# Arrêté portant attributions et organisation de la Direction nationale du contrôle financier (A/2004/0145/MMGE/SGG)

> Arrêté · 2004-01-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2004-0145-mmge-sgg
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> 27 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Arrêté A/2004/0145/MMGE/SGG du 30 janvier 2004, portant attributions et organisation de la Direction nationale du contrôle financier.

Le Ministre de l'Economie et des Finances ;

Arrête :

##### CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS

### Article 1

Sous l'autorité du ministre chargé des Finances, la
Direction Nationale du Contrôle Financier met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de contrôle financier de la dépense publique afin d'en améliorer la qualité. À cet effet, la Direction Nationale du Contrôle Financier vérifie la régularité des projets de dépenses et des projets d'actes à incidence financière et s'assure de leur conformité aux lois et règlements en vigueur; son contrôle s'exerce au moment de l'engagement et avant l'ordonnancement de la dépense ou avant la signature de l'acte par l'autorité compétente.

La Direction Nationale du Contrôle Financier informe et conseille le ministre chargé des finances en matière de gestion de la dépense publique.

### Article 2

La Direction Nationale du Contrôle Financier est chargée :
a) du contrôle et du visa préalable de tous les actes relevant de la compétence des ordonnateurs délégués ou secondaires et qui sont de nature à générer des conséquences financières pour le budget de l'État ;
b) du contrôle et de la validation des projets d'engagement de dépenses et de délégations de crédits présentés par les ordonnateurs ou les administrateurs de crédits ;
c) du contrôle et de la validation des projets de liquidation de dépenses, après vérification de la réalité du service fait attesté par les ordonnateurs ou les administrateurs de crédits ;
d) de la tenue de la comptabilité des engagements et des liquidations, ainsi que de l'établissement de situations comptables et statistiques périodiques ;
e) du contrôle et du suivi de la comptabilité tenue par les administrations de l'État et les autres organismes publics; de l'établissement du compte-matières de la nation ;
f) du contrôle des projets d'actes à incidence financière émanant des administrateurs de crédits et de la formulation d'avis à l'attention du ministre chargé des Finances ;
g) du contrôle et du suivi des opérations financières des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes bénéficiant du concours financier de l'État.

### Article 3

La Direction Nationale du Contrôle Financier participe à la préparation des projets de Lois de Finances, ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en œuvre des instruments de régulation budgétaire.
Elle est membre des commissions de réception de travaux ou de fournitures, des commissions de passation de services et des commissions de réforme des biens appartenant à l'État ou à ses établissements publics.

##### CHAPITRE 2 : ORGANISATION

### Article 4

La Direction Nationale du Contrôle Financier est placée sous l'autorité d'un Directeur National, assisté d'un Directeur National Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur National et le Directeur National Adjoint sont nommés par Décret du Président de la République, sur proposition du ministre chargé des Finances.

### Article 5

Pour l'accomplissement de ses missions, la Direction Nationale du Contrôle Financier est organisée en services centraux et en services déconcentrés.

##### Section 1 : Les services centraux

### Article 6

Les services centraux de la Direction Nationale du Contrôle Financier sont composés de services d'appui et de divisions techniques.

### Article 7

Les Services d'Appui comprennent :
a) le Service d'Assistance Administrative composé d'un secrétariat et d'un bureau d'ordre lequel est chargé, d'une part de l'enregistrement des entrées et des sorties des dossiers de dépenses soumis au contrôle de la Direction, d'autre part de la documentation et de l'archivage ;
b) la Cellule Administrative et Financière qui gère le personnel et les crédits budgétaires alloués à la Direction; elle définit et met en œuvre la politique de formation de la direction, en liaison avec les divisions techniques et le Service Formation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
c) la Cellule Informatique, chargée de la conception et de la mise en œuvre d'applications informatiques, de l'assistance technique aux utilisateurs et du développement de logiciels spécifiques.

### Article 8

Les divisions techniques sont :
a) la Division «Dépenses de personnel et pensions guinéennes»;
b) la Division «Achats de biens et services» ;
c) la Division «Dette et investissements»;
d) la Division «Coordination et réglementation» ;
e) la Division «Service fait et comptabilité-matière»;
f) la Division «Comptabilité et études».

### Article 9

La division «Dépenses de personnel et pensions guinéennes» est chargée :
a) du contrôle des projets d'actes à incidence financière en matière de dépenses de personnel et de pensions guinéennes et de la formulation d'avis à l'attention du Ministre chargé des Finances;
b) du contrôle sur pièces et du visa des projets d'engagement, de liquidation et de délégations de crédits relatifs à ces dépenses ;
c) de participer aux travaux des commissions d'assainissement du fichier général de l'administration et du fichier des pensions, ainsi qu'aux missions de contrôle des salaires et des pensions.

### Article 10

La division «Dépenses de personnel et pensions guinéennes» est organisée en trois sections :
a) la section «rémunérations principales»;
b) la section «autres rémunérations»;
c) la section «pensions guinéennes».

### Article 11

La Division «Achats de biens et services» est chargée :
a) du contrôle sur pièces et du visa des projets d'engagement, de liquidation et de délégations de crédits relatifs aux dépenses des titres 3 et 4 du budget pour les départements du secteur non prioritaire, ainsi qu'aux dépenses communes des titres susvisés ;
b) du contrôle des projets d'actes à incidence financière relatifs à ces dépenses et de la formulation d'avis à l'attention du Ministre chargé des Finances ;
c) du contrôle et du suivi de l'exécution financière des marchés publics conclus pour la réalisation des dépenses susvisées.

### Article 12

La Division «Achats de biens et services» comprend trois sections :
a) la section «secteurs socio-économiques»;
b) la section «services généraux»;
c) la section «consommations diverses».

### Article 13

La Division «Dette et investissements» est chargée :
a) du contrôle des projets d'actes à incidence financière en matière de dette publique et d'investissements publics et de la formulation d'un avis à l'attention du Ministre Chargé des Finances ;
b) du contrôle sur pièces et du visa des projets d'engagement et de liquidation en matière de dette publique ;
c) du contrôle sur pièces et du visa des projets d'engagement, de liquidation et de délégations de crédits en matière de dépenses d'investissements publics ;
d) du contrôle et du suivi de l'exécution financière des marchés publics et des conventions conclus pour la réalisation des dépenses en matière de dette et d'investissements publics.

### Article 14

La Division «Dette et investissements» est organisée en trois sections :
a) la section «dette publique»;
b) la section «secteurs primaire et tertiaire»;
c) la section «secteurs secondaire et quaternaire».

### Article 15

La Division «Coordination et réglementation» a pour missions :
a) la coordination et le suivi des activités des services déconcentrés de la Direction; le contrôle de la cohérence de leurs décisions et la définition d'une jurisprudence; l'instruction des recours formés contre les refus de visa ou les avis défavorables émanant des contrôleurs financiers près des Ministres ordonnateurs délégués et des contrôleurs financiers des établissements publics ;
 b) la centralisation et le contrôle des comptabilités des contrôleurs financiers locaux et l'établissement de situation de synthèse;
 c) le contrôle et le suivi de l'utilisation faite par les collectivités, les établissements publics et les autres organismes des subventions qui leur ont été allouées sur le Budget de l'Etat ;
 d) l'élaboration des projets de réglementation en matière de contrôle de la dépense, ainsi que la notification d'instructions aux services centraux et aux services déconcentrés.

### Article 16

La Division «Coordination et Réglementation» comprend trois sections :
a) la section «coordination» assure la coordination des activités des services déconcentrés; elle centralise et contrôle les comptabilités des services de contrôle financier local et établit des situations comptables et statistiques périodiques ;
 b) la section «établissements publics et autres organismes» contrôle et suit l'utilisation des subventions versées par le Budget de l'Etat aux entités bénéficiaires ;
 c) la section «évaluation et réglementation» apprécie le fonctionnement des services déconcentrés et des organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat à partir des synthèses établies par les autres sections de la division et de contrôles sur place; elle évalue les besoins d'adaptation des textes et propose leur mise à jour; elle définit et propose un programme d'actions à l'attention de ces entités.

### Article 17

La Division «Service fait et comptabilité-matière»;
a) vérifie la réalité du service fait attesté par les administrateurs de crédits pour les dépenses dont le contrôle relève de la compétence des services centraux et délivre les certificats de service fait ;
 b) centralise, contrôle et suit les comptabilités-matières tenues par les administrations de l'Etat et les autres services publics ;
 c) établit le compte-matières de la nation ;
 d) élabore et met à jour le bordereau des prix moyens standards applicable au niveau central ;
 e) coordonne la mise au point des bordereaux des prix moyens standards régionaux.

### Article 18

Pour les ministères du secteur non prioritaire, la Division «Service fait et comptabilité-matières» est membre des commissions de réception provisoire et définitive des marchés publics, des commissions de passation de services et des commissions de réforme de biens meubles et immeubles.

### Article 19

La division «Service fait et comptabilité-matières» est organisée en trois sections :
a) la section «service fait»;
 b) la section «comptabilité-matières»;
 c) la section «bordereau des prix moyens standards».

### Article 20

La division «Comptabilité et études» est chargée :
a) de la validation informatique des autorisations d'engagement de dépenses, des projets de liquidations et des projets de régularisation signés par la Direction ;
 b) du traitement des rejets ;
 c) de la tenue de la comptabilité des engagements et des liquidations ;
 d) du suivi des opérations à régulariser ;
 e) de l'intégration comptable des opérations exécutées par les services déconcentrés ;
 f) de l'établissement de situations comptables et de la production de rapports périodiques sur l'exécution du Budget ;
 g) de la production de données statistiques sur l'activité interne de la Direction.

### Article 21

La Division «Comptabilité et études» participe à la préparation des projets de Lois de Finances, ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en œuvre des instruments de régularisation budgétaire.

### Article 22

La Division «Comptabilité et études» comprend trois sections :
a) la section «comptabilité» valide les opérations et en tient la comptabilité ;
 b) la section «suivi de l'exécution du budget» participe à la mise au point des projets de Lois de Finances, ainsi qu'à la conception et à la mise en œuvre de la régularisation budgétaire; elle établit des états de synthèse périodiques ;
 c) la section «analyse, synthèse et statistiques», exploite et analyse les données produites par les autres sections de la division et établit des rapports périodiques sur l'exécution du budget; elle centralise et produit les informations relatives à l'activité et au fonctionnement de la Direction.

##### Section 2 : Les services déconcentrés

### Article 23

Les services déconcentrés de la Direction nationale du contrôle financier sont :
a) les services de contrôle financier près des ministres ordonnateurs délégués ;
 b) les services de contrôle financier local près des Directions préfectorales de l'Economie et des Finances ;
 c) le service de contrôle financier local près de la Direction de l'Economie et des Finances de la Ville de Conakry et les services de contrôle financier local des communes qui la composent ;
 d) les contrôleurs financiers des établissements publics à caractère administratif.

### Article 24

Des Arrêtés du Ministre chargé des Finances fixent les attributions et l'organisation des services déconcentrés de la Direction Nationale du Contrôle Financier

##### CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

### Article 25

Les contrôleurs financiers près des Ministres Ordonnateurs Délégués sont choisis parmi les administrateurs civils ou les inspecteurs des services financiers et comptables et nommés par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des Finances.
Les Chefs de Division de la Direction sont choisis parmi les administrateurs civils ou les inspecteurs des services financiers et comptables et nommés par Arrêté du Ministre Chargé des Finances, sur proposition du Directeur National du Contrôle Financier

Les Chefs de Sections, les Chefs des Services de Contrôle Financier local et les contrôleurs financiers des établissements publics sont choisis parmi les administrateurs civils ou les inspecteurs des services financiers et comptables et nommés par Décision du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur National du Contrôle Financier

Les autres agents de la Direction Nationale du Contrôle Financier sont nommés par Décision du Ministre Chargé des Finances, sur proposition du Directeur National du contrôle financier parmi les agents des services financiers et comptables de hiérarchie A ou B.

### Article 26

La Direction Nationale du Contrôle Financier établit à l'attention du ministre chargé des finances :
a) trimestriellement : une situation de l'exécution du budget de l'Etat en termes d'engagements et de liquidations de dépenses ;
 b) semestriellement : un rapport sur l'activité de la Direction ;
 c) annuellement : le compte-matières annuel de la nation ainsi qu'un rapport sur l'utilisation faite par les administrations de l'Etat et par les établissements publics et les autres organismes des dotations budgétaires qui leur ont été allouées et sur la gestion du patrimoine qui leur a été affecté ou qu'ils ont acquis.

### Article 27

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions contraires, en particulier l'Arrêté A/97/8868/MEF/SGG du 31 décembre 1997, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

