# Arrêté portant prévention de la pollution marine par les navires (A/2011/3172/MDT/CAB)

> Arrêté · 2011-06-22 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2011-3172-mdt-cab
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> 34 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

L'ADRESS ASSOCIATION D'ACCREDITANCE DU 22 JUIN 2011, PORTANT PROFESSIONNELS DE LA POLLUTION MARINE PAR LES NAVIRES

### LE MINISTRE

### Visas

Vu la Constitution

Vu la Loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995, portant Code de la Marine Marchande;

Vu la Loi/2001/029/AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création d'organisation et de Contrôle des structures des services publics;

Vu le Décret D/2011/007/PRG/SGG du 24 décembre 2010, portant nomination de premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu les Décrets D/2010/009/PRG du 27 décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier 2011, portant Nomination de Ministres;

Vu le Décret D/2011/040/PRG/SGG du 22 février 2011, portant attributions et organisation du Ministère délégué aux Transports;

Vu l'Arrêté A/5406/MTTP/CAB/SGG du 23 Décembre 2001, portant attributions et organisation de la Direction Nationale de la Marine Marchande.

Considérant la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982 ratifiée par l'État Guinéen en 1985.

Considérant la Convention MARPOL 73/78 pour la Prévention de la Pollution par les Navires ratifiée par l'État Guinéen en 1984.

Considérant le Code Maritime International des Marchandises Dangereuses (IMDG) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).

### ARRETE :

##### CHAPITRE I : PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

##### Section I : DISPOSITIONS GENERALES

### A/- Définitions

### Article 1

Au sens du présent Arrêté on entend par :
- Autorité Maritime : Le Ministre Chargé de la Marine Marchande et les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;

- Navire : tout bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes ;

- Substances nuisibles : Les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code International des Marchandises Dangereuses (Code IMDG) ;

- Colis : toute forme de conditionnement en lots distincts, qu'il s'agisse de récipients, conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons-citernes ;

- Rejet : tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanations ou vidange.

### B/- Champ d'application

### Article 2

Le présent Arrêté s'applique à tout navire quel que soit son pavillon exploité dans un cadre commercial et navigant dans les eaux sous juridiction guinéenne.

### Article 3

Le présent Arrêté ne s'applique pas aux bâtiments de guerre et aux navires exploités par un État à des fins non commerciales. Toutefois, les États doivent prendre des mesures appropriées pour que ces navires se conforment aux dispositions du présent Arrêté.

### Article 4

Les dispositions du présent Arrêté ne portent pas préjudice à l'application des règles résultant :
- des textes généraux relatifs à la protection et à l'amélioration de l'environnement marin en vigueur ;

- des dispositifs spécifiques protecteurs des ressources biologiques de la mer, prévus dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans le domaine des pêches maritimes.

### Article 5

Les dispositions du présent Arrêté, ne s'appliquent pas aux :
- jets ou rejets effectués pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer ;

- lorsque les jets et rejets résultent d'une avarie de l'équipement du navire dont le capitaine peut justifier qu'il a pris toutes les précautions possibles pour éviter le drame ;

- lorsque le déversement des substances liquides ou mélanges contenant des substances nocives est effectué pour lutter contre la pollution ;

- lorsque les matériaux utilisés pour réparer un bateau accidenté ou la perte accidentelle desdits matériaux abandonnés en mer et qui prouve que le capitaine avait pris toutes les précautions pour empêcher une telle perte.

### Article 6

Conformément à l'article 5 de la convention MARPOL 73/78, et aux articles 218 à 220 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982, l'Autorité maritime compétente exerce à l'égard des navires étrangers présents dans les eaux et ports, les prérogatives de l'État du port.

### Article 7

L'Autorité maritime peut déléguer à une société de classification agréée le soin de délivrer les certificats internationaux de prévention de la pollution.

##### Section II : MESURES DE PREVENTION

### II.1. PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

### Article 8

Le rejet d'hydrocarbures par tout navire dans les eaux maritimes relevant de la juridiction guinéenne, y compris la zone économique exclusive (ZEE) est interdit sauf si toutes les conditions suivantes se trouvent réunies :
a) En ce qui concerne les pétroliers, nonobstant les cas prévus à l’aliéna b) du présent article :
- le pétrolier n’est pas dans une zone spéciale ;
- le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche ;
- le pétrolier fait route ;
- le taux instantané de rejet ne dépasse 60 litres par mille marins ;
- la quantité totale d’hydrocarbures rejetés ne dépasse pas 1/30.000 de la cargaison particulière dont les résidus proviennent ou 1/15.000 de cette même quantité s’il s’agit d’un pétrolier dont la quille a été livrée ou achevée antérieurement au 31 décembre 1979 après l’adoption de la Convention MARPOL ;
- le pétrolier utilise, sauf dans les cas exceptionnels d’exemption prévu par la Convention Internationale MARPOL 73/78 un système de surveillance et de contrôle des rejets d’hydrocarbures et un ensemble de citerne de décantation tels que prescrit par la Convention précitée.
 b) En ce qui concerne les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 400, autres que les pétroliers, et en ce qui concerne les pétroliers pour les cales de la tranche des machines (à l’exclusion des cales de la chambre des pompes à cargaison), à moins que leurs effluents ne soient mélangés avec les résidus de cargaisons d’hydrocarbures auquel cas les règles du paragraphe précédent seraient applicables :
- le navire n’est pas dans la zone spéciale ;
- le navire est à plus de 12 milles marins de la terre la plus proche ;
- le navire fait route ;
- la teneur de l’effluent en hydrocarbures est inférieure à 100 parts par million (PPM) ;
- le navire utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, un système de séparation d’eau et d’hydrocarbures, un système de filtrage.

### Article 9

Les pétroliers battant pavillon guinéen d’une jauge brute égale ou supérieure à 150, ainsi que tout autre navire guinéen d’une jauge brute égale ou supérieure à 400, doivent être soumis aux visites ci-après :
- une visite initiale, lors de sa mise en service ou de son transfert sous pavillon guinéen, en vue de s’assurer que sa structure, son équipement, ses installations, ses aménagements et matériaux sont conformes aux dispositions de l’annexe 1 de la Convention MARPOL 73/78 et du Code de la Marine Marchande ;
- une visite périodique tous les cinq (5) ans à compter de la visite initiale, permettant de s’assurer que le navire répond toujours aux normes de la Convention et du Code précités ;
- des visites spécifiques à des intervalles ne dépassant pas deux (2) ans qui porteront sur les systèmes de pompage et de tuyautage, les dispositifs de surveillance et de contrôle des rejets, les séparateurs et le système de filtrage des hydrocarbures.

### Article 10

Tout navire visé à l’article 8 du présent Arrêté doit avoir à son bord un registre des hydrocarbures. Ce registre doit être conforme au model figurant à l’appendice III de l’annexe 1 de la Convention MARPOL 73/78. Il doit être tenu selon les prescriptions de la règle 20 de ladite Annexe.

### Article 11

Le capitaine de tout navire transportant ou ayant à bord des hydrocarbures, des substances nocives en colis, conteneurs, citernes mobiles, camions citernes et wagons citernes à l’obligation de signaler et d’adresser à l’Autorité compétente de l’État côtier le plus proche un compte rendu détaillé de :
- tout accident de mer ;
- tout événement survenu à bord qui entraîne ou risque d’entraîner une pollution par les hydrocarbures ;
- tout événement observé en mer qui a entraîné un rejet d’hydrocarbures ;
- tout rejet, au cours de l’exploitation du navire, d’hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant les normes autorisées aux termes de la Convention MARPOL.

### Article 12

Les ports maritimes guinéens doivent s’équiper, d’installations de réception des résidus susceptibles de recevoir les eaux de cales et les boues de citernes à résidus d’hydrocarbures des navires.

### Article 13

Les Autorités portuaires sont tenues de soumettre à la Direction Nationale de la Marine Marchande, le modèle et la capacité des installations prévues avant leur construction.

### Article 14

Tout accident survenu à un navire doit faire l’objet d’une enquête spécifique, lorsque cet accident a eu des conséquences néfastes pour le milieu marin ou les ports.

### Article 15

Tout rapport relatif à un événement survenu dans les eaux sous juridiction nationale, entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles, fait l’objet de la part de l’Autorité maritime compétente des notifications telles que prévues par la Convention MARPOL 73/78.
L’Autorité maritime compétente transmettra dans tous les cas sans retards ledit rapport à l’Autorité maritime de l’État du pavillon et à tout autre État susceptible d’être touché par l’événement.

### II-2. PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTÉES EN VRAC

### Article 16

Les substances liquides nocives transportées en vrac sont réparties en quatre (4) catégories comme suit :
- Catégorie A : Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d’opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, sont réputées présenter un risque grave pour les ressources marines ou pour la santé humaine et justifient donc l’interdiction des rejets dans le milieu marin ;
- Catégorie B : Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d’opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, sont réputées présenter un risque pour les ressources marines ou pour la santé humaine ou causer un préjudice aux valeurs d’agrément ou à d’autres utilisations légitimes de la mer et justifient donc une limitation de la qualité et de la quantité des rejets dans le milieu marin ;
- Catégorie C : Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors d’opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, sont réputées présenter un risque faible pour les ressources marines ou pour la santé humaine et justifient donc des restrictions moins rigoureuses de la qualité et de la quantité des rejets dans le milieu marin ;
- Catégorie D : (Autres substances) : Substances identifiées par la mention OS (others substances) dans la colonne des catégories de la pollution du chapitre 18 du Recueil international des règles sur les transporteurs de produits chimiques, qui ont été évaluées et dont il a été constaté qu’elles ne relevaient pas des catégories A, B, C, comme ne présentant pas de danger pour les ressources marines, la santé humaine, les valeurs d’agrément ou d’autres utilisations légitimes de la mer lorsqu’elles sont rejetées à la mer au cours d’opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage.

### Article 17

Le rejet à la mer des substances liquides nocives transportées en vrac est subordonné aux conditions suivantes :
- Catégorie A : Ces substances, ainsi que les mélanges contenant de telles substances, doivent être transférées dans une installation de réception spécialement aménagée dans les ports.

Seuls les effluents dont la concentration en substance de catégorie A est devenue égale ou inférieure à la concentration résiduelle prescrite pour cette substance peuvent être rejetées à la mer quand toutes les conditions ci-après sont réunies :
- la citerne d’où proviennent les résidus doit être préalablement vidée, et ces résidus doivent être dilués par addition d’un volume d’eau au moins égal à 5 % du volume total de la citerne ;
- le navire fait route à une vitesse d’au moins 7 noeuds ;
- le rejet s’effectue sous la flottaison, compte tenu de l’emplacement des prises d’eau de mer à une distance d’au moins 12 milles de la terre la plus proche et dans les eaux d’une profondeur d’au moins 25 mètres.

J.O Juin 2011

- Catégorie B : Ces substances, ainsi que les mélanges contenant de telles substances peuvent être rejetées à la mer lorsque les conditions ci-après sont réunies :
- le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 noeuds ;
- le taux de rejet de l'effluent est tel que la concentration de la substance ne puisse dépasser une part par million (PPM) dans le sillage du navire ;
- la quantité maximale de cargaison rejetée de chaque citerne ne dépasse 1 mètre cube, ou 1/3000 de la capacité de la citerne ;
- le rejet s'effectue sous la flottaison, compte tenu de l'emplacement des prises d'eau de mer à une distance d'au moins 12 milles de la terre la plus proche et dans les eaux d'une profondeur d'au moins 25 mètres.

- Catégorie C : Ces substances ainsi que les mélanges contenant de telles substances peuvent être rejetées à la mer lorsque toutes les conditions ci-après sont réunies :
- le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 noeuds
- le taux de rejet de l'effluent est tel que la concentration de la substance ne puisse dépasser dix parts par million (PPM) dans le sillage du navire ;
- la quantité maximale de cargaison rejetée de chaque citerne ne dépasse 3 mètres cubes, ou 1 / 1000 de la capacité en mètres cubes de la citerne à une distance d'au moins 12 milles de la terre la plus proche.
 a)- le navire est équipé d'un dispositif de traitement des eaux usées conforme aux normes de l'Organisation Maritime Internationale, et l'effluent rejeté ne laisse ni macro déchet visible ni coloration ou décoloration des eaux environnantes ;
b)- le navire est équipé d'un dispositif de broyage et de désinfection, et qu'il se trouve à une distance d'au moins 4 milles marins de la terre la plus proche ;
c)- le navire n'est équipé d'aucun dispositif, mais se trouve à une distance de moins 12 milles marins de la terre la plus proche.

Dans les cas prévus aux paragraphes b) et c) ci-dessus, les eaux usées provenant d'une citerne devront être rejetées pendant que le navire fait route, et à une vitesse d'au moins quatre (4) noeuds.

Les dispositions prévues à l'article 24 du présent arrêté s'appliquent aux navires neufs effectuant les voyages internationaux à savoir :
- les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;
- les navires d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes doivent être munis d'un système de tuyautage débouchant à l'extérieur et pourvu d'un raccord de jonction normalisé permettant le rejet des eaux usées dans des installations de réception ;
- les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq (5) ans après l'entrée en vigueur de l'Annexe IV de la Convention MARPOL doivent être munis d'une citerne de stockage de capacité suffisante en tenant compte de ses conditions d'exploitation.

### Article 18

Tout rejet d'eaux usées par un navire quel que soit son tonnage, son pavillon, son activité ou sa destination est interdit dans les plans d'eau des ports guinéens.
A cet effet, l'Autorité maritime doit prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les vannes d'évacuations des eaux usées, les séparateurs sont fermés et scellés jusqu'au départ du navire.

### Article 19

Les navires sus visés, sont soumis à une visite initiale, lors de la mise en service ou de transfert sous pavillon guinéen, et à des visites périodiques annuelles dans le but de s'assurer qu'ils répondent aux normes prescrites.

### Article 20

Les visites prévues à l'Article 9 sus indiqué sont passées, et les certificats corrélatifs sont délivrés ou renouvelés, par l'Autorité maritime.

### Article 21

Pour permettre de recevoir les eaux usées des navires, les ports doivent être obligatoirement équipés d'installations normalisées de réception.

### II-3. PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES DES NAVIRES

### Article 22

Il est interdit l'évacuation dans la mer de tous objets :
- en matière plastique, y compris les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique ainsi que le cas des ordures en matière plastique ;
- les cendres de matières plastiques incinérées qui peuvent contenir des métaux lourds ou d'autres résidus toxiques.

### Article 23

L'évacuation dans la mer des ordures suivantes se fait aussi loin que possible de la terre la plus proche. Elle est interdite si la terre la plus proche est à moins de :
- 25 milles marins, en ce qui concerne le fardage et les matériaux de revêtement et d'emballage qui flotteraient ;
- 12 milles marins, en ce qui concerne les déchets alimentaires et toutes les autres ordures, y compris les papiers, les chiffons, les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine et les rebuts de même nature.

### Article 24

L'évacuation dans la mer des ordures peut être autorisée après leur passage dans un broyeur ou un concasseur et être effectuée aussi loin que possible de la terre la plus proche. Elle est interdite, dans tous les cas, si la terre la plus proche se trouve à moins de 3 milles marins.
Les ordures broyées ou concassées doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm.

### Article 25

Lorsque les ordures sont mêlées à d'autres rebuts dont l'évacuation ou le rejet est soumis à des règles différentes, les dispositions plus rigoureuses sont applicables.

### Article 26

Les ports guinéens doivent mettre en place des installations de capacité suffisante destinées à la réception des ordures des navires.

##### CHAPITRE II : LUTTE CONTRE LA POLLUTION ACCIDENTELLE PAR LES HYDROCARBURES

### Article 27

Pour permettre une lutte efficace contre la pollution accidentelle du milieu marin par les hydrocarbures ; tous les ports, entreprises ou société implantées sur le littoral pour le stockage des produits pétroliers, les tankers et les plates-formes fixes ou mobiles sont tenues d'avoir leur plan d'urgence de lutte contre la pollution approuvé par l'Autorité maritime.
Ce plan comportera obligatoirement :
- la situation géographique de l'installation
- les procédures en cas de situation critique
- les sites à protéger ;
- les moyens de lutte disponibles
- la localisation ;
- l'évaluation de la menace
- l'ampleur de la menace.

### Article 28

Les plans élaborés par ces entités doivent permettre l'élaboration d'un plan national d'intervention de lutte contre la pollution marine par l'Autorité maritime.

### Article 29

Toute société ou entreprise ayant en charge l'exploitation d'installations de traitement ou de manutention d'hydrocarbures dans les ports, ou sur le littoral, est tenue de signaler sans retard tout événement qui pourrait entraîner une pollution marine.

### Article 30

Tout navire quel que soit son pavillon à l'obligation de signaler sans retard à l'Autorité maritime tout événement survenu à bord, ou causé par d'autres navires pendant qu'il se trouve dans les eaux sous juridiction nationale.

### Article 31

Tout navire constatant un déversement ou la présence d'hydrocarbures au-delà de la mer territoriale et qui pourrait entraîner une pollution de la mer sous juridiction nationale doit informer sans retard l'Autorité maritime.
Les mêmes dispositions sont applicables aux aéronefs civils ou militaires pendant leur survol sur les eaux sous juridiction nationale.

### Article 32

Nonobstant les Lois et Règlements en vigueur en République de Guinée et des Conventions Internationales admises tout capitaine ou responsable d'installation qui par sa faute, sa négligence ou son inobservation des règles violerait les dispositions du présent Arrêté sera astreint au paiement d'un montant de 500 000 000 GNF. Ce montant sera doublé en cas de récidive.

### Article 33

La Direction Nationale de la Marine Marchande, les Directions Générales des ports sont chargées de l'application du présent Arrêté.

### Article 34

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 22 Juin 2011

