# Arrêté portant réglementation des études de premier cycle de l'enseignement supérieur en République de Guinée (A/2007/3475/MENRS/CAB)

> Arrêté · 2007-10-11 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2007-3475-menrs-cab
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> 82 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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**RÉPUBLIQUE DE GUINÉE**

*Travail - Justice - Solidarité*

**Arrêté portant réglementation des études de premier cycle de l'enseignement supérieur en République de Guinée**

N° A/2007/3475/MENRS/CAB du 11 octobre 2007

Arrêté A/2007/3475/MENRS/CAB, portant réglementation des études de premier cycle de l'enseignement supérieur en République de Guinée

### Article 1er — Objectifs généraux des études de premier cycle

La formation de premier cycle vise les objectifs généraux suivants :
- développer la capacité d'analyse et de synthèses, par l'étude relativement approfondie d'une discipline ou d'un champ d'étude, aux plans théorique, méthodologique et pratique ;
- développer la capacité d'apprendre par soi-même de façon continue, dans la perspective d'une éducation permanente ;
- rendre l'étudiant capable de s'adapter facilement aux changements, de relier ses champs de compétence aux autres spécialités et de collaborer avec des tiers ;
- rendre l'étudiant capable de discerner la valeur objective des affirmations qu'il fait ou qui lui sont faites, de bien comprendre, interpréter et commenter l'information ;
- développer chez l'étudiant une compétence scientifique et professionnelle qui le rend apte à intervenir efficacement et à mesurer la portée sociale et éthique de ses activités ;
- amener l'étudiant à maîtriser le langage propre à son domaine de connaissances, à pouvoir produire un discours cohérent et pertinent, à l'articuler de façon précise, claire et concise, tant à l'écrit qu'à l'oral et, ainsi, à être capable de communiquer ses connaissances dans son milieu professionnel ou scientifique et dans l'ensemble de la société ;
- développer chez l'étudiant l'esprit d'initiative et la créativité, qui le rendent actif dans son milieu et l'amènent à appliquer ses connaissances à des situations et des problèmes nouveaux.
Ainsi conçu, le premier cycle prépare au marché du travail et donne accès, à ceux qui le désirent et qui en ont les compétences et les moyens, aux études de deuxième et de troisièmes cycles.

### Article 2 — Objectifs spécifiques des études de premier cycle

Un programme de premier cycle poursuit aussi des objectifs spécifiques :
- faire acquérir des connaissances dans la (les) discipline(s) ou le (les) champ(s) d'études conforme(s) au principe intégrateur du programme ;
- développer des aptitudes et des compétences conformes à l'orientation du programme ;
- préparer de manière médiate ou immédiate à un métier répondant à une utilité sociale.
En visant, à des degrés divers, la spécialisation dans une discipline ou un champ d'études, la formation de premier cycle doit aussi s'enrichir au contact des autres disciplines et par la recherche constante d'interactions avec la société.

### Article 3 — Discipline et champ d'étude

La discipline est l'une des diverses branches de la connaissance; les disciplines se distinguent les unes des autres par l'angle particulier sous lequel elles étudient leur objet. On peut distinguer à l'intérieur d'une discipline des sous disciplines.
Le champ d'études est un ensemble cohérent et structuré de connaissances fondées sur diverses disciplines qui trouvent leur unité dans une réalité spécifique.

### Article 4 — Programme

Un programme est un ensemble cohérent de cours visant des objectifs de formation grâce à des contenus d'une discipline principale ou de plusieurs disciplines ou champs d'études et à des activités d'apprentissage ; l'atteinte des objectifs est vérifiée par une évaluation des apprentissages, conduisant à un diplôme.

### Article 5 — Licence

La licence est un programme de formation axé sur l'étude d'une ou de plusieurs disciplines, sur un champ d'études ou sur une formation professionnelle. Elle est constituée d'un ensemble d'activités comportant une valeur totale d'au moins 180 crédits. Un programme de licence comporte normalement un minimum de 30 crédits visant l'ouverture à des corpus de connaissances et des méthodologies provenant d'autres disciplines ou d'autres champs d'études.
Deux types sont offerts :
1) La Licence d'études fondamentales (180 crédits) ;
2) La Licence Professionnelle (elle peut être supérieure à 180 crédits si les autorités compétentes le décident).

### Article 6 — Certificat

Le certificat est un programme de formation continu d'une valeur totale d'au moins 60 crédits. Il est sanctionné par un diplôme. La licence peut être obtenue sur la base d'un cumul de certificats totalisant 180 crédits à la condition de répondre aux exigences de cohérence de l'IES qui délivre le diplôme.

### Article 7 — Description des programmes

La description de tout programme de premier cycle comprend les éléments suivants :
a) L'appellation du programme et le grade auquel il mène ;
b) Les objectifs du programme ;
c) Les conditions d'admission ainsi que les autres exigences, s'il en est ;
d) La liste des cours obligatoires et des cours optionnels propres au programme ;
e) Les règlements pédagogiques particuliers à ce programme et approuvés par l'établissement.

### Article 8 — Semestre

Le semestre est une période pendant laquelle l'institution d'enseignement supérieur pourrait des activités d'enseignement et celles qui leur sont liées. Le semestre dure quinze semaines. L'année universitaire se divise en deux semestres dont les dates de début et de fin sont déterminées par le calendrier universitaire.
De façon générale, les cours débutent et se terminent à l'intérieur d'un même semestre.

### Article 9 — Crédit

Le crédit est une unité qui permet d'attribuer une valeur numérique à la charge de travail requise d'un étudiant pour atteindre les objectifs particuliers des cours. Cette charge de travail comprend notamment :
- la présence aux cours et séminaires ;
- les activités dirigées ;
- les travaux pratiques (laboratoire, voyage d'études, etc.) ;
- les stages et activités pratiques soumis à une évaluation académique ;
- le travail individuel en bibliothèque et à la maison ;
- la réalisation d'un travail de synthèse en fin d'études ;
- la préparation et la passation des examens, l'évaluation des apprentissages.
Le crédit correspond à vingt-cinq heures d'activités d'apprentissage. Le crédit est l'unique unité de mesure des activités d'enseignement dans les institutions d'enseignement supérieur de Guinée.

### Article 10 — Cours

Le cours se définit comme un ensemble d'activités d'apprentissage (leçons magistrales, travaux pratiques, études de cas, séminaires, stages, recherches, travail personnel, etc.) ayant des objectifs et un contenu spécifiques et s'exécutant normalement à l'intérieur d'un semestre selon un volume horaire correspondant au nombre de crédits alloués.
Les cours de premier cycle comportent normalement six crédits.
La description d'un cours contient les éléments suivants :
L'identification (code et titre) ;
Les objectifs ;
Le sommaire du contenu ;
Le nombre de crédits ;
Les conditions d'accès et cours préalables ainsi que toute autre disposition adoptée par l'établissement ;
Les modalités pédagogiques du cours.
Un cours entre habituellement dans la composition d'un ou de plusieurs programmes.

### Article 11 — Éléments composant un cours

Les activités et les cours auxquels est inscrit l'étudiant comportent habituellement :
a) des heures de présence dans un local d'enseignement à l'IES, (salle de cours ou de séminaire, laboratoire, atelier, etc.). Les heures de présence à l'IES sont indiquées à l'horaire des semestres d'enseignement, dont le début, les congés et la fin sont établis par le calendrier universitaire adopté par l'établissement. À moins de dispositions particulières du plan de cours, ou encore de cas de force majeure où l'établissement suspend les activités, celles-ci se donnent chaque semaine aux heures et aux endroits indiqués à l'horaire.
b) le cas échéant, des heures de présence nécessaires à l'extérieur de l'IES, selon les exigences de l'activité qui s'y déroule (stages, formation externe, etc.).
c) des heures de travail personnel dont le nombre, variable d'un étudiant à l'autre, dépend des aptitudes et de la préparation de chacun. L'établissement peut cependant faire une estimation du travail personnel requis normalement pour un cours et attribuer à ce cours le nombre estimé d'heures de travail qu'il requiert.

### Article 12 — Plan de cours

Le plan de cours précise les éléments d'un cours ; il a pour but de faire connaître à l'avance les caractéristiques des activités pédagogiques associées au cours et de consigner les dispositions pédagogiques et administratives valides pour un semestre donné. Le plan de cours comporte :
Le code et le titre du cours ainsi que sa description officielle figurant à l'annuaire ;
Le nom de l'enseignant ;
Les objectifs du cours ;
Le contenu des apprentissages ;
Les stratégies pédagogiques, s'il y a lieu ;
Les modalités d'organisation ;
La bibliographie.
Le plan de cours comporte aussi les informations relatives à l'évaluation des apprentissages : contenus ou objets d'évaluation ;
- contenus ou objets d'évaluation ;
- formes que prendra l'évaluation des étudiants ;
- échéances à respecter dans le cours ;
- nombre et échéances des évaluations ;
- pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale.
Si des changements doivent intervenir en cours de semestre, ils doivent être annoncés dans des délais raisonnables.
Les départements veillent à ce que les plans de cours soient disponibles avant le début des cours.

### Article 13 — Agencement des cours

Par rapport à un programme donné, un cours peut avoir l'un des statuts suivants :
1. Cours obligatoire : cours qui doit nécessairement être réussi dans le programme ;
2. Cours préalable : cours que l'étudiant doit obligatoirement réussir pour être en mesure d'aborder un autre cours ;
3. Cours optionnel : cours offert au choix suivant des modalités déterminées ;
4. Cours d'appoint : cours exigé lors d'une admission afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour entreprendre ce programme. Ces cours ne peuvent être comptabilisés dans le programme ;
5. Cours hors programme : cours suivi par un étudiant en dehors de son programme. Il ne peut en aucun cas être comptabilisé en vue de l'obtention du diplôme.

### Article 14 — Conditions d'accès à un cours et cours préalable

Pour marquer le cheminement de l'étudiant à l'intérieur d'un programme et déterminer les conditions d'accès à un cours, diverses modalités peuvent être utilisées, notamment :
1. L'identification d'un ou de plusieurs cours préalables ;
2. La détermination d'un cheminement par semestre à l'intérieur d'un programme ;
3. L'identification de blocs de cours ou de niveaux de cours à suivre en totalité ou en partie avant les cours d'un autre bloc ou d'un autre niveau ;
4. L'accessibilité limitée à un cours ;
5. La complétion d'un nombre déterminé de crédits.
Un cours préalable à un autre doit nécessairement avoir été suivi avec succès avant cet autre cours ou avoir fait l'objet d'une reconnaissance d'acquis. Le préalable d'un cours de premier cycle doit être un cours de premier cycle.
Normalement, aucun cours ne doit exiger plus de 30 crédits en cours préalables. Le préalable ne doit pas augmenter le nombre total de crédits requis par un programme. Si un cours figurant dans un programme comporte des préalables, ces derniers doivent également figurer dans le programme. Le préalable ne doit pas faire partie des conditions d'admission à un programme.
Les limites à l'accessibilité à un cours s'expriment soit en termes de nombre d'étudiants, soit en termes de catégories d'étudiants (programmes, statuts, cycles). Les nombres limites d'étudiants ainsi que les critères de sélection sont fixés selon les procédures établies par l'établissement.

**CHAPITRE II : GESTION DES ETUDES ET DES PROGRAMMES**

**Section 1 : Gestion des études**

### Article 15

Attributions du conseil de l'Université (Du Conseil de l'Institut Supérieur)
Le Conseil de l'Université (le Conseil de l'Institut Supérieur) a pour missions de :
- décider de l'opportunité d'évaluation, de révision et de création des programmes d'études de 1er cycle ;
- approuver les nouveaux programmes et les programmes rénovés soumis par les conseils de faculté ;
- soumettre les nouveaux programmes à l'organisme national d'accréditation ;
- autoriser l'implantation des programmes accrédités ;
- donner un avis sur la nomination des Directeurs de Programme ;
- adopter les normes et critères d'admission et déterminer les effectifs des étudiants pour chaque programme ;
- approuver la liste des étudiants ayant satisfait toutes les exigences académiques de leur programme ;
- adopter les règlements relatifs aux études et à la délivrance des diplômes.

### Article 16

Attributions du Conseil de Faculté (Conseil de Département d'Institut Supérieur)
- proposer au Conseil de l'Université (Conseil de l'Institut Supérieur) l'évaluation, la révision et la création des programmes d'études de 1er cycle ;
- examiner et approuver les nouveaux programmes et les programmes rénovés soumis par les Départements (les Sections) avant de les transmettre au Conseil de l'Université (Conseil de l'Institut Supérieur) ;
- approuver les activités de formation et d'apprentissage conformément aux objectifs assignés aux programmes d'études ;
- examiner les règlements relatifs aux études et à la délivrance des diplômes, avant de les transmettre au Conseil de l'Université (Conseil de l'Institut Supérieur) ;
- proposer les effectifs à recruter par programme ;
- veiller à ce que les programmes d'études soient mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur ;
- proposer au Conseil de l'Université (Conseil de l'Institut Supérieur) les candidats aux postes de Directeurs de programmes.

### Article 17

Attributions du Conseil de Département d'Université (Conseil de Section d'Institut Supérieur)
Le Conseil de Département d'Université (Conseil de Section d'Institut Supérieur) a pour missions de :
- coordonner la gestion de l'ensemble de ses programmes ; coordonner l'accueil et l'encadrement des étudiants ;
- proposer la candidature des Directeurs de programme au Conseil de Faculté ;
- examiner les nouveaux programmes avant de les transmettre au Conseil de Faculté ;
- examiner les activités de formation et d'apprentissage soumises par
les comités de programme ;
- proposer les règlements relatifs aux études et à la délivrance des diplômes conformément à la réglementation en vigueur ;
- délibérer sur les résultats des évaluations des apprentissages et des enseignements ;
- proposer les effectifs à recruter par programme ainsi que les critères et les normes d'admission.

### Article 18 — Attributions du Comité de Programme

Le Comité de programme de 1er cycle a pour rôle de :
- assumer la responsabilité générale du programme et des étudiants régulièrement inscrits à ce programme ;
- définir le cadre général et les objectifs spécifiques dont il a la responsabilité et veiller à leur mise en œuvre tout en déterminant notamment les cours à offrir durant chaque semestre ;
- définir les approches pédagogiques permettant l'atteinte des objectifs du programme ;
- veiller à ce que les étudiants soient conseillés sur le choix de leurs cours et le rythme de leurs études ;
- veiller à ce que les étudiants reçoivent l'encadrement approprié et à ce que chaque étudiant soit évalué ;
- organiser l'évaluation par les étudiants des enseignements qui leur sont dispensés ;
- assurer la liaison avec le milieu professionnel et social concerné par les objectifs du programme ;
- organiser l'accueil des étudiants ;
- proposer les effectifs à recruter dans le programme ainsi que les normes et les critères d'admission ;
Le comité de programme de 1er cycle est composé de trois (3) enseignants, de deux (2) étudiants du programme et d'un (1) représentant du milieu professionnel. Les enseignants sont désignés sur une base consensuelle parmi leurs pairs.
Les étudiants sont les deux meilleurs étudiants du programme.
Le représentant du milieu professionnel est désigné par l'organisation professionnelle correspondante.
Le chef de Département est membre de droit du comité de programme.
Le mandat du comité de programme est de deux (2) ans renouvelables.
Les décisions du comité de programme sont prises à la majorité de cinq (5) membres sur sept (7). Le comité de programme peut inviter à ces réunions toute personne ressource (sans droit de vote) capable d'apporter une contribution à la résolution des questions à l'ordre du jour.

**Section 2: Gestion des programmes**

### Article 19 — Le Directeur du programme

Sous l'autorité du chef du Département, le Directeur du programme a pour rôle de :
- présider le comité de programme ;
- animer, planifier et coordonner l'ensemble des activités pédagogiques liées à la mise en œuvre du programme ;
- veiller à l'accueil et à l'encadrement des étudiants et à leur évolution globale ;
- suggérer au comité du programme les effectifs à recruter dans le programme ainsi que les normes et les critères d'admission.

### Article 20 — Le Chef de Département

Il a pour attributions de :
- Veiller à la mise à disposition du programme les enseignants, les équipements et les locaux nécessaires à la mise en œuvre des programmes.
- Veiller au bon déroulement des évaluations et d'en communiquer les résultats conformément à la réglementation ;
- Participer à l'évaluation, à la révision et à la création des programmes en collaboration avec les comités de programme ;
- Assurer la coordination entre l'enseignement et la recherche ;
- Veiller à la qualité et à l'organisation des activités pédagogiques et d'apprentissage (salles de cours, horaire d'études, plan de cours, etc.);
- Soumettre au conseil de Département les propositions des membres des comités de programme ainsi que les directeurs de programme.

### Article 21

Le Vice Doyen chargé des Etudes :
Sous l'autorité du Doyen, il a pour rôle de :
- Présider la Commission Pédagogique du Conseil de Faculté et participer à la Commission pédagogique du Conseil de l'Université (Conseil de l'Institut Supérieur) ;
- Présider le conseil de discipline de la faculté qui doit être saisi des infractions d'ordre pédagogique ;
- Coordonner la gestion et la planification de l'ensemble des activités pédagogiques et d'apprentissage de la faculté ;
- Participer aux côtés des départements et des enseignants au développement des programmes ;
- Veiller à la qualité des activités pédagogiques et d'apprentissage ;
- S'assurer de la mise à disposition des locaux d'études ;
- Veiller au bon déroulement des évaluations ;
- Recevoir pour information les résultats des évaluations transmis au Service de la scolarité par les chefs de département ;
- S'assurer que les programmes sont mis en œuvre tels qu'ils ont été adoptés par les instances réglementaires ;
- Produire à l'intention du Conseil de Faculté (Conseil de Département de l'Institut Supérieur) un rapport annuel sur le déroulement des activités de formation.

### Article 22

Le chef du Service de la Scolarité :
Sous l'autorité du Recteur (Directeur Général), il est responsable de :
- l'accueil et de l'information des postulants ;
- l'admission officielle à l'institution des postulants ;
- l'inscription officielle des étudiants à tel ou tel programme ;
- la gestion et de la conservation des dossiers des étudiants ;
- l'exécution et de l'authentification des diplômes, certificats, attestations, relevés de notes et de tout autre document académique ;
- d'éditer, de mettre à jour et de diffuser par tous les moyens appropriés les répertoires de cours, les guides et les annuaires de l'institution ainsi que toute autre publication officielle concernant les études.

### Article 23

Le Vice Recteur chargé des études (Directeur Général Adjoint chargé des études)
Sous l'autorité du Recteur (Directeur Général), il a pour attributions de :
- présider la Commission Pédagogique du Conseil de l'Université (Conseil de l'Institut Supérieur) qui examine les nouveaux programmes et les programmes rénovés soumis par les Conseils de Faculté ;
- présider le Conseil de discipline de l'Université (l'Institut Supérieur) qui examine en dernier recours les infractions d'ordre académique ;
- coordonner la gestion et la planification de l'ensemble des activités pédagogiques et d'apprentissage de l'institution ;
- s'assurer de la mise en œuvre correcte des programmes accrédités et les règlements des études ;
- veiller à l'utilisation rationnelle des personnels enseignants et d'appui scientifique et technique, des salles d'études et spécialisées et au bon fonctionnement des équipements et mobiliers pédagogiques ;
- s'assurer du bon déroulement des évaluations, des apprentissages et des enseignements ;
- recevoir du chef Service de la scolarité tous les résultats des évaluations pour les délibérations du Conseil de l'Université (de l'Institut Supérieur) ;
- apporter un appui à la mise en œuvre des programmes, à leur évaluation et à leur révision ;
- veiller à la répartition des responsabilités d'enseignement entre les facultés (les départements) ;
- produire, à l'intention du Conseil de l'Université (de l'Institut Supérieur), un rapport annuel sur le déroulement des activités de formation.

**CHAPITRE III : ADMISSION**

### Article 24 — Étudiant

Une étudiante ou un étudiant est une personne admise et régulièrement inscrite à une Institution d'enseignement supérieur (IES) en vue d'une formation.

### Article 25

Principes régissant l'admission
a) Le processus d'admission s'exécute selon les règles, les procédures et, le cas échéant, les critères de sélection définis par le règlement intérieur de l'Institution d'Enseignement Supérieur notamment :
- les dossiers d'admission sont déposés au niveau du Service de la scolarité de l'Institution concernée ;
- le chef du Service de la scolarité transmet les dossiers de candidature aux différents comités de programmes par les voies réglementaires ;
- les comités de programmes se prononcent sur l'admission ou non des candidats sur la base des dossiers déposés et les critères d'admission aux différents programmes ;
- les comités de programmes communiquent les résultats de leur délibération au Service de la scolarité par les voies réglementaires ;
- le chef du service de la scolarité prononce l'admission des étudiants.
b) Les études de premier cycle sont accessibles à toute personne satisfaisant aux conditions d'admission définies dans les règlements universitaires, sous réserve du contingentement de certains programmes ou d'autres restrictions posées à l'admission par l'établissement.

### Article 26 — Conditions d'admission

Pour être admissible aux études de premier cycle, il faut satisfaire
aux conditions suivantes :
a) Etre titulaire du baccalauréat complet ou d'un diplôme jugé équivalent;
b) Avoir satisfait aux conditions d'accès définies par l'institution.
Tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et parlé.
Des conditions pédagogiques supplémentaires peuvent être exigées des candidats admissibles à certains programmes.

### Article 27 — Demande d'admission

A. Tout candidat qui désire être admis à l'un des programmes offerts par l'IES doit déposer une demande au service de scolarité. Il doit, au moment du dépôt de sa demande d'admission, fournir toutes les pièces nécessaires à l'étude de son dossier.
B. Chaque institution d'enseignement supérieur indique les dates limites de dépôt des demandes d'admission aux programmes.
C. Tous les documents soumis lors d'une demande d'admission demeurent propriété de l'IES ; ces documents ne sont pas rendus au candidat, à l'exception des documents originaux.
D. Une demande d'admission est exigée dans les cas suivants :
- Lorsqu'une personne demande pour la première fois à être admise à un programme de l'IES ;
- Si, après une première demande d'admission à un programme donné, elle désire la modifier ;
- Si, après avoir été admise à un programme et s'être inscrite à un des cours de ce programme, elle ne s'est inscrite à aucun autre des cours de ce programme pendant deux semestres consécutifs ;
- Lorsque son dossier est devenu inactif après une période d'absence définie selon l'article 6.8 ;
- Si, après avoir terminé un programme, elle désire être admise à un autre programme.
E. L'établissement peut en tout temps refuser la réadmission au même programme s'il juge que le candidat n'a pas de chances raisonnables de succès.
F. L'étudiant qui désire changer de programme doit satisfaire aux conditions d'admission du programme choisi.

**CHAPITRE IV : INSCRIPTION**

### Article 34 — Définition

L'inscription est un acte pédagogique et administratif comportant deux étapes :
1) Le choix de cours et
2) La validation du choix de cours.

### Article 35 — Choix de cours

Avant le début de chaque semestre, l'étudiant fait son choix de cours pour le semestre, parmi les cours qui composent son programme d'études et qui sont offerts. Ce choix de cours, effectué dans le respect des exigences du programme, doit être approuvé par le directeur du programme.

### Article 36 — Validation du choix de cours

Le choix de cours effectué par l'étudiant et approuvé par le directeur du programme fait objet de validation :
a) quant au statut consigné au dossier officiel de l'étudiant (admission en bonne et due forme au programme, restrictions dans la poursuite des études, etc.) ;
b) quant à la disponibilité de places dans les cours choisis.

### Article 37 — Inscription dans un programme donné

L'étudiant ne peut s'inscrire dans un programme sans y avoir été préalablement admis.

### Article 38 — Prescriptions du programme d'études

Toute inscription doit respecter le cheminement du programme et tenir compte des cours préalables consignés dans l'annuaire de l'IES.

### Article 39 — Régime d'études

Un étudiant régulier est une personne admise et inscrite à un programme de premier cycle et postulant à une licence. Il peut être à temps plein ou à temps partiel :
- Un étudiant régulier à temps plein s'inscrit normalement à un nombre de cours totalisant 30 crédits par semestre.
- L'inscription à un nombre de cours totalisant moins de 20 crédits par semestre situe l'étudiant dans un régime à temps partiel. Il ne peut, néanmoins, s'inscrire à plus de huit semestres à compter de sa première inscription, pour compléter sa Licence.
Un étudiant boursier est un étudiant régulier, inscrit à temps plein, bénéficiaire d'une bourse d'un organisme national ou international respectant la durée réglementaire des études.

### Article 40 — Nombre maximum de cours par semestre

L'étudiant régulier ne peut s'inscrire à des cours totalisant plus de 36 crédits pendant un même semestre.

### Article 41 — Convocation aux inscriptions

Le service de scolarité convoqué à l'inscription à un semestre donné, dans un programme donné, tous les étudiants qui ont un dossier universitaire actif, au sens défini à l'article 7.

### Article 42 — Délais et procédures

L'étudiant doit effectuer le choix de cours aux dates et dans les délais prescrits par le calendrier universitaire, selon la procédure établie par l'établissement.

### Article 43 — Modification d'inscription

Une modification d'inscription permet d'effectuer des changements au choix de cours d'un étudiant, pour un semestre donné, par l'annulation ou l'ajout d'un ou de plusieurs cours. Ces changements doivent être dûment justifiés et approuvés par le directeur du programme.

**CHAPITRE V : RECONNAISSANCE DES ACQUIS**

### Article 44 — Principes

L'IES reconnaît que la formation, les connaissances ou les savoir-faire acquis par un étudiant antérieurement à son admission à un programme d'études ou parallèlement à son cheminement dans ce programme peuvent correspondre à la formation, aux connaissances ou aux savoir-faire acquis par la réussite d'un ou de plusieurs cours de ce programme.
La reconnaissance des acquis tient compte des diverses composantes des cours et activités : objectifs, contenus, approches pédagogiques, méthodes d'évaluation.
Elle considère aussi le degré de formation de même que les connaissances et savoir-faire réellement acquis par l'étudiant dans les cours et activités faisant l'objet d'une demande de reconnaissance d'acquis.

### Article 45 — Types de reconnaissances d'acquis

La reconnaissance des acquis peut donner lieu aux trois situations suivantes : l'exemption de cours, la substitution de cours, le transfert de cours.
a) L'exemption de cours s'appuie sur un jugement d'équivalence entre deux cours, établie après étude des objectifs, du contenu, des méthodes pédagogiques et des méthodes d'évaluation de chacun d'eux et des crédits alloués. L'exemption consiste à soustraire l'étudiant à l'obligation de suivre un ou des cours de son programme d'études. Le cours ayant fait l'objet d'une exemption est porté au dossier de l'étudiant, accompagné de la mention K. Les crédits correspondant à ce cours sont accordés à l'étudiant ;
b) La substitution de cours consiste à porter au dossier de l'étudiant, en remplacement d'un cours figurant à son programme d'études, les crédits et le résultat obtenus dans un autre cours de même niveau universitaire. Un cours obligatoire ne peut faire l'objet de substitution. La substitution peut être accordée dans les cas suivants :
- cours ne pouvant apparaître à l'horaire, à cause d'une offre de cours limitée ;
- cours ne s'offrant plus, à la suite d'une modification de programme ;
- cours suivi dans un autre établissement, avec transfert de crédits ;
- cours suivi dans un autre établissement dans le cadre d'un programme commun.
c) Le transfert de cours pour un programme donné consiste à transférer au dossier de l'étudiant les résultats de cours déjà réussis dans un autre programme de l'institution d'enseignement supérieur.

### Article 46 — Règles d'attribution

A. En aucun cas l'Institution d'enseignement supérieur n'accorde de diplôme par simple voie de reconnaissance d'acquis.
B. Les cours des programmes d'études professionnelles supérieures ne peuvent donner lieu à des exemptions. Ils peuvent donner lieu à des substitutions lorsque les objectifs, les contenus, les crédits alloués et la qualification de l'encadrement pédagogique sont conformes aux normes universitaires.
C. Pour pouvoir donner lieu à des exemptions ou à des substitutions, les activités parallèles au cheminement dans un programme doivent normalement avoir été approuvées au préalable par le directeur du programme et consignées au dossier officiel de l'étudiant.

### Article 47

Dispositions administratives et restrictions
a) Tout étudiant peut être dispensé de suivre jusqu'à vingt-cinq pour cent des crédits d'un programme de licence s'il dispose d'acquis correspondants. Une Faculté peut imposer des restrictions supplémentaires quant à la limite indiquée ci-dessus.
b) Une activité qui a déjà constitué le fondement d'une exemption ne peut donner lieu à une nouvelle exemption dans le cadre d'un autre programme de l'institution d'enseignement supérieur auquel l'étudiant aurait été admis.
c) Aucune activité suivie pendant une période où l'étudiant se trouve sous le coup d'une suspension en vertu du règlement sur les infractions de nature académique ne pourra être considérée ultérieurement en vue d'une reconnaissance d'acquis.
d) Un cours réussi avec la note D (ou son équivalent numérique) ne peut donner lieu à une exemption. Le cas échéant, une substitution peut être autorisée par le directeur du programme.

### Article 48 — Procédure à suivre et responsabilités

Normalement, la reconnaissance officielle d'activités antérieures et l'exemption d'un ou de plusieurs cours doivent être concomitantes à l'admission et à l'inscription au programme pour être prise en compte. Toute demande de reconnaissance d'acquis doit être faite par l'étudiant sur le formulaire conçu à cet effet, accompagné des pièces requises. Cette demande doit être adressée au Doyen de Faculté et déposée auprès du directeur du programme.
La demande de reconnaissance déposée par le candidat est soumise, par le Doyen, au Comité de Validation des Acquis, composée du Chef de Département, du Directeur du programme et d'un enseignant dudit programme. Cette commission peut accepter ou non la demande de l'étudiant. Si elle l'accepte, le formulaire complété et les pièces justificatives sont soumis au Doyen afin qu'il autorise la demande et, le cas échéant, transmette le tout au service de scolarité. Ce dernier vérifie l'ensemble du dossier en fonction des règles générales d'attribution des reconnaissances d'acquis et enregistre la décision au dossier de l'étudiant.

### Article 49 — Reconnaissances d'acquis pour expérience professionnelle

A. Tout étudiant admis à un programme d'études de premier cycle peut demander la reconnaissance de son expérience professionnelle pertinente, qui se définit comme l'acquisition de connaissances et d'une formation dans le cadre d'un milieu de travail organisé afin de réaliser des objectifs spécifiques, compatibles avec ceux du futur programme d'études du postulant, et manifestant une certaine continuité. L'expérience professionnelle peut également inclure une production artistique ou littéraire ou une pratique professionnelle.
B. L'analyse de l'expérience professionnelle présentée pour fins de reconnaissance d'acquis doit déterminer le niveau de formation, de connaissances ou de savoir-faire acquis en fonction du ou des cours à reconnaître et en fonction des objectifs du programme et du cadre théorique nécessaire pour structurer la formation, les connaissances et le savoir-faire acquis.
C. La reconnaissance des acquis provenant de l'expérience peut donner lieu à l'exemption ou à la substitution d'un ou de plusieurs cours.
D. Les demandes de reconnaissances d'acquis pour expérience professionnelle sont étudiées selon la procédure de la Commission de Validation des Acquis. S'il y a lieu, l'étudiant peut être soumis à un examen, à un test ou à la production de documents.
E. Les décisions prises par le directeur du programme en réponse à ces demandes sont soumises au Doyen, qui les transmet au service de scolarité, avec le dossier ayant servi à l'évaluation.

**CHAPITRE VI : EVALUATION DES ETUDES ET NOTATION**

### Article 50 — Définition

L'évaluation est l'appréciation du niveau d'apprentissage atteint par un étudiant par rapport aux objectifs des cours et des programmes.

### Article 51 — Principes et caractéristiques

L'évaluation des étudiants est régie par les principes suivants :
- L'évaluation est partie intégrante du processus de formation et d'apprentissage.
- L'évaluation a pour fonction d'attester l'acquisition des compétences et l'atteinte des objectifs des cours et des programmes ; elle doit être effectuée en relation avec ces objectifs.
- L'évaluation dans un cours est la responsabilité de l'enseignant, sauf si un règlement pédagogique dûment approuvé définit autrement cette responsabilité.
- L'évaluation globale de l'étudiant dans un programme est sous la responsabilité du Chef du Département.
- L'évaluation est continue en ce qu'elle tient compte, pendant toute la durée du cours et du programme, de tous les éléments susceptibles de révéler le niveau d'apprentissage et de formation atteint.
- La notation littérale et la notation chiffrée sont utilisées dans l'évaluation des apprentissages.
- Tous les cours suivis dans le cadre d'un programme font partie du dossier universitaire de ce programme et apparaissent au relevé de notes.

### Article 52 — Modes d'évaluation globale

L'évaluation globale d'un étudiant dans un programme peut prendre diverses formes et être effectuée à différentes étapes de réalisation du programme de même qu'en fin de programme. Ces modes d'évaluation peuvent être établis par voie de règlement pédagogique particulier, sur la base de l'obligation de réussite dans tous les cours du programme.

### Article 53

Modalités d'application de l'évaluation et de la notation
a) L'évaluation dans un cours doit comporter trois notes. Si la dernière note est celle d'un examen final, elle ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de 40%.
b) Si l'évaluation porte sur un unique travail de semestre, la production de ce travail doit donner lieu à des évaluations d'étape.
c) Au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et l'attribution de notes d'étape, l'étudiant doit en être informé.
d) Pour respecter l'esprit de ce règlement quant à la notation, la même note ne saurait être attribuée à l'ensemble des étudiants d'un groupe d'un même cours.
e) L'évaluation de l'étudiant dans un cours utilisant le travail de groupe doit attester l'atteinte des objectifs du cours par chaque étudiant, de sorte que la notation finale demeure individuelle, quelle que soit la forme de production requise par le cours. Toutefois, une partie de l'évaluation et de la notation peut être commune pour les membres de l'équipe.

### Article 54 — Évaluation de reprise

L'étudiant qui obtient une moyenne générale du cours (exception faite d'un cours obligatoire) comprise entre 3,51 et 4,99 sur 10 (ou E) est soumis à une évaluation de reprise. Cette reprise doit être réalisée dans les quatre semaines qui suivent la fin du semestre. La note finale obtenue après reprise ne peut être supérieure à 5 sur 10 (ou D). En cas d'évaluation de reprise, les deux notes apparaissent au dossier de l'étudiant mais seule la dernière compte pour son évaluation globale dans le programme. Si la moyenne générale du cours est de 3,50 ou moins sur 10 (F), l'étudiant doit reprendre le cours, conformément à l'article 6.4.

### Article 55 — Remise des travaux et copies d'évaluation

L'étudiant a le droit de consulter la copie corrigée de ses travaux et évaluations (partielle ou finale) et d'accéder aux informations relatives à son évaluation et à sa notation. Cependant, l'IES n'est pas tenue de remettre à l'étudiant les travaux effectués ou les copies soumises par ce dernier dans le cadre d'un cours, laissant à la discrétion de chaque enseignant de rendre à l'étudiant les travaux et copies après correction ou de les conserver, ou de les détruire après une période minimale de six mois.
Les travaux qui n'ont pas la forme exclusive d'une production écrite (ex. : œuvre d'art, cassette vidéo, appareil scientifique, etc.) doivent être remis aux étudiants qui les réclament, à l'intérieur d'une période maximale de six mois.

### Article 56 — Notation

Système de notation**

Dans le système utilisant le crédit comme unité de charge de travail, la notation est littérale et représente le niveau d'apprentissage atteint par un étudiant relativement aux objectifs d'un cours :
A : excellent
B : très bien
C : bien
D : passable
E : faible
F : échec
Pour assurer la comparabilité entre systèmes de notation, il faut indiquer les résultats obtenus par l'étudiant dans l'échelle numérique de notation, sur 10 et dans l'échelle littérale, selon la table ci-après:
[tbl-2.md](tbl-2.md)
Par ailleurs, la notation littérale est aussi employée pour représenter le traitement d'un cours :
S - exigence satisfaite
H - cours hors programme
K - exemption en raison de la reconnaissance d'acquis
R - reporté
X - annulation autorisée
- Notes E et F
La note E (3,51 à 4,99 sur 10) signifie faible : dans ce cas, l'étudiant est soumis à une évaluation de reprise. Au terme de cette évaluation, la note E est modifiée pour D (5 sur 10) ou F. La note F (échec) ne donne pas droit à une évaluation de reprise mais exige la reprise de cours.
La note F peut aussi être attribuée dans les cas suivants :
- échec attribué à un cours annulé sans autorisation ;
- échec attribué en vertu de l'article du règlement sur les infractions de nature académique.
- Mention X
La mention X représente une annulation autorisée, selon les dispositions indiquées à l'article 3.10.
- Mention K
La mention K signifie que l'étudiant a été exempté de suivre le cours concerné conformément à l'article 4 sur la reconnaissance des acquis.
- Mention R
La mention R signifie que la remise des résultats est différée jusqu'à ce que le cours prenne fin.

### Article 57 — Note S et évaluation de type succès échec

La note S signifie que le cours mentionné est considéré comme ayant été réussi par l'étudiant.
La note S est aussi utilisée pour les cours suivis et réussis dans une université hors Guinée, lorsqu'il n'existe pas de protocole d'entente comportant une grille de correspondance entre les systèmes de notation des deux établissements, à moins que ces systèmes ne soient identiques.
- Caractéristiques des activités
L'évaluation de type succès échec peut être utilisée dans les cours ou activités d'enseignement qui répondent à l'une des caractéristiques suivantes :
- L'acquisition par l'étudiant d'habiletés pratiques ou professionnelles ;
- Une performance ou une action professionnelle ou personnelle et théoriquement fondée par l'étudiant ;
- Une production personnelle, autonome et complète de l'étudiant (production scientifique, littéraire, artistique ou professionnelle, projet de cours ou de recherche) ;
- Une activité personnelle d'intégration ou de synthèse d'une discipline ou d'un champ d'études par l'étudiant ;
- La satisfaction aux exigences posées lors de l'admission conditionnelle a un programme.
- Autorisation du doyen de la Faculté
L'utilisation de l'évaluation de type succès échec et de la notation S - F dans un cours se fait avec l'autorisation du doyen de la Faculté dont relève le cours ; la liste de ces cours est identifiée par programme et déposée au Service de scolarité.
- Maximum de cours
Un étudiant ne peut avoir plus du tiers des cours et crédits du programme auquel il est inscrit, évalués selon le mode succès échec. L'étudiant qui a déjà atteint ce maximum obtient, sur attestation du directeur du programme, d'être évalué selon la notation A, B, C, D, E, F.

### Article 58 — Remise et transmission des notes

Les enseignants doivent communiquer aux étudiants leurs résultats avant de les remettre au département. Les enseignants doivent remettre à leur département les résultats des étudiants inscrits à leurs cours. Les chefs de département sont responsables de la transmission des notes au service de scolarité. Le calendrier universitaire de chaque établissement fixe la date limite à laquelle les notes doivent parvenir au service de scolarité.

### Article 59

Modification d'une note par l'enseignant a) Les résultats déjà transmis au département peuvent être modifiés, par l'enseignant, dans les sept jours ouvrables suivant leur transmission au service de scolarité ;
b) Toute note supérieure à la note E ne peut être modifiée que dans un délai de trois jours à compter de la date de la publication des notes ;
c) Le délai de conversion de la note E en note D ou F est de quatre semaines après la fin du semestre ;
d) Pour modifier un résultat déjà transmis ou convertir la note E en D ou F, l'enseignant doit remplir le formulaire prévu à cette fin et le remettre au chef de département qui l'acheminera au service de scolarité.

### Article 60 — Modification de note demandée par un étudiant

- Principe
Un étudiant peut demander que soit modifié un résultat qui lui a été attribué. Cette demande doit être accompagnée de justifications.
- Procédure de modification de note i) L'étudiant qui souhaite obtenir la modification du résultat d'un cours doit faire sa demande selon la procédure établie par l'IES et présenter par écrit les raisons qui justifient sa démarche. Cette demande doit être déposée par :
- l'étudiant auprès du chef du département dans les trois jours ouvrables qui suivent la publication de la note.
ii) La demande de modification déposée par l'étudiant est soumise à l'enseignant responsable du cours.
iii) La demande de l'étudiant est examinée par l'enseignant, qui doit donner sa réponse dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la demande a été soumise.
iv) L'enseignant peut maintenir ou modifier la note ; il communique sa réponse par écrit au département, qui la transmet au service de scolarité. Ce dernier communique la réponse à l'étudiant.
v) Le résultat communiqué par l'enseignant est sans appel.

### Article 61 — Dispositions complémentaires

- Le Vice-recteur aux études (ou son équivalent) et le Doyen de la Faculté peuvent exiger que soient révisés les résultats de l'évaluation dans un cours donné s'ils ont des motifs sérieux de croire que les notes transmises n'ont pas été attribuées conformément aux règlements. Ils peuvent, s'ils le jugent nécessaire, créer un comité de révision de notes devant statuer sur l'évaluation et la notation litigieuses.
- Le service de scolarité peut surseoir à l'enregistrement des notes dans le cas où il a des motifs sérieux de croire que les notes transmises n'ont pas été attribuées conformément aux règlements. Les notes doivent être retenues par le service de scolarité lorsqu'il constate que la totalité ou la quasi-totalité des étudiants d'un groupe se sont vus attribuer la même note (sauf la note S).
Dans un tel cas, le Service de scolarité réfère la question au chef du département de qui relève ce cours, qui aura à apporter les justifications requises ou à faire effectuer les modifications nécessaires.

**CHAPITRE VII POURSUITE DES ETUDES DANS UN PROGRAMME**

### Article 62 — Promotion dans un programme

L'étudiant progresse dans son programme selon le succès obtenu dans chaque cours de son programme. C'est une promotion par matière.

### Article 63 — Moyenne cumulative

La moyenne cumulative constitue une indication fournie à l'étudiant de son rendement et de sa capacité de poursuivre son programme. Elle apparaît sur le relevé de notes. Elle sert aussi à l'attribution de mention pour le grade de licence.
La moyenne cumulative est calculée à la fin de chaque semestre à partir de toutes les notes obtenues dans le programme, en attribuant une valeur numérique aux lettres de la notation littérale et en faisant intervenir le nombre de crédits de chacun des cours ; dans le cas de reprise d'un cours, tous les résultats apparaissent sur le relevé de notes, mais seul le dernier est utilisé dans le calcul de la moyenne cumulative. Seules les lettres A, B, C, D, F, entrent dans le calcul de la moyenne cumulative, avec les valeurs numériques suivantes :
A : 4,0 B : 3,0 C : 2,0 D : 1,0 F : 0,0
- La moyenne cumulative est calculée selon la formule suivante :
$$
\\sum_{i=1}^{n} \\frac{1}{2^i}
$$ où
$\\sum_{i=1}^{n}$ : Symbole de sommation
Pi : valeur numérique attribuée à la note obtenue pour le cours i
Ci : nombre de crédits attribués au cours i
C : ensemble des cours contribuant à la moyenne cumulative
/ & C : le cours i appartient à C
La moyenne cumulative est donc calculée en multipliant, pour chaque cours, le nombre de crédits par la valeur numérique attribuée à la note littérale obtenue, en effectuant ensuite la somme des produits ainsi obtenus et en divisant le tout par la somme des crédits de tous les cours contribuant à la moyenne cumulative. Il s'agit ainsi d'une moyenne pondérée par le nombre de crédits attribués à chaque cours. La moyenne cumulative, qui varie entre 0 et 4,00, est calculée à la troisième décimale et inscrite sur le relevé de notes en arrondissant à
deux décimales au centième le plus rapproché.

### Article 64 — Restrictions dans la poursuite des études

La promotion dans le programme est sujette à des restrictions lorsque l'étudiant subit un échec dans un cours obligatoire, lorsque son dossier comporte six cours ou plus avec les notes D et F ou lorsque l'évaluation globale effectuée à une étape du programme exige qu'il soit soumis à une période de probation. L'étudiant peut être assujetti à des restrictions à partir de son deuxième semestre d'études dans le programme.
De même, l'étudiant qui ne possède pas le niveau de compétences linguistiques exigé dans son programme peut être assujetti à des restrictions dans la poursuite de ses études, pouvant aller jusqu'à l'exclusion du programme.

**Période de probation**

L'étudiant dont la promotion dans le programme est sujette à des restrictions doit être soumis à une période de probation pendant laquelle il est assujetti à des mesures particulières selon les conditions décrites ci-dessous.

**Avertissement**

Un avertissement écrit doit être donné par le directeur du programme lorsque l'étudiant est placé en période de probation. Dès cet avertissement, et avant d'autoriser l'étudiant à poursuivre le programme, le directeur lui assigne des objectifs pédagogiques et des modes de cheminement particuliers, dont l'atteinte mettra fin à sa période de probation. En même temps, le directeur signifie à l'étudiant le délai à l'intérieur duquel les conditions mettant fin à sa probation devront être satisfaites.

**Information de l'étudiant**

L'avertissement, les conditions pédagogiques particulières de cheminement et le délai de réalisation de ces conditions doivent être consignés, communiqués à l'étudiant et versés à son dossier officiel, sous la garde du service de scolarité.

**Délai de rétablissement de la moyenne cumulative**

Le délai de rétablissement de la moyenne cumulative s'échelonne sur un ou deux semestres incluant le semestre où l'avertissement est donné. En aucun cas ce délai ne peut dépasser trois semestres.

**Exclusion du programme**

L'étudiant qui ne remplit pas dans les délais impartis les conditions pédagogiques particulières consignées au dossier officiel est exclu du programme. L'exclusion ne peut être prononcée que par le service de scolarité sur recommandation du directeur du programme et du doyen de la Faculté dont relève ce programme.
L'étudiant en probation qui abandonne son programme ou change de programme est réputé avoir été exclu de ce programme.
L'étudiant en probation qui demeure deux semestres consécutifs sans se réinscrire est réputé avoir été exclu du programme.

### Article 65 — Reprise d'un cours

Échec dans un cours obligatoire**

L'étudiant ayant subi un échec dans un cours obligatoire dans son programme est tenu de reprendre ce cours. Un échec subi lors de la reprise du cours conduit à l'exclusion du programme.

**Échec dans un cours optionnel**

L'étudiant qui échoue à un cours optionnel doit normalement le reprendre. Il peut aussi, exceptionnellement, avec l'accord du directeur du programme, choisir un autre cours optionnel au lieu de reprendre le cours dans lequel il a subi un échec. En cas de nouvel échec, il est exclu du programme.

**Exclusion**

L'exclusion du programme ne peut être prononcée que par le service de scolarité, sur recommandation du directeur du programme et du doyen de la Faculté.

### Article 66 — Notation utilisée lors de la reprise d'un cours

La notation utilisée dans le cas de reprise d'un cours est déterminée comme suit : les deux notes apparaissent au relevé de notes, mais seule la dernière est utilisée pour le calcul de la moyenne cumulative : le premier cours est alors considéré «hors programme».

### Article 67 — Durée de l'exclusion

Un étudiant exclu d'un programme ne peut être réadmis à ce même programme au cours d'une période d'au moins cinq années.
Un étudiant exclu de deux programmes est exclu de l'IES pour une période d'au moins cinq années.

### Article 68 — Durée maximale des programmes

La durée maximale d'obtention de la Licence de 180 crédits pour un étudiant inscrit à temps plein est de trois ans ; pour une licence de 240 crédits, cette durée maximale est de quatre ans.
La durée maximale d'obtention de la Licence pour un étudiant à temps partiel est déterminée par l'IES.
Un étudiant admis à un programme l'est pour la durée maximale définie ci-haut au-delà de laquelle l'engagement contractuel qui le lie à l'Institution d'enseignement supérieur prend fin.

### Article 69 — Absence de l'Institution d'enseignement supérieur

L'étudiant qui n'a été inscrit à aucun cours pendant deux semestres consécutifs doit obligatoirement s'inscrire au troisième semestre sans quoi son dossier devient inactif.
Sur recommandation du directeur du programme au service de scolarité, l'étudiant peut être autorisé à s'absenter pendant une période additionnelle d'au plus deux semestres tout en conservant un dossier actif. Pour les étudiants boursiers, le chef du Service de la scolarité doit se référer au Recteur (Directeur Général) pour toute décision.
L'étudiant dont le dossier est inactif doit présenter une nouvelle demande d'admission dans les délais prévus à cette fin, avant de pouvoir s'inscrire à un cours.

### Article 70 — Cours suivis dans un autre établissement universitaire

Principe**

Tout étudiant inscrit dans un programme de l'IES peut suivre, avec l'autorisation des responsables concernés, un ou plusieurs cours donnés par un (ou plus d'un) autre établissement universitaire (établissement d'accueil) sans avoir à déposer une demande d'admission, selon les protocoles et ententes en vigueur.

**Maxima autorisés**

Le nombre de cours pouvant être suivis dans un autre établissement universitaire guinéen est limité à trente pourcent (30%) des cours qu'un étudiant doit suivre et réussir pour obtenir son diplôme.
Le nombre de cours pouvant être suivis dans un établissement universitaire situé à l'extérieur de la Guinée est limité au tiers des cours qu'un étudiant doit suivre et réussir pour obtenir son diplôme, à moins d'entente conclue par protocole et approuvée par les instances concernées.

**Approbation**

L'étudiant présente sa demande au directeur de son programme pour faire approuver son choix de cours. La demande est ensuite acheminée au service de scolarité par le directeur du programme. La demande doit ensuite être transmise à l'établissement d'accueil par le service de scolarité. Cette procédure vise à obtenir l'acceptation du transfert de crédits et l'autorisation de s'inscrire aux cours selon les règles et le calendrier universitaire en vigueur dans cet établissement. Les procédures d'inscription à un cours d'un autre établissement doivent être achevées avant le début du semestre concerné, faute de quoi l'autorisation d'inscription au cours est refusée à l'étudiant. Cette règle est sans exception.

**Droits de scolarité**

Si les cours sont suivis dans une université d'accueil située à l'extérieur de la Guinée, les droits de scolarité et autres frais afférents sont payés par l'étudiant à l'université d'accueil, selon les barèmes et modalités qui y sont en vigueur, à moins d'entente établie par protocole et approuvée par les instances concernées.

**Notation**

Les résultats obtenus dans une université guinéenne par l'étudiant sont transmis par l'établissement d'accueil au service de scolarité qui en informe le chef de Département et le Directeur du programme. Si les cours sont suivis à l'extérieur de la Guinée, l'étudiant doit obtenir de l'université d'accueil un relevé de notes officiel comportant le ou les semestres de fréquentation, le titre du ou des cours suivis, le nombre de crédits correspondant et les résultats obtenus. L'étudiant doit aussi fournir la description officielle, tirée de l'annuaire, de chaque cours suivi, incluant le nombre total d'heures d'enseignement. Si les résultats n'apparaissent pas sous la forme littérale, le service de scolarité les convertit sous forme de notation littérale selon un barème établi par l'IES. Il peut aussi utiliser la notation S - F. Les résultats obtenus et les cours suivis dans l'établissement d'accueil de même que le nom de ce dernier apparaissent sur le relevé de notes de l'étudiant. Ces résultats ainsi que le nombre de crédits correspond-
dant sont utilisés dans le calcul de la moyenne cumulative.

**CHAPITRE VIII : GRADES, DIPLOMES ET ATTESTATIONS**

### Article 71 — Grade

Le grade est un titre conféré par l'IES, après évaluation, aux personnes qui ont terminé un programme dûment approuvé par les instances compétentes.
Au premier cycle, les grades et leurs abréviations sont les suivants :
- Licencié ès arts, L. A.
- Licencié ès sciences, L. Sc.
- Licencié ès sciences appliquées, L. Sc. A
- Licencié en ingénierie, L. Ing.
- Licencié en éducation, L. Éd.
- Licencié en droit, LL. B.
- Licencié en administration des affaires, L. A. A.
L'IES peut conférer d'autres grades, tel que celui de docteur pour sanctionner le doctorat de premier cycle (notamment dans le domaine médical).

### Article 72 — Diplôme

Le diplôme est l'acte attestant qu'un étudiant a satisfait aux exigences nécessaires à l'obtention d'un grade (licence) ou d'un certificat. Le diplôme de premier cycle porte, selon le cas, le nom de LICENCE ou de CERTIFICAT.

### Article 73 — Conditions d'obtention d'un diplôme

Pour obtenir un diplôme, l'étudiant doit avoir réussi les cours prévus au programme, avoir satisfait aux exigences et aux règlements pédagogiques particuliers du programme en matière d'évaluation ainsi qu'aux autres règlements pertinents de l'Institution d'enseignement supérieur ;
a) pour obtenir une licence ou un certificat, l'étudiant doit avoir complété tous les crédits requis dans le programme, dans les délais requis ;
b) en aucun cas, un étudiant ne peut se voir décerner un diplôme sans avoir suivi et réussi, dans son institution d'origine, au moins les deux tiers des crédits prévus au programme et au plus le tiers dans une autre IES, lorsque l'étudiant s'est prévalu d'une entente interuniversitaire.

### Article 74 — Validité des attestations et dossiers universitaires

Toute attestation d'études ou tout document impliquant le statut de l'étudiant ne peut être émis que par le service de scolarité.
Le service de scolarité est seul responsable du dossier officiel des étudiants. Le dossier de l'étudiant est un document confidentiel.

**CHAPITRE IX : INFRACTIONS DE NATURE ACADEMIQUE**

### Article 75 — Définitions

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l'occasion d'une évaluation ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, constitue notamment une infraction le fait de poser ou tenter de poser l'un des actes suivants ou le fait d'y participer :
- La substitution de personnes ;
- L'utilisation totale ou partielle du texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;
- La transmission d'un travail pour fins d'évaluation alors que ce travail constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d'évaluation académique à l'Institution d'enseignement supérieur ou dans une autre institution d'enseignement, sauf avec l'accord préalable de l'enseignant ;
- L'obtention par vol, manœuvre ou corruption, de questions ou de réponses d'examen ou de tout autre document ou matériel non autorisé, ou encore d'une évaluation non méritée ;
- La possession ou l'utilisation, avant ou pendant une évaluation, de tout document ou matériel non autorisé ;
- L'utilisation, pendant une évaluation, de la copie d'une autre personne ;
- L'obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle ;
- La falsification d'un document, notamment d'un document transmis à l'IES ou d'un document de l'IES transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;
- La falsification de données de recherche dans un travail, notamment un mémoire, un rapport de stage ou un rapport de recherche.

### Article 76 — Sanctions

L'étudiant qui commet une infraction peut se voir imposer l'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) l'avertissement ;
b) l'échec au travail, au test ou à l'une des composantes de l'évaluation, avec droit de reprise ;
c) l'échec au travail, au test ou à l'une des composantes de l'évaluation, sans droit de reprise ;
d) l'échec au cours ou à l'activité créditée ;
e) l'obligation de réussir de six à douze crédits additionnels, hors programme, afin d'obtenir son diplôme ; les cours doivent être identifiés ;
f) la suspension du programme ou de toute autre activité de l'IES, pour une période maximale de six semestres consécutifs ;
g) l'expulsion de l'établissement pour une période d'au moins cinq ans.

### Article 77 — Effet d'une suspension ou d'une expulsion

Un étudiant suspendu pour un ou plusieurs semestres ou expulsé de l'IES pour au moins cinq ans ne peut pendant cette période s'inscrire à aucune activité dispensée par l'Institution d'enseignement supérieur, que ce soit à titre d'étudiant à temps partiel, par entente interuniversitaire ou autrement.

### Article 78 — Procédure à suivre par l'enseignant

Si un enseignant estime qu'une infraction a été commise par un étudiant à l'intérieur d'un cours et s'il considère que la sanction appropriée, en tenant compte de la gravité de l'infraction et des circonstances, est l'une ou plusieurs des sanctions indiquées aux paragraphes a) à d) de l'article 8.2, cet enseignant impose la sanction et en informe dans les plus brefs délais l'étudiant et le service de scolarité.
Si la sanction est l'échec au cours, l'enseignant attribue la note F en indiquant au service de scolarité que cet échec découle de l'application d'une sanction prévue à ce Règlement.
Si l'enseignant considère que la sanction appropriée, en tenant compte de la gravité de l'infraction et des circonstances, est l'une ou plusieurs des sanctions indiquées aux paragraphes e) à g) de l'article 8.2, il suspend la notation de l'étudiant et fait parvenir au doyen concerné, (ou son équivalent) dans les six jours ouvrables suivant la constatation de l'infraction, un rapport écrit, accompagné des pièces justificatives, relatif à l'infraction qu'il croit avoir été commise par l'étudiant.

### Article 79 — Procédure à suivre par le service de scolarité

Le service de scolarité ou toute personne appartenant à la communauté de l'ES qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise par un étudiant doit, dans les dix jours ouvrables qui suivent la constatation de l'infraction, faire parvenir au doyen de la Faculté concernée (ou son équivalent) un rapport écrit de l'événement accompagné, le cas échéant, des pièces justificatives.
Lorsque le service de scolarité constate qu'un étudiant a commis plus d'une infraction, il suspend la notation de l'étudiant pour la dernière infraction qui vient d'être portée à sa connaissance et il fait parvenir un rapport de récidive au doyen de la Faculté concernée (ou son équivalent).

### Article 80 — Appel de la part de l'étudiant

L'étudiant peut faire appel de la décision rendue à son endroit par l'enseignant. Dans ce cas, il transmet au doyen concerné (ou son équivalent), dans les six jours ouvrables à compter de sa connaissance de la décision, une demande d'appel justifiant les motifs d'appel. Sur réception de la demande d'appel, le doyen concerné (ou son équivalent) invite l'enseignant à soumettre un rapport écrit, accompagné des pièces justificatives, relatif à l'infraction qu'il croit avoir été commise par l'étudiant.

### Article 81 — Comité de discipline

Chaque établissement crée un comité de discipline. Un établissement peut, si les besoins l'exigent, créer un comité de discipline dans chaque faculté. Le Comité de discipline a la responsabilité, selon les dispositions de ce règlement, de statuer sur les infractions qui lui sont soumises et le cas échéant, d'imposer à l'étudiant les sanctions appropriées.
Le comité de discipline est formé et fonctionne conformément au règlement intérieur particulier de chaque IES.

### Article 82 — Procédure

• Procédure à suivre par le doyen (ou son équivalent)**

Lorsque le doyen (ou son équivalent) est saisi d'un rapport d'infraction de la part d'un enseignant ou du service de scolarité, ou lorsqu'il reçoit une demande d'appel de la part d'un étudiant,
a) il convoque le comité de discipline et lui transmet dans les plus brefs délais le rapport et les pièces justificatives ;
b) il informe l'étudiant de la date, de l'heure et du lieu de la réunion du Comité en l'invitant à s'y faire entendre, s'il le désire. Cette réunion doit être fixée dans les dix jours ouvrables suivant la réception du
rapport par le doyen;
c) le doyen (ou son équivalent) invite l'enseignant ou la personne qui a formulé la plainte à la réunion du Comité en lui indiquant la possibilité de s'y faire entendre, s'il le désire;
d) le doyen (ou son équivalent) informe le service de scolarité que la notation de l'étudiant est suspendue.
- Droits de l'étudiant a) L'étudiant a le droit de consulter le rapport et les pièces justificatives soumises au comité de discipline.
b) L'étudiant concerné par le rapport peut assister à la présentation de toute la preuve et, s'il le désire, être accompagné d'un autre étudiant en tant qu'observateur.
- Preuve
Le Comité de discipline peut recevoir toutes les preuves qu'il juge nécessaires, y compris les témoignages d'experts qu'il désigne.

### Article 83 — Décision

Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la rencontre, le Comité de discipline rend sa décision qui peut être l'une des suivantes :
a) soit, de décider que le rapport n'est pas retenu ; le Comité fait alors parvenir à l'enseignant concerné une lettre lui demandant de procéder à la notation ;
b) soit, de reconnaître qu'une infraction a été commise. Après avoir vérifié auprès du service de scolarité si l'étudiant a commis des infractions antérieurement, le Comité de discipline impose la ou les sanctions appropriées en tenant compte de la gravité de l'infraction, de la récidive le cas échéant et des circonstances, selon les sanctions énumérées à l'article 8.2.
Le président transmet le rapport du Comité et les pièces justificatives au doyen concerné (ou son équivalent) et informe le service de scolarité de la décision rendue par le comité de discipline. C'est le service de scolarité qui avise l'étudiant de la décision rendue par le comité de discipline.
La décision rendue par le comité de discipline est finale et exécutoire. Toutefois, si la décision du comité est l'expulsion de l'étudiant de l'établissement, cette décision doit être ratifiée par le vice-recteur aux études (ou son équivalent).
Si le vice-recteur aux études (ou son équivalent) a des raisons sérieuses de croire que l'étude d'un rapport soumis au comité de discipline n'a pas été effectuée conformément aux principes et procédures prévus dans ce règlement, il peut exiger un nouvel examen du dossier.

### Article 84 — Confidentialité

Jusqu'à ce qu'une décision rendue devienne finale et exécutoire, les rapports et les pièces justificatives sont confidentielles et faciles en cet limité aux personnes dont les fonctions justifient qu'elles en prennent connaissance.

### Article 85 — Poursuite des études

Jusqu'à ce qu'une décision rendue à l'effet contraire devienne finale et exécutoire, l'étudiant à qui une infraction est reprochée a le droit de poursuivre ses études. Ce règlement continue de s'appliquer malgré l'abandon ou l'annulation du cours ou de l'activité concerné par l'infraction ou le changement de programme.

### Article 86 — Rappor annuel

Un rapport annuel des activités décrites à ce règlement est présenté par le vice-recteur aux Études (ou son équivalent) au Conseil de l'établissement après étude et, le cas échéant, commentaires ou recommandations.

**CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES**

### Article 87

Le Directeur National de l'Enseignement Supérieur, les Recteurs/Directeurs Généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte des présentes dispositions.

### Article 88

Le présent arrêté qui prend effet à partir de la date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 11 Octobre 2007
El Hadj Ousmane SOUARE

