# Code des assurances (L/2016/034/AN)

> Code · 2016-07-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/codes/code-l-2016-034-an
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> 438 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Code des assurances

### LIVRE I : LES OPERATIONS D'ASSURANCE

#### TITRE 1er : LE CONTRAT D'ASSURANCE

##### CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE

### Article 1

définition des termes Au sens de la présente loi, on entend par : Assurance : l’assurance est l’opération par laquelle, une entreprise d’assurance ou assureur s’engage, en cas de réalisation d’un risque ou au terme fixé, à fournir à une personne appelée « assuré » une prestation pécuniaire en contrepartie d’une rémunération appelée prime ou cotisation. Assurances de personnes : assurances garantissant les risques dont la survenance dépend de la survie ou du décès de l’assuré ainsi que la maternité et les assurances contre la maladie, l’incapacité et l’invalidité. Assurance temporaire en cas de décès : assurance garantissant le paiement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’assuré à condition que le décès survienne avant une date déterminée au contrat. Si l’assuré survit jusqu’à cette date, aucune prestation n’est due par l’assureur et les primes lui sont acquises. Assuré : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l’assurance. Assureur : entreprise agréée pour effectuer des opérations d’assurances. Attestation d’assurance : certificat délivré par l’assureur, constatant l’existence de l’assurance. Avance : prêt, accordé par l’assureur au souscripteur, garanti par le montant de la provision mathématique du contrat d’assurance sur la vie. Avenant : accord additionnel entre l’assureur et l’assuré modifiant ou complétant une police d’assurance dont il fait partie intégrante. Bénéficiaire : personne physique ou morale désignée par le souscripteur et qui reçoit le capital ou la rente dû par l’assureur. Capital assuré : valeur déclarée au contrat et constituant la limite de l’engagement de l’assureur. Commission : rémunération attribuée à l’intermédiaire d’assurances, apporteur d’affaires ou gestionnaire. Conditions d’assurance : ensemble des clauses constituant les bases de l’accord intervenu entre le souscripteur et l’assureur. Contrat d’assurance : convention passée entre l’assureur et le souscripteur pour la couverture d’un risque et constatant leurs engagements réciproques. Contrat d’assurance sur la vie : contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l’assureur garantit des prestations dont l’exécution dépend de la survie ou du décès de l’assuré. Contrat de capitalisation : contrat d’assurance où la probabilité de décès ou de survie n’intervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens qu’en échange de primes uniques ou périodiques, le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements effectués, augmentés des intérêts et des participations aux bénéfices. Contre-assurance : garantie consistant à rembourser les primes nettes, augmentées éventuellement des intérêts, au décès de l’assuré avant l’échéance d’un contrat souscrit en cas de vie. Cotisation d’assurance : somme, correspondant à la prime, due par l’assuré en contrepartie d’un contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés d’assurances mutuelles. Déchéance : perte du droit de l’indemnité au titre d’un sinistre suite au non-respect par l’assuré de l’un de ses engagements, sans que cela n’entraine la nullité du contrat. Délaissement : transfert de propriété de la chose assurée, en cas de sinistre, au profit de l’assureur contre paiement à l’assuré de la totalité de la somme garantie. Durée du contrat : durée des engagements réciproques de l’assureur et de l’assuré dans le cadre du contrat d’assurance. Echéance de prime : date à laquelle est exigible le paiement d’une prime. Echéance du contrat : date à laquelle est prévue l’expiration du contrat d’assurance. Effet du contrat : date à partir de laquelle le risque est pris en charge par l’assureur. Engagement : montant de la garantie accordée par l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Evénement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqué un sinistre. Exclusion : événement ou état d’une personne non couvert, étant exclu de la garantie. Forclusion : perte du droit d’exercer un recours. Franchise : somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste toujours à la charge de l’assuré. Indemnité d’assurance : somme versée par l’assureur conformément aux dispositions du contrat en réparation du préjudice subi par l’assuré ou la victime. Note de couverture : document concrétisant l’engagement de l’assureur et de l’assuré et prouvant l’existence d’un accord en attendant l’établissement de la police d’assurance. Police d’assurance : document matérialisant le contrat d’assurance. Il indique les conditions générales et particulières. Préavis de résiliation : délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la partie qui veut résilier le contrat d’assurance. Prime : somme due par le souscripteur d’un contrat d’assurance en contrepartie des garanties accordées par l’assureur. Prime pure : montant qui représente le coût du risque couvert, tel que calculé par les méthodes actuarielles sur la base de statistiques relatives audit risque. Proposition d’assurance : document remis par l’assureur ou son représentant à un assuré éventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à l’assureur pour l’appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de couverture. Provisions techniques : comptes d’épargne accumulés par l’entreprise d’assurance et de réassurance pour faire face à ses engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats d’assurance, dont la provision mathématique qui représente la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et les assurés. Rachat : versement anticipé à l’assuré d’un pourcentage de l’épargne constituée au titre d’un contrat sur la vie. Le rachat de la totalité de l’épargne met fin au contrat. Réduction : opération qui détermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti appelé « valeur de réduction », auquel aura droit un assuré ayant versé une partie des primes annuelles, dans le cadre d’un contrat d’assurance sur la vie, et qui cesse de payer ses primes. Règle proportionnelle : principe en matière d’assurance de dommages en vertu duquel, en cas de sinistre, l’indemnité est réduite dans la proportion. - du rapport entre la somme garantie et la valeur de la chose assurée, s’il y a sous-assurance ; - du rapport entre la prime effectivement payée et celle due par l’assuré, s’il y a insuffisance de prime par rapport aux caractéristiques du risque. Résiliation : cessation anticipée d’un contrat d’assurance à la demande de l’une ou l’autre des parties, ou de plein droit lorsqu’elle est prévue par la loi. Sinistre : survenance de l’événement prévu par le contrat d’assurance. Souscripteur ou contractant : personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui de ce fait, s’engage envers l’assureur pour le paiement de la prime. Sous- assurance : terme utilisé lorsque la somme déclarée à l’assureur est inférieure à la valeur réelle du risque assuré. Subrogation légale : substitution de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré en contrepartie du paiement de l’indemnité. Surprime : majoration de la prime d’assurance à la suite d’une aggravation du risque assuré. Tacite reconduction : renouvellement automatique du contrat d’assurance au terme de chaque période garantie. Taux de prime : proportion de la prime d’assurance par rapport au capital assuré.

### Article 2

domaine d'application du Code

Les dispositions du présent Code s'appliquent à toutes les opérations d'assurance réalisées sur le territoire de la République de Guinée.

Toutefois, en cas de silence du présent Code sur des points particuliers, le droit commun est applicable.

Les stipulations contractuelles contraires aux règles impératives édictées par le Code sont réputées non écrites.

### Article 3

application à la coassurance Les dispositions du présent Code s’appliquent aux opérations de coassurance. La coassurance est une participation de plusieurs assureurs à la couverture du même risque dans le cadre d’un contrat unique. La gestion et l’exécution du contrat d’assurance sont confiées à l’un des assureurs appelé apériteur et dûment mandaté par les autres assureurs participants à la couverture du risque.

### Article 4

non application à la réassurance

Le présent Code ne s'applique pas aux opérations de réassurance conclues entre un assureur et un réassureur professionnel régies par le droit général des contrats.

La réassurance est le contrat par lequel l'assureur ou cédant se décharge, sur un réassureur ou cessionnaire, de tout ou partie des risques qu'il a personnellement assurés.

Dans tous les cas où l'assureur se décharge sur un réassureur de tout ou partie des risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré de la totalité de ses engagements contractuels.

### Article 5

non application aux assurances gérées par la Caisse Nationale de Sécurité sociale

Le présent Code ne s'applique pas aux assurances sociales gérées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Il s'applique, toutefois, aux assurances portant sur des risques sociaux souscrites auprès de sociétés d'assurances soit en complément de garanties accordées par la C.N.S.S, soit au premier franc.

### Article 6

interdiction de l'Assurance directe à l'étranger

Les personnes ayant la qualité de Résident en Guinée, ainsi que les biens et les risques qui y sont situés où immatriculés ne doivent être assurées que par des sociétés d'assurance agréées en République de Guinée.

### Article 7

interdiction de souscrire des contrats non libellés en Franc Guinéen

Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire guinéen et aux personnes morales pour leurs établissements situés en Guinée de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère non libellés en Francs Guinéen, sauf autorisation expresse de l'Autorité de tutelle des assurances.

Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater de l'application du présent Code en infraction aux dispositions du présent article.

### Article 8

primautés des dispositions particulières

Les dispositions particulières à certaines catégories d'assurances l'emportent, en cas de conflits, sur les dispositions communes à toutes les assurances.

### Article 9

dispositions impératives

Ne peuvent être modifiées par convention, les prescriptions du présent code, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles 17, 19, 10 alinéas 2, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 54, 59, 207,209 et210.

##### CHAPITRE II : CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, FORME ET TRANSMISSION DES POLICES, COMPETENCES ET PRESCRIPTION.

### Article 10

définition du contrat d’assurance Le contrat d’assurance est la convention par laquelle une entreprise d’assurance ou assureur s’engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une personne appelée ‘’assuré’’ une prestation pécuniaire en contrepartie d’une rémunération appelée prime ou cotisation. Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par un contrat unique appelé « contrat multirisque »

### Article 11

proposition d'assurance

La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

L'assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'informations sur le montant de la prime, les garanties et les exclusions.

Est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de remettre en vigueur un contrat suspendu ou de modifier un contrat sur l'étendue et le montant de la garantie, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix (10) jours après qu'elle lui est parvenue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

### Article 12

forme du contrat d’assurance et mentions obligatoires Le contrat d’assurance doit être écrit en termes simples et en caractères lisibles. Les clauses des polices contraignantes pour les assurés, telles que celles édictant des nullités ou prévoyant des déchéances, celles exposant les règles d’indemnisation et celles relatives aux exclusions de garantie doivent être mentionnées en caractères gras et apparents. Le contrat d’assurance est daté du jour où il est souscrit. Il doit contenir obligatoirement les mentions ci-après : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; -le montant de garantie accordée par l’assureur - la date de souscription de la garantie ; -la date d’effet et la durée du contrat ; - le montant de la prime ou de la cotisation d’assurance ; - les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; - les cas et les conditions de prorogation; - les cas et les conditions de résiliation - les cas de cessation de ses effets ; - les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques et les sanctions applicables ; - les conditions et les modalités de déclaration à faire en cas de sinistre ; -les délais dans lesquels l’indemnité, le capital ou la rente est payé; - la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; - la procédure et les règles relatives à l’estimation des dommages en vue de la détermination de l’indemnité pour les assurances autres que les assurances de responsabilité. Les polices des sociétés d’assurances mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société ;

### Article 13

durée du contrat d'assurance

La durée du contrat est fixée par la police. La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.

La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut, en aucun cas, et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.

### Article 14

preuve du contrat d’assurance- avenant- note de couverture Le contrat d’assurance est rédigé par écrit dans la langue officielle de la République de Guinée. Il est rédigé en caractères apparents. Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur ou l’assuré soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture.

### Article 15

mandat - assurance pour compte

L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, à l'autre ou au porteur ou pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.

Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.

L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra.

Cette déclaration vaudra, tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, sera seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur.

Les exceptions que l'assureur aurait pu lui opposer seront également opposables au bénéficiaire de la police quel qu'il soit.

Le présent article ne sera toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article 198 ci-après.

### Article 16

transmission du contrat d'assurance

Le contrat d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

Les contrats à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.

Le contrat d'assurance sur la vie peut être à ordre. Il ne peut être au porteur.

L'endossement d'un contrat sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.

### Article 17

opposabilité des exceptions

L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

### Article 18

résiliation du contrat

La durée du contrat est fixée par les parties contractantes. Les conditions de résiliation sont régies par les dispositions afférentes à chaque catégorie d'assurance. Sous réserve des dispositions relatives aux assurances de personnes, l'assuré et l'assureur peuvent, dans les contrats à durée supérieure à trois (3) ans, demander la résiliation du contrat tous les trois (3) ans, sous réserve d'un préavis de trois (3) mois.

##### CHAPITRE III : COMPETENCES ET PRESCRIPTIONS

### Article 19

compétence

Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré ; de quelques espèces d'assurances qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas, le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, en matière d'immeubles ou de meubles par nature, le défendeur est assigné devant le tribunal du lieu de situation des risques. S'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.

### Article 20

prescription biennale ou quinquennale

Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l'assureur en a eu connaissance.

2°) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a eu pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre

les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

### Article 21

durée de la prescription

La prescription de deux ans, court même contre les mineurs, les interdits et tous les incapables. Elle ne peut être abrégée par une clause de la police.

### Article 22

interruption de la prescription

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter, soit de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement d'une indemnité de sinistre ou d'une prestation.

##### CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE, DES NULLITES ET DES RESILIATIONS

##### SECTION I : les obligations de l'assureur

### Article 23

exclusions et faute intentionnelle ou dolosive

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré, sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

La preuve de la faute intentionnelle est à la charge de l'assureur.

### Article 24

dommages causés par les personnes ou biens dont l'assuré est civilement responsable

L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu des dispositions du Code Civil, quelques que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

### Article 25

paiement des sinistres Lors de la réalisation du risque où à l’échéance du contrat, l’assureur est tenu de payer dans le délai convenu l’indemnité ou la somme déterminée d’après le contrat. L’assureur ne peut être tenu au – delà de la somme assurée.

### Article 26

faillite d'une entreprise d'assurance

En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille cessent, de plein droit d'avoir effet trente jours à compter de la publication de la décision du retrait d'agrément dans un journal d'annonces légales. Les primes sont dues proportionnellement à la période de garantie. Le syndic peut surseoir au paiement des sinistres.

##### SECTION II : les obligations de l'assuré

### Article 27

obligations de déclaration des risques L’assuré est obligé : 1°) lors de la conclusion du contrat, de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge ; 2°) De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 3°) De déclarer à l’assureur, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d’aggraver les risques ; 4°) De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur ; Les délais de la déclaration ci-dessus ne peuvent être réduits par convention contraire, ils peuvent se prolonger d’un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d’une clause du contrat ne peut être opposée à l’assuré qui justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. Les dispositions des paragraphes 2èmes, 3ème, 4ème, ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au paragraphe 4 n’est pas applicable aux assurances contre la mortalité du bétail et le vol. En cas de vol ou en cas de mortalité du bétail, ce délai est fixé à quarante-huit heures. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.

### Article 28

réticence ou fausse déclaration intentionnelle

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article 216 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que les risques omis ou dénaturés par l'assuré ont été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Cette disposition n'est pas applicable aux assurances sur la vie.

### Article 29

fausse déclaration non intentionnelle

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation ou de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la cotisation ou de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des cotisations ou des primes payées par rapport au taux des cotisations ou des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

### Article 30

paiement de la prime ou de la cotisation

L'assuré a l'obligation de payer la cotisation ou la prime aux dates convenues. Sauf clause contraire, la cotisation ou la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. A l'exception des contrats renouvelés par tacite reconduction à l'occasion de leur renouvellement, la garantie de l'assureur, sauf clause contraire, ne prend effet qu'après le paiement de la première cotisation ou prime ou fraction de cotisation ou prime due par l'assuré.

La prise d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur.

Il est interdit aux entreprises d'assurance, sous peine de sanctions prévues à l'article 433, de souscrire un contrat d'assurance dont la prime n'est pas payée ou de renouveler un contrat d'assurance dont la prime n'a pas été payée.

Si une cotisation ou prime, ou une fraction de cotisation ou prime, n'est pas payée dix jours après son échéance, indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie peut être suspendue par l'assureur trente (30) jours après la mise en demeure de l'assuré, par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de l'assuré ou de son mandataire chargé de payer les cotisations ou les primes. Au cas où la cotisation ou la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisations ou primes, produit ses effets jusqu'au terme du contrat sans qu'il soit besoin de renouveler la mise en demeure.

La lettre de mise en demeure, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure et rappeler la date de l'échéance de la prime ou fraction de prime et reproduire les dispositions du présent article.

L'assureur a le droit, dix jours à partir de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 4 du présent article, de résilier la police. La résiliation peut se faire par une déclaration de l'assureur contenue dans la même lettre de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre avec accusé de réception adressée à l'assuré.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, le lendemain à midi, du jour où ont été payées à l'assureur la ou les primes arriérées ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, toutes les fractions de primes échues y compris pendant la période de suspension ainsi que s'il y a lieu les frais de poursuite et de recouvrement.

Les délais fixés par le présent article ne comprennent pas le jour de l'envoi de la lettre avec accusé de réception. Quand le dernier jour de l'un de ces délais est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au lendemain.

Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant l'assureur de la mise en demeure, est nulle.

### Article 31

chèques et effets impayés Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise en demeure. A l’expiration de ce délai, si la régularisation n’est pas effectuée, le contrat est résilié de plein droit. La portion de la prime courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.

### Article 32

aggravation et modification du risque

Quand par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée.

Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré celui-ci doit en faire la déclaration par lettre avec accusé de réception, dans un délai maximum de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation.

Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime.

Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, la police est résiliée et l'assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.

Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans les délais convenus la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

L'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou pendant la période de suspension du contrat.

### Article 33

redressement judiciaire ou liquidation des biens

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l'assuré, l'assurance subsiste et constitue une créance d'administration provisoire visée à l'article 1322 du Code des Activités Economiques (article 108 AUPCAP).

### Article 34

décès de l'assuré ou aliénation de la chose

En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il sera loisible toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur pourra résilier la police dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés aura demandé le transfert de la chose à son nom.

En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène est tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant, des primes à échoir à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de navire ou de bateau de plaisance.

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement au paiement des primes.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation ci-dessus mentionnés.

Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit de l'assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d'une année dans l'hypothèse de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat.

### Article 35

aliénation de véhicules terrestres à moteur En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou de ses semiremorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l’aliénation à minuit. L’assureur est tenu au remboursement du prorata de prime correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à la date d’échéance. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation. L’assuré doit informer l’assureur par lettre avec accusé de réception ou tout moyen prévu dans la police, de la date d’aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’aliénation de navire ou de bateau de plaisance quel qu’en soit le mode de propulsion utilisé. L’assureur est tenu au remboursement du prorata de primes correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à la date d’échéance.

### Article 36

résiliation pour motif légitime

Si pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales mentionnées dans la police aggravant les risques et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, nonobstant toute convention contraire, de résilier le contrat sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.

### Article 37

erreur ou omission Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d’après le nombre de personnes ou de choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l’assuré devra payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne pourra en aucun cas, excéder cinquante pour cent de la prime omise. Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’assureur sera en droit de répéter les sinistres payés, et ce, indépendamment du paiement de l’indemnité ci-dessus prévue.

### Article 38

nullité des clauses de déchéance

Sont nulles:

1°) Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel.

2°) Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou de productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce retard lui a causé.

#### TITRE 2 : REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES.

##### CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 39

principe indemnitaire

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnités. L'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré restera obligatoirement son propre assureur, pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu'il supportera une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

### Article 40

surassurance

Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.

S'il n'y a eu ni dol, ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'aura pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui resteront définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.

### Article 41

assurances cumulatives

Celui qui s'assure pour un même intérêt, contre un même risque, auprès de plusieurs assureurs, doit sauf stipulation contraire, donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.

Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d'elles produisent ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.

Cette disposition peut être écartée par une clause de la police adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.

### Article 42

sous-assurance

S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

### Article 43

intérêt d'assurance

Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.

Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.

### Article 44

vice propre de la chose assurée

Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre, ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

### Article 45

risques de guerre et grèves

L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

### Article 46

perte totale de la chose assurée

En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru.

### Article 47

subrogation de l'assureur

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus s'opérer en faveur de l'assureur par le fait de l'assuré.

Par dérogations aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au domicile de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

### Article 48

droit des créanciers sur l’indemnité d’assurance Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la mortalité du bétail ou les autres risques sont attribués, sans qu’il n’y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. En cas d’assurance du risque locatif ou de recours de voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que les dits propriétaires, voisin, ou tiers subrogé n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de la dite somme.

### Article 49

disparition de la chose assurée

L'assurance est nulle, si au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.

Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autre que ceux de commission, lorsque ces derniers auront été récupérés contre l'agent ou le courtier.

Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année.

##### CHAPITRE 2 : ASSURANCE DE RESPONSABILITE

### Article 50

mise en œuvre de la garantie

Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable, prévu au contrat une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie, aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.

### Article 51

dépens

Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

### Article 52

reconnaissance de responsabilité et transaction

L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui, seront opposables. L'aveu sur la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.

### Article 53

action directe

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de la dite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

##### CHAPITRE 3 : ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

### Article 54

définition des dommages garantis L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnées par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.

### Article 55

expertise

Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes assorti de justificatifs, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement.

### Article 56

secours et mesures de sauvetage

Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.

### Article 57

disparition pendant l'incendie d'objets assurés

L'assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenus pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition provient d'un vol.

### Article 58

vice propre de la chose assurée

L'assureur ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance.

### Article 59

incendie résultant des catastrophes naturelles En annexe des garanties Incendie et Perte d’exploitation contre l’incendie, les pertes et dommages résultant d’évènement, de calamités naturelles, tels que tremblement de terre, éruption de volcan, inondation, raz de marée ou autres cataclysmes, sont couverts totalement ou partiellement, dans le cadre des contrats d’assurance dommages, moyennant une prime additionnelle. Les conditions et modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

##### CHAPITRE 4 : ASSURANCES DES RISQUES AGRICOLES

### Article 60

définition des risques agricoles

Sont considérés pour l'application du présent Code comme présentant le caractère de risques agricoles :

- les risques auxquels sont exposées les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture ;
- les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employés par ces personnes physiques ou morales ;
- les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation.

##### CHAPITRE 5 : ASSURANCES OBLIGATOIRES

##### SECTION 1 : L'assurance des véhicules terrestres à moteur, des remorques et semi-remorques.

### PARAGRAPHE 1er : Personnes Assujetties à l'obligation d'assurance

### Article 61

personnes propriétaires de véhicules Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code. Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Les personnes visées à l’alinéa 1er du présent article sont tenues de souscrire, en même temps que l’assurance de responsabilité civile, une assurance CEDEAO dite carte brune conformément au protocole A/P1/82 du 28 mai 1982 signé à Cotonou (BENIN). Les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au 1er alinéa du présent article, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue à l’insu ou contre le gré du propriétaire. Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

### Article 62

personnes résidant à l'étranger

Les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en Guinée un véhicule qui n'y est pas immatriculé, doivent se munir et présenter une carte internationale d'assurance dite « carte brune CEDEAO ».

A défaut de présentation de cette carte, les personnes visées à l'alinéa premier du présent article, doivent souscrire aux frontières de la Guinée, une assurance responsabilité civile.

### Article 63

professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle

Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers.

Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

### Article 64

assurance des remorques ou semi-remorques

L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.

Par remorque ou semi-remorque, il faut entendre :

1°) les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;

2°) tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.

Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.

### Article 65

Trains et tramways Les dispositions de l’article 61 alinéa1er sont applicables aux propriétaires des trains et des tramways.

### PARAGRAPHE 2 : étendue de l'obligation d'assurance

### Article 66

étendue territoriale

L'assurance prévue à l'article 61 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble du territoire de la République de Guinée.

### Article 67

événements garantis

L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :

1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

### Article 68

dérogation à l'obligation d'assurance

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

1°) des dommages subis :

- a) par la personne conduisant le véhicule ;
- b) pendant leur service, par les salariés ou préposés de l'assuré responsables des dommages ;
2°) des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;
3°) des dommages atteignant des immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ;
4°) des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.
5°) des dommages consécutifs à un usage différent du véhicule tel qu'il est défini dans les conditions générales du contrat ;
6°) des dommages résultant des opérations de chargement et de déchargement du véhicule.

### Article 69

conditions de transport-permis de conduire Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article 60, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1°)lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré ; 2°) en ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi sous-réserve qu’elles soient insérées dans les conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre ; L’exclusion prévue au 1°) du premier alinéa ne peut être opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n’ont pas été respectées.

### Article 70

exclusions Sont valables, sans que la personne assujettie à l’obligation d’assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessus, les clauses des contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par l’assuré : 1°) du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisant destinés à être utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; 2°) du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par les transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l’exercice de leur profession ; 3°) du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois, la non - assurance ne saurait être invoquée du chef de transport d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas cinq cents (500) kilogrammes ou six cents (600) litres, y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ; 4°) du fait des dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l’une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d’organisateur n’est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si la responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.

### Article 71

franchise sur les dommages matériels

Il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due au tiers lésé. Le montant de cette franchise ne peut être supérieur à cinq fois le SMIG mensuel en vigueur au jour du sinistre.

### Article 72

inopposabilité des exceptions à l'égard des tiers

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1°) la limitation de garantie prévue à l'article 71, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de celui-ci n'excède pas la somme fixée par l'Autorité de tutelle des assurances ;

2°) les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;

3°) la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article 37 ;

4°) les exclusions de garanties prévues aux articles 69 et 70.

Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

### Article 73

clause réputée non écrite - déchéance

Est réputée non écrite à l'égard des tiers, toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en raison de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique.

Toutefois, une telle clause est opposable à l'assuré à l'encontre de qui l'assureur conserve son droit de recours.

### Article 74

véhicules appartenant à l'Etat

Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

### PARAGRAPHE 3 : Indemnisation des victimes

### Article 75

dispositions générales Les dispositions du présent Code s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Elles s’appliquent soit lors de la transaction, soit lors de la procédure judiciaire. Sous paragraphe 2 : Régime juridique de l’indemnisation

### Sous paragraphe 2 : Régime juridique de l'indemnisation

### Article 76

inopposabilité de la force majeure et du fait d'un tiers

Les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule.

### Article 77

faute commise par le conducteur

La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et matériels qu'il a subis.

Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a subi.

Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur en vertu de la subrogation.

### Article 78

inopposabilité de la faute de la victime

Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis.

Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles.

La faute commise par la victime a pour effet, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens que la victime a subis.

### Article 79

préjudices par ricochet Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l’accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après : - en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul (s) le (s) conjoint (s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite de deux SMIG annuels ; - en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. La réparation à laquelle elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes. A ce titre, elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 115 et 116 du présent Code. La réparation à laquelle, elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes. Sous Paragraphe 3 : Procédure d’offre

### Sous Paragraphe 3 : Procédure d'offre

### Article 80

transmission des Procès-verbaux de constat

Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, aux assureurs concernés par ledit accident par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté l'accident. Le délai de transmission est de trente (30) jours à compter de la date de l'accident.

### Article 81

délai de présentation de l'offre de transaction

Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de trois mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. Ce délai court à compter de la réception par l'assureur du procès-verbal de constat.

En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 114 et 115 dans les six mois suivant le décès.

L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur désigné dans la convention d'indemnisation pour compte d'autrui visée aux articles 116 et suivants.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens (véhicules et objets transportés).

### Article 82

modalités de transmission du Procès-verbal de constat

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de la force publique et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.

### Article 83

pénalité pour offre tardive

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 81, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. Cette pénalité est réduite ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de l'adresse de la victime.

### Article 84

protection des mineurs et des majeurs sous tutelle

L'assureur doit soumettre au juge de tutelle ou au conseil de famille, compétent suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur sous tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge de tutelle ou au conseil de famille, quinze

jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.

Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.

Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur sous tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.

### Article 85

dénonciation de la transaction par l'assuré

La victime peut, par lettre avec accusé de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non-respect du présent code.

Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.

Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à cette dernière.

### Article 86

paiement des sommes dues

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans le délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 85.

Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit, intérêt au taux d'intérêt légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ces deux mois, au double du taux d'intérêt légal.

### Article 87

règlement pour compte

Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle prévue à l'article 72, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 82 à 86 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

### Article 88

saisine de la justice Lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne sont pas parvenus à un accord à l’expiration du délai de trois mois fixé à l’alinéapremier de l’article 81 le litige peut être porté devant l’autorité judiciaire dans les trois mois qui suivent. L’indemnité due par l’assureur est calculée suivant les modalités fixées aux articles 108 et 109. Le juge fixe l’indemnité suivant les modalités prévues aux articles 107 et suivants. Pour l’application des articles 82 à 86, l’Etat est assimilé à un assureur.

### Article 89

renseignements et documents à fournir à l’assureur par la victime La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1°) Ses noms et prénoms ; 2°) Ses dates et lieu de naissance ; 3°) Son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ; 4°) Le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ; 5°) La description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6°) La description des dommages causés à ses biens ; 7°) les noms, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l’accident ; 8°) La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; 9°) Le lieu où les correspondances doivent être adressées. La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de produire les documents suivants : 1°) Carte d’identité ; 2°) Extrait d’acte de naissance ou jument supplétif y tenant lieu; 3°) Acte de mariage.

### Article 90

renseignements et documents à fournir à l’assureur par les ayants droits de la victime. Lorsque l’offre d’indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint (s) ou aux personnes mentionnées aux articles 114 et 115, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l’assureur de lui donner les renseignements ci-après : 1°) ses noms et prénoms ; 2°) ses dates et lieu de naissance ; 3°) les noms et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4°) ses liens avec la victime ; 5°) son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ; 6°) le montant de ses revenus avec les justificatifs utiles ; 7°) la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu’elle a exposé du fait de l’accident ; 8°) la liste des tiers payeurs appelés à verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées. A la demande de l’assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants : 1°) Certificat de décès de la victime ; 2°) Jugement d’hérédité non frappé d’appel ; 3°) Certificat de vie des ayants droit ; 4°) Certificat de genre de mort ; 5°) Actes civiles des ayants droit et leurs pièces d’identité.

### Article 91

mentions à apposer sur les correspondances

La correspondance adressée par l'assureur en application des articles 82 et 90 mentionne, outre les informations prévues à l'article 89, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète.

Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de la force publique qu'il peut demander en vertu de l'article 82 lui sera délivrée sans frais.

### Article 92

contenu de l'offre

L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 81, l'évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.

L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs.

En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les conditions et documents prévus au premier alinéa.

### Article 93

avis donné à la victime de l'examen médical

En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnisation mentionnée à l'article 81, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de

l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.

### Article 94

communication du rapport médical

Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.

### Article 95

recours des tiers payeurs L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article 81, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. Si la victime ou ses ayants droit n’a pas communiqué à l’assureur la liste des tiers payeurs, le paiement effectué est libératoire, les tiers payeurs devront adresser leurs recours à la victime ou ses ayants droit bénéficiaires de l’indemnité. Sous paragraphe 4 : Allongement et suspensions des délais

### Sous paragraphe 4 : Allongement et suspensions des délais

### Article 96

déclaration tardive de l'accident à l'assureur

Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article 81 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.

### Article 97

cas du décès de l'assuré postérieur à l'accident

Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article 81 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès.

### Article 98

retard dans la communication des documents justificatifs

Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance, par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressées conformément aux articles 89 et 90 ci-dessus, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article 81 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.

### Article 99

absence de réponse ou réponse incomplète de la victime

Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article 89 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au premier alinéa de l'article 81 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.

### Article 100

nouvelle demande de l'assureur : délai de l'offre en cas de réponse incomplète

Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournissent qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.

Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévue aux articles 98 et 99 cesse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète, est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles 98 et 99 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article 81.

### Article 101

refus d'examen médical par la victime ou contestation du choix du médecin

Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article 93 ci-dessus ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert d'un commun accord entre le médecin de l'assureur et le médecin de la victime, proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.

### Article 102

divergence sur les conclusions de l’expertise médicale S’il y a divergence sur les conclusions de l’examen médical, l’expert de l’assureur et l’expert désigné par la victime désignent un tiers expert d’un commun accord. L’avis de ce dernier s’impose. Le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est prorogé d’un mois. Lorsque la victime réside à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles 98 et 99 ci-dessus sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée. Sous paragraphe 5 : Recours des tiers payeurs

### Sous paragraphe 5 : Recours des tiers payeurs

### Article 103

prestations ouvrant droit à recours Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation les prestations à caractères indemnitaires énumérés ci-dessous : - En cas de décès : * les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu’ils soient ; * les rentes et pensions de réversion servies par ces organismes ou par les débiteurs divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime. - En cas de blessure : . Les prestations versées par les organismes sociaux au titre : * des frais de traitement médical et de rééducation ; * des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ; .les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur ; .les prestations versées par les groupements mutualistes; .les prestations servies par l'assureur qui a indemnisé l'assuré dans le cadre d'un contrat d'avance sur recours.

### Article 104

créances des tiers payeurs La demande adressée par l’assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les noms, prénoms, adresse de la victime, l’activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs. Le tiers payeur précise à l’assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel. Sous paragraphe 6 : Prescription

### Sous paragraphe 6 : Prescription

### Article 105

délai de prescription Les actions en responsabilité civile extracontractuelle, auxquelles le présent code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l’accident. Sous paragraphe 7 : Modalités d’indemnisation des préjudices subis par la victime directe.

### Sous paragraphe 7 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe.

### Article 106

préjudices indemnisables

Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 108 à 116.

### Article 107

frais Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit être pris en charge directement par l’assureur du véhicule ayant causé l’accident. Toutefois, leur coût n’excède pas deux fois le tarif homologué par le ministère chargé de la Santé. En cas d’évacuation sanitaire à la suite d’une expertise médicale, les coûts ne sauraient excéder une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d’accueil. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l’état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l’objet d’une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l’avis d’un expert. A la demande de la victime, l’assureur du véhicule ayant causé l’accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée est tenu de délivrer, dans la limite des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux.

### Article 108

incapacité temporaire

La durée de l'incapacité temporaire est fixée par expertise médicale. L'indemnisation n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours.

En cas de pertes de revenus, l'évaluation du préjudice est basée :

- pour les personnes salariées sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six mois précédent l'accident ;
- pour les personnes non salariées disposant de revenus sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant l'accident ;
- pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur la base du SMIG fixé par le Ministère en charge de la fonction publique et modifié en tant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation économique.

Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le montant visé à l'alinéa précédent.

### Article 109

incapacité permanente a) préjudice physiologique Le taux d’incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100% par référence au barème médical adopté par l’Autorité de tutelle des assurances, figurant en annexe au présent code. L’indemnité prévue dans le cas où l’assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l’article 88 est calculé suivant l’échelle de valeur de points d’incapacités ci-dessous. Valeur du point d'IP (en pourcentage du SMIG annuel), selon l'âge du blessé :

| Taux d'IP (%) | Moins de 15 ans | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 29 ans | 30 à 39 ans | 40 à 59 ans | 60 à 69 ans | 70 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| De 6 à 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| De 11 à 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 |
| De 16 à 20 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 |
| De 21 à 30 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 |
| De 31 à 40 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 |
| De 41 à 50 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 |
| De 51 à 70 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 |
| De 71 à 90 | 25 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 |
| De 91 à 100 | 29 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 |
 b) préjudice économique Ce préjudice n’est indemnisé que s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50%. L’indemnité est calculée : - pour les salariés, en fonction de la perte de salaire réelle et justifiée, - pour les actifs non-salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée. Dans tous les cas, l’indemnité est plafonnée à sept (7) fois le SMIG annuel. c) Préjudice moral : Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80%. L'indemnité est fixée à une fois le montant du SMIG annuel.

### Article 110

assistance d'une tierce personne

La victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80% selon le barème indiqué à l'article 109.

L'assistance doit faire l'objet d'une prescription médicale expresse confirmée par expertise.

L'indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25% de l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente.

### Article 111

souffrance physique et préjudice esthétique La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont indemnisés séparément. Ils sont qualifiés par expertise médicale et indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en pourcentage du montant du SMIG annuel. 1) très léger ; 5% 2) léger ; 10% 3) modéré ; 20% 4) moyen ; 40% 5) assez important ; 60% 6) important ; 100% 7) très important ; 150% 8) exceptionnel ; 300%

### Article 112

préjudice de carrière Le préjudice de carrière s’entend : - soit de la perte de chance certaine d’une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l’enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ; - soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active. Dans le premier cas, l’indemnité à allouer ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la catégorie correspondante. Un texte règlementaire détaille les catégories de bourses. Dans le second cas, l’indemnité est limitée à six mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l’article 109 ci-dessus. Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées. En cas de désaccord entre l’assureur et la victime sur la réalité du préjudice, ces indemnités sont fixées dans les limites ci-dessus par le juge compétent. Le désaccord ne saurait faire obstacle au règlement des autres indemnités. Sous Paragraphe 8 : Modalités d’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit.

### Sous Paragraphe 8 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit.

### Article 113

frais funéraires

Les frais funéraires sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du montant du SMIG annuel.

### Article 114

préjudices économiques des ayants droits du décédé Chaque (s) conjoint (s) et enfant (s) à charge recevra un capital égal au produit d’un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant en annexe. A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur la base d’un revenu fictif correspondant à un SMIG annuel fixé. La capitalisation est limitée à vingt et un ans pour les enfants sauf s’ils justifient de la poursuite d’études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingtcinq ans. Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (son ou ses conjoint (s) sont indiqués dans les tableaux ci-après : Clé de répartition jusqu’à 4 enfants à charge Ascendants avec Conjoint(s) avec Enfant(s) avec Enfants orphelins En pourcentage des répartition répartition répartition doubles avec revenus uniforme entre les uniforme entre les uniforme entre répartition uniforme ascendants conjoints les enfants entre les orphelins 5 40 30 50 % du revenu à capitaliser selon l’âge du bénéficiaire Clé de répartition au-delà de 4 enfants à charge Ascendants avec Conjoint(s) Enfant(s) avec Enfant(s) orphelins répartition uniforme avec répartition répartition doubles avec entre les ascendants uniforme entre uniforme entre les répartition les conjoints enfants uniforme entre les orphelins % du revenu à 5 35 40 50 capitaliser selon l’âge du bénéficiaire Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les conjoints, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires. Dans le cas où une famille comprend à la fois des orphelins simples et des orphelins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins double. L’indemnité globale revenant aux ayants droit au titre du préjudice économique est plafonnée à soixante fois le montant du SMIG annuel.

### Article 115

préjudice moral des ayants droits du décédé Seul le préjudice moral du ou des conjoints, des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et sœurs est indemnisé. Les indemnités sont déterminées selon le tableau ci-dessous, par bénéficiaire : En pourcentage du SMIG fixé par l’Autorité en charge de l’emploi Conjoint (s) 150 Enfants mineurs 75 Enfants majeurs 50 Ascendants 50 (1erdegré) Frères et sœurs 25 En cas de pluralité d’épouses survivantes, le montant total des indemnités qui leur sont allouées au titre de leur préjudice moral ne peut excéder 300 % du montant du SMIG annuel. Toutefois, les indemnités de l’ensemble des bénéficiaires donnent lieu à réduction proportionnelle lorsque leur cumul dépasse de 15 fois le montant du SMIG annuel. Sous paragraphe 9- Indemnisation pour compte d’autrui 9-1. Le mandat

### Sous paragraphe 9- Indemnisation pour compte d'autrui

### 9-1. Le mandat

### Article 116

collision provoquée par plusieurs véhicules En cas de collision ne mettant en cause qu’un seul véhicule, la procédure d’offre incombe à l’assureur de responsabilité civile de ce véhicule quelle que soit la qualité de la victime : personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste, charretier…) Lorsque plusieurs véhicules participent à la survenance d’un accident à conséquences corporelles, l’offre d’indemnisation aux victimes intervient selon les modalités ci-après.

### Article 117

choix du meneur de la procédure

En cas de collision provoquée par plusieurs véhicules, la procédure d'offre incombe :

- vis-à-vis des personnes transportées, à l'assureur de responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris place ;
- à l'égard des tiers circulants, par l'assureur du véhicule qui a heurté la victime. Si ce véhicule n'est pas identifié, l'offre est présentée par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus ancien.
- à tout moment l'assureur qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante, peut revendiquer la gestion du dossier.

### Article 118

responsable de la procédure d'offre

Dans les rapports entre les conducteurs, régis par l'article 117 du présent code, et pour les dommages corporels et matériels, la procédure d'offre incombe s'il y a lieu :

- en cas de collision entre deux véhicules, à l'assureur désigné par le barème de responsabilité annexée au présent Code ;

- en cas de collision mettant en cause plus de deux véhicules, par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible.

### Article 119

responsabilité du payeur pour compte

L'assureur qui intervient pour le compte d'autrui reçoit mandat d'agir comme s'il s'agissait de ses propres intérêts.

Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge.

### Article 120

subrogation du payeur pour compte

L'assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu'aux tiers payeurs est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrences des paiements effectués.

### Article 121

répertoire des médecins et experts techniques L’Association Professionnelle des Assureurs de Guinée soumet à l’approbation de l’Autorité de tutelle des assurances la liste des médecins et experts techniques justifiant : - la qualité d’experts judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet ; - la possession des diplômes appropriés ; - une expérience de cinq années d’activité ininterrompue dans le domaine concerné Ce répertoire est mis à jour chaque année. Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 9.2- Le recours après paiement pour compte

### 9.2- Le recours après paiement pour compte

### Article 122

incontestabilité du paiement pour compte

Les paiements effectués en conformité avec les dispositions du présent Code ne peuvent donner lieu à contestation.

### Article 123

partage de responsabilité des assureurs

La contribution des assureurs après indemnisation des lésés par l'assureur mandaté s'établit, vis-à-vis de chacune des victimes, en fonction de la part de responsabilité incombant à chaque conducteur.

Les responsabilités sont déterminées selon le barème annexé au présent Code.

Ce barème s'applique également pour l'indemnisation directe des victimes lorsque le sinistre n'a occasionné que des dommages matériels.

En cas d'impossibilité de se prononcer sur l'entendue des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est partagé entre les assureurs de responsabilité par parts égales. La part non acquittée par un co-auteur inconnu ou non assuré et insolvable est supportée par le Fonds de Garantie Automobile (FGA).

### Article 124

contribution en cas de responsabilité non déterminée Lorsque les responsabilités ne peuvent être établies, chaque conducteur conserve à sa charge la moitié des dommages matériels et corporels qu’il a subis ou que ses ayants droits ont subis du fait du dommage. L’autre moitié indemnisée en vertu du mandat est supportée par parts égales par les assureurs de responsabilité civile de chacun des autres co-auteurs ayant participé à la collision. 9.3 La conciliation et l’arbitrage

### 9.3 La conciliation et l'arbitrage

### Article 125

commission d'arbitrage

Les conflits nés de l'exercice des recours sont obligatoirement soumis à un arbitrage auprès de la commission d'arbitrage créée à cet effet.

Les membres composant la commission d'arbitrage rendent leur sentence en qualité d'amiables compositeurs dans le mois de leur saisine. Leur mandat leur est dévolu par l'association Professionnelle des Assureurs de Guinée.

Une instruction de l'autorité des tutelles des assurances fixe la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'arbitrage.

### Article 126

intérêt de retard

Les sommes réclamées et dues, non remboursées portent intérêt au taux d'intérêt légal à compter du mois écoulé suivant la date de notification de la décision de la commission d'arbitrage.

##### SECTION 2 : autres assurances obligatoires.

### Article 127

personnes, sociétés et organismes assujettis à l’obligation d’assurance Hormis l’assurance des véhicules terrestres à moteur, les sociétés et établissements relevant des secteurs économiques civils sont tenus de s’assurer pour leur responsabilité civile vis-àvis des tiers. Sont soumis à l’assurance de responsabilité civile professionnelle : - les entreprises du bâtiment, les architectes, entrepreneurs, contrôleurs techniques et autres intervenants, personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée à propos des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrage ; les entreprises de chaudronnerie et menuiserie, de réparation et d’entretien de véhicules automobiles (garage, vulcanisation, charge de batteries) ainsi que les boulangeries, les hôtels et salles des spectacles ; les organisations des centres de vacances, de voyages et d’excursions y compris les excursions d’études encadrées par des éducateurs et encadreurs dans le cadre normal de leur activité ; – les établissements sanitaires civils et tous les membres des corps médicaux, paramédical et pharmaceutique exerçant à titre privé ; - Les établissements qui procèdent au prélèvement et/ou à la modification du sang humain en vue de son utilisation thérapeutique ; - Les organismes exploitant un aérodrome ou un port ou d’engins de remontée mécanique pour le transport de personnes ; - les sociétés de dépôts et les stations de vente de produits pétroliers (carburants et gaz) ou chimiques ; - les personnes physiques ou morales quelle que soit leur nationalité, bénéficiant d’un contrat d’étude, de construction ou d’essai en République de Guinée ; – l’assurance des importations en Guinée par l’importateur que ce soit une personne physique ou morale de droit public ou privé à l’exception des effets personnels ; - toutes associations, ligues, fédérations et groupements sportifs ayant pour objet de préparer et organiser toutes épreuves ou compétitions sportives ; Les risques situés en Guinée, les personnes qui y sont domiciliées ainsi que les responsabilités qui s’y rattachent doivent être assurés par des contrats souscrits et gérés par des entreprises d’assurance agréées en République de Guinée. Sont nuls les contrats souscrits en contravention des dispositions du présent article.

### Article 128

obligations des sociétés minières

Le titulaire d'un titre minier ou de carrière ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte sont tenus de se conformer aux dispositions du présent code. La couverture de tous les risques inhérents à leurs activités en Guinée est obligatoire et se fait auprès d'une ou de plusieurs sociétés d'assurances agréées en République de Guinée.

#### TITRE 3 : REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES MARITIMES ET AERIENNES

##### CHAPITRE I : REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES MARITIMES

### Article 129

dispositions générales Tout navire immatriculé en République de Guinée doit être assuré auprès d’une société d’assurance agréé en Guinée, pour les dommages qu’il peut subir ainsi que pour les recours des tiers, dans le sens de l’article 127 de la présente loi. Tout transporteur maritime est tenu de s’assurer auprès d’une société d’assurance agréée en République de Guinée pour sa responsabilité civile à l’égard des personnes et marchandises transportées, ainsi que des tiers. La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de la responsabilité du transporteur fixées par la législation en vigueur en la matière. Tout importateur de marchandises ou de biens d’équipement transportés par voie maritime, doit souscrire une assurance garantissant ses importations, auprès d’une société d’assurance agréée en République de Guinée. Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

### Article 130

rédaction d’un écrit et mentions obligatoires du contrat d’assurance maritime Le contrat d'assurance maritime est constaté par une police. Avant l'établissement de la police, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout autre document écrit, notamment la note de couverture. La preuve du contrat d’assurance doit être faite par écrit. Le contrat d'assurance doit comporter: - la date et lieu de souscription; - les noms et les domiciles des parties contractantes, le cas échéant, avec l'indication que le souscripteur agit pour le compte d'un bénéficiaire déterminé ou pour le compte de qui appartiendra; - la chose ou l'intérêt assuré; - les risques assurés et les risques exclus ; - le lieu des risques; - la durée des risques garantis; - la somme assurée; - le montant de la prime d'assurance; - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue; - les signatures des parties contractantes.

### Article 131

clause « Franc d'avaries »

La clause « Franc d'avarie » affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement. Dans ces cas l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie.

### Article 132

effet du contrat

L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de la conclusion du contrat ou de la date qui a été fixée pour la prise d'effet des risques, sauf si un nouveau délai a été convenu.

Ce délai n'est applicable aux polices d'abonnement que sur le premier aliment. Au sens du présent article, le premier aliment constitue le premier acte par lequel l'assuré donne effet à la police d'abonnement.

### Article 133

évènements assurés L'assureur couvre le dommage matériel causé selon le cas aux biens assurés, facultés ou corps de navires, résultant d'événements fortuits, de force majeure et/ou de fortune de mer, aux conditions fixées au contrat. Il couvre également: a) les contributions à l'avarie commune ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage à la charge des biens assurés, sauf s'ils résultent d'un risque exclu; b) les frais nécessaires et raisonnables, dépensés, pour préserver les biens assurés contre un risque imminent ou en atténuer les conséquences. Le terme "facultés" désigne les marchandises transportées.

### Article 134

risques et dommages non garantis L'assureur ne couvre pas les risques suivants et leurs conséquences: 1) les fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré et/ou de ses préposés; 2) les dommages et pertes matériels résultant: - d'infractions aux prescriptions sur l'importation, l'exportation, le transit, le transport et la sécurité; - des amendes, confiscations, mise sous séquestre, réquisitions et mesures sanitaires ou de désinfection; 3) les sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de radioactivité ainsi que des effets de radiation provoquée par l'accélération artificielle des particules ; 4) le vice propre de l'objet assuré; 5) la guerre civile ou étrangère, les mines et tous engins de guerre, les actes de sabotage ou de terrorisme; 6) les actes de piraterie, de capture, de prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques; 7) les émeutes, mouvements populaires, grèves et lock-out; 8) la violation de blocus; 9) les dommages causés par les marchandises assurées à d'autres biens ou personnes ; 10) tous frais ou indemnités, à raison de saisies ou cautions versées pour libérer les objets saisis, sauf s'ils résultent d'un risque couvert; 11) tous préjudices qui ne constituent pas des dommages ou pertes matérielles atteignant directement le bien assuré.

### Article 135

preuve de la cause du sinistre

En l'absence d'indication permettant d'établir qu'un sinistre a pour origine un risque de guerre, il est présumé être le résultat d'un risque de mer.

### Article 136

valeur assurable à prendre en compte

La valeur assurable doit correspondre à la valeur réelle de l'objet assuré augmentée, éventuellement pour les facultés, des frais accessoires et du profit espéré:

1) lorsque la somme assurée s'avère inférieure à la valeur réelle de l'objet au sens du présent article, l'assureur n'est tenu de payer qu'un montant:
- égal à la valeur assurée, en cas de sinistre total;

- déterminé proportionnellement à la valeur assurée par rapport à la valeur réelle, en cas de sinistre partiel.
2) lorsque la somme assurée s'avère supérieure à la valeur assurable telle que définie précédemment, l'assureur n'est tenu de payer qu'à concurrence de cette dernière valeur.

Ces dispositions s'appliquent à la contribution tant provisoire que définitive de l'avarie commune, ainsi qu'aux frais d'assistance et de sauvegarde à la charge de l'assureur.

### Article 137

valeur agréée

Les dispositions de l'article 136 ci-dessus, ne s'appliquent pas en cas de valeur agréée. La valeur agréée est la somme assurée qui a été convenue expressément entre l'assuré et l'assureur, en renonçant à toute autre estimation.

### Article 138

assurances cumulatives

Les assurances cumulatives, contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur assurable de l'objet assuré, ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur. Chacune d'elle produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de la valeur assurable de l'objet assuré.

### Article 139

obligations de l'assuré

L'assuré est tenu:

1) de faire une déclaration exacte de toutes les circonstances dont il a connaissance, permettant une appréciation du risque par l'assureur;
2) de payer la prime selon les modalités fixées au contrat;
3) de déclarer, au plus tard dans les dix (10) jours après en avoir eu connaissance, toute aggravation du risque garanti, survenue en cours de contrat;
4) de déclarer, dès qu'il en a eu connaissance, le ou les contrats qui assurent le même bien contre le même risque auprès d'un ou plusieurs assureurs ainsi que les sommes assurées;
5) d'observer les obligations dont il a été convenu avec l'assureur ou qui sont édictées par la réglementation en vigueur et apporter les soins raisonnables pour prévenir les dommages ou en limiter l'étendue;
6) de prendre toutes mesures nécessaires tendant à la sauvegarde des droits de recours de l'assureur contre les tiers responsables des dommages;
7) d'aviser l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les sept (7) jours, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, de lui faciliter toute enquête y afférente et de produire tout justificatif concernant la matérialité du sinistre et la détermination du montant des dommages et pertes.

### Article 140

mauvaise foi de l’assuré Lorsque l'assuré n'a pas rempli les obligations prévues aux 1er et 3éme de l'article 139 ci-dessus, l'assureur peut réclamer un supplément de prime à l'assuré ou, si un sinistre est entre temps survenu, réduire l'indemnité dans la proportion de la prime payée par rapport à la prime réellement due. Toutefois, l'assureur peut demander l'annulation du contrat, s'il établit qu'il n'aurait pas couvert le risque s'il en avait eu connaissance au moment de la souscription de la police ou de l'aggravation du risque.

### Article 141

cas de fraude

Dans tous les cas de fraude de la part de l'assuré, l'assurance est réputée sans objet.

### Article 142

défaut de paiement de la prime

Dans le cas de non-paiement de la prime, l'assureur doit mettre en demeure l'assuré, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à payer la prime dans les huit (8) jours suivants. Passé ce délai et à défaut de paiement, l'assureur suspend la garantie.

Dix (10) jours après la suspension de la garantie, l'assureur peut résilier le contrat et dans ce cas, en aviser l'assuré par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette suspension ou cette résiliation est sans effet à l'égard des tiers de bonne foi devenus bénéficiaires de l'assurance avant la notification de la suspension ou de la résiliation.

### Article 143

inobservation par l’assuré de ses obligations Lorsque l'assuré n'a pas observé les obligations prévues au 5éme de l'article 139 ci-dessus, et que les conséquences de cette inobservation ont contribué au dommage et/ou à son étendue, l'assureur peut réduire ou refuser de payer l'indemnité par voie judiciaire.

### Article 144

déchéance de garantie (ou déclaration inexacte du sinistre)

Toute déclaration inexacte de sinistre, faite de mauvaise foi par l'assuré, entraîne pour ce dernier la déchéance du bénéfice de la garantie.

La justification reste à la charge de l'assureur.

### Article 145

règlement en avaries

Les dommages et/ou pertes sont réglés en avaries, sauf dans les cas où l'assuré a opté pour le délaissement, conformément aux dispositions des articles 132, 133 et 143 de la présente loi.

### Article 146

option de l'assuré

Dans le cas où l'assuré opte pour le délaissement, tel que prévu aux articles 165 et 174 de la présente loi, le délaissement devra être total et inconditionnel; la notification doit être faite à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard dans les trois (3) mois de la connaissance de l'événement qui donne lieu à délaissement ou de l'expiration du délai qui le permet.

L'assureur devra alors payer la totalité de la somme assurée, soit par acceptation du délaissement, soit par voie de perte totale sans transfert de propriété.

Dans le cas d'acceptation du délaissement, l'assureur acquiert les droits de l'assuré sur les biens assurés, à partir du moment où la notification de délaissement lui en a été faite par l'assuré.

### Article 147

réparation et remplacement

L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer en nature les objets assurés.

### Article 148

dommages et intérêts

L'assureur est tenu de payer l'indemnité résultant du risque garanti, dans un délai fixé dans les conditions générales du contrat d'assurance.

Passé ce délai, l'assuré peut réclamer, outre l'indemnité due, des dommages et intérêts.

### Article 149

subrogation

L'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables, à concurrence de l'indemnité payée à celui-ci. Tout recours intenté doit profiter en priorité à l'assuré jusqu'à indemnisation intégrale, compte tenu des responsabilités encourues.

### Article 150

déclaration inexacte de sinistre Si l'assuré n'a pas observé les obligations prévues au 6éme de l'article 139 ci-dessus, l'assureur se trouve dégagé de ses obligations jusqu'à concurrence de la somme qu'il aurait pu récupérer de la part des tiers responsables si l'assuré avait rempli ses obligations.

### Article 151

restitution de l'indemnité reçue par l'assuré

Lorsque l'assuré a été indemnisé d'un bien perdu et si ce bien venait à être retrouvé sans avoir subi aucun dommage, l'assuré est tenu d'en informer l'assureur et de lui restituer l'indemnité perçue, déduction faite des frais de toute nature nécessaires à la réception du bien par son propriétaire.

Si le bien est retrouvé en partie endommagé et que ce dommage n'en altère pas l'usage, le montant de ce dommage sera à la charge de l'assureur, dans les conditions déterminées au contrat. Dans le cas contraire, l'assuré peut opter pour le délaissement, dans les conditions fixées par l'article 146 ci-dessus.

### Article 152

prescription

Le délai de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance maritime est de deux (2) années. Le délai de prescription commence à courir:

1) pour les actions en paiement de la prime, à compter de la date de son exigibilité;
2) pour l'action d'avarie concernant le navire, à compter de la date de l'événement qui donne lieu à cette action;
3) pour les facultés, à compter:
a) de l'arrivée du navire ou autre moyen de transport;
b) à défaut, de la date à laquelle le navire ou autre moyen de transport aurait dû arriver;
c) de la date de l'événement donnant lieu à l'action d'avarie, si cet événement est postérieur à la date de l'arrivée du navire ou autre moyen de transport;
4) pour le délaissement, à compter de la date de l'événement qui y donne droit ou à l'expiration du délai éventuellement prévu permettant l'action en délaissement;
5) pour la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance et de sauvetage ou le recours d'un tiers, à compter du jour du paiement par l'assuré ou du jour de l'action en justice contre l'assuré par le tiers;
6) pour toute action en répétition de la somme payée en vertu d'un contrat d'assurance, à compter de la date du paiement indu.

##### SECTION 2 : assurance sur corps

### Article 153

garantie

L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le navire et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation, événements de force majeure ou fortune de mer, sauf exclusions formelles et limitées prévues dans le contrat d'assurance.

### Article 154

assurance au voyage ou à temps Les navires peuvent Être assurés pour: 1) un seul ou plusieurs voyages consécutifs; 2) un temps déterminé.

### Article 155

assurance au voyage

Pour l'assurance au (x) voyage (s), l'assureur garantit les risques assurés à partir du début du chargement jusqu'à la fin du déchargement du/ou des voyages assurés et au plus tard, quinze (15) jours après l'arrivée du navire au port de destination.

S'il s'agit d'un voyage sur lest, les risques sont garantis à partir du démarrage ou de la levée de l'ancre jusqu'à l'amarrage du navire ou la jetée de l'ancre à son arrivée.

### Article 156

assurance à temps

Pour l'assurance à temps déterminé, l'assureur garantit le navire en voyage, en construction ou en séjour dans un port ou autre lieu à flot ou en cale sèche, dans les délais fixés au contrat. Le premier et le dernier jour du délai sont couverts par l'assurance.

### Article 157

assurance sur bonne arrivée

L'assureur et l'assuré peuvent convenir d'une assurance sur bonne arrivée du navire et en fixer les conditions dans le contrat.

### Article 158

faute intentionnelle du capitaine

L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.

### Article 159

vice propre du navire

Sauf convention contraire, l'assureur ne garantit pas les dommages et pertes provenant du vice propre du navire.

Toutefois, les dommages et pertes résultant du vice caché sont garantis.

### Article 160

valeur agréée

La valeur agréée comprend le corps, les appareils moteurs du navire, les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.

Toute assurance faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, quelle que soit la date de la souscription, réduit d'autant en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.

Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, l'assureur et l'assuré s'obligent à renoncer à toute autre estimation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa.

### Article 161

droit de l'assureur sur la prime

La prime est acquise à l'assureur dès que les risques ont commencé à courir.

Dans l'assurance à temps déterminé, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à la charge de l'assureur, la prime lui est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou jusqu'à la notification du délaissement

### Article 162

règlement d'avaries

Dans le cas de règlement en avaries, ne sont couverts que les dommages matériels concernant les remplacements ou réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité. Sont exclues, sauf convention contraire, les indemnités pour perte de valeur, chômage ou toutes autres causes non prévues expressément au contrat.

### Article 163

garantie de la responsabilité de l'armateur

L'assureur garantit la réparation des dommages de toute nature dont l'assuré est tenu sur un recours des tiers, du fait d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, un corps fixe ou mobile ou flottant, à l'exclusion des dommages aux personnes.

### Article 164

garantie par sinistre

L'assureur est garant, pour chaque sinistre jusqu'à concurrence de la valeur assurée, sans tenir compte du nombre de sinistres survenus au cours du contrat.

Toutefois, l'assureur peut négocier avec l'assuré un complément de prime après sinistre.

### Article 165

délaissement

Sauf s'il s'agit de risques non couverts par le contrat, l'assuré a le droit d'opter pour le délaissement du navire dans les cas suivants:

1) perte totale du navire;
2) inaptitude du navire à la navigation et impossibilité de le réparer;
3) réparation nécessaire dépassant les 3/4 de la valeur agréée du navire;
4) défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois. Si le retard des nouvelles peut être attribué à des événements de guerre, le délai est porté à six (6) mois.

### Article 166

aliénation ou affrètement coque-nue

En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue à produire ses effets au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à condition que celui-ci en informe l'assureur dans un délai de dix (10) jours. Le nouveau propriétaire ou l'affréteur est alors tenu de remplir toutes les obligations prévues au contrat. Les primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement restent à la charge de l'aliénateur ou du fréteur.

Toutefois, l'assureur a le droit de résilier le contrat dans un délai d'un (1) mois, à compter du jour où il a reçu la notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation prendra effet quinze (15) jours après sa notification.

En cas de copropriété, les dispositions de présent article ne sont applicables que s'il y a aliénation de plus de 50 % des parts du navire.

### Article 167

transports combinés

Les dispositions relatives aux assurances maritimes sont applicables à l'ensemble du voyage lorsque la marchandise assurée a éventuellement fait l'objet d'un transport terrestre et/ou fluvial et/ou aérien, préliminaire et/ou complémentaire à un transport maritime.

##### SECTION 3 : assurance sur facultés

### Article 168

continuité des garanties

Les marchandises sont assurées sans interruption en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.

Les risques demeurent également couverts pour tout changement de route, de voyage ou de navire qui échapperait au contrôle ou à la volonté de l'assuré.

### Article 169

exclusion de garantie

Sont exclus de la garantie, les dommages et pertes matériels provenant:

- d'un emballage ou d'un conditionnement insuffisant de la marchandise;
- des freintes de route;
- d'un retard dans la livraison de la marchandise.

### Article 170

catégories de polices

Les marchandises peuvent être assurées par:

1) une police au voyage valable pour un seul voyage;
2) une police flottante.

### Article 171

police flottante

Dans la police flottante, l'assuré doit déclarer à l'assureur:

1) toutes les expéditions faites pour son compte ou en exécution de contrats mettant à sa charge l'obligation d'assurance;
2) toutes les expéditions faites pour le compte de tiers et dont l'assuré s'est engagé de pourvoir à l'assurance conformément à son activité professionnelle de commissionnaire, consignataire, transitaire ou autrement.

L'assureur s'oblige à accepter les déclarations ci-dessus établies selon les termes de la police.

### Article 172

garantie acquise à l’assureur La couverture des expéditions mentionnées: a) au 1er de l'article 171 ci-dessus est acquise dès l'instant où lesdites expéditions sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les huit (8) jours au plus tard de la réception des avis nécessaires; ce délai est réduit à trois (3) jours ouvrables pour les voyages en cabotage national; b) au 2éme du même article 171, est acquise à partir de la déclaration d'aliment.

### Article 173

sanction des obligations de l'assuré

Au cas où l'assuré qui a contracté une police d'abonnement ne s'est pas conformé aux obligations contractuelles de déclaration de toutes ses expéditions, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur qui a droit, en outre, aux cotisations correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectué pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

### Article 174

délaissement-droit d'option de l'assuré

Sauf s'il s'agit de risques non couverts par le contrat, l'assuré a le droit d'opter pour le délaissement des marchandises dans les cas suivants:

1) perte totale des marchandises;
2) perte ou détérioration dépassant les 3/4 de la valeur des marchandises;
3) vente des marchandises en cours de voyage pour cause d'avaries totales ou partielles;
4) innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises par quelque moyen de transport que ce soit n'a pu commencer dans le délai de trois (3) mois;
5) défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois. Si le retard de nouvelles peut être attribué aux événements de guerre, le délai est porté à six (6) mois.

### Article 175

évaluation des dommages

L'évaluation des dommages s'opère en comparant la valeur des marchandises en état d'avarie à leur valeur à l'état sain aux mêmes temps et lieu. Le taux de dépréciation ainsi calculé est applicable à la valeur assurée.

##### SECTION 4 : responsabilité civile

### Article 176

responsabilité du propriétaire du navire-subsidiarité

L'assurance de responsabilité du propriétaire du navire a pour objet la réparation des dommages tant matériels que corporels causés aux tiers par le navire ou à la suite de l'exploitation de celui-ci.

Toutefois, cette assurance ne peut intervenir pour les dommages causés aux tiers par le navire et couverts selon les dispositions de l'article 163 ci-dessus, que dans le cas où la somme assurée par la police "corps" s'avère insuffisante.

### Article 177

responsabilité du transporteur maritime

L'assurance de responsabilité du transporteur maritime a pour objet la réparation des dommages et préjudices subis par les marchandises et les personnes à l'occasion de l'exploitation commerciale du navire.

### Article 178

conventions spéciales

Les assurances de responsabilité font l'objet de conventions spéciales entre l'assureur et l'assuré, sous réserve des dispositions des articles 130 et 177 de la présente loi.

### Article 179

garantie par événement

Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de l'assurance de responsabilité, la somme souscrite par l'assureur constitue, par événement, la limite de son engagement.

##### CHAPITRE II : REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE TRANSPORT AERIEN

### Article 180

dispositions générales Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout contrat d'assurance ayant pour objet la couverture des risques relatifs à une opération de transport aérien. Tout aéronef immatriculé en République de Guinée, doit être assuré auprès d’une société d’assurance agréée en Guinée pour les dommages qu’il peut subir. Tout transporteur aérien est tenu de s’assurer auprès d’une société d’assurance agréée en République de Guinée pour sa responsabilité civile à l’égard des personnes et marchandises transportées et autres. Tout importateur qui veut assurer les marchandises ou les biens d’équipement transportés par voie aérienne, doit souscrire une assurance, auprès d’une société d’assurance agréée en République de Guinée. Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire. Tout exploitant d’aéronef immatriculé en République de Guinée ou affrété doit être assuré auprès d’une société d’assurance agréée en Guinée, pour sa responsabilité civile à l’égard des tiers à la surface. La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface ne doit pas être inférieure aux limites des responsabilités de l’exploitant, fixées par la législation en vigueur en la matière.

### Article 181

corps d'aéronef

L'assurance des corps d'aéronefs a pour objet de garantir, dans les conditions déterminées au contrat, les dommages matériels subis par l'aéronef assuré.

Sauf convention contraire, l'assurance des corps d'aéronefs comprend également:

1) les frais de dépannage;
2) les frais exposés par le gardiennage, le déplacement et la mise en lieu sûr de l'aéronef endommagé.

### Article 182

exclusion

L'assurance des corps d'aéronefs ne s'applique ni aux éléments de l'aéronef en cours de montage ou de démontage, ni aux marchandises contenues dans l'aéronef.

### Article 183

délaissement d'aéronef

Le délaissement de l'aéronef assuré fait l'objet d'une convention spéciale entre l'assureur et l'assuré.

### Article 184

risques de guerre et faits similaires

L'assurance des risques de guerre et d'autres faits similaires fait l'objet d'une convention spéciale entre l'assureur et l'assuré.

### Article 185

assurance de responsabilité

L'assurance de responsabilité a pour objet de garantir, dans les conditions déterminées au contrat, la réparation des dommages de toutes natures, causés du fait de l'aéronef ou à l'occasion de l'exploitation de celui-ci.

### Article 186

réparation des dommages causés aux personnes transportées

La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité du transporteur aérien fixées par la législation en vigueur.

### Article 187

transports combinés

Les dispositions relatives à l'assurance des marchandises transportées par voie aérienne s'appliquent à l'ensemble du voyage lorsque les marchandises assurées ont fait l'objet d'un transport terrestre, ferroviaire ou fluvial préliminaire ou complémentaire au voyage aérien.

### Article 188

marchandises transportées

L'assurance des marchandises transportées par voie aérienne est régie par les dispositions du titre III relatif aux assurances maritimes et aériennes et par des conventions spéciales, sans préjudice des dispositions impératives fixées à l'article 9 de la présente loi.

#### TITRE 4 : REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.

### Article 189

table de mortalité et visa des tarifs.

Les tarifs présentés au visa de l'Autorité de tutelle des assurances par les entreprises d'assurance sur la vie doivent être établis d'après la table de mortalité « TD » pour les assurances en cas de décès et la table de vie « TV » pour les assurances en cas de vie, annexé au présent Code.

Ces tarifs doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.

Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le taux d'intérêt.

### Article 190

capital assuré

En matière d'assurance sur la vie (assurance en cas de décès et assurance en cas de vie) et d'assurances contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées, sont fixées par la police.

En matière d'assurance sur la vie, le capital ou la rente garantie peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par la Banque Centrale.

Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter soit pour le règlement en espèces, soit pour la remise de valeurs ou de titres. Toutefois lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces.

La contre-valeur en espèces des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque ne peut toutefois être inférieure à celle du capital ou de la rente garantie, calculée sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.

### Article 191

absence de subrogation

Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiements de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

Toutefois, dans les contrats d'assurance contre la maladie et les accidents atteignant les personnes, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

##### CHAPITRE II : ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.

### Article 192

assurance sur la vie

La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.

### Article 193

consentement de l'assuré

L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assurée est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée.

Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.

### Article 194

assurance sur la tête d'un incapable

Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans, d'un interdit.

Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.

La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable.

Les primes payées doivent être intégralement restituées.

L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, de la plus forte amende contraventionnelle.

Ces dispositions ne font point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées ci-dessus.

### Article 195

assurance sur la tête d'un mineur de plus de 12 ans

Une assurance en cas de décès ne peut contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de 12 ans sans l'autorisation de son représentant légal.

Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur.

A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.

### Article 196

mentions et durée de la police La police d’assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l’article 12; 1) les noms et prénoms et dates de naissance de celui ou de ceux sur la tête desquels repose l’opération d’assurance ; 2) les noms et prénoms du bénéficiaire, s’il est déterminé ; 3) l’évènement ou le terme duquel dépend l’exigibilité des sommes assurées ; 4) les conditions de rachat et des avances telles que prévues à l’article 212 du présent code ; 5) les conditions de réduction du capital ou de la rente garantie si le contrat implique l’admission de la réduction conformément aux dispositions des articles 212 et 213.

### Article 197

communication annuelle des informations au souscripteur

L'assureur doit communiquer annuellement au souscripteur par lettre recommandée les informations permettant d'apprécier leurs engagements réciproques. Cette obligation d'information doit faire l'objet d'une clause spéciale dans le contrat.

### Article 198

endossement de la police

La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur.

L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.

### Article 199

suicide

L'assurance en cas de décès, est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droits une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire.

La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance.

### Article 200

assurance au profit d’un bénéficiaire Le capital ou la rente assuré peut être payable lors du décès de l’assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l’assurance soit à son conjoint sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu’il soit nécessaire d’inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital ou de la rente assuré. L’assurance faite au profit du conjoint de l’assuré profite à la personne qu’il épouse même après la date du contrat. En cas de pluralité de mariage, le profit de cette stipulation appartient aux conjoints survivants. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à sa succession. En l’absence de désignation d’un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament soit entre vifs par voie d’avenant, quand la police est à ordre par voie d’endossement.

### Article 201

révocation et acceptation du bénéficiaire

La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.

Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut en conséquence être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux.

Ce droit de révocation ne peut être exercé après la mort du stipulant par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plutôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance ait été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il l'accepte.

L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente assurée, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

### Article 202

police à ordre

Si elle est à ordre, la police d'assurance ne peut être donnée en gage ni par avenant, ni par endossement à titre de garantie.

### Article 203

assurance sans désignation de bénéficiaire

Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente fait partie de la succession du contractant.

### Article 204

droit propre du bénéficiaire

Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

### Article 205

sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé

Les sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

### Article 206

réclamation des créanciers

Le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans les cas indiqués par l'article 205.

### Article 207

cessibilité du droit Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit, et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre luimême le bénéfice du contrat soit par une cession, soit si la police est à ordre par endossement.

### Article 208

assurance en cas de communauté de biens Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui–ci. Aucune indemnité, n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article 205 deuxième alinéa, ci-dessus.

### Article 209

assurances réciproques des époux

Les époux peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux par un seul et même acte.

### Article 210

paiement des primes par un tiers

Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.

### Article 211

action en paiement des primes afférentes aux contrats d'assurances vie ou de capitalisation

L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation.

Le défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime n'a pour sanction après accomplissement des formalités prescrites par l'article 39, que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets.

Dans les contrats d'assurances en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.

### Article 212

conditions de réduction

Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans la police de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme à laquelle l'assurance sera réduite en cas de cessation de paiement de primes.

L'assurance réduite ne peut être inférieure à celle que l'assuré obtiendrait en appliquant comme primes unique à la souscription d'une assurance de même nature et conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la réserve de son contrat à la date de la résiliation, cette réserve étant diminuée de 1% au maximum de la somme primitive assurée.

Quand l'assurance a été souscrite, pour parties, moyennant le paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques.

### Article 213

assurances dépourvues de réduction ou de rachat Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cour de service ne donnent lieu ni à la réduction, ni au rachat. Ne comportent pas le rachat, les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre assurance.

### Article 214

meurtre de l'assuré

Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré.

Le montant de la provision mathématique, correspondant à la part du bénéficiaire condamné, doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré.

En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance même si l'auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.

### Article 215

paiement de bonne foi au bénéficiaire apparent

En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament ou autrement à l'insu de l'assureur, le paiement des sommes assurées fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.

### Article 216

erreur sur l'âge de l'assuré

L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.

Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si une prime trop forte a

été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêts.

Dans le cas de réticence ou de fausse déclaration, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.

### Article 217

contrats en cour en cas de liquidation judiciaire de l'assureur

En cas de liquidation judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée au jour du jugement de la déclaration de liquidation judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat.

### Article 218

participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers

Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.

Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.

##### CHAPITRE 3 : ASSURANCES DE GROUPE

### Article 219

définition

Le contrat d'assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise dit souscripteur en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes dites adhérentes répondant à des conditions définies au dit contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maladie ou à la maternité et des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômages.

Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

### Article 220

décompte des cotisations dues par l'adhérant

Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat.

### Article 221

exclusion d'un adhérent

Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu, si l'adhérent cesse de payer la prime ou si l'assureur prouve la fraude de l'adhérent.

L'exclusion de l'adhérent pour non-paiement de prime ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi par le souscripteur d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.

Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat.

Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'adhérent.

Lorsqu'un adhérent cesse de remplir les conditions d'adhésion à un contrat groupe comportant une épargne, la société doit lui proposer la souscription d'un contrat individuel ou, en cas de refus, lui reverser le montant de la provision mathématique qui lui revient.

### Article 222

information de l'adhérent

Le souscripteur est tenu :

- de remettre à l'adhérent un document établi par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistres ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant d'apporter à leurs droits et obligations.

La preuve de la remise du document à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelle incombe au souscripteur.

L'adhérent peut résilier son adhésion en raison de ces modifications.

Toutefois, la faculté de résiliation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

Le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe garantissant des emprunteurs ne peut ni modifier ni résilier celui-ci sans avoir obtenu l'accord de chaque emprunteur.

### LIVRE 2 : LES ENTREPRISES D'ASSURANCES

##### CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 223

formes des sociétés d’assurance Les entreprises susceptibles d’être agréées en République de Guinée pour y réaliser des opérations d’assurance, de capitalisation ou d’assistance doivent être constituées sous forme de société anonyme ou de société d’assurance mutuelle de droit Guinéen et ayant leur siège social en Guinée. Toutefois, une société d’assurance ne peut se constituer sous la forme d’une société anonyme unipersonnelle. Les opérations d’assurance s’entendent de toutes opérations portant sur la couverture des risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité. Ces opérations sont classées par catégorie dont la liste est prévue par voie règlementaire.

### Article 224

interdiction d'exercer d'autres activités commerciales

Les entreprises agréées pour effectuer des opérations d'assurance ou de capitalisation ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations découlant de leur agrément, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.

Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.

### Article 225

contribution des entreprises d'assurance

Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent Code relatives au contrôle en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions dont le montant et les modes de versement sont définis par voie réglementaire.

##### CHAPITRE 2 : REGIME JURIDIQUE

##### SECTION 1 : Dispositions générales

### Article 226

agrément

Les entreprises soumises au contrôle par l'article 371 du présent code ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Toute entreprise réalisant des opérations définies au 1° de l'article 371 ne peut pratiquer en même temps les opérations définies au 2° du même article.

Les sociétés qui à la date d'application du présent Code pratiquent à la fois les opérations définies aux 1° et 2° de l'article 371 ont un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les prescriptions des deux alinéas ci-dessus.

Les personnes physiques ne sont pas admises à pratiquer les opérations d'assurances sauf en qualité de courtier ou d'agent général.

Le comité des agréments fixe le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurances.

### Article 227

documents destinés au public- mentions Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimées et les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise d’assurance doivent porter à la suite de la dénomination sociale la mention ci-après, en caractères uniformes et apparents :’’entreprise régie par le Code des assurances’’ et indiquer le montant du capital social ainsi que le numéro de l’agrément délivré et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Ils ne doivent comporter aucune insertion susceptible d’induire en erreur sur la nature du contrôle exercé par l’Autorité de Tutelle des assurances ni sur la véritable nature de l’entreprise ou l’importance réelle de ses engagements.

### Article 228

documents destinés au public- visas Les entreprises d’assurances doivent, avant usage, communiquer à l’autorité de tutelle des assurances, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents. L’autorité de tutelle des assurances peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur. Les entreprises d'assurance doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa de la Banque Centrale qui statue dans les trois mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant les clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives auxdites clauses. Dans un délai de trois mois à compter de la communication d'un tarif ou de tout autre document d'assurance, la banque Centrale peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public. S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, La banque centrale peut en décider le retrait ou en exiger la modification après avis conforme du comité consultatif.

### Article 229

contrats souscrits en infraction à l'article 226:

Sont nuls les contrats souscrits en infraction à l'article précédent. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires de contrat.

### Article 230

agrément par branche

L'agrément prévu à l'article 226 est accordé branche par branche.

##### SECTION 2 : Les sociétés Anonymes

### Article 231

droit applicable

Les sociétés d'assurance constituées sous forme de société anonyme sont soumises à la législation de droit commun applicable à cette forme de société, sous réserve des dispositions ci-après :

- le capital social minimum doit être entièrement libéré en numéraire ;
- toutes les actions sont nominatives. Elles ne peuvent être converties sous la forme au porteur pendant la durée de la société ;
- la participation étrangère dans le capital d'une société d'assurance de droit Guinéen ne peut être supérieure à 55%.

Les sociétés en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions du présent article.

Les sociétés anonymes doivent adopter un des modes d'administration et de direction prévus par les articles 414 et suivant de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et GIE.

### Article 232

interdiction

Il est interdit aux administrateurs et directeurs des sociétés d'assurances de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans les conventions, marchés, opérations commerciales passées avec les sociétés ou pour le compte de celles-ci.

##### SECTION 3 : Les sociétés d'assurances mutuelles

### Article 233

définition

Les sociétés d'assurances mutuelles visées à la présente section sont des Associations qui :

1- garantissent à leurs membres, personnes physiques ou morales, appelées sociétaire, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
2- ont un caractère territorial ou professionnel ;
3- ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de contrat ;
4- n'attribue aucune rémunération à leurs administrateurs à l'exception des jetons de présence et la rémunération accordée au titre d'une autre activité exercée pour le compte de la société d'assurance mutuelle ;
5- répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre les membres dans les conditions fixées par leur statut et après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts.

Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent être à cotisations variables que si elles ont un caractère régional ou professionnel.

Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent pas accepter des risques en réassurance sauf sur autorisation spéciale de l'autorité de tutelle des assurances.

### PARAGRAPHE 1 : Constitution

### Article 234

excédents de recettes-répartition Les excédents de recettes des sociétés d’assurances mutuelles sont repartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserves des dispositions du premier alinéa de l’article 266.

### Article 235

contenu des statuts et documents destinés au public

Les sociétés d'assurances mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leur statut et dans tous les documents destinés au public l'une des deux mentions ci-après suivant le régime des conditions appliquées aux sociétaires. « Sociétés d'assurances mutuelles à cotisations fixes ou « sociétés d'assurances mutuelles à cotisations variables »,

### Article 236

constitution, formes

Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être formées par acte authentique fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.

### Article 237

projet de statut Les projets de statuts doivent : 1) Indiquer l’objet, la nature, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations et/ou le caractère professionnel de ces activités ; 2) déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et la nature des diverses catégories de risques garantis ; 3) fixer le nombre minimal d’adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents ; 4) fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l’article 241. 5) prévoir la constitution d’un fonds d’établissement destiné à faire face aux dépenses des trois premières années, et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d’établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l’article 241 ; 6) prévoir les modalités d’augmentation du fond d’établissement et de son remboursement ; 7) prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ; 8) indiquer le mode de rémunération de la Direction et, s’il y a lieu des Administrateurs conformément à l’article 245 de la présente Loi ; 9) prévoir pour les sociétés pratiquant les opérations vie et capitalisation, le versement de cotisations fixes.

### Article 238

avantage particulier, interdiction

Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.

### Article 239

fonds social complémentaire

Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés et/ou des prélèvements de droits d'adhésion sur les nouveaux adhérents en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article 266.

Les prélèvements des droits d'adhésion cités ci-dessus doivent être autorisés par l'Assemblée Générale délibérant réunissant au moins le quart du nombre total des sociétaires et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de tutelle. Il doit être obligatoirement joint au texte de la résolution, le montant à payer par adhérant et le montant total attendu de cette opération.

### Article 240

document d'adhésion, mentions

Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions des sociétaires.

### Article 241

adhésion, déclaration notariée Lorsque les conditions prévues aux articles 236 à 240 sont remplies, les signataires de l’acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés : La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leur nom, prénom, qualité et domicile et, s’il a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés membres, le montant des valeurs assurées par chacun d’eux et le montant de leurs cotisation ; L’un des doubles de l’acte de société ou une expédition s’il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; L’état des cotisations versées par chaque adhérent ; L’état des sommes versées pour la constitution du fonds d’établissement ; Un certificat bancaire constatant que les sommes constituant le fond d’établissement ont été versées dans un compte de la société d’assurance en constitution.

### Article 242

assemblée constitutive

La première Assemblée Générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article 241 ; elle nomme les membres du premier Conseil d'Administration, et pour la première année, les Commissaires aux Comptes prévus par l'article 258.

Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du Conseil d'Administration et des Commissaires présents à la réunion.

La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

### PARAGRAPHE 2 : Administration

### Article 243

administration L’administration de la société est confiée à un Conseil d’Administration nommé par l’Assemblé Générale et composé de cinq membres au moins et douze au plus. Les Administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l’exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu’ils ne remplissent plus cette condition. Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts. Ils sont révocables pour faute grave par l’assemblée générale. Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’Administrateur, une limite d’âge s’appliquant, soit à l’ensemble des Administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux. A défaut de dispositions expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans, ne peut être supérieur aux tiers des Administrateurs en fonction. Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l’élection au Conseil d’Administration des sociétaires à jour de leurs cotisations. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle. Cette Nullité n’entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’Administrateur irrégulièrement nommé. Le total des rémunérations que les Administrateurs peuvent percevoir en une année de la société à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du Directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l’Assemblée Générale.

### Article 244

président et vice-président Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président, et au besoin un viceprésident, dont les fonctions durent trois ans ; ils sont rééligibles. Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de Président et de Vice –Président du Conseil d’Administration une limite d’âge, qui à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle. Lorsqu’un Président ou Vice-président de Conseil d’administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit Les pouvoirs du Conseil d’Administration sont déterminés par les statuts dans les limites des lois et règlements en vigueur.

### Article 245

directeurs Les Administrateurs peuvent choisir parmi eux, ou si les statuts le permettent, en dehors d’eux, un ou plusieurs Directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces Directeurs. Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions des Directeurs une limite d’âge qui, à, défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle. Lorsqu’un Directeur atteint la limite d’âge, il est mis à la retraite d’office. Aucune rémunération liée d’une manière directe ou indirecte aux chiffres d’affaires ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur. Le Directeur et les employés, autre que le personnel directement chargé de la commercialisation ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d’aide et d’assistance à eux-mêmes ou aux membres de leurs familles, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocation variable avec l’activité de la société notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées ou le nombre des sociétaires. Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l’un quelconque des employés autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l’encadrement, ne peuvent représenter plus de 20% du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25% du montant du traitement de l’intéressé. Les sociétés d’assurances mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.

### Article 246

administrateurs, responsabilité Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et règlementaires applicables aux sociétés d’assurances mutuelles, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation des dommages. L’action en responsabilité contre les administrateurs, tant social, qu’individuel, se prescrit par cinq ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par 10 ans.

### Article 247

administrateurs-interdiction

Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.

Il est chaque année rendu à l'assemblée un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprise, traités ou opérations commerciales ou financières autorisés par elle, aux termes du précédent alinéa.

Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.

### Article 248

assemblée générale-composition Les statuts déterminent la composition de l’assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l’application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être repartis en groupement suivant la nature du contrat souscrit ou selon les critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante. Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévus pour les actionnaires par les dispositions correspondantes de la loi sur les sociétés commerciales.

### Article 249

assemblée générale-convocation Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux ’assemblées générales : Cette convocation doit faire l’objet d’une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l’assemblée. La convocation doit mentionner l’ordre du jour ; l’assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. L’ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d’administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale avec la signature d’un dixième des sociétaires au moins ou de cents sociétaires, si le dixième est supérieur à cent. Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

### Article 250

assemblées générales : prohibitions des conditions d'accès censitaire

Sont nulles les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'Assemblée Générale ou à l'élection des membres de l'Assemblée Générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.

### Article 251

assemblées générales : feuille de présence

Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domicile des membres présents ou représentés.

Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires et certifiée exacte par le Bureau de l'Assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.

### Article 252

sociétaires, information

Tout sociétaire peut, dans les 15 jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte d'exploitation générale, du compte général de pertes et profits et du compte de résultats en instance d'affectation qui seront présentés à l'Assemblée Générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.

### Article 253

assemblée générale : périodicité

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le Conseil d'Administration le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte général de perte et profit, le compte de résultat avant affectation de l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration peut à toute époque, convoquer l'assemblée générale.

### Article 254

assemblée générale, quorum

L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article 249 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

### Article 255

assemblée Générale : délibérations L’Assemblée Générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier Conseil d’Administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l’article 241, par les signataires de l’acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société. Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité. A défaut, elle ne peut prendre qu’une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d’intervalle, au moins un mois à l’avance dans l’un des journaux habilités à recevoir les annonces légales, font connaitre aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première Assemblée et ses résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle Assemblée qui délibère valablement, si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.

### Article 256

assemblée générale, modification des statuts, augmentation des engagements des sociétaires L’Assemblée Générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute disposition contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours sauf en cas d’accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n’est pas interdite et sous réserve des dispositions de alinéa suivant. Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l’article 257. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l’assuré a le droit de résilier les contrats qu’il a souscrits auprès de la société. L’Assemblée Générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires. Si une première assemblée n’a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l’ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires. Si cette seconde Assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l’alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième Assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires. A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires. Dans les assemblées générales mentionnées au présent article, les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

### Article 257

statuts, modification, notification

Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.

Les modifications des statuts non notifiés à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.

### Article 258

commissaire aux comptes, nomination

L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs Commissaires aux comptes.

Ne peuvent être nommés Commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :

1° les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de Commissaire aux comptes ;

3° les sociétés de Commissaires aux comptes dont l'un des associés se trouvent dans une des situations prévues au 1° et 2° ci-dessus.

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.

### Article 259

commissaire aux comptes, récusation :’’minorité ‘’ Le contrôle des sociétés d’assurances mutuelles est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions correspondantes de la loi sur les sociétés commerciales. Le droit de récuser un ou plusieurs Commissaires aux comptes et le droit de demander en justice, la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partis de l’assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. Le président du tribunal de première instance statue en référé sur requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des Commissaires aux comptes.

### Article 260

commissaires aux comptes, convocation Les Commissaires aux comptes sont convoqués en même temps que les administrateurs à la réunion du Conseil d’Administration qui arrête les comptes de l’exercice écoulé ; ils sont également convoqués au plus tard lors de la convocation des sociétaires à toutes les Assemblées Générales. Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l’Assemble Générale qu’après avoir vainement requis sa convocation par le conseil d’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l’opportunité de convoquer l’assemblée, l’un d’eux peut demander au Président du tribunal compétent, statuant en référé, l’autorisation de procéder à cette convocation, les autres Commissaires et le Président du Conseil d’Administration dûment appelés. La communication aux Commissaires aux comptes de documents détenus des tiers qui ont accomplis des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal compétent statuant en référé.

### Article 261

commissaires aux comptes : honoraires

Le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.

Le président du tribunal de première instance du lieu du siège social statuant en référé, est complétant pour connaître tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

### PARAGRAPHE 3 : Obligation des sociétaires et de la société

### Article 262

sociétaires, limitation des engagements

Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article 257, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisation fixe, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiquée sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables, peuvent, le cas échéant, avoir à verser, en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.

### Article 263

tarification

Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur.

Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

### Article 264

mutuelles, emprunts

Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :

1) le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article 237 ;
2) les nouveaux fonds d'établissements qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article 237 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément pour de nouvelles branches ;
3°) les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ;
4°) le fonds social complémentaire.

Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2 et 3 du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 256.

Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'Assemblée Générale délibérant comme il est dit à l'article 256 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle des assurances, qui se prononcera au vu de l'un des plans mentionnés à l'article 239.

Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'autorité de tutelle des assurances, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10% de leur cotisation annuelle.

Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractère apparents sur les titres d'emprunts.

### Article 265

emprunts : titre représentatif

Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour la constitution ou l'alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par l'autorité de tutelle des assurances.

### Article 266

excédents de recettes, répartition

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

L'autorité de tutelle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédent aux réserves libres.

### Article 267

excédants distribuables

Les excédents distribuables en application de l'article 234 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article 239 proportionnellement aux souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt.

### Article 268

force majeure, règlements partiels

En cas de force majeure résultant d'intempéries et d'épizooties d'un caractère exceptionnel, l'autorité de tutelle des assurances peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.

### Article 269

pertes atteignant la moitié des emprunts contractés

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de convoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 255, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

### Article 270

société d'assurances mutuelles, dissolution, excédant d'actif

En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurances mutuelles, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'Assemblée Générale, soit à d'autres sociétés d'assurances mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.

### Article 271

sociétés d'assurance mutuelles, constitution, formalités

Dans le mois de la constitution de toute société d'assurances mutuelles, une expédition de l'acte constitutif, de ces annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'Assemblée Générale sont déposées en double exemplaire au registre du commerce et du crédit mobilier.

### Article 272

publicité, extrait

Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article précédent est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales.

### Article 273

extrait L’extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l’indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société et, en outre, le nombre d’adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous duquel la société ne pouvait être valablement constituée, l’époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier. Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d’établissement et s’il y a lieu, le montant du droit d’entrée. L’extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire.

### Article 274

modification des statuts, dissolution

Sont soumises aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.

### Article 275

pièces déposées au greffe, communication

Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au registre du commerce et du crédit mobilier ou même de s'en faire délivrer à ses frais d'expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 50.000 Francs Guinéens.

### Article 276

nullité de constitution

Toute société mentionnée à la présente section, constituée en violation des dispositions des articles 235 à 242 est nulle. Toutefois, ni la société, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.

Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.

Si, pour couvrir la nullité, une Assemblée Générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette Assemblée.

L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentée antérieurement sont à la charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

L'action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.

##### SECTION 4 : Sociétés tontinières.

### Article 277

sociétés tontinières, définition Les sociétés tontinières sont des sociétés d’assurances mutuelles qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l’expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des adhérents décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l’âge des adhérents et de leurs versements. Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans les statuts, contrats ou titre émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniforme : « sociétés à forme tontinière». A l’exception du 3° de l’article 264, les dispositions de la section III du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.

### Article 278

souscription, prélèvements Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaire. Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d’acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription si les statuts le stipulent, 3,5% au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total. Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.

### Article 279

nombre de membre des associations

Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.

### Article 280

durée

Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.

La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.

### Article 281

inscriptions

L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscriptions à la dite association doivent être constatées par délibération du conseil d'administration de la société.

### Article 282

contre-assurance Pour une même société à forme tontinière, l’association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre–assurance obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.

### Article 283

liquidation des associations en cas de décès

Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.

### Article 284

association, expiration-répartitions

A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droits. Une copie de cette délibération, certifiée par le Directeur de l'entreprise et par deux membres du Conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à l'Autorité de tutelle des assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.

### Article 285

liquidation des associations en cas de survie

Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise.

Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifié par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements.

La répartition prévue à cet article ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée au contrat pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

### Article 286

décès des sociétaires-répartition

A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité à l'article 283.

La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article 284.

Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.

La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

### Article 287

date de liquidation

Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration. Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.

### Article 288

prévisions d'une somme déterminée à l'avance, interdiction

Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.

### Article 289

statuts, mentions obligatoires Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre : Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ; La cessation en cas du décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ; La réduction des droits acquis au bénéficiaire s’il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l’existence du sociétaire et du paiement d’une fraction de la souscription totale sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ; Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduit avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ; Les délais et les formes dans lesquelles la société est tenue d’aviser les intéressés de l’expiration des associations en cas de survie ; Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l’appui des liquidations d’association, ainsi que l’affectation des sommes non retirées par les ayants droit ; dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l’année pendant laquelle a eu lieu la répartition ; L’affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourrait être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l’absence de décès ; Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d’avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l’échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d’un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l’année ; La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d’une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ; Les conditions dans lesquelles la société en cas de dissolution non motivée par un retrait d’agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d’une délibération spéciale de l’Assemblée Générale des souscripteurs.

##### CHAPITRE 3 : LE REGIME FINANCIER

##### SECTION 1 : dispositions générales

### Article 290

engagements réglementés Les sociétés d’assurances régies par le présent Code doivent, à toute époque, être en mesure de justifier les éléments suivants : 1°)Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; 2°) les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3°) les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers s’il y a lieu ; 4) une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l’entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1°) du présent article sont calculées, sans déductions des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par le présent Code et les décisions réglementaires de l’Autorité de Tutelle des assurances. Les provisions techniques sont constituées selon la nature des opérations exercées par les entreprises d’assurance. Les conditions de leur constitution, de leur évaluation, de leur représentation et de leur dépôt sont fixées par voie règlementaire.

### Article 291

engagements en devises

Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article ci-dessus sont libellés dans cette monnaie conformément à la dérogation prévue à l'article 7.

### PARAGRAPHE 1 : Provisions techniques des opérations d'assurance de dommage.

### Article 292

provisions techniques IARDT Les provisions techniques correspondant aux opérations d’assurance de dommages sont les suivantes : 1°) provision pour risque en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d’avance, à la période comprise entre la date de l’inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat ; 2°) provision pour sinistre à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant interne qu’externe, nécessaire au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de l’entreprise ; 3°) provision pour risques croissants : provision pour les opérations d’assurance contre les risques de maladie et d’invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés 4°) provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux ; 5°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l’Autorité de Tutelle des Assurances ; 6°) provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l’entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rente mis à sa charge, Sous-paragraphe 1- Provision pour risque en cours

### Sous-paragraphe 1- Provision pour risque en cours

### Article 293

montant

Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 292. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.

### Article 294

montant-modalités de calcul Le montant minimal de la provision pour risques en cours s’obtient en multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisation de l’exercice inventorié, non annulées, à la date de l’inventaire, et déterminées comme suit : 1°) primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l’exercice ; 2°) primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ; 3°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ; 4°) primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre. Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d’avance s’entendent y compris les accessoires et coûts des polices. En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférentes aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d’avance pour plus d’une année ou pour une durée différente de celle indiquée au 1°,2°,3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l’année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes ou cotisations. En cas d’inégale répartition des échéances des primes ou fractions de primes au cours de l’exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis. Dans la même hypothèse, l’Autorité de tutelle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision. Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, l’Autorité de tutelle des assurances peut également prescrire à une entreprise d’appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article. La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches. Sous – Paragraphe 2 : Provisions pour sinistres restant à payer

### Sous – Paragraphe 2 : Provisions pour sinistres restant à payer

### Article 295

modalités de calcul

La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice.

Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables. Elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.

La provision pour sinistre à payer doit toujours être calculée pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer. Les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.

### Article 296

chargement de gestion La provision pour sinistre à payer calculée conformément à l’article précédent est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à 5%.

### PARAGRAPHE 2 : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie et capitalisation.

### Article 297

provisions techniques (vie et capitalisation)

Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produit ;

3°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'autorité de tutelle des assurances.

### Article 298

assurance sur la vie et capitalisation-provisions mathématiqueschargements Les provisions mathématiques de tous les contrats d’assurance vie et capitalisation dont les garanties sont exprimées en Francs Guinéens doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d’acquisition dans l’engagement du payeur de primes. Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu’il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l’éventualité où, pour un contrat, ce niveau n’est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110% de la valeur de rachat. La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

### Article 299

provisions mathématiques

Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées en annexe du présent Code.

Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.

Une décision de l'Autorité de Tutelle des assurances fixe le mode calcul de ces frais.

### Article 300

rentes viagères : provisions mathématiques Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa de l‘article 292 et, éventuellement, à l’article 294. Toutefois, l’Autorité de tutelle des assurances peut, sur justification, autoriser une entreprise à repartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultants des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus.

### Article 301

Provision mathématique de contrats à taux majorés.

Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants :

Soit le taux du tarif ;

Soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.

### Article 302

primes payées d'avance

Les primes des contrats d'assurance sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.

##### SECTION 2 : Règlementation des placements et autres éléments d'actifs.

### Article 303

couverture-localisation-congruence Les engagements réglementés tels que définis à l’article ci-dessus doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés en République de Guinée. Ces actifs peuvent être des immobilisations, des valeurs d’Etat ou des liquidités. L’Autorité de tutelle des assurances fixe les règles de représentation des engagements réglementés.

##### CHAPITRE 4 : SOLVABILITE DES ENTREPRISES

### Article 304

principe

Les sociétés d'assurances régies par le présent Code doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.

### Article 305

éléments constitutifs de la marge de solvabilité La marge de solvabilité mentionnée à l’article ci-dessus est constituée, après déduction des pertes, des amortissements restants à réaliser sur commissions, des frais d’établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants : 1°) Le capital social versé ou le Fonds d’établissement constitué ; 2°) La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l’emprunt pour Fonds d’établissement. Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un commissaire aux comptes agrée par le Comité des agréments. 3°) L’emprunt ou les emprunts pour Fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l’emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d’un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d’année de sa durée ; 4°) Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas à des engagements ; 5°) Les bénéfices reportés ; 6°) Sur demande et justification de l’entreprise et avec l’accord de l’Autorité de tutelle des assurances, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d’éléments d’actif et de la surestimation de passif, dans la mesure où de telles plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel. 7) les fonds effectivement encaissés provenant de l’émission de titres ou emprunts subordonnés. Les conditions de durée, de remboursement et de prise en compte de ces fonds seront fixées par l’Autorité de tutelle des Assurances. 8) les droits d’adhésion prélevés sur les nouveaux adhérents des sociétés d’assurance mutuelles.

### Article 306

montant minimal de la marge de solvabilité

Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le montant minimal de la marge de solvabilité par rapport aux primes et par rapport à la charge moyenne des sinistres.

Les entreprises d'assurance ne peuvent procéder à la distribution de dividendes ou à la répartition d'excédent de recette que si elles respectent les dispositions des articles 304 et 305 ci-dessus et des textes pris pour leur application et après amortissement intégrale des frais de constitution.

Lorsque la Banque Centrale constate qu'une entreprise d'assurance a procédé à la distribution de dividendes ou à la répartition d'excédents de recettes en violation des dispositions de l'alinéa précédent, elle met en demeure l'entreprise contrevenante, de procéder à une augmentation du capital ou du fond d'établissement en numéraire à concurrence du montant distribué ou reparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder trois (03) mois à compter de la date de réception, par l'entreprise, de la lettre de mise en demeure.

Passé ce délai, l'augmentation précitée du capital ou du fonds d'établissement est portée à cent vingt-cinq pour cent (125%) du montant distribué ou réparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois à compter de la date de réception, par l'entreprise, de la lettre de mise en demeure.

##### CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES

### Article 307

plan comptable Les entreprises d’assurances soumises au contrôle de la Banque Centrale doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par le plan comptable des assurances. Cette comptabilité doit notamment faire apparaitre par exercice et pour chacune des catégories fixées par le présent code, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cession et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions et provisions techniques.

### Article 308

exercice comptable

L'exercice comptable commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année. Les sociétés d'assurances doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année. Toutefois, pour le premier exercice, la clôture des comptes peut se faire exceptionnellement au 31 décembre de l'année suivante pour les entreprises ayant débuté leurs activités à la fin du premier trimestre de l'année de démarrage.

### Article 309

inventaire

L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l'actif et du passif.

### Article 310

écritures comptables et justification Les sociétés d’assurances doivent être à même d’apporter la justification de leurs écritures comptables. Les livres, registres et documents ci-après peuvent être établit par tout moyen ou procédé conférant par eux même un caractère d’authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.

### Article 311

livres, documents et registres comptables Les sociétés d’assurances doivent tenir notamment les livres, registres ou documents ci-après : - un livre journal général ; -un grand livre général ; -un livre des balances trimestrielles ; -un livre des inventaires annuels ; -un dossier des opérations d’inventaires ; -un ou plusieurs livres de caisses ; -des livres de banques et de chèques postaux ainsi que les relevés journaliers du montant des avoirs de trésorerie ; - les registres des contrats affaires nouvelles et affaires anciennes ; - le bordereau de production ; - le registre des sinistres ; - le bordereau des sinistres payés ; - le registre des traités et opération de réassurance et coassurance ; - le bordereau de sinistres réglés. Une instruction de l’Autorité de tutelle des assurances fixe la composition de ces livres, registres et bordereau.

### Article 312

états annuels provisoires Les sociétés d’assurance doivent transmettre au plus tard le 28 février de chaque année à la Banque Centrale, les états provisoires ci-après arrêtés au 31 Décembre de l’exercice précédent : -bilan ; -compte d’exploitation générale ; -compte général de pertes et profits ; -compte de résultat avant affectation ; -états et annexes réglementaires.

### Article 313

états annuels certifiés et documents réglementaires Au plus tard le 30 juin de chaque année, les sociétés d’assurances doivent communiquer à l’Autorité de tutelle des assurances selon le plan comptable des assurances : -leur bilan, -leur compte d’exploitation générale, - le compte général de pertes et profits, -le compte de résultat avant affectation, - les états annexes réglementaires, afférents à l’exercice écoulé, -le rapport de gestion de la Direction Générale pour l’exercice inventorié, -les rapports du commissaire aux comptes, -les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales tenues au cours de l’exercice, -Tous renseignements et documents permettant d’apprécier la situation financière de la société, la marche de ses opérations, l’émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l’évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par voie réglementaire, -tous documents administratifs et juridiques concernant la société et ses Dirigeants. Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes de ces sociétés.

### Article 314

conservation des pièces comptables

Les sociétés d'assurances doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres reçues, les copies des lettres adressées ainsi que tout justificatif de leurs opérations.

### Article 315

fourniture des renseignements et inopposabilité du secret professionnel

Les sociétés d'assurances doivent fournir à l'Autorité de tutelle des assurances sur sa demande, les renseignements et éclaircissements jugés nécessaires.

Le secret professionnel n'est opposable ni au Comité des Agréments, ni à l'Autorité de tutelle des assurances, ni à l'Autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

##### CHAPITRE 6 : TRAITEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE.

### Article 316

mesures de sauvegarde

Lorsque l'activité d'une société d'assurance est de nature à conduire à une situation telle que cette société ne donnerait plus de garantie suffisante pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, l'Autorité de tutelle des assurances peut prendre l'une des mesures d'urgence suivantes :

a) Mise de la société sous surveillance permanente ;
b) Restriction ou interdiction de la libre disposition de tout ou partie des actifs de la société ;
c) Désignation d'un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la société.

### Article 317

plan de redressement Lorsqu’une société soumise au contrôle de la Banque Centrale ne respecte pas les dispositions relatives à la marge de solvabilité et aux engagements réglementés, l’Autorité de tutelle exige que lui soit soumis dans un délai de deux mois : Un plan de redressement prévoyant toutes les mesures propres à restaurer, dans un délai de trois mois une couverture conforme à la réglementation, sil’entreprisenesatisfait pas à la réglementation sur les provisions techniques ; Un plan de financement à court terme apte à rétablir dans un délai de trois mois, la marge de solvabilité, si celle-ci n’atteint pas le montant fixé par la réglementation. L’Autorité de tutelle se réserve le droit de proroger les délais prévus ci-dessus. Elle peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de la société et/ou chargé un Inspecteur de la Direction des assurances d’exercer une surveillance permanente de l’entreprise. Cet Inspecteur qui doit veiller à l’exécution du plan de redressement, dispose des droits d’investigations les plus étendus. Il doit notamment être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le Conseil d’Administration ou par la Direction de la société. Il rend compte hebdomadairement à sa hiérarchie. Si la société ne soumet pas dans les délais le plan exigé ou si celui qu’elle a soumis ne recueille pas l’approbation de l’Autorité de tutelle des assurances ou si le programme approuvé n’est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, l’Autorité de tutelle prononce les sanctions prévues à l’article 430 de la présente loi.

### Article 318

administrateur provisoire-désignation

La désignation de l'Administrateur provisoire prévu au c) de l'article 316 est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leur fonction ;

Soit à l'initiative du Comité des Agréments lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou lorsqu'a été prise la décision de suspension ou de démission d'office des dirigeants responsables.

L'Administration provisoire est levée ou confirmée par le Comité des Agréments après une procédure contradictoire dans un délai de six mois. Dans ce délai, les Dirigeants de la société peuvent être entendus par le Comité des Agréments et se faire assister d'un professionnel en assurance de leur choix.

Le Comité des Agréments fixe les termes de référence de l'Administrateur provisoire.

### Article 319

administrateur provisoire-pouvoirs

L'administrateur provisoire a les pouvoirs les plus étendus de gestion courante à l'exception des actes de disposition, sauf autorisation du Comité des Agréments.

Pendant toute la durée du mandat de l'administrateur provisoire, tous les pouvoirs de l'assemblée générale et des organes de surveillance et d'administration de l'entreprise concernée sont suspendus.

Sauf ratification par le Comité des Agréments, les décisions prises en violation de cette disposition sont réputées nulles et de nul effet.

### Article 320

administrateur provisoire-compte rendu de mission et rapport’évaluation L'Administrateur provisoire doit présenter au Comité de surveillance tous les six (6) mois un compte rendu sur sa mission et, au plus tard vingt-quatre (24) mois à compter de sa nomination, un rapport d'évaluation de l'entreprise avec ses conclusions sur les possibilités de son redressement ou de sa liquidation. Le Comité de surveillance après examen et adoption du rapport d’évaluation le transmet au Comité des agréments. Le Comité des Agréments doit, dans les trois (3) mois qui suivent le dépôt du rapport de l'administrateur provisoire, selon les cas, soit accepter un plan de redressement de l'entreprise, soit transférer d'office tous ses contrats en cours ainsi que les sinistres à une autre entreprise, soit procéder au retrait total de son agrément et prononcer sa liquidation. La décision prise par le Comité des Agréments, après avis du Comité consultatif des assurances visé à l'article 404 ci-dessous, doit être notifiée à l'administrateur provisoire. Cette notification met fin à la mission de ce dernier.

### Article 321

administrateur provisoire-rémunération

La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par le Comité des Agréments. Elle est à la charge de l'entreprise concernée.

### Article 322

comité de surveillance Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 316 c), un Administrateur provisoire est désigné auprès d’une société d’assurance, un Comité de surveillance est mis en place par le Comité des Agréments. Il est composé du Directeur de la Supervision des Assurances ou de son Représentant, de l’Agent judiciaire de l’Etat ou de son représentant et d’un représentant du Ministère de l’économie et des finances. Il est présidé par le Directeur de la Supervision des assurances ou son représentant. Il exerce un contrôle permanent de la gestion de l’entreprise et doit notamment être avisé préalablement à leur exécution de toutes les décisions prises par l’Administrateur provisoire. Le Comité de Surveillance approuve les états financiers arrêtés par l’Administrateur provisoire ainsi que le rapport de gestion établi par les Commissaires aux comptes

### Article 323

restriction ou interdiction de la libre disposition des actifs Lorsque le Comité des Agréments, après avis de la Direction des Assurances, est amené à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d’une entreprise, l’une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises : - prescription par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l’exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l’entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ; - subordination de l’exécution de ces opérations au visa préalable d’un Inspecteur de la Direction des assurances ou de toute personne qui aura été accréditée à cet effet ; - inscription sur les immeubles de l’entreprise, de l’hypothèque prévue dans la présente loi; - prescription aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l’inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l’entreprise ainsi que la radiation d’hypothèque consentie par un tiers au profit de l’entreprise ; - dépôt auprès d’une banque des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite société ; - transfert auprès d’une banque, de tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la société, dans des conditions à déterminer, pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la Banque Centrale, et seulement pour un montant déterminé ; Les dirigeants de la société qui n’effectuent pas le transfert mentionné à l’alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l’article 414.

### Article 324

proposition de retrait d'agrément

Si la société refuse de produire un programme de rétablissement, ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de tutelle des assurances peut proposer au Comité des agréments le retrait de l'agrément à cette société.

### Article 325

entreprises d’assurances sur la vie ou de capitalisation Si les circonstances l’exigent, l’Autorité de tutelle des assurances peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d’avances sur contrats. Section1- Transfert de portefeuille

##### SECTION 1 : Transfert de portefeuille

### Article 326

procédure

Les entreprises d'assurances peuvent, avec l'approbation du Comité des agréments, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrat, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au journal officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales, qui leur imparti un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations au Comité des Agréments.

Les assurés disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au journal officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales pour résilier leurs contrats. Sous cette réserve, le Comité des Agréments approuve le transfert s'il lui apparait que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés.

Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers.

### Article 327

transfert d'office

Lorsque le Comité des Agréments décide, d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au journal officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître au Comité des Agréments.

L'entreprise désignée par le Comité des Agréments pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet

##### SECTION 2 : liquidation

### Article 328

ouverture de la liquidation

Les sociétés d'assurances sont mises en liquidation dans les cas suivants:

1°) dissolution de la société;
2°) retrait total de l'agrément ;
3°) procédure collective d'exécution.

### Article 329

liquidation : procédure, ouverture La liquidation des biens d'une société régie par le présent Code ne peut être prononcée à l’égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent Livre qu'à la requête de l’Autorité de tutelle des assurances. Le tribunal peut également se saisir d’office ou être saisi par le Ministère public d’une demande d’ouverture de cette procédure après avis préalable du Comité des Agréments. Le Président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture du règlement amiable qu’après avis conforme du Comité des Agréments. La liquidation des biens s'opère selon les règles qui régissent les procédures collectives d’apurement du passif. Toutefois, lorsqu’un retrait total d’agrément intervient en vertu des articles et nonobstant toute disposition contraire, le comité des agréments nomme un liquidateur personne physique ou morale. Dans ce cas, une subvention exonérée d’impôt et taxe est accordée par l’Etat à ladite entreprise pour combler tout ou partie de l’insuffisance d’actifs afférents aux catégories d’assurances obligatoires. Les modalités de versement de cette subvention sont fixées par voie règlementaire.

### Article 330

pouvoirs du liquidateur

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour administrer et liquider l'entreprise, réaliser l'actif tant mobilier qu'immobilier et pour arrêter le passif compte tenu des sinistres non réglés, dans les conditions prévues par l'Autorité de tutelle.

Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui. Il agit sous son entière responsabilité. Pendant la durée de la liquidation, l'entreprise d'assurance demeure soumise au contrôle de la Banque Centrale et du juge Commissaire.

Ils peuvent demander à tout moment au liquidateur tout renseignement et justification et faire effectuer les vérifications sur place. Ils adressent au Président du tribunal tout rapport qu'ils estiment nécessaire.

### Article 331

rémunération du liquidateur

La rémunération du liquidateur est fixée par l'Autorité de tutelle des assurances. Elle est à la charge de l'entreprise concernée.

### Article 332

effet du retrait d’agrément : liquidation La décision du Comité des Agréments prononçant le retrait total de l’agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ ou dans un Journal d'annonces légales la dissolution de l’entreprise. La liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de l’Autorité de tutelle des assurances, par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat choisit un liquidateur parmi ceux qui sont agréés par la Cour d’appel et figurant sur la liste communiquée par l’Autorité de tutelle des assurances dans sa requête. La décision portant nomination du liquidateur est portée à la connaissance du public par insertion au "Journal Officiel de la République", dans les quinze (15) jours qui suivent sa nomination. Il commet par la même ordonnance un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs Inspecteurs de la Direction des assurances désignés par le Gouverneur de la Banque Centrale. Le juge et/ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes. Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappées ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.

### Article 333

effets du retrait d’agrément : cessation de contrat-assurance de dommage En cas de retrait de l’agrément prononcé à l’encontre d'une entreprise d'assurance, tous les contrats souscrits par elle cesse de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un Journal d’annonces légales de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, Sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période de garantie jusqu' au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

### Article 334

effet du retrait d’agrément : cessation de contrat-assurance vie Après la publication au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un journal d'annonces légales de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait de l'agrément, les contrats souscrits par l’entreprise demeure régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision du Comité des Agréments prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et/ou dans un Journal d'annonces légales, mais le liquidateur peut, avec l’approbation du juge-commissaire surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l’objet d'une liquidation distincte. L'Autorité de tutelle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du jugecommissaire, fixe la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l’entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

### Article 335

privilèges des assurés et bénéficiaires de contrats

L'actif des entreprises d'assurances est affecté d'un privilège spécial et d'un privilège général. Le privilège spécial porte sur la part de l'actif constituant les cautionnements et les provisions techniques afférentes aux opérations visées aux articles 292 et 297 ci-dessus et exécutées en Guinée. Il garantit le règlement de ces opérations.

Le privilège général porte sur l'ensemble des biens meubles compris dans l'actif de l'entreprise, il est affecté à la garantie du règlement des opérations précitées effectuées en quelque lieu que ce soit.

Le privilège général prend rang après les privilèges spéciaux.

La créance privilégiée est arrêtée, tant pour l'application du privilège général que pour celle du privilège spécial, ainsi qu'il suit :

1. au montant de la provision mathématique, pour les rentes dues aux victimes des accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
2. au montant de la provision mathématique pour les contrats qui en comportent, d'après la réglementation en vigueur, diminué, s'il y a lieu des avances sur police, y compris les intérêts et augmenté du montant du compte individuel de participation aux bénéfices ouvert au nom de l'assuré ;
3. au montant de l'indemnité due par suite de sinistre, ce montant étant égal à la provision mathématique pour les indemnités dues sous forme de rente ;
4. au montant de la portion de prime payée d'avance et de la provision de prime correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru.

Les créances pour provisions mathématiques et pour indemnités de sinistres sont payées par préférence.

Le privilège spécial, prévu ci-dessus, est conservé sur les immeubles par une inscription au titre foncier de la conservation foncière intéressée, à la requête des entreprises susvisées ou à défaut de l'Autorité de tutelle.

La radiation de l'inscription prévue à l'alinéa précédent ne peut être opérée qu'après accord de l'Autorité de tutelle des assurances.

Les frais d'inscription ou de radiation sont, dans tous les cas, à la charge des entreprises concernées.

### Article 336

créances sur les salaires, privilèges-mise en œuvre

En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article 329, les droits des salariés doivent être conformes aux dispositions du Code du travail en vigueur.

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège sur les salaires doivent être payées par le liquidateur sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de la décision du Comité des Agréments prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.

Au sens de la présente loi, les salaires correspondent aux soixante derniers jours de travail et les congés payés dus, plafonnés à trente jours de travail.

A défaut de disponibilité, en vertu de l'alinéa précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.

### Article 337

clôture de la liquidation

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation des engagements découlant des catégories d'opérations d'assurances sur le rapport du liquidateur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leur droit de l'exécution de contrats d'assurance ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.

Le liquidateur procède à la répartition des actifs en tenant compte des privilèges des créanciers. La répartition est effectuée au marc le franc sauf pour les catégories d'assurances pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues.

Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui participent à l'administration de la liquidation d'acquérir à leur profit, directement ou indirectement, à l'amiable ou par voie de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.

La liquidation d'une entreprise d'assurances ne peut entraîner aucune réduction des engagements contractés par les réassureurs préalablement à cette liquidation.

### Article 338

nullité des opérations postérieures au retrait d'agrément

A la requête de l'Autorité de tutelle des assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément; à charge, pour l'Autorité de tutelle des assurances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

### LIVRE 3 : LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

#### TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 339

présentation d'une opération d'assurance

Est considérée comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises d'assurances, le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérant éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.

### Article 340

personnes habilitées pour la présentation Les opérations d'assurance ne peuvent être présentées au public que par l’entremise des personnes ci-après : 1°) Le courtier d'assurance : Le courtier d'assurances est la personne mettant en rapport des preneurs d'assurance et des sociétés d'assurance ou de réassurance sans être tenue dans le choix de celles-ci à l’effet d'assurer ou de réassurer des risques. Le courtier est le mandataire de l’assuré et est responsable envers lui. L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément préalable de l’Autorité de tutelle des assurances. Elle établit et met à jour une liste des courtiers et la transmet aux compagnies agréées et aux organisations professionnelles représentatives du secteur des assurances sur le territoire de la République de Guinée. Il est interdit aux entreprises d'assurance de souscrire des contrats d'assurance par l'intermédiaire de courtiers non autorisés sous peine des sanctions prévues aux dispositions réglementaires. 2°) L'agent d’assurance: L'agent d'assurances est la personne chargée en vertu d’un mandat de conclure des contrats d’assurance au nom et pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurances. Il exerce individuellement ou dans le cadre d’une société civile professionnelle. 3°) Les personnes physiques commissionnées ou salariées commises à cet effet : - a).soit par une entreprise d'assurance ; - b) soit par une personne ou société mentionnée au 1°) ci-dessus. 4°) Les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission : Les entreprises visées à l'article 223 de la présente loi et les intermédiaires d'assurances peuvent autoriser des personnes physiques dénommées "apporteurs d’affaires" à présenter pour leur compte et sous leur responsabilité, les opérations d'assurances vie et non vie. Les apporteurs d’affaires n'ont pas la qualité d'intermédiaire d'assurance. Leur mission se limite à se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics en vue de conseiller la souscription d'un contrat d'assurance ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel des conditions de garantie d'un contrat d'assurance.

### Article 341

cession de portefeuille

Le portefeuille d'une société de courtage ou d'une agence d'assurances ne peut être cédé qu'à un intermédiaire d'assurances agréé et après accord de l'Autorité de tutelle des assurances. Toute demande de cession restée sans réponse dans un délai de trente (30) jours à compter de son dépôt emporte accord de l'Autorité de tutelle.

La cession de l'agence ne peut intervenir qu'après l'accord préalable de l'entreprise mandante.

La cession entraîne le retrait d'agrément pour l'intermédiaire d'assurances cédant.

### Article 342

conditions de capacité Toute personne physique mentionnée à l’article ci-dessus doit : 1°) être majeur ; 2°) être de nationalité guinéenne ou être ressortissant d’un Etat autorisant les guinéens à effectuer des opérations de présentation d’assurance ; 3°) remplir les conditions de capacité professionnelle prévue, pour chaque catégorie et fixée après avis des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurance. 4°) ne pas être frappée d’une des incapacités prévu à l’article 343. Pour exercer l’une des professions ou activités énumérées au 1°de l'article 340, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa. Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article 340 et du présent article ainsi que les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d’un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n’a droit qu’à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu’à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu

### Article 343

conditions d'honorabilité

Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances:

1°) les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit;

2°) les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d'interdiction relative au redressement et la liquidation des biens ou de redressement judiciaire des entreprises;

3°) les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision de justice ;

Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter des opérations d'assurance et le retrait d'office de leur agrément.

Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

### Article 344

conditions de compétence Les courtiers d’assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d'assurances et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction: a) soit :- de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par l’Autorité de tutelle des assurances après avis des instances professionnelles représentatives des compagnies d'assurances, ainsi que l'accomplissement d'un stage professionnel; et, de l'exercice à temps complet, pendant six mois au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance de fonctions relatives à la production ou l'application de contrats d'assurance, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ; b) soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, complété par un stage professionnel d’une durée minimale de cinq cent heures de formations ; c) soit de l'exercice pendant deux ans de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans une administration de contrôle des assurances. Une décision de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le montant de la caution pour l'exercice de la profession de courtier.

### Article 345

stage professionnel

Les stages professionnels mentionnés à l'article 344 doivent être effectués en une seule période. Il comporte une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique dans un institut ou une école de formation, dispensant un enseignement spécifique en matière d'assurance.

L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.

La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation.

Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise d'assurance, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances ou d'un centre de formation choisi par les organisations représentatives de la profession.

Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cinq cents heures.

### Article 346

document justificatifs

Pour présenter les opérations d'assurance, les personnes visées au présent code doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle valable du 1er janvier au 31 Décembre de l'année en cours et renouvelable chaque année ainsi que de leur inscription sur un registre tenu par l'Autorité de tutelle des assurances.

### Article 347

cessation d'activités et retrait d'agrément de l'intermédiaire d'assurance

Indépendamment des cas de retrait prévus aux articles 343 et 344 ci-dessus, l'agrément de l'intermédiaire d'assurances est retiré définitivement :

- lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions nécessaires à l'octroi d'agrément ;
- lorsque son traité de nomination a été dénoncé par l'entreprise d'assurances dont il est le mandataire et après accord de l'autorité de tutelle des assurances ;
- lorsqu'il renonce à son agrément ;
- lorsqu'il n'a pas commencé son activité, dans un délai d'une (1) année ou a cessé pendant une année de présenter les opérations d'assurances pour lesquelles il a été agréé, sauf incapacité physique à la suite d'une maladie ou d'un accident se traduisant par une immobilisation pour une période supérieure à trois (3) mois. La maladie ou l'incapacité doit être constatée par un collège de trois (3) médecins dont une copie du rapport doit être remise à l'autorité de tutelle des assurances.

Toute cessation d'activité dépassant un (1) mois doit être portée à la connaissance de l'autorité de tutelle des assurances.

L'agrément ne peut être retiré qu'après avoir préalablement mis en demeure l'intéressé, de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours.

Lorsqu'une entreprise d'assurance cesse toute activité avec un intermédiaire d'assurances et réciproquement, ce dernier doit remettre à celle-ci les imprimés et documents qu'elle lui avait confiés dans le cadre de l'exercice de sa profession d'intermédiaire d'assurances.

Cette disposition s'applique également en cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties du traité dénomination et en cas de retrait d'agrément.

La décision de retrait de la carte professionnelle est immédiatement exécutoire. Cette décision n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux.

#### TITRE 2 : LES AGENTS GENERAUX

### Article 348

relations entre la société d'assurance et l'agent général : traité de nomination

Les relations entre l'entreprise d'assurances et l'agent général obéissent aux dispositions d'un traité de nomination type établi par l'association professionnelle des assureurs de Guinée et approuvé par l'Autorité de tutelle des assurances.

### Article 349

définition

Le traité de nomination visé à l'article précédent, est le lien juridique entre la société mandante et l'agent général. Pour être valable, ce traité de nomination doit préciser :

- les branches pour lesquelles l'agent est mandaté ;
- la circonscription territoriale ;
- les obligations de production, de gestion et éventuellement de règlement de sinistres incombant à l'agent ;
- le montant des commissions selon les branches, les catégories de contrat et les tâches assumées.

### Article 350

exclusivité

L'agent général doit l'exclusivité de sa production à sa société mandante, sauf pour les risques qu'elle ne pratique pas ou qu'elle a refusés.

### Article 351

interdiction

Il est interdit aux agents généraux d'assurance d'exercer toute autre activité industrielle et commerciale, sauf autorisation expresse l'Autorité de tutelle des assurances.

### Article 352

interruption volontaire de mandat Le contrat passé entre les entreprises d’assurances et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts sous réserve des dispositions de l'article 353. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommagesintérêts en vertu des dispositions ci-dessus

### Article 353

cessation de mandat

Le mandat d'agent général prend fin par la retraite de l'agent général, la démission volontaire de l'agent, le décès de l'agent ou la révocation par la société mandante pour incapacité notoire de l'agent, insuffisance de production ou de gestion et la faute professionnelle grave.

### Article 354

droit de l'agent

Dans tous les cas de cessation de mandat, l'agent a le droit :

- soit de présenter un successeur à la société d'assurances dans le délai de deux mois ;
- soit d'obtenir une indemnité compensatrice qui correspond aux droits de créance de l'agent sur les commissions et non pas à la vente de portefeuille, qui appartient à la société.

#### TITRE 3 : LES COURTIERS D'ASSURANCE.

##### CHAPITRE 1 : CONDITIONS D'EXERCICE

### Article 355

autorisation

Le courtier d'assurance est mandataire de l'assuré et non lié à une société d'assurance.

L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément préalable de l'Autorité de tutelle des assurances.

Les courtiers d'assurance sont soumis comme tels à toutes les obligations imposées par les dispositions de la loi sur les activités commerciales.

### Article 356

statuts

Les courtiers d'assurances sont des commerçants sans qu'il y ait lieu de distinguer, suivant que les actes qu'ils accomplissent sont civils ou commerciaux.

Ils placent les contrats auprès de sociétés d'assurance de leur choix. Ils sont rémunérés par les commissions et le portefeuille leur appartient.

Ils sont soumis à toutes les obligations imposées aux commerçants.

### Article 357

incompatibilités

Indépendamment des dispositions légales ou réglementaire régissant l'exercice de certaines professions ou portant statut de la fonction publique, sont incompatibles avec l'exercice de la profession de courtier, les activités exercées par :

1°) Les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés d'assurances ;

2°) les garagistes ; concessionnaires ; agent de vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les entreprises et agent d'entreprises de crédit automobile ;

3°) les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiments, les architectes ;

4°) les experts comptables, les avocats, les conseillers juridiques et fiscaux et les experts d'assurances ;

5°) les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de fonds d'activité économique, les administrateurs et agents des sociétés de construction ou de promotions immobilières ;

6°) les personnes physiques ou morales appartenant à une entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription des contrats d'assurance de cette entreprise ou de ses filiales.

7) les représentants de sociétés industrielles et commerciales ;

Il est interdit aux agents généraux de gérer et d'administrer, directement ou par personne interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt quelconque dans un tel cabinet.

La même interdiction s'applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance.

Il est interdit aux courtiers d'assurance d'exercer toute autre activité, industrielle et commerciale, sauf autorisation de l'Autorité de tutelle des assurances.

### Article 358

autorisation-documents La demande d'autorisation est instruite par l'Autorité de tutelle des assurances après dépôt par l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée conforme de tous les documents et pièces ci-après: a) Pour les personnes physiques : 1°) acte de naissance ou jugement supplétif y tenant lieu datant de moins de six mois; 2°) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 3°) diplômes et attestations professionnelles mentionnées au titre I ci-dessus ; 4°) récépissé d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ; 5°) certificat de nationalité. Les ressortissants des Etats étrangers dont le pays d'origine accorde en la matière la réciprocité aux ressortissants Guinéens doivent fournir les documents et pièces susmentionnées ; b) Pour les personnes morales ; 1°) statuts de la société ; 2°) certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré; 3°) tous documents et pièces figurant au 4, du paragraphe a) ci-dessus ; 4°) liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et montant de leur participation; 5°) liste, selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur nationalité; 6°) pour les présidents, directeurs généraux, gérants ou représentant légaux de la société: pièces figurant aux 1 °,2°,3° et 5° du paragraphe a) ci-dessus ; 7°) comptes prévisionnels détaillés pour les trois (3) premiers exercices. 8°) tout autre document jugé nécessaire. Les personnes physiques ou morales doivent justifier d’un établissement permanent sur le territoire national et ne peuvent pas exercer dans ce local d’autres activités non liées à la profession d’intermédiaire d’assurance.

### Article 359

autorisation-forme

L'autorisation ainsi que le retrait d'autorisation font l'objet d'une décision écrite de l'Autorité de tutelle des Assurances.

Les décisions portant autorisation d'exercice de la profession de courtier est publiée au Journal Officiel de la République.

### Article 360

autorisation-caducité L’autorisation est réputée caduque dans les cas suivants : 1°) pour les personnes physiques : - décès du courtier; - non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de douze mois; - mise en liquidation des biens du courtier. 2°) pour les personnes morales: - non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue de douze mois; - décès ou démission des associés, administrateurs ou préposés ayant la qualité de gérant, de président directeur général, de directeur général ; - mise en liquidation des biens de la société de courtage, - dissolution de la société de courtage ; - changement de raison sociale. L’Autorité de tutelle des assurances constate la caducité de l’autorisation accordée et engage la procédure de retrait d’autorisation. Le courtier ou la société de courtage, dont la caducité de l’autorisation a été constatée, ne peut plus exercer la profession de courtier d’assurance. Pour les opérations en cours, l’Autorité de tutelle des assurances compte tenu des intérêts en cause, édicte les mesures destinées à assurer leur bonne fin.

### Article 361

autorisation-décès, démission

En cas de décès ou de démission du représentant légal ou du gérant d'une société de courtage, celle-ci doit, dans un délai de trois mois, à compter du décès ou de la démission, soumettre à l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances la candidature d'un nouveau représentant légal ou d'un nouveau gérant.

### Article 362

assurance de responsabilité professionnelle

Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

### Article 363

contrat d'assurance de responsabilité civile

Le contrat d'assurances de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article 362 comporte pour les entreprises d'assurances des obligations qui ne peuvent pas être inférieures au montant de la caution fixée par l'Autorité de Tutelle des assurances.

Ce contrat garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.

Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.

### Article 364

durée-attestation

Le contrat mentionné à l'article précédent est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.

##### CHAPITRE 2 : ENCAISSEMENT DES PRIMES

### Article 365

interdiction

Il est interdit aux intermédiaires sous peine de sanction, d'encaisser des primes, des fractions de prime, de faire libeller ou de recevoir des chèques libellés à leur ordre.

Cette interdiction ne s'applique pas aux paiements effectués en espèces n'excédant pas la somme de cinq millions de francs guinéens par police et aux paiements par chèques libellés à l'ordre de l'assureur.

Il est interdit aux intermédiaires d'assurance, de retenir le montant de leurs commissions sur la prime encaissée.

### Article 366

délai

Les primes ou fractions de prime encaissées par les intermédiaires d'assurance doivent être reversées aux sociétés d'assurances dans un délai maximum de trente jours suivant leur encaissement.

En cas de non reversement par l'intermédiaire des primes encaissées dans les délais prévus, les sommes non reversées produisent intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de reversement stipulé.

### Article 367

note de couverture

Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage :

1. De délivrer une note de couverture sans mandat expresse de l'entreprise d'assurance ;
2. Toute rémunération ou avance effectuée par un intermédiaire d'assurances qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se charge de garantir aux assurés et bénéficiaires de contrats ou à leurs ayants droit le bénéfice d'accords amiables ou de décisions de justice ;
3. L'encaissement d'un montant de prime supérieur à celui fixé par l'entreprise auprès de laquelle le contrat est souscrit ainsi que l'octroi aux assurés de toute ristourne de commission ou escompte sur prime sous quelque forme que ce soit.

### Article 368

commissions

Les commissions dues aux intermédiaires doivent être payées dans les trente jours qui suivent la remise des primes à l'entreprise d'assurance.

Le montant des commissions dues mais non payées par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai stipulé à l'alinéa précédent.

L'Autorité de tutelle des assurances fixe les taux minima et maxima des rémunérations des intermédiaires d'assurance.

#### TITRE 4 : LES EXPERTS ET LES COMMISSAIRES D'AVARIES

### Article 369

experts, commissaires d'avaries

Est considérée comme experte toute personne prestataire de services habilitée à rechercher les causes, la nature, l'étendue des dommages et leur évaluation et à vérifier, éventuellement, la garantie d'assurance.

Est considérée comme commissaire d'avaries toute personne prestataire de services habilitée d'une part, à rechercher les causes et constater les dommages pertes et avaries survenus aux navires et aux marchandises assurés et d'autre part, à recommander les mesures conservatoires et de prévention des dommages.

### Article 370

experts et commissaires d’avaries- conditions d’exercice Pour exercer leur activité auprès d'une société d'assurance, les experts et commissaires d'avaries doivent être agréés par l'association des sociétés d'assurance et inscrits sur la liste ouverte à cet effet. Avant leur entrée en fonction, Ils doivent prêter serment auprès de la cour d’appel. Les sociétés d'assurance agréées ne peuvent recourir qu'à des experts ou commissaires d'avaries agréés, sauf dans les domaines particuliers que déterminera l'association des sociétés d'assurance. Les conditions d'agrément, d'exercice et de radiation des experts et commissaires d'avaries sont fixées par voie réglementaire.

### LIVRE 4 : CADRE INSTITUTIONNEL

#### TITRE 1 : AUTORITE DE TUTELLE

### Article 371

attributions générales

L'Autorité de tutelle des assurances est la Banque centrale de la République de Guinée ci-après désignée la Banque centrale.

Le contrôle de la Banque centrale s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.

Sont soumises à ce contrôle :

1°) les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;

2°) les entreprises d'assurances de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d'assistance et autres que celles visées au 1°)

Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle.

### Article 372

attributions spécifiques

La Banque Centrale est chargée d'assurer le contrôle technique des opérations des sociétés d'assurances et des intermédiaires d'assurance.

Ce contrôle, sur pièces ou sur place, porte sur l'application de la réglementation des assurances et, notamment, sur les conditions de souscription des contrats, la constitution, l'emploi des provisions techniques, la marge de solvabilité et les règles de gestion des entreprises.

### Article 373

contrôle sur pièces et sur place La Banque centrale organise le contrôle sur pièces et sur place des sociétés d'assurance. Elle dispose en son sein d’un corps d’Inspecteurs assermentés dont les statuts sont fixés par voie réglementaire. Les Inspecteurs vérifient à tout moment sur pièces et/ou sur place toutes les opérations relatives à l’activité d’assurance et de réassurance. Dans ce cadre, la Banque centrale peut demander aux sociétés d'assurances la communication des dossiers de contrôle et des rapports de commissaires aux comptes et d'une manière générale de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Les entreprises et les intermédiaires d’assurances doivent produire à la banque Centrale les documents qui permettent de rendre compte de leurs activités dans les délais et conformément au délai prévu par voie règlementaire. Lors des contrôles sur place, les entreprises d’assurances et les intermédiaires doivent mettre à la disposition des contrôleurs le personnel qualifié pour leur fournir tous les renseignements qu’ils jugent nécessaires pour l’exercice du contrôle.

### Article 374

injonction

Quand la Banque Centrale constate de la part d'une société soumise à son contrôle, la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, elle en joint à la société concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu'elle estime nécessaires.

L'absence d'exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des sanctions disciplinaires prévues à l'article 433.

### Article 375

contrôle sur place : étendue

Ce contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats. Il a pour objet de veiller au respect par les entreprises d'assurances et les intermédiaires des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle et dans la limite de celle-ci, l'Autorité de tutelle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise d'assurance à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé directement ou indirectement avec cette entreprise, une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activités.

Ce contrôle s'étend également aux filiales et succursales des entreprises d'assurances et qui sont situées à l'extérieur de la Guinée, dans la mesure où ce contrôle ne s'oppose pas aux dispositions prescrites par les pays où exercent ces filiales ou succursales.

Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée, ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats.

### Article 376

contrôle sur place, rapport contradictoire : En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La Banque centrale prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Conseil d'administration de l'entreprise contrôlée, qui dispose d’un délai d’un mois pour faire connaitre sa position. Ce rapport est également transmis aux commissaires aux comptes.

### Article 377

caractères des décisions et sanctions prononcées

Les injonctions et les sanctions prononcées par la Banque Centrale prennent la forme de décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leurs observations.

### Article 378

tarif responsabilité civile automobile

Les sociétés d'assurances déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceux-ci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par la Banque centrale. Ce tarif minimal repose notamment sur les critères suivants:

- caractéristique et usage du véhicule,
- statut socioprofessionnel du propriétaire du véhicule.

### Article 379

assurance et capitalisation, visa.

Pour tout contrat d'assurance vie et de capitalisation, les sociétés d'assurance transmettent une note technique sur le contrat pour visa de la Banque centrale.

### Article 380

intervention d'un auditeur externe

La Banque centrale peut, en tant que de besoin, exiger de la société d'assurance, qu'un auditeur externe dont les termes de mission sont fixés par la Banque centrale, procède à l'audit de ladite société, à la charge de cette dernière. Dans ce cas, le rapport d'Audit est transmis directement à la Banque Centrale avec copie à la société auditée.

### Article 381

cession en réassurance

Toute cession en réassurance à l'étranger portant sur plus de 50 % d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé en République Guinée à l'exception des branches ci-après :

- corps des véhicules ferroviaires ;
- corps de véhicules aériens ;
- corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ;
- responsabilité civile véhicules aériens ;
- responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

, est soumise à l'autorisation préalable de la Banque Centrale.

#### TITRE 2 : LES REGLES DE CONTROLE ET DE GESTION

##### CHAPITRE 1 : LE COMITE DES AGREMENTS

### Article 382

composition.

Le Comité des agréments, organe décisionnel indépendant, est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale ou en cas d'empêchement par l'un des vice-gouverneurs.

Sont membres du Comité :
- le Responsable de la Direction générale de la supervision des institutions financières ;
- un membre désigné par le Ministre de l'Economie et des Finances ;
- un membre désigné par le Ministre de la justice ;
- une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances choisie pour son expérience du marché des assurances et nommée par le Gouverneur de la Banque centrale ;
- Une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des assurances nommée par le Gouverneur ;
- Le responsable en charge des services juridiques de la Banque centrale.
- le responsable en charge de la supervision des assurances qui en assure le secrétariat.

Pour chacun des membres visés ci-dessus, le Comité nomme selon des critères identiques un suppléant.

### Article 383

missions Le Comité a pour mission de : 1. Fixer le montant minimum du capital social ou du fonds d’établissement des sociétés d’assurance ; 2. délivrer les agréments aux sociétés d’assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux Comptes de ces sociétés dans les conditions visées à l’article 388 et suivants. Dans ce cadre, le comité prend en compte notamment la forme juridique, le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les moyens techniques et financiers que la société d’assurance prévoit de mettre en œuvre et le programme d’activité de celle-ci ; 3. suspendre ou retirer les agréments aux sociétés d'assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux comptes de ces sociétés qui ne remplissent pas les conditions légales ou réglementaires; 4. accorder les autorisations préalables prévues à l'article 392 du présent Code.

### Article 384

mandat

Le mandat des membres désignés du Comité est fixé à trois ans renouvelables une fois.

Les membres du Comité s'abstiennent de tout acte incompatible avec les devoirs d'honnêteté et de délicatesse attachés à l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les deux ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.

Les membres du Comité sont tenus au secret professionnel.

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre du Comité prennent fin par démission volontaire ou d'office.

Tout membre ayant manqué à ses obligations peut être déclaré démissionnaire par le Comité.

Le Comité des agréments se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son Président.

### Article 385

délibérations

Les délibérations du Comité sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Le Président détient une voix prépondérante en cas de partage.

### Article 386

modalités de délivrance d'un agrément

L'agrément des sociétés, des dirigeants et des commissaires aux comptes prévus aux articles précédents est prononcé par le Comité des agréments.

Ledit comité statue:

- dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet lors de la demande d'agrément d'une société d'assurance ;
- dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier lors de la demande d'agrément de nouveaux dirigeants et/ ou commissaires aux comptes.

Le défaut de réponse à l'expiration du délai ci-dessus vaut refus d'agrément.

Toutefois si le refus fait suite à une décision du comité des agréments, ce refus doit être motivé et notifié à la société d'assurance concernée. Il n'est pas susceptible de recours devant les juridictions.

##### CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION, GESTION ET CONTROLE DES SOCIETES D'ASSURANCE

### Article 387

interdiction de gérer ou d’administrer Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider une entreprise d’assurance ou de capitalisation que les personnes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l’Etat, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d’un an de prison, au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité. Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues au premier alinéa du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation des assurances.

### Article 388

direction générale

La direction générale des sociétés d'assurance doit être assurée par deux personnes au moins de nationalité Guinéenne qui sont agréées dans les conditions prévues à l'article 389 et suivant du présent code.

### Article 389

conditions de nationalité Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une société d’assurance s’il n’a pas la nationalité guinéenne. Toutefois, le Comité des Agréments peut accorder une dérogation individuelle au postulant qui rapporte la preuve de l’existence de dispositions légales ou réglementaires accordant la réciprocité, dans le cadre de conventions signées entre son Etat d’origine et la République de Guinée.

### Article 390

conditions de compétences des dirigeants Pour être éligibles au poste de Directeur Général ou de Directeur Général Adjoint, les postulants doivent présenter l’honorabilité nécessaire et être titulaires: • soit d’un diplôme d’études supérieures en assurance ou en actuariat et justifier d’une expérience minimale de cinq ans à un poste d’encadrement supérieur dans une entreprise d’assurance, une organisation d’assurance, un cabinet de courtage d’assurance ou dans une administration de contrôle des assurances ; • soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur d’orientation juridique, économique, financière ou de gestion avec une expérience de 5 ans dans des fonctions de direction d’une entreprise à caractère financier ; • soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur avec une expérience minimale de dix ans dans des fonctions d’encadrement supérieur dans une entreprise ou dans une administration. Les sociétés en activité à l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions du présent article.

### Article 391

commissaire aux comptes

Les opérations des sociétés d'assurance sont contrôlées par un Commissaire aux comptes agrée conformément aux dispositions de l'article 386 du présent code. Le Comité des agréments peut exiger la nomination d'un second commissaire aux comptes titulaire en cas de besoin.

Les commissaires aux comptes doivent dans le respect des textes régissant leur profession:

- procéder à la certification des comptes annuels, et,
- s'assurer et attester de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.

Les attributions et compétences du Commissaire aux comptes sont fixées par voie réglementaires.

### Article 392

autorisation préalable du comité des agréments L'autorisation préalable du Comité des agréments est requise pour chacune des opérations suivantes: 1. modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ; 2. opération de fusion par absorption ou création d’une société nouvelle ; 3. prise de participation dans une société d'assurance ou un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée, qui aurait pour effet de porter directement ou par personne interposée, la participation d'une même personne physique ou morale, d'abord à plus de trente-trois pour cent (33%), puis à plus de cinquante pour cent (50%) du capital de la société d'assurance ou de l'établissement de crédit ; il en est de même, pour toute modification dans la répartition du capital entraînant un changement dépassant dix pour cent (10%) dans la propriété de ce même capital; Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale: - les personnes morales dans lesquelles cette personne détient plus de cinquante pour cent (50%) du capital social; - Toutes les filiales à participation majoritaire, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l’alinéa précédent détiennent plus de cinquante pour cent(50%) du capital social ou dans lesquelles leurs participations, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s’agit, dépasse cinquante pour cent (50 %) du capital social; -les filiales de filiales au sens des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales. 4. Opération de scission concernant une société d’assurance.

### Article 393

inscription sur la liste des sociétés d'assurance

L'octroi de l'agrément est consacré par inscription sur la liste des sociétés d'assurances. Cette liste est établie et tenue à jour par la Banque centrale et publiée au Journal Officiel de la République Guinée et dans deux journaux à large diffusion. Chaque société d'assurance est inscrite chronologiquement sur cette liste et dotée d'un numéro d'inscription correspondant, qu'il doit faire figurer dans les mêmes conditions, sur les mêmes documents et sous peine des mêmes sanctions, que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

Tout acte ou fait affectant la société d'assurance et qui entraîne la modification des informations figurant sur la liste doit faire l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République de Guinée.

### Article 394

décisions du comité des agréments

Les décisions du Comité des agréments sont notifiées aux entreprises intéressées. Les décisions sont exécutoires dès leur notification.

### Article 395

demande d’agrément L’agrément doit être demandé selon les modalités définies par décision réglementaire de la Banque Centrale, séparément, pour chacune des catégories d’opération énumérées ci-après : 1°) opérations d’assurance sur la vie, natalité, nuptialité ; 2°) opération de capitalisation, d’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères et celles faisant appel à l’épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun ; 3°) opérations d’assurance –crédit ; 4°) opérations d’assurance contre les accidents du travail non couverts par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 5°) opération d’assurance aviation, d’assurance maritime et de transport terrestre ; 6°) opérations d’assurance contre les accidents corporels, contre les risques d’invalidité ou de maladie non couverts par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 7°) opérations d’assurance contre l’incendie, les explosions et le vol ; 8°) opérations d’assurance contre les risques de mortalité de bétail ; 9°) opérations d’assurance contre tous autres risques non compris dans ceux mentionnés ci-dessus. Ces opérations devront être explicitement désignées dans la demande d’agrément ; 10°) opérations de réassurance de toute nature pratiquées par les sociétés dont l'activité s'étend à d'autres catégories d’opérations. Un texte réglementaire fixe les différentes catégories de branches.

### Article 396

objet des sociétés d'assurance

Les sociétés d'assurances ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations pour lesquelles elles sont agréées. Toutefois, elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres sociétés agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet. Cet accord doit préalablement à son entrée en vigueur, être approuvé par le Comité des agréments.

### Article 397

agrément : suspension-retrait

L'agrément peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories ou sous-catégories d'opérations pour insuffisance de garantie financière au regard des engagements contractés ou pour violation de la réglementation en vigueur. Cette décision prend effet après mise en demeure par lettre avec accusée de réception adressée à la société par le Comité des agréments.

### Article 398

effets de la suspension d'agrément

La suspension d'agrément entraîne interdiction de souscrire tout contrat nouveau et de renouveler tout contrat parvenu à sa date d'expiration ou de reconduction dans les catégories d'opération pour lesquelles la suspension d'agrément a été prononcée.

### Article 399

conditions du retrait d’agrément Le retrait d'agrément de la société d'assurance ou des dirigeants ou des commissaires aux comptes d'une société d'assurance est prononcé par le Comité des agréments: - Soit à la demande de la société d’assurance ; - soit à l'initiative des Autorités de Tutelle lorsque: Il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois, * la société d'assurance et/ou les dirigeants et les commissaires aux comptes ne remplissent plus les conditions de leur agrément, * la société d'assurance ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles et d'une façon générale la réglementation sur les assurances, * ou lorsque la société d'assurance et/ ou les personnes visées àl’article 340.

### Article 400

retrait total d'agrément

Le retrait total d'agrément se traduit par la radiation de la société d'assurance de la liste des sociétés d'assurances. La société d'assurance radiée de ladite liste devra cesser son activité dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.

### Article 401

exercice frauduleux des opérations d'assurance

Il est interdit à toute personne autre qu'une société d'assurance d'effectuer les opérations d'assurance visées à l'article 395 du présent code.

Il est interdit à toute entreprise autre qu'une société d'assurance d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant que société d'assurance, ou de créer une confusion à ce sujet.

#### TITRE 3 : ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ASSUREURS DE GUINEE.

### Article 402

adhésion à l'association

L'autorité de contrôle peut susciter et favoriser la création d'associations professionnelles par les sociétés et intermédiaires d'assurance.

Dans les trois mois qui suivent leur agrément, les sociétés et organismes d'assurance ainsi que les intermédiaires d'assurance régis par les dispositions du présent Code sont tenus d'adhérer à leur Association Professionnelle.

### Article 403

fonctionnement de l'association

La constitution, les modalités de fonctionnement et les compétences de ces Associations prévues au présent titre sont élaborées par les membres de leur profession et soumis à l'approbation de la Banque Centrale.

Avant le 31 juillet de chaque année, ces associations doivent communiquer à l'Autorité de Tutelle des Assurances, leur rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé.

L'Autorité de Tutelle peut procéder à toutes vérifications et constatations auprès de ces associations professionnelles.

#### TITRE 4 : COMITE CONSULTATIF DES ASSURANCES

### Article 404

organisation et fonctionnement

Il est créé un Comité consultatif des assurances chargé de donner son avis sur toutes les questions relatives aux opérations d'assurances, de capitalisation et de réassurance.

Il peut être saisi à la demande soit de l'administration, soit de la majorité de ses membres. Il est également saisi par l'administration de tout projet de loi ou de textes réglementaires régissant les conditions d'exercice, de gestion et de commercialisation des opérations d'assurances.

Les avis de ce Comité sont consultatifs.

### Article 405

composition

Le Comité consultatif des assurances est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale ou son représentant.

Il est composé de trois (3) représentants au plus de l'administration, de cinq (5) représentants des entreprises d'assurances, de trois (03) représentants des intermédiaires d'assurances. Il comprend en outre le Directeur Général du Fond de Garantie, un magistrat ayant grade de conseiller versé dans le domaine économique et financier désigné par le premier président de la Cour suprême, un représentant du bureau national de la carte brune. Les modalités de désignation des membres de ce comité sont fixées par voie réglementaire.

Le comité, à la demande de son président, peut s'adjoindre sans voix délibérative, toute personne dont il estime l'avis utile.

### Article 406

liste des membres La liste des membres représentant les entreprises d'assurances ainsi que les intermédiaires d'assurances, dont le mandat est de trois (3) ans renouvelables, est fixée par l'Autorité de Tutelle et publiée au " Journal Officiel ". Cette liste doit prévoir les membres titulaires et les membres suppléants.

### Article 407

attributions

Le Comité consultatif des assurances se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an. Il peut créer en son sein une ou plusieurs commissions auxquelles il délègue tout ou partie de ses attributions et notamment l'examen des textes réglementaires, l'étude des questions techniques et d'organisation du marché. Le comité élabore un règlement intérieur qui sera approuvé par voie réglementaire.

#### TITRE 5 : LES ORGANISMES PARTICULIERS D'ASSURANCES

##### CHAPITRE 1 : LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA)

### Article 408

objet du FGA

Le FGA est un organisme particulier d'assurance chargé d'indemniser, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, de supporter, dans la limite des plafonds fixés par les textes relatifs au dit fonds, les frais médicaux et d'indemniser les victimes des dommages résultant d'atteintes à leurs personnes nés d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways.

Le FGA paie aux victimes ou à leurs ayants droit les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, lorsque l'accident ouvre droit à réparation.

Le FGA en tant qu'organisme particulier d'assurance doit arrêter ses comptes le 31 décembre de chaque année.

Les modalités de création et de fonctionnement du fonds sont fixées par voie réglementaire.

##### CHAPITRE 2 : LE POOL TPV

### Article 409

objet Le pool a pour objet : La création d’un mécanisme de prise en charge rapide des sinistrés ; La mutualisation et la répartition entre les sociétés membres, des risques d’assurances automobile de Transport Public de Voyageurs, de transport de touristes et de l’assurance «Individuelle Accident » du conducteur ; Défendre et sauvegarder les intérêts communs de ses membres ; Fournir des statistiques trimestrielles et autres études dans l’intérêt de la profession ; De respecter et de faire respecter ses propres statuts et règlement intérieur ; En outre, le Pool TPV pourra à tout instant procéder à toutes opérations tendant à la réalisation des buts poursuivis. Les statuts du POOL TPV ainsi que son mode de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. TITRE6 : COOPERATION ET ECHANGE D’INFORMATIONS ENTRE AUTORITES DE CONTROLE

#### TITRE 6 : COOPERATION ET ECHANGE D'INFORMATIONS ENTRE AUTORITES DE CONTROLE

### Article 410

échange d'informations

L'Autorité de Tutelle des assurances peut conclure des accords de coopération avec les Autorités de contrôle des pays dont elle estime le concours nécessaire.

Ces accords de coopération ont pour objet d'échanger des informations et des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel.

### LIVRE 5 : BANCASSURANCE - MICRO-ASSURANCE - BLANCHIMENTS DE CAPITAUX

##### CHAPITRE 1 : LA BANCASSURANCE

### Article 411

définition La bancassurance est un mode de distribution des produits d’assurance aux guichets des banques, des établissements financiers et de la grande distribution. Les banques et établissements financiers ne peuvent présenter au public des opérations qu’après obtention d’un agrément délivré à cet effet. Pour cet agrément, les banques doivent justifier de l’existence au niveau de leur service, de la structure destinée à présenter des opérations d’assurance. La présentation des opérations d’assurance par les banques et établissement financiers est limitée aux assurances de personnes, à l’assistance et à l’assurance-crédit. Les règles relatives à la présentation et à la commercialisation des produits de banque assurance sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE2 : LA MICRO ASSURANCE

##### CHAPITRE 2 : LA MICROASSURANCE

### Article 412

définition La micro assurance est un mécanisme d’assurance qui vise à protéger les personnes à faible revenus contre des risques spécifiques en contre partie du paiement de primes ou de cotisations. La souscription d’un contrat de micro assurance peut être effectuée par une personne morale, une entreprise ou une communauté pour le compte de ses employés, de ses clients ou de ses membres. Elle peut également être effectuée par une personne physique. Les règles relatives au contrat de micro assurance, aux entreprises de micro assurance et à la comptabilité des opérations de micro assurance sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE3 : BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME

##### CHAPITRE 3 : BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME

### Article 413

définition Blanchiment de capitaux : l’infraction constituée par un ou plusieurs des agissements ci-après, commis intentionnellement, à savoir : La conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ; la dissimulation, le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit, tels que définis par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux en République de Guinée ou d’une participation à ce crime ou délit ; l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit. financement du terrorisme : le financement du terrorisme est défini comme l’infraction constituée par le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément, de fournir, réunir ou gérer ou de tenter de fournir, réunir ou gérer des fonds, biens, services financiers ou autres, dans l’intention de les voir utilisés, ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre : Un acte constitutif d’une infraction au sens de l’un des instruments juridiques internationaux; tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. L’infraction de financement de terrorisme ainsi définie est constituée même si les fonds n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre les actes visés ci-dessus. Il y a financement du terrorisme, même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la détention et du transfert des biens destinés au financement du terrorisme, sont commis sur le territoire de la République de Guinée ou sur celui d’un Etat tiers. Un texte réglementaire définit les procédures applicables par les organismes d’assurance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République de Guinée.

### LIVRE 6 : SANCTIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES

##### CHAPITRE 1 : SANCTIONS PENALES

### Article 414

violations des interdictions de gérer ou d'administrer

Les infractions aux dispositions de l'article 387 seront punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 415

violation par les dirigeants d'entreprise d'assurance de leur obligation

Sont passibles d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des dispositions des articles 232 ; 247 ; 263 ; 264 ; 290 ; 303 ; 307 ; 314 et 373 du présent Code et des dispositions réglementaires y afférentes.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens.

### Article 416

notion de dirigeant d'entreprise

Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président directeur général, le président du Conseil d'administration, les administrateurs, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du Conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise de droit guinéen et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général.

### Article 417

banqueroute Si la situation financière de l’entreprise dissoute par retrait total de l’agrément est telle que celle-ci n’offre plus de garanties suffisantes pour l’exécution de ses engagements, seront punis des peines de la banqueroute simple, le président, les administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l’entreprise quelle qu’en soit la forme et, d’une manière générale, toute personne ayant directement ou par personne interposée administré, géré ou liquidé l’entreprise sous couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de mauvaise foi: 1° soit dépensé des sommes élevées, appartenant à l’entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives; 2° soit, dans l’intention de retarder le retrait d’agrément de l’entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds; 3° soit, après le retrait d’agrément de l’entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un créancier; 4° soit fait contracter par l’entreprise, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés; 5° soit tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité d’entreprise; 6° soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l’entreprise en liquidation ou à celle des associés ou des créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas. Seront punies des peines de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées au premier alinéa qui ont frauduleusement: 1° ou soustrait des livres de l’entreprise; 2° ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ; 3° ou reconnu l’entreprise débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.

### Article 418

sanctions pour non-respect de l'obligation d'assurance

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article 127 ci-dessus qui n'aura pas satisfait à cette obligation sera punie d'une amende dont le montant varie de deux (2) millions à vingt (20) millions de francs Guinéens, en fonction de l'activité exercée.

Le défaut de souscription à l'obligation d'assurance prévue à l'article 128 ci-dessus sera puni d'une amende de 500 millions à 2 milliards, sans préjudice de toute autre sanction dont ces sociétés pourraient faire l'objet conformément à la législation en vigueur.

Le produit de l'amende est recouvré au profit de la Banque Centrale.

### Article 419

interdictions concernant le liquidateur

Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente en justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.

Sera puni des peines sanctionnant l'abus de confiance tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens de l'entreprise.

Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.

### Article 420

publication des condamnations Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en application des articles 417et 419 seront, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

### Article 421

sanctions des règles relatives à la constitution des entreprises d'assurances

Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui sciemment:

1° dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l'entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu'ils savaient fictives ou auront déclaré des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de l'entreprise;
2° par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrat;
3° pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque;
4° auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits à l'Autorité de tutelle ou portés à la connaissance du public.

### Article 422

sanctions des règles de fonctionnement

Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les gérants ou les directeurs généraux des entreprises d'assurances qui:

1° sciemment auront publié ou présenté à l'assemblée générale un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise;

2° de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l'entreprise, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement;

3° de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de l'entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Les dispositions du présent article seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieux et place de leurs représentants légaux.

### Article 423

sanction des règles relatives à la liquidation

En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article 329, les dispositions suivantes sont applicables:

1° si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.

2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés à l'article 422 pourront faire l'objet des sanctions prévues en cas de faillite personnelle.

### Article 424

sanctions des règles relatives à la contribution aux frais de contrôle et à la non production de documents

Toute infraction relative aux dispositions de l'article 225 et dispositions réglementaires portant application du présent Code sera punie d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens.

La non communication des documents commerciaux et tarifaires aux autorités compétentes sera punie, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 25.000.000 de francs guinéens.

Les mêmes sanctions sont applicables en cas de non production de tous documents requis à l'Autorité de tutelle en violation des prescriptions du présent Code.

### Article 425

infractions aux règles relatives à la forme des entreprises, à la publicité, à l'agrément et aux procédures de sauvegarde

Toute infraction aux dispositions des articles 223 ; 226 et 323 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

La même peine est encourue pour les infractions aux dispositions relatives aux procédures de sauvegarde.

### Article 426

délit d'entrave

Tout obstacle mis à l'exercice des missions de l'Autorité de tutelle est passible d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 427

sanctions relatives aux règles concernant les intermédiaires d’assurance Toute personne qui présente des opérations définies à l’article 340 en méconnaissance des règles relatives aux intermédiaires d’assurance est passible d’une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens. Sont également passibles des sanctions prévues au premier alinéa du présent article les employeurs ou mandants qui ont fait appel, ou par suite d’un défaut de surveillance, ont laissé faire appel, par une personne placée sous leur autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions requises pour exercer la profession d’intermédiaires en assurance. Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d’une entreprise non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d’une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens et en cas de récidive d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Est également passible des sanctions prévues au troisième alinéa du présent article tout intermédiaire d’assurance qui aura exercé la profession sans être agrée. Les entreprises et les intermédiaires d’assurances qui utilisent les services de personnes non agréées pour présenter les opérations d’assurance sont passibles des mêmes peines. L’amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits sans que le total des amendes encourues puisse excéder 25.000.000 de francs guinéens et, en cas de récidive, 50.000.000 de francs guinéens. Toute infraction aux textes réglementant la profession d’agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d’assurance sera punie par une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens.

### Article 428

mauvaise foi de l’intermédiaire Tout intermédiaire d'assurances qui, de mauvaise foi, couvre un risque sans avoir établi et transmis la proposition d'assurance à une entreprise agréée pour pratiquer les opérations d'assurances en Guinée, est passible, d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende égale à dix (10) fois le montant des primes perçues frauduleusement, sans que son montant puisse être inférieur à cinq millions (5.000.000) de francs guinéens. Le fait de disposer de matériels nécessaires à cet effet: faux imprimés, propositions, polices, notes de couverture, attestations d'assurances ou d'appareils permettant de les confectionner, constitue un commencement d'exécution non équivoque et est puni des mêmes peines.

### Article 429

fermeture des locaux et confiscation du matériel

La juridiction qui a prononcé les peines d'emprisonnement prévues aux articles 427 et 428 ci-dessus, ordonne obligatoirement la fermeture immédiate des locaux réputés ou non professionnels où le condamné exerçait ses activités et la confiscation du matériel objet de l'infraction.

### Article 430

infraction aux cessions en réassurance

Toute infraction aux dispositions de l'article 381 du présent code sera punie d'une amende de 50% du montant des primes cédées à l'étranger au-dessus du plafond fixé audit article.

En cas de récidive, l'amende sera portée à 100% de ce même montant. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.

### Article 431

retrait temporaire de l'agrément

En cas de condamnations judiciaires intervenues en première instance, pour crimes ou délits ou toute autre condamnation supérieure à trois (3) mois d'emprisonnement pour les faits prévus à l'article 343 de la présente Loi, l'agrément peut être retiré à titre temporaire, pour toute la période où aucune décision judiciaire ayant force de chose jugée n'est intervenue.

Sans préjudice des sanctions que l'Autorité de Tutelle peut prendre dans le cadre de son contrôle, en cas d'acquittement, l'intéressé est restitué dans ses droits.

### Article 432

sanctions du défaut d’assurance Sera punie d’une amende comprise entre 1.000.000 et 5.000.000 par véhicule de francs guinéens toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l’article 61 du présent Code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la peine encourue sera portée au double. Le défaut de souscription à l’obligation d’assurance prévue aux articles 129 alinéa 1, 2 et 180 alinéa 2,3, 5 et 6 ci-dessus est puni d’une amende dont le montant varie entre10 000 000 et 100 000 000 francs Guinéens. Cette amende est acquittée sans préjudice de la souscription de l’assurance en cause. Le produit de l’amende est recouvré comme en matière d’impôts directs et reversé au profit du trésor public. Le défaut de souscription d’assurance, conformément aux dispositions des articles 129 alinéa 3 et 180 alinéa 4 ci-dessus, est puni d’une amende de 1% de la valeur de la marchandise ou du bien importé. Le produit de l’amende est recouvré par les recettes des douanes et reversé au profit du trésor public. CHAPITRE2 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

##### CHAPITRE 2 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

### Article 433

violation de la réglementation Lorsque la Banque centrale constate qu'une société d'assurance ou un intermédiaire d’assurance (personne physique ou personne morale) a enfreint la réglementation des assurances, elle peut prononcer en fonction de la gravité de l'infraction, sans préjudice des sanctions pénales, les sanctions disciplinaires suivantes: 1. un avertissement ; 2. un blâme ; 3. la suspension ou l'interdiction de certaines opérations ou toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ; 4. la suspension des dirigeants responsables, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire, après avis du Comité des agréments. ANNEXE 4 Table de Mortalité

### LIVRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

### Article 434

dispositions finales

Les dispositions des articles 61 et 127 du présent Code s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties.

### Article 435

abrogation

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent Code et notamment la loi du 1/95/022/CTRN du 12 juin 1995 portant code des assurances en République de Guinée.

Toutefois, les agréments délivrés aux sociétés d'assurances sous l'empire de la loi précitée restent en vigueur.

De même, demeurent en vigueur les textes pris pour l'application de la loi L/95/022/CTRN dans la mesure où ils ne contredisent pas la présente loi jusqu'à la publication des textes réglementaires pris pour son application.

### Article 436

période de transition

Les entreprises agréées avant la publication de la présente loi qui pratiquent à la fois les opérations de dommages et de vie sont tenues de se conformer au délai visé à l'article 226

### Article 437

cas d'erreur matérielle

Toute erreur matérielle que contiendrait le présent Code des assurances peut être corrigée par instruction de l'Autorité de tutelle des assurances publiée au Journal Officiel.

### Article 438

entrée en vigueur

Le présent Code qui entre en vigueur à la date de sa promulgation sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Guinée et exécuté comme Loi de l'Etat.

28 JUIL. 2016

### ANNEXES:

### ANNEXE 1

### BAREME DE RESPONSABILITE

### NOTE IMPORTANTE

### BAREME DE RESPONSABILITÉ

### VEHICULES EN CIRCULATION<br/>EN SENS INVERSE

### VEHICULES PROVENANT<br/>DE DEUX CHAUSSEES DIFFERENTES<br/>leurs directions devant se couper ou se rejoindre

### DEFINITION

### Visas

PARTIE d : u véhicule située derrière les roues arrière.

