# Décret portant Code de Déontologie Vétérinaire (D/96/105/PRG/SGG)

> Code · 1996-07-12 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/codes/code-d-96-105-prg-sgg
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> 58 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Décret D/96/105/PRG/SGG du 12 juillet 1996, portant Code de Déontologie Vétérinaire.

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale;

Vu la loi L/95/046/CTRN portant Code de l'Elevage et des produits animaux;

Vu le décret D/94/073/ du 18 août 1994, portant Restructuration du Gouvernement de la 3ème République;

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 avril 1994, complété par le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994, portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret D/94/108/PRG/SGG du 03 novembre 1994, portant attributions et organisation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts.

Décrète:

### Article 1er

En application de l'article 118 de la loi L/95/046/CTRN du 29 août portant Code de l'Elevage et des produits animaux, les dispositions ci-après régissent la déontologie vétérinaire.

CHAPITRE I: DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE

### Article 2

Sont astreint au respect des dispositions du présent décret les Vétérinaires fonctionnaires, contractuels de l'Etat et privés, les Vétérinaires stagiaires, les Contrôleurs et Assistants techniques d'Elevage, les moniteurs d'Elevage et toute personne physique agissant sous la responsabilité d'un Vétérinaire.

### Article 3

Les exigences ci-après pèsent sur le Vétérinaire entant qu'obligations découlant de ses responsabilités professionnelles.
 a) - Le Vétérinaires est tenu au respect de la vie de l'animal et à la sauvegarde des intérêts de son propriétaire ou détenteur:
b) - Il doit soigner avec la même conscience tous les sujets malades qui lui sont présentés sans considération des opinions religieuse et politique de leurs propriétaires ou préposés, ou de la réputation de ceux-ci.
c) - Il doit, sauf cas de force majeure, répondre aux sollicitations d'urgence ou de danger immédiat.

De même, il ne peut abandonner des sujets malades présentant un danger public.
 d) - En aucun cas, le Vétérinaire ne doit exercer son art de manière à compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la réputation de la profession.
e) - Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte ou toute parole de nature à la déconsidérer ou à porter atteinte à l'honneur du corps professionnel.
f) - Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment pour des considérations de profit immédiat.
g) - Il ne peut exercer en même temps que ses charges professionnelles une autre activité incompatible avec la dignité et ses responsabilités.
h) - Sauf dérogation établie par la loi, le vétérinaire est tenu au secret professionnel.

### Article 4

La médecine Vétérinaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, mais comme une profession libérale.

### Article 5

Sont spécialement interdits:

- Tout acte, direct ou indirect à caractère de publicité sur un Vétérinaire.
- Toute manifestation publique touchant à la profession et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
- Toute facilité donnée à quiconque pour se livrer à l'exercice illégal de la médecine Vétérinaire.

CHAPITRE II: EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION

### Article 6

L'exercice de la clientèle sur base libéral de la profession vétérinaire consiste à l'établissement du praticien en cabinet professionnel urbain ou rural, en clinique Vétérinaire.

Les établissements cités à l'alinéa ci-dessus sont aménagés dans les conditions approuvées par le Conseil de l'Ordre des Vétérinaires.

### Article 7

Le Vétérinaire est tenu de réunir les conditions techniques et morales nécessaires à l'accomplissement de son art.

La création d'un établissement secondaire peut être autorisé lorsque les nécessités d'une couverture sanitaire efficace l'exigent.

### Article 8

Les seules indications qu'un Vétérinaire est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont:

- ses noms et prénoms;
- les jours et heures de consultations;
- son numéro de téléphone;
- ses titres et qualifications reconnus.

CHAPITRE III: DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

### Article 9

Les rapports entre le Vétérinaire et la clientèle sont régis par les principes suivants:

- Liberté de prescription pour le Vétérinaire
- libre choix du praticien pour le client
- Paiement, s'il y lieu, des honoraires par le client, conformément au barème officiel.

### Article 10

Le propriétaire d'un sujet malade peut, au cours du traitement, requérir, s'il y a lieu, les services d'un autre praticien de son choix.

Toutefois dans le respect de la déontologie, le praticien consultant doit en avertir son confrère traitant et, dans le même souci, se concerte avec lui pour les dispositions appropriées à prendre.

Si le choix du Vétérinaire consultant n'est pas agréé par le Vétérinaire traitant, ce dernier peut se retirer et ne doit à personne l'explication de son retrait.

### Article 11

Toute consultation en l'absence de l'animal est interdite.

### Article 12

Le diagnostic et la prescription médicale formulé, le Vétérinaire doit s'efforcer d'obtenir l'exécution du traitement, particulièrement si la vie du sujet malade est en danger ou s'il y a risque pour son entourage.

En cas de refus du client, il peut cesser ses soins, sauf urgence ou danger public, le cas échéant, il peut demander un décharge au propriétaire ou prévenir les autorités compétentes.

### Article 13

L'usage de tout procédé de diagnostic ou de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé, sans l'avis du propriétaire de l'animal constitue une faute grave.

### Article 14

Les seules indications qu'un Vétérinaire est autorisé à porter sur les feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire sont:

Les seules indications qu'un Vétérinaire est autorisé à porter sur les feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire sont:

1 - Celles qui facilitent ses relations avec ses clients;
2 - Les titres et qualifications officiellement reconnus et ayant à sa profession;
3 - Les distinctions honorifiques ou scientifiques concernant ses charges professionnelles.

### Article 15

Les Vétérinaires qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative ne doit pas en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

##### CHAPITRE IV: DES HONORAIRES

### Article 16

Les vétérinaires exerçant en clientèle privée est rétribué par des honoraires.

### Article 17

Les vétérinaires est tenu toujours d'établir en personne sa note d'honoraire dans les conditions réglementaires, et ne doit pas refuser à son client des explications à ce sujet.

Il est libre de donner gratuitement des soins.

### Article 18

Le forfait pour une durée et l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.

### Article 19

Sont interdits:

- Tout acte de nature à procurer à un client un avantage matériel injustifié ou illicite;
- Tout partage d'honoraires entre vétérinaire traitant et vétérinaire consultant. Chacun doit présenter la note de ses honoraires personnels.

##### CHAPITRE V: DES CERTAINS MODES PARTICULIERS D'EXERCICE DE LA PROFESSION

##### Section 1: Du stage

### Article 20

Dans l'intérêt de la profession, le vétérinaire doit contribuer à la formation des étudiants pendant leur stage.

Le vétérinaire, maître de stage, doit donner à l'étudiant stagiaire une institution pratique en l'associant aux activités techniques de son établissement.

Il doit lui inspirer l'amour et le respect de la profession et lui donner l'exemple des qualités professionnelles.

### Article 21

Nul ne doit accepter un stagiaire, s'il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même sa formation et, s'il ne dispose pas non plus de matériel utile à cette fin.

Toutefois, tout maître de stage ainsi engagé selon la règle, doit se montrer disponible et patient pour aider et bien l'étudiant stagiaire.

### Article 22

Le stagiaire doit à son maître de stage honnêteté, obéissance et respect.

Si le comportement du stagiaire n'est pas conforme à la règle, par des écarts de conduite et de fréquentes violations, les sanctions à appliquer sont celles prévues par la déontologie professionnelle.

##### Section II: Du remplacement

### Article 23

En cas d'empêchement, le vétérinaire peut temporairement se faire remplacer auprès de sa clientèle par un confrère ou Vétérinaire stagiaire. Le Conseil de l'Ordre en est immédiatement informé.

S'il s'agit d'un Vétérinaire non inscrit au tableau ou d'un Vétérinaire stagiaire, le conseil apprécie si le remplacement présente les conditions de moralité et de qualification nécessaires.

Pendant la période de remplacement, le Vétérinaire relève de l'instance disciplinaire de l'Ordre.

### Article 24

Le vétérinaire ne peut se faire remplacer par un confrère fonctionnaire qu'à défaut de Vétérinaires privés, et après accord du conseil de l'Ordre.

### Article 25

Le Vétérinaire doit assurer au remplacement les conditions matérielles et les dispositions techniques et pratiques nécessaires au bon exercice de la profession.

### Article 26

La rémunération du remplaçant est fixée d'accord par les. Le conseil de l'Ordre en est informé.

##### Section III: De l'Association

### Article 27

Toute association entre Vétérinaire doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacun d'eux.

Les projets de contrats doivent être soumis au conseil de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, la législation en vigueur en matière d'exercice de la médecine vétérinaire et les dispositions légales relatives à la création des associations ou des sociétés.

### Article 28

Les contrats d'associations mentionnent obligatoirement:

- Les objectifs;
- Ce qui est mis en commun;
- Les droits et obligations de chaque associé;
- Le siège de l'association;
- L'interdiction pour chacun des associés ou ses ayants droit de céder ses droits à une personne étrangère à l'association sans l'accord des associés;
- La procédure de partage des intérêts et de règlement des différends entre associés;
- Les conditions de retrait de l'association et celles de sa dissolution.

### Article 29

Est interdite toute disposition susceptible de donner à l'association le caractère d'une coalition contre un autre confrère.

Au cas où un semblable regroupement violerait les principes de façon indiscutable, le Conseil de l'Ordre, informé et convainci par les faits, doit prendre la sanction, conformément aux règles de la déontologie.

##### CHAPITRE IV: CESSATION D'ACTIVITE

### Article 30

Le vétérinaire qui cesse définitivement d'exercer en clientèle doit en informer le Conseil de l'Ordre par lettre recommandée avec accusé de réception en désignant son successeur, s'il y a lieu.

Tout vétérinaire qui cesse d'exercer la profession est tenu d'en avertir le conseil de l'Ordre. Celui-ci lui donne acte de reconnaissance et le radie du tableau.

La dite décision est notifiée au Ministre de tutelle, au Ministre de la Justice et au préfet ou Maire du lieu d'exercice de la profession.

### Article 31

En cas de décès d'un vétérinaire, ses confrères doivent, pendant une période de 6 mois, s'abstenir de toute démarche auprès de sa clientèle pour permettre aux ayants droit de prendre les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.

### Article 32

Le remplacement du vétérinaire décédé ne peut se faire qu'après accord des ayants droit et autorisation du conseil de l'ordre.

Les ayants droit peuvent opter pour la cession de l'établissement à un vétérinaire du secteur privé ou pour sa fermeture, tout en informant par écrit le conseil de l'ordre.

##### CHAPITRE VII: DE L'APPUI A LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX

### Article 33

Le vétérinaire doit prêter son concours à l'action des autorités compétentes en matière de protection sanitaire des animaux et l'organisation des campagnes de lutte contre les épizooties et les zoonoses, ainsi qu'en matière de statistiques nécessaires à la santé publique vétérinaire.

### Article 34

Les obligations ci-après s'imposent aux vétérinaires:

1 - Ceux exerçant auprès des entreprises doivent communiquer leurs contrats de travail au conseil de l'ordre dans le mois qui suit leur prise de service.

2 - Ceux qui louent du matériel ou des locaux doivent également soumettre les contrats y afférents à la même autorité et dans les mêmes conditions ci-dessus énumérées.

### Article 35

Il est interdit au vétérinaire qui, tout en dispensant des soins, participe à des campagnes prophylactiques au fait des consultations publiques de dépistage, au titre de mandat sanitaire, d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle.

S'il est employé dans un entreprise, il ne doit pas exercer la médecine vétérinaire de soins dans la zone où se trouve l'entreprise, sauf s'il n'existe pas d'autres vétérinaires dans la localité.

### Article 36

Nul ne peut être à la fois vétérinaire traitant et vétérinaire expert, surtout lorsque ses propres intérêts sont en jeu, à moins qu'il n'existe pas d'autres vétérinaires dans la localité.

### Article 37

Sauf accord des parties, le vétérinaire ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un quelconque de ses clients, de ses amis, ou de l'un quelconque de ses proches ou encore d'un groupement qui fait appel à ses services.

Une telle interdiction est encore plus évident lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

### Article 38

Le vétérinaire, dès l'instant qu'il accepte de donner des soins à un sujet malade, s'oblige:

1 - à lui assurer aussitôt tous les soins nécessaires en son pouvoirs et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés;
2 - à agir toujours avec correction et amabilité envers le sujet malade et à se montrer courtois et compréhension envers son propriétaire.

Dans le cas de sollicitation pour euthanasie, il doit ménager l'épreuve du propriétaire et atténuer autant que possible la souffrance du sujet à sacrifier en choisissant la méthode la moins éprouvante.

### Article 39

Le vétérinaire, dans ses prescriptions, doit tenir compter des conditions matérielles des clients. Il ne doit, en conséquence, prescrire un traitement onéreux pour le client qu'en l'informant sur la nécessité, l'efficacité des soins envisagés, les sacrifices à consentir et aussi les avantages qu'il peut en espérer.

Il ne doit jamais donner des soins inutiles dans un but de lucre.

### Article 40

Le vétérinaire, appelé à donner des soins un groupe de malades ou dans un élevage quelconque, doit assurer la prophylaxie.

Il met les propriétaires et leur entourage en présence de leurs responsabilités vis à vis d'eux mêmes et de leur voisinage. Il doit s'efforcer de faire respecter les règles de l'hygiène et de prophylaxie nécessaires.

### Article 41

Les vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne et parfaite confraternité.

Ils se doivent assistance et solidarité en toutes circonstances et dans le cadre professionnel.

### Article 42

Tout différend professionnel entre confrères doit d'abord donner lieu à une tentative de conciliation. Le Président du Conseil de l'Ordre doit être saisi en cas d'échec.

### Article 43

Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de le nuire dans l'exercice de sa profession ou dans sa vie privée.

### Article 44

Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

### Article 45

Le vétérinaire appelé auprès d'un sujet malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes de la déontologie:

1 - Si le propriétaire du sujet entend renoncer aux soins de son premier vétérinaire, s'assurer de cette volonté expresse et faire prévenir le confrère.

2 - Si le propriétaire a voulu simplement demander un avis sans changer de vétérinaire traitant, proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls soins d'urgence.

3 - Au cas où, pour une raison valable, la consultation en commun paraît impossible, examiner le sujet malade, mais se réserver de communiquer au confrère son avis sur le diagnostic et le traitement conséquent.

4 - Si le propriétaire lui a fait recours en raison de l'absence de son vétérinaire habituel, assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier toutes informations utiles.

### Article 46

Le vétérinaire peut accueillir en son établissement tous sujets malades, quel que soit leur vétérinaire traitant, sous réserve de s'efforcer d'entrer en rapport avec ce dernier afin de lui faire part de ses conclusions.

### Article 47

A la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs vétérinaires, les conclusions doivent être formulées par écrit et signées par le vétérinaire traitant.

### Article 48

Quand, au cours d'une consultation entre vétérinaire, les avis sont différents sur des points essentiels, le Vétérinaire traitant est libre d'accepter ou non l'avis du consultant. Au cas où le diagnostic de ce dernier prévaut, il lui est ainsi loisible de cesser les soins s'il n'en a pas la maîtrise.

### Article 49

Le vétérinaire consultant ne doit pas revenir auprès du sujet malade examiné en commun en l'absence du vétérinaire traitant ou sans approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, sauf en cas d'urgence.

Dans ce cas, il doit avertir le vétérinaire traitant dans les plus brefs délais.

### Article 50

Dans leurs rapports avec les membres des professions médicales, notamment les médecins, les Pharmaciens, les dentistes et tous les chirurgiens, les vétérinaires doivent respecter leur indépendance et leur témoigner le même esprit de confraternité.

Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur porter préjudice vis à vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.

### Article 51

Le vétérinaire doit se montrer toujours courtois et bienveillant envers tous les techniciens vétérinaires et s'attacher à ne pas leur nuire.

### Article 52

Tout projet de contrat d'association ou de société ayant objet professionnel entre plusieurs vétérinaires ou plusieurs membres de l'une des professions visées aux deux articles précédents, doit être communiqué au conseil de l'ordre qui vérifie sa conformité aux lois en vigueur ainsi qu'au présent code de déontologie.

### Article 53

Par sa section de discipline et conformément aux règles de la déontologie, le conseil de l'ordre veille au respect des principes et de la morale professionnelle.

### Article 54

Les sanctions applicables par le conseil de l'ordre sont: l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire, ou permanente d'exercer la profession.

L'interdiction temporaire d'exercer une ou plusieurs activités professionnelle ne peut excéder une période d'un (1) an, l'interdiction permanente entraînant pour le vétérinaire concerné la radiation du tableau de l'Ordre.

Si le vétérinaire se fait remplacer pendant la période de sanction, ou s'il exerce lui-même clandestinement, la sanction sera portée au double.

En cas de récidive du vétérinaire précédemment de sanction et repris dans ses fonctions, l'intéressé peut être radié du tableau.

### Article 55

Toute personne concernée par l'article 1 du présent code, frappée d'une sanction disciplinaire, supporte les frais de poursuite.

### Article 56

Tout vétérinaire, lors de son inscription au tableau, doit affirmer publiquement et solennellement devant le conseil national de l'ordre, d'une part, qu'il a pris connaissance du présent code, d'autre part, qu'il s'engage, sous la foi du serment et par écrit, à le respecter coûte que coûte.

### Article 57

Lorsqu'il est saisi d'un des cas visés par le présent code, le conseil dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer.

Au cas où une enquête s'avère nécessaire, ce délai peut être prolongé pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois.

Si ces différents délais expirent sans aucune réaction de la part du conseil national de l'ordre, son avis est alors réputé favorable.

### Article 58

Le présent code, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

