# Loi organique portant Code Electoral Révisé de la République de Guinée (L/2017/039/AN)

> Code · 2017-02-24 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/codes/l-2017-039-an
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> 37 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

LOI ORGANIQUE L/2017/039/AN DU 24 FÉVRIER 2017, PORTANT CODE ELECTORAL REVISE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE.

### Article — L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

Vu la Constitution, notamment en son article 72 :
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 24/02/2017, à la majorité des 2/3 des Députés, la Loi portant Code Électoral Révisé de la République de Guinée dont la teneur suit :

### Article — TITRE I: DES DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES CONSULTATIONS ÉLECTORALES

#### CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 1er

Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

### Article 2

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CÉNI) est l'institution chargée de l'organisation de toutes les élections politiques et du référendum en République de Guinée. Elle est techniquement aidée par les départements Ministériels concernés par le processus électoral, notamment le Ministère en charge de l'Administration du Territoire, à sa demande. Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des élections, régent le contentieux électoral et prescrivent toutes mesures qu'ils jugent utiles au bon déroulement des élections.

#### CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS RÉQUISES POUR ÊTRE ÉLECTOR

### Article 3

Sont électeurs, tous les guinéens âgés de 18 ans révolus au jour de la clôture de la liste électorale, jouissant de leurs droits civils et politiques, nonobstant les dispositions du Code Civil en la matière, et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la législation en vigueur.

### Article 4

Les conditions et modalités de participation des étrangers naturalisés aux élections sont fixées par les dispositions du Code Civil.
Les femmes ayant acquis la nationalité guinéenne par le mariage dans les conditions fixées par le Code Civil sont électrices conformément aux dispositions du même texte, qui leur confère le droit de vote.
Sont également électeurs, les étrangers bénéficiant du droit de vote en application des accords internationaux établissant cette capacité, sous réserve de réciprocité.

### Article 5 — Nul ne peut voter :

- S'il ne dispose d'une carte d'électeur ;
- S'il n'est inscrit sur la liste électorale de la circonscription ou le lieu où se trouve son domicile, au sens des dispositions du Code Civil qui y sont relatives ;
- S'il ne s'est acquitté de ses devoirs civiques.

#### CHAPITRE III : DES LISTES ÉLECTORALES

##### SECTION I : DES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

### Article 6

L'inscription sur une liste électorale est à la fois un droit et un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions légalement requises.

Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale, ni être inscrit plus d'une fois sur la même liste.

### Article 7 — Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, sauf cas de réhabilitation :

- Les individus condamnés pour crime ;
- Ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un (1) mois, assortie ou non d'une amende, pour l'une des infractions suivantes :
- Vol ;
- Escroquerie ;
- Abus de confiance ;
- Déblouissement et soustraction commis par agent public ;
- Corruption et trafic d'influence ;
- Ceux condamnés pour délit de contrefaçon et, en général, pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à cinq (5) ans d'emprisonnement ;
- Ceux condamnés à plus de trois (3) mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxième point ci-dessus ;
- Ceux qui sont en état de contumace ;
- Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les juridictions guinéennes, soit par un jugement rendu à l'étranger et exécutoire en République de Guinée ;
- Les internés et les incapables majeurs ;
- Les individus auxquels les juridictions ont interdit le droit de vote.

### Article 8

Il est établi une liste électorale pour chaque commune. Copie de cette liste est déposée à la CÉNI et à ses démembrements concernés pour l'établissement du fichier général des électeurs.
Il est également établi une liste électorale pour chaque représentation diplomatique et consulaire de la République de Guinée.
Ces dernières constituent le fichier consulaire tenu par le Ministère en charge des Guinéens de l'étranger. Copies de ces listes sont déposées par le Ministère en charge des Guinéens à l'étranger à la CÉNI pour le fichier général des électeurs.

### Article 9

Les listes électorales des Communes comprennent tous les électeurs qui ont leurs domiciles dans la commune ou y résident au moment de l'inscription.

### Article 10

Sont également inscrits, sur les listes électorales dans les Communes, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d'âge lors de la formation de la liste électorale, les remplissent avant la clôture définitive des listes.

### Article 11

Les citoyens guinéens établis ou en service à l'étranger et immatriculés à la chancellerie des Ambassades ou aux Consulats guinéens sont inscrits sur la liste électorale de l'Ambassade ou du Consulat.

### Article 12

La liste électorale doit comporter les noms et prénoms, la filiation, la profession, la photographie numérisée, la date et le lieu de naissance de chaque électeur ainsi que le quartier ou le district de résidence.

### Article 13

La production d'une des pièces citées à l'article 19 du présent Code est exigée de tout individu qui réclame son inscription sur une liste électorale.

### Article 14

Tout citoyen visé aux articles 5 et 11 du présent Code peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit ou la radiation d'un électeur indument inscrit.
Cette possibilité est aussi donnée au Maire de la Commune et au Président du Conseil de Quartiers et de Districts.
Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations individuelles. Elles doivent préciser l'identité de chacune des personnes dont l'inscription ou la radiation est réclamée.
Tout électeur dont l'inscription est contestée doit en être informé dans les trois (3) jours ouvrables suivants afin qu'il puisse présenter ses observations devant la Commission Administrative. La notification qui doit lui en être faite, sans frais, contient l'indication sommaire des motifs de la demande de radiation.

### Article — MESSAGE DU SECRETARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

MESDAMES ET MESSIEURS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, LES REPRÉSENTANTS (TES) DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES, LES CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ACCRÉDITEES EN GUINÉE, LES DIRECTEURS (TRICES) GÉNÉRAUX DES BANQUES ET ASSURANCES, LES MAGISTRATS, LES NOTAIRES, LES AVOCATS, LES COMMISSAIRES PRISEURS, LES HUISSIERS DE JUSTICE, LES EXPERTS GÉOMETRÉS, LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, LES COMMERÇANTS (TES), LES COMPAGNIES MINIÈRES ET INDUSTRIELLES, LES SOCIÉTÉS ET LES PARTICULIERS.

### Article — Mesdames et Messieurs,

Il paraît opportun de porter à votre connaissance, que le Secrétariat Général du Gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour inscrire le Journal Officiel parmi ses priorités, afin d'assurer la régularité de sa parution.

Il est important de rappeler que le Journal Officiel consacre la solennité des textes légaux.

En effet, le Code Civil Guinéen en ses articles 1 et 3 dispose :

« Les Lois sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République après leur publication »

« La publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au Journal Officiel ».

### Article — Mesdames et Messieurs,

La Loi n'est opposable aux tiers que lorsqu'elle est publiée au Journal Officiel de la République.

Par conséquent, le Secrétariat Général du Gouvernement vous demande de bien vouloir apporter votre soutien au Journal Officiel de la République, en vous y abonnant massivement.

### LE SECRETARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

### Article 191

Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres d'un Bureau de vote, ou qui, par voie de fait, menace, retarde ou empêche les opérations électorales, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.500.000 FG à 2.000.000 Gnt' sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être engagées par la ou les victimes.

### Article 192

L'enlèvement irrégulier de l'urme contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, ou des procès-verbaux ou de tout document constatant les résultats du scrutin, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnt' ou de l'une des deux peines seulement.

Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes ou avec violence, la peine sera de cinq (5) ans à dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende de 3.000.000 à 6.000.000 Gnt'.

### Article 193

La violation de l'urme, soit par un membre de Bureau de vote, soit par un agent de l'autorité préposé à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 3.000.000 à 6.000.000 Gnt'.

### Article 194

Quiconque, par des dons ou libéralités en espèce ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, a influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs ou d'un collège électoral ou à s'absiter à le voter, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnt' ou d'une de ces deux (2) peines seulement.

Ces peines seront assorties de la déchéance civique pendant une durée de cinq (5) ans.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

### Article 195

Tout candidat qui, de mauvais foi, aura souscrit à une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnt'.

### Article 196

Quiconque, soit dans une Commission de contrôle de listes électorales, soit dans une Commission administrative, soit dans un Bureau de vote ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par indéservation volontaire des Lois et règlements en vigueur ou par toute manœuvre ou actes frauduleux, porté absente ou tenté de porter atteinte à la sincérité du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, visité ou tenté de violer le secret du vote ou aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnt'.

Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux (2) ans, au moins, et cinq (5) ans, au plus.

S'il est agent ou préposé de l'État ou de la CENI, la peine est portée au double.

### Article 197

Ceux qui, par menace contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l'auront déterminé à voter ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de 1.500.000 à 2.000.000 Gnt' ou de l'une des deux peines seulement.

Lorsque ces menaces sont accompagnées de violence ou de voies de fait, les peines sont celles prévues par le Code pénal. Quiconque enfreint les dispositions de l'article 40 du présent code est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et de l'interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant un (1) an au plus.

### Article 198

Toute personne qui, en violation des articles 63 et 64, utilise ou laisse utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'État, d'un organisme public, d'une association, d'une organisation non gouvernementale, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.500.000 à 5.000.000 Gnt'.

### Article 199

Tout imprimeur qui enfreint les dispositions des articles 48 et 50, alinéa 5, du présent Code est puni d'une amende de 150.000 Gnt', par modèle d'affichage ou de bulletins. Les affichages ou bulletins incinérés sont immédiatement retirés de la circulation par décision du Président du démembrement de la CENI concernée.

### Article 200

Quiconque enfreint les dispositions relatives à l'établissement des comptes de campagne prévu par le présent Code est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 3.000.000 à 6.000.000 Gnt' ou de l'une des deux peines seulement.

### Article 201

Aucune poursuite ne peut être exercée contre un candidat avant la proclamation des résultats du scrutin.

### Article 202

Les pénalités prévues au présent titre sont applicables sans préjudice des autres sanctions prévues par les Lois et règlements en vigueur. Les complices des infractions visées au présent Code sont punissables.

#### TITRE IX: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 203

A titre exceptionnel, les prochaines élections communales qui auront lieu après l'adoption du présent Code se feront sur la base des listes électorales établies et révisées lors de l'élection présidentielle de 2015.

### Article 204

Aucune condamnation prononcée dans le cadre du présent Code ne peut avoir pour effet l'annulation d'une élection régulièrement validée par les instances judiciaires compétentes.

### Article 205

La présente Loi Organique, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation par le Président de la République, sera enregistrée au Secrétariat Général du Gouvernement, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'État.

Conakry, le 24 Février 2017

Pour la Plénière

Le Secrétaire de Séance
Secrétaire Parlementaire

Le Président de Séance,
Président de l'Assemblée Nationale

Daouda David CAMARA
Claude Kory KONDIANO

