# Décision portant montant minimum du capital social des Etablissements de crédit de la Catégorie «Banques» (D/2001/031/CAM)

> Décision · 2001-06-18 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decisions/decision-d-2001-031-cam
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> 63 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décision D/2001/031/CAM du 18 juin 2001, portant montant minimum du capital social des Etablissements de crédit de la Catégorie «Banques».

Le Comité des Agréments :

Vu la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, notamment en son article 40 ;

Vu la Loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Vu le décret n° 96/100/PRG/SGG du 11 juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale ;

Vu la décision n° 95/001/CAM du 20 mars 1995 relative au montant minimum du Capital Social des Etablissements de Crédits agréés en qualité de «Banque» ;

Vu le Procès Verbal de la réunion en date du 13 juin 2001 du Comité des Agréments des Etablissements de Crédit.

### Décide :

### Article 1

Le montant minimum du capital social des Etablissements de Crédit agréés dans la catégorie «Banque» est fixé à la somme de : cinq milliards de francs guinéens (GNF 5.000.000.000).

### Article 2

Le Comité des Agréments peut exiger un capital social supérieur au minimum réglementaire en fonction du volume prévisionnel d'affaires et de la nature des activités envisagées par l'Etablissement en création.

### Article 3

Le capital social doit être exprimé en francs guinéens et employé à tout moment en République de Guinée.

### Article 4

Les Etablissements de crédit déjà agréés doivent porter leur capital libéré à la somme de : cinq milliards de francs guinéens (GNF 5.000.000.000) à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la date de signature de la présente décision.

### Article 5

La présente décision qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Décision n° 95/001/CAM du 20 mars 1995 et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 18 juin 2001

Le Président
Ibrahima Chérif Bah

Instruction n° 116/DGAEM/DPMC/2001 du 8 mai 2001 relative aux opérations de pension livrée.

Le Gouverneur de la Banque Centrale ;

Vu la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, dite loi Bancaire ;

Vu la Loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ;

Vu le décret n° 96/100/PRG/SGG du 11 juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale.

### Décide :

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

La présente instruction fixe les conditions et les modalités de réalisation des opérations de pensions livrées entre :
- d'une part les établissements de crédit au sens des articles 2 et 13 de la loi bancaire du 1er juin 1994 ;
- d'autre part entre les établissements de crédit et la Banque Centrale.

### Article 2

La «Pension livrée» est une opération par laquelle une banque obtient d'une autre banque, ou de la Banque Centrale une avance de fonds, généralement à très court terme, moyennant la remise d'effets publics ou privés d'une valeur au moins équivalente à celle de l'avance momentanément consentie.

### Article 3

Les entités habilitées à opérer sur les pensions livrées sont les établissements de crédit et les institutions financières spécialisées autorisés par la Loi bancaire.

### Article 4

Les catégories d'effets pouvant être cédés en pension livrée sont constituées par :
Les effets publics : notamment les Bons du trésor, Titres de régulation monétaires, titres d'Etat.

Les effets privés : notamment les billets à ordre, lettre de change, effets représentatifs de crédits à l'exportation, subventions à recevoir ; des entreprises reconnues solvables et de bonnes signatures par le système Bancaire.

### Article 5

La pension livrée peut être utilisée soit pour obtenir le refinancement d'un portefeuille en empruntant les liquidités nécessaires, inversement placer des fonds dans de bonnes conditions de sécurité ; soit pour se procurer une catégorie particulière de titres en concurrence avec le prêt de titres.

### Article 6

Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire. S'agissant d'effets à ordre ils doivent être préalablement endossés.

### Article 7

Les valeurs, titres ou effets dématérialisés créés, conservés en comptes courants à la Banque centrale, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire dans les livres de celle-ci ou le cas échéant chez l'émetteur.

#### TITRE II : LE CADRE LEGAL DE L'OPERATION DE PENSION LIVRÉE

### Article 8

La pension livrée est par nature une opération de vente de titres au comptant irrévocablement liée à un rachat à terme. L'apporteur de capitaux qui reçoit les titres en pension livrée ne peut être considéré comme un créancier gagiste.

### Article 9

La pension livrée peut être conclue pour une durée librement fixée par les parties. Cette durée est de 24 heures au minimum et de 7 jours au maximum. Pendant la durée, chaque partie peut mettre fin à la pension sous réserve d'un préavis.

### Article 10

Le cessionnaire est plein propriétaire de titres qui lui ont été momentanément cédés. Il peut en disposer, les céder à son tour, les mettre en pension, les prêter, les affecter en nantissement à tout moment jusqu'au terme convenu.

### Article 11

Le transfert de propriété des titres pris en pension livrée n'est opposable aux tiers que s'ils sont livrés au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article n° 6 de la présente instruction.

### Article 12

Le mécanisme de la cession repose sur la signature entre les parties, d'une convention-cadre et sur la remise au banquier cessionnaire d'un bordereau de cession dûment signé, accompagné si nécessaire du (ou des) titre (s) de créances faisant l'objet de la pension livrée dont les modèles sont joints en l'annexe de la présente instruction.

### Article 13

La convention - cadre définit les règles applicables, les conditions d'utilisation des valeurs reçues en cas de défaillance, ainsi que les aspects fiscaux et comptables de l'opération de pension livrée.

### Article 14

Le bordereau de cession doit comporter les mentions obligatoires suivantes, même lorsque la transmission des effets cédés est effectuée par un procédé informatique :
- La nature de la cession « acte de cession de titres » ;
- La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente instruction ;
- Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ;
- La désignation ou l'individualisation des effets publics ou privés cédés par indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des effets et leur échéance.

### Article 15

Le bordereau de cession est signé par le cédant; cette signature doit être manuscrite. Il peut être stipulé à ordre et être endossé, mais n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit.

### Article 16

La date est apposée par l'établissement de crédit cessionnaire. Cette date est celle à partir de laquelle la cession prend effet entre les parties et devient opposable au tiers un bordereau non daté reste sans effet entre les parties.

### Article 17

La remise du bordereau et les titres objet de la pension livrée, emportent cession entre les parties à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, la banque cédante ne peut plus, sans l'accord de la banque cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés aux créances qui sont portées sur ce bordereau.

### Article 18

Sauf convention contraire, le cédant signataire de l'acte de cession d'effets privés est, aux termes de la présente instruction, garant solidaire en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle résultant de l'opération de pension livrée.

### Article 19

L'établissement de crédit cessionnaire peut interdire à tout moment, au débiteur des titres cédés, de payer la banque cédante. Cette interdiction prend la forme d'une notification.
A compter de cette date le débiteur ne se libère valablement qu'en payant l'établissement de crédit cessionnaire.

### Article 20

Les créanciers de la banque cédante ne peuvent opposer à l'établissement cessionnaire le droit de suite.

### Article 21

Les éléments d'actifs remis en pension livrée restent à l'actif du cédant et continuent à suivre les règles d'évaluation qui leur sont propres.
Le cédant enregistre au passif sa dette à l'égard du cessionnaire (titres donnés en pensions livrées) et le cessionnaire enregistre à l'actif sa créance à l'égard du cédant (titres reçus en pension livrée).

### Article 22

A chaque opération de pension livrée une copie du bordereau de cession dûment signé sera transmise à la banque centrale.

### Article 23

La présente instruction qui annule toutes dispositions antérieures contraires entre en application le jour de sa signature et sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.
Conakry, le 8 mai 2001
Ibrahima Chérif Bah

Instruction n° 117/DGAEM/DPMC/2001 du 8 mai 2001 relative au refinancement des Banques Illiquitées.

Le Gouverneur de la Banque Centrale ;

Vu la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, dite loi Bancaire ;

Vu la Loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ;

Vu le décret n° 96/100/PRG/SGG du 11 juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale.

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

La présente instruction fixe les conditions et les modalités de refinancement par le guichet des pensions, des Etablissements de crédit de la catégorie « Banque » illiquitées mais solvables.

### Article 2

Il est institué au sein du guichet des pensions près la BCRG, un compartiment spécial destiné aux apports exceptionnels de liquidités aux Etablissements de crédit de la catégorie « Banque » dont le ratio de liquidité est inférieur à la norme prudentielle en vigueur.

### Article 3

Les opérations de pensions réalisées au sein du compartiment spécial du guichet des pensions sont à l'initiative exclusive de la Banque Centrale.

#### Titre II : Conditions et Modalités des opérations

### Article 4

Les Etablissements de crédit de la catégorie « banque » habilités à opérer au guichet spécial des pensions sont ceux disposant d'un plan de restructuration en cours.

### Article 5

Le refinancement des Etablissements de crédit de la catégorie « banques » illiquidées disposant d'un plan de restructuration en cours se fait systématiquement avec des garanties constituées de titre d'État, bons du Trésor, titre de régularition monétaire ou tout effet privé de bonne signature reconnu par la Banque Centrale.

### Article 6

La périodicité et le montant du refinancement de compartiment spécial du guichet des pensions sont fixés par la Banque Centrale en fonction des impératifs de politique monétaire.

### Article 7

La durée des opérations est de 24 heures au minimum et de 7 jours au maximum.

### Article 8

Le taux d'intérêt applicable est fixé à l'intérieur d'une fourchette comprise entre le taux directeur de la Banque Centrale et le taux des découverts exceptionnels tel que défini dans la hiérarchie des taux en vigueur.

### Article 9

Les opérations du compartiment spécial du guichet des pensions sont réalisées selon les modalités suivantes :
La Direction de la politique Monétaire et du Crédit de la Banque Centrale communique 24 h à l'avance, aux Etablissements de crédit de la catégorie « banques » admissibles au compartiment spécial du guichet des pensions, la date de valeur de l'opération, son échéance, la nature et la qualité des garanties exigées ainsi que la fourchette de taux à l'intérieur de laquelle les pensions seront accordées.

### Article 10

Chaque Etablissement concerné adresse à la Banque Centrale sous pli cacheté le montant souhaité de son approvisionnement en monnaie centrale ainsi que la proposition de taux d'intérêt.

### Article 11

Pendant le dépouillement, la Banque Centrale annonce la quantité de monnaie centrale allouée ainsi que le taux d'intérêt retenu.
Toutes les demandes présentées pour un taux supérieur ou égal au taux d'intérêt retenu en dernier ressort sont servies à ce taux et pour le même pourcentage du montant demandé.

### Article 12

Chaque Etablissement demandeur dans la limite du taux agréé en dernier ressort est avisé par la Banque Centrale, de l'exécution de son ordre par la remise d'un avis d'écriture établi à son nom et comportant les principales références de l'opération.

### Article 13

A l'issue de chaque opération du guichet des pensions, un taux moyen pondéré est calculé et communiqué aux participants.

### Article 14

Les opérations du compartiment spécial du guichet des pensions s'appuient sur une des valeurs à échéance postérieure à celle de la pension et de montant au moins égal au montant de la pension.
Elles s'analysent en une cession en garantie de la ou des valeurs (s) par les Etablissements concernés à la BCRG, avec engagement irrévocable de ceux-ci à reprendre la ou les valeurs (s) à l'échéance de la pension.

### Article 15

Les valeurs remises en pension continuent de produire en faveur des Etablissements concernés qui les remettent en garantie, les intérêts dont elles sont éventuellement assorties.

### Article 16

Les pensions non remboursées à l'échéance sont assujetties d'intérêts moratoires fixés à cinq points au dessus du taux des découverts exceptionnels.

### Article 17

La présente instruction qui annule toutes dispositions antérieures contraires entre en application le jour de sa signature et sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.
Conakry, le 8 mai 2001
Ibrahima Chérif Bah

Instruction n° 118/DGAEM/DPMC/2001 du 8 mai 2001 relative au taux de l'intérêt légal en République de Guinée.

Le Gouverneur de la Banque Centrale ;

Vu la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, dite loi Bancaire ;

Vu la Loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ;

Vu le décret n° 96/100/PRG/SGG du 11 juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale.

Décide :

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

La présente instruction fixe pour chaque année civile, le taux de l'intérêt légal applicable au système bancaire et à l'économie en général.

### Article 2

Le dommage causé par l'inexécution d'une obligation à un paiement donne au créancier le droit de réclamer des dommages-intérêts dits «intérêts moratoires».

### Article 3

Les intérêts moratoires font l'objet d'une tarification forfaitaire et portent le nom d'intérêts légaux.

### Article 4

L'intérêt légal tel que défini ci-dessus, court :
- soit de plein droit en faveur ;
- de la caution qui a payé ;
- du porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre à compter de l'échéance ;
- de l'établissement de crédit de la catégorie «banque» ou de l'institution de microfinance sur le montant du solde débiteur d'un compte courant après sa clôture ;
- soit dans les autres cas, après sommation formelle de payer ou lettre missive s'il ressort de ces termes une interpellation suffisante.

### Article 5

Toute condamnation judiciaire à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence d'une disposition spéciale du jugement.

### Article 6

Les intérêts courent à compter du prononcé du jugement sauf disposition contraire de la Loi.

#### TITRE II : DETERMINATION DU TAUX DE L'INTERET LEGAL

### Article 7

Le taux de l'intérêt légal est fixé pour la durée de l'année civile, c'est-à-dire du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année, au tiers du taux de base bancaire moyen de l'année écoulée.

### Article 8

En cas de condamnation, ce taux est majoré de deux points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

### Article 9

Le juge de l'exécution à la possibilité, à la demande du débiteur, ou du créancier, et en fonction de la situation du débiteur, de réduire ou supprimer cette majoration.

### Article 10

La présente instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.
Conakry, le 8 mai 2001
Ibrahima Chérif Bah

Instruction n° 119/DGAEM/DPMC/2001 du 8 mai 2001 portant seuil de l'usure en République de Guinée.

Le Gouverneur de la Banque Centrale ;

Vu la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, dite loi Bancaire ;

Vu la Loi L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ;

Vu le décret n° 96/100/PRG/SGG du 11 juillet 1996 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale.

Décide :

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

La présente instruction fixe le seuil de l'usure applicable en matière de crédits aux entreprises, aux particuliers et aux PME/PMI opérant en République de Guinée.

### Article 2

Le seuil de l'usure est le taux d'intérêt maximal au-delà duquel la rémunération du prêteur de capitaux est réputée prohibitive.

### Article 3

Le seuil de l'usure tel que défini dans la présente instruction est celui auquel les prêteurs, intermédiaires financiers à l'exclusion des Etablissements de crédit de la catégorie «banque» sont assujettis pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

### Article 4

Le seuil de l'usure est fixé par la Banque Centrale pour la durée de l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

#### TITRE II : DETERMINATION DU SEUIL DE L'USURE

### Article 5

Le seuil de l'usure est fixé au taux effectif global moyen de l'année n -1 des principales d'institutions de microfinance majoré de 1/3 de ce taux.

### Article 6

Le taux effectif global des institutions de microfinance comprend les intérêts, commissions et frais liés à l'octroi du prêt ou du crédit.

### Article 7

Les frais décomptés par les institutions de microfinance pour assurer un service distinct du prêt ou du crédit, tel que les commissions de mouvement, de manipulation, d'encaissements; les frais fixes de tenue de compte et d'assurance (lorsque celle-ci n'est pas obligatoire) ne sont pas compris dans le taux effectif global.

### Article 8

La présente instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publiée partout où besoin sera.

### Convention Relative aux Opérations de Pensions Livrées

Entre les soussignés :

Banque A dont le siège se trouve à représentée par :
d'une part,

Et :
Banque B dont le siège social se trouve à représentée par :
d'autre part,
 ci-après dénommées «les Parties».

##### A - Définitions :

La pension livrée est l'opération par laquelle une banque cède en pleine propriété à une autre banque, moyennant un prix convenu, des bons ou titres et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les bons ou titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenue.

La date de cession est la date de commencement d'une pension, à laquelle les bons ou titres mis en pension sont cédés moyennant paiement du prix de cession au cédant.

La date de rétrocession est la date d'échéance d'une pension, à laquelle les bons ou titres mis en pension sont rétrocédés moyennant paiement du prix de rétrocession au cessionnaire, telle que fixée lors de la conclusion de la pension.

Le prix de cession est, pour une pension déterminée, le montant versé par le cessionnaire à la date de cession en contrepartie de la livraison par le cédant des bons ou titres mis en pension.

Le prix de rétrocession est, pour une pension déterminée, le montant versé par le cédant à la date de rétrocession, en contrepartie de la livraison par le cessionnaire des bons ou titres qu'il avait pris en pension.

Le taux de la pension est le taux d'intérêt convenu entre les parties lors de la conclusion de la pension, en application duquel sera calculé le prix de cession de la dite pension, les intérêts étant versés à la date de cession.

##### B - Conclusion des pensions livrées

Les pensions livrées sont conclues par tous les moyens et prennent effet entre les parties dès l'échange de leur consentement. La conclusion de chaque pension devra être suivie d'un échange de confirmation par lettre, télex ou télécopie entre les Parties.

Une pension ne peut pas porter sur des bons ou titres venant à échéance pendant la durée de la pension.

### a - Cession et rétrocession des bons ou titres

A la date de cession, le cédant fera livrer au cessionnaire, les bons ou titres mis en pension contre règlement, par le cessionnaire, du prix de la cession.

A l'échéance de la pension, le cédant rembourse l'avance qui lui a été faite rémunère le service rendu et le cessionnaire rétrocède les bons ou titres qu'il avait précédemment acceptés.

Toute livraison de bons ou titres s'effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des bons ou titres livrés : la pension devient opposable au tiers dès la date de cession.

### b - Retard de paiement ou de livraison

- 1 - Retards de paiement ou de livraison à la date de cession

En cas de paiement avec retard du prix de cession, la pension considérée sera maintenue sans changement y compris pour ce qui concerne les prix de cession et de rétrocession, même si les bons ou titres n'ont pas été livrés à bonne date par le cédant du fait du retard du paiement. Le cessionnaire s'oblige en toute hypothèse à verser, en plus du prix de cession, des intérêts de retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et seront calculés sur le prix de cession, de la date de cession (incluse) jusqu'à la date de son paiement effectif (exclue).

En cas de livraison avec retard des bons ou titres mis en pension, la pension sera maintenue sans changement y compris pour ce qui concerne les prix de cession et de rétrocession, même si le prix de cession n'a pas été versé à bonne date par le cessionnaire du fait de la non livraison des bons ou titres. Si toutefois, le prix de cession a été versé au cédant, celui-ci alors, en plus de livraison des bons ou titres, verser des intérêts de retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et seront calculés sur le prix de cession, de la date de son versement (incluse) jusqu'à la date de livraison effective des bons ou titres mis en pension (exclue).

- 2 - Retards de paiement ou de livraison à la date de rétrocession

En cas de paiement avec retard, du prix de rétrocession le prix de rétrocession sera recalculé en incluant le montant des intérêts de la pension sur la durée supplémentaire de l'opération de pension. En outre, le cédant doit verser des intérêts de retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable et seront calculés sur le prix de rétrocession ainsi recalculé de la date de rétrocession telle que prévue initialement (incluse) jusqu'à la date de son paiement effectif (exclue).

En cas de rétrocession avec retard des bons ou titres mis en pension et dans l'hypothèse où le prix de rétrocession n'a pas été versé à bonne date du fait de la non rétrocession des bons ou titres, le prix de rétrocession ne sera pas modifié de sorte qu'à la date de rétrocession effective des bons ou titres mis en pension, le cédant ne soit tenu qu'au versement du prix de pension et dans l'hypothèse où le prix de rétrocession a été versé au cessionnaire, celui-ci doit, outre la rétrocession des bons ou titres, verser des intérêts de retard sur le prix de rétrocession, calculés à un taux d'intérêt égal à la somme du taux de la pension et du taux de retard, qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable, de la date de son versement (incluse) jusqu'à la date de rétrocession effective des bons ou titres mis en pension.

- 3 - Taux des intérêts de retard

Le taux des intérêts de retard est égal au taux de l'opération initiale majoré de 10 %.

### c - Résiliation

1 - Résiliation des opérations de pension en cas de défaillance constitue un cas de défaillance pour l'une des Parties (la Partie défaillante)
 l'un des événements suivants : l'inexécution d'une des dispositions de la présente convention ou des modalités d'une opération de pension à laquelle il n'aurait pas été remédié dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de l'anomalie à la Partie défaillante.

- 2 - La cessation de fait d'activité, l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de toute autre procédure équivalente :

La survenance d'un cas de défaillance donne à la Partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à la Partie défaillante, de suspendre l'exécution de ses obligations de paiement et de livraison et de résilier l'ensemble des pensions en cours entre les Parties. Cette notification précisera le cas de défaillance invoqué ainsi que la date de résiliation retenue.

Lorsque le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les bons ou titres restent acquis au cessionnaire:
 et lorsque le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les bons ou titres, le montant de la cession reste acquis au cédant.

##### C - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception; ladite dénonciation prenant effet à l'expiration d'un délai de 5 jours ouvrés suivant sa réception.

##### D - Aspects fiscaux et comptables

Les opérations de pension sont exonérées de droit de timbre. La pension entraîne chez le cédant le maintien à l'actif des bons ou titres mis en pension, ainsi que l'inscription au passif du bilan de sa dette vis-à-vis du cessionnaire. Ces bons ou titres sont individualisés dans une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des bons ou titres mis en pension doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels. Les bons ou titres inscrits sous la rubrique susmentionnée sont, pour l'application des dispositions du Code Général des Impôts, réputés ne pas avoir été cédés.

Les bons ou titres reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant. La dépréciation des bons ou titres qui sont l'objet d'une pension ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.

En cas de défaillance d'une des Parties, le résultat de la cession des bons ou titres est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant; il est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue; ces bons ou titres sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis à la date la plus récente antérieure à la défaillance.

Date

Nom de la Banque

Name de la Banque

Cachet

Date

Cachet

### Borderau de cession de Pension Livrée

1. Cession de créances
2. Cession de titres de créances

Soumis aux dispositions de l'Instruction N°... du... relative à...

Suivant la convention cadre signée le...

Entre les soussignés

- Banque A (dénomination, capital, siège social, BP, téléphone), représentée par :

Monsieur...

Monsieur...

Ayant tous pouvoirs avec faculté d'agir ensemble ou séparément, ci-après dénommée «la Banque cessionnaire»,

### D'UNE PART

La Banque B (dénomination, capital, siège social, BP, téléphone), représentée par :

Monsieur...

Monsieur...

Ayant tous pouvoirs avec faculté d'agir ensemble ou séparément.

Ci-après dénommée «la Banque cédante»,

### D'AUTRE PART

3. Existence et désignation des créances

- La Banque B déclare et garantit qu'elle détient des créances et/ou titres de créances certains, liquides et exigibles aux échéances indiquées tel que le démontre les effets ci-après :
 désignation individuelle des créances (nature, catégorie, série, indication du débiteur, montant de la créance, lieu de paiement, échéance).

4. Montant total des effets :

- En chiffres
- En lettres

5. Montant mis en pension

- En chiffres
- En lettres

6. Taux d'intérêt appliqué à la pension.

Date de réalisation

M....

M....

La Banque cédante

La Banque Cessionnaire

