# Arrêté portant réglementation de la formation payante en médecine, pharmacie et odontostomatologie (A/2009/2372/MESRS/CAB)

> Arrêté · 2009-09-08 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2009-2372-mesrs-cab
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> 10 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2009/2372/MESRS/CAB DU 08 SEPTEMBRE 2009, PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA FORMATION PAYANTE EN MÉDECINE, PHARMACIE ET ODONTOSTOMATOLOGIE.

Vu le Communiqué n°001/CNDD/2008 du 23 Décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par les Forces Armées Guinéennes ;

Vu l'Ordonnance n°006/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant création d'un poste de Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°007/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°008/PRG/CNDD du 29 décembre 2009, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2009/001/PRG/SGG du 14 Janvier 2009, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu l'Arrêté conjoint A/2004/0959/MET-FP/MESRS/CAB du 16 décembre 2004, portant institution de passerelles entre les institutions de formation de type B du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MET-FP) et les options correspondantes des institutions d'enseignement supérieur du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) ;

Vu l'Arrêté A/2009/2196/MESRS/CAB du 2 septembre 2009, portant règlement des études du 1er cycle de médecine, pharmacie et odontostomatologie ;

Vu les nécessités de service ;

### Article 1

Il est ouvert dans certaines universités publiques guinéennes, une formation payante (initiale et continue) en médecine, pharmacie et odontostomatologie.

### Article 2

L'accès à la formation initiale payante et à la formation continue payante en médecine, en pharmacie et en odontostomatologie est ouvert respectivement aux étudiants étrangers et aux professionnels guinéens de la santé.

### Article 3

Les lauréats de l'Ecole Nationale de la Santé de Kindia, ainsi que les Aides de Santé, titulaires du baccalauréat complet ayant cumulé au moins cinq années dans l'exercice de leur profession peuvent, s'inscrire en formation continue diplômante et payante en première année de médecine, pharmacie et odontostomatologie.

### Article 4

Les étudiants étrangers ressortissants de pays ayant des accords de réciprocité avec notre pays en matière de formation universitaire, sont soumis aux dispositions contenues dans lesdits accords.

### Article 5

Les frais de scolarité de la formation payante en médecine, pharmacie et odontostomatologie sont fixés à 5 000 000 (cinq millions) de FG par an pour les étudiants étrangers et 3 000 000 (trois millions) de FG par an pour les professionnels guinéens. Ce montant est versé par le candidat sur un compte de l'université/centre universitaire spécialement ouvert à cet effet. L'étudiant ne sera inscrit que sur présentation de ce reçu de versement.

### Article 6

L'Institution peut recevoir les étudiants étrangers officiellement ou à titre privé jusqu'à dix pour cent (10%) de l'effectif des nationaux admis en première année du premier cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontostomatologiques.
Elle peut aussi revoir des professionnels guinéens en formation continue payante jusqu'à cinq pour cent (5%) des effectifs des nationaux admis en première année conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 7

Les candidats admissibles à la formation continue payante doivent prouver leur mise en disponibilité par le responsable du service employeur ou la non objection du Ministère en charge de la Fonction Publique.

### Article 8

Pour l'année universitaire 2008-2009, les étudiants étrangers et les professionnels guinéens en recyclage sont astreints aux modalités de paiement des frais de scolarité fixés au début de ladite année par les autorités des institutions concernées.

### Article 9

Le Directeur National de l'Enseignement Supérieur Public, les Recteurs et Directeurs Généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur publiques concernées sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté.

### Article 10

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

