# Arrêté portant application du décret n° 116/PRG/SGG/90 relatif à l'institution d'une inspection et d'un contrôle de la qualité, des quantités et des prix ainsi que d'une pré-indication des droits de douanes des biens destinés à l'importation en République de Guinée (1906/MICA/CAB/SGG/90)

> Arrêté · 1990-06-29 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-1906-mica-cab-sgg-90
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> 10 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Arrêté n° 1906/MICA/CAB/SGG/90 du 29 juin 1990 portant application du décret n° 116/PRG/SGG/90 relatif à l'institution d'une inspection et d'un contrôle de la qualité, des quantités et des prix ainsi que d'une pré-indication des droits de douanes des biens destinés à l'importation en République de Guinée.

Le Ministre de l'industrie du commerce et de l'artisanat ;

Arrête :

### Article 1

Pour permettre l'inspection et le contrôle de la qualité et de la quantité ainsi que la comparaison des prix, tout contrat, commande ou ordre d'achat relatifs aux importations de biens en République de Guinée, réalisés par voie maritime aérienne ou terrestre, devra faire l'objet d'une "demande d'importation".
Ces demandes d'importation ne constituent pas des titres d'importation.

L'importation, le contrôle et la comparaison des prix se font obligatoirement avant l'embarquement des biens.

Ces prestations peuvent, exceptionnellement, et après accord du Ministre chargé du commerce être effectuées au débarquement avant dédouanement.

### Article 2

En application des dispositions de l'article 1, les contrats, commandes ou ordres d'achat d'une valeur FOB égale ou supérieure à la contre-valeur en francs guinéens de cinq mille dollars des États-Unis d'Amérique doivent stipuler expressément :
a) Qu'une Attestation de Vérification "ADV" du BUREAU VERITAS doit être jointe par le vendeur aux autres documents usuellement nécessaires à l'embarquement ou au chargement et que le dédouanement des biens en République de Guinée ne peut intervenir que sur présentation de ladite Attestation de Vérification (ADV).
 b) Que le vendeur ou le producteur doit donner à BUREAU VERITAS un pré-avis d'au moins dix (10) jours ouvrables avant la date d'inspection et de contrôle projetés.
 c) Que l'Attestation de Vérification n'est valable aux fins de dédouanement que si le vendeur y joint le connaissement maritime, la lettre de transport aérien, la lettre de voiture ou tout titre de transport.
 d) Qu'avec sa demande d'inspection, le vendeur devra mettre à la disposition de BUREAU VERITAS :
- un exemplaire de la facture pro-forma ou de la commande chiffrée ou de l'ordre d'achat chiffré manifestant la valeur FOB,
- un exemplaire de l'accréditif,
- un exemplaire du tarif export,
- la liste de colisage et/ou de tout autre document concernant les biens ou marchandises objets de la transaction et que BUREAU VERITAS estime nécessaire à l'exécution de son mandat.
- une déclaration concernant les commissions, rabais, escomptes, etc... inclus dans le prix facturé.
- un certificat d'origine dûment établi par le vendeur (si requis).
- une attestation d'exonération de droits de douanes établie par le Ministre chargé des finances en cas d'importation bénéficiant d'une telle exonération,
- tous documents techniques ou commerciaux (certificats sur les matières premières, procès-verbaux d'essais, catalogues, tarifs, etc.) demandés par BUREAU VERITAS.
 e) Que le vendeur devra remettre à BUREAU VERITAS trois exemplaires de la facture finale manifestant la valeur FOB et, le cas échéant, la valeur Coût et Fret ou CAF de la marchandise dès l'exécution de l'inspection. Que dans les cas particuliers où un délai supplémentaire se révélerait indispensable au vendeur pour remettre à BUREAU VERITAS la facture finale, ce délai ne saurait en tout état de cause excéder une durée de 48 (quarante huit) heures à compter de la date d'expédition de la marchandise à destination de la République de Guinée ; l'Attestation de Vérification ne pourra être délivrée que lorsque le vendeur aura remis à BUREAU VERITAS le connaissement maritime, la lettre de transport aérien, ou tout autre document prouvant l'expédition de la marchandise.
 f) Que l'inspection par BUREAU VERITAS portera le cas échéant sur les dates de péremption des produits pharmaceutiques ainsi que sur les dates d'utilisation ou les dates limites de ventes des produits alimentaires,
 g) L'obligation pour le vendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution par BUREAU VERITAS des inspections qualitatives et quantitatives puisse se faire dans les meilleures conditions. Il devra notamment assurer à BUREAU VERITAS l'accès aux ateliers, usines, magasins, ainsi que la présentation convenable des biens concernés et, le cas échéant, faire preuve de l'application de son système interne "assurance de la qualité".
 h) L'obligation pour le vendeur de faciliter l'exécution par BUREAU VERITAS de la comparaison de prix dont le but est la recherche du prix FOB normal à l'exportation dans le pays d'origine de la marchandise à la date contractuelle. Toutes choses égales par ailleurs, le prix "normal" signifie que le prix FOB des marchandises vendues aux importateurs guinéens ne devra pas être moins favorable que celui consenti aux importateurs d'autres pays, compte tenu des contraintes liées à leur destination et le cas échéant les autres éléments de prix.
 i) Que le vendeur est avisé que tous les frais de manutention, présentation, essais, tests de laboratoire, etc... liés à l'inspection des biens sont à la charge du vendeur. Que dans le cas où le vendeur aurait convoqué BUREAU VERITAS sans avoir préparé la marchandise pour l'inspection ou que la marchandise se révélerait non conforme, toute intervention supplémentaire est à la charge du vendeur.
 j) Que le vendeur s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction de décharger sa marchandise en tout point du territoire guinéen, si les marchandises en question n'ont pas été contrôlées avant embarquement, et fait l'objet d'une Attestation de Vérification émise par BUREAU VERITAS.
 k) Que l'inspection des importations en République de Guinée ne décharge pas les vendeurs de leurs obligations contractuelles envers les importateurs.

### Article 3

Le coût de ces prestations, y compris celle relative à la pré-indication des droits de douanes, est fixé à 0,90 % de la valeur FOB des biens importés. Ce coût est supporté par l'importateur. Ce coût est de 0,50 % pour le riz, l'huile et le sucre.
L'importateur devra constituer une provision en monnaie nationale auprès de sa banque commerciale, au moment du dépôt de sa demande d'importation. Le montant exact est calculé par la banque commerciale au cours de la vœure et versé au compte du Trésor ouvert dans les livres de la Banque Centrale de la République de Guinée dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'acceptation de la demande d'importation par la banque commerciale ou par la Banque Centrale, le cas échéant.

Les dons et biens fournis directement à la République de Guinée par un gouvernement ou une organisation gouvernementale d'un pays étranger font l'objet d'une inspection quantite / qualité à l'arrivée, sans frais.

### Article 4

Sont dispensées de l'inspection, et de la comparaison de prix, les importations faites à titre de dons ou de fournitures aux missions diplomatiques et consulaires ou aux organismes dépendants de l'Organisation des Nations Unies, importées pour leur besoin propre.

### Article 5

Les biens importés en République de Guinée au titre d'un projet auquel participent soit par financement soit de toute autre manière les organisations internationales ou bilatérales de coopération, sont soumis à une vérification de qualité et de quantité, mais pas à la comparaison des prix sauf sur demande expresse du Ministre chargé du Commerce.
Le coût de ces prestations, forfaitairement fixé à 0,72 % de la valeur FOB des importations, est supporté par l'importateur ou l'entreprise chargée de l'exécution dudit projet dans les conditions de l'article 3.

### Article 6

Sont dispensés d'inspection et de contrôle:
a) les biens figurant dans les catégories suivantes:
- Or,
- Pierres précieuses,
- Carnets de chèque et billets de banque,
- Armes, munitions et autres matériels de guerre destinés à l'administration et aux forces armées.
- Ferraille,
- Verres d'optique, et de lunetterie médicale,
- Films développés de cinéma (photographie, films et vidéo),
- Journaux, livres et périodiques,
- Equipements ménagers et effets personnels, y compris véhicules usagé des particuliers.
- Animaux vivants,
- Paquets poste ou échantillons,
- Oeufs, frais ou non,
- Légumes et fruits frais, poissons frais et d'une façon générale toute marchandise qui serait d'intérêt privé et importée dans un but non commercial.
 b) - Les biens provenant des pays suivants:
- Afghanistan,
- Albanie,
- Bouthan,
- Corée du Nord,
- Laos,
- Mongolie,
- Népal,
- Yémen.
y compris les pays en état de guerre (guerre civile, guerre déclarée ou non).

### Article 7

Les produits pétroliers en vrac ou en récipient, les pétroles (bruts et raffinés) et lubrifiants sont soumis à l'inspection et au contrôle de la qualité à l'embarquement ou au débarquement et de la quantité au débarquement.
BUREAU VERITAS a également pour mission de s'assurer de la vérification du temps de planche, en vue de déterminer les surestaries.

Le coût de ces opérations, forfaitairement fixé à 0,72 % de la valeur FOB des importations est supporté par l'importateur dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté.

### Article 8

Aucune dérogation au contrôle et à l'inspection des biens importés en République de Guinée ne peut être accordée sans l'accord préalable du Ministre chargé du commerce.

### Article 9

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté et notamment l'arrêté n° 520/SEC/CAB du 30 janvier 1986, l'arrêté n° 119/SEC/CAB du 28 février 1986, l'arrêté n° 3385/SEC/CAB sont et demeurent abrogées.

### Article 10

Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

