# Arrêté portant règlement des études du 1er cycle de médecine, pharmacie et odontostomatologie (A/2009/2196/MESRS/CAB)

> Arrêté · 2009-09-02 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2009-2196-mesrs-cab
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> 50 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRÊTÉ A/2009 / 2196 /MESRS /CAB DU 02 SEPTEMBRE 2009, PORTANT RÈGLEMENT DES ÉTUDES DU 1er CYCLE DE MÉDECINE, PHARMACIE ET ODONTOSTOMATOLOGIE.

LE MINISTRE

Vu le Communiqué n°001/CNDD du 23 décembre 2008, portant prise du pouvoir par les Forces Armées Guinéennes;
Vu l'ordonnance n° 006/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant Création d'un Poste de Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu l'Ordonnance n° 007/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant Attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu l'Ordonnance n° 008/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2009/001/PRG/SGG du 14 janvier 2009, portant Nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/89/175/PRG/SGG du 27 Sept.1989, portant Statuts des Universités de Conakry et de Kankan;
Vu l'Arrêté A/2001/3988/MESRS/CAB/DNESUP/UC/UK du 5 Septembre 2001, portant Création, Organisation et Fonctionnement des Centres Universitaires de Labé et de N'Zérékoré;
Vu les nécessités de service:

ETE

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

Le présent Règlement des Études détermine l'organisation générale, la gestion, la certification des études ainsi que les normes d'établissement et de révision des plans d'études et des programmes de formation du 1er cycle de médecine, pharmacie et odontostomatologie.

### Article 2

Le premier cycle de médecine, pharmacie et odontostomatologie d'une durée de deux (2) ans ou quatre (4) semestres a pour mission d'assurer la formation scientifique fondamentale de base, indispensable à la poursuite des études médicales, pharmaceutiques et odontostomatologie.

### Article 3

La Direction du premier cycle de médecine, pharmacie et odontostomatologie, sous l'autorité du Rectorat/Direction Générale, est directement responsable de la mise en œuvre du présent règlement des études dans son institution.

### Article 4

Pendant sa scolarité, l'étudiant est soumis aux règles disciplinaires de l'institution. En cas d'infraction à celles-ci, il est traduit devant le Conseil de discipline.

##### CHAPITRE II: ADMISSION ET INSCRIPTION

##### SECTION 1: ADMISSION

### Article 5

L'accès au premier cycle de médecine, pharmacie et odontostomatologie est ouvert à tous les élèves guinéens des profils Sciences Expérimentales, titulaires du Baccalauréat complet (Baccalauréat unique) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ou admis en dispense.
Le nombre de places disponibles en première année est déterminé conjointement par les Ministères en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Santé Publique en tenant compte des capacités d'accueil des structures de formation et des besoins du pays.

L'admission en première année de médecine, pharmacie et odontostomatologie est subordonnée:
- au choix des élèves candidats exprimé sur les fiches de sélection/orientation préparées à cet effet;
- à la satisfaction des critères de sélection/orientation établis par la Conférence des Recteurs et Directeurs Généraux (CRDG) des Institutions d'Enseignement Supérieur Publiques.

### Article 6

La liste des élèves admis est publiée par Note de Service du Recteur/Directeur Général de l'Institution.
L'admission étant personnelle, une fois obtenue, n'est ni cessible d'un candidat à un autre, ni transférable d'une institution à une autre. L'admission est valable pour l'année académique en cours et ne peut être reportée sur l'année suivante.

### Article 7

Tout professionnel guinéen détenteur du Baccalauréat complet du profil sciences expérimentales (Baccalauréat unique) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ou admis en dispense, peut accéder aux études de médecine, pharmacie et odontostomatologie par la voie de la formation continue payante, conformément à la capacité d'accueil, aux conditions d'admission fixées par l'institution et à la réglementation en vigueur.

### Article 8

L'accès aux études de médecine, pharmacie et odontostomatologie est ouvert à tout étranger remplissant les conditions suivantes:
- Etre titulaire du Baccalauréat de son pays d'origine;
- Déposer un dossier complet d'admission;
- Etre admis au test d'évaluation organisé à cet effet;
- S'acquitter des frais de scolarité.

### Article 9

L'Institution peut recevoir les étudiants étrangers officiellement ou à titre privé jusqu'à dix pour cent (10 %) de l'effectif des nationaux admis en première année du premier cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontostomatologie.
Elle peut aussi recevoir des professionnels guinéens en formation continue payante jusqu'à cinq pour cent (5%) des effectifs des nationaux admis en première année conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 10

A l'inscription, l'étudiant prend connaissance du règlement intérieur et du règlement des études et s'engage, par écrit, à les respecter. Il reçoit ensuite un numéro matricule.
L'inscription, est individuelle et annuelle. Elle se fait sur la base de la présentation d'un dossier comprenant :

- Un extrait de naissance ;
- Un certificat médical de visite et de contre-visite datant de moins de trois mois ;
- Quatre (4) photos d'identité ;
- Une attestation du Baccalauréat complet (Baccalauréat unique) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ou admis en dispense ;
- Une attestation d'admission délivrée par la DPE/DCE d'origine ;
- Un acte d'engagement à respecter les règlements de l'Institution ;
- Une carte d'identité nationale ou une carte d'identité scolaire de l'année.

Universitaire pré-identif. Il doit en plus s'acquitter des frais d'inscription.

Tous les documents soumis lors d'une demande d'inscription ne sont pas rendus aux candidats à l'exception des originaux, et demeurent propriété de l'Institution.

### Article 11

Aucun dossier incomplet n'est accepté et aucune inscription provisoire n'est autorisée. Nul ne peut faire inscrire une tierce personne. Toute fraude ou fausse déclaration lors de l'inscription entraîne l'annulation de celle-ci et sans préjudice d'une éventuelle poursuite judiciaire.

### Article 12

La réinscription en 2ème année est également individuelle et annuelle.
Elle se fait sur la base de la présentation :

- D'un certificat médical de visite et de contre-visite datant de moins de trois mois ;
- De quatre (4) photos d'identité ;
- Et de la carte d'étudiant de l'année précédente.

### Article 13

A l'inscription, les étudiants étrangers admissibles doivent présenter les documents ci-après :
- Une demande d'inscription ;
- La photocopie légalisée et l'original du Baccalauréat de son pays d'origine ainsi que les relevés des notes du baccalauréat ;
- Le reçu de paiement des frais de scolarité de l'année universitaire en cours ;
- Le titre de séjour valable en République de Guinée ;
- Une attestation de visite et de contre-visite ne datant pas plus de trois mois ;
- Quatre (4) photos d'identité ;
- Un acte d'engagement écrit à respecter les règlements de l'Institution.

### Article 14

L'inscription d'un candidat pour la formation continue diplomate et payante dans l'une des filières du premier cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontostomatologies est subordonnée à l'admission à un test d'évaluation dans les disciplines fondamentales définies par la direction du premier cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontostomatologies et au paiement des frais de scolarité de la formation continue fixés à cet effet.
En plus des documents précités à l'article 10, les candidats admissibles à la formation continue payante, doivent prouver leur mise en disponibilité par le responsable du service employeur ou la non objection du Ministère en charge de la Fonction Publique.

### Article 15

Le non paiement des frais de formation pour les étudiants étrangers et les étudiants en formation continue entraîne une suspension de l'inscription sur la base d'une décision unilatérale.
Les frais de formation payés ne sont pas remboursables.

### Article 16

L'étudiant régulièrement inscrit reçoit une carte d'étudiant qui est rigoureusement personnalisée et qui est valable pour une année universitaire. Elle ne peut être prêtée sous peins de sanctions disciplinaires. Muni de cette carte, l'étudiant peut suivre régulièrement les cours, être admis à la bibliothèque et bénéficier des autres services de l'Institution selon la réglementation en vigueur.

### Article 17

Un étudiant ne peut bénéficier que d'une et unique inscription en première année. Après la première année, s'il n'est pas admis en classe supérieure il est exclu du programme de formation. Seuls les admis à l'examen de passage peuvent poursuivre leurs études en 2ème année. Les étudiants ayant fait échec peuvent être réorientés dans d'autres programmes dans la même institution s'il en fond la demande.

### Article 18

La réinscription des étudiants est obligatoire et subordonnée au paiement des frais fixés à cet effet.
Quinze jours après la date officielle du démarrage des inscriptions/réinscriptions, aucune inscription/réinscription n'est permise.

### Article 19

Les enseignements/apprentissages au sein du premier cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontostomatologies sont organisés en semestres.
Le semestre est une période pendant laquelle l'Institution organise les activités d'enseignement/apprentissage et d'évaluation. Il dure quinze (15) semaines.

L'année universitaire est divisée en deux semestres dont les dates de début et de fin sont déterminées par le calendrier universitaire.

De manière générale, un cours débute et se termine à l'intérieur d'un même semestre.

### Article 20

Le cours se définit comme un ensemble d'activités d'enseignement/apprentissage (leçons magistrales, travaux dirigés, travaux pratiques, études de cas, évaluation, séminaires, stages, recherche individuelle, travail personnel, etc.) ayant des objectifs et un contenu spécifiques.
Les cours sont exprimés en crédits.

### Article 21

Les plans et contenus de formation ainsi que les enseignants chargés de les dispenser sont déterminés de commun accord par les Universités Gamal Abdel Nasser de Conakry, Julius Nyerere de Kankan et le Centre Universitaire de N'Zérékoré.

### Article 22

Le Recteur de l'Université Julius Nyerere de Kankan et le Directeur du Centre Universitaire de N'Zérékoré, sont tenus de fournir à la fin de chaque semestre à la Direction Nationale de l'Enseignement Supérieur Public, un rapport pédagogique de mise en œuvre du programme de 1er cycle de médecine, pharmacie et odontostomatologie.

### Article 23

L'évaluation des connaissances/apprentissages est l'appréciation du niveau atteint par un étudiant par rapport aux objectifs et aux contenus des cours. Elle est partie intégrante du processus d'enseignement/apprentissage dont elle permet d'apprécier l'efficacité et d'améliorer la qualité.

### Article 24

L'évaluation des connaissances/apprentissages est faite par les enseignants chercheurs chargés de cours. Elle peut s'effectuer par le biais d'interrogations écrites et / ou orales, pratiques et autres devoirs hors classes dans le cadre du contrôle continu ou par des examens de fin de cours.

### Article 25

L'évaluation des connaissances/apprentissages s'effectue par cours (matière) selon un calendrier qui en précise la forme et qui est communiqué aux étudiants dans le plan de cours par l'enseignant chargé de cours.

### Article 26

Les épreuves des différentes évaluations doivent être en rapport avec les objectifs du cours, les compétences à faire acquérir et le contenu des enseignements/apprentissages.

### Article 27

L'accès dans la salle d'évaluation n'est autorisé qu'aux étudiants concernés et officiellement inscrits. Il est interdit à tout étudiant arrivant après le lancement de l'épreuve. Nul ne peut quitter la salle d'évaluation pendant le déroulement de l'épreuve, sauf en cas de force majeure laissée à l'appréciation de l'enseignant-chercheur.

### Article 28

La présentation de la carte d'étudiant est obligatoire avant l'accès dans la salle pour vérification éventuelle.

### Article 29

Avant leur installation dans la salle d'évaluation les étudiants doivent se débarrasser de tout document ou matériel non autorisé et déposer sur leur table leur carte pour vérification éventuelle.

### Article 30

A la fin de chaque semestre, les cours dispensés sont intégralement évalués.
Pour passer en classe supérieure, l'étudiant inscrit doit avoir une moyenne supérieure ou égale à cinq sur dix à chacun des cours (matières) durant les deux semestres de l'année universitaire.

Les étudiants ayant échoué à un ou plusieurs cours sont autorisés à repasser les examens dans ces cours à la deuxième session organisée à la fin de l'année universitaire.

### Article 31

Les étudiants de deuxième année admis à passer en 3ème année poursuivent leur scolarité à la faculté de Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

##### SECTION II : NOTATION

### Article 32

La note est le résultat numérique de l'évaluation des connaissances/apprentissages effectivement acquis par l'étudiant. Elle se fait sur la base de dix (10) points.
La note finale d'un cours (d'une matière) NPC = (MC+2ME)/3 où MC représente la moyenne arithmétique des notes de cours et ME la note obtenue à l'examen.

### Article 33

Le nombre de notes considérées pour le calcul des moyennes de cours doit être le même pour tous les étudiants d'un même groupe pédagogique.

### Article 34

Toutes les notes de cours doivent être portées à la connaissance des étudiants par les enseignants-chercheurs ou les cadres chargés de cours avant leur envoi à la direction du premier cycle et ce, bien entendu avant l'examen.
Une fois ces notes déposées auprès du directeur du premier cycle, aucune modification n'est acceptable.

Tout étudiant a le droit de consulter sa copie corrigée et/ou d'accéder aux informations relatives à son évaluation et à sa notation.

### Article 35

Il est permis à tout étudiant de formuler des revendications autour de ces notes. Toute requête relative à la modification de notes doit être accompagnée des pièces justificatives.

### Article 36

Toute contestation de note doit être faite par écrit au responsable du premier cycle qui constitue à cet effet un jury de réexamen. Le jury décide soit du rejet de la contestation soit d'une double correction.
Aucune revendication ou contestation n'est reçue après les délibérations du Conseil du premier cycle.

##### SECTION III : INFRACTIONS DE NATURE ACADEMIQUE

### Article 37

Sont considérées comme infractions académiques au sein du premier cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontostomatologique, tout comportement ou acte qui enfreint le bon déroulement et la crédibilité du processus pédagogique.
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par un étudiant, de même que toute participation ou tentative de les commettre à l'occasion d'une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction passible de sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Est considérée comme infraction le fait de poser ou tenter de poser les actes suivants :

- La substitution de personnes lors de l'inscription ou pendant une évaluation ;
- L'utilisation totale ou partielle d'un texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication totale ou référence ;
- La transmission d'un travail pour fins d'évaluation alors que ce travail constitue essentiellement un travail qui a été déjà transmis pour d'autres fins ;
- L'obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d'évaluation ou de tout autre document ou matériel non autorisé ;
- La possession ou l'utilisation de tout document ou matériel non autorisé (téléphones portables, écouteurs, cahiers, brouillons etc.) avant ou pendant une évaluation ;
- L'utilisation pendant une évaluation de la copie d'une autre

- L'obtention de toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle ;
- La falsification de note ou de tout document pédagogique ;
- La falsification d'un document transmis à l'institution ou d'un document de l'institution transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;
- Le fait de ne pas rendre une copie d'évaluation à temps ou de la rendre en dehors de la salle d'évaluation ;
- L'insertion de copie d'évaluation à l'insu de l'enseignant-chercheur ou avec la complicité d'une quelconque personne.

### Article 38

Toute infraction de nature académique dûment établie entraîne pour l'étudiant la note zéro dans l'évaluation concernée.

### Article 39

Toute absence non justifiée à une évaluation entraîne pour le candidat, la note zéro dans l'évaluation concernée.

##### SECTION IV : SANCTION

### Article 40

La présente version du règlement des études fait essentiellement état des pénalités applicables aux étudiants, leurs complices (enseignants-chercheurs ou non enseignants) sont soumis à d'autres procédures disciplinaires conformément à la réglementation en vigueur en République de Guinée.

### Article 41

Tout étudiant qui commet une des infractions mentionnées ci-dessus peut se voir infligé l'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
- L'avertissement ;
- L'échec au travail, au test ou à l'une des composantes de l'évaluation, avec droit de reprise ou sans droit de reprise ;
- L'échec au cours ou à l'activité ;
- La suspension ou l'exclusion du programme de formation ;
- L'exclusion de l'Institution ;
- La poursuite judiciaire.

### Article 42

Un étudiant exclu de l'Institution ne peut s'inscrire à aucun programme d'études offert par l'institution.

##### CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 43

Les étudiants du premier cycle de médecine, pharmacie et odontostomatologie inscrits pour l'année universitaire 2008-2009 sont soumis à un examen de passage en deuxième année dans leurs institutions respectives.
Pour passer en classe supérieure, la moyenne cinq sur dix par cours (matière) est requise. L'examen en passage en 2ème année dans leurs institutions respectives. Pour passer en classe supérieure, la moyenne cinq sur dix par cours (matière) est requise.

L'examen de passage est organisé en deux sessions.

### Article 44

Pour l'année universitaire 2008-2009, la note finale d'un cours est calculée selon la formule suivante : NPC = (MC+2ME)/3 où MC représente la moyenne arithmétique des notes de cours et ME la note obtenue à l'examen.

### Article 45

Les étudiants inscrits en 2ème année, peuvent, en cas d'échec, bénéficier d'un seul et unique redoublement.

### Article 46

Tout étudiant bénéficiaire d'un congé académique pour maladie, grossesse ou autre motif peut être autorisé à reprendre les cours sur présentation des pièces justificatives officielles. La reprise se fait en début de semestre universitaire.

### Article 47

Tout étudiant bénéficiaire d'un congé académique perd la bourse d'entretien et la bourse d'études durant la période de congé.

### Article 48

Le présent règlement des études peut faire l'objet d'une révision tous les deux ans sur proposition de l'une des institutions concernées.

### Article 49

Le Directeur National de l'Enseignement Supérieur Public, les Recteurs des Universités de Conakry et de Kankan et le Directeur Général du Centre Universitaire de N'Zérékoré sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté.

### Article 50

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

