# Décision instruction portant fixation des Règles de Représentation des Engagements Reglementaires (I/96/09/REA)

> Décision · 1996-01-08 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decisions/decision-i-96-09-rea
>
> 25 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Décision instruction n° I/96/09/REA du 8 janvier 1996, portant fixation des Règles de Représentation des Engagements Reglementaires.

### Le Gouverneur;

### Visas

Vu l'ordonnance n° 322/PRG/85 du 22 décembre 1985, portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Vu la loi n° L/94/018/CTRN du 1er juin 1994, portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée;

Vu la loi L/95/022/CTRN du 12 juin 1995, portant code des assurances, et en particulier l'article 214.

### Décide:

### Article 1er — Objet

La présente instruction a pour objet de définir les règles de couverture des provisions techniques par des placements et des liquidités devant représenter à l'actif du bilan les engagements réglementés des assureurs envers les assurés et bénéficiaires de contrats.

### Article 2

Représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance de dommages
Les engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches d'assurances de dommages sont représentés à l'actif du bilan de la façon suivante:

1°) Sont admis dans la limite globale de trente-cinq pour cent (35%) et avec un minimum de vingt pour cent (20%) du montant total des engagements réglementés:
 a) les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'État;
b) les actions et les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère public dont la Guinée fait partie;

2°) Sont admis dans la limite globale de trente pour cent (30%) et avec un minimum de cinq pour cent (5%) du montant total des engagements réglementés:
 a) actions des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social en Guinée;
b) actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés ayant leur siège social en Guinée;
c) actions des sociétés d'investissement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° a) et b) du présent point;

3°) Sont admis dans la limite globale de quarante pour cent (40%) avec un minimum de dix pour cent (10%) du montant total des engagements réglementés les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés en Guinée;

4°) Sont admis dans la limite globale de dix pour cent (10%) du montant total des engagements réglementés:
 a) les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en République de Guinée;
 b) les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social en Guinée, des institutions financières spécialisées dans le développement ou des banques multilatérales de développement;

5°) Sont admis pour un montant minimal de dix pour cent (10%) et dans la limite de trente pour cent (30%) du montant total des engagements réglementés les comptes ouverts dans un établissement de crédit situé en Guinée.

Lorsque le paiement d'un ou de plusieurs sinistres, dont le coût excède cinq pour cent (5%) des primes émises a pour effet de ramener la part des liquidités en-dessous du seuil minimal de dix pour cent 10%, la situation doit être régularisée dans un délai de trois mois.

La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations IARD peut être représentée, jusqu'à concurrence de trente pour cent (30%) de son montant par des primes ou cotisations restant à recouvrer, nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et d'un an de date au plus.

### Article 3

Représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurances vie
Les règles fixées à l'article 2 sont applicables aux engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches vie, le plafond fixé à l'article 2 alinéa 5 étant ramené à vingt-cinq pour (25%) pour ces branches.

Sont admises en représentation des engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations vie les avances sur contrats et les primes ou cotisations restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite de vingt pour cent (20%) du montant total des engagements réglementés.

Les provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition. Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues pour les engagements réglementés et à la règle de dispersion. Par dérogation aux dispositions fixant les règles d'évaluation des éléments d'actif, ils font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.

### Article 4 — Les règles de dispersion

Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de tutelle des assurances:

1°) cinq pour cent (5%) pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme.

Toutefois, le ratio de droit commun de cinq pour cent (5%) peut atteindre dix pour cent (10%) pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de cinq pour cent (5%) n'excède pas quarante pour cent (40%) du montant défini ci-dessus;

2°) dix pour cent (10%) pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière;

Une entreprise d'assurance ne peut affecter à la représentation de ses
 engagements réglementés plus de cinquante pour cent (50%) des actions émises par une même société.

### Article 5 — Réassurance

Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne doivent être représentées que par des dépôts en espèces à concurrence du montant garanti.

Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches transports, les primes ou cotisations à recevoir sont admises sans limitation ainsi que les créances sur les réassureurs. La créance sur chaque réassureur ne peut représenter dans ces branches plus de vingt pour cent (20%) du total des engagements.

### Article 6 — Acceptation en réassurance

Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance doivent être représentées à l'actif par des créances espèces détenues sur les cédantes au titre desdites acceptations.

### Article 7 — Droits réels immobiliers

Les entreprises ne peuvent consentir des droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel, par l'Autorité de tutelle des assurances.

### Article 8 — Prêts privilégiés

Les prêts hypothécaires mentionnés ci-dessus doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé en Guinée, sur un navire ou sur un aéronef.

L'ensemble des privilèges et hypothèques de premier rang ne doit pas excéder soixante-cinq pour cent (65%) de la valeur vénale de l'immeuble, du navire ou de l'aéronef constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.

### Article 9 — Valeur mobilière

Les valeurs mobilières et titres assimilés doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement de crédit, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés en Guinée.

### Article 10 — Les créances sur les réassureurs

La garantie des créances sur les réassureurs est constituée par les dépôts en espèces.

### Article 11

Modalités d'évaluation des valeurs mobilières et immobilières
Les valeurs mobilières amortissables sont évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la comparaison entre la valeur d'acquisition, la valeur de remboursement et la valeur vénale.

A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit ci-dessus, les actifs admis en représentation des provisions techniques font l'objet d'une double évaluation :

1°) Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient :
 a) les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat;
 b) les immeubles sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient sauf lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réévaluation acceptée par l'Autorité de tutelle des assurances auquel cas la valeur réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués au taux annuel de 5%. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dite;
 c) les prêts, les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par l'autorité de tutelle des assurances.

Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions sur dépréciation.

2°) Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements:

- les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans les conditions normales de marché et en fonction de l'utilité du bien pour l'entreprise;

- les titres cotés sont retenus pour leur dernier cours coté au jour de l'inventaire;

- les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de tutelle des assurances, c'est-à-dire une valeur déterminée après expertise effectuée conformément aux dispositions de cette note.

La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1°) du paragraphe c. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2°) lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.

### Article 12 — Expertise

L'Autorité de tutelle des assurances peut faire procéder à la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.

La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de tutelle des assurances.

Les frais de l'expertise sont à la charge des entreprises.

### Article 13 — Revenus des placements

Les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

### Article 14 — Calcul du revenu des placements

Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.

Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.

Le supplément ou la perte des revenus est calculé en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions mathématiques.

Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.

### Article 15 — Intérêts crédités aux provisions mathématiques

Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.

Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.

Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.

Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.

### Article 16 — Majoration des provisions mathématiques

Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.

Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.

Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus et diminué, le cas échéant de la plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour les placements, selon les principes d'évaluation indiqués aux 1° et 2° ci-dessus.

Exceptionnellement, des délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par l'Autorité de tutelle des assurances.

### Article 17 — Dérogations

Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs sur les revenus de placements et des intérêts dont sont crédités les provisions mathématiques.
 matiques que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être révisés chaque année.

### Article 18

La présente instruction qui prendra effet à compter du 31 décembre 1997 sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 8 janvier 1996
Kerfalla Yansané

Décision instruction n° I/96/10/REA, relative à la Composition des registres et bordereaux à tenir par les Sociétés d'Assurances.

Le Gouverneur;

Vu l'ordonnance n° 322/PRG/SGG/85 du 22 décembre 1985, portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée;

Vu la loi n° L/94/018/CTRN du 1er juin 1994, portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée;

Vu la loi L/95/022/CTRN du 12 juin 1995, portant code des assurances.

Décide:

### Article 1er — Enregistrement des contrats

Les polices doivent être délivrées sur un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d'origine.

Un registre ou un document informatique en tenant lieu doit reprendre ce ou ces numérotages et comporter les renseignements suivants:

- numéro de police ou d'avenant,
- date de souscription, durée du contrat,
- nom du souscripteur, de l'assuré,
- éventuellement nom ou code de l'intermédiaire,
- date et heure de prise d'effet stipulée au contrat,
- date et motif de la sortie éventuelle,
- catégorie ou sous catégorie d'assurance,
- montant de la garantie, du capital assurée ou de la rente constituée
- monnaie dans laquelle le contrat est libellé.

### Article 2 — Enregistrement des sinistres

Pour les opérations d'assurance et de capitalisation à l'exception de l'assurance maladie et des marchandises transportées, les entreprises doivent tenir par catégorie ou sous catégorie d'assurance directe un ou plusieurs registres des sinistres.

Le registre ou un document informatique en tenant lieu doit comporter les renseignements ci-après:

- date d'enregistrement du sinistre
- date de déclaration
- date de survenance du sinistre
- n° de la police objet du sinistre
- n° du sinistre
- nom de l'assuré
- nom de la victime ou/des tiers
- catégorie/sous catégorie
- nature du dommage (corporel ou matériel)
- évaluation initiale
- montant des règlements et date (règlement ventilé en principal et accessoires)
- évaluation définitive
- observation (les mentions soldé, classé sans suite, doivent être portées avec des dates).

Les sinistres survenus au cours d'un même exercice d'assurance, sont répertoriés à la suite les uns des autres sous une même séquence.

Ces registres prennent en charge les déclarations des sinistres survenus au fur et à mesure de leur réception dans la séquence correspondant à l'exercice d'assurance intéressé.

Les sinistres non encore intégralement payés à la fin de chaque année seront reportés sur un état tenu à cet effet et reprenant les mêmes renseignements.

Les règlements partiels ou taux effectués au cours de l'exercice
 doivent également être reportés sur un état contenant les renseignements énoncés ci-dessus.

### Article 3 — Enregistrement des traités et opérations de réassurance

Les traitées de réassurance, acceptations d'une part, cessions et rétrocessions d'autre part sont enregistrés par ordre chronologique avec les mentions suivantes:

- numéro d'ordre du traité
- date de signature
- date d'effet, durée
- noms du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire
- nature des risques, objets du traité
- date de fin de garantie
- nature du traité.

Les opérations d'acceptation ou de cession hors traité doivent de la même façon être portées sur un ou plusieurs registres dès l'existence des engagements; ce ou ces registres indiqueront:

- nom du réassureur ou du cédant
- numéro de référence du bordereau ou de la pièce justificative
- montant de la prime
- montant de la garantie accordée.

### Article 4

La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 8 janvier 1996
Kerfalla Yansané

Décision instruction n° I/96/11/REA, portant fixation du taux d'intérêt des contrats d'assurances vie.

Le Gouverneur;

Vu l'ordonnance n° 322/PRG/SGG/85 du 22 décembre 1985, portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée;

Vu la loi n° L/94/018/CTRN du 1er juin 1994, portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée;

Vu la loi L/95/022/CTRN du 12 juin 1995, portant code des assurances.

Décide:

### Article 1er

Les tarifs présentés au visa de l'autorité de contrôle des assurances par les entreprises d'assurance sur la vie doivent être établis en tenant compte d'un taux d'intérêt au plus égaux à 5%.

### Article 2

Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins 65 ans, ainsi que des contrats vie et capitalisation à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article 1er.
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes:

- 1°) l'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise;
- 2°) cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

Pour les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours de l'exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33%, les contrats cessent d'être présentés au public.

### Article 3

La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

