# Instruction relative à la division et à la concentration des risques des systèmes de financement décentralisés (n°1/2002/132/DGI/DB/)

> Décision · 2002-06-29 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decisions/decision-n-1-2002-132-dgi-db
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> 10 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Instruction n°1/2002/132/DGI/DB/du 29 Juin 2002, relative à la division et à la concentration des risques des systèmes de financement décentralisés.

Le Gouverneur ;

Décide :

### Article 1

Les SFD sont tenus de respecter :
- un rapport minimum entre le montant de leurs fonds patrimoniaux nets et l'ensemble des risques qu'ils encourtent du fait de leurs opérations avec un même bénéficiaire ;
- un rapport minimum entre le montant de leurs fonds patrimoniaux nets et l'ensemble des risques qu'ils encourtent du fait de leurs opérations avec des bénéficiaires ayant reçu chacun des concours supérieurs à une certaine proportion desdits fonds patrimoniaux ou fonds propres nets.

### Article 2

Les fonds patrimoniaux nets sont déterminés conformément à l'Instruction n°1/2002/128/DGI/DB du 29 juin 2002.

### Article 3

Les risques encourus regroupent :
- les crédits distribués ;
- les titres de participation ;

- les engagements sur les correspondants ;
- les engagements par signature.

Peuvent être portés en déduction de ces risques, les dépôts de garantie et les garanties formelles délivrées par un SFD ou un établissement de crédit préalablement agréé par le Comité des agréments pour une durée au moins égale à celle des risques qu'ils couvrent.

### Article 4

Les risques nets des éventuelles garanties reçues visées à l'article 3 sont retenus pour une quotité de 100%.

### Article 5

Les SFD assujettis doivent pouvoir justifier à tout moment que le montant total des risques encourus sur un même bénéficiaire n'excède pas :
- 15 % des fonds patrimoniaux nets pour les SFD de la catégorie 1 ;
- 25 % des fonds patrimoniaux nets pour les SFD des catégories 2 et 3.

### Article 6

Les SFD assujettis doivent pouvoir justifier à tout moment que le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les engagements dépassent, pour chacun d'entre eux, 10 % des fonds patrimoniaux nets n'excède pas l'octuple desdits fonds.

### Article 7

Les personnes morales ayant entre elles les liens qui donnent à l'une le pouvoir d'exercer sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle exclusif sont considérées comme un même bénéficiaire.
Sont également considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l'une entraînent nécessairement des difficultés financières sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens peuvent notamment exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans l'un des cas suivants :

- l'une d'elles exerce sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle ;
- elles sont des filiales de la même entreprise mère ;
- elles sont soumises à une direction de fait commune ;
- l'une d'elles détient dans l'autre une participation supérieure à 10 % et elles sont liées par des contrats de garanties croisées ou entretiennent entre elles des relations d'affaires prépondérances (sous-traitance, franchise, etc...).

Lorsque le SFD assujetti peut apporter la preuve que les risques pris sur les personnes physiques ou morales visées aux premier et deuxième alinéa du présent article sont suffisamment indépendants les uns des autres, il peut ne pas les considérer comme un même bénéficiaire.

Toutefois, la Banque Centrale peut, lorsqu'elle estime que les règles de prudence l'exigent, considérer un ensemble de clients comme un même bénéficiaire si les liens qui unissent ces clients lui paraissent l'imposer.

### Article 8

En cas de non respect des dispositions de la présente Instruction, la Banque Centrale peut adresser une injonction à l'effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de nature à mettre le SFD concerné en conformité avec la réglementation en vigueur.

### Article 9

Si un SFD n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou enfreint gravement la réglementation, la Banque Centrale peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l'article 42 de l'Instruction n°1/2002/125/DGI/DB du 16 janvier 2002 portant réglementation des SFD.

### Article 10

La présente Instruction qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

