# Instruction relative aux conditions d'exercice des activités des commissaires aux comptes des établissements de crédit agréés dans la catégorie «Banque» (I/2001/124/DGI/DBI/2001)

> Instruction · 2001-09-13 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decisions/instruction-i-2001-124-dgi-dbi-2001
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> 19 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Instruction n° I/2001/124/DGI/DBI/2001 du 13 septembre 2001, relative aux conditions d'exercice des activités des commissaires aux comptes des établissements de crédit agréés dans la catégorie «Banque».

Le Gouverneur de la Banque Centrale ;

### Décide :

### Article 1

La présente instruction a pour objet de fixer les attributions et les conditions d'exercice de l'activité des Commissaires aux Comptes des Etablissements de Crédit agréés dans la catégorie «Banque».

### Article 2

Les dispositions ci-dessous visent à conforter les normes spécifiques de contrôle et les diligences professionnelles des Commissaires aux Comptes des banques et à renforcer les contrôles exercés par la Banque Centrale sur les banques primaires.
Ces dispositions visent également à renforcer la complémentarité des missions des Commissaires aux Comptes et celles de la Banque Centrale.

### Article 3

Les banques doivent faire vérifier leurs états financiers annuels par au moins un Commissaire aux Comptes à la fin de chaque exercice financier.

##### A - Qualification du Commissaire aux Comptes

### Article 4

Le Commissaire aux Comptes d'une banque doit être un cabinet d'expertise comptable dont les associés sont habilités à exercer l'expertise comptable.
Les associés doivent être inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables agréés de Guinée et au moins l'un d'eux doit posséder un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans l'exécution de mandat de vérification des établissements de crédit.

N'est pas habilité à exercer en qualité de Commissaire aux Comptes d'une banque, un cabinet d'expertise comptable dont l'un des associés :
 a) est actionnaire directement à plus de 5 % de la banque ou d'une filiale de celle-ci ;
b) est administrateur ou dirigeant de la banque ou d'une filiale de celle-ci ;
c) est employé de la banque ou d'une filiale de celle-ci ;
d) bénéficie de services bancaires ou autres à des coûts ou taux différents de ceux du marché ;
e) est associé dans une entreprise, à une personne qui répond aux critères précédents ;
f) est marié à une personne qui répond aux critères énoncés en a), b), c) et d).

### Article 5

Le Commissaire aux comptes d'une banque doit se dessaisir du dossier de vérification dès qu'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 4. S'il ne se dessaisit pas du dossier de vérification, la banque, après lui avoir demandé de le faire, doit le révoquer et informer la BCRG de sa décision.
Lorsqu'une banque veut révoquer son Commissaire aux Comptes en cours de mandat pour les motifs autres que ceux indiqués à l'article 4, elle doit au préalable discuter de ces motifs avec la BCRG.

La BCRG peut demander au Commissaire aux Comptes de lui exprimer son avis sur les circonstances et les motifs de la révocation.

##### B - Nomination du Commissaire aux Comptes

### Article 6

Conformément aux dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la loi bancaire, nul ne peut exercer les fonctions de Commissaires aux Comptes d'une banque sans que sa désignation par ledit établissement ait reçu l'agrément préalable du Comité des Agréments.
Le Commissaire aux Comptes est nommé selon la procédure prévue dans les statuts de la banque. Lorsque les statuts d'une banque ne le prévoient pas, le choix du Commissaire aux Comptes par le Conseil d'administration doit être ratifié par l'assemblée générale des actionnaires et porté dans le procès-verbal de ladite assemblée.

Deux mois avant la date prévue de prise de fonction du nouveau Commissaire aux Comptes, le Président du Conseil d'administration doit transmettre à la Banque Centrale une demande d'agrément et déposer les pièces constitutives du dossier d'agrément prévues par l'instruction n° I/95/86 du 20 décembre 1995.

##### C - Travaux et Rapports du Commissaire aux Comptes

### Article 7

Dans le cadre de sa mission, le Commissaire aux Comptes doit veiller, avec une attention particulière, au respect des principes généraux de sa profession devant guider les travaux de certification de la régularité et de la sincérité des documents comptables des banques.
Il a accès à tous les livres, registres et comptes de la banque et de ses filiales, succursales ou agences. Toute personne qui en a la garde doit lui en faciliter l'examen.

### Article 8

Les Travaux de vérification du Commissaire aux Comptes portent essentiellement sur la certification des documents de fin d'exercice communiqués au Conseil d'administration de l'établissement et à la Banque Centrale.
Les documents mentionnés à l'alinéa 1er du présent article visent le bilan, les engagements hors bilan et le compte d'exploitation. En outre, il est indispensable que les états et annexes réglementaires transmis à la Banque Centrale en fin d'exercice bénéficient du même niveau de garantie de qualité. Celle-ci repose sur les notions de régularité et de sincérité.

La régularité implique pour le Commissaire aux Comptes de s'assurer de la conformité des opérations avec les règles et procédures en vigueur dans la profession ainsi qu'avec les dispositions des divers textes édictés par la BCRG. A cet effet le Commissaire aux Comptes a le droit d'exiger de la banque et des personnes morales qui lui sont apparentées, de leurs administrateurs, dirigeants, employés ou autres représentants, les renseignements et explications nécessaires pour vérifier les opérations effectuées entre la banque et les personnes physiques ou morales qui lui sont apparentées.

En outre, le Commissaire aux Comptes peut s'adresser à toute personne susceptible de lui fournir les renseignements ou informations lui permettant de conduire les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il doit pouvoir communiquer avec les Avocats et Conseillers juridiques de la banque au sujet des réclamations en cours ou éventuelles.

### Article 9

Les états financiers prévus à l'art. 8 al. 2 ci-dessus doivent parvenir à la Banque Centrale au plus tard cent (100) jours après la fin de l'exercice financier. Ces états sont obligatoirement accompagnés du rapport du Commissaire aux Comptes et d'une description des travaux effectués et des résultats obtenus.
Toute banque est tenue de mettre à la disposition du public, pour consultation dans ses locaux, une copie des états financiers vérifiés incluant le rapport du Commissaire aux Comptes.

### Article 10

L'objectif de la certification étant le confirmer que les comptes de fin d'exercice donnent une image fidèle des opérations de l'exercice comptable, de la situation financière et du patrimoine réels de l'établissement concerné, la Banque Centrale attend des Commissaires aux Comptes dans le respect des textes en vigueur et aux standards de l'International Accounting Standards Committee (IASC), qu'ils s'assurent en bons professionnels, notamment de :
- la permanence des méthodes ;
- l'indépendance des exercices ;
- l'exhaustivité des enregistrements ;
- la justesse du contenu des soldes comptables ;
- l'exactitude des imputations dans les divers états, avec une attention toute particulière aux rubriques « créances en souffrance » et « comptes d'ordre et divers » ;
- l'application du principe de prudence dans la détermination des provisions pour dépréciation d'actifs ou pour pertes et charges et ;
- l'efficacité du système de contrôle interne.

### Article 11

Si dans le cours normal de sa mission de vérification, le Commissaire aux Comptes a connaissance de fait qui peuvent lui laisser croire que la banque contrevient à la loi bancaire ou à l'une des instructions prises par la BCRG pour son application, ou qu'elle se livre à des pratiques qui sont de nature à porter atteinte à la bonne marche de la banque ou aux déposants, le Commissaire aux Comptes est tenu d'en faire rapport au Conseil d'administration de la banque avec copie à la Banque Centrale.
Si après trente (30) jours de l'avis du Commissaire aux Comptes, le Conseil d'administration n'a pas pris les mesures appropriées pour remédier à la situation ou convenu d'un plan d'action satisfaisant, le Commissaire aux Comptes doit en informer immédiatement la BCRG par écrit.

Si après l'assemblée générale des actionnaires, les administrateurs apprennent des faits qui auraient entraîné des modifications importantes des états financiers de la banque, ils doivent en informer immédiatement le Commissaire aux Comptes et convenir avec lui d'une stratégie en vue de préparer des états financiers modifiés et de communiquer ceux-ci à la BCRG et aux actionnaires.

### Article 12

Le rapport du Commissaire aux comptes faisant partie intégrante des documents envoyés à la BCRG en fin d'exercice, doit comporter les parties suivantes :
- opinion sur les comptes ;
- respect de la réglementation bancaire ;
- autres vérifications et informations spécifiques ;
- explication suffisante en ce qui a trait à toute restriction que compte son opinion.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale peut exiger du Commissaire aux Comptes qu'il étende la portée de ses travaux de vérification et lui fasse rapport directement ou le mandater pour qu'il accomplissent des travaux spéciaux.

Les honoraires relatifs à ces travaux additionnels sont aux frais de la banque.

Par circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale entend tout élément lié au système de contrôle interne, aux méthodes et principes comptables ou à des opérations spécifiques qui sont susceptibles de nuire à la pérennité de la banque.

### Article 13

Le Commissaire aux Comptes qui prend connaissance ou qui est informé d'une erreur ou d'un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers ayant fait l'objet de son rapport, doit en aviser le conseil d'administration de la banque.
Le conseil d'administration doit, dans les trente (30) jours de l'avis, communiquer les états financiers modifiés à la BCRG et aux actionnaires. Si le Commissaire aux Comptes juge nécessaire de modifier son rapport, les états financiers modifiés doivent être accompagnés d'une copie du rapport modifié.

D - Relations entre la Banque Centrale et les Commissaires aux Comptes

### Article 14

Le Commissaire aux Comptes d'une banque est tenue de communiquer à la Banque Centrale, à la requête de celle-ci, tous rapports, documents et autres pièces et de lui fournir tous renseignements nécessaires à l'exercice de ses attributions ou jugés utiles à l'accomplissement de sa mission.
La BCRG peut se servir des informations recueillies auprès du Commissaire aux Comptes pour appuyer ses propres conclusions et recommandations.

La BCRG peut demander au Commissaire aux Comptes d'un établissement bancaire de participer à des discussions relatives à la situation financière et comptable de la banque y compris les éléments relatifs à la gestion et au contrôle.

Un Commissaire aux Comptes qui a fourni des documents, pièces ainsi que des renseignements et informations ou participé à des discussions avec la Banque Centrale n'encourt aucune responsabilité civile de ce fait et ne peut être ni poursuivi ni révoqué pour ce motif.

### Article 15

Le Commissaire aux Comptes doit, au moins une fois par an, discuter avec la Banque Centrale des conclusions de ses travaux de vérification.

### Article 16

Le secret professionnel, auquel sont tenus les Commissaires aux Comptes, n'est pas opposable à la Banque Centrale.
En conséquence, les Commissaires aux Comptes doivent être en mesure de présenter à la Banque Centrale sur sa demande, leurs planning de vérification et leurs dossiers de travail. Ces derniers doivent contenir les justificatifs des diligences accomplies ainsi que, le cas échéant, le relevé des inexactitudes, irrégularités et infractions constatées.

Les réserves émises ou les refus de certification doivent faire l'objet d'un rapport circonstancié à la Banque Centrale.

E - Sanctions

### Article 17

A défaut pour une banque de déposer les états certifiés par le Commissaire aux Comptes dans le délai prévu par la loi, la BCRG peut, après avis donné à la banque, nommer un Commissaire aux Comptes pour faire cette vérification aux frais de la Banque. De plus, la banque qui commet une telle infraction est passible d'une pénalité pouvant aller jusqu'à 10 Millions de francs guinéens. Cette pénalité s'applique lorsque soixante (60) jours après la fin de l'exercice financier, le commissaire aux comptes n'a pas débuté ses travaux.
La BCRG doit exiger d'une banque qu'elle redresse toute situation ayant trait à des infractions relevées par un Commissaire aux Comptes. A défaut de se conformer aux actions de redressement requises par la BCRG, l'établissement est assujetti à une pénalité de 500.000 francs guinéens par jour d'infraction à partir de la date à laquelle l'infraction lui est notifiée par la Banque Centrale.

Les pénalités seront prélevées sur le compte courant de l'établissement fautif tenu à la BCRG.

### Article 18

Les banques veilleront à la diffusion des termes de la présente instruction auprès de leurs Commissaires aux Comptes.

### Article 19

La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publiée partout où besoin sera.

