# Code de déontologie des pharmaciens (DEONTOLOGIE-PHARMACIENS)

> Code · en vigueur. Source : https://guineelex.com/codes/code-deontologie-pharmaciens
>
> 86 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Code de déontologie des pharmaciens

#### TITRE premier

##### CHAPITRE : préliminaire

### Article premier

Les dispositions du présent Code s'imposent à tous les Pharmaciens inscrits à l'un des Tableaux de l'Ordre.

Les Pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sont nullement dispensés, en raison de leur appartenance à cette société, de leurs obligations personnelles.

##### CHAPITRE premier : Devoirs généraux des Pharmaciens

### Article 2

Le respect de la vie de la personne constitue en toute circonstance le devoir primordial du Pharmacien.

### Article 3

Le Pharmacien doit être s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.

### Article 4

Il est interdit à tout Pharmacien inscrit à l'un des Tableaux de l'Ordre d'exercer, en même temps que sa profession, toute autre activité incompatible à sa dignité professionnelle.

### Article 5

Le Pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, en agissant toujours avec correction et aménité envers eux. Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, le Pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.

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### Article 6

Sauf l'ordre écrit des autorités qualifiées, le Pharmacien ne doit pas quitter son poste. Si l'intérêt du public exige qu'il y demeure, le Pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu'après s'être rassuré que les malades pourront recevoir chez un autre Pharmacien suffisamment proche des secours dont ils auront besoin. Il doit porter le nom de ce confrère à la connaissance du public.

### Article 7

Les Pharmaciens sont tenus de prêter leurs secours aux services de Médecine sociale et collaborer à l'œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.

### Article 8

Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de Médecine sociale, les Pharmaciens observent dans l'exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu'elles ne soient pas contraires aux Lois et Règlements qui régissent l'exercice de la Pharmacie.

### Article 9

Le Pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.

### Article 10

Les Pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance. En toutes circonstances, ils doivent faire respecter la dignité et l'indépendance de leur profession.

### Article 11

Le secret professionnel s'impose à tous les Pharmaciens, sauf établie par la Loi.

##### CHAPITRE II : RESPONSABLE DISCIPLINAIRE ET INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS

### Article 12

L'exercice personnel consiste pour le Pharmacien à exécuter lui-même les actes professionnels ou à surveiller leur exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.

### Article 13

Le Pharmacien assistant est le seul diplômé qui, inscrit à l'Ordre et autorisé par le Ministre de la Santé publique, apporte son concours à un Pharmacien titulaire, quel que soit son activité. Le Pharmacien remplaçant est le Pharmacien qui assume les fonctions d'un Pharmacien titulaire pendant l'absence de ce dernier.

### Article 14

Le Pharmacien titulaire qui se fait suppléer dans ses fonctions par un Pharmacien assistant doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au Tableau de l'Ordre.

### Article 15

En cas de fautes ou manquements commis par les Pharmaciens assistants ou remplaçants, la responsabilité disciplinaire de ceux-ci et celle du ou des Pharmaciens qu'ils assistent ou remplacent peuvent être simultanément engagées.

Le Conseil de l'Ordre, réuni en Chambre de discipline apprécie dans quelle mesure le Pharmacien titulaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par le Pharmacien assistant.

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### Article 16

Toute cessation d'activité professionnelle, toute modification intervenant dans la Direction pharmaceutique ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, et le transfert des locaux professionnels doit être l'objet d'une déclaration au Conseil de Section compétent de l'Ordre.

### Article 17

Le Pharmacien ne peut aliéner son indispensable profession sous quelque forme que ce soit.

En conséquence, le Conseil de Section compétent de l'Ordre peut se faire communiquer tous contrats ayant pour objet l'exercice de l'activité professionnelle ainsi que ceux relatifs à l'usage du matériel à la discipline des locaux.

### Article 18

Il est interdit à un Pharmacien d'accepter ou de proposer à un confrère une rémunération qui ne soit pas proportionnelle, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités assumées.

##### CHAPITRE III : TENUES DES OFFICINES, DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES ET DES LABORATOIRES D'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE

### Article 19

Les officines, établissements pharmaceutiques et laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être installés dans les locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent convenablement équipés et tenus.

### Article 20

Tout produit se trouvant dans une officine, un établissement pharmaceutique ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon apparente. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel.

##### CHAPITRE III : INTERDICTION DE CERTAINS PROCÉDÉS DE RECHERCHE DE CLIENTÈLE ET PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ANTENNES

### Article 21

Par application du principe du libre choix des Pharmaciens par leur clientèle, les Pharmaciens doivent s'interdire de solliciter celle-ci par les procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la Législation en vigueur.

### Article 22

Il est interdit aux Pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du Pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d'entre eux des avantages que la Loi ne leur aurait pas dévolus.

### Article 23

Les Pharmaciens investis de mandat électif ou de fonction administrative, ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.

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### Article 24

A l'exception de celles qu'impose la Législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les Pharmaciens peuvent faire figurer sur les en-têtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires sont :

1) - Celle qui facilite leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs tels que : Nom de l'établissement, nom, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéros de compte de chèque postaux bancaires ;
2) - L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
3) - Les titres et fonctions reconnus valable par le Conseil National de l'Ordre ;
4) - Les distinctions honorifiques décernées ou reconnues par la République de Guinée.

### Article 25

Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que sur le partage entre pharmaciens, ou avec des tiers de la rémunération des services du Pharmacien.

Sauf exceptions prévues par la Loi, sont particulièrement interdits :

1) - Tous versements et acceptations, sollicitations, offres de partage de somme d'argent entre pharmaciens, ou entre pharmacien et membre du corps médical ou des autres professions de Santé ;
2) - Tous versements et acceptations de commissions entre Pharmaciens et toutes autres personnes ;
3) - Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite.

### Article 26

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la Pharmacie ou de la Médecine ou des autres professions de la Santé.

### Article 27

Tout compérage entre Pharmacien et Médecin, membres des autres professions de Santé ou toutes autres personnes est interdit.

Au sens de la présente Ordonnance, le compérage, est le concert entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire obtenir au moins à l'une d'elle un profit, un avantage, un privilège indu au détriment du malade ou des tiers à l'occasion d'actes professionnels.

### Article 28

Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical, celle qui tendent au versement de droits d'auteur ou d'inventeur.

### Article 29

Les Pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou d'appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres qu'eux-mêmes.

Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les lient un contrat.

Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'Ordre dont relève cet inventeur si la prescription a lieu de manière habituelle.

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### Article 30

Toute information ou publicité doit être véridique et loyale.

##### CHAPITRE V : RELATIONS AVEC LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION

### Article 31

Les Pharmaciens doivent s'efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.

### Article 32

Les Pharmaciens doivent donner aux Inspecteurs de la Pharmacie et les laboratoires d'analyses de biologie médicale toute facilité pour qu'ils puissent accomplir leur mission.

### Article 33

Tout Pharmacien qui, à l'occasion de l'exercice de sa profession croît avoir à se plaindre d'un agent d'administration, peut s'adresser au Conseil de Section de l'Ordre dont il relève, le service donne à l'affaire la suite qu'elle comporte.

##### CHAPITRE VI : RELATIONS AVEC LES MEMBRES DU CORS MÉDICAL ET DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ

### Article 34

Les Pharmaciens doivent s'efforcer de créer être eux-mêmes et les membres du corps médical et des autres professions de Santé des sentiments d'estime et de confiance. Ils doivent en toute occasion se monter courtois à leur égard. Ils doivent e éviter tous agissements leur nuire vis-à-vis de leur clientèle.

### Article 35

Les Pharmaciens doivent dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions de Santé et notamment les Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-femmes et Auxiliaires Médicaux, respecter l'indépendance de ceux-ci.

### Article 36

La citation de travaux dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

### Article 37

Tout projet de contrat d'association, de société ou de groupement d'intérêt économique, ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs Pharmaciens d'une part, et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs professions visées à l'article 34, d'autre part, doit être communiqué au Président Conseil National de l'Ordre.

### Article 38

Tout différend d'ordre professionnel entre Pharmaciens, d'une part, et membres des professions visées à l'article 34, d'autre part, doit être porté à la connaissance du Conseil de section de l'Ordre dont relève les Pharmaciens et ce, à leur diligence.

##### CHAPITRE VII : DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ ET DE RELATIONS DES PHARMACIENS AVEC LEURS COLLABORATEURS

### Article 39

Tous les Pharmaciens inscrits à l'Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toute circonstance, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.

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### Article 40

Tout contrat passé, entre Pharmaciens doit être sérieux et juste, les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.

### Article 41

Les Pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu'ils soient, qui collaborent avec eux en particulier les garants de points de vente de médicaments dont ils assurent l'approvisionnement en médicaments.

### Article 42

Les Pharmaciens doivent exiger de tous ceux qui collaborent avec eux un comportement en accord avec les prescriptions du présent Code.

### Article 43

Les Pharmaciens doivent traiter en confrère les Pharmaciens qui les assistent ou qui les remplacent.

### Article 44

En raison de leurs devoirs de confraternité, il est interdit aux Pharmaciens d'inciter tout collaborateur d'un confrère à rompre le contrat de travail.

### Article 45

Les Pharmaciens, anciens gérants après décès du titulaire, ne doivent pas exercer leur art en faisant une concurrence injuste au nouveau titulaire de l'officine. Le Pharmacien qui, soit pendant ses études ou après ses études, remplace ou assiste l'un de ses confrères, ne doit pas s'installer dans un délai de 2 ans dans une officine, un établissement pharmaceutique ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale où puisse entrer à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil de Section compétent de l'Ordre s'il y a désaccord, le différend est soumis à ce Conseil.

### Article 46

Il est interdit à tout Pharmacien de se servir, pour concurrencer son ancien employeur, du document ou information à caractère interne dont il aura eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

### Article 47

Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue matériel est passible de la même sanction.

### Article 48

En raison de leurs devoirs de confraternité, les Pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le Président du Conseil de Section compétent de l'Ordre.

##### CHAPITRE VIII : RELATIONS ENTRE MAITRES DE STAGE ET STAGIAIRES

### Article 49

Tout Pharmacien doit participer à l'instruction des stagiaires au à moins qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires à cet effet. Nul pharmacien ne doit prétendre instruire un stagiaire s'il ne peut lui-même assurer son instruction et s'il ne possède pas le matériel utile.

### Article 50

Le Pharmacien maître de stage s'engage à donner au stagiaire une instruction pratique en l'assistant aux activités qu'il exerce.

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### Article 51

Le maître de stage a autorité sur ses stagiaires. Il doit pouvoir compter sur l'application, l'assiduité et la loyauté de ceux-ci, qui doivent l'aider dans la mesure de leurs connaissances.

Les différends entre maîtres de stage et stagiaires doivent être portés à la connaissance des Conseils de Section de l'Ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement et qui sont de la compétence de l'Université.

### Article 52

Les stagiaires sont tenus du secret professionnels des faits connus d'eux durant leur stage.

### Article 53

Il est interdit aux étudiants stagiaires devenus Pharmaciens de se servir de documents ou informations à caractère interne dont ils auraient eu connaissance pendant leur stage pour faire une concurrence déloyale à leur ancien maître de stage.

#### TITRE II : DEVOIRS DES PHARMACIENS D'OFFICINE

##### CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 54

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Pharmaciens d'officine, elles sont également applicables :

Aux Pharmaciens gérants des pharmacies des organismes publics ou privés où sont traités les malades à l'exception des articles 56, 60, 62 (alinéa 2, 3, 4) 64, 65 et 74 du présent Code.

Aux Pharmaciens gérants des Pharmacies appartenant à une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, à l'exception des articles 56, 60, 61 (alinéa 4) et 65 du présent Code.

Elles s'appliquent en outre aux Pharmaciens gérants après décès du titulaire et aux Pharmaciens visés à l'article 13 pour autant qu'elles le concernent.

##### CHAPITRE II : CONCOURS A L'ŒUVRE DE PROTECTION DE LA SANTE

### Article 55

Le Pharmacien d'officine doit assurer sa vocation d'éducateur sanitaire.

### Article 56

Le Pharmacien d'officine a le devoir de concourir et de participer à tout service de garde et d'urgence organisé conformément à la Législation et à la Réglementation en vigueur.

### Article 57

Le Pharmacien d'officine s'abstiendra de discuter en public, notamment en présence de tiers des questions relatives aux maladies de ses clients. Il évitera toute allusion publique ou privée de nature à compromettre le secret professionnel.

### Article 58

Aucun Pharmacien d'officine ne peut maintenir cette dernière ouverture s'il est dans l'impossibilité d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas régulièrement remplacer.

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##### CHAPITRE III : RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE ET INDEPENDANCE PERSONNELLE

### Article 59

Toute officine doit porter de façon apparente le nom du ou des Pharmaciens propriétaires ou, s'il s'agit d'une officine exploitée par une société, le nom du ou des Pharmaciens associés.

### Article 60

Les Pharmaciens chargés de la gérance d'une officine après le décès du titulaire doit respecter les intérêts légitimes dont il a la charge et exiger des ayants droits, la même indépendance professionnelle qu'avait le titulaire lui-même.

### Article 61

Sauf en ce qui concerne la rémunération de son personnel, le Pharmacien d'officine ne peut conclure de contrats ou conventions à objet professionnel tels que prêts, louage de locaux ou de service indexés sur les bénéfices de cette dernière.

##### CHAPITRE IV : DE LA TENUE DES OFFICINES

### Article 62

1 - Le Pharmacien d'officine doit s'attacher à ce que la présentation intérieure et extérieure de son officine soit conforme à l'éthique et à la dignité professionnelle.
2. Il doit assurer la discrétion de l'accueil de la clientèle. Il doit faire en sorte que le public ne puisse accéder directement aux médicaments ou articles à usage médical et s'abstenir de tous procédés de distribution automatique pour les autres produits, objets ou articles dont la vente est autorisée dans les officines de pharmacie.
3. Il doit individualiser son officine afin qu'elle se différencie nettement de tous autres locaux dont elle est obligatoirement séparée par des cloisons opaques ne comportant aucune possibilité d'intercommunication.
4. Il doit veiller à ce que son officine ait un accès direct sur une voie ouverte en permanence au public.

### Article 63

Les inscriptions portées sur les officines de Pharmacie en application des dispositions de l'article 59, ne peuvent accompagnés que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil National de l'Ordre. L'Ordre veille à l'application des dispositions réglementaires relatives aux normes de présentation des enseignes et autres moyens de signalisation auxquelles lesdites officines peuvent recourir.

##### CHAPITRE V : INTERDICTION DE CERTAINS PROCÈDES DANS LA RECHERCHE DE LA RECHERCHE DE LA CLIENTÈLE

### Article 64

Dans le respect de la dignité de la profession, la publicité en faveur d'une officine ne peut consister qu'à aviser le public de sa création, son transfert, du changement de son titulaire, ainsi qu'à procéder à une formation technique sur les activités non réservés aux pharmaciens et pouvant y être exercé en conformité des textes en vigueur.

### Article 65

Afin de ne pas prêter à confusion dans l'esprit du public, les vitrines extérieures ne peuvent être que le reflet des activités dont l'exercice est autorisé. La tenue des vitrines sera toujours correcte et conforme à la dignité professionnelle.

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### Article 66

Le Pharmacien d'officine doit communiquer au Conseil de Section dont il relève, la teneur ou des conventions ou accords de fournitures ou de prestations de services conclus avec les organismes publics ainsi qu'avec les institutions de médecine sociale.

Dans l'intérêt du service à rendre au malade, aucune convention ou accord ne saurait comporter un caractère d'exclusivité.

### Article 67

Il est rigoureusement interdit d'accorder à l'ayant droit d'un service médico-pharmaceutique collectif, le remplacement d'un produit par une autre fourniture même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.

##### CHAPITRE VI : REGLES A OBSERVER DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC

### Article 68

Le Pharmacien d'officine ne peut modifier une prestation qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur.

### Article 69

Le Pharmacien d'officine peut dans l'intérêt de la santé du client refuser de livrer un médicament.

Si le médicament est prescrit sur une ordonnance, le Pharmacien doit immédiatement en prévenir le prescripteur.

### Article 70

Chaque fois qu'il est nécessaire, le Pharmacien d'officine doit inciter ses clients à consulter un Médecin.

### Article 71

Le Pharmacien doit s'abstenir de formuler, un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle, il est appelé à collaborer. Notamment il doit éviter de commenter médicalement, auprès des malades ou de leurs préposés, les résultats d'analyse.

### Article 72

Sous réserve du des dispositions du Code pour l'assistance aux personnes en dangers le Pharmacien nécessite de leur administrer les premiers secours, le Pharmacien d'officine doit veiller à ce que les consultations ou actes médicaux ne soient jamais pratiqués dans l'officine par qui que ce soit.

Cette interdiction garde sa vigueur envers les Pharmaciens qui, en même temps Docteur en Médecine, Chirurgiens-Dentistes ou Sages-femmes sont admis par la Loi à exercer leur art concurremment avec la Pharmacie.

### Article 73

Le Pharmacien d'officine ne doit pas mettre à la disposition de tiers, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice d'une profession paramédicale ou autre, même à titre exceptionnel.

### Article 74

Le Pharmacien d'officine transmettant à un laboratoire des analyses à effectuer pour le compte d'un client doit obligatoirement remettre à ce dernier le compte rendu établi à l'en-tête dudit laboratoire et portant la signature du directeur du laboratoire. Dans le cas où il établit ou fait

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établir sous sa personnalité des copies ou reproduction par quelques procédés que ce soit, celles-ci doivent être intégrales.

#### TITRE III : Devoirs des Pharmaciens fabricants, grossistes répartiteurs et dépositaires

### Article 75

Le Pharmacien fabriquant, grossiste répartiteur ou dépositaires doit faire appliquer les règles déontologiques ainsi que toutes prescriptions édictées, dans l'intérêt de la santé publique. Il doit en outre veiller au maintien dans toute société et tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques, de l'esprit de rigueur et de probité qui est à la base de la profession.

### Article 76

Le Pharmacien fabriquant, grossiste répartiteur ou dépositaire a le devoir de définir les attributions des Pharmaciens assistants. A cet effet, il doit s'assurer de leur compétence, leur fixé des directives, se saisir de toute anomalie ou difficulté dont le caractère de gravité lui paraît justifier son intervention.

### Article 77

Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique opposant un organe de gestion d'administration ou de surveillance de la société au Pharmacien fabriquant, grossiste répartiteur ou dépositaire, ou bien encore lorsque l'autorité qui lui est nécessaire pour assumer ses responsabilités ne lui est pas reconnue, ce Pharmacien est tenu d'en avertir le Conseil de Section compétent de l'Ordre par une déclaration motivée.

### Article 78

Le Pharmacien fabriquant, grossiste répartiteur ou dépositaire doit s'interdire d'user d'arguments susceptibles de discréditer un confrère. Il est tenu de veiller à la loyauté de l'information médicale et pharmaceutique ainsi que de la documentation scientifique.

Le Pharmacien doit veiller à ce que la publicité à effectuer auprès du public, respecte les règles déontologiques et celles qui sont fixées par les dispositions législatives et règlementaires.

### Article 79

Le pharmacien fabriquant, grossiste répartiteur ou dépositaire doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant remplisse les conditions ou à la gestion de la société pendant l'intérim.

#### TITRE IV : Devoirs des pharmaciens biologistes

### Article 80

En raison du caractère libéral de l'exercice de la biologie médicale, sont spécialement interdits aux pharmaciens biologistes :

- = - = -1 - Tout procédé direct ou indirect de publicité ou de réclame ;

2 - Les manifestations spectaculaires touchant à la biologie et ayant pas exclusivement un bus scientifique éducatif ;

3 - Le détournement ou la tentative de détournement de la clientèle.

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### Article 81

Les seules indications qu'un pharmacien biologiste est autorisé à faire figurer à la porte de son laboratoire sont les mentions visées par la réglementation en vigueur.

Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les usages de professions libérales.

### Article 82

Le Pharmacien biologiste doit accomplir sa mission avec la plus grande attention et s'il y'a lieu, en s'aidant ou en se faisant aider dans la mesure du possible les conseils les plus éclairés et en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées.

### Article 83

Le Pharmacien biologiste doit s'abstenir de formuler auprès un client un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.

Il ne peut adresser les résultats d'analyse qu'au Médecin prescripteur, au malade et au transmetteur autorisé.

### Article 84

Il est interdit à tout Pharmacien biologiste d'abaisser ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit.

### Article 85

Un Pharmacien biologiste ne peut créer un laboratoire d'analyse de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un laboratoire d'analyses de biologie médicale dirigé par un pharmacien sans l'agrément du confrère titulaire de ce dernier et à défaut, sans l'autorisation du Conseil de Section compétent de l'Ordre.

### Article 86

Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 18 septembre 1984

- Colonel Lansana CONTE -

