# Instruction ministérielle pour l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires pour infirmités et du décret du 2 octobre 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi aux Colonies.

> Instruction · 1920-07-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decisions/instruction-instruction-ministerielle-pour-l-application-de-la-loi-du-31
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> 96 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE pour l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires pour infirmités et du décret du 2 octobre 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi aux Colonies.

(30 juillet 1920.)

(Ministère des Pensions, des Primes et des Allocations de guerre. —
Ministère des Colonies. — Direction des Services militaires.
3ᵉ Bureau.)

### PRÉAMBULE

### Article

La présente instruction a pour objet de codifier les prescriptions en vigueur pour l'application de la loi du 31 mars 1919 aux Colonies et, en exécution des prescriptions de l'article 16 du décret du 2 octobre 1919, de fixer les règles spéciales à suivre dans le cas où l'insuffisance numérique des médecins, leur répartition et la difficulté des communications ne permettraient pas d'organiser les centres de réforme, le service des expertises et les commissions de réforme comme dans la métropole.

Elle s'applique aussi bien aux européens et assimilés, soumis à la loi sur le recrutement, qu'aux indigènes non soumis à la loi sur le recrutement, en ce qui concerne la procédure relative à la constatation médicale des droits à pension.

Elle doit constituer un guide pratique à l'usage des intéressés, des experts, de toutes les autorités qui ont à intervenir dans l'application de la loi sur les pensions d'infirmité dans les Colonies et pays de protectorat français relevant du Ministère des Colonies.

INTRODUCTION

La loi du 31 mars 1919 et le décret du 2 octobre 1919 portant règlement d'administration publique ont posé les deux principes fondamentaux suivants :

1° Les directeurs et chefs du service de santé des Colonies ont qualité pour recevoir les demandes de pension et leur faire donner la suite qu'elles comportent ;

2° Les Commissions de réforme sont compétentes dans tous les cas pour statuer sur le droit à pension et pour apprécier le degré et la durée de l'invalidité.

#### TITRE I°

### Article

Dispositions générales permettant l'application des principes essentiels de la loi du 31 mars 1919.

##### CHAPITRE PREMIER

### Article

BÔLE ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS DU SERVICE DE SANTÉ

1° COMPÉTENCE DES DIRECTEURS

### Article premier

Les formalités nécessitées par les demandes de pension d'infirmité, les réclamations concernant les décisions et propositions des Commissions de réforme, les demandes de révision, pour aggravation ou complication, des pensions déjà concédées, les examens des candidats et l'établissement des propositions sont effectués, dans chaque groupe de Colonies, sous l'autorité du directeur du service de santé agissant par délégation du commandant supérieur des troupes.
Le directeur du service de santé adresse les ordres, instructions et observations nécessaires à toutes les autorités appelées à intervenir dans l'exécution du service et met en cause, s'il y a lieu, leur responsabilité.

En exécution du décret du 27 janvier 1920, pour toutes les questions d'ordre technique, les directeurs du service de santé ont la correspondance directe avec le Ministre des Pensions. Ils sont les représentants du Ministre des Pensions en ce qui concerne le service de santé dans l'application de la loi du 31 mars. Ils assurent la régularisation des dépenses engagées en vue de l'exécution du service des constatations médicales relatives aux pensions d'infirmité pour le compte du Ministre des Pensions, suivant la procédure prévue par l'article 49 du règlement financier du 30 décembre 1912 (Colonies).

Toutefois, les ordres de paiement sont émis par le directeur de l'intendance dans les Colonies où le directeur du service de santé n'est pas ordonnateur sous-délégataire, dans les conditions prévues par le décret du 3 mai 1911.

Les opérations d'identification et d'expertise, la présentation des affaires à la Commission de réforme, enfin la transmission des dossiers au fonctionnaire de l'intendance chargé des pensions dans le groupe, sont effectuées, sous le contrôle du directeur, par le centre de réforme ou, à défaut de centre, par les médecins désignés à cet effet.

Outre ce rôle de direction et de surveillance technique et administrative, le directeur, dans chaque groupe de Colonies, est qualifié par les articles 3, 18 et 19 du règlement d'administration publique pour recevoir les demandes présentées par les anciens militaires renvoyés dans leurs foyers et qui désirent :

1° Ou bien faire constater leurs maladies dans les six mois qui suivent la libération en vue de bénéficier de la présomption d'origine qui, sauf preuve contraire, les impute au service ;

2° Ou bien faire valoir leurs droits à une pension, dans les cinq ans qui suivent leur libération, lorsque la constatation des blessures ou maladies aura été faite dans les délais légaux ;

3° Ou bien être examinés à nouveau, les décisions et propositions de la Commission de réforme ne leur ayant pas donné satisfaction (tout en réservant, bien entendu, le cas échéant, leurs droits de recours devant le tribunal des pensions, lorsqu'une décision du Ministre sera intervenue) ;

4° Ou bien faire reviser leur pension à la suite d'une aggravation ou complication de leur infirmité dans les conditions prescrites aux articles 7 et 68 de la loi ;

5° Ou bien enfin réserver tous droits éventuels en faisant constater annuellement leur état, conformément aux dispositions de l'article 15 (§ 1ᵉ) de la loi.

En vertu des dispositions prévues à l'article 3 du règlement d'administration publique du 2 octobre 1919, les demandes visées aux paragraphes précédents sont adressées dans les Colonies secondaires au chef du service de santé ; celui-ci, qu'il soit hors cadres ou au service général, a qualité pour les recevoir et leur donner la suite qu'elles comportent.

Dans les Colonies et pays de protectorat français relevant du Ministère des Colonies qui ne possèdent pas de garnison le Secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué du chef de la Colonie, remplit les attributions du directeur du service de santé pour recevoir les demandes susvisées et leur donner la suite qu'elles comportent (art. 13 et 14 du règlement d'administration publique du 2 octobre 1919).

### 2° ENREGISTREMENT DES DEMANDES

### Article 2

Les directeurs et chefs du service de santé ou fonctionnaires en tenant lieu tiennent avec le plus grand soin un registre des demandes d'instances, de réclamation ou de révision qui leur parviennent, car ces demandes constituent le premier acte d'une procédure contentieuse éventuelle. Ils accusent réception aux intéressés et transmettent sans délai, pour exécution, les demandes au centre de réforme le plus proche du domicile du postulant ou, à défaut de centre, au médecin désigné à cet effet.
Les directeurs tiennent également un registre spécial où sont inscrites chronologiquement les demandes formulées en application de l'article 15 de la loi, en vue de réserver les droits des intéressés par une visite annuelle. Pendant cinq ans, les directeurs et chefs du service de santé préviendront, deux mois à l'avance, les intéressés d'avoir à se faire examiner en temps utile et s'ils le jugent encore nécessaire.

##### CHAPITRE II

### CONSTATION DES BLESSURES, MALADIES OU INFIRMITÉS

### Article 3

de la loi du 31 mars 1919.
Ouvrent droit à pension :

1° Les blessures constatées avant le renvoi du militaire dans ses foyers, à moins qu'il ne soit établi qu'elles ne proviennent pas d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Les infirmités causées ou aggravées par les fatigues, dangers ou accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service.

Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable.

Il y a droit à pension temporaire tant que l'infirmité n'est pas reconnue incurable.

Le point de départ de la pension est fixé au jour de la décision prise par la Commission de réforme.

### Article 5

de la loi du 31 mars 1919.
Toutes les maladies constatées chez un militaire ou marin, pendant la période où il a été incorporé ou pendant les six mois qui ont suivi son renvoi dans ses foyers, sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été contractées ou s'être aggravées par suite des fatigues, dangers ou accidents du service.

Le délai de six mois prévu au précédent paragraphe ne pourra, pour les militaires actuellement renvoyés dans leurs foyers, qu'à partir de la promulgation de la présente loi.

Ils profiteront de la présomption établie par le présent article, dès lors qu'avant l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 1er, ils auront adressé au directeur du service de santé de leur région, par lettre recommandée, une demande invitant ce service à constater leur maladie ou infirmité.

### 1° CONSTATION DES BLESSURES, INFIRMITÉS ET MALADIES PENDANT L'INCORPORATION

### Article 3

En vue de réserver les droits éventuels à une pension d'infirmité, toute blessure, infirmité ou maladie survenue chez un militaire présent sous les drapeaux doit être constatée.
Cette constatation, autant que possible contemporaine des faits, a lieu à la diligence du chef de corps, de détachement, de service ou d'établissement. Les médecins affectés au service médical de ces unités ont qualité pour prendre, le cas échéant, l'initiative de ces constatations. Les intéressés ont le droit de les réclamer.

La constatation d'une blessure ou maladie résulte de l'établissement d'une pièce médicale (billet d'hôpital, certificat de visite, etc.) ou d'une simple inscription sur un document ou registre réglementaire d'ordre médical (cahier de visite, registre infirmerie-hôpital, etc.) ou autre (procès-verbal de Commission de réforme, décision d'inaptitude, etc.). La présomption d'imputabilité au service a pour base cette constatation.

Mais, aussi bien pour empêcher dans l'avenir toute tentative injustifiée de preuve contraire que pour permettre cette preuve s'il y a lieu, le libellé de la constatation doit comporter, indépendamment des indications d'ordre général (date, lieu, etc.), une mention sommaire des circonstances de la blessure ou des commémoratifs de la maladie.

### A. Registre des constatations.

### Article 4

Pour faciliter l'application de la loi du 31 mars 1919, il est en outre tenu, dans chaque corps, service ou détachement ou établissement militaire, et sous la responsabilité du chef de ce corps, service, détachement ou établissement, un registre spécial dit "registre des constatations". Sur ce registre, dont le nombre de pages aura été, lors de son ouverture, arrêté et paraphé par le chef de corps, service, détachement ou établissement, sont inscrits par ordre chronologique et sous un numéro d'ordre les libellés des constatations établies dans les conditions ci-dessus spécifiées.
Si ces constatations sont, par ailleurs, relatées, comme il est dit plus haut, sur une pièce ou document (billet d'hôpital, certificat, registre réglementaire, etc.), l'inscription sur le registre des constatations reproduit fidèlement cette relation et mentionne les noms, grade (s'il y a lieu) et fonction de l'auteur de la pièce ou du document de constatation (médecin, officier, sous-officier, etc.). Cette inscription doit être faite aussitôt que possible et dès que le corps, service ou établissement est en possession du document à reproduire.

Dans certains cas particuliers où la constatation résulterait exclusivement d'un document établi par une autorité civile (maire, commissaire de police, médecin civil, etc.), en cas notamment d'accident survenu à un militaire isolé, on procéderait aux mêmes formalités d'inscription sur le registre des constatations sans omettre de mentionner les circonstances spéciales de la constatation.

Le numéro d'ordre du registre des constatations est regardé sur la pièce ou document de constatation. De plus, pour permettre ultérieurement, le cas échéant, les recherches nécessaires, tout militaire dont le nom figure sur le registre des constatations fait l'objet d'une fiche de rappel introduite dans son dossier au bureau du major ou de l'officier remplissant les fonctions de major.

Enfin, en cas de mutation, un ou des extraits du registre des constatations dressés dans les conditions ci-dessus spécifiées sont adressés au nouveau corps d'affectation en même temps que le dossier sanitaire et les pièces matricules.

Toutes les pièces et documents portant constatation doivent être conservés pendant dix ans dans les archives du corps, établissement ou service. Le registre des constatations doit être conservé pendant le même laps de temps à partir de l'époque où a été inscrite la dernière constatation.

En cas de dissolution de l'unité, ces documents sont versés à la direction du service de santé du groupe de Colonies.

B. Remise aux intéressés d'un extrait du registre des constatations.

### Article 5

Un extrait de ce registre ou un double de la pièce portant constatation est remis à l'intéressé. Cet extrait ou ce double (billet d'hôpital, extrait de registre médical ou de tout autre document, etc.) est certifié conforme par l'autorité militaire sous les ordres de laquelle est placé le militaire (chef de corps, de service ou de détachement, etc.).
En cas d'instance de pension, un duplicata de l'extrait du registre des constatations ou de la pièce ou document portant constatation, certifié conforme comme il est dit ci-dessus, est versé au dossier médical par les soins du chef de corps, service, ou établissement.

C. Moyen de suppléer au défaut de constatation régulière. — Cas de captivité.

### Article 6

« Blessures et maladie. » — S'il n'existe aucune pièce, aucun document de constatation établis pendant la captivité, et lorsque la constatation médicale faite après coup ne permet pas de faire jouer la présomption légale, l'autorité militaire entreprend toute recherche ou démarche en vue de procurer à l'intéressé cette pièce ou document. Mais, d'autre part, à défaut de cette pièce ou document, la déclaration sur l'honneur et écrite de deux témoins bien famés et connus, civils ou militaires, ayant assisté à l'affaire ou ayant été traités avec l'intéressé, ou enfin l'ayant assisté ou soigné, suffit à établir la constatation (règlement du 8 juin 1911, art. 48 et 49).
2° CONSTATAUTATION DES MALADIES APRÈS LE RENVOI DANS LES FOYERS

A. Constatation en exécution de l'article 5 de la loi (dans le délai légal de 6 mois).

Après la libération, les maladies seules doivent être constatées.

### Article 7

Les anciens militaires qui, après renvoi dans leurs foyers, désirent faire constater leur maladie, doivent conformément à l'article 5 de la loi du 31 mars 1919 adresser leur demande de constatation par lettre recommandée au directeur ou chef du service de santé de la Colonie où ils résident. La « suscription » au directeur ou chef du service de santé, de même que la formalité de la recommandation postale, ne constituant qu'une garantie supplémentaire accordée aux demandeurs, il n'y a pas lieu de considérer son inobservation comme un vice de forme. Toute demande doit donc être suivie d'effet, si elle est produite dans les délais légaux.
Par suite, les autorités qui recevraient les demandes visées ci-dessus doivent les transmettre d'urgence, pour attribution, au directeur ou Chef du service de santé de la Colonie, dans laquelle résident les demandeurs.

Les directeurs accusent réception de leur demande aux intéressés et les avisent de la suite qui leur est donnée.

La constatation de la maladie est pratiquée par les soins du médecin-chef du centre de réforme ou, à défaut de centre, du médecin désigné à cet effet, le plus proche du domicile des demandeurs, selon la modalité suivante :

Suivant le désir exprimé par les intéressés dans leur demande au directeur du service de santé, le médecin-chef les convoque soit au centre, soit devant les experts au moment des tournées de secteur, ou les invite à se présenter à un hôpital militaire ou hospice mixte voisin de leur résidence. Les intransportables sont visités à domicile et sans délai.

Lors de la constatation médicale, les intéressés peuvent se faire assister du médecin de leur choix et remettre au médecin-expert tous certificats et constatations qu'ils désirent voir annexer au certificat de constatation. Ce certificat (modèle n° 2 bis) est établi en deux exemplaires. L'un est remis aux intéressés, l'autre est directement adressé au centre de réforme, avec les pièces annexées, pour être joint, le cas échant, à leur dossier.

Aussitôt en possession de ces documents, le médecin-chef du centre de réforme ou, à défaut de centre, le médecin désigné à cet effet, entame la procédure en vue de la pension à laquelle la maladie constatée donne droit.

Le directeur du service de santé peut, soit sur la demande des intéressés, soit d'office, faire procéder dans les mêmes formes à une contre-visite par un autre médecin-expert, notamment dans les deux cas suivants :
 a. Quand il y a contradiction entre les attestations du médecin assistant et les constatations du médecin-expert ;
 b. Quant le médecin-expert a rédigé un certificat concluant à l'absence de toute maladie ou infirmité.

B. Constatation en exécution de l'article 15 de la loi.

### Article 8

Les formalités de cette constatation s'exécutent dans les mêmes conditions que ci-dessus. Pendant les cinq premières années, les directeurs du service de santé en prennent l'initiative, comme il a été spécifié précédemment (art. 2).
3° ABSENCE DE CONSTATAUTATION

### Article 9

Malgré toutes les précautions énumérées ci-dessus, il peut arriver qu'une blessure ou maladie ait échappé à la constatation.
En pareille circonstance, il est formellement rappelé qu'aux termes de la loi du 31 mars 1919, l'absence de constatation ne pourra, en aucun cas, être opposée pour refuser le bénéfice de la présomption qui impute au service l'origine des blessures ou maladies, pourvu que les intéressés aient adressé leur demande de constatation dans les délais légaux : avant la libération pour les blessures, dans les six mois qui suivent la libération pour les maladies ; si ces délais sont passés, l'autorité militaire entreprend toutes recherches rétrospectives et enquêtes utiles pour fournir aux intéressés la pièce ou document de constatation destinée à être mise, le cas échéant, à l'appui d'une demande de pension.

##### CHAPITRE III

### Article

INSTANCE DE PENSION

1° RÈGLES GÉNÉRALES

### Article 10

La loi du 31 mars 1919 a consacré le droit à pension de tout militaire porteur d'infirmités résultant de blessure constatée pendant le service, ou de maladie contractée ou aggravée par le fait ou à l'occasion du service.
Il convient donc de rechercher systématiquement ce droit toutes les fois que doit intervenir vis-à-vis d'un militaire ou ancien militaire une décision de Commission de réforme, motivée par une diminution ou une perte de son aptitude au service militaire.

Par suite, aucun homme incorporé ne peut faire l'objet d'une décision de Commission de réforme, sans que son affaire ait été soumise à l'étude du centre spécial de réforme ou, à défaut de centre, au médecin désigné à cet effet.

La même ligne de conduite doit être suivie vis-à-vis des anciens militaires dans leurs foyers, présentés par le service du recrutement à une Commission de réforme.

### 2° MISE EN INSTANCE DE PENSION

### A. Militaires sous les drapeaux.

### Article 11

Les militaires sous les drapeaux présents au corps ou à l'hôpital, et dont les blessures ou infirmités nécessitent soit un changement de situation militaire, soit une pension, sont d'office, ou sur leur demande, signalés par le corps ou l'hôpital au centre de réforme du ressort.
A cet effet, le corps ou l'hôpital envoie au centre, par bordereau individuel, le dossier de chaque militaire, auquel est joint le certificat de visite réglementaire, établi par le médecin du corps ou le médecin traitant. Sur le bordereau figure la proposition dont le militaire est l'objet.

Aussitôt en possession de ces pièces, le médecin-chef du centre de réforme prend toutes dispositions qu'il juge utiles pour faire procéder aux expertises et présenter l'affaire à la Commission de réforme, selon les règles exposées aux articles 17 et 68. Lors des différentes opérations médicales nécessitées par une instance de pension, les militaires peuvent se faire assister du médecin de leur choix.

Au cas où les formalités de préparation du dossier de pension ne pourraient être menées à bonne fin avant la date de la libération normale du militaire, celui-ci serait dirigé sur le centre de réforme dans le ressort duquel se trouve la localité où il déclare se retirer. Le dossier est adressé directement à ce dernier centre ou au médecin-expert désigné à cet effet, désormais chargé de terminer la procédure.

### B. Anciens militaires.

### a. Propositions d'office.

### Article 12

Les anciens militaires dans leurs foyers, susceptibles d'être présentés devant une Commission de réforme pour décision d'aptitude ou pour proposition de pension, sont signalés au centre de réforme ou au médecin-expert désigné à cet effet, le plus proche de leur résidence, soit par le directeur du service de santé (dans les conditions prévues ci-dessus, article 2), soit par le commandant du bureau de recrutement, soit enfin par le fonctionnaire de l'intendance chargé des pensions (visites annuelles ou bisannuelles).
Le médecin-chef du centre de réforme ou le médecin-expert désigné à cet effet entre aussitôt en relations avec les intéressés, afin de les convoquer aux examens médicaux nécessaires.

### b. Proposition sur demande des intéressés.

### Article 13

Dans les cinq ans qui suivent leur libération, les anciens militaires qui désirent faire valoir leurs droits à pension d'infirmité adressent, à titre de demande d'instance, au directeur ou chef du service de santé de la Colonie ou, suivant le cas, au Secrétaire général (voir art. 1°),
deux exemplaires de la déclaration modèle n° 1 et de ses annexes, remplis en langue française et visés par le maire ou le représentant de l'autorité administrative locale.

A l'occasion du visa, le maire ou le représentant de l'autorité administrative locale certifie l'authenticité des renseignements fournis dans la déclaration et indique leur origine (livret individuel, billet d'hôpital, etc.) ou donne son avis sur la sincérité de ladite déclaration, si elle n'est pas appuyée de documents authentiques.

Si le demandeur est intransportable, il doit le faire connaître, et, conformément à l'article 8 du règlement d'administration publique du 2 octobre 1919, joindre à sa demande un certificat de l'autorité locale.

S'il n'est pas intransportable, il indique dans qu'elle mesure il peut se déplacer pour se rendre aux convocations du médecin-expert mobile lors de ses tournées dans le secteur. De plus, il mentionne sommairement la nature de son infirmité ou maladie, afin de permettre au médecin-chef du centre ou au médecin-expert en tenant lieu de se rendre compte si un examen de spécialiste ne sera pas indispensable.

Toutes les fois qu'il sera possible, le requérant remettra lui-même un troisième exemplaire de la déclaration modèle n° 1, visée comme ci-dessus, au médecin-expert de secteur le plus proche. Celui-ci pourra, s'il se trouve suffisamment éclairé, procéder immédiatement à l'examen médical de l'intéressé, dans les formes indiquées au chapitre IV de la présente instruction, et établir le certificat d'expertise réglementaire, qu'il adressera aussitôt au médecin-chef du centre de réforme ou au médecin-expert en tenant lieu dans la Colonie.

Ainsi seront effectuées, dans la plupart des cas, d'une façon quasi automatique, les formalités de l'expertise, dans le minimum de temps et avec le minimum de déplacement.

S'il n'est pas possible au requérant de se présenter au médecin-expert, soit parce qu'il est intransportable, soit en raison de son éloignement, il remettra le troisième exemplaire de la déclaration modèle 1 au représentant de l'autorité administrative locale qui le fera parvenir au médecin-expert pour lui permettre de visiter l'intéressé au cours d'une tournée éventuelle.

Au reçu d'une demande, parvenue par l'intermédiaire du directeur ou chef du service de santé, sans être accompagnée de déclarations modèle 1, le médecin-chef du centre de réforme ou le médecin-expert en tenant lieu adresse à l'intéressé trois exemplaires de ladite déclaration, en le priant de les remplir en langue française, de les faire viser par le maire ou le représentant de l'autorité administrative locale, de lui en retourner deux et, si possible, de se présenter au médecin-expert du secteur, ou de faire parvenir à ce dernier le troisième exemplaire.

Des exemplaires de « déclaration modèle 1 » et de ses « annexes » sont déposés dans toutes les mairies, dans les bureaux des autorités administratives locales et dans les formations sanitaires.

En ce qui concerne les indigènes et les anciens militaires illettrés, les trois exemplaires de déclaration modèle 1 sont établis par l'autorité administrative locale, sur demande des intéressés, et doivent indiquer, dans tous les cas, le dépôt spécial qui a procédé à la libération de l'intéressé.

Le requérant signe les déclarations ou fait signer deux témoins et appose sur chaque exemplaire son empreinte digitale.

Les déclarations sont ensuite visées et sont transmises, comme il est dit ci-dessus, par l'autorité administrative qui les a établies.

### 3° RÉCLAMATIONS

### Article 14

1° Le militaire ou ancien militaire réclamo contre l'évaluation de son invalidité ou contre la décision prise à son égard par la Commission de réforme.
L'intéressé adresse sa réclamation au directeur ou chef du service de santé de la Colonie. Celui-ci en accuse réception et prend les mesures nécessaires pour faire procéder, dans les conditions ordinaires, à un supplément d'expertise s'il est possible par de nouveaux experts. En cas d'impossibilité de procéder autrement, le requérant sera présenté, à nouveau, devant les mêmes experts et devant la même Commission de réforme pour vérifier si une erreur matérielle ou une omission n'a pu se glisser dans les certificats d'expertise ou mémoires de proposition.

Si la réclamation est formulée aussitôt après la décision de la Commission de réforme, le médecin-chef du centre de réforme ou le médecin-expert en tenant lieu dans la Colonie, agissant par délégation du directeur du service de santé, peut, pour gagner du temps, prendre par lui-même les dispositions spécifiées ci-dessus.

Il demeure entendu que ces dispositions destinées à éviter aux intéressés, dans la mesure du possible, tous litiges et contestations, ne portent en aucune façon atteinte à leurs droits de recours, qu'ils conservent entiers : lorsqu'une décision du Ministre sera intervenue.

2° L'ancien militaire réclame en vue de l'application des tarifs nouveaux de la loi du 31 mars 1919.

S'il s'agit d'un européen ou assimilé, l'intéressé adresse sa réclamation au fonctionnaire de l'intendance chargé des pensions dans la Colonie ; il y joint, soit une attestation faisant connaître qu'il ne peut prétendre à majoration, soit les extraits des actes de naissance des enfants ouvrant droit à majoration ainsi qu'un certificat collectif concernant les enfants et les extraits des actes de décès de ceux morts depuis la naissance du droit à majoration.

Le fonctionnaire de l'intendance chargé des pensions, après avoir, le cas échéant, fait produire les pièces manquantes, transmet la réclamation directement au Ministère des Pensions (Direction de la liquidation, 1er bureau, à Paris).

En ce qui concerne les indigènes, le fonctionnaire de l'intendance chargé des pensions dans la Colonie prend toutes dispositions utiles pour saisir, sans attendre la réclamation des intéressés, la section spéciale des pensions et secours des militaires indigènes des troupes coloniales et des travailleurs coloniaux à Marseille, de tous les cas qui donnent lieu à l'application des tarifs nouveaux de la loi du 31 mars 1919.

### 4° DEMANDE DE REVISION

### Article 15

Les demandes de revision formulées conformément aux articles 7 et 68 de la loi par un ancien militaire bénéficiaire d'une pension temporaire ou définitive sont adressées par les intéressés au directeur du service de santé du groupe des Colonies (art. 1er).
Celui-ci transmet aussitôt cette demande au médecin-chef du centre de réforme ou au médecin expert en tenant lieu, qu'il désigne comme devant procéder aux expertises de revision, en accuse réception aux intéressés (art. 2).

Comme en cas de première instance, le médecin-chef du centre de réforme ou le médecin-expert entre aussitôt en relation avec eux et les convoque aux examens médicaux nécessaires. La décision de la Commission de réforme doit intervenir dans les deux mois qui suivent la demande.

#### TITRE II

### Centres de réforme.

##### CHAPITRE PREMIER

### DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### 1° RÔLE ET CONSTITUTION DES CENTRES DE RÉFORME

### Article 16

Le centre de réforme est un organe médical et administratif chargé d'étudier la situation médico-légale des militaires et anciens militaires. Il rassemble, en cas de pension d'infirmité, les documents nécessaires, fait procéder aux expertises et présente les affaires à la Commission de réforme.
Après décision et proposition de cette Commission, le centre de réforme adresse au fonctionnaire de l'intendance chargé des pensions les dossiers complétés par les certificats médicaux et le procès-verbal de la Commission de réforme.

Le centre de réforme comprend un médecin-chef et des médecins-experts militaires et civils. Il est pourvu, par les soins du directeur ou chef du service de santé, du personnel nécessaire pour le service des bureaux.

Des établissements sanitaires qui doivent servir de centres de réforme aux Colonies sont désignés par un arrêté du Ministre des Colonies (art. 2 du décret du 2 octobre 1919).

Dans les Colonies où, en raison de l'insuffisance numérique des médecins, il n'est pas possible de constituer un centre de réforme, le directeur ou chef du service de santé désigne un médecin-expert pour remplir les fonctions dévolues au médecin-chef du centre de réforme.

Dans les Colonies où pays de protectorat français relevant du Ministère des Colonies, où il n'existe pas de garnison, le Secrétaire général ou le fonctionnaire en tenant lieu exerce les fonctions administratives attribuées au médecin-chef du centre de réforme.

### 2° CADRES ET PERSONNEL

### A. Personnel médical.

### b) Médecin-chef et médecins-experts (rôle et attributions).

### Article 17

Le médecin-chef du centre de réforme est, en principe, le médecin-chef de la formation sanitaire désignée par le Ministre pour servir de centre.
Lorsque le médecin-chef de cette formation sanitaire est président d'une commission de réforme, les fonctions de médecin-chef du centre sont remplies par le médecin en sous-ordre de cette formation, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le médecin-chef règle l'organisation du service médical et administratif. Il définit le service des experts, leur donne ses instructions sur le mode général et l'exécution des expertises, répartit entre eux les examens et les services. Il a toutes les attributions d'un médecin-chef d'hôpital telles qu'elles sont définies dans le règlement sur le service de santé à l'intérieur (art. 130 à 149, B. O., E. M. vol. 80, p. 52 à 60 inclus).

Le médecin-chef du centre de réforme a, dans toute l'étendue du ressort du centre, autorité pour prescrire au nom du directeur du service de santé les mutations individuelles des militaires et anciens militaires en instance soit de pension, soit de réforme, dont les dossiers lui sont soumis. Il convoque les intéressés, ou les renvoie, ou les adresse, aux fins d'hospitalisation ou de visite spéciale, dans les hôpitaux militaires et hospices mixtes.

Il réunit toutes les pièces nécessaires à l'établissement des dossiers de pension sans perdre de vue la présomption d'imputabilité au service et présente, dans tous le cas, les affaires à la commission de réforme (1).

Il fait procéder aux expertises nécessaires soit au centre de réforme, soit à domicile, soit au cours des tournées de secteur.

Le médecin-chef du centre de réforme ou le médecin-expert en tenant lieu a qualité pour transmettre, au nom du directeur du service de santé, à tous les médecins-experts en service dans la Colonie, les dossiers des postulants à pension, en vue de l'expertise à effectuer.

Les médecins du cadre, en sous-cadre, participent aux expertises et services de toute nature qui s'effectuent au centre, sous l'autorité du médecin-chef. Ils le suppléent en cas d'absence.
 b. Médecins-experts civils des centres de réforme. (Choix, recrutement, rôle et rémunération.)

### Article 18

Auprès du centre de réforme sont accrédités des médecins civils appelés à concourir aux expertises. Ils sont recrutés, en nombre suffisant, parmi les praticiens particulièrement qualifiés du ressort tant au point de vue médical qu'au point de vue médico-légal et qui présentent toutes garanties scientifiques et professionnelles.
La liste des médecins civils accrédités comme médecins-experts est arrêtée tous les ans, pour chaque colonie, par le chef de la colonie ou du pays de protectorat, sur la proposition du directeur ou chef du service de santé, dans la première quinzaine de décembre et publiée au Journal officiel de la colonie avant le 31 du même mois.

Le médecin-chef du centre veille à leur instruction spéciale en ce qui concerne la connaissance des lois et règlements, les dirige dans la pratique de l'examen, la définition et l'appréciation des invalidités. Il rend compte au directeur de la manière dont ils assurent leur service et propose, s'il y a lieu, leur remplacement.

La rémunération prévue pour les médecins-experts civils, en ce qui concerne les examens en vue d'une pension, est fixée par arrêté du gouverneur ou chef de la colonie.
 c. Médecins requis (rôle et rémunération).

### Article 19

Il peut être fait appel, exceptionnellement, pour des visites isolées, à des médecins civils ne figurant pas sur la liste des médecins-experts, arrêtée chaque année par le chef de la colonie.
Le taux de la rémunération des médecins civils requis est fixé par arrêté du chef de la colonie.
 d. Médecins militaires et médecins de l'administration.

### Article 20

Sont, d'office, médecins-experts aux colonies, tous les médecins militaires, qu'ils soient affectés au service général ou aux troupes, hors cadres ou en mission, ainsi que les médecins de l'assistance et les médecins liés par contrat avec l'administration, à l'exception toutefois de ceux qui font partie d'une commission de réforme.
(1) En ce qui concerne, en particulier, les blessures par imprudence, il est rappelé formellement que la loi couvre l'imprudence, à moins qu'il n'y ait à la charge du militaire une faute tellement lourde qu'elle constitue un dol.

B. Personnel de bureau des centres de réforme.

### Article 21

Le service des bureaux du centre est assuré par le personnel désigné à cet effet par le directeur ou chef du service de santé de la colonie.
C. Personnel civil. — Statut.

### Article 22

Les centres de réforme pourront éventuellement être pourvus de personnel civil : ce personnel, rétribué sur le budget du Ministère des Pensions, sera soumis aux réglementations locales concernant le personnel similaire du service de santé colonial.
3° HÉBERGEMENT AU CENTRE DE RÉFORME

### Article 23

Etant donné le rôle défini ci-dessus du centre de réforme, l'hébergement doit y être aussi restreint que possible et toujours pour un délai très court. Les postulants à pension ne doivent donc, en aucun cas, y être conservés pour rester sous la main des experts pendant une durée indéterminée. Ceux qui ne sont pas en état, à très bref délai, d'être soumis aux expertises doivent être soit envoyés dans leurs foyers s'ils sont démobilisables, soit renvoyés à leur corps s'il s'agit de militaires qui ne sont pas démobilisables ou qui déclarent vouloir y attendre la décision sur la proposition dont ils sont l'objet.
Les militaires sous les drapeaux sont hospitalisés dans les centres de réforme, dans les conditions générales prévues pour les hôpitaux militaires et hospices mixtes du territoire.

Les anciens militaires renvoyés dans leurs foyers perçoivent les allocations prévues à l'article 26.

4° INDEMNITÉS ET FRAIS DE DÉPLACEMENT

A. Militaires sous les drapeaux.

### Article 24

Si l'intéressé est convoqué par le centre de réforme et s'il n'est pas libéré du service militaire, il a droit, conformément à la circulaire du 30 juillet 1919 (B.O.C., p. 1150), à la gratuité du transport et à l'allocation de l'indemnité journalière de frais de déplacement (aller et retour). Il a droit à cette même indemnité journalière pendant les séjours obligés au centre de convocations, s'il n'est pas hospitalisé ou placé en subsistance.
Cette indemnité est attribuée au taux de leur grade aux officiers et aux hommes de troupe non encore rayés des contrôles. Pour toute absence de moins de six heures ne donnant, en principe, droit à aucune allocation, il peut être attribué une indemnité de repas.

Les militaires indigènes sont traités suivant les dispositions spéciales applicables à chaque colonie.

B. Anciens militaires.

### Article 25

Les militaires réformés ou libérés convoqués au centre de réforme, à l'expertise au cours d'une tournée, de secteur ou devant la commission de réforme, ont droit, s'ils ne sont pas hospitalisés à une indemnité quotidienne et à des frais de voyage dont le taux est fixé par arrêté du gouverneur ou chef de la colonie.
a. Européens : Pour les Antilles et la Réunion, l'arrêté du chef de la colonie s'inspirera des dispositions prévues à l'article 43 du décret du 2 septembre 1919.

Pour les autres colonies, l'arrêté du chef de la colonie s'inspire du principe suivant : l'intéressé voyage à la classe et à la catégorie prévues par les règlements sur les déplacements de service pour le grade qu'il possédait dans l'armée de terre ou de mer, lors de sa mise en réforme ou radiation
 des cadres; il reçoit, en outre, l'intégralité de l'indemnité journalière attribuée par les mêmes règlements, pour le même grade, en cas de séjour dans une localité de la colonie autre que la résidence habituelle.
 b. Indigènes : l'indigène convoqué dans les conditions susvisées a droit, pour tout le voyage à l'aller et au retour, à une indemnité représentative de vivres, dont le taux moyen journalier, unique, est fixé, par arrêté, dans chaque groupe de colonies.

Lorsqu'il existe des moyens de transport en commun, l'intéressé voyage à la classe et à la catégorie prévues pour le grade qu'il possédait avant sa libération.

Ces allocations aux militaires réformés ou libérés sont prélevées sur un compte de trésorerie du Ministère des Pensions et sont justifiées et réglées conformément aux indications de la première circulaire mensuelle du Ministère des Pensions en date du 1er février 1920.

Elles sont régularisées dans les conditions prévues par l'article 49 du règlement financier du 30 décembre 1912.

5° ALLOCATIONS AUX HOSPITALISÉS LIBÉRÉS DU SERVICE MILITAIRE

### Article 26

Pendant leur séjour au centre de réforme ou leur mise en observation dans une formation sanitaire, les hospitalisés libérés du service militaire reçoivent, indépendamment de l'hospitalisation gratuite, une indemnité journalière dont le taux est fixé par un arrêté du Gouverneur ou chef de la colonie.
a. Européens : cet arrêté s'inspire, pour les Européens, des dispositions prévues à l'article 44 du décret du 2 septembre 1919;
 b. Indigènes : les indigènes ont droit, indépendamment de l'hospitalisation gratuite, à l'indemnité prévue au paragraphe b de l'article 25 ci-dessus, pendant la durée de leur mise en observation.

##### CHAPITRE II

### RÔLE ADMINISTRATIF DU CENTRE DE RÉFORME

### Article 27

Le rôle administratif du centre de réforme consiste :
1° A réunir les pièces indispensables à la constitution du dossier de pension;

2° A répertorier, classer et conserver à toutes fins utiles, les documents ou doubles de toute nature intéressant les militaires et anciens militaires pensionnables et pensionnés.

### 1° RÉUNION DES PIÈCES DU DOSSIER

### Article 28

Les pièces destinées à constituer un dossier de pension sont :

### Pour les militaires en activité :

a. La demande d'admission à pension d'infirmités (modèle n° 5);
 b. L'acte de naissance;
 c. L'état des services;
 d. Toutes pièces médicales ou autres et en particulier les pièces portant constatation (ou leurs duplicats).

### Pour les anciens militaires :

a. La demande d'admission à pension d'infirmités (modèle n° 5);
 b. L'acte de naissance;
 c. La « déclaration » (1) (modèle n° 1 bis);
 d. Le certificat de position militaire (modèle 1 bis);
 e. Le duplicata (2) de l'avis de mutation (modèle 6 bis);
 f. Toutes pièces médicales ou autres et en particulier les pièces portant constatation (ou leurs duplicats).

(Uitérieurement, le dossier est complété par les certificats d'expertise (modèle n° 3) et le procès verbal de la commission de réforme).

Toutes les pièces énumérées ci-dessus doivent être obtenues et rassemblées très rapidement.

Pour les militaires en activité, ces formalités s'exécutent sans difficultés, car le dossier est adressé d'office au centre de réforme en même temps que l'intéressé.

Pour les anciens militaires, toute diligence doit être faite par le centre de réforme ou le médecin désigné à cet effet pour se les procurer. Mais l'absence momentanée de certaines de ces pièces (certificat de position militaire, duplicata de l'avis de mutation) ne doit pas être un motif de prolongation de l'instance au centre de réforme en entravant la marche des expertises et la présentation de l'affaire à la commission de réforme.

Aussitôt en possession de la « déclaration » (modèle n° 1) établie en double exemplaire, le médecin-chef ou le médecin désigné à cet effet prend les dispositions nécessaires à l'exécution des expertises.

Dans ce but, il avise l'intéressé des jour, heure et lieu auxquels il sera soumis aux visites médicales (soit au centre, soit lors d'une tournée de secteur). Cet avis envoyé de façon à laisser un délai de huit jours à l'intéressé, en dehors des délais de route nécessaires.

Mais, parallèlement, le médecin-chef demande au corps auquel appartenait l'intéressé lors de sa libération le certificat de position militaire et, pour faciliter les recherches, joint à cette demande un des deux exemplaires de la « déclaration ».

Le cas échéant, il réclame, dans les mêmes conditions, au commandant du bureau de recrutement, le duplicata de l'avis de mutation (modèle n° 6 bis).

Lorsqu'il s'agit d'indigènes, il y a lieu de réclamer le dossier des intéressés soit au commandant supérieur des troupes, soit au dépôt démobilisateur qui a effectué la libération du requérant dans la Colonie.

Lorsque les pièces lui parviennent, il les insère au dossier qu'il transmet d'urgence au fonctionnaire de l'intendance chargé des pensions.

### ARCHIVES DES CENTRES DE RÉFORME.

### Article 29

Les centres de réforme ou les médecins désignés à cet effet constituent un dossier spécial pour tout candidat à indemnisation. Ce dossier est successivement garni non seulement de toutes les pièces qui doivent composer le dossier de pension, mais encore de toutes les notes, relevés et minutes des documents et certificats établis lors des passages et convocations du candidat.
(1) Pour les anciens militaires aliénés, la « déclaration » est remplacée par l'état des services.

(2) Pour les anciens militaires antérieurement réformés n° 2 temporairement ou définitivement ou classés dans le service auxiliaire, etc., à demander au commandant du bureau de recrutement du lieu ou fut prononcée la réforme n° 2 ou le classement dans le service auxiliaire, ou, à défaut, au commandant du bureau de recrutement d'origine.

Lorsque le dossier de pension, composé des pièces réglementaires, quitte le centre de réforme pour suivre sa destination régulière, une note indiquant la nature et la date de cette destination est jointe aux documents et minutes qui n'avaient pas à être incorporés au dossier réglementaire. Ces documents sont soigneusement conservés.

Chaque dossier spécial fait l'objet d'une fiche alphabétique, avec référence, permettant de le retrouver facilement.

En outre, les centres et les médecins désignés à cet effet doivent tenir un registre nominatif ou les candidats sont inscrits chronologiquement, au jour le jour, dès que parvient la première pièce qui les concerne (envoi du dossier par les corps ou hôpitaux pour les militaires présentés par eux, demande parvenue directement ou par l'intermédiaire du directeur ou chef du service de santé avec mention spéciale si la demande est faite par lettre recommandée). Quand l'affaire est terminée pour le centre, sous une forme quelconque (envoi à un autre centre, transmission du mémoire), mention en est faite avec la date, en regard du nom.

Les centres tiennent, en outre, les registres réglementaires et les carnets auxiliaires utiles pour régler et suivre l'exécution du service.

Ils produisent au directeur du service de santé leurs rapports mensuels.

3° TRANSMISSION DES DOSSIERS AUX COMMISSIONS DE RÉFORME ET AU FONCTIONNAIRE DE L'INTENDANCE CHARGÉ DES PENSIONS.

### Article 30

Quand les expertises sont terminées, soit au centre de réforme, soit à domicile, soit lors des tournées de secteur, le médecin-chef du centre de réforme ou le médecin désigné à cet effet transmet aussitôt le dossier au président de la commission de réforme, dans les conditions fixées à l'article 68. Après décision de la commission de réforme, il le transmet au fonctionnaire de l'intendance chargé des pensions (art. 75).

ROLE MÉDICO-LÉGAL DE RÉFORME. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES EXPERTISES.

1° CHOIX ET DÉSIGNATION DES MÉDECINS-EXPERTS.

### Article 31

Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou anciens militaires en vue de l'obtention d'une pension pour blessure, infirmité ou maladie sont effectuées par deux médecins-experts, toutes les fois que l'effectif et la répartition des médecins le permet.
Un seul médecin expert sera commis pour ces visites lorsque la pénurie ou la répartition du personnel médical dans la colonie ne permettra pas de les faire effectuer par deux médecins-experts.

Dans la pratique, pour réduire les correspondances et éviter tout retard, les examens et les expertises sont effectués automatiquement, toutes les fois qu'il est possible, ainsi qu'il a été exposé à l'article 13 de la présente instruction.

L'intéressé se présente de lui-même au médecin-expert de secteur le plus proche ou lui fait parvenir directement une déclaration modèle 1, s'il est intransportable.

Dans la plupart des cas, le médecin-chef du centre de réforme ou le médecin-expert désigné à cet effet reçoit donc en même temps le certificat d'expertise et la demande du postulant ; il ne lui reste qu'à étudier la possibilité de faire examiner l'intéressé par un second médecin-expert, et, au cas d'examen insuffisant, à prescrire un complément d'enquête ou l'examen du postulant par un spécialiste.

Lorsque le médecin-chef du centre de réforme reçoit la demande de l'intéressé, sans le certificat d'expertise, il prend les dispositions réglementaires pour le faire examiner sans retard.

En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner pour une affaire ou une séance déterminée, et sous sa responsabilité, un ou deux médecins-experts ne figurant pas sur la liste réglementaire. Il en rend compte au directeur du service de santé.

2° MÉDECINS SPÉCIALISTES.

### Article 32

En cas de lésions ou d'affections nécessitant l'intervention d'un médecin spécialiste, l'intéressé est soumis à l'examen de ce spécialiste et dans les conditions indiquées à l'article précédent.
A cet effet, si un ou deux spécialistes doivent participer aux examens, ils interviennent comme médecins-experts et signent chacun le certificat réglementaire, étant entendu que le spécialiste ne borne pas son examen à sa spécialité, mais examine l'intéressé entièrement au point de vue local et général et formule l'évaluation de l'invalidité en tenant compte de tous les éléments qui concourent à cette invalidité, ainsi qu'il est dit à l'article 35 et suivants.

3° MÉDECIN CIVIL ASSISTANT. — CERTIFICATS DE MÉDECINS PRODUITS PAR LES INTÉRESSÉS.

### Article 33

L'intéressé peut pour chacune des visites auxquelles il est soumis, se faire assister d'un médecin de son choix ; ce médecin assistant doit justifier de son identité et de ses titres. Il appose sa signature sur un registre ad hoc tenu au bureau du médecin-chef ou du médecin désigné à cet effet, si la visite a lieu au centre ou sur le procès-verbal (modèle n° 7) si la visite a lieu au moment des tournées de secteur. Les médecins experts entendent le médecin assistant, portent leur attention sur les points qu'il signale, mais ne sont pas tenus d'instaurer une controverse jusqu'à l'établissement d'un avis commun. L'expert, dont l'indépendance doit être complète, reste juge des conclusions qu'il rédige en toute conscience, quand il se trouve suffisamment éclairé. De son côté, le médecin assistant libellé en toute liberté les observations écrites qu'il juge utile de formuler. Ces observations sont jointes au dossier et présentées à la commission de réforme.
L'intéressé peut enfin remettre aux médecins experts tout certificat médical ou document qu'il juge intéressant et qu'il désire voir annexer à son dossier (une copie certifiée conforme par une autorité civile ou militaire peut remplacer le document officiel).

Reçu est donné à l'intéressé pour les documents ainsi fournis.

4° MISE EN OBSERVATION DES PENSIONNABLES.

### Article 34

Si les experts jugent indispensable une mise en observation dans un hôpital ou établissement sanitaire, ils en réfèrent au médecin-chef ou au médecin-expert désigné à cet effet, qui y fait procéder d'urgence, si le militaire est encore sous les drapeaux.
Si, au contraire, l'intéressé est libéré du service, cette mise en observation n'a lieu qu'avec son consentement et sera d'une durée aussi courte que possible. Si cette durée
 doit dépasser quatre jours, il en est immédiatement rendu compte (si besoin est, par télégramme) au directeur du service de santé qui prescrit les mesures nécessaires.

Les intéressées, ainsi mais en observation, ont droit, s'ils sont libérés du service militaire, aux indemnités rappelées à l'article 26 de la présente instruction.

##### CHAPITRE IV

### EXPERTISES.

### 1° EXAMEN MÉDICAL.

### Article 35

Avant de commencer leur examen, les médecins-experts prennent connaissance des pièces du dossier afin de se documenter sur l'étiologie, l'évolution et les complications de la maladie ou de l'infirmité dont ils ont à apprécier les conséquences.
Ils invitent l'intéressé à signer la formule de demande de pension (modèle n° 5).

Ils procèdent alors à la visite médicale et examinent l'intéressé à un double point de vue :
 a. Au point de vue de la pension : ils évaluent le degré d'invalidité ;
 b. Au point de vue de la décision militaire : ils apprécient l'aptitude au service.

Ils exécutent ces formalités soit ensemble, soit séparément. Mais toujours chaque médecin examine d'une façon complète et par lui-même le blessé ou le malade soumis à son expertise. Dans son appréciation de l'invalidité, il est toujours juste et bienveillant.

### A. Évaluation du degré d'invalidité.

a. Degré de gravité et taux de la pension.

### Article 36

L'article 4 de la loi prescrit que, pour ouvrir droit à pension, l'invalidité constatée doit être au minimum de 10 p. 100.
S'il existe plusieurs blessures ou infirmités légères dont aucune n'occasionne une invalidité au moins égale à 10 p. 100, il y a lieu d'évaluer l'invalidité globale de façon à mettre l'intéressé en possession de ses droits à pension si cette invalidité globale atteint ou dépasse 10 p. 100.

Le taux de la pension définitive ou temporaire, d'après l'article 9 de la loi, est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité, apprécié de 5 p. 100 en 5 p. 100 jusqu'à 100 p. 100.

Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
 b. Profession exercée avant l'incorporation.

### Article 37

En stipulant que les blessures ou infirmités, pour ouvrir le droit à pension, doivent occasionner une invalidité de 10 p. 100 au minimum, l'article 4, § 2, de la loi n'a établi aucune distinction entre les différentes professions exercées par les intéressés dans la vie civile.
Les experts, pour l'appréciation de la gravité des infirmités alléguées, s'inspirent donc uniquement des indications fournies par les barèmes, sans examiner quelle était la position du militaire avant son entrée au service, quel métier ou quelle profession il exerçait, ni si la blessure qu'il a reçue ou l'infirmité dont il est atteint le met dans l'impossibilité de reprendre la même profession ou une profession analogue. Les débats parlementaires ont fait ressortir la volonté nette du législateur de ne pas faire intervenir les contingences professionnelles ou sociales dans la fixation du taux de la pension.
 c. Prédisposition constitutionnelle et état antérieur.

### Article 38

De même, il ne doit être tenu aucun compte de la prédisposition constitutionnelle. Toute maladie ou infirmité apparue ou aggravée pendant le séjour sous les drapeaux est réputée, sauf preuve contraire, imputable au service. Si cette preuve contraire n'a pu être effectivement administrée, l'invalidité doit être intégralement évaluée, dans son ensemble, sans chercher à faire la part de ce qui pourrait revenir à l'état antérieur.
d. Guide-barème, attribution du taux le plus avantageux.

### Article 39

En vue de guider les médecins-experts dans l'appréciation des blessures et infirmités, il a été établi, à différentes époques, des tableaux de classification (échelle de gravité de 1887) et des barèmes (en 1915 et 1919).
Les uns et les autres ont été réunis et résumés dans un tableau synoptique qui fait l'objet de l'instruction n° 831 Ci-7 du 10 juillet 1919 (1) complétée par le décret du 17 octobre 1919 (J. O. du 21 octobre, p. 14.628) et par l'instruction n° 834 Ci-7 du 21 octobre 1919, en ce qui concerne l'indemnisation des tuberculeux.

Mais, d'autre part, l'article 35 de la loi prescrit que, pour l'appréciation des invalidités provenant de la guerre 1914-1919, les médecins-experts doivent appliquer le taux le plus favorable. Aussi, pour faciliter la tâche des experts, les taux les plus avantageux ont été marqués en caractères gras sur le tableau synoptique. C'est dans leurs limites seules que doivent évoluer les évaluations des experts.
 e. Échelle de gravité de 1887. — Équivalences.

### Article 40

Les infirmités décrites dans le tableau de classification de 1887 doivent être considérées comme ayant toutes le degré de gravité correspondant à l'évaluation fixée par « équivalence ». Les experts n'ont pas à juger si, en raison de circonstances particulières, il y a lieu de proposer une exception à la règle générale. (Loi du 23 décembre 1919, J. O. du 25 décembre 1919, p. 15.066).
f. Infirmités non mentionnées dans les barèmes.

### Article 41

Le tableau synoptique, sans comprendre une énumération de toutes les maladies constituant tout le cadre nosologique, comporte cependant une indication suffisante des altérations organiques ou fonctionnelles susceptibles d'être observées. Il en résulte que les experts trouveront toujours, à l'article des infirmités concernant chaque organe, la possibilité d'y faire rentrer celles qu'ils auront à examiner, et qui, au premier abord, sembleraient provenir d'un cas non prévu dans la nomenclature.
Ce fait peut se produire notamment pour les altérations organiques ou les désordres fonctionnels, conséquences éloignées des maladies infectieuses, ou pour les accidents occasionnés par le séjour prolongé d'un projectile ou de tout autre corps étranger dans l'intérieur des organes.
 g. Évaluation des infirmités multiples.

### Article 42

Lorsqu'un militaire ou ancien militaire est atteint de plusieurs blessures ou infirmités, ouvrant chacune le droit à pension, on tient compte, conformément à la loi, de chacune d'elles dans l'appréciation de l'invalidité qu'elles déterminent.
Il demeure entendu que les règles énoncées ci-dessous s'appliquent à toutes les infirmités imputables au service, quelle que soit la cause étiologique de chacune d'entre elles.

(1) Voir les errata parus à la 32° circulaire mensuelle, p. 390, n° 20 ; à la 33° circulaire mensuelle, p. 420, n° 3 et 4, et à la 35° circulaire mensuelle, p. 443, n° 3.

En d'autres te mes, deux ou plusieurs infirmités simultanées résultant d'une même blessure ou d'une même maladie constituent des infirmités multiples et doivent être évaluées comme telles.

L'évaluation des infirmités multiples est faite selon les règles suivantes :

### Infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue.

L'article 11 de la loi du 31 mars 1919 prescrit que :

« Dans le cas d'infirmités multiples, dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave, et, pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. »

« A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.

« Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 p. 100, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 p. 100 et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent le deuxième, troisième, quatrième rang dans la série décroissante de leur gravité ».

On voit, par cet article, que, si aucune lésion n'entraîne par elle-même l'invalidité absolue, les infirmités peuvent tendre vers 100 p. 100, mais sans dépasser ce taux, puisque leur évaluation ne peut être appréciée que d'après la validité restante. De même, quand plusieurs infirmités siègent sur un même membre, on ne peut rationnellement les évaluer globalement à un taux qui dépasserait le taux afférent à la perte totale du membre lui-même.

Pour faciliter le calcul des infirmités multiples d'après les règles fixées à l'article 11 de la loi, on se reportera à la table-barème annexée à l'instruction 831 Ci/7 du 10 juillet 1919 (p. 126 et suivantes).

Au cas où le nombre obtenu n'est pas divisible par 5, on arrondit ce nombre en l'élevant au multiple de 5 immédiatement supérieur.

Au point de vue pratique, les médecins-experts ne se contentent pas, dans les conclusions de leurs certificats, d'évaluer seulement en bloc le degré d'invalidité. Ils spécifient le degré d'invalidité afférent à chaque infirmité, majoré à partir de la deuxième, comme il est dit ci-dessus, et indiquent ensuite le taux global qui découle de leur calcul.

### Infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue.

1° Européens et assimilés soumis à la loi sur le recrutement.

L'article 12 de la loi du 31 mars 1919 formule les règles suivantes :

« Dans le cas d'infirmités multiples, dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, un complément de pension variant de cent francs (100 fr.) à mille francs (1 000 fr.), par multiple de 100 francs, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires évaluées suivant une échelle de 1 à 10. »

« Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration indiquée à l'article précédent. »

Pour appliquer cet article, les médecins-experts laissent de côté l'infirmité la plus grave qui se trouve déjà réglée, à la suite de leur estimation, par une pension de 100 p. 100.

Ils évaluent alors le taux d'invalidité occasionné par les autres infirmités, en ayant soin de les majorer de 5, 10, 15 p. 100, etc., à partir de la première, d'après la règle précédemment fixée pour le calcul des infirmités multiples, et additionnent les chiffres ainsi obtenus sans tenir compte de la validité restante, puisque, par définition, celle-ci est déjà égale à zéro.

Cette nouvelle évaluation aboutira à un taux supplémentaire d'invalidité exprimé en multiples de 10 et qui pourra atteindre 100 p. 100, mais sans dépasser ce taux.

Ceci posé, la surpension à attribuer sera donc calculée d'après l'échelle suivante :

1° degré : invalidité atteignant 10 p. 100, complément de pension de 100 francs ;
2° degré : invalidité de 11 à 20 p. 100, complément de pension de 200 francs ;
3° degré : invalidité de 21 à 30 p. 100, complément de pension de 300 francs ;
4° degré : invalidité de 31 à 40 p. 100, complément de pension de 400 francs ;
5° degré : invalidité de 41 à 50 p. 100, complément de pension de 500 francs ;
6° degré : invalidité de 51 à 60 p. 100, complément de pension de 600 francs ;
7° degré : invalidité de 61 à 70 p. 100, complément de pension de 700 francs ;
8° degré : invalidité de 71 à 80 p. 100, complément de pension de 800 francs ;
9° degré : invalidité de 81 à 90 p. 100, complément de pension de 900 francs ;
10° degré : invalidité de 91 à 100 p. 100, complément de pension de 1.000 francs.

La progression, en cas de surpension, s'effectue par multiples de 10 et non plus de 5 en 5 comme dans les cas ordinaires.

2° Indigènes non soumis à la loi sur le recrutement.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux militaires ou anciens militaires indigènes non soumis à la loi sur le recrutement, sous les réserves suivantes :

Dans le cas d'infirmités multiples, dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il n'est accordé aux indigènes non soumis à la loi sur le recrutement, en plus de la pension maxima, qu'un complément de pension variant de trente francs (30 fr.) à trois cents francs (300 fr.) par multiples de trente francs, au lieu des chiffres de cent à mille francs par multiples de cent francs alloués aux Européens et assimilés soumis à la loi sur le recrutement, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires évaluées suivant une échelle de 1 à 10.

Si à l'infirmité la plus grave s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration indiquée par la règle ci-dessus fixée pour les Européens, le taux de la surpension des indigènes pouvant atteindre trois cents francs pour une invalidité supplémentaire de 100 p. 100, mais sans dépasser ce taux.
 h. Hospitalisation ou majoration de pension des invalides qui ont besoin de l'assistance constante d'une tierce personne.

### Article 43

L'article 10 de la loi du 31 mars 1919 prescrit que :
« Les mutilés que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclèsment. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur a été concédée.

« S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation, et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.

« Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration est constaté par la commission de réforme au moment où elle statue sur le degré d'invalidité dont le mutile est atteint ».

En ce qui concerne l'application de cet article, il résulte tant de l'esprit général de la loi que de l'étude des commentaires dudit article et de la discussion en séance (rapport de M. Lugol, rapporteur, n° 2383, p. 2 ; Chambre, séances du 4 février 1919, J. O., p. 338 et du 6 mars 1919, J. O. p. 1050, etc.), que la volonté du législateur est d'étendre à tous les bénéficiaires de la loi, blessés et malades l'application de cet article 10 sous réserve, bien entendu, que ces blessés, ces mutiles, ces malades, ces infirmes réalisent les conditions fixées par la loi.

En conséquence, les médecins-experts chargés d'examiner les blessés et malades ne doivent pas omettre d'envisager, le cas échéant, leur droit au bénéfice de cet article. Dans l'affirmative, ils en font mention dans les conclusions de leurs certificats (sous la rubrique 7 du certificat modèle 3), afin de faciliter la tâche de la commission de réforme appelée par la suite à constater ce droit.

### OBSERVATION IMPORTANTE

Il est rappelé que, conformément à l'article 74, dernier alinéa, de la loi du 31 mars 1919, les taux des pensions des militaires indigènes sont fixés par des tableaux spéciaux annexés au règlement d'administration publique les concernant.

Ce règlement prévoit que les articles 2 à 11 de la loi, à l'exception de l'article 9, sont applicables aux militaires indigènes des troupes coloniales.

### B. Appréciation de l'aptitude au service militaire.

### Article 44

Étant donnée la compétence d'ordre général de la commission de réforme qui doit se prononcer non seulement sur le droit à pension et sur le degré d'invalidité, mais encore sur la situation militaire du postulant à pension, il est indispensable que le médecin-expert envisage également les conséquences de la blessure ou de la maladie au point de vue de l'aptitude au service, afin de fournir à la commission de réforme tous les éléments de son jugement.
Cette appréciation doit reposer à la fois sur le diagnostic médical de l'infirmité ou de la maladie, et sur les lois, statuts et règlements militaires qui ont prévu des solutions différentes en rapport avec la gravité de lésions diminuant l'aptitude au service d'une part, avec la situation militaire de l'intéressé d'autre part (Officier ou homme de troupe).

Pour réaliser et exprimer ensuite d'une façon rationnelle cette appréciation, le médecin-expert doit donc se guider :

### Vis-à-vis d'un homme de troupe :

Au point de vue du fond et de la forme : sur l'instruction du 20 décembre 1916 sur l'aptitude au service militaire (vol. 68ᵉ) rendue impérative par la loi du 20 février 1917. (art. 3);

### Vis-à-vis d'un officier :

Au point de vue du fond : sur la même instruction.

Au point de vue de la forme : sur les lois, statuts, décrets et instructions spéciales réglementant la situation des officiers de l'armée active ou de complément, notamment : la loi du 19 mai 1834, l'instruction du 10 février 1908, le décret du 31 août 1878, etc.

### 2° RÉDACTION DES CERTIFICATS MÉDICAUX D'EXPERTISES.

### Article 45

La commission de réforme, le Ministre ensuite, sont appelés à se prononcer sur pièces sur le taux de la pension proposée par les experts. Pour que l'appréciation de la commission de réforme, pour que la décision du Ministre soient l'expression équitable du droit des parties, il est indispensable que les certificats d'expert soient dressés avec le plus grand soin et selon les règles suivantes :
Chaque médecin-expert, désigné conformément à l'article 27 de la présente instruction, après avoir pris connaissance des pièces du dossier et avoir minutieusement examiné l'intéressé, ainsi qu'il est prescrit aux articles ci-dessus, complètement éclairé sur les circonstances et commémoratifs, la nature et la gravité de la maladie ou infirmité en cause, procède à la rédaction de son certificat (mod. n° 3).

Ce certificat comprend trois parties :

- Un préambule ;
- Un libellé des infirmités ;
- Des conclusions.

Après avoir rempli des formalités du préambule (date de l'examen, nom, prénoms du médecin et du postulant, etc.), le médecin-expert rédige le libellé des infirmités.

### LIBELLÉ DU CERTIFICAT

### Article 46

Le libellé porte sur trois points :
- Premier point : Diagnostic.

L'expert décrit d'une manière détaillée le siège et la nature de la blessure ou de la maladie, en insistant sur les altérations organiques et sur les troubles fonctionnels, de façon à permettre aux personnes appelées à émettre leur opinion sur le vu des pièces d'en avoir sous les yeux un tableau aussi exact que possible.

Il mentionne pour mémoire les lésions légères ou les symptômes momentanément atténués, afin de réserver les droits éventuels du malade ou blessé tant au point de vue de la pension qu'à celui des soins gratuits.

Lorsqu'il s'agit de blessure, il donne des mensurations précises, des indications nettes sur la forme, le volume, la force, la situation du membre ou de la partie du corps soumis à son examen. S'il s'agit de maladie, il précise la nature, le siège et l'étendue des lésions, sans omettre leur retentissement sur l'état général.

S'il se trouve en présence d'invalidités multiples, il décrit chacune des infirmités conformément aux règles spécialement édictées à ce sujet à l'article 38 de la présente instruction.

Deuxième point : L'expert reconnaît, en s'appuyant sur les données scientifiques, que l'état d'invalidité qu'il a mission d'apprécier résulte, médicalement parlant, soit directement, soit par aggravation de la blessure, de l'infirmité ou de la maladie, cause de l'instance.

Troisième point : L'expert apprécié si les infirmités sont ou ne sont pas incurables en tous leurs éléments (1).

### CONCLUSIONS DU CERTIFICAT

### Article 47

Les conclusions comprennent deux parties :
La première partie a trait à l'évaluation du degré de l'invalidité ;
La deuxième partie vise la situation militaire de l'intéressé.
Les formules suivantes, qui doivent toujours être employées, correspondent respectivement à chacune de ces deux parties.
En conséquence, estimons :

### 1er partie. — Évaluation de l'invalidité

1° Que le degré d'invalidité peut être évalué à... p. 100 (en cas de lésions multiples, l'expert spécifie l'évaluation afférente à chacune des infirmités en ajoutant les majorations prescrites et en calculant enfin le degré global d'invalidité ainsi qu'il est prescrit à l'article 38).
Et entraîne l'octroi d'une pension temporaire (ou) permanente.
(Le cas échéant, l'expert ajoute : Avec droit au bénéfice de l'article 10 de la loi)

### 2e partie. — Situation militaire.

2° Que les infirmités ci-dessus mentionnées mettent l'intéressé :
Soit hors d'état de servir et de rentrer ultérieurement au service (si l'expert estime qu'une réforme définitive s'impose pour l'homme de troupe ou qu'il y a lieu de proposer une réforme ou une retraite pour l'officier de l'active, ou une radiation des cadres pour l'officier de complément) ;
Soit hors d'état de servir actuellement, mais non de rentrer ultérieurement au service (si l'expert estime qu'il y a lieu à réforme temporaire pour l'homme de troupe, à mise en non-activité pour l'officier de l'active, à mise hors cadres pour l'officier de complément) ;
Soit hors d'état de servir dans l'arme à laquelle il appartient, mais permettent cependant :
De l'utiliser de préférence dans... (en indiquant l'arme ou le service si l'expert propose un changement d'arme ou service) ;
Ou bien de le classer dans le service auxiliaire (s'il s'agit d'un homme de troupe européen ou assimilé inapte au service armé).

### 3° COMMUNICATION AUX INTÉRESSÉS DES CERTIFICATS D'EXPERTISE.

### Article 48

Les certificats d'expertise sont communiqués aux intéressés sur leur demande. Ils peuvent en prendre copie.

##### CHAPITRE V

### EXPERTISES EN DEHORS DES CENTRES DE RÉFORME.

### Article 49

Les expertises pratiquées en dehors des centres de réforme sont faites dans deux cas :
1° Lors des visites à domicile ;
2° Lors des tournées de secteurs.

(1) Dans tous les cas d'expertises médicales (réformes avec ou sans pension, révisions, visites annuelles ou bisannuelles, propositions de mise en non-activité, de mise hors cadres, de radiation des cadres, etc.), les mêmes imprimés sont utilisés et remplacent les certificats de visite, de contre-visite, d'examen, de vérification, employés antérieurement.

### 1° VISITES A DOMICILE.

### Article 50

Les visites à domicile sont réservées aux militaires et anciens militaires intransportables. Les aliénés internés, les tuberculeux en traitement dans les sanatoria sont considérés comme intransportables. Les visites à domicile sont pratiquées par deux médecins-experts, sur l'ordre du médecin-chef du centre de réforme ou du médecin désigné à cet effet.
Les visites d'intransportables doivent être exécutées par voie de priorité.

### 2° EXPERTISES AU COURS DES TOURNÉES PÉRIODIQUES OU ÉVENTUELLES DANS LES SECTEURS.

### A. But et mode d'exécution. — Experts de secteurs.

### Article 51

Les visites dans les secteurs sont exécutées conformément à l'article 5 du règlement d'administration publique. Organisées par les soins du médecin-expert du secteur, sous le nom d'expertises de secteur, elles ont pour but de visiter, sur leur demande :
1° Les malades ou blessés dont l'examen ne nécessite ni l'intervention de médecins spécialistes, ni l'usage d'une instrumentation particulière ;
2° Les pensionnés temporairement pour un ou deux ans dont l'indemnisation touche à sa fin et doit être renouvelée (sauf cas exceptionnels où l'intervention d'un spécialiste est encore indispensable) ;
3° Les malades et blessés qui, sans se mettre en instance de pension, désirent faire constater leur état en vue de réserver leur droits éventuels en exécution des articles 5 et 15 de la loi du 31 mars 1919 ;
4° Les ascendants ou les orphelins qui veulent faire constater leur état de santé pour bénéficier des articles 20 et 28 de la loi.
Dans chaque Colonie, le service médical est organisé par le directeur ou chef du service de Santé, de façon à assurer la visite des intransportables et les tournées de secteur utiles.
Les expertises sont effectuées dans l'intérieur par les médecins-experts mobiles militaires ou civils, et ont lieu autant que possible à l'occasion des tournées d'assistance ou des déplacements nécessités par la visite des postes.
Lorsqu'il y a lieu, des médecins civils vacateurs peuvent être désignés par le chef de la Colonie, sur proposition du directeur ou chef du service de Santé, pour se rencontrer avec les médecins-experts mobiles et pratiquer les expertises.
Dans les asiles d'aliénés et autres formations sanitaires, les médecins-experts vacateurs sont pris parmi les médecins-chef et médecins traitants de ces formations.
Il est entendu que, pour la même affaire, un même médecin ne peut à la fois être médecin-expert et médecin assistant.

### B. Organisation des tournées de secteurs.

### Article 52

Les médecins-experts des secteurs organisent leurs tournées périodiques sous le contrôle des directeurs ou chefs du service de Santé.
Ils classent, dès leurs réceptions, les dossiers des affaires en instance, suivant les itinéraires que comporte la visite du secteur ; ils possèdent ainsi à tout instant la liste des postulants à visiter et peuvent profiter de tout déplacement éventuel pour les examiner au passage.
Les séances d'expertise au cours des tournées de secteur ont lieu dans les localités les plus importantes ou les plus accessibles que désigne le médecin-expert.

Un compte rendu détaillé des tournées est adressé chaque mois au chef du service de Santé de la Colonie.

C. Préparation des convocations.
 a. Militaires en instance de pension, de réclamation ou de révision du taux de leur pension.

### Article 53

Le médecin-expert mobile prévient à l'avance les maires, commandants de cercles, chefs de provinces et, s'il y a lieu, le commandant de la brigade de gendarmerie, de la date à laquelle il effectuera une tournée d'expertise; il indique son itinéraire, les localités où il doit effectuer ses opérations, la date à laquelle il se présentera dans chacune d'elles, et la liste des postulants à convoquer dans ces localités ou à prévenir de son passage s'ils sont intransportables.
Les intéressés sont convoqués ou prévenus, au moins huit jours à l'avance, en tenant compte des délais de route, par les soins de l'autorité administrative, soit par lettre ou télégramme, soit par express.

L'autorité administrative locale fait, par ailleurs, la plus large publicité à la tournée du médecin-expert, afin que tous les indemnisables puissent se présenter à lui.
 b. Militaires soumis aux visites annuelles (réformés temporairement) ou bisannuelles (réformés définitivement).

### Article 54

Le fonctionnaire de l'Intendance chargé des pensions, ayant la garde des dossiers de pensions temporaires, tient un contrôle des pensionnés résidant dans la Colonie. Il doit adresser d'office et en temps utile les dossiers au centre de réforme compétent ou, s'il n'en existe pas dans la Colonie, au chef du service de Santé, afin de permettre la visite des intéressés au cours du dernier trimestre qui précède l'expiration de la réforme temporaire.
Dans l'un et l'autre cas, les intéressés sont prévenus qu'ils peuvent se faire assister du médecin de leur choix pour ces expertises, ainsi qu'il a été dit à l'article 31.

Les convocations ont lieu dans les conditions prévues par la circulaire du 14 avril 1920, n° 242 et R. O., p. 1315.

D. Séances et procès-verbaux des expertises de secteurs.

### Article 55

L'autorité administrative locale fait préparer dans chaque localité où doit opérer le médecin-expert un local approprié aux expertises. Ce local doit comporter, autant que possible, une salle d'examen et une salle d'attente.
Le commandant de la brigade de gendarmerie ou son remplaçant assure le maintien de l'ordre. Il signe avec les médecins-experts le procès-verbal établi en fin de séance. Si un malade intransportable doit être visité à domicile, il prend les mesures nécessaires pour assurer, le cas échéant, la location des moyens de transport pour les médecins-experts qu'il accompagnera dans leur visite.

Chaque médecin-expert établira un certificat médical d'expertise n° 3, distinct pour chacun des postulants qu'il examine.

A chaque séance, il est établi un procès-verbal spécial (modèle n° 7) qui constatera les opérations pratiquées et permettra de payer les honoraires des médecins vacateurs, ainsi que les indemnités dues aux personnes convoquées. Cette pièce constitue de plus une feuille de présence sur laquelle émargent toutes les personnes intéressées.

E. Opérations ultérieures aux expertises de secteurs (intervention des centres de réforme).

### Article 56

Au retour de ses tournées, le médecin-expert mobile adresse au médecin-chef du centre de réforme ou au médecin-expert désigné à cet effet dans la Colonie les procès-verbaux et les dossiers complétés par les certificats d'expertise établis au cours de sa tournée, ainsi que les certificats remis par les intéressés ou par les médecins assistants.
Le médecin-chef du centre de réforme ou le médecin désigné à cet effet joint à chaque dossier les pièces reçues entre temps. Il s'assure qu'aucune erreur ou omission ne s'est glissée dans les certificats des experts, auquel cas il préviendrait l'intéressé.

F. Honoraires et indemnisation des médecins-experts de secteurs.

### Article 57

Le taux des honoraires et des frais de déplacement des médecins vacateurs est fixé par un arrêté du Gouverneur ou chef de la Colonie.
Les allocations aux médecins experts et vacateurs civils sont payées au compte du Ministère des Pensions.

Il en est de même des frais de déplacements des médecins civils ou militaires, lorsque ces déplacements sont effectués spécialement pour les opérations relatives à la constatation des droits à pension.

G. Indemnités et frais de déplacement des anciens militaires convoqués à l'expertise cantonale.

### Article 58

Les anciens militaires convoqués pour l'expertise de leur invalidité ont droit aux indemnités et frais de déplacement prévus à l'article 25.
Le décompte et le paiement en sont effectués par les soins du centre de réforme ou du médecin désigné à cet effet sur le vu du procès-verbal modèle n° 7 prévu à l'article 55.

##### CHAPITRE VI

### DISPOSITIONS DIVERSES

### I° VISITE RÉDICALE DES ASCENDANTS ET ORPHELINS ATTEINTS D'INFIRRITÉS INCURABLES.

### A. Formalités à remplir pour les visites.

### Article 59

Les orphelins et ascendants atteints de maladies ou infirmités incurables et qu'il y a lieu de faire bénéficier, le cas échéant, des prescriptions formulées aux articles 20 et 28 de la loi, doivent adresser leur demande au fonctionnaire de l'Intendance chargé des pensions.
Ce fonctionnaire saisit de la demande le médecin-chef du centre de réforme le plus proche ou le médecin-expert désigné à cet effet, en vue de faire procéder à la visite des intéressés, soit au centre même, soit au cours des visites de secteurs, selon la modalité employée pour la visites des anciens militaires. Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut être transportée, elle est examinée à domicile.

Pour cette visite, l'intéressé peut être assisté d'un médecin choisi par lui et peut produire des certificats qui seront annexés, le cas échéant, aux observations du médecin assistant et aux constatations faites par les médecins-experts.

Voici la règle de conduite à suivre par les médecins experts, appelée à pratiquer les examens d'orphelins ou ascendants, conformément aux dispositions des articles ci-dessus visés.

### a. Orphelins.

Aux termes de l'article 20, l'infirmité ou la maladie incurable doit « mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie ».

Dans ces conditions, voici comment il importe d'établir et de conclure le certificat de constat :

Le certificat est établi par deux médecins-experts toutes les fois qu'il est possible (Art. 21 du décret du 2 octobre 1919). Ces médecins examinent ensemble l'infirme et rédigent un certificat unique. Ils se servent, comme il a été dit dans la trente-et-unième circulaire mensuelle (p. 388), de la formule modèle n° 2, mais n'utilisent que le verso (certificat de constat) dont ils adaptent aux circonstances la formule du préambule, en spécifiant notamment le degré de parenté et l'âge de l'intéressé. Ils font ensuite une description très complète de l'infirmité ou de la maladie et terminent par les trois conclusions suivantes :

En conséquence, estimons :

1° Que l'infirmité (ou maladie) est (ou n'est pas) incurable ;
2° Qu'elle occasionne une invalidité de.... p. 100 ;
3° Qu'elle paraît mettre (ou ne pas mettre) l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie.
 b. Ascendants.

Aux termes de l'article 28 de la loi, les ascendants du sexe masculin âgés de moins de 60 ans et du sexe féminin âgés de moins de 55 ans ont droit à pension s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable.

Ici, le législateur n'a pas stipulé que l'infirmité ou la maladie doit mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Le rôle du médecin-expert doit donc se horner à reconnaître si le demandeur est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable, à la décrire et à évaluer, à titre indicatif, d'après les barèmes en usage, le degré de l'invalidité.

Par conséquent, après avoir examiné les ayants causés dans les conditions fixées pour les orphelins, les médecins-experts concluent leur certificat par les formules suivantes :

En conséquence, estimons :

1° Que l'intéressé est (ou n'est pas) infirme, ou bien : est (ou n'est pas) atteint d'une maladie incurable ;
2° Que l'infirmité (ou la maladie) occasionne une invalidité de... p. 100.

Le tout est ensuite soumis au médecin-chef du centre de réforme ou au médecin-expert en tenant lieu, qui mentionne son avis et formule des propositions sur le bordereau d'envoi adressé au sous-intendant militaire avec toutes les pièces du dossier.

Dispositions spéciales aux indigènes.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux ayants causés des militaires indigènes, sous réserve des dispositions particulières prévues dans les règlements relatifs aux allocations des veuves, enfants mineurs et ascendants de ces militaires.

B. Indemnité et frais de déplacement alloués aux ascendants et orphelins convoqués à un examen médical.

### Article 60

Les orphelins et ascendants convoqués à un examen médical, en exécution des articles 22 et 26 du règlement d'administration publique du 2 octobre 1919, ont droit aux indemnités journalières et de parcours (et, éventuellement, aux indemnités pour journées d'hospitalisation) prévues en faveur des anciens militaires eux-mêmes.
2° CERTIFICATS SPÉCIAUX DÉLIVRÉS PAR LES CENTRES DE RÉFORME AUX MILITAIRES OU AUX ANCIENS MILITAIRES RÉFORMES OU PROPOSÉS POUR UNE PENSION APRÈS DÉCISION DE LA COMMISSION DE RÉFORME.

A. Soins médicaux et pharmaceutiques gratuits.

### Article 61

En vue de respecter le secret médical, les titres de pension ne portent pas l'indication de la maladie ou infirmité qui justifie la pension.
Dans ces conditions, et pour permettre aux intéressés de bénéficier des soins médicaux et pharmaceutiques gratuits prévus par l'article 64 de la loi du 31 mars 1919, les médecins-chefs des centres de réforme ou les médecins désignés à cet effet délivrent aux intéressés, aussitôt après la décision de la commission de réforme, un certificat conforme au modèle n° 10.

B. Emplois réservés.

### Article 62

Le titre de congé de réforme n° 1 ayant été supprimé, cette pièce, indispensable pour obtenir un emploi réservé, est remplacée par un certificat de modèle n° 11, que les médecins-chefs des centres de réforme ou les médecins désignés à cet effet délivrent aux intéressés qui en font la demande.

#### TITRE III.

### Article

Commissions de réforme.

##### CHAPITRE PREMIER.

### Article

ORGANISATION DES COMMISSIONS DE RÉFORME.

1° DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

### Article 63

Les commissions de réforme fonctionnent, aux Colonies, sous l'autorité des commandants supérieurs des troupes.
Les localités où fonctionnent ces commissions de réforme sont désignées par un arrêté du Ministre de la Guerre pris d'après entente avec le Ministre des Colonies.

Lorsque les besoins du service l'exigent, le Gouverneur général ou Gouverneur, sur la proposition du commandant supérieur des troupes ou du commandant des troupes de la Colonie secondaire, peut prescrire à la commission de réforme de se rendre dans une ou plusieurs localités importantes de la Colonie, pour statuer à l'égard des postulants de la région.

Dans ce cas, se déplacent seuls un médecin, président de la commission de réforme, et les membres de la commission, qui ne pourraient pas être remplacés par des officiers résidant dans les localités où se rend la commission ou à proximité.

La date du déplacement de la commission est proposée par le directeur ou chef du service de Santé de la Colonie, lorsque les expertises des affaires en instance dans une même région sont effectuées.

Dans tous les cas, les postulants sont présentés à la commission de réforme la plus proche de leur résidence, même si elle siège dans une Colonie voisine, lorsqu'il y a, en raison des moyens de communication existants, un avantage incontestable tant pour le Trésor que pour les intéressés.

Toutes décisions utiles à ce sujet seront prises par les commandants supérieurs des troupes sur la proposition des directeurs du service de Santé.

### 2° COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RÉFORME AUX COLONIES.

### A. Membres de la commission de réforme.

### Article 64

Toutes les fois que l'effectif des médecins le permettra, la commission de réforme aura la composition fixée par la loi du 18 juin 1919 et comprendra quatre membres appartenant au cadre actif ou au cadre complémentaire, à savoir :
- Un médecin inspecteur ou principal, président ;
- Un médecin-major de 1er ou 2e classe ;
- Deux officiers appartenant aux armes combattantes ayant un grade intérieur à celui du président.

Le président de la commission est placé sous les ordres du directeur du service de Santé de la Colonie, qui lui notifie les instructions données par le commandant supérieur des troupes sur sa proposition ou après son avis. Le directeur donne lui-même, par délégation, toutes instructions techniques utiles.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le fonctionnaire de l'Intendance et l'officier chargé du recrutement assistent à la commission de réforme. Le sous-intendant tient le registre des procès-verbaux de la commission et fait fonctions de commissaire du Gouvernement.

L'officier chargé du recrutement ou son remplaçant prend note des décisions de la commission, afin de tenir à jour les pièces matricules des intéressés et de faire connaître à leurs corps et services les décisions prises.

En outre, un médecin, si possible, et un officier des corps de troupe assistent à la séance de la commission de réforme en ce qui concerne les hommes présentés par leurs corps.

Un médecin-expert présent aux séances de la commission procède sur le champ aux examens médicaux supplémentaires que la commission estimerait nécessaires, lorsque l'effectif du personnel médical le permet.

Les membres de la commission de réforme et les officiers chargés d'y assister sont désignés par le commandant supérieur des troupes, sur la proposition du directeur du service de Santé en ce qui concerne les médecins.

Les directeurs du service de Santé de l'Indo-chine, de l'A. O. F., de l'A. E. F. et de Madagascar, seuls, ne seront pas désignés pour faire partie des commissions de réforme, afin de leur conserver leur contrôle supérieur sur le fonctionnement général du service dans ces quatre groupes de colonies.

A défaut de médecin du grade prévu par la loi, la présidence de la commission de réforme sera confiée au médecin le plus ancien dans le grade le plus élevé, présent au siège de la commission ou à proximité ; le second médecin, membre de la commission spéciale de réforme, sera désigné parmi les médecins les plus élevés en grade présents au siège de la commission.

### Article 65

En cas de nécessité, la commission de réforme pourra ne comprendre qu'un seul médecin, président, et sera réduite à trois membres.

### Article 66

Dans les Colonies et Pays de protectorat français relevant du Ministère des Colonies, qui ne possèdent pas de garnison, une commission spéciale de réforme de trois membres est constituée avec la composition suivante (art. 15 du règlement d'administration publique du 2 octobre 1919) :

### Président :

Le Secrétaire général ou le fonctionnaire en tenant lieu.

### Membres :

- Un fonctionnaire, soit du corps des administrateurs des Colonies, soit du corps des administrateurs des services civils de l'Indo-chine, soit du cadre général des Secrétariats généraux des Colonies ;
- Le chef du détachement de gendarmerie.
- Dans ce cas, un médecin de l'administration assiste à la séance.

### B. Personnel subalterne.

### Article 67

Les directeurs du service du Santé fournissent aux présidents de commissions de réforme le personnel subalterne (secrétaire, etc.) indispensable au fonctionnement de ces commissions.

### 3° CONVOCATION DES POSTULANTS A PENSION ET PRÉSENTATION DES AFFAIRES A LA COMMISSION DE RÉFORME.

### Article 68

Lorsque les expertises sont terminées, le médecin-chef du centre de réforme ou le médecin-expert désigné à cet effet adresse le dossier, selon le cas, soit au président de la commission de réforme, qui siège près du centre de réforme si l'intéressé a été visité au centre, soit à celui de la commission qui est la plus proche de la résidence du postulant.
Le président fixe la date à laquelle il sera statué par la commission, autant que possible d'accord avec le médecin-chef du centre de réforme ou le médecin désigné à cet effet.

L'intéressé est convoqué par la voie de l'autorité administrative de sa résidence, qui lui fait connaître la proposition dont il est l'objet et la date de sa présentation devant la commission de réforme, de façon à lui laisser un délai de huit jours en plus des délais de route nécessaires.

Si l'intéressé qui vient d'être visité au centre a une résidence éloignée du centre de réforme, il peut, sur sa demande, être présenté sans délai à la commission de réforme, de façon à éviter un nouveau déplacement.

Lorsque, convoqué devant la commission de réforme, l'intéressé, s'en remettant aux avis formulés par les médecins-experts, estime inutile de se présenter et d'assister à la séance, il en avise par écrit (modèle n° 8) le président de la commission de réforme et celle-ci statue sur pièces si elle se trouve suffisamment éclairée.

Au cas où la commission de réforme n'adopterait pas les conclusions des médecins-experts, l'intéressé est convoqué à nouveau (modèle n° 9) dans le même délai, pour qu'il soit définitivement statué sur son cas.

Lorsque l'intéressé, sans avoir renoncé au droit de se présenter à la commission de réforme, ne se rend pas à la convocation qui lui avait été adressée, il est convoqué à nouveau et dans les mêmes formes et délais que ci-dessus. En cas de non-comparution, sans cause reconnue valable, il en est dressé procès-verbal par le sous-intendant militaire. Ce fonctionnaire mentionne les faits au procès-verbal général de la séance et au verso du procès-verbal établi pour chaque affaire. La commission statue ensuite sur pièces ; elle prescrit, si elle ne se trouve pas suffisamment éclairée, un complément d'examen ou de mise en observation dans un hôpital.

Exceptionnellement (en application des dispositions de l'article 9 du règlement d'administration publique du 2 octobre 1919) après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'à raison de
 l'éloignement de la résidence de l'intéressé ou des difficultés de communication, ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.

4° INDEMNITÉS DUES AUX POSTULANTS A PENSION CONVOQUÉS DEVANT LA COMMISSION DE RÉFORME, À L'EXPERT ET AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE RÉFORME NON MOBILISÉS.

### Article 69

Les intéressés convoqués devant la commission de réforme ont droit aux frais de déplacement et indemnités spécifiés à l'article 25 du présent règlement.
Le médecin-expert qui assiste à la commission, les médecins et officiers de complément non mobilisés, siégeant comme membres, perçoivent une indemnité spéciale dont le taux est fixé par arrêté du chef de la Colonie.

##### CHAPITRE II.

### FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RÉFORME.

### 1° SÉANCES DES COMMISSIONS.

### Article 70

En séance, il est donné lecture de toutes les pièces dont il sera fait état dans l'examen de l'affaire et notamment des certificats médicaux rédigés soit par les médecins-experts, soit par le médecin assistant, ou fournis par l'intéressé.
Si le postulant a été reconnu intransportable au moment de l'expertise, il lui est adressé copie des documents qui auraient été produits après cette expertise, afin qu'il en ait connaissance avant la séance et puisse adresser au président de la commission les remarques ou observations qu'il jugerait utiles.

La commission entend les observations que peuvent avoir à présenter soit l'intéressé, soit son médecin assistant. Elle entend également, s'il y a lieu, les médecins-experts et le fonctionnaire de l'Intendance qui assiste à la séance.

Elle donne, si besoin est, toute recherche de pièces ou documents nouveaux, toute nouvelle visite médicale, ou fait examiner sur-le-champ l'intéressé par le médecin-expert dont la présence est prévue à l'article 64.

### 2° PROCÈS-VERRAUX DES COMMISSIONS.

### Article 71

La commission de réforme est un tribunal. Ses membres, y compris les deux médecins, sont des juges, et non des experts. Ils écoutent toutes les observations fournies; ils demandent tous les renseignements utiles aux experts, aux médecins assistants, aux intéressés eux-mêmes; ils ne discutent ni avec les uns, ni avec les autres. Lorsque la commission se considère comme suffisamment éclairée, elle délibère brièvement, et le président établit le procès-verbal prévu par le décret du 2 octobre 1919, pour chaque cas particulier (modèle n° 4).
Comme il a été stipulé à l'article 68, la commission de réforme peut être appelée à se prononcer dans deux cas différents :

1° En présence de l'intéressé ;

2° Sur pièces.

Dans le premier cas, la commission se prononce après débat contradictoire.

Dans le deuxième, elle se prononce par défaut.

Les circonstances dans lesquelles la commission se prononce sur pièces sont les suivantes :
 a. Lorsque le postulant est intransportable ou considéré comme tel (hospitalisé, interne, détenu, etc.);
 b. Lorsqu'il a été visité à l'étranger;
 c. Lorsqu'il a renoncé à son droit de comparution (conformément aux dispositions de l'article 68, 5° alinéa);
 d. Lorsque, sans avoir renoncé à ce droit, il ne se présente pas devant la commission (art. 68, 8° alinéa).

Les motifs et circonstances qui ont déterminé la commission à prononcer son jugement selon l'une ou l'autre forme sont mentionnés rigoureusement sur le procès-verbal (modèle n° 4) dont les différentes formules ont été prévues en conséquence.

La commission de réforme n'est pas tenue par les avis des experts. Non seulement elle peut les départager, mais elle peut aussi ne pas les suivre tant pour le taux de la pension que pour la décision à prendre au sujet de l'aptitude au service. Toutefois, lorsqu'elle ne suit pas leur avis, elle doit, dans son procès-verbal, mentionner sommairement les raisons qui la guident.

Dans ses décisions et propositions, la commission n'oublie pas :

1° Que la présomption d'origine fait bénéficier, sauf preuve contraire, l'intéressé de l'imputabilité au service ;

2° Que le taux le plus avantageux doit légalement être attribué aux victimes de la guerre ;

3° Qu'il y a lieu de ne pas abuser des réformes temporaires, mais, au contraire, de prendre une décision définitive, chaque fois que l'infirmité susceptible de motiver la réforme définitive paraît elle-même définitivement acquise.

### 3° DÉCISIONS ET PROPOSITIONS DES COMMISSIONS.

### Article 72

La commission de réforme, composée de quatre membres, conformément à la loi du 18 juin 1919, a reçu de la loi une compétence générale. Elle examine donc tous les militaires ou anciens militaires qui lui sont présentés, au double point de vue de leur situation militaire et de leur droit à pension, et statue selon la modalité suivante :
A. Décisions et propositions vis-à-vis des hommes de troupe.
 a. Droit à pension.

La commission statue sur le droit à la pension temporaire ou permanente, et détermine le degré et la durée de l'invalidité. Ses propositions peuvent être revisées conformément aux règles prescrites par l'article 14.
 b. Situation militaire.

Vis-à-vis des hommes de troupe, la commission prononce la réforme définitive ou temporaire, la passage dans le service armé ou le service auxiliaire; elle décide de l'inaptitude à servir dans une arme (changement d'arme) et donne son avis relativement à une nouvelle affectation de l'intéressé.

Les décisions de la commission de réforme peuvent toujours être soumises à révision, soit par le directeur du service de santé, dans les cas prévus à l'article 14, soit par le Ministre ou son délégué en toute autre circonstance. Une nouvelle commission de réforme est alors saisie de l'affaire.

B. Décisions et propositions vis-à-vis des officiers.
 a. Droit à pension.

Comme pour l'homme de troupe, elle reconnaît le droit à pension temporaire ou permanente, et détermine le degré et la durée de l'invalidité. Ses propositions peuvent être revisées dans les mêmes conditions que pour les hommes de troupe.
 b. Situation militaire.

Vis-à-vis des officiers qui n'ont plus une aptitude complète au service, la commission a qualité pour exprimer un avis sur leur degré d'aptitude au service et pour faire établir les certificats réglementaires exigés. Elle propose pour la non-activité, la réforme, la retraite (officiers de l'armée active), la mise hors cadres, la radiation des cadres (officiers de complément), pour le changement d'arme ou de service, mais elle laisse au Ministre de la Guerre ou de la Marine (direction d'arme ou de service), seul qualifié, le soin de décider de la situation militaire.

C. Constatation du droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension des invalides qui ont besoin de l'assistance constante d'une tierce personne.

Enfin, vis-à-vis des militaires ou anciens militaires (officiers et hommes de troupe), la commission de réforme constate, le cas échéant, le droit à hospitalisation ou à supplément de pension par application de l'article 10 de la loi, quand le postulant est dans l'impossibilité de se conduire, de se mouvoir, ou de satisfaire seul aux actes essentiels à la vie.

### Article 73

En ce qui concerne les militaires ou anciens militaires indigènes non soumis à la loi sur le recrutement, la commission de réforme n'a pas à se prononcer sur le classement dans le service auxiliaire, position qui n'est pas prévue par leur statut (règlement du 5 juin 1889).

### Article 74

Les commissions de réforme réduites à 3 membres dont un seul médecin, ainsi qu'il est prévu à l'article 66 de la présente instruction, et les commissions de réforme prévues par l'article 45 du règlement d'administration publique du 2 octobre 1919, sont compétentes pour statuer sur les droits à pension de tous les militaires ou anciens militaires, européens et indigènes, soumis ou non à la loi sur le recrutement, quelle que soit leur origine.
Par contre, elles ne sont pas compétentes pour statuer sur la situation militaire des Européens et assimilés soumis à la loi sur le recrutement.

En conséquence, lesdites commissions de réforme doivent se horner à se prononcer sur les droits à pension des intéressés.

Pour régler la situation militaire des militaires et anciens militaires européens et assimilés, soumis à la loi sur le recrutement, les dossiers les concernant sont adressés sous bordereau spécial au Ministre des Pensions, qui les transmet à une commission spéciale de réforme du Gouvernement militaire de Paris, appelée à connaître de ces affaires.

4° TRANSMISSION DES PROCES-VERBAUX.

### Article 75

Les procès-verbaux sont joints aux dossiers de pension et remis au médecin-schef du centre de réforme ou au médecin désigné à cet effet. Celui-ci transmet, sous bordereau (modèle n° 6), les dossiers ainsi complétés au fonctionnaire de l'intendance chargé des pensions dans le groupe. Les dossiers doivent suivre cette destination dans tous les cas, que l'intéressé soit ou non proposé pour une pension, que l'invalidité soit ou non évaluée à au moins 10 p. 100; enfin, que la preuve contraire ait été ou non établie, car le Ministre des Pensions seul a qualité tant pour rejeter une demande de pension que pour en fixer définitivement le taux.
Le sous-intendant chargé des pensions au chef lieu de chaque groupe de colonies se concerte avec le directeur du service de santé pour procéder à la vérification au premier degré des dossiers de pension, en vue d'établir les projets de liquidation.

Pour l'organisation de ce service, les autorités militaires locales s'inspireront des dispositions du décret du 20 avril 1920 et de l'instruction du 3 juin 1920, relatifs à la création des sections régionales des pensions en France, étant entendu que le directeur de l'intendance conservera ses attributions quant à la surveillance du service dans les conditions prévues par la circulaire du 1er septembre 1917 (Guerre).

Les dossiers de pension seront, en ce qui concerne les militaires et anciens militaires européens et assimilés et leurs ayants cause, transmis directement au Ministère des Pensions (commission consultative médicale).

Dans les cas où la commission de réforme n'aurait pas admis le droit à pension (preuve du contraire ou invalidité inférieure à 10 p. 100), le fonctionnaire de l'intendance chargé des pensions transmet directement le dossier à la commission consultative médicale, qui le fait parvenir, après étude, au service général des pensions, en vue de la décision à prendre par le Ministre.

### Article 76

En ce qui concerne les indigènes non soumis à la loi sur le recrutement, les dossiers seront transmis à la section spéciale des pensions et secours des militaires indigènes des troupes coloniales et des travailleurs coloniaux à Marseille (arrêté du 31 mars 1918).

#### TITRE IV.

### Article

Rôle de l'Administration centrale.

Commission consultative médicale.

### Article 77

Une commission médicale, dite commission consultative, est instituée auprès du Ministre des Pensions et placée sous son autorité immédiate.
Rôle et attributions de la commission consultative médicale.

### Article 78

La commission consultative médicale joue à l'administration centrale le rôle de cons il technique. Ses attributions consistent à examiner, au point de vue médical et médico-légal, les affaires soumises à la décision du Ministre.
1° En matière de pensions d'infirmités, elle apprécie sur pièces les propositions faites par les médecins-experts et les commissions de réforme. Elle renseigne le Ministre sur la façon dont sont établis les certificats médicaux et les procès-verbaux des commissions de réforme. Elle s'assure que les conclusions de ces certificats et que les propositions ou décisions des commissions vis-à-vis de tous les bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sont conformes aux dispositions légales, tant au point de vue de la pension pour infirmité que de la situation militaire.

Au point de vue de la pension, notamment, elle s'attache à vérifié :

1° Si l'état d'invalidité résulte, médicalement parlant, soit directement, soit par aggravation de la blessure, de l'infirmité ou de la maladie, cause de l'instance ;

2° Si les évaluations des infirmités sont bien appréciées d'après les harèmes réglementaires ;

3° S'il y a lieu à pension temporaire ou définitive.

La commission se prononce également sur l'opportunité de faire bénéficier, le cas échéant, les blessés ou malades des dispositions de l'article 10 de la loi.

En cas de désaccord entre les experts de divergence d'opinion de la commission de réforme sur la valeur des désordres fonctionnels, il appartient à la commission consultative d'obtenir les précisions nécessaires.

Elle peut se baser sur telle ou telle conclusion qui lui semblera rationnelle et équitable.

Si elle se juge suffisamment documentée, elle propose au Ministre, de sa propre autorité, une augmentation du taux de l'invalidité. En cas de doute, elle fait procéder à un supplément d'expertise. Jamais elle ne propose un abaissement de pourcentage sans avoir fait procéder à une nouvelle enquête médicale et sans appuyer son avis sur des faits précis révélés par cette enquête.

De toute façon, cet avis demeure purement consultatif et le pouvoir de décision appartient au Ministre, tous droits de recours légaux restant, bien entendu, réservés aux intéressés, après que cette décision leur aura été notifiée.

2° En matière de pension de veuve, et lorsque le militaire ou marin est mort de maladie, la commission consultative est également appelée à émettre un avis sur la filiation médicale entre l'affection cause du décès et les symptômes morbides constatés dans les limites fixées par la loi.

Comme précédemment, cet avis demeure consultatif, le pouvoir de décision restant entre les mains du Ministre.

#### TITRE V.

### Article

Dispositions diverses.

1° DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES DES ARTICLES 57 ET 49 DE LA LOI DU 31 MARS 1919.

A. Bénéficiaires de l'article 57.

(Personnel du service de santé).

### Article 79

Les formalités prescrites dans la présente instruction sont applicables, dans leur ensemble, au bénéficiaire de l'article 57.
a. Constatation et instance de pension pendant le service.

### Article 80

Les constatations doivent être faites dans les conditions prévues au chapitre II (art. 3, 4, 5). Les chefs de service et d'établissement tiennent à cet effet le « registre des constatations » réglementaire.
Les intéressés sont mis d'office ou sur leur demande en instance de pension par les chefs de service ou d'établissement qui saisissent des affaires les médecins-chef des centres de réforme ou les médecins désignés à cet effet.
 b. Constatation et instance de pension après le service.

### Article 81

Si les intéressés ont quitté le service ou établissement, ils adressent, dans les délais légaux, leur demande de constatation ou d'instance au directeur ou chef de service de santé, qui les transmet au centre de réforme ou au médecin-expert en tenant lieu, le plus proche de leur résidence. Celui-ci opère comme pour les anciens militaires et procède à toutes les formalités de réunion de pièces, d'expertise, de présentation des affaires à la commission de réforme et de transmission des dossiers au département compétent.
c. Constitution des dossiers.

### Article 82

Les pièces à rassembler en vue d'une pension d'infirmité sont les suivantes :
a. Pour les infirmières militaires :

1° La demande d'admission à pension d'infirmité (modèle 5);

2° Acte de naissance ;

3° Le relevé des services, chaque infirmière militaire ou de croix-rouge possède un livret sur lequel sont portées les affectations qui lui ont été données dans les formations sanitaires militaires. Le relevé de ces services sera copié sur ce livret et certifié conforme par le médecin-chef de la formation ou le directeur du service de santé de la région ;

4° Toutes les pièces médicales ou autres ayant trait à la blessure ou à la maladie invoquée ;

5° Soit une attestation, signé de l'intéressée, déclarant qu'elle n'a pas d'enfant de moins de 18 ans ;

Soit les actes de naissance de chaque enfant âgé de moins de 18 ans et un certificat de vie collectif les concernant, délivré par le maire du domicile ou de la résidence de la requérante.

A défaut du relevé des services, la « déclaration » modèle n° 1, prévue pour les anciens militaires, peut en tenir lieu. Le double de la « déclaration » est, dans ce cas, authentifié par le directeur du service de santé.
 b. Pour le personnel civil autre que les infirmières militaires :

1° La demande d'admission à pension ;

2° Acte de naissance ;

3° État des services. Cet état des services est constitué par un certificat indiquant les dates d'entrée et de sortie de l'établissement sanitaire, la nature du travail auquel l'intéressé était occupé.

Ce certificat est établi d'après le registre contrôle du personnel civil d'exploitation tenu par chaque établissement (E. M. 81, vol. modèle 107).

Il est fourni par les directeurs du service de santé qui le font dresser par les établissements eux-mêmes, lorsque ceux-ci sont en fonctionnement, et par le bureau d'archives de leur direction pour les établissements fermés.

A défaut de cet état des services, la « déclaration » modèle n° 1, authentifiée par le directeur du service de santé, peut en tenir lieu comme il est dit au paragraphe précédent a), 4° et 5° (les mêmes pièces que pour les infirmières militaires.)

B. Bénéficiaires de l'article 49.

(Surveillants militaires des établissements pénitentiaires coloniaux et ouvriers civils de la marine.)

### Article 83

Aux termes de la loi du 31 mars 1919, ce personnel spécial bénéficie des dispositions de ladite loi, à l'exclusion de la présomption d'origine visée par les articles 3 et 5.
Dans ces conditions, la constatation pure et simple de la blessure ou de la maladie ne peut suffire, à défaut de preuve contraire, à ouvrir le droit à pension, et les intéressés doivent produire le certificat d'origine prévu par l'ancienne réglementation.

Il est également rappelé que la loi du 31 mars :

1° Limite en ce qui concerne les ouvriers civils le bénéfice de l'aggravation des maladies ou infirmités aux seuls cas où cette aggravation se produirait après dix ans de services à l'État ;

2° N'envisage pas l'attribution de majorations pour enfants.

Les pièces destinées à constituer le dossier de pension sont donc les suivantes :

1° L'acte de naissance ;
2° L'état des services ;
3° Le certificat d'origine ou, à son défaut, le procès-verbal d'enquête ;
4° Toutes les pièces médicales ou autres se rapportant à la blessure ou à la maladie.

**INDEMNITÉS.**

### Article 84

Toutes les indemnités prévues aux articles 25, 26 sont applicables aux bénéficiaires des articles 57 et 49 de la loi, convoqués aux examens médicaux ou mis en observation dans un hôpital.
Le Ministre des Pensions, MÉDICA N° 1.
Le Ministre des Colonies, A. SARRAUT.

**MODELES**

**PRÉVUS À LA PRÉSENTE INSTRUCTION**

MINISTÈRE
DES COLONIES
MINISTÈRE
DES PENSIONS

### Article 20

de l'Instruction du 30 juillet 1928
FORMAT :
Hauteur... 5 m 21
Largeur... 6 m 21

**DÉCLARATION**

(L'Effectif formule insuffisante)

Portant demandé de constat (en de maladie (1) de pension militaire pour infirmités (1).

Adressée à M. le Directeur du service de santé de
(ou au médecin-chef du centre de réforme de directement).

Nom : _____________________________ prénoms : ________________________ né le ________________________
, à _________________________
, canton de ________________________ département de _____________________
, âgé de ________________________
, domicilié actuellement à ________________________
, Recrutement de ________________________
Numéro de plaque d'identité : ________________________
Classe de recrutement : ________________________
Grases de mobilisation : ________________________

Situation militaire (service armé, service auxiliaire, réformé, temporaire ou définitif, active, réserve, territoriale) : ________________________

Grades successifs : ________________________
Date de nomination au dernier grade : ________________________

Récompenses pendant la guerre : citations, décorations (indiquer la date) : ________________________

Dernier régiment (ou formation) auquel vous apparteniez : ________________________

Compagnie : ________________________
Date de la radiation des contrôles : ________________________

Affectations antérieures :
a) Avant la guerre :
b) Pendant la guerre :
 du __________ au __________ du __________ au __________ du __________ au __________ du __________ au __________

Temps de service :
Aux armées : __________ du __________ au __________
Al'Intérieur : __________ du __________ au __________

A. Si vous êtes blessé de guerre ?
Date de la blessure : __________. Localité : __________
Par quoi a été produite la blessure ?
Quelle infirmité résulte de la blessure ?
Quelle ambulance vous a d'abord soigné ?
Date d'entrée : __________
Quel est le premier hôpital de l'intérieur ?
Date d'entrée : __________

(Dans le cas où vous auriez été plusieurs fois blessé à des dates différentes répondre, pour chaque fois, au questionnaire A.)

B. — Si vous êtes blessé à la suite d'un accident :
Date de la blessure ?
(aux armées), où ?
(à l'intérieur), où ?
(en captivité), où ?
Par quoi a été produite la blessure ?
Comment l'accident s'est-il produit ?
Avez-vous des témoins ?
leurs noms ?
Avez-vous une pièce ou document de constatation ?
Quel est le premier hôpital qui vous a soigné ?
date d'entrée : __________

C. — Si vous êtes tombé malade :
Quelle est votre maladie ?
(aux armées), où ?
(à l'intérieur), où ?
(en captivité), où ?
Êtes-vous tombé malade ?
(aux armées), où ?
date d'entrée :
Quel est le premier hôpital de l'intérieur ?
date d'entrée :

D. — Quels sont les hôpitaux où vous êtes passé ?
du __________ au __________ du __________ au __________ du __________ au __________ du __________ au __________

E. — Quelles pièces officielles avez-vous à joindre à votre demande ?
(Certificats médicaux, billet d'hôpital, pièces ou documents de constatation, etc.)
Avez-vous été présenté devant une commission de réforme ?
Dans quelle ville ? A quelle date ?
Quelle fut la décision prise ?
Avez-vous des enfants de moins de 18 ans ?
Combien ? (Avoir soin de joindre à votre demande votre acte de naissance, ainsi que celui de chacun de vos enfants et leur certificat de vie délivré par le maire.)
 le __________ 19, le __________ 19.
(Signature du demandeur.) Le Médecin-chef du centre spécial de réforme.

Légalisation de la signature par le maire de la commune : ________________________
Homologation et observations du corps ou service : __________

**ANNEXE À LA DÉCLARATION**

Pour servir à l'attribution éventuelle d'une allocation provisoire forfaitaire à titre d'avances sur pension aux hommes réformés n° 2 définitivement ou temporairement ou classés dans le service auxiliaire pour blessure de guerre, qui se sont mis en instance de pension.

(Feuille à détacher par le centre de réforme, et à adresser par lui au commandant de recrutement du domicile, et par ce dernier au fonctionnaire de l'intendance chargé du service des pensions dans la colonie.)

Nom: _________________________, prénoms: _________________________ né le _________________________, à _________________________, département de _________________________ grade: _________________________, corps d'affectation: _________________________
Domicile actuel: _________________________, département de _________________________
Avez-vous été:
- réforme définitivement n° 2 ?
- classe service auxiliaire pour blessures de guerre ?
- Où êtes-vous passé devant la commission de réforme ?
- A quelle date ?
- Votre famille a-t-elle perçu pendant la période comprise entre le 3 avril 1919 et le 13 novembre 1919 les allocations militaires diverses et lesquelles (femme, enfants, ascendants et frères sous les drapeaux) ?
- Si oui, dans quelle commune ? _________________________ et quel quartier (pour les grandes villes) ?
- A _________________________, le _________________________
(Signature.)
- Vu pour légalisation : _________________________
- A _________________________, le _________________________
Le Maire.

Attestation du centre de réforme.
Le dénommé d'autre part est en instance de pension d'infirmité.
Transmis à M. le Commandant de recrutement de
A _________________________, le _________________________ 19
Le Médecin-chef du centre de réforme.

Attestation du Recrutement.
L'intéressé est passé devant la commission de réforme de le 19 et a été (1).
Motif de la décision : _________________________
Il a été renvoyé dans ses foyers le _________________________
Transmis à M. le Sous-Intendant militaire chargé des pensions à
A _________________________, le _________________________ 19
Le Commandant de recrutement.

Décision du Sous-Intendant militaire.
(1) Réformé n° 2 temporairement ou définitivement, ou classé dans le service auxiliaire pour blessures de guerre, ou autre décision.

MINISTÈRE
DES COLONIES
MINISTÈRE
DES PENSIONS
Colonie d
Centre de réforme de

### Article 5

de l'instruction du 30 juillet 1910
EXTRAIT DU REGISTRE des constatations de blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service.

Corps, Service ou Établissement.
Détachement: _________________________

  N° HORSES NOM. PRÉNoms, GRAND, FUNCTIONE, ou militaire dont la blessure infirmité ou maladie est mondiale DATE ou la CONSULATION NATURE ou LA BLESSEUR infirmité ou maladie mondiale LIRONSTATEUR ou LA BLESSEUR conditionnelle de la maladie ou de l'infirmité DOCUMENTS ou pièces établis par ailleurs et portant règlement embauche, Régisère infirmière, béatuel billet d'hôpital, etc.) DATE ou nos documents ou pièces ont été établis NOM. PRÉNoms, GRAND, EMPLEE, de l'infirmité qui a fait la consolation SIGNATURE du CERTIF. AUTORITÉ
 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(1) Corps, Detachement.
Service ou établissement.

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
A _________________________, le chef de (1)

  MINISTÈRE DES COLONIES — MINISTÈRE DES PENSIONS — Colonie à Centre de réforme à — PLACE de — MODÈLE N° 2 bis. Art. 7 et 8 de l'instruction du 30 juillet 1926.
  (1) Autorité qui a prescrit la visite. (2) Nom, promense. (3) Grade et emploi (ou médecin requis, ou vacateur). (4) Nom, promense. (5) Seldat, sous- officier ou officier. (6) Régiment, corps ou service. (7) Date précise de la mutree dans ses foyers. (8) Description aussi détaillée que possible des symp- tismes constatés, ou insistant parfois- lièrement aux tour étiologie et sur leurs causes d'ences et indirectes. CERTIFICAT DE CONSTATATION DE MALADIE OU INFIRMITE Exécution de l'ordre de (1) en date du Je soussigné (2) Médecin (3) après avoir visité M. (4), demeurant à, ex (5) au (6), rentré dans ses foyers depuis le (7), et qui a répondu de la façon suivante (voir au cerso) aux questions posées : Certifie avoir constaté qu'il est atteint de (8) En foi de quoi j'ai établi le présent certificat et j'ai adressé au médecin-chef du centre de réforme de A, le 19. — MODÈLE N° 2 ter.
  MINISTÈRE DES COLONIES — MINISTÈRE DES PENSIONS — FORMAT Hauteur 0,31 Largeur 0,21 REPUBLIQUE FRANÇAISE MODÈLE 0° 2 ter.
QUESTIONNAIRE
 rempli par le nommé<br/>qui demande à faire constater<br/>une maladie pour ses droits éventuels à pension.<br/>(Voir au dos le certificat de constat.)

Quelle est votre maladie?...]<br/>Quand êtes-vous tombé malade?<br/>Avant ou après renvoi dans vos<br/>foyers?...]<br/>Où et dans quelles circonstances?...]<br/>Si vous avez été atteint de cette<br/>maladie pendant votre incorporation,<br/>pour quels motifs ne<br/>l'avez-vous pas déclarée avant<br/>le renvoi dans vos foyers?...]<br/>Avez-vous été traité à domicile<br/>pour cette maladie?...]<br/>Avez-vous été traité pour cette<br/>maladie dans un ou plusieurs<br/>hôpitaux civils?...]<br/>à<br/>date :<br/>date :<br/>date :<br/>date :<br/>date :<br/>date :<br/>date :<br/>date :<br/>date :

Avez-vous des pièces médicales<br/>ou autres à produire à l'appui?<br/>de votre demande (certificats<br/>médicaux, prescriptions médicales, etc.)?...<br/>1°<br/>2°<br/>3°<br/>4°<br/>5°

A, le 19.<br/>Signature du demandeur,<br/>—<br/>Observation du Médecin chargé de la visite (7)<br/>A, le 19.<br/>(1) Spécifier si l'intéressé a<br/>refuse du répondre aux questions ci-dessus.<br/>—<br/>MODÈLE 0° 3<br/>REPUBLIQUE FRANÇAISE<br/>Art. 15, 46 et 47 de<br/>l'instruction du 30<br/>juillet 1926 et art. 7 du<br/>réglement d'administration publique du<br/>7 octobre 1919.<br/>MINISTÈRE<br/>DES COLONIES<br/>—<br/>MINISTÈRE<br/>DES PENSIONS<br/>—<br/>FORMAT<br/>Hauteur 0,31<br/>Largeur 0,21

 rempli par le nommé<br/>qui demande à faire constater<br/>une maladie pour ses droits éventuels à pension.<br/>(Voir au dos le certificat de constat.)

Quelle est votre maladie?...]<br/>Quand êtes-vous tombé malade?<br/>Avant ou après renvoi dans vos<br/>foyers?...]<br/>Où et dans quelles circonstances?...]<br/>Si vous avez été atteint de cette<br/>maladie pendant votre incorporation,<br/>pour quels motifs ne<br/>l'avez-vous pas déclarée avant<br/>le renvoi dans vos foyers?...]<br/>Avez-vous été traité à domicile<br/>pour cette maladie?...]<br/>Avez-vous été traité pour cette<br/>maladie dans un ou plusieurs<br/>hôpitaux civils?...]<br/>à<br/>date :<br/>date :<br/>date :<br/>date :<br/>date :<br/>date :<br/>date :<br/>date :

  GROUPE DE MODULE N° 4
  COLONIE DE Art. 10 et 12 du règlement d'administration publique et art. 71 de l'instruction du 30 juillet 1926.
  PLACE
  0
  GRAIT DU PROCÈS-VERBAL:
  Demande d'admission à la pension d'infirmités de (1)
  (1) Nom, proceuse, grade, etc., de l'intéressé.
  (2) Nom, proceuse, grade, etc., des membres de la commission.
  (3) Ajecteur, le cas déserté, la formule suivante : « Ainsi que des certificats présentés par les précédents et nos discussions et nos observations de médecin assistant. »
  (4) Biffer les formules linéelles.
  (5) Employer une des formules, suivant le cas au Vautel, à l'étrangler.
  a) Hospitalier brefeur.
  douanier. (Béleur, etc.)
  b) Visité à l'étranger.
  c) A demande à ne pas se présenter (demande point au dossier).
  d) A fait défaut malgré les deux convocations régulières.
  e) Appartient au personnel féminis du service de santé.
  (7) La commission promovee pour un homme de trouve : la réforme temporaire en définitive ; elle donne son avis sur la classement dans le service auxiliaire où le service sensible, un changement d'arme.
  Elle propose pour ce officier :
  La mise en son activité (activer).
  La mise hors-cadres (complément).
  En réforme (activer).
  En retraite (active ou complément).
  La radiation des cadres (complément).
  Le changement d'arme ou de service.
  (8) Le droit à hospitalisation et à supplément de pension (art. 10 de la loi du 31 mars 1919, dans le cas où l'intéressé est incapable de se mesurer, de se conduire ou de satisfaire seul aux actes résultats de la vie.
  (9) Formule à ne remplir qu'en cas de modélisation aux propositions des experts, erreur matérielle, infirmière omises, insuffisamment discrètes ou indésirables, au correspondant pas à l'indissociation proposée ou au taux du guide-baccine, s'ameux supplémentaires pratiques, observation hospitalière nouvelle, etc.
  2° Que ces infirmités (5) résultent ne résultant pas de la (5) blessure maladie (maladie) causé de l'instancé, constatée dans les délais légaux, benéficie de la présomption et non constatée dans les délais légaux, ne bénéficie pas de la présomption, mais de la preuve de l'origine étant faite, est imputable au service

