# Arrêté Conjoint relatif aux modalités de détermination des prix des produits pétroliers (A/2001/1384/MCIPME/MEF/SGG)

> Décret / Arrêté · 2001-04-13 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/a-2001-1384-mcipme-mef-sgg
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> 12 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

Arrêté Conjoint A/2001/1384/MCIPME/MEF/SGG du 13 avril 2001, relatif aux modalités de détermination des prix des produits pétroliers.

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME ;

Le Ministre de l'Economie et des Finances et du Plan ;

Vu la loi fondamentale ;

Vu le décret D/99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999, portant nomination du premier Ministre ;

Vu le décret D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret D/2000/007/PRG/SGG du 25 janvier 2000 portant nomination de certains membres du Gouvernement ;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attribution des membres du Gouvernement ;

Vu le décret D/94/113/PRG/SGG du 3 novembre 1994, portant attribution et organisation du Ministère du Commerce, Industrie et des PME ;

Vu le décret D/97/062/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant attribution et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances et du Plan ;

Vu les nécessités de service.

### Arrêtent :

### Article 1

Il est institué un système de prix plafond basé sur les principes de prix parité à l'importation.

### Article 2 — La dénomination des produits se présente comme suit :

10 0125 Jui. 2001
 a) Super carburant Premium 0.15 g/l b) Essence Premium 0.15 g/l RON93 (moins différentiel de qualité 6 $ par tonne révisable tous les 12 mois) c) Gasoil 0.2 d) Pétrole lampant Jet kérosène

### Article 3

Le prix plafond sortie dépôt de tous les produits est la somme du prix parité importation et des droits de douanes.

Le dépôt s'entend les dépôts de la Société Guinéenne des pétroles (SGP) et de la SOMCAG ou tout autre dépôt construit sur le territoire national.

Le prix parité importation se compose de trois (3) éléments ci-après :

1 - Prix FOB - MED

Il correspond :

Pour tous les produits, à la moyenne mensuelle simple des cotations haute/ basse du «Spot Price Assessments Cargoes FOB Med Basis Italy for European Bulk» telles que publiées quotidiennement par le PLATT'S OILGRAM PRICE REPORT (copie papier) ou le PLATT'S GLOBAL ALERT (service électronique).

La révision du taux du prix FOB s'effectue au 25 de chaque mois.

2 - Le Fret Maritime

Le taux de fret maritime correspond :

Pour tous les produits, au taux du PLATT'S SPOT TANKER tel que coté en pourcentage du WORLDSCALE pour des navires de 20 000 à 25 000 TM, pour le trajet MED/MED, multiplié par 1.20, multiplié par le taux net du WORLDSCALE effectif pour un voyage Lavérà-Conakry.

La révision du taux de fret maritime s'effectue tous les mois.

3 - Les frais annexes :

Ils comprennent les éléments suivants :

3.1 Le différentiel de qualité :

Variable selon le produit, le différentiel de qualité pour tous les produits est fixé et révisé par Arrêté conjoint des Ministres du Commerce, Industrie et PME, et de l'Economie et des Finances et du Plan.

Il est révisable tous les 12 mois.

3.2 La marge du négociant :

Elle est fixée à 5 (cinq) Dollars / Tonne (valeur forfaitaire) pour tous les produits.

3.3 Les assurances maritimes

Les assurances maritimes sont calculées par application d'un taux 0.15 % sur le prix de facturation (somme du prix FOB, du différentiel de qualité, du fret et de la marge du négociant).

3.4 Les pertes liées au transport maritime :

Les pertes liées au transport maritime par application d'un taux de 0.25 % sur la somme du prix FOB (après prise en compte du différentiel de qualité, du fret, de la marge du négociant et du coût des assurances).

La marge du négociant et les taux des assurances maritimes, des pertes liées au transport maritime sont révisés tous les 12 mois par Arrêté conjoint des Ministres du Commerce, Industrie et PME, et de l'Economie et des Finances et du Plan.

3.5 Les frais financiers :

Les frais financiers sont décomptés au taux du LIBOR (London interbank offered Rate) en USD pour trois mois augmentés d'une marge de 1.58 pour cent, calculés pour un stock de 35 jours, sur la base du prix de facturation augmenté du coût de l'assurance et des pertes. Il s'y ajoute les frais d'ouverture des crédits documentaires au taux de 0.85 % du prix de facturation, et les différences de change constatées à l'échéance de leur règlement.

3.6 Surestaries :

Les surestaries sont calculés selon la formule ci-après :

«New World scale Demurrage Rate»
De l'année en cours
Surestaries US$/TM = 0.99 X 7154 X TAUX AFRA

Le «Demarrage Rate» de New Worldscale correspond à la moyenne journalière de navires de 15 à 20 TPL et de 20 à 25 TPL.

Le taux AFRA moyen «Single Voyage Clean Vessels» est celui applicable au trimestre considéré.

3.7 Frais de passage SGP :

Conformément aux dispositions du texte fixant les modalités de calcul des droits de passage, les droits de passage seront déterminés selon une formule tarifaire qui couvre les éléments suivants :

- Les coûts totaux de maintenance et d'exploitation (m)
- Les frais généraux (g)
- Une rémunération correspondant à un taux de rentabilité de 15 % avant impôt, des coûts de remplacement des actifs non amortis (r)
- Le volume total (v) transitant par les dépôts.

Tarif de base = m + g + r v

Arrêtés à GNF 17,88 par litre de produit sortie des dépôts SGP, les frais de passage sont révisés tous les 12 mois.

3.8 Coûts directs d'importation :

Il s'agit des frais encourus par les importateurs pour les importations de produits finis.

Ils sont calculés par application du taux de 0.83 % sur la somme du prix FOB et de la marge négociant et d'une augmentation de 0.5 % du coût total exprimé en GNF.

3.9 Redevances portuaires :

Elles sont fixées par le Port autonome de Conakry.

### Article 4 — Volumes spécifiques

Le prix parité importation s'exprime en GNF par tonne pour tous les produits.

Le passage du prix parité importation en US$/TM au prix parité importation en GNF/TM s'effectue par l'utilisation du taux de change GNF/US$ révisé le 25 de chaque mois (Source BCRG dans la rubrique autres transactions).

Le passage du prix parité importation en GNF/TM au prix parité importation en GNF/Litre s'effectue par l'utilisation des volumes spécifiques suivants :

Litres / tonne de produit :

|  Litres / tonne à | 15 degré C  |
| --- | --- |
|  Supercarburant | 1.320  |
|  Essence | 1.370  |
|  Gasoil | 1.160  |
|  Pétrole lampant | 1.230  |
La révision de ces paramètres s'effectue tous les 12 mois par arrêté conjoint des Ministres du Commerce, Industrie et PME, et de l'Economie et des Finances et du Plan.

### Article 5 — Le prix plafond au détaillant est la somme des

10 a.25 juin 2001
 éléments suivants :

5.1 Le prix parité importation tel que défini aux articles 3 et 4 ci-dessus :

5.2 Les droits de douane :

Ils sont calculés à partir du prix CAF importation et des taux retenus par la loi fixant les droits d'entrée inscrits au tarif des douanes.

5.3 La taxe spécifique :

Elle est exprimée en GNF par litre conformément aux taux fixés par le code général des Impôts au titre de la fiscalité intérieure et s'applique aux taux de GNF 355 pour l'Essence, 245 pour le Gasoil, et 160 pour le Pétrole.

5.4 La marge de distribution :

Elle s'entend pour les produits blancs, comme une valeur plafond est révisée tous les 12 mois par Arrêté conjoint des Ministres du Commerce, Industrie et PME, et de l'Economie et des Finances et du Plan.

5.5 La péréquation de transport : Elle est fixée à l'article 7.

5.6 La T.V.A :

Elle est calculée à partir de la somme des valeurs définies de 5.1 à 5.5 ci-dessus et sur la base des taux en vigueur.

### Article 6 — Le prix plafond au consommateur est la somme des éléments ci-après :

- Le prix plafond au détaillant tel que défini à l'article 5 ci-dessus,
- La marge de détail pour les produits s'entendant comme une valeur plafond révisable dans les conditions de l'article 7.

### Article 7 — Les marges de distribution et de détail ainsi que la péréquation de transport sont fixées comme suit :

|  Produits | Marge de Distribution | Péréquation de Transport | Marge de Détail | Unité  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Super carburant | 100 | TTV 60 | 50 | GNF/litre  |
|  Essence | 100 | TTC 60 | 50 | GNF/litre  |
|  Gasoil | 90 | TTC 60/Exo 160 | 40 | GNF/litre  |
|  Pétrole lampant | 100 | TTC 60 | 50 | GNF/litre  |
Ces marges ainsi que la péréquation de transport sont révisées par arrêté conjoint des Ministres du Commerce, Industrie et PME, et de l'Economie et des Finances et du Plan.

### Article 8

Le prix plafond sortie dépôt et le prix plafond au consommateur ne subiront pas de modification tant que les variations des prix FOB - MED resteront dans les limites de plus ou moins 4 % du prix FOB - MED exprimé en GNF.

### Article 9

Les prix plafond des hydrocarbures sont fixés par Arrêté du Ministre du Commerce, Industrie et PME.

La procédure de détermination et d'application des prix plafond est la suivante :

- Chaque 25 du mois M :

Finalisation du calcul des prix plafond, sur la base des valeurs moyennes des prix FOB - MED et du fret maritime, du taux de change, du Libor calculées pour la période allant du 26 du mois M-1 au 25 du mois M ;

- Au plus tard à 14.00 heures du 26 du mois M :

Les nouveaux prix plafond sont communiqués au Ministre du Commerce, Industrie et PME, et aux titulaires d'agrément, par le Comité Interministériel de Suivi du Secteur Pétrolier pour observation ;

- Au plus tard à 9.00 heures le 27 du mois M :

Les observations écrites doivent parvenir au Comité Interministériel de Suivi du Secteur Pétrolier à l'attention des Ministres du Commerce, Industrie et PME, et de l'Economie et des Finances et du Plan.

- Au plus tard à 17.00 heures le 28 du mois M :

Les nouveaux prix plafond sont notifiés aux titulaires d'agrément après approbation du Ministre du Commerce, Industrie et PME, et publiés par tout moyen approprié.

- Les nouveaux prix entrent en vigueur à partir du 1er du mois M+1 à 0 : 00 heure.

- Si le 25 du mois M correspondant à un jour férié (Samedi ou Dimanche), la finalisation du calcul portera sur le premier jour ouvrable qui suit :

### Article 10

Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié partout ou besoin sera.

Le Ministre de l'Economie et des Finances et du Plan
Cheick Amadou Camara

Conakry le 13 avril 2001
La Ministre du Commerce, Industrie et des PME
Hadja Mariama Déo Baldé

