# Loi ordinaire portant Code Pastoral en République de Guinée (L/2024/008/CNT)

> Code · 2024-02-07 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/codes/code-l-2024-008-cnt
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### Visas

**RÉPUBLIQUE DE GUINÉE**

*Travail - Justice - Solidarité*

**Loi ordinaire portant Code Pastoral en République de Guinée**

N° L/2024/008/CNT du 7 février 2024

LOI ORDINAIRE L/2024/008/CNT DU 07 FEVRIER 2024, PORTANT CODE PASTORAL EN REPUBLIQUE DE GUINEE
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition, en son article 57;
Vu la Loi organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56;
Après en avoir examiné et délibéré en sa séance plénière du 07 Février 2024;
Adopte la Loi dont la teneur suit :

**TITRE I: OBJET, CHAMP D'APPLICATION, ROLE DE L'ETAT ET COMPETENCES DES COLLECTIVITES LOCALES**

**CHAPITRE I: OBJET ET BUT**

### Article 1er — Objet

Le présent Code définit les règles générales régissant la pratique de l'élevage traditionnel, semi-intensif et intensif en République de Guinée.
En particulier, il pose les principes juridiques relatifs à l'organisation de l'exploitation des ressources naturelles à des fins d'élevage, à la garantie des droits d'usages pastoraux, au règlement des différends entre les éleveurs, les agriculteurs et autres professionnels utilisateurs des ressources naturelles.

### Article 2 — But

Le présent Code vise à doter le secteur de l'élevage guinéen d'un cadre juridique approprié, de nature à lui conférer une plus grande sécurité dans son existence et à favoriser son développement par une gestion plus rationnelle des espaces pastoraux et une meilleure intégration à l'agriculture.

**CHAPITRE II: CHAMP D'APPLICATION, ROLE DE L'ETAT ET COMPETENCES DES COLLECTIVITES LOCALES**

### Article 3 — Champ d'application

Le présent Code s'applique principalement à l'exploitation et à la gestion rationnelle des ressources fourragères et hydriques au profit de l'élevage du bétail.
Il s'étend entièrement ou partiellement à l'élevage des autres espèces par voie réglementaire.

### Article 4 — Rôles de l'Etat et des Collectivités Locales

L'Etat et les Collectivités Locales garantissent, en temps opportun, aux éleveurs le droit d'accès aux espaces pastoraux, le droit d'utilisation équitable et durable des ressources naturelles, la sauvegarde de l'environnement et la mobilité du bétail.
Dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, l'Etat et les Collectivités Locales veillent à l'identification, à la protection et à l'aménagement des espaces à vocation pastorale.

### Article 5 — Compétence des Collectivités Locales

Sauf disposition législative contraire, la gestion des ressources pastorales relève de la compétence des Collectivités locales sur le territoire desquelles elles se trouvent.
Cette prérogative n'empîète pas sur la propriété de plein droit des ressources gérées par les acteurs pastoraux.
Les Collectivités Locales sont chargées, notamment, de l'élaboration des règlements locaux relatifs à l'utilisation rationnelle et paisible des ressources pastorales.
Elles veillent à la mise en œuvre du présent Code dans leur ressort territorial, en collaboration avec les services techniques compétents de l'Etat.
Les Collectivités Locales gèrent les ressources pastorales avec la participation des organisations des éleveurs et en concertation avec les autres professionnels utilisateurs des ressources naturelles.

**TITRE II: DEFINITIONS ET CLASSIFICATION DES PATURAGES**

**CHAPITRE I: DEFINITIONS**

### Article 6 — Concepts

Au sens du présent Code, on entend par :
- Aire de pâture : espace traditionnellement réservé aux pâturages dans les zones de culture ;
- Aire de repos ou gîte d'étape : aire de stationnement, de repos ou de court séjour des éleveurs et de leurs troupeaux jalonnant les pistes de transhumance ;
- Apprenti-bouvier mineur ou apprenti-berger mineur : tout apprenti-bouvier ou apprenti-berger dont l'âge minimum requis est fixé à 14 ans dans les zones rurales et entre 15 à 18 ans dans les zones urbaines ;
- Autorité administrative : autorités administratives déconcentrées à savoir, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets ;
- Autorité locale : autorités administratives décentralisées à savoir, les maires ;
- Autorité administrative locale : autorités administratives décentralisées et déconcentrées à savoir, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les maires ;
- Bétail : tout animal domestique appartenant aux espèces bovine, ovine, caprine, cameline, équine, asine et porcine ;
- Berger ou Bouvier : personne dont le métier est de garder et de conduire le troupeau ;
- Cantonnement : mesure par laquelle les animaux sont temporairement maintenus dans les limites d'une partie des pâturages naturels, affranchie pendant la période concernée de tout droit de culture ;
- Collectivités locales : régions, communes urbaines et rurales ;
- Divagation : état d'un animal domestique ou d'un troupeau d'animaux domestiques en état d'égarement qui échappe au contrôle et à la surveillance de son propriétaire, de son mandataire ou encore du détenteur au moment des faits ;
- Droits de parcours : autorisation d'envoi sous bonne garde ou de laisser paître sur le territoire commun ou au-delà, sur le territoire d'une autre communauté ou d'une autre terre domaniale ;
Spécial Code Pastoral
- Droits d'usage pastoraux : droits particuliers reconnus et protégés comme tels par la loi ;
- Etat : ensemble des départements compétents de l'Administration centrale et des organes déconcentrés ;
- Faune sauvage : tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel ;
- Feux de brousse : incendies incontrôlés et dévastateurs d'origines diverses qui surviennent en milieu rural ;
- Feux précoces ou contrôlés : feux contrôlés, allumés très tôt au début de la saison sèche, aux fins d'aménagement des aires de formations herbeuses ;
- Feux pastoraux précoces : feux de contre-saisons allumés lorsque l'herbe et le sol conservent encore un important degré d'humidité dans le but, d'une part, d'entraîner des repousses pour l'alimentation du bétail, et d'autre part, de diminuer la biomasse combustible pour réduire l'incidence des grands feux de saison sèche ;
- Fourrière : lieu où les animaux saisis en état de divagation sont accueillis, gardés et pris en charge pour une période bien définie par le Comité de prévention des conflits et de gestion de la transhumance de la localité concernée ;
- Gardien : personne chargée de garder les animaux et d'en prendre soin en l'absence de leur propriétaire ;
- Mobilité : déplacement d'un animal ou d'un troupeau d'un point à un autre, à la recherche de ressources pastorales notamment eau, pâturages, cures salées ;
- Éleveur : personne qui pratique et tire ses principaux revenus d'un élevage suivant un mode d'utilisation des ressources pastorales ;
- Parties concernées : toutes personnes appartenant aux catégories suivantes : propriétaires terriens, agriculteurs, exploitants forestiers, éleveurs locaux, éleveurs transhumants, services techniques, organisation des éleveurs et tous les autres acteurs intéressés ;
- Pâturages : espaces non clos habituellement utilisés de manière licite, permanente ou saisonnière, pour l'alimentation du bétail ainsi que les espaces spécialement aménagés à cette fin.
- Constituent des pâturages, notamment :
a. les portions du domaine forestier où il est permis de faire paître les animaux domestiques en vertu de la législation forestière ;
b. les espaces culturaux non clos laissés en jachère ;
c. les espaces cultivés non clos après enlèvement des récoltes, exception faite des terres agricoles aménagées ;
d. les savanes naturelles.
- Les pâturages herbacés ou aériens :
e. les pâturages herbacés sont constitués par le tapis herbacé recouvrant les espaces pastoraux ;
f. les pâturages aériens sont constitués par les feuilles, les fruits des arbres et arbustes situés dans les espaces pastoraux ;
- Pâturages communautaires : terres à gestion privée dont les éleveurs d'une Collectivité Locale ont la jouissance en nature et en commun à des fins de pâturage ;
- Pâturages communautaires frontaliers : espaces frontaliers permettant le regroupement de troupeaux à des fins de pâturage et de gestion commune à moyen terme ;
- Pistes de transhumance : chemins balisés affectés au déplacement des animaux et des éleveurs entre deux ou plusieurs localités déterminées ;
- Pistes pastorales : chemins affectés au déplacement des animaux ;
- Point d'abreuvement : point d'eau pouvant être utilisé pour l'abreuvement des troupeaux notamment eaux de surface, puits, sources, mares, marigots, forages et stations de pompage, bassins de rétention ;
- Police sanitaire : ensemble de mesures et de régulation mises en place par les autorités sanitaires pour prévenir et contrôler la propagation des maladies, notamment celles touchant les êtres humains, les animaux et les végétaux ;
- Ressources pastorales : ensemble des ressources nécessaires à l'alimentation des animaux, constituées notamment de l'eau, du pâturage, des sous-produits issus de l'agro-industrie, des résidus de récoltes et des terres salées ;
- Transhumance : déplacement saisonnier des animaux en dehors de leurs espaces habituels de parcours, en vue d'exploiter les pâturages et points d'eau situés sur d'autres terroirs ;
- Transhumance interne : déplacement des animaux qui s'effectue à l'intérieur des limites d'un territoire national ;
- Transhumance transfrontalière : déplacement saisonnier du bétail ayant quitté les limites territoriales d'un État, quelles qu'en soient les raisons, en vue de l'exploitation des points d'eau et des pâturages à l'intérieur d'un autre État ;
- Troupeau : ensemble d'animaux de la même espèce évoluant en groupe dans un contexte donné ;
- Usages pastoraux : ensemble des droits d'utilisation des ressources naturelles à des fins pastorales, traditionnellement reconnus aux éleveurs d'une localité, tels que le droit de parcours et le droit de vaine pâture ;
- Vaine pâture : droit pour un éleveur de faire paître son bétail sur les espaces naturels et non clos d'autrui après la récolte.

**CHAPITRE II : CLASSIFICATION DE PATURAGES**

### Article 7 — Catégories

Les pâturages sont classés en trois catégories :
1. les pâturages naturels ;
2. les pâturages post-culturaux ;
3. les pâturages créés ou aménagés.

### Article 8 — Pâturages naturels

Les pâturages naturels sont constitués principalement de portions du domaine forestier visées à l'alinéa 24 de l'article 6 du présent Code et d'espaces culturaux non clos laissés en jachère.

### Article 9 — Pâturages post-culturaux

Les pâturages post-culturaux sont les espaces cultivés, temporairement ouverts aux animaux après l'enlèvement des récoltes, dans les limites et les conditions prévues par le présent Code et ses textes d'application.

### Article 10 — Pâturages créés ou aménagés

Les pâturages créés ou aménagés sont les espaces ayant fait l'objet d'une mise en valeur, en vue de la production intensive de fourrages.

**TITRE III : ACCÈS AUX PATURAGES ET DROITS D'UTILISATION**

**CHAPITRE I : PATURAGES NATURELS**

### Article 11 — Autorisation de pâture

La pâture des animaux domestiques est autorisée sur le domaine forestier, sous réserves des limitations prévues par la législation forestière en vigueur.

### Article 12 — Mise en jachère

Les jachères sont les espaces anciennement cultivés et laissés temporairement au repos, en vue de permettre la reconstitution de la fertilité naturelle du sol.
Les espaces culturaux non clos laissés en jachère sont ouverts à la pâture des animaux domestiques.

### Article 13 — Libre accès aux pâturages naturels

L'accès aux pâturages naturels est libre en permanence, sous réserve du respect des dispositions particulières prévues par le présent Code et la législation forestière.
L'exploitation des pâturages naturels est appelée droit de parcours. Ce dernier ne donne lieu au paiement d'aucune taxe ou redevance.

### Article 14 — Régime de l'exploitation des pâturages naturels

Le régime de l'exploitation des pâturages naturels est fondé sur la distinction entre pâturages de saison sèche et pâturages de saison pluvieuse.
Spécial Code Pastoral

### Article 15 — Régime des pâturages en saison pluvieuse

Les pâturages de saison pluvieuse sont les espaces spécialement réservés à l'élevage pendant la période des activités agricoles et qui, de ce fait, sont affranchis de tout droit de culture pendant ladite période.

### Article 16

Identification et délimitation des pâturages en saison pluvieuse
Les autorités locales compétentes procèdent chaque année, après avis des représentants des éleveurs, des agriculteurs et des services techniques concernés, à l'identification et à la délimitation approximative des espaces affectés aux pâturages en saison pluvieuse.
Les modalités d'identification et de délimitation des pâturages en saison pluvieuse sont définies par voie réglementaire.

### Article 17 — Pâturages en saison sèche

Les pâturages de saison sèche sont constitués de l'ensemble des pâturages naturels et des pâturages post-cultivaux accessibles après l'achèvement des activités agricoles.

### Article 18

Restriction ou rectification à l'exercice des droits de parcours
En cas de projet de mise en valeur d'un domaine affecté à des fins de pâturages, des restrictions ou rectifications peuvent être apportées à l'exercice des droits de parcours. Dans tous les cas, des informations relatives à la mise en valeur envisagée dudit domaine et des limitations y afférentes, sans suppression de droits de parcours, sont données par tous les moyens appropriés aux éleveurs et aux services techniques de l'élevage de la localité concernée, un an au moins avant le début des opérations de mise en valeur.

**CHAPITRE II: PATURAGES POST-CULTURAUX**

### Article 19 — Droit de vaine pâture

L'accès aux pâturages aménagés est soumis à des conditions particulières, conformément aux modalités définies par voie réglementaire.
Les pâturages sont créés ou aménagés également dans le cadre de la transhumance transfrontalière.

### Article 20 — Périodes de vaine pâture

Les périodes d'exercice de la vaine pâture sont déterminées dans chaque collectivité décentralisée par l'autorité locale compétente, après avis des représentants des éleveurs, des agriculteurs et des services techniques concernés.

**CHAPITRE III: PATURAGES CRIÉES OU AMÉNAGÉS**

### Article 21 — Création ou aménagement des pâturages

Les Collectivités Locales créent ou aménagent les pâturages communautaires au profit des éleveurs de leur localité.
Les personnes morales de droits public, les organisations d'éleveurs et les personnes physiques peuvent créer ou aménager des pâturages.
L'accès aux pâturages aménagés est soumis à des conditions particulières, conformément aux modalités définies par voie réglementaire.
Les pâturages sont créés ou aménagés également dans le cadre de la transhumance transfrontalière.

### Article 22 — Administration des pâturages communautaires

Les pâturages communautaires sont librement administrés par les Collectivités locales ou les organisations d'éleveurs dont ils relèvent, sous réserves des règles et procédures spécifiques prévues par voie réglementaire.

### Article 23 — Concession des parcelles du domaine privé

Les Collectivités locales, en vue de favoriser le développement des investissements dans le domaine de l'élevage, concèdent des parcelles du domaine privé à des personnes physiques ou morales de droit privé pour l'exploitation des pâturages.
Cette concession est provisoire et peut-être transformée en concession définitive, après une mise en valeur minimale, selon des modalités définies par voie réglementaire.

**TITRE IV: GARDE, DIVAGATION ET MOBILITÉ DES ANIMAUX**

**CHAPITRE I: RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX DOMESTIQUES**

### Article 24 — Principe

Tout propriétaire d'animaux domestiques, berger ou bouvier assure la garde et le contrôle de leur déplacement, de manière à éviter la dégradation de l'environnement ainsi que des dommages susceptibles d'être causés aux biens d'autrui.

**CHAPITRE II: GARDE ET DIVAGATION**

### Article 25 — Période de garde obligatoire et de tolérance de divagation

Les Collectivités Locales instituent dans l'année une période de garde obligatoire des animaux et une période de tolérance de la divagation.
La garde du bétail est obligatoire en toutes saisons, excepté la période de tolérance de la divagation qui est déterminée par les autorités administratives locales à la suite d'une concertation avec les représentants des catégories socioprofessionnelles concernées, notamment les éleveurs et les agriculteurs.
La garde est organisée individuellement par chaque éleveur pour son troupeau ou collectivement par plusieurs éleveurs associés à cet effet.
Le cantonnement des animaux dans les pâturages de saison pluvieuse vaut garde.
Sans préjudice de la responsabilité civile du propriétaire des animaux pour les dommages causés aux tiers, la divagation des animaux est tolérée en saison sèche pendant la période dite de tolérance, déterminée par les autorités administratives locales, à la suite d'une concertation avec les représentants des catégories socioprofessionnelles concernées, notamment les éleveurs et les agriculteurs.
Pendant cette période, la surveillance des animaux est recommandée pour tous les propriétaires de troupeaux.
Pendant la période de tolérance de la divagation, les agriculteurs sont tenus de clôturer ou de surveiller leurs exploitations.
La divagation des animaux dans les zones d'habitation et sur les grandes circulations est interdite, y compris pendant la période de tolérance de la divagation. Les autorités administratives locales fixent les limites des zones d'habitation.
À la fin de la période de tolérance de la divagation, tout propriétaire garde ou parque ses animaux.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

### Article 26 — Divagation au-delà de la période de tolérance

Tout animal en divagation au-delà de la période de tolérance est capturé et mis en fourrière aux frais du propriétaire. Les éleveurs en sont alors largement informés par tous moyens appropriés.
Passé le délai de 30 jours, si le propriétaire ne se manifeste pas, sur ordonnance du président du tribunal de première instance du ressort, l'animal est vendu au profit du Fonds de Développement Agricole.

**CHAPITRE III: MOBILITÉ DES ANIMAUX**

### Article 27 — Droits et obligations inhérents à la mobilité des animaux

La mobilité est un droit essentiel des éleveurs, reconnu et garanti par l'État et les Collectivités Locales.
La mobilité constitue également un mode d'exploitation rationnelle et durable des ressources pastorales. Elle ne peut être entravée par l'autorité administrative que de manière temporaire et pour des raisons de sécurité des personnes, de santé des animaux et de préservation des forêts et des cultures ou pour toute autre raison d'intérêt public dans les conditions définies par les textes en vigueur.
Spécial Code Pastoral

### Article 28 — Déplacement des animaux et protection de l'environnement

Les éleveurs ont le droit de déplacer leurs animaux, en vue de l'exploitation des ressources pastorales.
Les éleveurs et les organisations d'éleveurs :
1. apportent leurs concours à la protection de l'environnement, y compris par la lutte contre l'introduction d'espèces inadaptées, les maladies, la désertification, le défrichement abusif, la surexploitation, le surpâturage et les feux de brousse ;
2. signalent immédiatement aux autorités administratives locales tout foyer de feu qu'ils découvrent ;
3. concourent à la préservation de la diversité végétale, à la conservation et à la protection du domaine forestier ;
4. collaborent, avec les services techniques compétents et les autres utilisateurs des ressources naturelles, au maintien des écosystèmes naturels, à leur fonctionnement équilibré et à la valorisation de leur potentiel productif.

### Article 29

Respect des aires protégées, parcs nationaux, espaces classés ou interdits aux pâturages
Les déplacements d'animaux peuvent se faire à l'échelle locale, régionale ou sur toute l'étendue du territoire national, en toute saison, dans le respect des aires protégées, des espaces classés ou interdits aux pâturages et de la police sanitaire des animaux.
Toutefois, il est interdit de :
- déplacer, briser, détruire ou enlever les bornes servant à délimiter le domaine forestier classé ;
- dégrader les terres comprises dans le domaine forestier ;
- enlever les souches d'arbres ou d'arbustes, sauf en cas de nécessité technique ;
- faire paître les bêtes dans les jeunes pousses résultant d'une exploitation ou d'un feu de brousse ;
- multiplier, couper, abattre ou enlever des arbres sans autorisation ;
- exercer des droits d'usage forestier autres que ceux autorisés ;
- accomplir illégalement tout acte susceptible de nuire au domaine forestier et à la conservation de la diversité végétale.
Sont interdits sur toute l'étendue des parcs nationaux :
- la recherche, la poursuite, l'abattage, le piégeage ou la capture de tous les animaux ;
- la destruction des gîtes ou nids ;
- le ramassage des œufs ;
- les actes susceptibles de nuire à la végétation spontanée ou de la dégrader ;
- la circulation en dehors des pistes et routes ouvertes au public ;
- le stationnement de jour en dehors des emplacements indiqués par le personnel de surveillance, le stationnement de nuit autres que dans les campements et hôtels agréés ;
- le port de toute arme chargée sur les routes et pistes servant de limite ;
- le survol à une altitude inférieure à 3 000 mètres ;
- l'exploitation forestière, agricole, halieutique, piscicole ou minière ;
- le pâturage d'animaux domestiques ;
- les fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou constructions ;
- les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, à l'exception de ceux nécessaires pour la création d'infrastructures requises pour l'aménagement et la surveillance du parc et à l'accueil touristique.
Toutefois, la pêche pourra être autorisée lorsque les conditions particulières du parc le permettent et qu'elle reste compatible avec ses fonctions essentielles de conservation :
- la détention et le port de toute arme. Cependant, les personnes qui, regagnant un campement ou un hôtel, ayant des armes dans leur véhicule doivent, avant d'entrée dans le parc national, les décharger, les démonter et les mettre dans leur étui ; déclaration doit être faite au poste de contrôle et le surveillant peut y apposer les scellés ;

**TITRE V: UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU**

**CHAPITRE I: DROIT ET CONDITIONS D'UTILISATION**

### Article 30

Liberté d'utilisation de l'eau pour l'abreuvement des animaux
Le droit d'utiliser les ressources en eau pour l'abreuvement des animaux est libre pour tout éleveur en tenant compte de la capacité des réserves d'eau et du nombre des éventuels utilisateurs.
Dans le cas où le point d'eau et les infrastructures dont il est équipé sont du domaine privé, son utilisation est faite sous réserve de l'accord du propriétaire.
Aucun éleveur ne peut se voir interdire ou restreindre son droit d'accès à l'eau, sauf lorsque ces restrictions ou interdictions résultent des lois et règlements en vigueur ou lorsque les points d'eau et les infrastructures qui y sont installés sont du domaine privé.

### Article 31

Identification des points d'eau réservés pour l'abreuvement des animaux
L'autorité locale compétente procède à l'identification des points d'eau spécialement réservés à l'abreuvement des animaux pour favoriser une meilleure organisation des utilisations domestiques de l'eau, et en fonction des ressources disponibles, dénommés points d'eau pastoraux.
L'institution de points d'eau pastoraux n'est pas exclusive des autres utilisations domestiques de l'eau. Elle implique seulement un droit d'accès préférentiel pour l'éleveur.

### Article 32 — Ordre prioritaire d'utilisation de l'eau

Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités locales compétentes édictent un ordre de priorité dans l'utilisation de l'eau. En l'absence de mesures édictées par l'autorité locale, les priorités coutumières locales sont appliquées.

**CHAPITRE II: ACCES ET GESTION DES POINTS D'EAU**

### Article 33 — Réglementation spéciale des points d'eau

Les voies d'accès des animaux aux points d'eau sont délimitées par les autorités locales. Les régimes d'accès et de gestion des points d'eau sont définis par voie réglementaire.

### Article 34 — Droits de servitude

Les propriétés adjacentes aux points d'abreuvement du bétail supportent une servitude de passage pour l'aménagement des voies d'accès.
Cette servitude, dont la valeur est précisée par les textes d'application, peut donner lieu à une indemnisation.

### Article 35 — Zones de sécurité et d'attente

Les autorités locales délimitent une zone de sécurité autour de chaque point d'abreuvement du bétail afin d'en faciliter l'accès et d'éviter les intrusions d'animaux dans les exploitations avoisinantes.
Les autorités locales délimitent la zone d'attente auprès des points d'eau. Les animaux en attente sont parqués au niveau de ces zones, afin d'éviter la dégradation des alentours.

### Article 36 — Protection des zones de sécurité et d'attente

Est interdit à l'intérieur des limites des zones de sécurité et d'attente, toute culture, tout défrichement ou campement. Est également interdite, l'enclosure des points d'eau qui ne sont pas exclusivement réservés à l'alimentation humaine. Cependant, des aménagements spécifiques complémentaires peuvent être réalisés en vue de faciliter une meilleure gestion de l'eau.

**CHAPITRE III: INTERDICTIONS D'UTILISATION DES POINTS D'EAU**

### Article 37

Interdiction temporaire d'utilisation d'un point d'eau pastoral
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité locale compétente interdit temporairement l'utilisation d'un point d'eau pastoral. Cette interdiction implique l'interdiction de l'exploitation des pâturages adjacents sur une étendue précisée par voie réglementaire.
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**TITRE VI: TRANSHUMANCE**

**CHAPITRE I: TRANSHUMANCE INTERNE**

### Article 38 — Petite et grande transhumances

La transhumance interne est celle qui s'effectue à l'intérieur des limites du territoire national. Elle est classée en petite et grande transhumance.
La petite transhumance est celle qui s'effectue entre terroirs villageois voisins.
La grande transhumance est celle qui implique des déplacements de plus grande amplitude.
La transhumance interne est libre, sous réserve du respect des dispositions prévues par le présent Code et celles prévues par le Code de l'élevage et des produits animaux.
Les mesures de police sanitaire applicables à la transhumance sont celles prévues par le Code de l'élevage et des produits animaux.

### Article 39 — Départs et retours des animaux transhumants

Dans les régions de transhumance, il est procédé chaque année à la détermination des périodes de départ et de retour des animaux par voie réglementaire.

### Article 40 — Pistes et itinéraires de transhumance

Les autorités locales établissent la liste des pistes et déterminent les itinéraires de transhumance à travers lesquels se font les déplacements des troupeaux.
La liste des pistes et les itinéraires de transhumance sont réactualisés chaque année.

### Article 41 — Régime des pistes de transhumance

Les pistes de transhumance doivent rester libres. Elles ne peuvent faire l'objet de destruction ou servir d'espace de culture.
En cas de force majeure, des mesures alternatives sont prises.

### Article 42 — Garde de bétail transhumant

Pendant toute la durée de la transhumance, la garde des animaux est obligatoire, aussi bien pendant la pâture que pendant les déplacements.
Le parcage de nuit est obligatoire.
Chaque troupeau en transhumance est gardé et conduit par un nombre suffisant de bouviers, de bergers ou de gardiens en rapport avec la taille du troupeau.
Un acte réglementaire fixe le nombre de bouviers, de bergers ou de gardiens par troupeau en tenant compte des usages pastoraux locaux et des bonnes pratiques reconnues en matière de conduite et de surveillance de troupeaux.
Les bouviers, bergers ou gardiens de troupeaux transhumants sont tenus au respect strict des dispositions relatives aux forêts classées et aux aires protégées.

### Article 43

Subordination de l'installation des éleveurs transhumants à la décision des autorités locales
Dans le cadre de la transhumance interne, l'installation des éleveurs transhumants dans la zone d'accueil est subordonnée à la décision de l'autorité locale d'accueil en accord avec les parties concernées.

### Article 44

Signalement de la présence de l'éleveur transhumant aux services techniques
A l'arrivée dans la zone d'accueil, l'éleveur transhumant signale sa présence aux services techniques de l'élevage par tous moyens, en vue de se conformer à la réglementation en vigueur.
L'éleveur prend des dispositions pour reconduire son troupeau hors des limites de la zone d'accueil, avant la fin de la période de transhumance.
S'il désire s'y installer, il négocie avec les autorités locales.

### Article 45

Comités de prévention des conflits et de gestion de la transhumance
Il est créé, dans chaque Collectivité locale, un comité de prévention et de gestion de la transhumance chargé de résoudre les conflits liés aux mouvements d'animaux et aux questions sanitaires.
Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des comités de prévention et de gestion de la transhumance sont fixées par un Arrêté conjoint des ministres en charge de l'Elevage et de l'Administration du Territoire.

### Article 46 — Surveillance permanente des troupeaux

Les troupeaux transhumants, se trouvant sur les espaces pastoraux ou sylvopastoraux, restent sous la responsabilité de leurs propriétaires et sont placés sous la garde permanente de bergers, de bouviers ou de gardiens.
Cette garde est assurée par un nombre suffisant de bergers, de bouviers ou de gardiens, compte tenu de la taille dudit troupeau et des espèces qui le composent.

**CHAPITRE II: TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIÈRE**

### Article 47 — Transhumance transfrontalière dans l'espace CEDEAO

Les déplacements d'animaux peuvent se faire sur le territoire des pays voisins, dans le respect du droit de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest relatif à la transhumance transfrontalière.
Sans préjudice des sanctions prévues par le présent Code, tout propriétaire dont le troupeau transhumant se trouve dans un espace pastoral sans disposer de l'autorisation correspondante, doit immédiatement faire évacuer ledit troupeau de cet espace.
La transhumance transfrontalière s'effectue obligatoirement, de jour, par des chemins, pistes de transhumance et couloirs de passage définis à cet effet.
L'information relative à ces chemins, pistes de transhumance et couloirs de passage est donnée aux éleveurs concernés par les autorités administratives et les services techniques de l'élevage, après avis donné aux Collectivités Locales frontalières concernées.

### Article 48

Conditions d'entrée des éleveurs transhumants sur le territoire national
Pour être autorisé à entrer sur le territoire national, tout responsable des troupeaux indique sa destination ou sa zone d'accueil. L'autorisation et l'itinéraire de la zone d'accueil lui sont communiqués préalablement par le ministère en charge de l'élevage.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
1. être détenteur de documents d'identité régulièrement délivrés par les services compétents du pays d'origine ;
2. justifier de l'identité et du domicile des propriétaires des animaux ;
3. être en possession de documents sanitaires régulièrement délivrés par les services vétérinaires compétents de son pays d'origine attestant d'un statut sanitaire des animaux conforme à la réglementation en vigueur en République de Guinée ;
4. être en possession du certificat international de transhumance dûment signé par l'autorité compétente du pays d'origine ;
5. être en possession du certificat sanitaire et de certificat national de transhumance du pays d'accueil ;
6. informer les autorités guinéennes du nombre et du type de bétail.
Les éleveurs transhumants transfrontaliers sont assujettis au paiement d'un droit d'entrée sur le territoire national qui est fixée par voie réglementaire.

### Article 49 — Suivi de la transhumance transfrontalière

L'État guinéen assure le suivi de la transhumance transfrontalière, notamment par la mise en place des structures de gestion constituées à cet effet.
A la fin de séjour du troupeau, le bénéficiaire doit avoir reconduit son troupeau hors de la frontière nationale.
Les conditions sanitaires à respecter pour les animaux transhumants sont déterminées dans la loi portant Code de l'élevage et des produits animaux ainsi que dans les textes d'application.
Spécial Code Pastoral

### Article 50 — Pâturages communautaires frontaliers

Des conditions particulières et des modalités d'exploitation des pâturages communautaires sont déterminées par voie réglementaire.

**TITRE VII: INSTALLATION DES ÉLEVEURS MIGRANTS**

**CHAPITRE UNIQUE: LIBRE CIRCULATION DES ÉLEVEURS MIGRANTS ET DE LEURS BIENS**

### Article 51 — Conditions d'installation des éleveurs migrants

Sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par la législation en vigueur relative au Statut des étrangers, les éleveurs étrangers peuvent s'installer sur le territoire de la République de Guinée, dans le respect des dispositions du présent Code et du Code de l'élevage et des produits animaux.
Les conditions et modalités particulières d'installation des éleveurs migrants sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'Elevage, de l'Administration du Territoire et des Finances.

**TITRE VIII: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

**CHAPITRE I: PRINCIPES**

### Article 52 — Libre accès aux ressources pastorales

Toute exploitation des ressources naturelles à des fins pastorales doit être conforme à la législation en vigueur en République de Guinée.
Les éleveurs et leurs animaux jouissent, en toutes circonstances, sauf limitation temporaire prévue au précédent article, de la liberté d'accéder aux ressources pastorales situées sur les espaces autres que ceux affectés provisoirement ou à titre définitif d'un droit d'usage exclusif, accordé à des tiers, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Toutefois, l'éleveur a la responsabilité de la garde de ses animaux en toute saison.

**CHAPITRE II: FEUX PASTORAUX PRECOCES**

### Article 53 — Autorisation des feux pastoraux précoces

Les feux pastoraux précoces sont autorisés, sous réserve du respect des dispositions de la législation forestière y afférente.
Ils sont exécutés sous le contrôle des services techniques compétents.

### Article 54 — Périodes de mise à feu

Les Collectivités Locales décentralisées précisent chaque année, après consultation des éleveurs et des services techniques compétents, les périodes de début et de fin des mises à feu sur l'étendue de leur territoire.
Les éleveurs concernés prêtent leur concours à la lutte contre les feux déclarés.

**TITRE IX: GARANTIE JURIDIQUE DES DROITS D'USAGES PASTORAUX**

**CHAPITRE I: EXERCICE DES DROITS D'USAGES PASTORAUX**

### Article 55 — Conditions d'exercice des droits réels pastoraux

Les droits d'usages pastoraux ne sont garantis par la loi que dans la mesure où ils sont exercés sans abus et dans le respect des droits reconnus aux autres utilisateurs.

**CHAPITRE II: CONSISTANCE DES DROITS D'USAGES PASTORAUX**

### Article 56 — Droit à la réparation de préjudice

Il ne peut être mis fin ou imposé des restrictions aux droits d'usages pastoraux que lorsque l'intérêt général l'exige. Dans ce cas, la communauté ou la personne lésée a droit à une juste réparation sous forme de compensation en nature, notamment par la mise à sa disposition de ressources alternatives, la réalisation à son profit d'aménagements compensatoires ou toutes autres mesures d'accompagnement appropriées.
Le droit à la réparation de préjudice est constaté par les autorités locales après avis des services techniques.
La reprise d'une jachère en vue de son exploitation n'ouvre aucun droit à la réparation.
Le droit de reprise ne produit d'effet qu'après un délai que précisent les textes d'application, à compter de l'information donnée aux éleveurs intéressés et aux services techniques de l'élevage, de l'intention du propriétaire de la reprise de sa jachère.
Les pistes à bétail, les voies d'accès à l'eau, les pistes de transhumance et les aménagements assimilés sont classés biens du domaine public de l'État et des Collectivités Locales. En tant que tels, ils bénéficient de la protection assurée par la législation relative au domaine public.

**TITRE X: INTEGRATION AGRO-SYLVO-PASTORALE**

**CHAPITRE UNIQUE: PRISE EN CONSIDERATION DES INTERETS DE L'ELEVAGE**

### Article 57 — Protection des espaces naturels à usages pastoraux

Les projets de développement mis en œuvre en milieu rural doivent prendre en considération les intérêts de l'élevage. L'aménagement des forêts classées est fait de manière qu'il subsiste des espaces naturels suffisants pour la poursuite de l'exercice des droits d'usages pastoraux.

### Article 58

Obligation d'information des services de l'élevage par les éleveurs
Les services chargés de l'élevage sont informés par les éleveurs de toute action de nature à porter sensiblement atteinte à la disponibilité en fourrage et en eau pour le bétail.

### Article 59

Prise en compte des problèmes et besoins du pastoralisme par les services de l'élevage
Les services de l'élevage veillent, notamment auprès des structures chargées de l'aménagement du territoire, sur les questions foncières et minières, à la prise en compte des problèmes et des besoins spécifiques du pastoralisme.
Les services chargés de l'élevage informent l'ensemble des acteurs du développement rural de leur localité, des travaux d'aménagement pastoraux prévus dans le cadre de leurs activités.

**TITRE XI: REGLEMENT DES CONFLITS**

**CHAPITRE I: REGLEMENT NON JURIDICTIONNEL**

### Article 60 — Règlement à l'amiable des conflits entre les parties

Les conflits opposant les éleveurs locaux, les éleveurs transhumants et les agriculteurs, les éleveurs locaux et les éleveurs transhumants, les éleveurs transhumants et les autres usagers des ressources naturelles sont réglés à l'amiable entre les parties.
En cas d'échec du règlement à l'amiable, le conflit est porté devant le Comité de prévention des conflits et de gestion de la transhumance.
La tentative de règlement à l'amiable est considérée comme ayant échoué 7 jours à compter de la notification à l'autre partie et au Comité de prévention des conflits et de gestion de la transhumance de l'existence d'un conflit, par tous moyens appropriés.
Le Comité de gestion se saisit des preuves de l'existence du conflit opposant les deux parties.

### Article 61

Conciliation devant le Comité de prévention des conflits et de gestion de la transhumance
Tout litige mettant en cause un éleveur pour dégâts causés par ses animaux aux biens d'autrui fait l'objet d'une
Spécial Code Pastoral
tentative de conciliation devant le Comité de prévention des conflits et de gestion de la transhumance.
En cas d'absence du propriétaire des animaux ou de son représentant, après un délai de quinze jours, le conflit est porté directement devant le tribunal de première instance compétent.

### Article 62

Responsabilité civile présumée du propriétaire du fait de son animal
Le propriétaire est tenu de réparer les dommages causés à autrui par son animal, sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent Code.
La responsabilité civile du propriétaire des animaux est toujours présumée :
1) En cas de dégât causé de nuit, quelle que soit la période de l'année ;
2) En cas de dégât causé pendant la période de garde obligatoire, quel que soit le moment de la journée.

### Article 63 — Responsabilité fautive du propriétaire

En cas de dégât causé pendant la période de tolérance de la divagation, la responsabilité civile du propriétaire des animaux est engagée.
Est notamment fautif en période de tolérance de la divagation, l'éleveur :
1) qui, bien qu'étant en mesure de maîtriser ses animaux, les laisse endommager les biens d'autrui ;
2) dont les animaux causent des dégâts à une exploitation après en avoir brisé la clôture ;
3) dont les animaux causent des dégâts de nuit.

### Article 64

Exonération de responsabilité civile du propriétaire de l'animal
Dans le cas où l'exploitant agricole enfreint les prescriptions du présent Code, relatives aux zones de sécurité et d'attente, aux pistes à bétail, de transhumance et aux voies d'accès aux points d'eau, le propriétaire de l'animal est exonéré de toute responsabilité en cas de dégâts.

### Article 65 — Procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation

En cas de conciliation entre les parties en conflit, il est mis fin définitivement au litige. Le Comité de prévention des conflits et de gestion de la transhumance dresse un procès-verbal de conciliation dans lequel est mentionné la renonciation des parties à s'adresser aux tribunaux pour la même affaire.
Dans le cas contraire, il dresse un procès-verbal de non-conciliation, qui ouvre droit pour chacune des parties à porter l'affaire devant les juridictions compétentes.

**TITRE XII: GESTION DES AMENAGEMENTS PASTORAUX**

**CHAPITRE UNIQUE: REDEVANCES D'UTILISATION DES AMENAGEMENTS PASTORAUX**

### Article 66 — Modalités de collecte et de gestion des redevances

Les aménagements pastoraux d'utilité collective font l'objet du paiement de redevances par les utilisateurs. Les montants et les modalités de collecte et de gestion desdites redevances sont fixés par un Arrêté Conjoint des ministres en charge de l'Elevage, de l'Agriculture, de l'Environnement et des Finances.
Les recettes issues de l'exploitation de ces aménagements sont versées au Fonds de Développement Agricole.

**TITRE XIII: DISPOSITIONS PENALES**

**CHAPITRE I: INCRIMINATIONS, COMPETENCE ET PROCEDURE DES POURSUITES**

### Article 67 — Régime de la responsabilité pénale

En ce qui concerne l'élevage des animaux domestiques et leur protection sanitaire, les incriminations édictées reposent sur une faute à la fois nécessaire et suffisante pour imposer l'application d'une peine.
La responsabilité du berger, du bouvier ou du gardien d'animaux domestiques est encourue.
Lorsque la preuve est établie que le dommage subi par autrui est causé par son acte fautif commis dans ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction de préposé.
Toutefois, lorsque les apprenti-bergers mineurs ou apprenti-bouviers mineurs exercent, dans le cadre de leur initiation, le métier de bouvier ou de berger, cette responsabilité s'applique de plein droit au propriétaire.

### Article 68 — Garantie judiciaire préventive

Tout groupement constitué par des personnes exerçant des activités relatives à la profession d'éleveur, est doté de la personnalité civile, d'après les dispositions du présent Code. L'intérêt à agir reconnu aux particuliers, aux associations et aux Collectivités Locales est une garantie judiciaire préventive. Elle assure la sauvegarde de la sécurité en obligeant à la prudence et au respect des droits d'autrui. En vertu des garanties préventives accordées aux éleveurs, le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou à faire des actes illicites.

### Article 69 — Saisie et mise en fourrière des animaux ou troupeaux

Tout animal domestique ou troupeau en divagation, capturé par les services techniques de l'élevage, est saisi et mis en fourrière, en un lieu aménagé à cet effet, aux frais de son propriétaire.

### Article 70

Infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application
Tout animal ou troupeau trouvé en infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application est immédiatement saisi et mis en fourrière par l'agent assermenté.
Le droit de mise en fourrière est perçu en sus de l'amende correspondante à l'infraction commise par ledit animal ou troupeau.
Chaque journée commencée est due entièrement.
En cas de paiement de l'amende avant l'expiration du délai minimum sus-indiqué, l'animal ou les animaux concernés par la mise en fourrière sont remis à leur propriétaire après paiement des droits visés à l'article 71 du présent Code. A défaut, ils sont mis en vente.

### Article 71 — Délai de mise en vente aux enchères publiques

Le séjour minimum des animaux mis en fourrière avant leurs mises en vente aux enchères publiques est de 30 jours ouvrables.
Les services techniques de l'élevage avisent, dès la mise en fourrière, le propriétaire de l'animal ou du troupeau et les autorités locales.
L'avis contient l'indication des frais encourus par jour de rétention et le délai susmentionné au-delà duquel il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques de l'animal ou du troupeau.
La vente ne peut intervenir qu'à compter du trentième jour qui suit l'avis de mise en fourrière, sur décision du tribunal territorialement compétent.

### Article 72 — Responsabilité de la Collectivité Locale

Sous peine d'engager sa responsabilité, la Collectivité Locale responsable de la fourrière assure la sécurité, l'alimentation et la santé de l'animal ou des animaux durant leur séjour en fourrière.
Les frais engagés sont à la charge du propriétaire des animaux concernés.
Au cas où le propriétaire de ces animaux est inconnu, ces frais sont à la charge de la Collectivité Locale responsable de la fourrière et leur montant lui est restitué par prélèvement sur le montant de la vente aux enchères publiques desdits animaux.
Le montant de la vente aux enchères, après prélèvement des frais au profit de la Collectivité Locale, est restitué au propriétaire des animaux.
Dans le cas où ce propriétaire est introuvable, le montant
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est consigné et conservé par le greffe du tribunal compétent, durant une période d'un an, à compter de la date de la vente aux enchères, à l'expiration de laquelle le montant revient au Fonds de Développement Agricole.

### Article 73 — Transaction

Toutes les infractions en matière correctionnelle et contraventionnelle aux dispositions du présent Code peuvent faire l'objet de transaction au nom de l'État avant, pendant ou après jugement.
La saisine du tribunal ne fait pas obstacle à la conclusion des transactions. La transaction avant jugement a pour effet de suspendre la poursuite.
Après décision définitive, il ne peut être transigé que sur les condamnations pécuniaires.

### Article 74 — Titulaire de la faculté de transiger

La faculté d'accepter la demande écrite du contrevenant et de transiger, soit avant, soit pendant, soit après jugement, appartient au Directeur préfectoral en charge de l'Elevage qui intervient dans le délai de 10 jours à compter de la date de transmission.
Passé ce délai, la transaction est acquise de droit.
Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages.
L'action publique est suspendue par la transaction. Elle est éteinte en cas d'exécution.
Les copies des transactions sont immédiatement transmises au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction.

### Article 75 — Perte du bénéfice de la transaction

Le bénéfice de la transaction ne peut être accordé en cas de récidive, de refus de visite, d'acte de rébellion, de voies de fait, d'injures, d'outrages et de menaces contre les agents assermentés ou officiers de police judiciaire chargés de la constatation des infractions.
Il est passé outre et les poursuites sont reprises si le montant de la transaction n'est pas acquitté.

### Article 76 — Constat des infractions

Les infractions aux dispositions du présent Code et du Code de l'élevage et des produits animaux et de leurs textes d'application sont constatées par des agents assermentés relevant du ministère en charge de l'Elevage. Ces agents sont nommés par arrêté du ministre en charge de l'Elevage et prêtent serment devant le tribunal de première instance du ressort où ils doivent exercer leurs fonctions en ces termes :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions, et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je le jure »
Un procès-verbal de prestation de serment est immédiatement établi par le greffier en chef en trois exemplaires : un pour les archives du tribunal, un pour l'agent et un pour le ministère en charge de l'Elevage.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de ressort. Les agents ont la seule obligation de présenter au Procureur de la République le procès-verbal de leur prestation de serment.
La prestation de serment et sa transcription dans le registre établi à cet effet au tribunal assurent l'information des Procureurs de la République et leur permettent d'exercer leur contrôle sur toutes les personnes chargées de la police judiciaire.

### Article 77 — Devoirs des agents des services de l'élevage

Les agents assermentés des services de l'Elevage doivent :
- maîtriser les aspects techniques et réglementaires de leurs activités ;
- être d'une moralité et d'une intégrité irréprochables ;
- respecter le devoir de réserve ;
- se conformer aux règles et comportements applicables aux forces de l'ordre ;
- s'organiser pour amoindrir les risques de réactions violentes de la part des délinquants, quitte à appeler du renfort auprès des forces de l'ordre ;
- déclarer tout conflit d'intérêt à l'autorité compétente.

### Article 78 — Carte professionnelle

Les agents assermentés des services de l'Elevage sont porteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'administration compétente dont ils relèvent.

### Article 79 — Secret professionnel

Les agents assermentés des services de l'Elevage sont astreints au secret professionnel.
Hors les constats transmis au parquet et les observations qu'ils transmettent à l'autorité compétente dont ils relèvent ou pour laquelle ils agissent, les agents assermentés ne peuvent divulguer aux tiers ou utiliser personnellement aucune des informations recueillies au cours de leurs investigations.

### Article 80 — Fonction d'officier de police judiciaire

Les agents assermentés des services de l'Elevage agissent comme officiers de police judiciaire, et à ce titre, sont sous le contrôle du Procureur de la République.
Ils ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du tribunal de première instance dont ils relèvent.
Toutefois, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents assermentés des services de l'Elevage peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de première instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y effectuer les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur juridiction de base.
Le Procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé immédiatement par tous moyens.

### Article 81 — Constatation des infractions

Les agents assermentés des services de l'Elevage ainsi que les officiers de police judiciaire constatent les infractions aux dispositions du présent Code et du Code de l'élevage et des produits animaux.
Ils dressent procès-verbal de toutes leurs opérations qui, sous peine de nullité, sont adressés au Procureur de la République compétent dans les trois jours qui suivent leur clôture. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont relatés.
Les agents assermentés des services de l'Elevage sont protégés contre toute infraction commise à leur égard dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions du Code pénal ou autres textes en la matière.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des services de l'Elevage ont libre accès à toute heure du jour ou de la nuit à laquelle l'accès des lieux au public est autorisé.
Lorsque les lieux sont à usage d'habitation, l'accès ne peut être effectué que dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale, si l'occupant s'y oppose.

### Article 82 — Pouvoirs reconnus aux agents assermentés

Les agents assermentés des services de l'Elevage, habilités à dresser des procès-verbaux, peuvent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, en cas de flagrant délit :
1) procéder à l'arrestation des délinquants et les conduire devant le Procureur de la République ;
2) pénétrer et circuler librement dans tous les lieux présentant le caractère de lieu public ;
3) procéder ou faire procéder à l'ouverture des véhicules dans lesquels sont transportés des animaux, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires contenant des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux et y pénétrer pour procéder aux contrôles, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;
4) faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire ou de deux témoins, à l'ouverture
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de tout véhicule en stationnement transportant des animaux vivants lorsque la vie de ceux-ci est menacée ;
5) effectuer les contrôles des véhicules en circulation dans tout autre lieu qu'un poste d'inspection frontalier. Dans ce cas, les agents assermentés des services de l'élevage sont accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
6) procéder à tout contrôle d'animaux sur la voie publique et constater les infractions aux règlements pris en application du présent Code et du Code de l'élevage et des produits animaux, relatifs à l'identification obligatoire des animaux et à la police sanitaire ;
7) saisir ou mettre sous séquestre tous les objets, matériels et substances constituant l'objet de l'infraction ou ayant servi à commettre cette infraction ;
8) opérer les prélèvements, relevés, mesures et analyses requises à des fins de contrôles ou de recherches des infractions ;
9) retirer provisoirement à une personne physique ou morale, l'usage ou la jouissance des produits délictueux, les moyens d'exploitation ou de transport de produits délictueux, des armes à feu et engins de chasse et de capture prohibés ;
10) saisir les moyens et objets ayant servi à la commission de l'infraction.
Si les circonstances le permettent, les produits délictueux et les moyens de transport saisis, sont conduits et déposés au niveau du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu de la saisie.
Lorsqu'il ne peut les conduire immédiatement au niveau du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, les produits et moyens de transport saisis sont confiés à la garde de leur propriétaire.
Les produits ou les moyens d'exploitation saisis sont confiés aux contrevenants ou à un tiers ou transportés aux frais du contrevenant en un lieu désigné par l'agent assermenté des services de l'Elevage.
Toute personne ou tout responsable d'établissement soumis à contrôle ou dont les animaux sont soumis à contrôle dans le cadre du présent Code ou du Code de l'élevage et des produits animaux et de leurs textes pris pour leur application est tenue :
1) de laisser pénétrer l'agent assermenté, en vue d'y faire toutes constatations qu'il juge nécessaires ;
2) de faciliter l'examen des locaux, des véhicules, des animaux et des produits et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen ;
3) de présenter sur sa demande tous documents et de donner tous renseignements concernant l'objet du contrôle.

### Article 83 — Appel à la force publique

En cas d'opposition à leurs fonctions et sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les contrevenants, les agents assermentés des services de l'Elevage peuvent faire appel à la force publique pour l'exécution de leur mission.

### Article 84 — Prérogatives des agents assermentés

Les agents assermentés des services de l'Elevage peuvent recueillir sur convocation et sur place tout renseignement ou toute justification nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et en prendre copie par tout moyen et sur tout support.
Les agents assermentés des services de l'Elevage ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions.
Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de contrôle.
Les agents assermentés des services de l'Elevage peuvent saisir des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions de police administrative ou judiciaire.

### Article 85 — Conditions de validité du procès-verbal

Tout procès-verbal identifie le contrevenant, la nature, la date et le lieu des constatations de l'infraction.
Il doit être signé par l'agent assermenté des services de l'Elevage qui le dresse et par le contrevenant. En cas de refus de celui-ci de signer, mention en est faite au procès-Verbal. Un double du procès-verbal est laissé au contrevenant. Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et droits de timbre et d'enregistrement.
En plus des mentions sus-indiquées, le procès-verbal précise également :
1) l'identité du propriétaire de l'animal ou du troupeau en infraction ;
2) la composition, les types d'animaux et la taille du troupeau ;
3) les références des documents sanitaires et administratifs ainsi que des autorisations délivrées relatifs au troupeau.
Lorsque les circonstances le permettent, le procès-verbal consigne aussi les déclarations de toute personne présente sur les lieux de l'infraction et dont l'audition est utile. En cas de saisie d'un animal, d'une partie ou de la totalité du troupeau en infraction, mention est faite de cette saisie sur le procès-verbal.

### Article 86 — Application de la procédure de transaction

Au vu du procès-verbal, l'autorité administrative compétente peut faire application de la procédure de transaction prévue par les dispositions de l'article 73 du présent Code. S'il n'est pas fait application de la procédure de transaction, le procès-verbal est immédiatement transmis par l'autorité administrative compétente au Procureur de la République à toutes fins utiles.

### Article 87 — Peines alternatives

La condamnation du contrevenant à une sanction pénale pour infraction aux dispositions du présent Code ou du Code de l'élevage et des produits animaux ou des textes pris pour leur application n'empêche pas le tribunal, soit :
1) de décider de substituer :
a. une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois ;
b. une peine de jours-amende consistant pour le condamné, à verser une somme d'argent dont le montant global résulte de la fixation dans la décision, d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du condamné. Le nombre de jours-amende est fixé eu égard aux circonstances de la commission de l'infraction. Il ne peut excéder 180 jours.
La peine de jours-amende ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n'est pas présent à l'audience.
Le droit de refuser est rappelé à l'intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme. La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumlit d'audience ;
2) d'imposer au condamné l'exécution d'un travail d'intérêt général, tel que prévu par les dispositions des articles 43 et suivants du Code pénal ;
3) de prononcer une peine de sanction-réparation telle que prévue par l'article 47 du Code pénal.

**CHAPITRE II: REPRESSION DES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CONTRAVENTIONNELLES**

### Article 88 — Sanction des infractions causées par des animaux

Le fait, par le bouvier, berger ou gardien d'un animal domestique, de laisser divaguer cet animal, qui cause un préjudice à autrui, est puni d'une amende de 100 000 à 300 000 francs guinéens.
Au cas où le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une structure de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle peut en disposer sur décision du tribunal territorialement compétent.
Spécial Code Pastoral

### Article 89 — Dommages à une exploitation agricole

Est puni d'une amende de 200 000 à 400 000 francs guinéens, sans préjudice de condamnations au paiement de dommages-intérêts à la partie civile, le fait, par quiconque, sans droit, de faire passer ou de laisser passer des animaux sur le terrain d'autrui ensemencé, chargé de fruits ou avant l'enlèvement de la récolte, après constat des services compétents.

### Article 90 — Excitation d'animaux dangereux

Le fait, par le gardien d'un animal ou toute autre personne, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en a résulté aucun dommage, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 300 000 à 500 000 francs guinéens, sans préjudice de dommages-intérêts. En cas de condamnation de l'auteur de l'excitation et dans le cas où le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une structure de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra, à l'expiration du délai fixé par le tribunal, librement en disposer.

### Article 91

Violation des dispositions relatives à l'accès ou au déplacement des animaux aux points d'eau
Est puni d'une amende de 200 000 à 500 000 francs guinéens, quiconque :
1) empêche ou interdit l'accès des animaux aux points d'eau en violation des dispositions du présent Code ;
2) déplace les animaux qu'il détient en violation des dispositions du présent Code relatives aux pistes de transhumance et voies d'accès à l'eau.

### Article 92 — Violation des règles de la transhumance

Est puni d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens, quiconque conduit des animaux en transhumance interne sans détention du certificat zoo-sanitaire.
Est puni d'une amende de 2 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens, quiconque conduit des animaux en transhumance transfrontalière sans détenir les certificats zoo-sanitaire et de transhumance.

### Article 93 — Insuffisance de gardiens d'animaux en transhumance

Sans préjudice de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour les préjudices causés aux tiers, tout propriétaire d'animaux ou personne responsable qui conduit ou fait conduire des animaux en transhumance, sans disposer de gardiens en nombre suffisant, est puni d'une amende de 3 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens.

### Article 94 — Violation des règles de franchissement des frontières

Quiconque conduit des animaux au franchissement des frontières, sans respecter les postes d'entrée et de sortie prévus à cet effet, est puni d'une amende de 30 000 francs guinéens par tête de petit ruminant et cinquante 50 000 francs guinéens par tête de gros bétail.

### Article 95

Violation de la décision de passage ou d'installation temporaire du bétail
Quiconque, malgré la décision de l'autorité compétente, refuse, incite au refus ou empêche le passage ou l'installation temporaire du bétail dans sa communauté, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du paiement des dommages-intérêts dû à l'éleveur ou à une tierce personne du fait de l'opposition.

### Article 96 — Abandon d'un animal en déplacement

Sans préjudice de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour les préjudices causés aux tiers, quiconque abandonne un animal ou des animaux en déplacement sans surveillance, est puni d'une amende de 250 000 à 500 000 francs guinéens.

**CHAPITRE III: INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CORRECTIONNELLES**

### Article 97

Infraction aux exploitations et installations agricoles et pastorales
Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1) procède à des défrichements, cultures ou campements à l'intérieur des zones de sécurité et d'attente ;
2) procède à des défrichements, cultures sur l'emprise des pistes à bétail ;
3) fait paître ses animaux sur des espaces cultivés en dehors des périodes de vaine pâture ;
4) conduit les animaux qu'il détient en transhumance transfrontalière sans se munir des documents requis par la législation zoo-sanitaire ou sans respecter les mesures relatives à l'autorisation préalable prévues par le présent Code.

### Article 98

Pâturage et divagation des animaux dans des zones non ouvertes au parcours
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1 000 000 à 3 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1) fait paître les animaux domestiques qu'il détient dans des zones non ouvertes au parcours ;
2) permet la divagation des animaux domestiques dans des zones non ouvertes au parcours.

### Article 99

Pâturage, abreuvement des animaux et défrichement en dehors des espaces réservés
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1) défriche et cultive dans des espaces réservés au pâturage ;
2) fait abreuver les animaux qu'il détient dans des points d'eau au mépris des interdictions temporaires prévues par le présent Code.

### Article 100 — Feu pastoral précoce en dehors des périodes prévues

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à un 1 an et d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement, sans préjudices de paiement de dommages-intérêts à la partie civile, quiconque provoque volontairement un feu pastoral précoce en dehors des périodes prévues par le présent Code ou sans observer les mesures visant à en assurer le contrôle, par imprudence ou par négligence.

### Article 101 — Refus de concours à la lutte contre un feu de brousse

Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un 1 an et d'une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, légalement requis, refuse de prêter son concours à la lutte contre un feu de brousse, en violation des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application.

### Article 102

Abstention d'information des autorités publiques de l'existence d'un feu de brousse ou d'un incendie forestier
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un 1 an et d'une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, constate la présence d'un feu de brousse ou d'un incendie forestier, néglige d'en avertir les autorités publiques les plus proches.

### Article 103 — Destruction de pistes de transhumance

Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque détruit une piste de transhumance.
En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.
Spécial Code Pastoral

### Article 104 — Enclosure des points d'eau

Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque procède à l'enclosure des points d'eau qui ne sont pas exclusivement réservés à l'alimentation humaine.
En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.

### Article 105 — Omission de déclaration de conflit d'intérêts

Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout agent assermenté qui omet de déclarer à l'autorité compétente tout conflit d'intérêts.

### Article 106 — Violation de l'obligation de confidentialité

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement, tout agent assermenté qui divulgue à des tiers des informations recueillies au cours de ses investigations ou les utilise personnellement.

### Article 107 — Refus d'accès aux lieux d'inspection et refus de collaborer

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 200 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque refuse aux agents assermentés l'accès aux lieux d'inspection ou refuse que ces agents puissent faire toutes constatations qu'ils jugent nécessaires, en ne leur facilitant pas l'examen des locaux, des véhicules, des animaux et des produits ou de présenter tous documents et renseignements concernant l'objet du contrôle.

**CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES**

### Article 108 — Peines privatives ou restrictives de droits

La juridiction saisie peut prononcer une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :
1) la suspension, pour une durée de 1 an au plus, du permis de conduire. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Elle n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2) l'immobilisation, pour une durée de 6 mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3) la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4) l'interdiction, pour une durée de 1 an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement ;
5) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

### Article 109 — Peines cumulatives ou alternatives

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 108 peuvent être prononcées cumulativement. La juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'amende, la peine de sanction-réparation, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 47 du Code pénal.
Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 500 000 francs guinéens, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

### Article 110 — Aggravation des sanctions

En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont aggravées.

**TITRE XIV: DISPOSITIONS FINALES**

**CHAPITRE UNIQUE: COOPERATION INTERNATIONALE**

### Article 111 — Respect des engagements internationaux

Les engagements internationaux ratifiés par la République de Guinée dans le domaine pastoral font partie intégrante du présent Code, notamment les conventions des Nations-Unies, les conventions africaines et les accords régionaux de partenariat ou de collaboration.

### Article 112 — Entrée en vigueur

La présente Loi, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistré et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 07 Février 2024
Pour la Plénière
La Secrétaire de Séance
Le Président de Séance
Le Président du Conseil
National de la Transition
Mme Fanta CONTE
Dr Dansa KOUROUMA
DECRET
DECRET D/2024/113/PRG/CNRD/SGG DU25 MAI 2024, PORTANT PROMULGATION DE LA LOI L/2024/008/CNT DU 07 FEVRIER 2024

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,**

Vu la Charte de la Transition,
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021,
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les forces de Défense et de Sécurité,

**DECRETE:**

