# Instruction portant condition de Commercialisation et d'Exportation de l'Or en République de Guinée (614/BCRG)

> Décision · 1993-06-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decisions/decision-614-bcrg
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> 2 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Instruction n° 614/BCRG du 28 juin 1993, portant condition de Commercialisation et d'Exportation de l'Or en République de Guinée

Le Gouverneur de la Banque Centrale.

Les conditions de commercialisation et d'exportation de l'or sont définies ainsi qu'il suit:

##### CHAPITRE I: VENTE A LA BCRG

1°) La BCRG achète l'or à Conakry et à Kankan et ce, à toute personne physique ou morale qu'elle que soit sa profession ou nationalité, directement ou par l'intermédiaire des Banque Commerciales;

2°) Les lots présentés doivent être d'au moins 200 grammes et sont analysés en laboratoire;

3°) Le prix au gramme est déterminé à partir du fixing de Londres et tient compte tant des modalités de règlement que des frais supportés par la BCRG;

4°) Le paiement est effectué immédiatement, en principe en monnaie nationale.

Toutefois, à Conakry, le règlement peut être opéré:

- moitié en monnaie nationale.

- moitié en devises ou en compte Francs Guinéens convertibles.

Les opérations réglées entièrement en monnaie nationale bénéficient d'une prime, elles peuvent être anonymes.

5°) Lorsque l'opération est faite par l'intermédiaire des Banques Commerciales, l'or est cédé à la Banque Centrale au cours publié par le BCRG, étant entendu que le prix est librement discuté à l'origine avec le client.

Le paiement peut être effectué:

- soit entièrement en monnaie nationale

- soit:

- moitié en monnaie nationale;

- moitié en devises, les montants payés à ce titre pouvant être rachetés au prochain marché des enchères sur présentation des duplicata des bordereaux de négociation des devises.

##### CHAPITRE II - EXPORTATION

La BCRG exporte pour le compte de tiers quelle qu'en soit la quantité dans les conditions et selon les modalités suivantes:

1°) - L'exportateur est une personne physique ou morale régulièrement inscrite au registre du commerce;

- L'or est déposé à la BCRG et titré dans ses laboratoires, contre paiement des frais de laboratoire.

2°) L'opération d'exportation est domiciliée à la BCRG ou auprès d'une Banque Commerciale qui ouvrira au nom de l'exportateur un descriptif d'exportation en quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe VIII de l'Instruction n° 5/RCH du 09/01/1986.

3°) Si l'opération est domiciliée auprès d'une Banque Commerciale, le descriptif d'exportation sera soumis au visa de la BCRG qui devra s'assurer de la conformité du prix indiqué sur le descriptif d'exportation.

4°) En accord avec la Banque domiciliataire, l'or est envoyé:

- Soit chez un correspondant de la BCRG lequel, après affinage et vente du lot vers le montant de l'opération sur le compte de la BCRG sous déduction de ses frais;

- Soit chez un destinataire désigné par le Banque Commerciale contre ouverture de crédit documentaire au nom de ladite Banque ou au nom de la BCRG; le prix est déterminé lors de l'expédition à partir du fixing de Londres en tenant compte des frais de transport, d'assurance et d'affinage, ainsi que les commissions bancaires et de la taxe à l'exportation (cf. intra).

5°) Dans l'un ou l'autre cas, le montant de l'opération est, après repartiement des fonds, réparti comme suit, sous déduction des taxes, frais et commissions:

- 50% en devises en faveur de l'exportateur dans un compte ouvert à cet effet auprès de la Banque domiciliataire, étant entendu que ce pourcentage pourrait être relevé à la hausse en fonction du volume d'exportation;

- 50% en GNF.

6°) Avec l'accord de la BCRG, l'exportateur peut assurer la couverture de ses opérations par cessions préalables de devises en provenance de l'étranger.

Cette ouverture doit être d'au moins 50% du montant total de l'opération.

Les procédures et modalités d'exportation sont les mêmes que pour les opérations sous couverture préalable en devises.

##### CHAPITRE III - TAXES - FRAIS ET COMMISSION

Les opérations sur or supportent les taxes, frais et commissions ci-après:

1) Frais de laboratoire: - GNF 25 par gramme s'il s'agit d'un vendeur direct à la BCRG

- GNF 50 par gramme s'il s'agit d'un Exportateur.

2) Commission de la BCRG: 0,50% de la valeur du lot.

3) Commission de la Banque intermédiaire s'il y a lieu: 0,25% de la valeur du lot.

4) Taxe d'exportation au profit du Trésor Public: 2% de la valeur du lot.

Conakry, le 28 juin 1986

Le Gouverneur

N°22

Dans le Journal Officiel n° 20 du 25 novembre 1993, le décret D/93/194 du 5 octobre 1993, mettant fin à toute opération de cession des actions d'une Société, publié à la page 236 comporte dans son article 1er une erreur matérielle.

Ainsi:

Au lieu de:

### Article 1er

Il est mis fin à toute opération de gestion des actions de la Société Guinéenne des travaux routiers SOGUITRO.
Lire:

### Article 1er

Il est mis fin à toute opération de cession des actions de la Société Guinéenne des travaux routiers, SOGUITRO.
Le reste sans changement

