# Arrêté portant statut du Centre National d'Orthopédie (A/2010/3872/MSNPFE/CAB)

> Arrêté · 2010-08-12 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2010-3872-msnpfe-cab
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> 55 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

ARRETE A/2010/ 3872/MSNPFE/CAB DU 12 AOUT 2010, PORTANT STATUT DU CENTRE NATIONAL D'ORTHOPÉDIE.**

**LE MINISTRE,**

Vu le communiqué N°001/CNDD du 23 décembre 2009, portant prise de pouvoir effective du pouvoir par le Conseil National pour le Développement et la Démocratie, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance N°006/PRG/CNDD du 29 décembre 2008, portant création d'un poste de Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu les accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 201 sur la sortie de crise politique en Guinée ;

Vu le Décret D/2010/001/PRG/SGG du 19 janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;

Vu le Décret D/2010/003/PRG/SGG du 3 février 2010, portant restructuration du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2010/005/PRG/SGG du 15 février 2010, portant nomination des membres du Gouvernement d'Union Nationale de Transition ;

Vu l'Ordonnance n° 30/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant sur les principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics.

Vu le Décret N°085/PRG/SGG du 16 juillet 1982, portant érection du Centre National d'Orthopédie en établissement public doté de la personnalité civile et morale et de l'autonomie administrative et financière.

### ARRETE :

##### Chapitre I : Dispositions Générales

### Article 1

Le Centre National d'Orthopédie (CNO) ci-après dénommé « Centre », est un établissement public à caractère social et sanitaire placé sous tutelle du Ministère de la Solidarité Nationale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance, ci-après dénommé « Ministère ».

### Article 2

Le centre est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est géré par un Conseil d'Administration suivant les modalités déterminées par les présents statuts. Il a son siège à Conakry, et peut dans le cadre de ses attributions, créer autant de Centres Régionaux d'Orthopédie (CRO) dont il aura besoin pour la réussite de sa mission.

### Article 3

Sous la tutelle du Ministère de la Solidarité Nationale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance, le Centre National d'Orthopédie a pour mission :
1. la réhabilitation des personnes handicapées physiques et de tout autre patient sollicitant l'un de ses services par l'accès à des prestations socio-sanitaires et techniques dans les domaines suivants :
- Consultations médicales spécialisées d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle ;
- Confection et réparation d'appareils et d'aides à la vie pratique ;
- Prise en charge psychosociale et une éducation socio-sanitaire facilitant aux patients la prise en charge de leur réinsertion sociale.

2. l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et programmes de réadaptation à base communautaire en faveur des personnes handicapées ;

3. la participation sur le plan national à la coordination des actions des organismes non gouvernementaux ou toutes autres actions en faveur des personnes handicapées physiques ;

4. la formation et le perfectionnement des cadres techniques dans les secteurs relevant de ses attributions ;

5. la coordination, l'approvisionnement et le suivi des centres régionaux d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle ;

6. la promotion de la recherche, des études et de la documentation dans le domaine de la réhabilitation orthopédique et de la rééducation fonctionnelle des patients.

### Article 4

Les services socio-sanitaires et techniques suivants constituent les principaux domaines de la compétence du CNO :
- le service social et d'éducation socio-sanitaire ;
- le service de consultation médicale spécialisée ;
- le service de rééducation fonctionnelle ;
- le service d'orthoprothèse ;
- le service cordonnerie-bandage.

### Article 5

l'organisation du centre comporte :
- le Conseil d'Administration ;
- la Direction ;
- les services d'appui ;
- les services techniques ;
- les organes consultatifs.

**Chapitre II** : Conseil d'administration Section 1
**Composition**

**Section 1** : Composition

### Article 6

Le Centre National d'Orthopédie est géré par un Conseil d'Administration composé de neuf (09) membres.
- deux (2) représentants du département chargé de la Solidarité Nationale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance (Cabinet et

- un représentant du département en charge du Travail ;
- un (1) représentant du département chargé de la Santé Publique ;
- un (1) représentant du département chargé de l'Economie et des Finances ;
- un (1) représentant du département chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
- un (1) représentant des organisations des Employeurs ;
- un (1) représentant de l'intersyndicale ;
- un (1) représentant de la Fédération Guinéenne pour la Promotion des Associations de/et pour Personnes Handicapées.

### Article 7

Les représentants des départements ministériels sont nommés par décision de leur chef de département, les représentants des organisations des employeurs, du Syndicat et de la Fédération Guinéenne des Associations de/et pour Personnes Handicapées sont désignés par leur institution.

### Article 8

La durée du mandat de membre du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable. Tout administrateur décédé ou qui perd la qualité de membre pendant la période d'un mandat est remplacé. L'administrateur remplaçant est désigné de la même façon que celui qui est remplacé.

### Article 9

Tout administrateur perd automatiquement son mandat après trois absences consécutives non justifiées aux sessions du Conseil d'Administration.

### Article 10

Le Conseil d'Administration élit en son sein un Président et un Vice-Président chargé de remplacer le Président en cas d'empêchement. L'un et l'autre sont élus à la majorité absolue au premier tour et le cas échéant, à la majorité relative au second tour.

### Article 11

Le Directeur et l'agent comptable assistent aux séances du Conseil d'Administration avec voix consultative. Le conseil peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence particulière lui paraît utile.

### Article 12

Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Toutefois, ils perçoivent une allocation liée à leur présence effective aux réunions du conseil dont le montant est fixé en fonction des barèmes fixés par le Ministère chargé de l'économie et des finances.

##### Section 2 : Attributions

### Article 13

Le Conseil d'Administration est compétent dans les affaires concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement du centre. A ce titre, le Conseil d'Administration - examine et adopte le budget du CNO ;
- délibère sur les tarifs des prestations, sur les problèmes d'organisation, de gestion, d'utilisation et de contrôle du système de recouvrement des coûts ;
- fixe les modalités d'octroi au personnel des indemnités, primes et autres avantages spécifiques ;
- définit les conditions et critères d'admission de certains malades à l'indigence conformément aux principaux critères nationaux retenus ;
- statue sur les propositions d'engagement de certaines catégories de personnel ;
Il délibère notamment en outre sur :
- le règlement intérieur ;
- le programme annuel d'activités ;
- le programme annuel et pluriannuel de développement du centre ;
- le rapport annuel des activités du Centre.

### Article 14

Le règlement intérieur du centre doit fixer notamment :
- les conditions dans lesquelles sont organisées et tenues les réunions du conseil et établit les ordres du jour et les procès-verbaux de ses réunions ;
- les conditions spécifiques de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel du centre ;
- les détails d'organisation et de fonctionnement, ainsi que le cadre organique des services du CNO.

### Article 15

Dans les limites des dispositions du code des marchés publics, le Conseil d'Administration définit les règles suivant lesquelles les dépenses ne donnant pas lieu à l'élaboration d'un marché public peuvent être engagées et payées.
Le Conseil d'Administration définit notamment les limites de la délégation accordée dans ce domaine au Directeur.

### Article 16

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur du centre. Dans ce cas, il notifiera par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

##### Section 3 : Fonctionnement

### Article 17

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an et en session extraordinaire à la demande de son Président, du Directeur Général ou sur la demande du Ministre de tutelle. Il se réunit sur la convocation de son Président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Le Président convoque le conseil sur ordre du jour déterminé soit à la demande de plus de la moitié des membres en exercice soit à la demande du Ministre de tutelle ou celle du Directeur.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés à la connaissance des membres du conseil et du Directeur au moins une semaine à l'avance.

### Article 18

Les membres du Conseil d'Administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un autre membre désigné par lettre, fax ou mail.

### Article 19

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans le délai maximum de deux semaines.
Le Directeur Général siège au CA avec voix délibérante. Il est le rapporteur de la session.

Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

### Article 20

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ou occupe raucune fonction dans les entreprises traitant avec le CNO pour des marchés de travaux ou des marchés de fourniture ou recevoir aucune rémunération sous quelque forme que ce soit de ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux au CNO.

##### Chapitre III : Direction Générale

### Article 21

Le Centre est dirigé par un Directeur Général assisté d'un Chef des Services Techniques, d'un Chef du Service des Affaires Financières ainsi que du Chef du Service Social et Personnel. Le Directeur Général est nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle.

### Article 22

Le Chef des Services Techniques remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

### Article 23

Les avantages liés à la fonction de Directeur Général sont fixés par le Conseil d'Administration.

### Article 24

Le Directeur Général du Centre National d'Orthopédie assure le recrutement du personnel nécessaire soit directement par contrat, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous son autorité.
Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne le Chef des Services des Affaires Financières, il nomme à tous les postes.

### Article 25

Le Directeur Général dirige le centre et assure la coordination de l'ensemble des services.
Il prépare les réunions du Conseil d'Administration, met en œuvre les décisions prises par celui-ci et rend compte de leur exécution.

### Article 26

Dans le cadre des règles définies par le Conseil d'Administration, le Directeur a notamment qualité pour :
- engager les dépenses et en assurer les paiements ;
- déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ;
- décider de prendre ou donner à bail des biens immobiliers du centre ;
- signer au nom du centre tous les actes (contrat, conventions, travaux de marché etc...) dans le respect des règles définies par le code des marchés publics et en accord avec le Conseil d'Administration ;

- superviser la gestion du personnel, ainsi que celle des équipements et fournitures. Il est l'ordonnateur du Centre National d'Orthopédie.

Articles 27 : Le Directeur Général soumet au Conseil d'Administration avant le 1er octobre de chaque année, le budget de fonctionnement et d'équipement pour l'année à venir. Avant le 31 janvier, il présente au Conseil d'Administration un rapport d'activités de l'année écoulée et un programme d'activités pour l'année en cours.

### Article 28

Le Directeur Général représente le centre devant la justice et dans les actes de la vie civile. Il peut, sous sa responsabilité, donner la délégation de signature à des agents du centre, notamment aux adjoints.
Chapitre IV : Les services d'appui

### Article 29

Les services d'appui du centre sont :
- le Service Administratif et Financier ;
- le Service Social et Personnel.

### Article 30

Le Service Administratif et financier est chargé des finances, de la comptabilité, et de service d'intendance. Il est dirigé par l'agent comptable nommé par le Ministre de l'Economie et des Finances.
L'agent comptable a la qualité de comptable public et à ce titre est soumis aux obligations de cette catégorie d'agent.

### Article 31

Le Service Administratif et Financier se compose de :
- une Section Comptabilité ;
- une Section chargée du matériel.

### Article 32

Le Service Social et Personnel est chargé de la gestion des cas sociaux et celle du Personnel, ainsi que de la prise en charge psycho-sociale des patients.

### Article 33

Le service social personnel comprend :
- une section assistance sociale ;
- une section personnel et formation.

Chapitre V : Les services techniques

### Article 34

Sous l'autorité du Chef des Services Techniques, les services techniques sont chargés :
1. de réaliser les consultations médicales spécialisées d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle ;
2. de produire et réparer les appareils et d'aides à la vie pratique ;
3. d'expérimenter et de promouvoir des recherches en ce qui concerne l'utilisation des matières premières locales et la confection d'appareillages adaptés à la réalité nationale.

### Article 35

Les services techniques se composent de :
- une Section Kinésithérapie (ou de rééducation fonctionnelle) ;
- une Section Orthoprothèse ;
- une Section Cordonnerie-Bandage ;
- une Section Mécanique et Maintenance.

### Article 36

Les Chefs des Services et les Chefs de Section sont nommés respectivement par arrêté et par décision du Ministre de tutelle sur proposition du Directeur Général.
Chapitre VI : Les organes consultatifs

### Article 37

Le centre dispose d'un organe consultatif dénommé « Comité Scientifique et Technologique ».

### Article 38

Le Comité Scientifique et Technologique a pour mission de :
- contribuer au choix des programmes annuel et pluriannuel d'études et de recherche ;
- formuler des recommandations et des avis techniques pour l'amélioration de la qualité des prestations en orthopédie et en rééducation ;
- participer à l'évaluation, à la surveillance et à l'analyse régulière de l'évolution de l'environnement médico-social de la personne handicapée ;
- participer au développement de la recherche transdisciplinaire, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes et méthodes de formation et de perfectionnement.

### Article 39

Le Comité Scientifique et Technologique est composé outre le Chef des Services Techniques qui en assure la présidence :
1. des chefs de service technique du centre (4) ;
2. de deux cadres formateurs responsables du service formation, perfectionnement en rééducation fonctionnelle et en technique orthopédique ;
3. du représentant du Ministère de la Solidarité Nationale de la Promotion Féminine et de l'Enfance ;
4. du représentant de la santé publique ;
5. du représentant du département en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ;
6. de tout autre représentant des autres organismes ayant manifesté un intérêt du développement du centre.

Les membres du comité cités aux points 3 à 6 doivent être choisis pour leurs compétences techniques dans les domaines traités par le conseil scientifique.

Chapitre VII : Mode de gestion

Section 1 : Patrimoine et gestion financière

### Article 40

Un inventaire du terrain, des bâtiments, et équipements, patrimoine propre du centre, avec indication de leur valeur et de leur durée d'amortissement, sera dressé par le Directeur et visé par le Ministre de tutelle.

### Article 41

Le centre dispose d'un budget autonome qui comprend :
1. En recettes :
- des subventions du budget de l'État ;
- la rémunération des services socio-sanitaires et techniques payants du centre ;
- de la rémunération du service de formation et de perfectionnement pour le personnel à former issu d'autres institutions ou de pays voisins ;
- de recettes diverses provenant de la vente de dons non utilisables par le centre et du produit de manifestations organisées en faveur du centre des fonds d'aide extérieur ;
- des emprunts ;
- des dons et legs.
2. En dépense :
- les dépenses de fonctionnement du centre
- les dépenses d'équipement ;
- les dépenses d'investissement.

### Article 40

La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale suivant le plan comptable guinéen.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les comptes ainsi que le bilan sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivante, celle à laquelle ils se rapportent.

### Article 41

Les comptes du centre sont soumis à l'examen d'un (1) commissaire aux comptes désignés par le Ministre chargé des Finances. Sa mission est de vérifier les documents comptables du centre en vue de notifier la régularité et la sincérité des états financiers de fin d'exercice. Il est chargé de faire un rapport au Conseil d'Administration sur la situation financière du centre, son bilan et ses comptes, le commissaire aux comptes a accès à toutes les informations notamment les documents comptables et les opérations ayant trait aux activités du centre. Il peut demander des explications au Directeur Général et à ses adjoints, ou au chef comptable ou à tout autre membre du personnel du Centre.

### Article 42

Les contrats de fournitures, de prestations de services et travaux conclus par le Centre sont soumis aux règles du code des marchés publics.

### Article 43

Les frais d'appareillage et de rééducation effectués par le centre sont pris en charge selon le statut du patient :
- les anciens combattants et militaires par le service de santé des armées ;
- les accidentés du travail, par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (pour les entreprises qui cotisent à la CNSS) et les sociétés ou entreprises employeurs ;
- les civils non salariés et économiquement faibles, par le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance à travers le Fonds National de Solidarité et/ou par tout autre fonds relatif à la réinsertion des personnes handicapées.

### Article 44

Les taux de rémunération des services socio-sanitaires et techniques et de formation offerts par le centre sont fixés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur. Ils rentrent en application après approbation par le Ministre de tutelle. Les tarifs des services socio-sanitaires doivent être conformes à la réglementation en matière de prix des services similaires privés.

### Article 45

Les modalités de gestion financière, budgétaire et comptable du centre sont détaillées dans son règlement intérieur, conformément aux textes généraux définissant les principes de gestion des établissements publics.

### Article 46

Le centre dispose d'un personnel géré conformément aux règles applicables au personnel des établissements publics.

### Article 47

Les membres de la Direction du centre et le personnel d'encadrement technique, notamment les formateurs du centre peuvent être soit des fonctionnaires détachés soit des contractuels guinéens ou étrangers remplissant les conditions exigées pour l'exercice de ces emplois.

##### Chapitre VIII : Tutelle

### Article 48

Le Ministre de tutelle est responsable de la réalisation correcte des missions et objectifs du centre ainsi que du fonctionnement régulier et continu de ses organes conformément aux attributions qui leur sont confiées par les présents Statuts. Chaque année, avant la préparation du programme d'activités et du budget, le Ministre de tutelle notifie au Conseil d'Administration et à la direction du centre les orientations politiques et les objectifs sectoriels à poursuivre par le centre. Il consulte au préalable à cet effet, les autres Ministres concernés par les activités du centre notamment celui de la Santé Publique et de la Population, et celui chargé de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique.

### Article 49

Sont soumis à l'autorisation écrite préalable du ministère de tutelle :
- les emprunts à plus de cent jours de date ;
- les dons et legs assortis de conditions et charges ;
- les actes d'aliénation de biens immobiliers faisant partie du patrimoine ;
- l'ouverture de tout compte bancaire ;
- la signature de toute convention ou contrat comportant les engagements financiers dépassant les limites fixées par la réglementation régissant les principes de gestion des établissements publics.

### Article 50

Sont soumis à l'approbation de tutelle :
1. le bilan, les comptes de résultats et l'affectation des recettes ;
2. le rapport annuel d'activités ;
3. le programme annuel d'activités ;
4. les budgets de fonctionnement et d'investissement ;
5. le programme annuel d'investissement ;
6. Le règlement intérieur du centre ;
7. Le cadre organique des services du CNO et ses modifications.

### Article 51

Les délibérations du Conseil d'Administration sont communiquées au Ministre de tutelle dans les sept jours suivant la réunion. Le Ministre de tutelle annule toute décision du Conseil d'Administration et de la Direction du centre contraire à la législation et la réglementation en vigueur en République de Guinée.

### Article 52

Le Ministre de tutelle peut suspendre toute décision du Conseil d'Administration de nature à compromettre la situation financière du centre et sa solvabilité ou mettre en cause la politique sectorielle du gouvernement. La suspension ne peut dépasser 30 jours. La décision de suspension doit être dûment motivée et accompagnée des directives concernant le sens de la modification souhaitée. La décision de suspension doit être réexaminée par le Conseil d'Administration dans un délai de dix jours suivant sa communication.

### Article 53

Lorsque le Conseil d'Administration ne prend pas une mesure prescrite par le présent statut ou les lois et règlements en vigueur, le Ministre de tutelle doit mettre en demeure le Conseil à prendre cette mesure dans le délai qu'il fixe. Le cas échéant, il doit se substituer à lui et prendre la décision qui s'impose.

##### Chapitre IX : Dispositions transitoires

### Article 54

Le présent Décret qui rentre en vigueur le jour de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 12 Août 2010

Mme BOIRO Nanfadima MAGASSOUBA

