# Arrêté conjoint fixant les rémunérations pour service rendu des Bureaux de la Conservation Foncière, l'intéressement des personnels de ces Bureaux et les prélèvements de l'Etat sur les rémunérations pour service rendu (A/96/801/MUH/MF/CAB)

> Décret / Arrêté · 1996-02-13 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/a-96-801-muh-mf-cab
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> 12 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

Arrêté Conjoint A/96/801/MUH/MF/CAB du 13 février 1996, fixant les rémunérations pour service rendu des Bureaux de la Conservation Foncière, l'intéressement des personnels de ces Bureaux et les prélèvements de l'Etat sur les rémunérations pour service rendu.

Le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et le Ministre des Finances;

Vu la loi fondamentale,

Vu le Code Foncier et Domanial,

Vu le décret D/94/078/PRG/SGG du 23 août 1994, portant composition partielle du Gouvernement de la République,

Vu le décret D/94/079/PRG/SGG du 26 août 1994, complétant la composition du Gouvernement de la République,

Vu le décret D/94/180/PRG/SGG du 7 décembre 1994, portant création, attributions et organisation du Bureau de la Conservation Foncière,

Vu le décret D/94/015/PRG/SGG du 20 janvier 1995, nommant le Conservateur Foncier,

Vu l'arrêté Conjoint A/95/2762/MUH/MF/95 du 12 juin 1995, fixant les tarifs des prestations du Bureau de la Conservation Foncière.

### Arrêtent:

### Article 1er

Détermination des rémunérations pour service rendu Les rémunérations pour service rendu sont établies au profit des Conservateurs Fonciers pour les couvrir de leur responsabilité civile assumée du fait de l'exécution des formalités foncières, et pour assurer le fonctionnement et l'intéressement des personnels des bureaux de la Conservation Foncière. Ces rémunérations sont fondées sur une tarification soit fixe, soit proportionnelle aux valeurs énoncées aux actes.

### Article 2

Fixation des tarifs applicables aux actes et services des bureaux de la Conservation Foncière.

Il est dû aux Conservateurs Fonciers pour toute procédure d'immatriculation, pour toute formalité et inscription au Livre Foncier, et pour toute demande de renseignements ou délivrance de certificats ou copies, une rémunération pour service rendu fondée sur des tarifs fixés par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat enregistré et publié au Journal Officiel de la République. L'application de ces tarifs constitue la rémunération pour service rendu des Bureaux de la Conservation Foncière.

### Article 3 — Déclaration estimative

Lorsque les sommes énoncées aux actes ou les valeurs estimatives données par les parties paraissent inférieures à la valeur réelle des droits constitués, transmis ou éteints, les Conservateurs sont fondés à provoquer l'expertise à l'effet de faire déterminer la valeur exacte des dits droits.

### Article 3 — Recouvrement

Les rémunérations pour service rendu sont payées par le requérant lors du dépôt des pièces nécessaires à l'accomplissement de la formalité ou du service.

A défaut, la formalité ou le service est automatiquement refusée.

Lorsqu'une formalité fait l'objet d'un rejet définitif, les sommes payées lors du dépôt sont remboursées suivant leur montant d'origine déduction faite de 20 000 GNF retenus pour frais d'ouverture de dossier.

### Article 5 — Prélèvement sur les rémunérations pour service rendu au profit du budget de l'Etat.

5.1. Les rémunérations pour service rendu brutes des Conservations sont assujetties à un prélèvement au profit du budget de l'Etat dont le taux est fixé selon le système de progressivité par tranche correspondant aux pourcentage suivants appliqués aux sommes perçues sur 3 mois:

- de 0 à 3 000 000 GNF
Néant
- de 3 à 3 000 001 à 15 000 000 GNF
25%
- de 15 000 001 à 75 000 000 GNF
50%
- au dessus de 75 000 000 GNF
75%

5.2 Pour Conakry, le prélèvement est reçu chaque trimestre par l'agent intermédiaire du Trésor auprès du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Dans les autres localités, le prélèvement trimestriel est liquide et versé aux Trésoriers Préfectoraux contre délivrance d'une quittance libératoire.

5.3 En vue du prélèvement, le Conservateur établit les premiers quinze jours de chaque trimestre le relevé des rémunérations pour service rendu perçues pendant le trimestre précédent.

### Article 6 — Intéressement du personnel

Dans chaque Bureau de la Conservation Foncière, il est affecté au personnel, à titre d'intéressement à l'activité du bureau, une part des rémunérations pour service rendu de la Conservation restant après prélèvement. Cette part est égale à 50% des sommes dégagées à ce titre.

La répartition s'effectue par trimestre à la diligence du Conservateur selon une grille de répartition fondée sur la position hiérarchique et les heures de présence de chaque agent au cours du trimestre considéré. Sont comptées comme heures travaillées, au même titre que les jours ouvrables, celles correspondant aux jours fériés et jours de congés payés légaux.

### Article 7 — Budget de fonctionnement des bureaux de la Conservation Foncière

Sur la part de 50% restant après le versement de l'intéressement du personnel, les Conservateurs sont tenus d'assurer le fonctionnement et l'entretien de leur Bureau dans des conditions satisfaisantes.

Le fonctionnement et l'entretien comprennent les fournitures ainsi que la maintenance des locaux et matériels de toute catégorie nécessaires au bon déroulement des activités du Bureau.

Le renouvellement des investissements matériels et mobiliers sont à la charge des Conservateurs; les investissements immobiliers et les frais de première installation demeurent toutefois à la charge de l'Etat.

### Article 8

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente réglementation.

### Article 9

Les Directeurs Nationaux du Trésor, du Budget, et les Chefs des Services Centraux des Départements de l'Urbanisme et de l'Habitat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte du présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature.

### Article 10

Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat
Colonel Jean Traoré

Conakry, le 13 février 1996
Le Ministre des Finances
El Hadj Camara

