfices

Pendant la phase d'exploitation, les dépenses suivantes effectuées par les titulaires d'un Titre

d'exploitation minière dans le but de générer un revenu, sont considérées comme des charges déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés :

- les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de réparation et d'entretien des locaux professionnels et du matériel, à l'exclusion des dépenses d'extension ou de transformation ;
- la taxe sur l'extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code ;
- la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-I du présent Code ;
- la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 163 du présent Code ;
- la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à

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Code Minier

l'article 163-II du présent Code.

- les frais financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l'entreprise et que les taux d'intérêt sont ceux en usage au moment où les emprunts sont contractés, dans les limites fixées par le Code Général des Impôts ;
- les déficits des années antérieures conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ;
- les amortissements réellement effectués par l'entreprise. Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont autorisés à pratiquer des amortissements dégressifs conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ;
- la part annuelle versée dans le Compte fiduciaire de réhabilitation des sites miniers prévu à l'article 144 du présent Code ;
- la Provision pour Reconstitution de Gisements prévue à l'article 178 du présent Code ;

- la Contribution au Développement Local prévue à l'article 130 du présent Code ;
- les pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations du cours des changes selon les modalités définies dans le Code Général des Impôts.

Ces charges sont déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés sous réserve qu'elles remplissent les conditions de déductibilité des charges fixées à l'article 93 du Code Général des Impôts.

### Article 178

Provision pour Reconstitution de Gisement et droits de douane pendant la phase d'exploitation

### Article 178 — I : Provision pour Reconstitution de Gisement

Une provision pour reconstitution de Gisement d'un montant maximum de dix pour cent (10%) du bénéfice imposable peut être constituée, en phase d'exploitation, par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière à la fin de chaque exercice.

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Code Minier

En cas d'exercice déficitaire, la provision sera calculée sur la base de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) de la valeur des produits marchands exploités par l'entreprise.

La provision ainsi constituée est déductible du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés.

Cette provision doit faire l'objet d'une inscription comptable distincte permettant d'identifier l'année de constitution de la provision. Elle devra être employée dans les deux ans de sa constitution pour l'achat d'immobilisations destinées à la recherche et l'extraction de Substance minières ou à la transformation sur place des Substances minières en produits finis et semi-finis sur le territoire de la Guinée.

La provision ainsi employée n'a pas à être réintégrée dans le bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés, sous réserve que les immobilisations ainsi acquises ne soient pas revendues dans les trois (3) années qui suivent leur date d'acquisition. Toutefois, la valeur

des immobilisations ainsi acquises sera réduite du montant de la provision utilisée pour financer leur acquisition pour calculer leur base d'amortissement.

La partie de la provision qui n'aurait pas été utilisée dans les deux ans de sa constitution doit être rapportée aux résultats du troisième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été constituée. D'autre part, la provision qui aurait été utilisée pour procéder à des achats autres que des achats d'immobilisations visées au paragraphe 4 du présent article doit être immédiatement réintégrée dans le bénéfice imposable.

### Article 178 — II : Des droits de douane en phase d'exploitation

Pendant la phase d'exploitation de la mine, les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont redevables des droits de douanes à l'importation dans les conditions de droit commun à l'exception des importations de biens figurant sur leur liste minière pour la phase d'exploitation de la mine qui bénéficient des taux préférentiels visés aux articles 179 et 180 du présent Code.

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Code Minier

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière sont notamment soumis :

- à la Redevance de Traitement des Liquidations ;
- à la Taxe d'Enregistrement ;
- au Prélèvement Communautaire (PC) ;
- aux Centimes Additionnels.

### Article 179

Des droits de douane pour équipements de transformation sur place
Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douane au taux unique de cinq pour cent (5%) :

- pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semifinis ;

- pour l'importation des biens visés à la troisième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis, à l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers.

Le bénéfice du taux unique de droits de douane de cinq pour cent (5%) est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d'exploitation, d'une liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.

Toutefois, par exception au premier paragraphe du présent article, les importations de fioul lourd destiné à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine définie à l'article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d'exploitation.

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Code Minier

### Article 180 — Des droits de douane pour les équipements d'extraction

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière acquittent, pendant la phase d'exploitation, les droits de douanes au taux unique de six virgule cinq pour cent (6,5%) :

- pour l'importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu'ils sont destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes ;
- pour l'importation des biens visés à la deuxième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l'article 167 du présent Code, c'est-à-dire pour

les matières premières et autres consommables destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes, à l'exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers.

Le bénéfice du taux unique de droits de douane de six virgule cinq pour cent (6,5%) est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d'exploitation, d'une liste minière pour la phase d'exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l'article 166 du présent Code.

Toutefois, par exception au présent article, les importations de fioul lourd destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d'exploitation de la mine définie à l'article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d'exploitation.

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##### CHAPITRE X : SOUS-TRAITANTS DIRECTS

### Article 181

Définition des sous-traitants directs et régime de déconsolidation

### Article 181 — I : Définition des sous-traitants directs

Les Sous-traitants directs sont les sous-traitants, définis à l'article 1 du présent Code, qui livrent directement des biens ou fournissent directement des services aux titulaires d'un Titre minier. Sont donc exclus, entre autres, de cette définition les sous-traitants des sous-traitants directs.

L'activité de ces Sous-traitants directs doit être strictement limitée à une activité de recherche, de construction d'installations minières, telles que définies à l'article 168 du présent Code, ou à une activité d'extraction.

### Article 181 — II : Régime fiscal et douanier des sous-traitants directs

Sous réserve qu'ils aient constitué une liste minière conforme aux dispositions de l'article 181-III du présent Code, les Sous-traitants directs des titulaires d'un Titre minier bénéficient des dispositions douanières et fiscales uniquement sur les droits et taxes à l'importation de leurs biens comme prévu :

- aux articles 171 à 172 du présent Code lorsque le titulaire du Permis de recherche pour lequel ils travaillent est en phase de recherche ;
- aux articles 173 à 174 du présent Code lorsque le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou d'une concession minière pour lequel ils travaillent est en phase de construction ;
- aux articles 176 et 177 et aux articles 178 à 180 du présent Code lorsque le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou d'une Concession minière pour lequel ils travaillent est en phase d'exploitation.

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### Article 181 — III : Obligations des sous-traitants directs

Le Sous-traitant direct doit constituer, conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du présent Code, et dans les conditions prévues à ces articles, une liste minière, par phase d'activité, définissant les catégories d'équipements, matériels, machines et consommables :

- pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation, en application de l'article 171 du présent Code, durant la phase de recherche du titulaire du Permis de recherche pour lequel il travaille ;
- pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier de l'exonération des impôts, droits et taxes à l'importation, en application des articles 173 et 174 du présent Code, durant la phase de construction du titulaire du Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière pour lequel il travaille ;
- pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier des taux réduits de droits de douane, en application des articles 179 et 180 du présent Code, durant la phase d'exploitation du titulaire du Titre d'exploitation minière pour lequel il travaille.

Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l'article 167 du présent Code et il est propre à chaque phase d'activité.

Le Sous-traitant direct doit faire agréer sa liste minière par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances avant le démarrage de ses opérations. Cette liste doit être une partie intégrante de la liste de la société titulaire du Titre minier, dont elle constituera une rubrique spécifique.

Afin de faire agréer sa liste, le Sous-traitant doit joindre à cette liste :

- une copie du Titre minier du titulaire du Titre d'exploitation minière pour lequel il travaille ;

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Code Minier

- une attestation paraphée et signée par un responsable de l'entreprise titulaire du Titre minier qui l'emploie, légalement habilité à engager cette dernière, qui certifie que la liste minière soumise par le Sous-traitant direct remplit l'ensemble des conditions prévues au présent Code pour bénéficier des exonérations douanières prévues aux

articles 171 et 174 du présent Code ou des taux réduit de droits de douane prévus aux articles 179 et 180.

L'entreprise, titulaire du Titre d'exploitation minière, qui emploie le Sous-traitant direct est solidairement responsable avec ce dernier du paiement de tous droits et taxes, et pénalités éventuellement y afférentes, dont ce Sous-traitant est redevable.

##### CHAPITRE XI : BARRIERE FISCALE D'EXPLOITATION

### Article 181 — IV : Régime de déconsolidation

En application des dispositions de l'article 168 du présent code, les titulaires d'un Titre minier ne peuvent cumuler, à un instant donné, et pour un même titre, le bénéfice d'avantages fiscaux ouverts à des phases d'activité différentes.

Toutefois, une personne morale qui détient plusieurs titres miniers peut obtenir, en application des dispositions du présent Code, des avantages fiscaux pour chacun de ces titres miniers. Ces avantages fiscaux

peuvent se rapporter à des phases d'activité différentes pour chacun de ces titres miniers.

Aux fins du présent Code ainsi que pour l'application des dispositions de droit commun du Code Général des Impôts, cette personne morale est réputée avoir une personnalité fiscale distincte pour chacun de ces titres miniers. Si cette personne morale exerce par ailleurs une activité tierce autre qu'une activité pour laquelle un titre minier est requis en application des dispositions du présent Code, elle est également réputée avoir une personnalité distincte

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Code Minier

au titre de cette activité. Chaque activité en relation avec un titre minier ou avec une activité tierce doit être identifiée par un numéro d'identification fiscal distinct et doit faire l'objet d'une comptabilité distincte.

Il en ressort qu'il ne peut être procédé à aucune compensation entre impôts, droits et taxes de même nature entre activités identifiées par un numéro d'identification distinct et que, notamment, les charges supportées au titre d'un titre minier ne peuvent être déductibles du bénéfice imposable d'un autre titre minier.

D'autre part, toute livraison de bien ou prestation de service entre deux activités identifiées par un numéro d'identification fiscal distinct d'une même personne morale doit faire l'objet d'une facturation pro-forma et d'une évaluation au prix du marché conduisant à la constatation d'un produit taxable pour l'activité identifiée par le numéro

vendeur ou prestataire et d'une charge déductible pour l'activité identifiée par le numéro preneur. Toutefois, ces livraisons et prestations ne sont pas considérées comme des opérations pour les besoins de la TVA.

Par notion de prix du marché, on entend un prix normal de vente au même stade de commercialisation et dans des conditions comparables de pleine concurrence.

Lorsque l'évaluation des prestations ou livraisons entre deux activités identifiées par un numéro d'identification distinct n'est pas jugée satisfaisante par l'Administration des Impôts, cette dernière peut procéder à une évaluation d'office desdites prestations ou livraisons, à charge pour le contribuable de démontrer que son évaluation initiale correspond au prix du marché.

Toutes les autres dispositions du Code Minier et du Code Général des Impôts s'appliquent de plein droit.

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##### CHAPITRE XII : STABILISATION DES REGIMES FISCAUX ET DOUANIERS

### Article 182 — Application de la stabilisation aux substances minières

La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui ont signé une Convention minière.

La durée maximale de la période de stabilisation du régime fiscal et douanier est fixée à 15 ans. Cette période de stabilisation court à compter de la date d'octroi du Titre d'exploitation.

Pendant cette période de stabilisation, les taux des impôts, droits et taxes ne sont sujets à aucune augmentation ou diminution. Ces taux demeurent tels qu'ils étaient à la date d'octroi du Titre minier. D'autre part, aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire du Titre minier pendant cette période.

Sont visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux :

- de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés ;
- de la Contribution au Développement Local, visée à l'article 130 du présent Code ;
- du droit unique d'entrée défini au présent Code.

Sont également visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux et assiettes, sous réserves des dispositions relatives à la modification d'indices :

- de la taxe sur l'extraction des substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code ;
- de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-I du présent Code ;
- de la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que sur les substances précieuses visées à l'article 163 du présent Code ;
- de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 163-II du présent Code.

Sont notamment expressément exclus de la stabilisation, les taux

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des droits fixes, des redevances annuelles et des redevances superficiaires visés aux articles 159-II et 160 du présent Code ainsi que des droits d'accises et taxes environnementales.

A l'exception de la taxe sur l'extraction ou sur la production et de la taxe à l'exportation, la stabilisation ne couvre pas l'assiette des impôts, droits et taxes.

Toutefois, tout changement d'assiette, durant la période de stabilisation, qui ne s'appliquerait pas à l'ensemble des contribuables d'un même impôt, d'un même droit ou d'une même taxe, mais qui affecterait exclusivement les titulaires de Titres miniers, sera réputé discriminatoire et ne sera pas opposable à ces derniers.

### Article 183

Changement de classification de l'autorisation d'exploitation de Substances de carrières
Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation de Substances de carrières dont l'exploitation nécessite des investissements importants dépassant un montant fixé par voie réglementaire et dont la part de production destinée à l'exportation représente au moins cinquante pour cent (50%), ou dont l'extraction annuelle dépasse trente mille (30 000) m³, peut demander auprès du service compétent à ce que son autorisation soit assimilée à un Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle et bénéficier de ce fait des avantages fiscaux et douaniers en phase de construction et d'exploitation visés aux Chapitres VIII à XI du Titre V du présent Code.

##### CHAPITRE XIII : RÉGLEMENTATION DES CHANGES

### Article 184 — Ouverture de comptes en devises

Les titulaires d'un Titre minier ainsi que leurs Sous-traitants directs, sont soumis à la réglementation de change en vigueur en République de Guinée. Ils sont tenus de rapatrier leurs recettes en devises, issues des

exportations de Substances minières, sur les comptes de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ouverts dans les livres d'une banque étrangère de premier ordre.

Des arrangements bancaires appropriés sont conclus à cet

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effet avec la BCRG pour la couverture des dépenses en francs guinéens, l'ouverture des comptes en devises, et pour tous types de transaction à l'extérieur y compris les paiements des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des Activités minières ainsi que pour le service de la dette.

### Article 185 — Garanties de transfert

Sous réserve de satisfaire les obligations prévues à l'article 184 du présent Code, il est garanti aux titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations le libre transfert à l'étranger des dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs.

Toutefois, les revenus distribués par une société de droit guinéen à des non-résidents font l'objet d'une retenue à la source au taux prévu par l'article 189 du Code Général des Impôts, sous réserve du taux préférentiel de l'IRVM pour le secteur minier prévu à l'article 176 du présent Code, ou de conventions fiscales prévoyant un taux plus favorable.

Cette retenue à la source est liquidée par la société de droit guinéen distributrice.

Il est garanti au personnel étranger résidant en République de Guinée, employé par des titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation, la libre conversion et le libre transfert dans leurs pays d'origine, de tout ou partie des salaires ou autres éléments de rémunération qui leur sont dus, sous réserve que leurs impôts et autres taxes aient été acquittés conformément aux dispositions du présent Code et du Code Général des Impôts.

### Article 186

Déclaration d'importation et d'exportation des matières précieuses
L'importation et l'exportation de l'or sont soumises à déclaration préalable à la BCRG. Celles des Pierres précieuses et des autres Pierres gemmes sont soumises à déclaration préalable au BNE.

Ces opérations d'importation et d'exportation doivent, dans tous les cas, se faire en présence d'un représentant de la Direction Générale des Douanes.

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##### CHAPITRE XIV : AUTRES DISPOSITIONS COMPTABLES ET ÉCONOMIQUES

### Article 187 — Plan comptable national et audit

Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation industrielle et semi-industrielle de Substances de carrières, doit tenir, en République de Guinée, une comptabilité conformément au SYSCOHADA, faire certifier, pour chaque exercice, par un Commissaire aux comptes agréé en Guinée son bilan et ses comptes d'exploitation et communiquer ses états financiers à chaque fin d'exercice au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant.

En application des dispositions du Code des Douanes, du Code Général des Impôts et du Livre des Procédures Fiscales ou de tout autre texte applicable, il doit conserver pendant la durée de droit commun l'ensemble des documents comptables et pièces justificatives en Guinée et en donner accès, sur demande, au personnel de l'État autorisé aux fins de vérification ou de contrôle. Il doit faciliter le travail de

vérification et de contrôle de ce personnel autorisé par l'État.

Toutefois, les obligations visées au présent article ne sont pas applicables aux exploitations artisanales.

### Article 188 — Dépenses engagées par l'État

Au cas où l'État aurait effectué des travaux de recherche dans l'emprise d'un Titre minier, préalablement à son attribution, les dépenses y afférentes sont, après audit et évaluation par un auditeur indépendant, remboursées par le titulaire du Titre minier sur le compte du Fonds d'Investissement Minier. Les modalités de traitement de ces dépenses seront définies lors de l'établissement de la Convention minière ou du cahier des charges.

Toutefois, ne sont pas remboursables les dépenses engagées par l'État dans le cadre des études géologiques fondamentales, de la cartographie géologique de base, de la prospection minière stratégique, y compris toutes les méthodes géolo

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giques, géophysiques, géochimiques, et autres devant aboutir à la découverte d'indices sur le périmètre du Permis de recherche préalablement à l'émission dudit Permis.

### Article 189 — Amortissement

Un titulaire d'un Titre minier peut opter pour que l'amortissement des immobilisations achetées en phase de recherche et en phase de construction soit différé à compter du début de sa phase d'exploitation. La période d'amortissement retenue est la période définie à l'article 101 du Code Général des Impôts.

L'option pour ce droit à amortissement différé est sujette à l'approbation préalable du Directeur Général des Impôts auquel doit être fourni :

- copie du rapport d'audit de l'expert comptable du titulaire du Titre minier relatif aux achats d'immobilisations durant les phases de recherche et de construction ;
- copie des factures d'achat des immobilisations pour lesquelles l'amortissement est demandé.

#### TITRE VI : DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES ACTIVITES MINIERES

### Article 190 — Surveillance administrative et technique

Les Ingénieurs et Agents ainsi que les Fonctionnaires du Ministère en charge des Mines et d'autres structures participant à la gouvernance minière, et particulièrement ceux placés sous les ordres des Directions en charge des Mines et de la Géologie et de l'Inspection Générale des Mines et de la Géologie, de la Direction Générale des Douanes, de la Direction Nationale des Impôts ainsi que des services relevant du Ministère en charge de l'Environnement, ont la responsabilité, sous l'autorité du Ministre en charge des Mines, de veiller à l'application du présent Code et de ses textes d'application, ainsi que de la surveillance administrative et technique des travaux de recherches, d'exploitation, de transformation des Mines et carrières et de leurs dépendances.

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Ces Ingénieurs, Fonctionnaires et Agents visés au présent article ont qualité pour exercer une surveillance de police pour la conservation des édifices et la protection des Titres miniers et ont qualité d'agents permanents du contrôle du circuit de la commercialisation des substances précieuses depuis les zones de production jusqu'aux comptoirs d'achat ou aux frontières pour leurs exportations. Ils assistent les exploitants et les conseillent sur les inconvénients ou améliorations de leurs activités.

Des arrêtés du Ministre en charge des Mines et des décrets pris sur sa recommandation édictent les règles particulières à observer pour certains travaux miniers ou de carrières.

Les cadres et agents exécutant les opérations de surveillance administrative et technique doivent être munis d'un ordre de mission délivré par une autorité compétente dont la durée est limitée dans le temps ou officiellement désignés pour assumer ces fonctions par un acte revêtu de la signature du Ministre en charge des Mines.

Dans le domaine sanitaire et environnemental le suivi et le

contrôle sont assurés par la Direction Nationale des Mines en collaboration avec les services techniques compétents. Ces opérations peuvent être fortuites et inopinées pour :

- s'assurer de l'application effective du plan d'ajustement sanitaire visé à l'article 218 du présent Code ;
- évaluer le niveau d'exécution et la conformité des recommandations précédentes ;
- modifier le Plan si nécessaire ;
- établir un procès verbal à soumettre aux autorités compétentes et qui fait état du niveau d'exécution des recommandations.

### Article 191 — Surveillance financière

Les cadres et agents du Ministère en charge des Mines, notamment ceux de l'Inspection Générale des Mines et de la Géologie et du Ministère en charge des Finances dûment habilités ont de droit accès à tout document, relevés de compte, à tout compte financier et pièces justificatives obtenus ou réalisés par les titulaires des Titres mi

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niers ou d'Autorisations. De même les titulaires des Titres miniers ou d'Autorisations sont tenus de transmettre périodiquement à l'Administration toutes les informations relatives aux mouvements de fonds opérés sur le territoire de la République de Guinée et à l'étranger dans le cadre des Activités minières et de carrières.

Les cadres et agents exécutant les opérations de surveillance financière doivent également être munis d'un ordre de mission conformément au quatrième alinéa de l'article 190 ci-dessus.

### Article 192 — Contrôle quantitatif et qualitatif des produits

Les quantités et qualités des ressources minières à l'exportation ainsi que les produits pétroliers importés par les sociétés minières doivent faire l'objet d'une vérification stricte

des services compétents du Ministère en charge des Mines en rapport avec l'Institut de Normalisation et de Métrologie.

Tout navire assurant l'exportation des produits miniers ou livrant des produits pétroliers est obligatoirement soumis aux opérations de contrôle technique. Les écarts constatés doivent être justifiés sous l'appréciation des services compétents de l'Etat.

### Article 193 — Conservation de la documentation géologique et minière

Les Ingénieurs des Mines et autres Fonctionnaires et Agents placés sous les ordres du service en charge de l'information et de la documentation géologique sont chargés de l'élaboration, la mise à jour, la conservation et la diffusion de la documentation concernant les substances minérales ou fossiles.

#### TITRE VII : DECLARATIONS DE FOUILLES ET DES LEVES GEOPHYSIQUEET GEOTECHNIQUE

### Article 194 — Obligation de déclaration

Toute personne physique ou morale qui entreprend un sondage, un ouvrage souterrain, une fouille, quel qu'en soit l'objet, à l'exception des puits à usage domestique, dont la profondeur dépasse dix (10) mètres, est

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tenue de le déclarer à la Direction Nationale des Mines et doit pouvoir justifier de cette déclaration.

Toute ouverture ou fermeture de travaux de recherches ou d'exploitation de Mines ou de Carrières, tout levé géophysique, toute étude géotechnique, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doit également faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Direction des Mines. Cette déclaration doit être faite au moins un mois avant l'ouverture et trois (3) mois avant la fermeture des travaux. Tout changement important dans la méthode d'exploitation adoptée, toute modification de l'étendue des travaux et tout changement du programme des travaux est également soumis à déclaration préalable au moins un mois à l'avance.

### Article 195

confidentialité des informations fournies
Les documents et renseignements recueillis en application de l'article 194ci-dessus ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'Administration minière sauf autorisation de l'auteur des travaux avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

Pour les travaux exécutés dans le lit des fleuves ou rivières et par exception aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation, tombent immédiatement dans le domaine public.

### Article 196 — Droit d'accès

Les Directions en charge des Mines et de la Géologie ont pouvoir d'accéder à tous sondages, ouvrages souterrains et travaux de fouille pendant ou après leur exécution et quelle que soit leur profondeur, et de se faire remettre tous échantillons ou de se faire communiquer tous documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, Hydraulique, hydrographique, topographique, chimique, minier ou commercial.

### Article 197 — Communication de renseignements et découvertes

Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations sont tenus d'aviser immédiatement le CPDM de toutes les substances qu'ils dé-

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couvrent, qu'elles soient ou non couvertes par leur titre.

Les informations ainsi communiquées au CPDM sur les substances visées au Chapitre IV du Titre IV du présent Code sont tenues confidentielles.

Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisation doivent communiquer au service d'information de documentation géologique et minière, les informations géologiques, topographiques, minières et autres qu'ils auront recueillies au cours de leurs travaux dans le périmètre de leur Titre.

Toute défaillance à cette obligation d'information notamment, le refus de communiquer après une mise en demeure ou la communication volontaire d'informations erronées sur les résultats de la recherche, expose les titulaires des Titres miniers ou des Autorisations au paiement d'une indemnité évaluée par un expert en fonction du préjudice causé et/ou au retrait pur et simple du Titre minier ou de l'Autorisation.

### Article 198

Obligation d'analyse des échantillons par le Laboratoire National de la Géologie
Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations sont tenus de déposer au Laboratoire National de la Géologie, des échantillons provenant des recherches géologiques et minières ainsi que des échantillons de produits miniers destinés à l'exportation.

La teneur et la qualité de référence sont celles déterminées par le Laboratoire National de la Géologie et éventuellement par un Laboratoire tiers en cas de contestation.

Toutefois, sur autorisation du Directeur du Laboratoire National de la Géologie, le titulaire d'un Titre minier peut, lorsque le Laboratoire n'a pas les capacités requises, effectuer des analyses d'échantillons en dehors de la Guinée. Les résultats des analyses sont communiqués au Laboratoire National de la Géologie.

Ces analyses porteront aussi bien sur les substances du Titre octroyé que sur tous les autres éléments du groupe auquel il appartient.

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### Article 199 — Dangers et accidents

Tout accident survenu dans une Mine, une Carrière ou leurs dépendances doit être porté à la connaissance de la Direction Nationale des Mines et de son représentant local dans un délai n'excédant pas les soixante-douze (72) heures.

Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine, une carrière ou dans ses dépendances doit être porté par le titulaire à la connaissance de la Direction Nationale des Mines, de son représentant local, des autorités Administratives et Judiciaires dans un délai n'excédant pas vingt-quatre (24) heures.

Dans ce cas, il est interdit de modifier l'état des lieux où est survenu l'accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s'y trouvaient avant que les constatations de l'accident par les services compétents en présence du représentant de l'Inspection Générale du travail et du représentant de la Direction Nationale des Mines ne soient terminées ou avant que ce dernier en ait donné l'autorisation.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux travaux de

sauvetage ou de consolidation urgente.

Les titulaires doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que leurs travaux feraient courir à la sécurité publique, à l'hygiène des ouvriers mineurs, à la conservation de la mine ou de la carrière ou des carrières voisines, des sources d'eau, des voies publiques.

En cas d'urgence ou en cas de refus par les intéressés de se conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires sont prises par la Direction Nationale des Mines ou des Agents dûment habilités, et exécutées d'office aux frais des intéressés.

En cas de péril imminent, la Direction Nationale des Mines ou les Agents dûment habilités prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s'il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales. Un texte d'application précisera les dites mesures.

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### Article 200 — Fin des travaux

L'Exploitant doit, lorsqu'il cesse l'exploitation d'un Gîte où subsistent des réserves recouvrables, le laisser dans une condition qui

permettra la reprise rationnelle de l'exploitation. A défaut, les travaux nécessaires sont exécutés d'office par la Direction Nationale des Mines à la charge de cet exploitant.

#### TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES

### Article 201 — Contestations

Toutes les contestations auxquelles donnent lieu les actes administratifs pris en exécution du présent Code sont de la compétence des juridictions nationales.

### Article 202 — Rapports de la Direction Nationale des Mines

Dans tous les cas où les contestations entre particuliers concernant les empiétements de périmètres de Titres miniers ou d'Autorisations sont portées devant les tribunaux, les rapports de la Direction Nationale des Mines peuvent tenir lieu de rapport d'expert.

### Article 203 — Action publique

Conformément aux dispositions des articles 1er et 13 du Code de Procédure Pénale, les Ingénieurs des Mines, les autres Fonctionnaires et Agents dûment

assermentés et placés sous la responsabilité de la Direction Nationale des Mines, sont habilités à engager et exercer l'action publique en cas d'infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.

### Article 204 — Constatation des infractions et procès-verbaux

Les infractions aux prescriptions du présent Code et des textes pris pour son application sont constatées par les Officiers de Police Judiciaire, les Agents assermentés de la Direction Nationale des Mines et tous autres Agents spécialement commis à cet effet.

Les procès-verbaux dressés par les personnes citées et autorisées en vertu du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.

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### Article 205 — Saisies, poursuites, perquisitions et visites

Les Officiers de Police Judiciaire, les Agents assermentés de la Direction Nationale des Mines et les autres Agents spécialement commis à cet effet ont qualité pour procéder aux enquêtes, poursuites, saisies et aux perquisitions s'il y a lieu et conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

### Article 206 — Des falsifications

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de quinze millions (15 000 000) GNF à vingt-cinq millions (25 000 000) GNF ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura :

- falsifié une inscription sur un Titre minier ou sur une Autorisation ;
- fait une fausse déclaration en vue d'obtenir frauduleusement un Titre minier ou une Autorisation ;
- détruit, déplacé ou modifié d'une façon illicite une borne de délimitation de périmètre de Titre minier ou d'Autorisation.

En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.

### Article 207 — Défaut d'autorisation d'opérer

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) GNF à quinze millions (15 000 000) GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque se sera livré à des travaux de recherches ou d'exploitation de Mine ou de Carrière sans Titre minier ou Autorisation, ou en dehors des limites de son Titre ou de son Autorisation, ou qui entreprend des travaux d'exploitation avec un Permis de recherche.

L'amende ci-dessus sera de vingt millions (20 000 000) GNF à trente millions (30 000 000) GNF si la substance visée est le diamant ou une autre Gemme.

La condamnation entraînera la saisie au profit de l'État des produits de l'exploitation frauduleuse et des instruments utilisés pour celle-ci.

En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.

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### Article 208 — Défaut de déclaration

Sera puni d'une amende de sept millions cinq cent mille (7 500 000) GNF à quinze millions (15 000 000) GNF :

- tout défaut de déclaration, au Ministère en charge des Mines la Direction nationale des Mines prévues au présent Code ;
- tout défaut d'aviser le Ministre en charge des Mines ou la Direction Nationale des Mines, tel que le prévoit le présent Code ;
- toute entrave à l'exercice des droits de la Direction Nationale des Mines que confère le présent Code.

En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.

### Article 209 — Violations des zones de protection et de sécurité

Quiconque se sera rendu coupable de violation des dispositions contenues dans les articles 110, 111, 112 et 113 du présent Code sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et

d'une amende de deux millions cinq cents mille (2 500 000) GNF à dix millions (10 000 000) GNF ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.

### Article 210 — Actes de sabotage, de destruction et voies de fait

Les sociétés minières et leurs sous-traitants directs doivent bénéficier de la sécurité nécessaire à la jouissance paisible du Titre pour l'exécution correcte de leurs activités et de leurs obligations.

Sans préjudice des dispositions du Code pénal, tout acte individuel ou collectif de sabotage, de destruction ou autres voies de fait ayant pour cible, les travailleurs, les actifs et autres biens mobiliers ou immobiliers des sociétés minières et de leurs sous-traitants directs donne droit, conformément aux dispositions du Code civil, à une réparation civile de tout préjudice direct en résultant.

En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.

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### Article 211 — Autres violations

Sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois et d'une amende de cinq millions (5 000 000) GNF à quinze millions (15 000 000) GNF, quiconque aura commis une infraction aux dispositions du présent Code relatives aux :

- substances radioactives ;
- dangers et périls, ainsi qu'à l'hygiène et à la sécurité du travail.

En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.

### Article 212 — Détention frauduleuse des matières précieuses

A l'exception des personnes énumérées à l'article 62 ci-dessus, toute personne trouvée en possession de diamants et autres Gemmes à l'état brut sera punie d'une peine de six (6) mois à deux (2) ans de prison et d'une amende égale à deux fois la valeur de la marchandise saisie sans que cette amende puisse être inférieure à vingt millions (20 000 000) GNF ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive les peines citées plus haut sont portées au double, sans préjudice d'une interdiction de séjour de trois (3) à cinq (5) ans.

La condamnation entraîne la saisie, au profit de l'État, des diamants ou des Gemmes trouvés sur le contrevenant ainsi que les moyens ayant servi au transport des produits saisis.

### Article 213

Violation des dispositions du présent Code relatives au paiement de Pots-de-vin
Est constitutive d'actes de corruption active ou de trafic d'influence définis respectivement aux articles 194 et 195 du Code pénal et sera punie des amendes et emprisonnements prévus par ledit Code, la violation des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin.

Toute personne morale reconnue coupable de paiement de Pots-de-vin est sanctionnée par une amende civile maximale de cinq pour cent (5%) du chiffre d'affaires de la dernière année avant le jugement, ou de cinq pour cent (5%) du chiffre d'affaires de l'année pendant laquelle le délit a été commis, ou

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à la hauteur des dommages causés par le délit, la valeur la plus élevée s'appliquant. Cette amende s'appliquera nonobstant l'application de toute autre amende prévue par le Code pénal.

### Article 214 — Indexation du montant des amendes

En cas de variation importante des conditions économiques prévalant en Guinée, les montants des amendes spécifiés aux articles 206, 207, 208, 209 et 211 du présent Code pourront être modifiés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances.

### Article 215 — Pénalités prévues par les autres Codes

Nonobstant les pénalités prévues au présent Code et par application de l'article 7 du présent Code, il est expressément précisé que les pénalités prescrites par les Codes Pénal, du Travail et de l'Environnement s'appliquent.

### Article 216 — Mise à jour et Publication du règlement des pénalités

Le montant des pénalités prévues dans le présent Code pourra être ajusté par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances pour refléter les changements des conditions financières et économiques de la République de Guinée.

Le règlement des pénalités prévues au présent Code fait l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.

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#### TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 217

Dispositions transitoires

### Article 217

I : Entrée en vigueur et régime applicable aux Conventions minières préalablement signées et ratifiées
Le présent Code ne remet pas en cause la propriété et la validité des Titres miniers existants avant son adoption.

Le présent Code s'applique entièrement et dans toutes ses dispositions aux titulaires de Titres miniers et d'Autorisations n'ayant pas encore fait l'objet de Conventions minières.

En ce qui concerne les titulaires de Conventions minières signées dans le strict respect de la législation minière en vigueur au moment de leur signature, l'application des dispositions du présent Code sera faite par amendements à la Convention existante, sous forme d'avenant, qui ne sera valable et n'entrera en vigueur qu'après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, signé par le Ministre en charge des Mines, fait l'objet d'un avis juridique de la Cour

suprême et ratifié par l'Assemblée Nationale.

L'avenant comprendra des amendements définissant les modalités concrètes convenues d'accord parties en vue d'assurer la mise en application des dispositions du présent Code. Ces amendements seront de trois ordres :

- Les amendements entièrement conformes aux dispositions du présent Code et d'application immédiate, relatifs à la transparence, à la lutte contre la corruption, au transfert des intérêts dans un Titre minier et à l'impôt sur les plus values, à la protection de l'environnement, aux relations avec les communautés locales, à la santé, l'hygiène et la sécurité au travail.

- Les amendements entièrement conformes aux dispositions du présent Code et d'application progressive, sur une période de durée négociée mais ne pouvant excéder huit ans. Ces amendements

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ments, relatifs à la formation, l'emploi et la préférence aux entreprises guinéennes seront entièrement conformes aux dispositions du présent Code au terme de la période transitoire.

- Tout autre amendement, notamment en ce qui concerne le régime fiscal et douanier, la participation de l'État au capital des sociétés minières, le droit de l'État au transport et à la commercialisation, l'obligation de se conformer au Code des assurances et les règles de change, fera l'objet de négociations entre les titulaires de Conventions minières et le Gouvernement.

Les amendements sont applicables à compter de la date de ratification de l'avenant à la Convention minière de base, pour toutes les Activités minières postérieures à cette date. Jusqu'à la date de ratification de chaque avenant, les termes de la Convention minière de base s'appliquent.

Les négociations entre le Gouvernement et les titulaires desdites Conventions minières sont menées dans le cadre d'un Programme global de Revue des Conventions et Titres miniers, mis en œuvre par un Comité Technique et un Comité Stratégique, créés par voie réglementaire. Il sera tenu compte des droits miniers existants et des obligations de l'État y afférent, des circonstances particulières à l'attribution de chaque Titre minier, et de toute autre particularité, attribut ou contexte pertinent afin de garantir la faisabilité des projets et la pérennité des exploitations.

Les sociétés minières concernées sont tenues d'apporter leur entière coopération à ce programme, afin d'aboutir, au plus tard 24 mois après la publication du présent Code amendé, à des amendements acceptés et signés par toutes les Parties. Ce délai ne tient pas compte de la période supplémentaire nécessaire à la procédure de ratification par l'Assemblée Nationale des avenants négociés.

A l'issue du délai de 24 mois, si aucun avenant n'a été signé par un titulaire de Convention minière, les Parties se réuniront pour évaluer les points d'accord et de désaccord, et parvenir, dans les plus brefs délais, à un avenant mutuellement accepté, adapté aux termes économiques

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du projet ou de l'exploitation minière.

### Article 217

II : Publication des Titres miniers et des Conventions minières
Tous les Titres miniers, ainsi que toute Convention minière, sont publiés dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. Toute clause de confidentialité présente dans une Convention minière interdisant la publication d'une Convention minière est nulle et non avenue.

### Article 218 — Disposition transitoire en matière de santé

Les Titres miniers existants à la date d'entrée en vigueur du présent Code doivent faire l'objet d'un Plan d'Ajustement Sanitaire préalablement approuvé et validé par les services techniques compétents avant d'être soumis à l'approbation de l'autorité compétente dans un délai de six (6) mois.

### Article 219 — Règlements de différends

Les différends opposant un ou plusieurs investisseurs miniers à l'État et relatifs à l'étendue de leurs droits et obligations, à l'exécution ou l'inexécution de leurs engagements à la fin de leurs Titres, à la cession, la transmission ou l'Amodiation de leurs droits qui en résultent peuvent être soumis à la procédure de règlement amiable.

Si une des parties estime que la procédure amiable a échoué, le différend est porté, soit devant les tribunaux guinéens compétents, soit à l'arbitrage national ou international.

Dans tous les autres cas, les différends résultant de l'interprétation et de l'application du présent Code sont portés devant les tribunaux guinéens compétents.

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### Article 220 — Abrogation des dispositions antérieures

Sous réserve des dispositions de l'article 217 du présent Code sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent Code, notamment la Loi L/95/036/CTRN du 30 juin 1995 portant Code Minier de la République de Guinée, de la Loi L/93/025/CTRN du 10 juin 1993 relative à l'exploitation artisanale et à la commercialisation du diamant et autres Gemmes.

### Article 221 — Publication au Journal Officiel

La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 08 avril 2013

Professeur Alpha CONDE

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Les Editions GUIPRECOM +224 664 23 60 84

N°ISBN : 979-10-92486-02-3

