# Arrêté portant utilisation du Sel iodé dans la prophylaxie des troubles dus à une carence en iode (TDCI) (A/2001/684/PM/SGG)

> Arrêté · 2001-02-14 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2001-684-pm-sgg
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> 15 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Arrêté A/2001/684/PM/SGG du 14 février 2001, portant utilisation du Sel iodé dans la prophylaxie des troubles dus à une carence en iode (TDCI).

Le Premier Ministre ;

Vu la loi fondamentale ;

Vu le décret D/95/319/PRG/SGG du 13 novembre 1995, portant iodation du sel alimentaire destiné à la consommation humaine et animale en Guinée ;

Vu le décret D/96/111/PRG/SGG du 29 août 1996, portant attribution des Membres du Gouvernement ;

Vu le décret D/97/068/PRG/SGG du 5 mai 1997, portant organisation du Ministre de la Santé ;

Vu le décret D/99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999, portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret D/99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999, portant nomination des membres du gouvernement, modifié par les décrets D/2000/007/PRG/SGG du 25 janvier 2000, D/2000/049/PRG/SGG du 2 juin 2000, D/2000/050/PRG/SGG du 7 juin 2000, D/2000/051/PRG/SGG du 7 juin 2000.

### Arrête :

##### CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION ET OBJET

### Article 1

Le présent arrêté a pour objet de réglementer l'utilisation du sel iodé dans la lutte contre les troubles dus à une carence en iode (TDCI) et promouvoir la santé de la population.

### Article 2

Le sel iodé, visé par le présent arrêté doit répondre aux conditions d'hygiène et de qualité, conformément à l'article 2 du décret 319/PRG/SGG du 13 novembre 1995, portant iodation du sel en République de Guinée, ou à défaut à celles recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou par le Conseil International pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode (ICCIDD).

##### CHAPITRE II : DU CONTROLE ET DE LA VENTE

### Article 3

Tout sel destiné à l'alimentation humaine et animale doit être iodé sur toute l'étendue du territoire national.

### Article 4

Le sel iodé doit être commercialisé avec un certificat de qualité, indiquant la teneur en iode. Celle-ci est fixée à 100 PPM, soit 100 mg pour un kg de sel (100 mg/kg) pour tout sel commercialisé sur le territoire national, au moment de la mise sur le marché.

### Article 5

Le contrôle et la teneur en iode du sel ainsi que les vérifications relatives au conditionnement et à l'étiquetage visés par l'article 8 du décret n° 95/319/PRG/SGG du 13 novembre 1995, portant iodation du sel en Guinée, sont assurés par les agents assermentés des Ministères chargés du commerce, des finances, de l'agriculture, de la décentralisation et de la santé, tout au long de la chaîne de production, de la commercialisation jusqu'à la distribution et de la vente.

### Article 6

Le sel iodé ne peut être ni importé, ni commercialisé, qu'après autorisation des Ministères chargés du commerce et de la santé publique.

### Article 7

L'emballage portera les indications suivantes :
- sel de cuisine iodé ;
- poids net ;
- mode de stockage ;
- date de fabrication et numéro du lot ;
- la raison sociale et l'adresse du fabricant.

### Article 8

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi, les Ministères chargés de la santé publique, du commerce, des finances et de l'administration du territoire peuvent prendre des mesures administratives suivantes :
- amende ;
- saisie du produit ;
- refoulement hors des frontières ;
- destruction du produit ;
- interdiction de circulation du produit ;
- retrait de l'autorisation d'importation et de commercialisation ;
- fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Toutefois, les saisies ne sont pas astreintes aux formalités de mise en demeure.

### Article 9

Les infractions prévues à l'article 8 du présent arrêté sont constatées par un procès verbal dressé par des agents assermentés.

### Article 10

Le Procès-verbal énonce la nature, la date et le lieu de constatation ou des contrôles effectués.

### Article 11

La méthode d'analyse employée pour mettre en évidence la teneur en iode dans le sel doit être conforme aux normes en vigueur en Guinée relatives aux méthodes de détermination de l'iode dans le sel.

### Article 12

Tout laboratoire effectuant les analyses doit être agréé par les Ministères chargés du commerce et de la santé publique. Outre la détermination de la teneur en iode, le contrôle de la qualité du sel iodé doit viser à déterminer l'humidité, les teneurs en chlorure de sodium, sulfate de magnésium, calcium et les impuretés (matières non solubles).

### Article 13

La saisie, les prélèvements d'échantillons ainsi que leur analyse sont faits dans les conditions prévues au titre de l'article 13 du décret portant iodation du sel.

##### CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

### Article 14

Le Ministre chargé de la santé publique, le Ministre chargé du commerce, le Ministre chargé des finances, le Ministre chargé de l'agriculture et le Ministre chargé de la décentralisation sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

### Article 15

Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 14 février 2001

Lamine Sidimé

