# Arrêté portant modalités d'établissement des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine et des ouvrages de desserte en milieu rural et semi-urbain (A/2013/173/MEE/CAB/SGG)

> Arrêté · 2013-02-12 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2013-173-mee-cab-sgg
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> 16 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2013/173/MEE/CAB/SGG DU 12 FEVRIER 2013, PORTANT MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETTRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET DES OUVRAGES DE DESSERTE EN MILIEU RURAL ET SEMI-URBAIN.

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/94/005/CTRN du 14 Février 1994, portant Code de l'Eau;

Vu la Loi portant Code des Collectivités Locales ;

Vu le Décret D/2010/121/PRG/SGG du 17 Juin 2010, portant modification des Statuts du Service National d'Aménagement des Points d'Eau (SNAPE);

Vu le Décret D/2011/103/PRG/SGG du 29 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère d'Etat chargé de l'Energie;

Vu les Décrets D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, D/2012/121/PRG/SGG du 08 Novembre 2012 et D/2012/127/PRG/SGG du 26 Novembre 2012, portant nomination de Ministres;

Vu le Décret D/2013/031/PRG/SGG du 08 Février 2013, portant Approbation de la Stratégie Nationale pour le Développement du Service Public de l'Eau en Milieu Rural et Semi-urbain ;

ARRETE:

### Article 1er

La sécurité de l'approvisionnement en eau potable de la population, la préservation de la qualité des eaux superficielles ou souterraines et l'intégrité des ouvrages de desserte est assurée par la mise en place de périmètres de protection immédiate et rapprochée. La consistance et la délimitation de ces périmètres sont faites conformément aux caractéristiques physiques et géologiques du sol, sous-sol et des eaux à protéger.

### Article 2

Le périmètre de protection immédiate a pour objectif d'empêcher la détérioration des ouvrages et d'éviter le déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage. Sur ce périmètre, les seules opérations autorisées sont liées à l'entretien des installations de prélèvement d'eau, de la clôture obligatoire et au maintien de la couverture herbacée sans pâturage.

### Article 3

Dans le secteur couvert par le périmètre de protection rapprochée, toute activité susceptible de provoquer une pollution est interdite ou soumise à prescriptions particulières (construction, dépôts, rejets.).
Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l'ouvrage de captage et d'empêcher la détérioration des ouvrages de desserte en eau.

### Article 4

Le périmètre de protection immédiate est fixé par l'acte déclarant d'utilité publique les travaux de captage et après avis du Service National d'Aménagement des Points d'Eau (SNAPE) ou l'une de ses structures déconcentrées.

### Article 5

Le dossier de consultation établi en vue de la réalisation des ouvrages comporte les renseignements nécessaires à la formulation utile des avis, notamment un rapport hydrogéologique et un rapport relatant l'état qualitatif et quantitatif de la ressource et les dangers de pollution, de dégradation ou de détérioration encourus par les eaux ou les ouvrages.

### Article 6

Le SNAPE ou l'une de ses structures déconcentrées, dispose d'un délai de deux (2) semaines pour formuler son avis qui est réputé favorable dès expiration de ce délai.

### Article 7

Les terrains concernés doivent nécessairement être acquis en pleine propriété par la Commune.

### Article 8

Outre le périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée peut être établi par le même acte déclaratif d'utilité publique.

### Article 9

Les terrains inclus dans le périmètre de protection rapprochée sont grevés de servitudes qui sont inscrites sur le titre foncier à la demande de la collectivité.

### Article 10

Les zones ainsi grevées de servitudes, l'acte déclaratif d'utilité publique peut interdire ou réglementer notamment les activités suivantes :
> l'exploitation de carrière, l'extraction de matériaux ;
> l'installation de dépôts de déchets solides d'origine urbaine, industrielle ou agricole, y compris de ferrailles de toute nature, susceptible de nuire à la bonne conservation des eaux ;
> l'installation de dépôts ou de réservoirs, de canalisation de liquides chimiques, d'hydrocarbure ou d'eau usée ;
> la production agricole, notamment l'épandage de fumiers, d'engrais chimiques et produits phytosanitaires ainsi que parcage des animaux ;

La construction ou la réfection d'immeubles de surface ou souterrains destinés ou non à l'habitation.

### Article 11

En l'absence de titre foncier, une décision du Conseil Communal interdira la construction d'immeubles destinés ou non à l'habitation à l'emplacement des ouvrages de desserte, notamment les canalisations.

### Article 12

Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains dans un périmètre de protection de captage ou une emprise d'eau destinée à l'alimentation humaine, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de la ressource en eau ou des ouvrages de distribution, sont fixées suivant les textes en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

### Article 13

Une décision du Conseil Communal fera obligation à toute personne ayant dégradé l'environnement d'un ouvrage de desserte ou endommager cet ouvrage de le remettre en état avec diligence et à ses frais.

### Article 14

Une décision du Conseil Communal fera obligation à l'exploitant d'ouvrages de desserte en eau potable d'assurer l'assainissement aux points de distribution.

### Article 15

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la Loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994, portant Code de l'Eau, les infractions aux règles découlant de l'application du présent Arrêté, sont punies conformément aux dispositions de l'article 487, aliéné 1 du Code Pénal.

### Article 16

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 12 Février 2013

Elhadj Papa Koly KOUROUMA

