# Loi portant Code de la Route de la République de Guinée (L/2018/023/AN)

> Code · 2018-06-20 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/codes/code-l-2018-023-an
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> 75 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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LOI L/2018/023/AN DU 20 JUIN 2018, PORTANT CODE DE LA ROUTE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

Vu la Constitution, notamment en son article 72 :

Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, la Loi ordinaire dont la teneur suit.

### Article 1er

les dispositions du présent Code sont applicables à tous les véhicules automobiles, tracteurs routiers, engins roulants, cyclomoteurs et motocycles immatriculés sur le territoire de la République de Guinée ou sur celui d'un autre pays et qui circulent sur le réseau routier guinéen, aux conducteurs et passagers qu'ils utilisent, ainsi qu'à tous les usagers de la route, quelle que soit leur nationalité.

Elles s'appliquent également aux conducteurs, passagers et véhicules étrangers circulant en République de Guinée, conformément aux accords de la réciprocité passés entre les États membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et des États tiers en application des conventions internationales.

Ces dispositions régissent l'usage des voies routières ouvertes à la circulation.

### Article 2

Recherche et constatation des infractions au Code de la Route

Les officiers et les agents de la Police Judiciaire sont compétents, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent Code.

Sans préjudice de la compétence générale des Officiers et des agents de Police Judiciaire visés à l'alinéa 1, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues dans les textes d'application, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :

- Les Agents de la Gendarmerie ;
- Les Agents de Police-verbalisateurs ;
- Les Agents assermentés du Ministère chargé des Transports ;
- Les Agents assermentés du Ministère chargé des infrastructures routières.

### Article 3

Tout conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le Tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de Police prononcées en vertu du présent Code soit, en totalité ou en partie, à la charge du commettant.

### Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécunairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Dans le cas où le véhicule est loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l'alinéa 1 incombe, sous les mêmes réserves, à son représentant légal.

Section I : De la suspension et du retrait du permis de conduire

### Article 5

Sans préjudice des sanctions pénales, la suspension du permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu'à deux (2) ans peut être prononcée par une commission nationale lorsque le titulaire a commis des infractions relatives aux dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application, constatées par un procès-verbal.

### Article 6

Sans préjudice des sanctions pénales, le retrait du permis de conduire peut être prononcé par la commission nationale de suspension ou de retrait du permis de conduire pour une durée de 2 ans et de 3 ans à un minimum.

### Article 7

La limite des infractions et la procédure d'établissement du procès-verbal de suspension ou de retrait du permis de conduire sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : De l'immobilisation des véhicules

### Article 8

L'immobilisation du véhicule est l'ordre donné, à titre préventif, par l'agent verbalisateur au conducteur d'arrêter son véhicule, sur le lieu de constatation de l'infraction ou à proximité de celui-ci, tout en se conformant aux règles relatives au stationnement.

Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire.

En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire, ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, ou lorsqu'il est dans l'incapacité de conduire, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par tout moyen à la charge du contrevenant et sous sa responsabilité. À défaut, l'agent verbalisateur peut prendre toutes mesures nécessaires destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, aux frais du propriétaire.

### Article 9

En cas de violation des dispositions relatives aux règles de circulation ou de stationnement, les véhicules peuvent être immobilisés dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire.

Section 3 : De la mise en fourrière des véhicules

### Article 10

La mise en fourrière est le transfert et la garde d'un véhicule en un endroit désigné par l'agent verbalisateur, par l'autorité compétente ou par l'autorité judiciaire, en vue d'y être retenu pendant la période prescrite, aux frais du propriétaire du véhicule.

### Article 11

Les cas et les conditions dans lesquels un véhicule en infraction aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application, peut être mis, enlevé de la fourrière, vendu aux enchères, aliéné ou détruit seront déterminés par voie réglementaire.

Section 4 : De la mise en demeure et du retrait de la valorisation d'ouverture et d'exploitation des Centres Environnement et Sécurité Automobile (CESA) et d'homologation des véhicules et des établissements d'enseignement de la conduite automobile et des règles de la sécurité routière.

### Article 12

Lorsqu'au cours d'une opération d'inspection d'un centre Environnement et Sécurité Automobile, il est constaté que les locaux, les équipements de contrôle technique ou les moyens humains ne sont pas conformes au cahier des charges, ou tout autre manquement aux clauses dudit cahier des charges, l'administration des transports en informe, par rapport motivé, le titulaire en vue de faire cesser les violations dans le délai qui lui est fixé dans la mise en demeure.

### Article 13

Les conditions de retrait des autorisations d'ouverture et d'exploitation d'un centre ou d'un réseau de Centres Environnement et Sécurité Automobile ainsi que l'autorisation d'exercer de l'agent visiteur sont fixées par voie réglementaire.

### Article 14

Lorsqu'au cours d'une opération d'inspection d'un établissement d'enseignement de conduite et des règles de la sécurité routière, les agents ou organismes de l'administration des transports habilités constatent que les locaux ou équipements ne sont pas conformes au programme national de formation, ou tout autre manquement au cahier des charges, l'administration en informe, par rapport motivé, le titulaire et le met en demeure de faire cesser les violations dans le délai fixé dans la mise en demeure.

### Article 15

Les conditions de retrait des autorisations d'ouverture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite et des règles de la sécurité routière sont fixées par voie réglementaire.

Section 1: Des infractions concernant le permis de conduire.

### Article 16

Toute personne qui conduit un véhicule à moteur avec ou sans remorques sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule utilisé est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une amende de la 4ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

Est puni des mêmes peines qu'une abandonne sciemment la conduite d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis exigé pour la conduite de ce véhicule.

Toutefois, les peines prévues à l'alinéa 1 ne sont pas applicables à toute personne justifiant qu'elle apprend à conduire en se conformant à la réglementation en vigueur, à condition qu'elle soit accompagnée d'une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et que ledit véhicule soit, à ce moment, utilisé à cette seule fin, exclusion faite notamment du transport de tout passager.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cylindrée du véhicule utilisé n'excède pas 50 cm³.

### Article 17

Toute personne qui, malgré la notification qui lui a été faite d'une décision administrative prononçant à son encontre la suspension ou le retrait du permis de conduire, continue à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est exigée, est punie d'un emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 18

Est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois et d'une amende de la 4e classe ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui :

- fait des fausses déclarations d'identité, ou se substitue ou tente de se substituer à un candidat à l'examen du permis de conduire;
- fraude à l'examen du permis de conduire.

### Article 19

Est punie des peines prévues par le Code Pénal, toute personne qui :

- contretient ou falsifie un permis de conduire;
- tente de corrompre les examinateurs par n'importe quel moyen.

### Article 20

Est puni des peines prévues par le Code Pénal, sans préjudice de sanctions disciplinaires, tout agent de l'administration des transports qui, dans l'exercice de ses fonctions :

- délivre ou tente de délivrer un faux permis de conduire, seul ou de connivence avec d'autres;
- fausse les résultats des examens.

Section 2: Des infractions concernant le comportement du conducteur

### Article 21

Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) jours à six (6) mois et d'une amende de la 4ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui :

- conduit un véhicule de transport public ou privé de marchandises dont le chargement excède le poids total autorisé inscrit sur le certificat d'immatriculation;
- conduit un véhicule de transport public ou privé de personnes ayant à bord plus du nombre de passagers inscrits sur le certificat d'immatriculation;
- fait du transport mixte.

### Article 23

Tout conducteur qui, sommé de s'arrêter par l'agent verbalisateur ou l'un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la présente Loi et aux textes pris pour son application, munis des signes extérieurs et agparents de leur qualité, a sciemment refusé de s'exécuter ou de se soumettre aux vérifications prescrites, ou ne respecte pas l'ordre d'immobilisation du véhicule, ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule à la fourrière, ou refuse d'obtempérer aux instructions légales qui lui sont faites, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une amende de la 3ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 24

Tout conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière et qui ne s'arrête pas et tente soit en prenant la fuite, soit en modifiant l'état des lieux, soit par tout autre moyen d'échapper à la responsabilité pénale et/ou civile qu'il peut encourir, est puni des peines prévues par le Code Pénal.

### Article 25

Toute personne qui, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, conduit un véhicule à moteur, alors qu'elle se trouve en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool, caractérisée par la présence dans l'air expiré ou dans le sang d'un taux d'alcool fixé par voie réglementaire, ou sous l'influence de substances stupéfiantes, ou sous l'effet de certaines substances mélicisementiques contre indiquées pour la conduite d'un véhicule, est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans le cas où il y aurait lieu en outre homicide ou blessures accidentaires, les pénalités prévues par cet article seront portées au double et ne pourront être assorties du bénéfice du sursis ou de circonstances atténuantes.

La preuve des faits prévus par l'alinéa 1 du présent article pourra être apportée par tout moyen, y compris par vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à déterminer l'existence de drogue et le taux d'alcool dans l'organisme du délinquant. Dans tous les cas où ces vérifications peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.

Les conditions d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Section 3 : Des infractions concernant l'usage et la conservation des voies publiques

### Article 26

Quiconque, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, place ou tente de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui emploie ou tente d'employer un moyen quelconque pour y faire obstacle, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois et d'une amende de la 4ème classe, ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 27

Quiconque occasionne des dégradations sur une voie ouverte à la circulation publique et ses dépendances est puni des peines prévues par le Code Pénal.

Le contrevenant est, en outre, tenu de remettre en l'état les lieux dégradés, sans préjudice de paiement, le cas échéant, de dommages et intérêts.

### Article 28

Ceux qui organisent sur une voie ouverte à la circulation publique toute manifestation de rue qu'elle qu'en soit la nature, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois et d'une amende de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 4: Des infractions concernant le véhicule

### Article 29

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de la 5ème classe, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit sciemment un véhicule dont l'orientation ou l'aménagement des phares, lanternes, feux, vitres et dispositifs accessoires d'éclairage réglementaires aura été volontairement modifié de telle sorte que ces modifications cessent d'être conformes aux dispositifs et constituent un danger pour les autres usagers de la route.

### Article 30

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de la 3ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur, concessionnaire, importateur ou propriétaire de véhicule qui :

- présente à la vente un ou plusieurs véhicules non conforme(s) au type homologué;

### Article 27

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne ou structure dont la compétence lui paraît ultérieure.

### Article 28

Le Président du Conseil d'Administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.

### Article 29

Les convocations doivent parvenir aux Membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception.

### Article 30

Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général de l'AGEROUTE-GUINEE adresse aux Membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de la Société, du niveau d'exécution des Décisions Arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'Agence.

### Article 31

Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux ainsi que leurs copies ou extraits et sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions de l'acte uniforme. Des extraits des procès-verbaux et le rapport annuel d'activités sont adressés aux Ministres de tutelle technique et financière.

### Article 32

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses Membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours.

Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses Membres présents ou représentés.

### Article 33

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

### Article 34

Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze (15) jours après réception du procès-verbal, sauf opposition de l'un des Ministres de tutelle technique ou financière.

### Article 35

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'AGEROUTE-GUINEE dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées Générales par l'Acte Uniforme de l'OHADA. Il fait autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.

### Article 36

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait figurer compte tenu des circonstances, étant exclus que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

### Article 37

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique (tutelles techniques et financière) fixe les modalités et le montant de la rémunération accordée aux Membres du Conseil d'Administration, à titre d'indemnité de fonction.

Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs par l'AGEROUTE-GUINEE, soit directement, soit indirectement notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne interposée.

Toutefois, le budget de fonctionnement de l'AGEROUTE-GUINEE ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'Administration pourraient prévoir les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des Membres du CA ayant un intérêt pour la société.

### Article 38

Aucun Membre du Conseil d'Administration ne peut, pendant la durée de son mandat, occuper un emploi rémunéré à l'Agence routière, ni passer des conventions ou marchés à titre onéreux au nom de la Société.

### Article 39

Conformément aux attributions de l'AGEROUTE-GUINEE consignées dans le document de Gouvernance Générale, le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux autorités des tutelles. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions et leur fournit un rapport annuel d'activités.

### Article 40

Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'AGEROUTE-GUINEE.

Une Commission de cinq (5) Membres, instituée par le même Décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (6) mois, délai avant le terme duquel un nouveau CA doit être constitué.

Section 2: Directeur Général

### Article 41

La gestion de l'Agence routière de Guinée est assurée par un Directeur Général recruté par le Conseil d'Administration après appel à candidatures, avec des termes de référence spécifiques et nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique. Il est révoqué dans les mêmes Conditions.

Le Directeur Général assure la direction et le fonctionnement des affaires de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

### Article 42

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités de la société, ses résultats ainsi que les prévisions pour les années suivantes.

### Article 43

Pour exercer ses fonctions, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux Assemblées Générales ou spécialement réservés au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou statutaires.

### Article 44

Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités de la société, ses résultats ainsi que les prévisions.

### Article 45

Le Directeur général assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.

### Article 46

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait figurer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

### Article 47

Pour être nommé Directeur Général, il faut être de nationalité guinéenne, pour de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine effective ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une entreprise. Si le candidat retenu pour occuper le poste de Directeur Général est un fonctionnaire, il devra avant de prendre ses nouvelles fonctions, démissionner de la fonction publique.

### Article 48

Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration. Il coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de la société.

### Article 49

Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de la Société. Le Conseil d'Administration pourra notamment autoriser le Directeur Général à :

- Signer tous documents, avis et accords engageant la Société;

### Article 16

Conformément à la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics et par dérogation au droit des sociétés, l'AGEROUTE-GUINEE ne tient pas d'assemblée générale.

### Article 17

L'Agence routière « AGEROUTE-GUINEE » est administrée par un Conseil d'Administration de (7) sept Membres dont quatre (04) représentant les Ministères concernés et trois (03) représentant les organisations des collectivités locales et des usagers de la route.

Les sièges du Conseil d'Administration de la société sont répartis comme suit :

- Un représentant du Ministère chargé des routes, Ministère chef de file ;
- Un représentant du Ministère chargé des finances ;
- Un représentant du Ministère chargé du Budget ;
- Un représentant du Ministère chargé de la sécurité routière ;
- Un représentant de l'Association des Collectivités locales ;
- Un représentant du syndicat des PME BTP ;
- Une personne ressource ayant une bonne connaissance de l'exploitation des routes et de la gestion des travaux routiers désignée par le Ministère chef de file.

### Article 18

Les Membres du Conseil d'Administration doivent, pour de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encore aucune condamnation à une peine effective ou infamante.

### Article 19

Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre chef de file. Il est révoqué suivant cette procédure.

Le Décret de sa nomination est accompagné d'une lettre de mission fixant les grandes lignes de son mandat et les priorités de son action, définies par les ministères de tutelle.

Les autres Membres du Conseil d'Administration sont nommés également par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre chef de file.

La durée du mandat du Président du Conseil d'Administration ne peut excéder celle de son mandat d'Administrateur et n'est renouvelable qu'une seule fois.

### Article 20

Les Administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des Départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère de Tutelle, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre.

Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants des Ministères de l'Administration Publique. Les autres administrateurs sont désignés par les institutions ou organismes dont ils relèvent.

Toutefois, les Maîtres d'Ouvrages Délégués des Ministères dont les travaux sont éligibles au financement de l'AGEROUTE-GUINEE ne peuvent être administrateurs.

### Article 21

Les Membres du Conseil d'Administration ayant encore une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit de faire partie du Conseil d'Administration. La procédure de remplacement est dès lors mise en œuvre.

### Article 22

Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. À cette échéance, un acte du Président du Conseil d'Administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nomination d'administrateurs de remplacement.

### Article 23

Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction ou sur décision du Ministre de tutelle à l'origine de sa nomination.

Il est mis fin à la fonction du Président du Conseil d'Administration par Décret du Président de la République. La majorité des Membres du Conseil d'Administration peut demander la révocation du Président du Conseil d'Administration suite à un manquement grave.

Tout Membre du Conseil qui s'absente pendant trois (03) sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'Administration.

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

### Article 24

Le Conseil détermine les orientations de l'Agence routière et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'AGEROUTE-GUINEE et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportune.

Le Conseil d'Administration est régulièrement informé et procède à l'examen de l'évolution de l'activité et de ses activités ainsi que l'exécution du contrat de programme.

Le Conseil a notamment les pouvoirs suivants qui sont énonciables et non limitatifs :

- Proposer aux Ministres de tutelle, le programme d'utilisation du produit net de la société versé à un fonds spécial, après création d'un fonds de réserve égal à 10 % au minimum dudit produit ;
- Proposer toutes modifications aux présents statuts.

### Article 25

Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'AGEROUTE-GUINEE. À ce titre, il est chargé de :

- Définir la politique générale de l'AGEROUTE-GUINEE que le Directeur Général applique ;
- Approver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organigramme de l'Agence ;
- Adopter le régime de rémunération et de gestion du personnel conformément à la législation et à la réglementation du travail ainsi que des conventions collectives en vigueur ;
- Approver les règlements, procédures et manuels à usage interne ;
- Autoriser tout emprunt de l'AGEROUTE-GUINEE ;
- Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement ;
- Veiller au respect des procédures de passation des marchés d'entretien routier. Commandier, au moins une fois par an, des audits techniques et financiers des activités de l'Agence ;
- Procéder à l'examen et approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction de l'Agence ;
- Approver les procédures relatives au recouvrement des ressources, à la programmation budgétaire, au suivi des engagements et déboursements ;
- Autoriser la création de représentations dont l'activité est liée aux missions de l'Agence routière ;
- Approver le projet de contrat de programme, les conventions collectives, la fixation et la révision des prix des biens et services, les conventions réglementées, toute modification du règlement intérieur du Conseil d'administration ;
- Statuer sur l'acquisition, transfert et aliénation intéressant le patrimoine immobilier de l'AGEROUTE-GUINEE.

### Article 26

Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, à une date fixée par son Président.

Il peut se réunir en session extraordinaire :

- à la demande de ses tutelles technique ou financière ;
- à l'initiative de son Président ;
- à la demande du tiers au moins de ses membres.

- refuse ou néglige de soumettre à l'homologation son ou ses véhicules ;
- présente à l'homologation des faux documents sur les caractéristiques techniques d'un véhicule, notamment le poids total maximum pour lequel le véhicule est construit ou le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou de l'ensemble que l'on peut former à partir du véhicule.

Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d'une amende de 200.000 FG à 2.000.000 de FG sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l'encontre de ses dirigeants.

Le tribunal peut également prononcer la confiscation du véhicule au profit de l'État.

### Article 31

Tout propriétaire de véhicule soumis à l'immatriculation qui place sciemment sur son véhicule une fausse plaque d'immatriculation, tout conducteur qui fait sciemment circuler ledit véhicule, toute personne qui fait un usage frauduleux du certificat d'immatriculation d'un véhicule et quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d'une demande d'immatriculation d'un véhicule ou lors de sa cession à un nouveau propriétaire, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de la 4ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le véhicule est mis en fourrière jusqu'à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application.

Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'État.

### Article 32

Tout conducteur, propriétaire ou détenteur, qui met en circulation un véhicule soumis à l'immatriculation sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, est puni d'une amende de la 1er classe.

Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu'à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application.

Lorsque cette conformité ne peut pas avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'État.

### Article 33

Tout conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'immatriculation et qui est dépourvu de plaques d'immatriculation, tout propriétaire ou tout détenteur qui met en circulation ou qui autorise la circulation de son véhicule sans lesdites plaques est puni d'une amende de la 4ème classe. Le véhicule est mis en fourrière jusqu'à sa mise en conformité avec les dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application.

Lorsque cette mise en conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l'État.

### Article 34

Il est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente Loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutive à un accident de la circulation, entraînant une incapacité temporaire de travail de plus de dix (10) jours.

### Article 35

Il est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente Loi ou par les textes pris pour son application, commet un homicide involontaire.

Section 6 : Des infractions concernant le contrôle, de préservation de l'environnement et de sécurité automobile

### Article 36

Il est puni d'une amende correspondant à la 4ème classe des contraventions au Code de la Route, tout conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique, qui ne peut présenter immédiatement à l'agent habilité qu'il le contrôle, le carnet de contrôle, de préservation de l'environnement et de sécurité automobile du véhicule.

Outre l'amende prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, s'expose à une suspension de son permis de conduire dont la durée est fixée par le juge, tout conducteur d'un véhicule qui présenterait à un contrôle un carnet de contrôle, de préservation de l'environnement et de sécurité automobile du véhicule falsifié.

Section 7 : Des infractions concernant les Centres Environnement et Sécurité Automobile agréés

### Article 37

Outre la fermeture immédiate de l'établissement, sera puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (03) mois et d'une amende de 15.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque ouvre et/ou exploite un Centre Environnement et Sécurité Automobile sans y avoir été régulièrement autorisé, et dans tous les cas, sans posséder régulièrement un agrément technique délivré par le Ministère chargé des transports.

Tout gérant ou employé, d'un Centre ou d'un réseau de Centres Environnement et Sécurité Automobile, ou tout agent inspecteur qui délivre sciemment un faux certificat de contrôle, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 1.000.0000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 8 : Des infractions concernant l'enseignement de la conduite et des règles de la sécurité routière

### Article 38

Tout titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite et des règles de la sécurité routière, tout gérant ou formateur qui utilise de moyens frauduleux pour dénaturer les résultats d'une épreuve de permis de conduire est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de 14ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section 9 : Des infractions concernant l'expertise automobile

### Article 39

L'exercice illégal de la profession d'expert en automobile est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de la 3ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 40

Il y a récidive dans tous les cas prévus et selon les modes de preuves déterminés par les textes en vigueur, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les cinq (05) années précédentes, un premier jugement pour contravention de simple police en application de la présente Loi indépendamment du lieu où la première contravention a été commise.

Pour la détermination de l'état de récidive, le paiement de l'amende de composition ou de l'amende forfaitaire produit le même effet qu'un premier jugement.

### Article 41

Sauf le cas de versement d'une amende forfaitaire de police de la circulation, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire guinéen, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un Comptable du Trésor une consignation destinée à garantir le paiement des condamnations éventuelles, dont le montant est fixé par le Président du Tribunal compétent saisi sur simple requête par l'agent ayant constaté l'infraction.

Ce dernier statue au bas de la requête dans le délai maximum de cinq (05) jours qui suivent le dépôt de la requête.

À défaut de décision dans ce délai ou dès le paiement de la consignation, le véhicule sera restitué.

Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière à la charge ou propriétaire.

### Article 42

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi et notamment l'Ordonnance 051/PRG/SGG du 26 Juillet 1990, portant sanctions pénales des Infractions au Code de la Route et l'Ordonnance 052/PRG/SGG du 26 Juillet 1990, portant compétences en matière de constatation et des sanctions des Infractions au Code de la Route.

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

Corsairy, le 20 Juin 2018

Pour la Plénière

Le Secrétaire de Séance
Le Président de Séance
Le Premier Secrétaire Parlementaire

