# Décision portant mise en place, modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil de Discipline du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (D/2022/033/METFP/CAB/SGG)

> Décision · 2022-10-13 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decisions/decision-d-2022-033-metfp-cab-sgg
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> 38 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

DECISION D/2022/033/METFP/CAB/SGG DU 13 OCTOBRE 2022, PORTANT MISE EN PLACE, MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

**LE MINISTRE,**

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement de la Transition ;
Vu le Décret D/2021/048/PRG/CNRD/SGG du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
Vu le Décret D/2021/130/PRG/CNRD/SGG du 03 Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu l'Arrêté A/2022/786/PM/SGG du 21 Avril 2022, fixant les Modalités d'Organisation et de Fonctionnement des Conseils de Discipline des Départements Ministériels et des Préfectures.

**DECIDE:**

**CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES**

### Article 1er

En application de l'Arrêté A/2022/786/PM/SGG du 21 Avril 2022, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des Conseils de discipline des Départements ministériels et des Préfectures, la présente décision met en place le Conseil de Discipline du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP).

### Article 2

Le Conseil de Discipline a pour mandat de statuer sur les manquements aux obligations professionnelles des agents du METFP dans l'exercice de leur fonction.

### Article 3

Le Conseil de Discipline est composé comme il suit :
Présidente: Mme. Yansané Fatoumata BALDE, Cheffe de Cabinet ;
Vice-président: M. Lancinet BEAVOGUI, Conseiller Juridique ;
Rapporteur: M. Moussa Nankouma KEITA, Chef de la Division des Ressources Humaines ;

Membres :
M. Ibrahim Sory SOUMAH, Conseiller Principal ;
M. Daouda SYLLA, Inspecteur Général ;
Mme. Aïssatou BARRY, Directrice Nationale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Publique ;
M. Karifa SACKO, Syndicaliste à la Confédération Générale des Travailleurs de Guinée (CNTG).

### Article 4

Tout manquement de l'Agent de l'Etat à ses devoirs dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et éventuellement en dehors de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par le Code Pénal. Les faits ou agissement des Agents constitutifs de fautes professionnelles et pouvant faire l'objet de poursuites disciplinaires sont classés en trois catégories :
- les fautes de 1 er degré ;
- les fautes de deuxième degré ;
- les fautes de troisième degré.

### Article 5

Sont considérées, notamment, comme fautes de 1 er degré :
- tout manquement de l'Agent à la discipline portant atteinte au bon fonctionnement du service ;
- le fait d'un Agent de porter préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels ou des biens de l'Administration ;
- le fait pour un Agent de consommer des boissons alcoolisées pendant les heures officielles de travail dans les lieux de service ;
- le fait d'un Agent de fumer pendant les heures officielles de travail dans les lieux de service ;
- le fait d'un Agent de mener des activités commerciales non autorisées.

### Article 6

Sont considérées, notamment, comme fautes de 2e degré, les actes par lesquels l'Agent Public :
- se rend coupable de détournement de biens ou de documents de service ;
- dissimule des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de fournir dans l'exercice de ses fonctions ;
- refuse, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à sa fonction ;
- divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels ;
- utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service les équipements ou les biens de l'Administration se trouve dans un état d'ébriété ou d'agitation.

### Article 7

Sont considérées, notamment, comme fautes professionnelles de 3e degré ou d'une extrême gravité, le fait pour un Agent :
- de bénéficier des avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale, en contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à l'exception de l'hospitalité conventionnelle et des cadeaux mineurs d'une valeur inférieure à un seuil fixé par un arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique ;
- de se rendre coupable de discrimination, de harcèlements au sein du service ;
- de commettre des actes de violence physique sur toute personne sur le lieu de travail sauf en cas de légitime défense ;
- de causer intentionnellement des dégâts matériels aux équipements et au patrimoine immobilier de l'Administration Publique susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du service ;
- de s'adonner à des fraudes aux concours et examens ;
- de contribuer à la fuite de sujets aux concours et examens ;
- de consommer et d'utiliser des stupéfiants durant les heures officielles de service ;
- de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service ;
- de dissimuler ou substituer des documents susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une procédure ;
- d'entretenir une intelligence avec une personne extérieure à l'administration ou de l'aider à entreprendre des actions au préjudice du bon fonctionnement de l'administration ou des deniers publics ;
- de falsifier les titres, diplômes ou tout autre document ayant permis son recrutement ou sa promotion ;
- de commettre une négligence grave ayant entraîné le décès d'un collègue ou d'un usager ;
- d'organiser des activités politiques ou d'installer dans l'administration publique, de manière formelle ou informelle, des cellules ou toutes formes de représentation à caractère politique.

### Article 8

La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction notamment du degré de gravité de la faute commise, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au service ou aux usagers du service publique.

### Article 9

Les sanctions disciplinaires sont dans l'ordre de gravité classées en trois degrés. A savoir :
- les sanctions de 1 er degré ;
- les sanctions de deuxième degré ;
- les sanctions de troisième degré.

### Article 10

Le blâme et l'avertissement sont des sanctions disciplinaires de 1er degré ne nécessitant pas la consultation du Conseil de Discipline. Elles sont prononcées sur proposition du Chef de service, par le Ministre de l'ETFP.

### Article 11

L'abaissement d'un ou de plusieurs échelons, la rétrogradation et la radiation du tableau d'avancement constituent les sanctions de 2e degré.

### Article 12

La révocation et le licenciement constituent les sanctions du 3eme degré.

### Article 13

Les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième degrés sont prononcées sur proposition motivée du Conseil de Discipline par le Ministre en charge de la Fonction Publique, exception faite de la révocation de l'Agent nommé par Décret à de hautes fonctions de l'Etat.

### Article 14

En cas de commission d'une faute professionnelle de 1er degré, la procédure disciplinaire ordinaire sans consultation préalable du Conseil de Discipline est engagée suivant les quatre (4) étapes ci-après :
- la demande d'explication écrite adressé au présumé fautif ;
- l'appréciation de la faute par le chef de service ;
- la prise de la sanction par l'autorité investie du pouvoir de sanction ;
- la transmission ou notification de la décision à l'agent avec ampliation aux services des ressources humaines et aux archives.

### Article 15

La procédure des sanctions disciplinaires des 2ème et 3ème degrés nécessite la consultation du Conseil de Discipline et se déroule ainsi qu'il suit :
- la demande d'explication écrite adressée au présumée fautif ;
- l'appréciation de la faute par le chef de service. Si ce dernier estime que la faute commise par l'agent public est grave, il est suspendu de ses fonctions.
La suspension de l'agent fautif est une mesure conservatoire à caractère essentiellement provisoire dont la durée maximale est de trois mois.
Elle est prononcée par décision de l'autorité dont relève l'agent. La suspension est obligatoirement suivie de l'engagement de la procédure disciplinaire.
Si la décision définitive n'intervient pas dans les trois mois, la suspension de l'Agent est automatiquement levée et la procédure disciplinaire suit son cours.

### Article 16

Lorsque l'Agent est poursuivi au plan disciplinaire et judiciaire pour les même faits, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision définitive du tribunal. Un acte portant suspension pour poursuite judiciaire est pris.
La suspension est prononcée d'office lorsque l'Agent fait l'objet de poursuite pénale ou se trouve en détention.

### Article 17

L'Agent suspendu perçoit la totalité de sa rémunération et de la totalité des allocations familiales jusqu'à la conclusion de la procédure disciplinaire.

### Article 18

La saisine du Conseil de Discipline est faite immédiatement après la suspension de fonctions. Le Conseil de Discipline est saisi par l'Autorité investie du pouvoir disciplinaire à travers un rapport.
Le rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles, établir l'imputabilité de la faute à l'Agent en cause et motiver le degré de la sanction et, s'il y a lieu, les circonstances au cours desquelles ces faits ont été commis.

### Article 19

L'Agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de son dossier et à être dans les conditions de présenter sa défense.

### Article 20

Le Conseil de Discipline se réunit une fois saisi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

### Article 21

L'avis du Conseil de Discipline doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à (2) deux mois lorsque le Conseil doit absolument procéder à une enquête.

### Article 22

Les séances du Conseil de Discipline ne sont pas publiques.

### Article 23

Les membres du Conseil de Discipline sont tenus au secret des délibérations.

### Article 24

Le Conseil de Discipline ne siège valablement qu'en présence d'au moins deux tiers de ses membres.

### Article 25

Les décisions du Conseil de Discipline sont prises à la majorité simple.

### Article 26

Le rapporteur du Conseil rédige un procès-verbal de chaque séance et à charge de tenir à jour le registre ainsi que les archives du Conseil.

### Article 27

Le président du Conseil de Discipline transmet à l'Autorité investie du pouvoir de sanction, le procès-verbal de délibération.

### Article 28

La fonction de membre du Conseil de Discipline n'est pas rétribuée.
Toutes fois, les membres du Conseil de Discipline bénéficient d'indemnités de présence et d'enquête s'il y a lieu.

### Article 29

Les conclusions du Conseil sont portées à la connaissance de l'Agent mais pas le procès-verbal de délibération ni l'avis motivé.

### Article 30

L'avis du Conseil de Discipline est transmis au Ministre de l'ETFP pour décision et transmission au Ministre en charge de la Fonction Publique pour décision finale.

### Article 31

L'Agent qui estime avoir été sanctionné à tort, dispose de deux types de recours pour contester la sanction prise à son encontre. Ces sont les recours administratifs et juridictionnels.

### Article 32

Les recours administratifs comprennent :
- Le recours gracieux : L'agent adresse une requête à son supérieur hiérarchique immédiat, auteur de la sanction, en vue de demander le retrait, l'atténuation ou l'annulation de la sanction.
- Le recours hiérarchique : Le recours hiérarchique est adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de la sanction en vue de demander le retrait, l'atténuation ou l'annulation de la sanction.
- Le recours au Médiateur de la République : L'agent peut aussi saisir le Médiateur de la République afin qu'il intervient en sa faveur auprès de l'Administration. Le Médiateur de la République examine le dossier fourni par l'Agent et écrit à l'Administration dont relève l'Agent ou le Ministère en charge de la Fonction Publique, à l'effet de solliciter un réexamen du dossier.
Ce dernier recours ne suspend pas les délais de recours judiciaires.

### Article 33 — Les recours juridictionnels

L'Agent dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la notification de la décision de sanction pour formuler un recours juridictionnel qui peut consister en un recours pour excès de pouvoir ou en un recours de plein contentieux.

### Article 34

Le recours pour excès de pouvoir : l'agent peut intenter un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif compétent afin d'obtenir l'annulation de la sanction.

### Article 35

Le recours de plein contentieux : le recours de plein contentieux consiste pour l'agent à demander une réparation des préjudices éventuellement subis du fait de la sanction illégale.

### Article 36

Le juge peut annuler une sanction si elle n'est pas justifiée ou si elle est disproportionnée par rapport à la faute commise. La sanction disparaît rétroactivement et le fonctionnaire retrouve la situation qu'il avait antérieurement.
L'Administration doit annuler l'acte, reconstituer la carrière de l'Agent et l'indemniser le cas échéant, pour le préjudice que lui a fait subir la sanction annulée.

### Article 38

La dépense est imputable au Budget du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, exercice 2022.

### Article 39

La présente Décision qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet à
compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

