# Décision modifiant la Décision A/DEC 2/7/85 portant institution d'un carnet de voyage des Etats membres de la CEDEAO (A/DEC.01/12/14)

> Décision · 2014-12-15 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decisions/decision-a-dec-01-12-14
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> 8 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

DECISION A/DEC.01/12/14 MODIFIANT LA DECISION A/DEC 2/7/85 PORTANT INSTITUTION D'UN CARNET DE VOYAGE DES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO

### LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

### Visas

VU les articles 7, 8 et 9 amendés du Traité de la CEDEAO, portant création de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement et définissant sa composition et ses fonctions;

VU l'article 3 dudit Traité, en son paragraphe 2 (d) (iii) prescrivant aux Etats membres d'œuvrer à la suppression des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi qu'au droit de résidence et d'établissement;

VU le Protocole A/SP1/7/85 portant Code de conduite pour l'application du Protocole sur la Libre Circulation des Personnes, le Droit de Résidence et d'Etablissement;

VU la Décision A/DEC.2/7/85 portant institution d'un carnet de voyage des Etats membres de la CEDEAO;

RAPPELANT l'annexe (9 chapitre 3) relative aux Normes et Pratiques recommandées de l'OACI en matière d'identification des voyageurs et les contrôles aux frontières;

CONSIDERANT que le carnet de voyage actuellement en usage dans certains Etats membres est désuet et ne correspond plus aux normes internationales en la matière;

CONVAINCUES de la nécessité de supprimer la carte ou le permis de résidence en vue de faciliter la libre circulation des personnes, des biens et le droit d'établissement ;

SUR RECOMMANDATION de la Soixante Douzième Session Ordinaire du Conseil des Ministres qui s'est tenue les 19 et 20 Juin 2014 à Accra (République du Ghana) ;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

### Article 1er — ABROGATION

Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du Chapitre III du Protocole A/SP/1/7/86 relatifs à la Carte de Résident ou Permis de Résidence sont abrogées.

### Article 2 — MISE EN OEUVRE

1. En vue d'assurer la mise en œuvre effective du présent Acte additionnel, la Commission de la CEDEAO veillera à la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation chargé du suivi et de la mise en œuvre dudit Acte additionnel, en particulier sur les questions relatives à la sécurité.
2. Un Règlement d'exécution définira la composition et le fonctionnement du comité de suivi et d'évaluation tel que prévu par l'alinéa 1er du présent Article.

### Article 3 — ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur dès sa signature. En conséquence, les Etats membres et les institutions de la CEDEAO s'engagent à mettre en application ses dispositions dès son entrée en vigueur.

CONSIDERANT que certains documents de voyage de la CEDEAO tels que les passeports sont biométriques et harmonisés, qu'il n'en est pas de même pour les cartes d'identités nationales ;

CONSCIENTE du fait que les cartes d'identités nationales doivent être biométriques et harmonisés pour des raisons sécuritaires dans la région ;

CONVAINCUE de la nécessité d'instituer un document de voyage uniforme et apte à faciliter et à simplifier la circulation des citoyens de la Communauté aux frontières des États membres ;

RAPPELANT qu'au cours de sa quarante cinquième session ordinaire qui s'est tenue à Accra (République du Ghana) le 10 juillet 2014, la Conférence, après avoir adopté l'institution de la carte d'identité biométrique, a insisté sur la nécessité de prendre en compte les implications sécuritaires de sa mise en œuvre ;

PRENANT EN COMPTE les propositions faites aussi bien par la réunion des Ministres de la Sécurité de la CEDEAO qui s'est tenue à Niamey (République du Niger) en février 2014 que celle des Chefs d'immigration de la CEDEAO qui s'est tenue à Dakar (République du Sénégal) du 3 au 5 décembre 2014 ;

SUR RECOMMANDATION de la Soixante Treizième Session Ordinaire du Conseil des Ministres qui s'est tenue du 9 au 11 Décembre 2014 à Abuja (République Fédérale du Nigeria) ;

### DECIDE

### Article 1er — Modification de l’alinéa 1er de l’article 1er

Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1er de la Décision A/DEC.2/7/85 portant institution d’un Carnet de voyage des États membres de la CEDEAO, sont modifiées comme suit :

Nouvel alinéa 1er de l’article 1er

La Carte Nationale d’Identité Biométrique CEDEAO est instituée pour servir de document de voyage à l’intérieur de l’espace CEDEAO.

### Article 2 — Modalités de mise en oeuvre

1. La carte d'identité biométrique est mise en circulation dans les États membres au plus tard en 2016.

2. La carte d'identité biométrique est établie en couleur unique dans tous les États membres de la CEDEAO.

3. Les ressortissants de chaque État membre feront l'objet de recensement biométrique dans les États membres d'accueil. Les autorités compétentes des pays d'origine veilleront à transmettre les données biométriques de leurs ressortissants aux autorités compétentes des pays d'accueil, dans le strict respect de la protection des données à caractère personnel.

4. Les services de police, de douane et d'immigration veuillent sans délai au partage d'informations, et ce conformément au mécanisme du Système d'Information Policière de l'Afrique de l'Ouest (SIPAO) visant au partage de l'information entre les services des polices nationales des États membres. Le SIPAO devra être étendu à tous les États membres pour faciliter le partage de l'information sur la criminalité.

5. Les États membres veuillent à introduire le mécanisme de suivi des véhicules de transport des personnes afin d'assurer la sécurité des populations et de faciliter le voyage des passagers.

6. Les États membres veuillent à sensibiliser et à former les agents exerçant aux frontières sur les techniques élémentaires de protection et de prévention contre les épidémies facilement transmissibles.

### Article 3 — Comité de suivi et d'évaluation

1. En vue d'assurer la mise en œuvre effective de la présente Décision, la Commission de la CEDEAO veille à la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation chargé du suivi et de la mise en œuvre de la présente Décision, en particulier sur les questions relatives à la sécurité.

2. Un Règlement d'exécution définira la composition et le fonctionnement du comité de suivi et d'évaluation tel que prévu par l'alinéa 1er du présent Article.

### Article 4 — Entrée en vigueur

La présente Décision entre en vigueur dès sa signature par le Président de la Conférence.

### Article 5 — Publication

La présente Décision est publiée par le Président de la Commission dans le Journal officiel de la Communauté dans un délai de trente (30) jours après sa signature. Elle est également publiée par chaque Etats membre dans son Journal officiel dans un délai de trente (30) jours après notification par la Commission.

FAIT A ABUJA, LE 15 DECEMBRE 2014

POUR LA CONFERENCE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

