# Arrêté portant attributions et organisation de l'Inspection Générale (A/2012/691/MCPH/CAB/SGG)

> Arrêté · 2012-02-07 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2012-691-mcph-cab-sgg
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> 20 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

ARRETE A/2012/691/MCPH/CAB/SGG DU 07 FEVRIER 2012, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE

LE MINISTRE,

Vu la Constitution

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle de Structures des Services Publics ;

Vu le Décret D/2010/007/PRG/SGG du 24 Décembre 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu les Décrets D/2010/009/PRG/SGG du 27 Décembre 2010, D/2010/016/PRG/SGG du 30 Décembre 2010 et D/2011/002/PRG/SGG du 04 Janvier 2011, portant nomination de Ministres ;

Vu le Décret D/2011/046/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique.

ARRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Sous l'autorité du Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, l'Inspection Générale de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission le contrôle, le suivi et l'évaluation des services du Département.
A cet effet, elle est particulièrement chargée :
- de contrôler et d'analyser l'exécution des stratégies du département au niveau des services déconcentrés dans les domaines de la culture et du patrimoine ;
- d'examiner et d'analyser des rapports périodiques de services et organismes du département ;
- d'effectuer le contrôle ou d'exécuter toute mission d'expertise technique concernant le fonctionnement des services organismes et entreprises relevant du Ministère ;
- d'évaluer les structures sur les plans de leur fonctionnement et de leur gestion ;
- de veiller à l'application de la réglementation financière et de la tenue des états financiers ;
- de participer à la mise en œuvre d'un système moderne de contrôle et d'évaluation des activités des services déconcentrés du département ;
- de dresser un rapport annuel du diagnostics sur les programmes, activités et interventions avec proposition de solutions susceptibles d'améliorer la qualité des services du Ministère.

### Article 2

L'Inspection Générale de l'Administration Publique est dirigée par un Inspecteur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique.

### Article 3

L'Inspecteur Général dirige, coordonne, anime, impulse et contrôle les activités de l'Inspection Générale.

### Article 4

L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Il est nommé dans les mêmes conditions que l'Inspecteur Général de l'Administration Publique.
L'Inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé :
- de planifier les missions de contrôles externes ;
- de gérer le personnel et le matériel de l'Inspection Générale ;
- de produire les rapports d'activités de l'Inspection Générale.

CHAPITRE II : ORGANISATION

### Article 5

Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale dispose d'un corps d'Inspecteurs du Ministère en charge de la Culture.
Les Inspecteurs du Ministère en charge de la Culture sont choisis parmi les fonctionnaires ou des personnes ayant une grande expérience dans la promotion et le développement des activités artistiques et culturelles, la conservation, la protection et la gestion des biens culturels.

### Article 6

Les Services Déconcentrés sont :
- l'Inspection Régionale de la Culture de Conakry ;
- l'Inspection Régionale de la Culture de Kindia ;
- l'Inspection Régionale de la Culture de Boké ;
- l'Inspection Régionale de la Culture de Mamou ;
- l'Inspection Régionale de la Culture de Labé ;
- l'Inspection Régionale de la Culture de Fatanah ;
- l'Inspection Régionale de la Culture de Kankan ;
- l'Inspection Régionale de la Culture de N'Zérékoré.

### Article 7

Les Inspections Régionales de l'Administration Publique de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale sont chargées :
- d'exécuter le programme annuel d'Inspection des services déconcentrés du département ;
- d'analyser et d'exploiter les rapports transmis par les services déconcentrés relatifs à l'exécution de leur programme d'activités ;
- de rédiger les rapports par secteur d'activités assortis d'une note technique d'évaluation contenant des suggestions en vue ;
- d'améliorer les performances des structures déconcentrées notamment les Directions Communales et Préfectorales de la Culture et du Patrimoine Historique ;
- de tenir les statistiques et gérer la documentation et les archives de l'Inspection Régionale ;
- de vérifier la régularité Administrative ;
- de traiter tout dossier qui pourrait leur être confié par l'inspecteur Général.

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

### Article 8

Les missions de contrôle et d'inspection sont décidées par le Ministre, soit d'autorité, soit sur proposition du Secrétaire Général désirant bénéficier de l'assistance de l'inspection Générale.

### Article 9

Les Inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle.
Ils peuvent se faire communiquer toute information écrite ou verbale utile à leur mission, entendre tout membre du personnel des services concernés.

### Article 10

Les Inspecteurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent en cas de besoin manifeste et urgent, prescrire des mesures conservatoires à charge pour eux d'en rendre compte dans les meilleurs délais à l'inspecteur Général pour prise de décision par l'autorité compétente.

### Article 11

Toute opération de contrôle ou d'inspection effectuée par un inspecteur donne lieu de sa part à la rédaction d'un rapport de mission assorti de suggestion en vue de l'amélioration de la performance du service ou organisme contrôle.

### Article 12

Les missions d'inspection sont programmées ou inopinées. Les autorités administratives, les responsables locaux à tous les niveaux sont tenus d'apporter leur coopération, aide et assistance pour en faciliter l'exécution.

### Article 13

L'inspection Générale peut solliciter l'assistance de tous services, organismes techniques publics, afin d'effectuer des études techniques et d'expertises nécessaires à l'accomplissement de sa mission et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

### Article 14

Les inspecteurs sont tenus de n'accepter sous peine de sanctions aucun émolument ou avantage d'aucune sorte de la part des autorités et agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés.

### Article 15

Les Inspecteurs sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.

### Article 16

Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale porte entre autres sur :
- l'état des services ou organismes contrôlés ;
- la situation du personnel ;
- les contestations faites, les erreurs et limites relevées ;
- les mesures de redressement envisagées ;
- les réformes et améliorations souhaitables pour un meilleur fonctionnement des services déconcentrés et organismes contrôlés.

### Article 17

Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale est adressé après vérification et visa du Secrétaire Général au Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

### Article 18

Les Inspecteurs sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Culture et du Patrimoine Historique.

### Article 19

Les Inspecteurs bénéficient, en plus des primes de fonction, d'autres avantages spéciaux dont les modalités d'octroi et les montants sont définis par Arrêté Conjoint du Ministre en charge de la Culture et du Patrimoine Historique et du Ministre en charge du Budget.

### Article 20

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

