# Arrêté fixant les attributions et l'organisations des services de contrôle Financier près des Ministres ordonnateurs délégués (A/0146/ MEF/SGG)

> Arrêté · 2004-01-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-0146-mef-sgg
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> 14 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Arrêté A/0146/ MEF/SGG du 30 janvier 2004, fixant les attributions et l'organisations des services de contrôle Financier près des Ministres ordonnateurs délégués.

Le Ministre de l'Economie et des Finances.

### Arrête :

##### CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES :

### Article 1

Il est créé auprès de chaque Ministère Ordonnateur Délégué un service de contrôle financier dont les attributions et fonctions sont fixées par le présent arrêté.

### Article 2

Le service de contrôle financier près d'un Ministre ordonnateur délégué est un service déconcentré de la Direction Nationale du Contrôle Financier. Il est placé sous l'autorité d'un contrôleur financier qui bénéficie d'une indépendance totale à l'égard du Ministre auprès duquel il est placé et assure l'entière responsabilité de ses actes devant le Ministre chargé des Finances.

##### CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS

### Article 3

Sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, le contrôleur financier près d'un ministre ordonnateur délégué met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de contrôle de la dépense publique au niveau du ministère auprès duquel il exerce ses fonctions. À cet effet, il vérifie la régularité des projets de dépenses et des projets d'actes à incidence financière et assure de leur conformité aux lois et règlements en vigueur ; son contrôle s'exerce au moment de l'engagement et avant l'ordonnancement de la dépense ou avant la signature de l'acte par le Ministre ordonnateur délégué.
Il informe et conseille le Ministre auprès duquel il est installé en matière de gestion de la dépense publique.

### Article 4

Le contrôleur financier près d'un Ministre Ordonnateur délégué est chargé :
a) du contrôle et du visa préalable des actes relevant de la compétence du Ministre ordonnateur Délégué et qui sont de nature à générer des conséquences financières pour le Budget de l'État ; ces actes sont, de manière exhaustive : les contrats ou les marchés, les Conventions, les baux ; les Décisions en matière de gestion du personnel ; les arrêtés d'attribution de subventions et de bourses,
 b) du contrôle sur pièces et de la validation des projets d'engagement et de délégations de crédits relatifs aux dépenses dont l'ordonnancement est délégué au Ministre ;
 c) du contrôle sur pièces et de la validation des projets de liquidation de ces dépenses, après vérification de la réalité du service fait attesté par l'ordonnateur délégué ou les administrateurs de crédits ;
 d) de la tenue de la comptabilité des engagements et des liquidations de dépenses, ainsi que de l'établissement de situation comptable périodique ;
 e) du contrôle et du suivi de la comptabilité-matières tenue par les services centraux et les services déconcentrés du Ministère ;
 f) du contrôle des projets d'actes à incidence financière soumis à la signature conjointe du Ministre Ordonnateur délégué et du Ministre chargé des Finances et de la formulation d'un avis.

### Article 5

les contrôles effectués par le contrôleur financier près d'un Ministre Ordonnateur délégué sur les projets d'actes ou de dépenses qui lui sont présentés portent sur :
a) la qualité de l'ordonnateur délégué ou de l'administrateur de crédits ou de leur représentants qualifiés ;
 b) la conformité des signatures des personnes habilitées,
 c) la conformité, avec la réglementation en vigueur de la procédure retenue pour exécuter la dépense,
 d) l'exactitude de l'imputation budgétaire du projet d'engagement ou de liquidation de la dépense en fonction de la nature ou de
 l'objet de cette dépense ;
 e) la disponibilité des crédits ;
 f) la régularité des projets au regard des Lois et Règlements en vigueur ;
 g) la conformité du justificatif de l'engagement ou de la liquidation de la dépense avec la réglementation sur les pièces justificatives des dépenses publiques ;
 h) le respect des prix fixés par le bordereau des prix moyens standards ;
 i) le respect et l'application de la réglementation en vigueur en matière de fiscalité et de marchés publics.

### Article 6

Le contrôleur financier refuse son visa si les contrôles opérés mettent en évidence des inexactitudes, des anomalies et, d'une manière générale, des éléments objectifs de nature à mettre en cause la régularité d'un projet ; il motive sa décision par écrit.
Le Ministre Ordonnateur délégué peut interjeter appel d'un refus de visa auprès du Ministre Chargé des Finances. La Direction nationale du contrôle financier instruit sa requête et émet un avis à l'attention du Ministre chargé des Finances dont la Décision est définitive et s'impose à l'Ordonnateur délégué.

### Article 7

Aucun acte de nature à générer une dépense sur le Budget de l'État, pris par le Ministre Ordonnateur Délégué dans le cadre de ses attributions, ne peut faire l'objet d'un engagement, ni d'un ordonnancement, ni être mis en paiement s'il n'a, au préalable, été visé par le Contrôleur Financier.
Aucune dépense relevant de la compétence de l'Ordonnateur Délégué ne peut être engagée si elle n'a préalablement été validée par le contrôleur financier ; aucune dépense ne peut être ordonnancée si sa liquidation n'a pas été validée par lui.

### Article 8

Le Contrôleur Financier participe aux réunions de préparation du Budget du Ministère où il exerce ses fonctions. Il est membre de droit des commissions de réception des travaux, de passation de service et de réforme des biens meubles et immeubles internes au Ministère.
Le Contrôleur Financier met en œuvre les Décisions prises en matière de régulation budgétaire par les autorités compétentes.

##### CHAPITRE 3 : ORGANISATION

### Article 9

Pour l'accomplissement de ses missions, le Contrôleur financier près d'un Ministre Ordonnateur Délégué dispose :
a) d'un secrétaire et d'un planton ;
 b) d'un personnel de vérification dont l'effectif varie entre trois et cinq agents, en fonction du Ministère concerné.

### Article 10

Le personnel de vérification est chargé des contrôles objet des articles 4 et 5 du présent Arrêté.

##### CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

### Article 11

Le contrôleur financier près d'un Ministre Ordonnateur délégué est choisi parmi les administrateurs civils ou les inspecteurs des services financiers et comptables et nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre Chargé des Finances.
Le personnel de vérification qui assiste le contrôleur financier près d'un Ministre Ordonnateur Délégué est choisi parmi les agents des services financiers et comptable de hiérarchie A ou B et nommé par décision du Ministre Chargé des Finances, sur proposition du Directeur National du Contrôle Financier ; il a rang de chef de section.

### Article 12

Le contrôleur financier communique mensuellement à la Direction Nationale de contrôle financier une situation présentant les opérations qu'il a exécutées pendant la période en termes d'engagements de dépenses, de liquidation et de délégations de crédits.
Il établit, à l'intention du Directeur National du contrôle financier un rapport trimestriel sur ses activités et sur le niveau d'exécution du Budget du Ministère au près duquel il exerce ses fonctions.

### Article 13

Le Contrôleur Financier près d'un Ministre Ordonnateur délégué communique avec diligence à la Direction Nationale du Contrôle Financier une copie des :
a) Actes à incidence financière qu'il a visés ;
b) Décisions de refus de visa qu'il a notifiées à l'ordonnateur délégué ;
c) Avis qu'il a formulés.

### Article 14

Le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République

