# Instruction portant Réglementation des Systèmes de Financement Décentralisés (SFD) (I/2002/125/DGI/DB)

> Décision · 2002-01-16 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decisions/decision-i-2002-125-dgi-db
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> 53 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Instruction n° I/2002/125/DGI/DB du 16/janvier/2002.
Portant Réglementation des Systèmes de Financement Décentralisés (SFD).
 le Gouverneur ;
Décide :

#### TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

La présente instruction a pour objet la réglementation des Institutions Financières Spécialisées agréées dans la catégorie "Systèmes de Financements Décentralisés", en abrégé SFD.

### Article 2

La microfinance est une activité exercée par des entités n'ayant pas le statut de banque ou d'établissement financier et qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l'épargne et d'orienter des services financiers spécifiques au profit des personnes physiques ou morales évoluant pour l'essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.

### Article 3

La dénomination de Systèmes de Financement Décentralisés désigne les entités qui exercent l'activité de microfinance en République de Guinée.
Les SFD sont regroupés en troits (3) catégories :

- Sont classés en première catégorie, les SFD qui procèdent à la collecte de l'épargne de leurs membres qu'ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci. Il s'agit notamment de tous les SFD de type associatif, coopératif ou mutualiste.
- Sont classés en deuxième catégorie, les SFD qui collectent l'épargne et/ou accordent des crédits aux tiers. Cette catégorie ne concerne que les SFD constitués sous forme de société anonyme.
- Sont classés en troisième catégorie, les SFD qui accordent des crédits aux tiers, sans exercer l'activité de collecte de l'épargne. Il peut s'agir notamment d'entités de micro-crédit, de projets, d'ONG, de sociétés qui accordent des crédits filières ou de sociétés de caution mutuelle.

### Article 4

Les SFD agréés dans l'une des catégories ci-dessus sont tenus de faire suivre leur dénomination de la mention "Système de Financement Décentralisé", suivie des références du texte qui les régit, de celles de leur agrément, de celles de la catégorie dans laquelle ils ont été agréés et de leur immatriculation.
L'utilisation du mot "banque" ou "établissement financier" leur est interdite.

### Article 5

Le capital minimum des SFD est fixé comme suit :
- Il n'est pas exigé de capital minimum pour les SFD de la première Catégorie. Toutefois, le capital constitué doit être représenté et permettre de respecter l'ensemble des normes arrêtées par la Banque Centrale ;
- Pour les SFD de la deuxième catégorie, le Capital minimum est fixé à GNF 400 millions ;
- Pour les SFD de la troisième catégorie autres que les projets, le fonds de dotation minimum est de GNF 200 millions.

#### TITRE II : DES OPERATIONS ET SERVICES AUTORISES

### Article 6

Les opérations effectuées par les SFD en qualité d'intermédiaire sont circonscrites à l'intérieur du pays.
Pour les opérations avec l'extérieur, les SFD doivent recourir aux services des banques de la place.

### Article 7

Les opérations autorisées à titre principal comprennent :

### 1. La collecte de l'épargne

Pour les SFD de la première catégorie, sont considérés comme épargne, les fonds autres que les cotisations et contributions obligatoires recueillies par l'entité auprès de ses membres avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour elle de les restituer à la demande dudit membre.

L'épargne des SFD de la deuxième catégorie est constituée de fonds recueillis par l'entité auprès du public, sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour elle de les restituer à la demande du déposant.

Les SFD de la troisième catégorie ne peuvent procéder à la collecte de l'épargne.

Pour les SFD de la troisième catégorie, ne sont pas considérés comme épargne les fonds ci-après :

- les dépôts de garantie ;
- les sommes laissées par la clientèle en vue d'honorer ses engagements ;
- les emprunts ;
- les fonds laissés en compte par les associés ou membres.

### 2. Les Opérations de Crédit

Est considérée comme une opération de crédit, tout acte par lequel un SFD met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'un membre ou d'un tiers ou prend dans l'intérêt de celui-ci un engagement par signature tel un aval, une caution ou une autre garantie.

Les SFD de la première catégorie ne peuvent accorder des crédits qu'à leurs membres. Ceux affiliés à un réseau ne peuvent prendre un engagement qu'au profit d'une entité affiliée au même réseau.

### 3. Les placements financiers

Les SFD disposant d'un excédent de ressources peuvent effectuer des placements auprès des banques ou d'autres SFD de la place.

Ils peuvent également affecter ces ressources à la souscription des bons du Trésor ou de ceux émis par la Banque Centrale de la République de Guinée.

### 4. Les autres ressources

Les SFD peuvent recevoir d'autres ressources dans le respect des dispositions de leurs statuts et des normes arrêtées par la Banque Centrale.

Les SFD de première catégorie sont tenus de constituer dès leur création un fonds de solidarité destiné à faire face aux pertes. Ce fonds recevra à chaque adhésion et au début de chaque exercice, des apports effectués par les membres de façon équitable ainsi que l'affectation d'une partie des bénéfices ou excédents.

### Article 8

Les opérations autorisées à titre accessoire comprennent :
- La location de coffre fort ;
- Les actions de formation ;
- L'achat de biens pour les besoins de la clientèle. Cette opération doit être en rapport avec l'activité de celle-ci.

### Article 9

Tout SFD qui souhaite commercialiser un produit non visé aux articles 7 et 8 de la présente instruction, doit obtenir l'autorisation préalable de la Banque Centrale.

#### TITRE III : DE L'ORGANISATION

### Article 10

Les SFD exercent leur activité soit de manière indépendante, soit à l'intérieur d'un réseau.

### Article 11

Le réseau est un ensemble d'entités ou caisses locales animées par un même objectif et qui ont volontairement décidé de se regrouper afin d'adopter une organisation et des règles de fonctionnement communes. Il peut être local, régional ou national.
Tout réseau doit se doter d'un organe faîtier.

### Article 12

L'organe faîtier est une structure disposant d'un capital approprié et qui assure obligatoirement les prérogatives ci-après :
- la représentation du réseau auprès des tiers, notamment des organes de contrôle ;
- la fixation des conditions d'adhésion, d'exclusion ou de retrait des affiliés ;
- la définition et la mise en place de mesures nécessaires à assurer la cohésion du réseau et à garantir son équilibre financier, notamment le respect des normes prudencielles par les entités ou caisses affiliées ;
- l'exercice du pouvoir disciplinaire et la mise en application des sanctions pécuniaires à l'égard des affiliés prévues dans le règlement intérieur du réseau ;
- la définition des normes et procédures comptables en rapport avec le plan comptable de la profession et les exigences des autorités de contrôle ;
- l'élaboration des documents comptables consolidés et autres états définis par instruction de la Banque Centrale ;
- l'organisation de la gestion des excédents de ressources des caisses affiliées ;
- la préservation de la liquidité du réseau ;
- l'organisation de la solidarité financière entre les structures affiliées en cas de défaillance d'un ou de plusieurs affiliés ; la mise en place d'un système de contrôle interne du réseau, conformément aux exigences de la Banque Centrale.

### Article 13

Les entités affiliées à un réseau sont tenues de satisfaire aux obligations suivantes : souscrire les parts sociales ou actions de l'organe faîtier ;
- participer aux frais de son fonctionnement ;
- verser à l'organe faîtier une partie des ressources collectées ;
- participer à la reconstitution des fonds propres de l'organe faîtier et au comblement de son passif net, le cas échéant.

### Article 14

Les SFD de la deuxième catégorie ne peuvent adopter que la forme juridique de la société anonyme.

### Article 15

Tout SFD doit, dans les trois mois qui suivent son agrément, adhérer au Réseau Guinéen, des Praticiens de la microfinance en abrégé REGUIPRAM.
Le REGUIPRAM a pour objet d'assurer la défense des intérêts collectifs des SFD installés en République de Guinée. Il a charge d'informer ses adhérents et le public.

Il peut réaliser toute étude et élaborer toute recommandation en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre membres ainsi que l'organisation et la gestion des services d'intérêt commun.

Les statuts du REGUIPRAM sont soumis à l'approbation de la Banque Centrale.

#### TITRE IV : DES AGREMENTS, AUTORISATION PRÉALABLE, DÉCLARATION ET INTERDICTIONS.

### 1. De l'Agrément

### A) Agrément des SFD

### Article 16

Pour exercer leur activité, les SFD doivent obtenir l'agrément délivré par le Comité des Agréments conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de la Loi Bancaire.

### Article 17

La demande d'agrément dans l'une des catégories de SFD visée à l'article 3 de la présente instruction est adressée à la Banque Centrale qui transmet le dossier complet au Comité des Agréments.
Le dossier établi en cinq (5) exemplaires doit comprendre les pièces et renseignements ci-après :

- une demande précisant la catégorie solicitée ;
- Le certificat d'enregistrement ou d'inscription ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
- les statuts de l'entité ;
- la liste des membres fondateurs ou des actionnaires ;
- les membres du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, le cas échéant ;
- les pièces attestant des versements au titre de la libération des parts souscrites, accompagnées des relevés bancaires ou tout autre document en tenant lieu ;
- les prévisions d'activité, d'implantation et d'organisation ;
- le détail des moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est prévue ainsi que tout élément susceptible d'éclairer le Comité des Agréments.

### Article 18

Le comité statue dans un délai de trois mois à compter de la réception des dernières pièces constitutives du dossier de demande d'agrément.
Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut avis conforme.

Le refus d'agrément est motivé et notifié au demandeur. Il n'est pas susceptible de recours.

### Article 19

L'octroi de l'agrément est consacré par inscription sur la liste des SFD. Cette liste est établie et tenue à jour par la Banque Centrale et publiée au journal officiel de la République de Guinée. Lorsque l'entité n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de 12 mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis 6 mois, agrément devient caduc.

### Article 20

Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des Agréments soit à la demande de l'entité, soit d'office lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions de son agrément.

### Article 21

Les SFD agréés à titre individuel, qui souhaitent intégrer un réseau, sont tenus de requérir l'autorisation préalable de la Banque Centrale. La demande d'autorisation préalable est introduite par l'organe faîtier et doit comprendre :
- l'exposé des motifs ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du SFD autorisant
 son adhésion au réseau ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale de l'organe faitier accordant l'adhésion,
- les documents Comptables des trois derniers exercices;
- le projet de contrat d'adhésion fixant les droits et obligations réciproques

### Article 22

L'exercice des fonctions d'organe faitier est subordonné à un agrément du Comité des Agréments.
L'organe faitier doit justifier que deux au moins des entités affiliées ont une durée minimale de deux années d'activité.
Le dossier de demande d'agrément doit démontrer la capacité de l'organe faitier à assurer l'ensemble des fonctions qui lui sont dévolues par la présente instruction.

Il doit comporter :
- une demande écrite ;
- un certificat d'enregistrement ou d'inscription ;
- la liste et les actes d'agrément des entités ou caisses affiliées ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'organe faitier ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale de chaque entité autorisant son adhésion au réseau ;
- les statuts et le règlement intérieur de l'organe faitier ;
- un état de composition des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organe faitier ;
- les dossiers des dirigeants et principaux responsables ;
- les informations sur le dispositif de contrôle des entités affiliées ;
- le délai des ressources humaines, des moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est nécessaire pour assurer les prérogatives à l'organe faitier ;
- les pièces attestant des versements au titre de la souscription des parts et les relevés bancaires correspondants ou tout autre document en tenant lieu ;
- les contrats d'adhésion dûment signés par les parties concernées et fixant les droits et obligations réciproques.

### Article 23

La décision retirant l'agrément de l'organe faitier doit préciser le sort réservé aux entités affiliées.
B) Agrément des dirigeants et Commissaires aux Comptes des SFD

1) Agrément des Dirigeants

### Article 24

Les dirigeants des SFD sont agréés par le Comité des Agréments.
Le dossier de demande d'agrément des personnes assurant la direction générale des SFD est établi en cinq exemplaires et doit comprendre les pièces et renseignements suivants :
1. Une demande écrite du Président du Conseil d'Administration ou de l'organe en tenant lieu ;
2. Un curriculum vitae comprenant les mentions suivantes : nom et prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, formation scolaire et universitaire avec copies certifiées conformes des diplômes, expérience professionnelle avec attestations de travail ;
3. Un certificat de nationalité ;
4. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, délivré par la juridiction compétente du lieu de naissance de l'intéressé ;
5. Le cas échéant, un quitus délivré par le Conseil d'Administration ou de l'organe en tenant lieu au dirigeant sortant.
Ces pièces qui forment le dossier complet, doivent être communiquées à la Banque Centrale au moins deux mois avant la date prévue de prise de fonction de la personne concernée.

2) Agrément des Commissaires Aux comptes.

### Article 25

Les commissaires aux comptes des SFD sont agréés par le comité des agréments.
Le dossier de demande d'agrément des commissaires aux comptes des SFD est établi en cinq exemplaires et doit comprendre :
1. Une attestation d'inscription au registre des activités économiques ;
2. Une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre des Experts Comptables Agréés de Guinée ;
3. Une attestation d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes tenue près la Cour d'Appel ;
4. La liste des mandats de commissariats aux comptes confiés à la personne concernée ;
5. Pour les personnes physiques : un curriculum vitae comprenant les mentions suivantes : nom et prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, formation avec copies certifiées conformes des diplômes et extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré par la juridiction compétente du lieu de naissance de l'intéressé.
6. Pour les personnes morales : copie des statuts, liste des associés, curriculum vitae des dirigeants avec copies certifiées conformes des diplômes et extrait du casier judiciaire délivré par la juridiction compétente du lieu de naissance de l'intéressé, la liste et l'expérience du personnel travaillant sur des missions de commissariats aux comptes des SFD.
Ces pièces qui forment le dossier complet, doivent être communiquées à la Banque Centrale au moins deux mois avant la date prévue de prise de fonction du commissaire aux comptes des SFD.
Les conditions de certification des comptes et les diligences des personnes chargées de cette tâche seront fixées par instruction de la Banque Centrale.

2. DES AUTORISATIONS PREALABLE ET DECLARATION

### Article 26

Les SFD de la troisième catégorie constitués en projet de micro-crédit ou ceux résultant de l'activité de crédit filière d'une entreprise sont soumis à une autorisation préalable de la Banque Centrale.
Pour les projets de micro-crédit résultant de conventions signées avec des partenaires autres que l'État, la demande d'autorisation préalable doit contenir l'ensemble desdites conventions.

### Article 27

La fusion, l'absorption, la scission, la cessation volontaire d'activité des SFD indépendants ou affiliés à un réseau ou un organe faitier est soumise à l'autorisation préalable de la Banque Centrale.

### Article 28

L'ouverture d'un guichet ou d'une agence, par les structures de la deuxième catégorie est soumise à l'autorisation préalable de la Banque Centrale.

### Article 29

Sont soumis à une simple déclaration à la Banque Centrale et au Comité des Agréments :
- l'ouverture d'un guichet ou d'une agence par les structures de première et de troisième catégorie ;
- l'abandon de tout projet de micro-crédit ne comportant pas de volet épargne ;
- la cessation des fonctions de dirigeants et de commissaire aux comptes ;
- la mise en place de crédits filière et de projets de micro-crédit sans volet épargne, et résultant d'une convention entre l'État et les bailleurs de fonds.

### Article 30

Nul ne peut être membre d'un organe exécutif d'un SFD, ni directement, ni par personne interposée, administrer, diriger ou gérer un SFD, ni disposer du pouvoir de signer pour son compte s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une ou plusieurs des infractions ci-après :
- crime;
- faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;
- vol, escroquerie et abus de confiance ;
- banqueroute et faillite frauduleuse ;
- détournements de deniers publics ;
- extorsion de fonds ou de valeurs et/ ou émission de chèque sans provisions ;
- recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions ;
- tentative ou complicité des infractions énumérées ci-dessus.

L'interdiction édictée par le présent article s'applique également aux détenteurs d'engagements classés en créances douteuses ou contentieuses par le système bancaire, aux faillis non réhabilités et aux officiers ministériels destitués.

### Article 31

Il est interdit à toute entité autre qu'un SFD régi par la présente instruction d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou de façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant que SFD ou de créer une confusion à ce sujet.

### Article 32

Il est interdit aux SFD d'effectuer des opérations autres que celles qui leur sont ouvertes par la catégorie à laquelle ils appartiennent ou de créer une confusion sur ce point.

### Article 33

Il est interdit aux SFD d'effectuer des opérations de change et de commerce extérieur sauf dérogation expresse de la Banque Centrale.

### Article 34

Le contrôle de l'activité des SFD est organisé selon les modalités ci-après :
- le contrôle interne, exercé au sein de la structure par ses propres organes ;
- le contrôle externe, effectué par les commissaires aux comptes et/ ou les auditeurs externes ;
- la surveillance de la Banque Centrale.

### Article 35

Tout SFD est tenu de se doter d'un système de contrôle interne susceptible de lui permettre de :
- vérifier que ses opérations, son organisation et ses procédures internes sont conformes à la réglementation en vigueur, aux normes et usages professionnels et déontologiques ainsi qu'aux orientations de l'organe exécutif et délibérant ;
- vérifier le respect des limites fixées en matière de prise de risques, notamment pour les crédits accordés aux membres ou à la clientèle ainsi que les opérations avec d'autres SFD ;
- veiller à la qualité de l'information comptable et financière, en particulier aux conditions de conservation et de disponibilité de cette information.

### Article 36

Pour les SFD organisés en réseau, l'organe faîtier a l'obligation d'effectuer régulièrement le contrôle des entités affiliées. Il est tenu d'élaborer un rapport annuel qui est transmis à la Banque Centrale. Celle-ci est habilitée à se faire communiquer les rapports individuels.
Pour les projets, cette fonction est assurée par un comité de suivi comprenant les administrations concernées. Obligation lui est faite de contrôler l'activité des projets et d'en dresser un rapport qui sera communiqué à la Banque Centrale.

### Article 37

Le contrôle exercé par les commissaires aux comptes est effectué au moins une fois l'an et permet notamment la certification des comptes. Le rapport de base est transmis à la Banque Centrale.
La Banque Centrale, les SFD ou les bailleurs de fonds peuvent, en cas de besoin, commanditer un audit externe à l'effet de procéder à une vérification générale ou partielle de la structure.

### Article 38

La Banque Centrale est chargée de veiller au respect par les SFD des dispositions réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Les SFD concernés, leurs commissaires aux comptes et toute autre personne ou organisme dont le concours peut être requis sont tenus de satisfaire aux demandes qui leur sont adressées dans le cadre de ces contrôles.

La surveillance des SFD s'exerce à travers des contrôles sur pièces et sur place.

### Article 39

La Banque Centrale est habilitée à adresser des injonctions ou des mises en garde aux SFD assujettis.
Elle peut prononcer à leur encontre, à celle de leurs dirigeants et Commissaires aux Comptes les sanctions disciplinaires visées à l'article 41 de la présente instruction.

Elle peut leur désigner un Administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l'article 48 de la présente instruction.

### Article 40

Pour les SFD organisés en réseau, la Banque Centrale assure le contrôle de l'organe faîtier et se réserve la possibilité de réaliser des contrôles sur place dans les entités afin de s'assurer de la qualité des diligences accomplies par l'organe faîtier.
Les entreprises qui accordent des crédits filière et les projets sont tenues d'adresser à la Banque Centrale un rapport annuel d'activité. La Banque Centrale peut procéder à des vérifications plus approfondies.

### Article 41

Le secret professionnel n'est pas opposable à la Banque Centrale dans l'exercice de sa mission de surveillance des SFD assujettis.
- défaut d'agrément pour l'exercice de l'activité d'une entité de microfinance ;
- poursuite des activités d'établissement de microfinance après retrait d'agrément ;
- Non désignation de commissaire aux comptes ;

### Article 42

Lorsqu'un SFD n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou a violé la règle mention, la Banque Centrale peut prononcer à son encontre l'une des sanctions disciplinaires ci-après :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou l'exercice de certaines activités ;
- la suspension ou la démission d'office des membres du Conseil d'Administration, du Comité de Suivi, du directeur général ou du gérant ;
- le retrait d'agrément.

### Article 43

Sans préjudice des sanctions que pourra prendre, du même chef, la Banque Centrale, sera passible de sanctions prévues à l'article 52 de la Loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994, quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, aura contrevenu, aux dispositions ci-après :
. défaut d'agrément pour l'exercice des fonctions de dirigeant ou de commissaire aux comptes d'une entité de microfinance ;
. réalisation illégale d'opérations de microfinance à titre habituel

### Article 44

Sans préjudice des sanctions énoncées à l'article 42, sera passible de sanctions prévues à l'article 53 de la loi L/94/017/CTRN du 1er juin 1994, quiconque aura sciemment :
. violé les interdictions énoncées dans la présente instruction ;
. mis obstacle au contrôle de la Banque Centrale ou des commissaires aux comptes d'un SFD ;
. mis obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Banque Centrale, à l'administrateur provisoire désigné au titre à l'article 48 de la présente instruction ;
. mis obstacle à l'accomplissement de la mission impartie par la Banque Centrale ou liquidateur au titre d'article 49 de la présente instruction ;
. donné, certifié ou transmis des renseignements inexactes au titre des dispositions de la présente instruction ;
. contrevenu aux dispositions de la présente instruction.

### Article 45

La Banque Centrale peut se constituer partie civile en cas de poursuite exercée au titre de ces infractions. Elle est habilitée à saisir le Procureur de la République pour l'ouverture d'une procédure pénale.

### Article 46

Les SFD qui n'auront pas satisfait dans les délais impartis aux obligations prescrites par la présente instruction ou n'auront pas tenu compte d'une mise en garde ou déféré à une injonction de la Banque Centrale encourent les astreintes suivantes par jour de retard et par omission :
. GNF 20.000 les 15 premiers jours ;
. GNF 40.000 les 15 jours suivants ;
. GNF 60.000 au-delà.

La notification de ces astreintes aux SFD défaillants et leur liquidation relèvent de la Banque Centrale.

Sur simple saisine de la Banque Centrale, la banque détentrice du ou des comptes de l'entité défaillante est tenue de procéder au débit de ce compte et d'en porter le montant au compte de la Banque Centrale.

### Article 47

En cas de carence constatée dans l'administration, la gérance ou la direction d'un SFD, le Comité des Agréments est habilité à lui désigner un administrateur provisoire.
Cette désignation peut également intervenir si la gestion de l'entité ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou lorsque la démission d'office des dirigeants est prononcée ou encore lorsque la sauvegarde des intérêts des membres de l'entité l'exige.

Dans tous les cas, la décision portant désignation d'un administrateur provisoire doit être motivée.

Outre les attributions nécessaires à l'administration et à la direction de l'entité et le pouvoir de déclarer la cessation des paiements, la décision portant nomination de l'administrateur provisoire doit préciser l'étendue des pouvoirs, les obligations, la durée du mandat et la rémunération de l'administrateur provisoire.

La mise sous administration provisoire entraîne le dessaisissement des dirigeants et des organes sociaux, la suspension d'office de leurs pouvoirs qui sont, selon le cas, transférés en totalité ou en partie à l'administration provisoire.

### Article 48

Tout SFD dont l'agrément est retiré entre en liquidation. La liquidation peut être organisée selon le régime du droit commun.
Le Comité des Agréments qui procède au retrait d'agrément peut nommer un liquidateur. Il fixe sa rémunération et l'étendue de ses pouvoirs.

Pendant la période de liquidation, l'entité ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de son passif et ne peut faire état de sa qualité qu'en précisant qu'il est en liquidation.

### Article 49

Les SFD doivent publier périodiquement leur situation financière et comptable et afficher les conditions applicables à la clientèle.

### Article 50

La Banque Centrale assure la centralisation des risques de SFD assujettis.
Elle détermine la liste, la teneur et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.

Les SFD sont tenus de lui adresser régulièrement leurs déclarations.

### Article 51

Les décisions applicables aux SFD sont exécutées dès leur notification aux intéressés.

### Article 52

Les SFD, leurs dirigeants ainsi que leurs commissaires aux comptes sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente instruction dans un délai de 12 mois, à compter de son entrée en vigueur.

### Article 53

La présente instruction qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'instruction n° I/97/94 du 28 février 1997 et sera enregistrée, publiée partout où besoin sera.

