# Arrêté portant attributions et organisation de l'Office National du Tourisme (A/2013/2221/MHTA/CAB/DRH/SGG)

> Arrêté · 2013-05-22 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2013-2221-mhta-cab-drh-sgg
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> 68 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### ARRETE A/2013/2221/MHTA/CAB/DRH/SGG DU 22 MAI 2013, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'OFFICE NATIONAL DU TOURISME.

### LE MINISTRE,

### Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu les Décrets D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, D/2012/1211PRG/SGG du 08 Novembre 2012 et D/2012/127/PRG/SGG du 26 Novembre 2012, portant Remaniement Partiel du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2011/044/PRG/SGG du 25 Février 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat.

### ARRETE:

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

L'Office National du Tourisme en abrégé " ONT " est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

##### CHAPITRE I : MISSIONS

### Article 2

Placé sous la tutelle du Ministre en charge du Tourisme, l'Office National du Tourisme de niveau équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion du Tourisme.
A cet effet, il est particulièrement chargé :

- de promouvoir le tourisme guinéen au plan national et international ;
- de Proposer des infrastructures et des produits conformes aux exigences du touriste ;
- de promouvoir le développement et entretenir un partenariat entre l'Office National du Tourisme et les organisations non gouvernementales évoluant dans le secteur ;
- de rechercher et de mobiliser les moyens de financement pour la promotion et le développement du tourisme ;
- de stimuler le tourisme domestique, les flux touristiques et les voyages touristiques en provenance des pays émetteurs ;
- d'organiser et de coordonner la participation de la Guinée aux Foires et Salons professionnels ;
- de participer au suivi de la gestion des réceptifs hôteliers et touristiques ;
- de participer aux opérations de classification des hôtels en relation avec les autres services compétents ;
- d'élaborer et d'assurer le suivi de l'exécution des contrats et conventions devant l'Office National du Tourisme à des tiers ;
- de s'assurer de l'amélioration des prestations des établissements et de restaurations ;
- de participer avec les services compétents aux actions de facilitation liées au séjour des touristes ;

- de participer à l'organisation avec les agences de voyages des circuits et excursions touristiques ;
- de participer à la mise en œuvre des dispositions législatives réglementaires régissant le tourisme ;
- de participer à la campagne de sensibilisation des populations locales, des structures et personnes impliquées au fait touristique ;
- de participer au renforcement des capacités et compétences professionnelles en matière d'hôtellerie et du tourisme ;
- de participer à la formulation du produit, à l'élaboration et au test des circuits.

#### TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

### Article 3

L'Office National du Tourisme comprend :
- un Conseil d'Administration ;
- une Direction Générale.

##### CHAPITRE I : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Article 4

L'Office National du Tourisme est administré par un Conseil d'Administration composé de cinq (5) membres ainsi qu'il suit :
- un représentant du Ministère de tutelle ;
- un représentant du Ministère des Transports ;
- un représentant du Ministère de l'Habitat ;
- un représentant de la Banque Centrale ;
- un représentant du Secteur professionnel du Tourisme.

### Article 5

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition des Chefs des Départements concernés.

### Article 6

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque :
- Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ;
- L'autorité qui est à l'origine de sa désignation le demande ;
- Il n'a pas assisté à trois (3) réunions successives du Conseil d'Administration pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour une durée équivalente au restant à courir de son mandat dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi L/93/021/CTRN du 06 Mai 1993, portant cadre institutionnel des établissements publics à caractère administratif.

### Article 7

Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé :
- d'un président ;
- d'un vice-président ;
- d'un secrétaire.

Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent en aucun cas être élus président ou vice-président.

### Article 8

Le Directeur Général de l'Office National du Tourisme assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative.
L'agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions ou le Conseil d'Administration traite des questions financières.

Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont la compétence lui paraît utile.

### Article 9

Sous l'autorité, du Ministre en charge du Tourisme, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Office National du Tourisme.
Il délibère notamment dans les matières suivantes :

- l'élaboration du règlement intérieur de l'Office National du Tourisme ;
- le programme annuel d'activités ;
- le programme pluriannuel d'investissement ;
- le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ;
- le taux de rémunération des prestations de services offertes par l'Office ;
- le compte de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
- les emprunts ;
- l'affectation des moyens matériels, humains et financiers ;
- les marchés de travaux, de fournitures et de services ;
- l'acceptation ou non des dons et legs ;
- l'approbation du rapport annuel d'activités.

### Article 10

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'Office. Dans ce cas, il notifie par écrit, les limites et les conditions de cette délégation.

### Article 11

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par semestre, à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire.

### Article 12

La convocation aux réunions est envoyée par le secrétaire du bureau du Conseil d'Administration, au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise l'ordre du jour de la réunion.
La convocation est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception.

Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le chef du Département en charge du Tourisme.

Son ordre du jour comporte exclusivement l'élection du bureau du Conseil d'Administration.

### Article 13

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont au moins présents ou représentés. La présence aux réunions du conseil d'administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise.
Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

### Article 14

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si la majorité n'a pas pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu.

### Article 15

Le secrétaire consigne dans un registre spécialement destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations signées par le Président et le secrétaire.
Le secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tous documents concernant le Conseil d'Administration.

### Article 16

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas préserver un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'Office National du Tourisme, dans le cadre des travaux ou fournitures de service.

### Article 17

Les membres du conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur présence aux réunions du conseil.
Le taux de cette indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration.

### Article 18

L'Office National du Tourisme est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge du Tourisme.
Le Directeur Général assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.

### Article 19

Le Directeur Général représente l'Office National du Tourisme, assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous ses ordres.

Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable, il nomme à tous les postes.

### Article 20

Dans le cas de la réglementation régissant les établissements publics à caractère administratif, notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, il signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'Office National du Tourisme.

### Article 21

Il prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il représente l'Office en justice et vis-à-vis des tiers. Il est ordonnateur du budget de l'Office.

### Article 22

Il présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités générales qui détaille les actions entreprises par l'Office, ses résultats, le cas échéant, les transformations internes qu'il a subi et sa situation actuelle. Le Conseil d'Administration précise la forme que ce rapport doit revêtir et son contenu.

### Article 23

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur National Général Adjoint est particulièrement chargé :

- d'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de la Direction ;
- d'assurer la coordination technique des services ;
- de superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités de la Direction ;
- d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

### Article 24

Pour accomplir sa mission, l'Office National du Tourisme comprend :
- un Service d'Appui ;
- des Départements Techniques ;
- des Services Déconcentrés.

### Article 25

Le Service d'Appui est le Service Administratif et Financier.

### Article 26

Le Service Administratif et Financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale est chargé :
- de centraliser les avant-projets de budget des services du Centre et de préparer la synthèse définitive en relation avec la division des Affaires Financières du Ministère ; d'élaborer et d'exécuter le budget de l'Office ;
- d'assurer la gestion comptable et financière de l'Office ;
- d'assurer l'approvisionnement et la gestion du matériel et des équipements ;
- d'élaborer les rapports financiers et comptables de l'Office ;
- d'examiner les budgets des programmes et projets du Centre en relation avec la Division des Affaires Financières.

### Article 27

Le Service Administratif et Financier comprend :
- une Cellule Personnels ;
- une Cellule Matériels et Equipements ; une Cellule Finances et Comptabilités.

### Article 28

Les Cellules sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale.

### Article 29

La Cellule Personnel est chargée :
- de gérer les dossiers des personnels fonctionnaires et contractuels de la Fonction Publique en relation avec la division des ressources humaines du département ;
- d'assurer le suivi du dossier de chaque travailleur contractuel ;
- d'assurer la formation et le perfectionnement des personnels ;
- d'assurer le suivi de la paie des travailleurs contractuels ;
- de promouvoir un climat d'entraide et de solidarité au sein du personnel.

### Article 30

La Cellule Finances et Comptabilités est chargée :
- d'exécuter le budget de l'Office ;
- de recouvrer les taxes parafiscales et d'assurer le suivi des comptes de l'Office ;
- d'assurer le suivi de l'exécution des dossiers relatifs aux subventions ;
- de tenir les documents comptables ;
- de préparer les états financiers de l'Office.

### Article 31

La Cellule Matériels et Equipements est chargée :
- de gérer l'ensemble des matériels et des équipements de fonctionnement de l'Office ;
- de tenir l'inventaire des stocks et des fournitures ;
- d'entretenir régulièrement les locaux et les équipements.

### Article 32

Les Départements Techniques sont :
- un Département Patrimoine Touristique et Hôtelier ;
- un Département Promotion Intérieure ;
- un Département Promotion Extérieure.

### Article 33

Les Départements sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'Administration Centrale.

### Article 34

Le Département Patrimoine Touristique et Hôtelier est chargé:
- de participer au renforcement des capacités;
- d'assurer la collecte d'investissement touristique;
- de s'assurer des conditions optimales de fréquentation des sites touristiques;
- de s'assurer de la tenue à jour du répertoire national des sites touristiques;
- de s'assurer de l'amélioration des prestations des établissements hôteliers;
- de s'assurer de la tenue à jour du répertoire national des sites touristiques, des établissements hôteliers et de restauration;
- d'appuyer les opérateurs du secteur ainsi que les personnes physiques ou morales qui oeuvrent au développement durable du tourisme et de l'hôtellerie.

### Article 35

Le Département du Patrimoine Touristique et Hôtelier Comprend:
- une Cellule Sites Touristiques;
- une Cellule Parcs Hôteliers;
- une Cellule Contrats et Conventions.

### Article 36

La Cellule Sites Touristiques est chargée:
- d'assurer le suivi de l'existence des meilleures conditions d'accès, d'entretien et de sécurité des sites visités;
- de tenir à jour le répertoire national des sites touristiques;
- de vulgariser les textes en rapport avec la promotion sites touristiques.

### Article 37

La Cellule Parcs Hôteliers est chargée:
- de tenir à jour le répertoire national des Etablissements hôteliers et de restauration; de suivre les prestations hôtelières;
- de vulgariser les textes en rapport avec la promotion hôtelière.

### Article 38

La Cellule Contrats et Convention est chargée:
- de suivre l'exécution de tous les accords, protocoles et conventions devant lier l'Office National du Tourisme à des tiers dans le cadre de ses activités commerciales;
- de suivre le respect de l'application des Contrats et Conventions.
- de suivre la mise en place des facilitations touristiques.

### Article 39

Le Département Promotion Intérieure est chargé:
- de participer à des manifestations touristiques et à toutes autres actions promotionnelles et de sensibilisation à l'échelle nationale;
- d'assurer la supervision des activités du bureau d'Accueil à l'aéroport;
- de participer à la formulation des produits touristiques;
- d'assurer la supervision des activités du Bureau d'accueil à l'aéroport;
- de maintenir les contacts nécessaires avec les hôtels et les Agences de voyages dans le cadre de la promotion et de la commercialisation des produits;
- de participer à la promotion du tourisme domestique à travers le voyage des nationaux et des étrangers résidents à l'intérieur du pays;
- de participer à l'élaboration de guides, dépliants et films sur le tourisme en Guinée.

### Article 40

Le Département Promotion Intérieure comprend:
- une Cellule Tourisme Durable et Associations Locales;
- une Cellule Accueil et Informations Touristiques;
- une Cellule Circuits Touristiques.

### Article 41

La Cellule Tourisme Durable et Associations Locales est chargée:
- de procéder à la sensibilisation et à l'installation des associations locales de tourisme;
- d'assurer le suivi des activités des associations locales et autres organismes évoluant dans le secteur;
- de mener des actions de sensibilisation générale pour une meilleure prise en compte du phénomène touristique.

### Article 42

La Cellule Circuits Touristiques est chargée:
- de suivre le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de facilitation et de séjour des touristes;
- de fournir les éléments nécessaires à l'élaboration de guides, dépliants et films sur le tourisme en Guinée;
- de fournir toutes les informations liées à l'accueil et au séjour des touristes.

### Article 43

La Cellule Accueil et Informations Touristiques est chargée:
- de suivre la mise en place d'un mécanisme d'accueil des touristes aux points d'entrée du territoire;
- de suivre le bon déroulement des formalités aéroportuaires aux arrivées et départs des touristes;
- de fournir toutes les informations liées à l'accueil et au séjour des touristes;
- de suivre les actions de sensibilisation aux faits touristiques auprès des cadres et agents travaillant dans l'espace aéroportuaire, des partenaires et au niveau des différents points d'entrée du territoire.

### Article 44

Le Département Promotion Extérieure est chargé:
- de participer à la préparation de l'Office National du Tourisme aux Foires et Salons professionnels;
- de suivre la mise en place des produits touristiques guinéens sur les grands réseaux commerciaux;
- de suivre les relations avec les tours opérators;
- de participer en relation avec les agences de voyages des excursions en vue d'une meilleure connaissance du produit;
- de mettre en place un système de partenariat avec les opérateurs privés;
- d'oeuvrer à une meilleure représentativité de l'Office National du Tourisme à l'extérieur; d'établir un partenariat fécond avec les agences de communication pour mieux inciter les médias, presses professionnelles et le réseau des Tours Opérators pour la vente de la Destination Guinée.

### Article 45

Le Département Promotion Extérieure comprend: une Cellule Foires et Expositions:
- une Cellule matériels et Documents de Promotion;
- une Cellule Communication et Traduction.

### Article 46

La Cellule Foires et Exposition est chargée:
- de préparer la participation de l'Office National du Tourisme ainsi que les opérateurs privés aux foires et salons professionnels à l'extérieur du pays;
- d'assurer la promotion et la vente des produits touristiques dans les différents foires et salons;
- d'assister les personnes physiques ou morales du secteur privé qui œuvrent pour la promotion du tourisme;
- d'établir un partenariat fécond avec les opérateurs privés pour une meilleure présentation des produits à l'extérieur.

### Article 47

La Cellule Matériels et Documentation de promotion est chargée:
- de réaliser les documents de promotion;
- d'assister les agences de voyages et autres intervenants dans la conception des supports Promotionnels;
- de doter l'Office National du Tourisme de matériels appropriés et de qualité pour la promotion;
- de renouveler la banque des données à l'Office National du Tourisme;
- de mettre en place des archives et entretenir les supports promotionnels.

### Article 48

La Cellule Communication et Traduction est chargée:
- de prendre contact avec les tours opérators, vendeurs de destination;
- de maintenir les outils de communication;
- de gérer le site Web de l'Office National du Tourisme;
- de favoriser les communications de presse;
- d'établir un plan de communication et d'organiser les différentes tables rondes avec les partenaires.

### Article 49

Les Services Déconcentrés sont les Délégations Régionales de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat.

##### CHAPITRE IV: GESTION ADMINISTRATIVE

### Article 50

L'Office est composé:
- de personnel fonctionnaire;
- de personnel temporaire.

### Article 51

Le personnel fonctionnaire est régi par le Statut Général de la Fonction Publique.
Le personnel temporaire est régi par le Code du travail, la Réglementation en vigueur et le Règlement intérieur du Service.
L'organisation et le fonctionnement des différents services sont complétés par le Règlement intérieur du Service.

### Article 52

Le personnel temporaire est recruté par le Directeur Général conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 53

Pour son fonctionnement, l'Office dispose d'un patrimoine composé de biens meubles, immeubles et équipements mis à disposition par l'Etat ou apportés par des partenaires au développement.

### Article 54

Un inventaire des terrains, des bâtiments et équipements propres à l'Office, avec indication de leurs valeurs et de leurs durées d'amortissement sera dressé par le Directeur Général et visé par le Ministre de tutelle.
Les biens du Service sont insaisissables.

### Article 55

Pour son fonctionnement, l'Office dispose des ressources suivantes: les subventions de fonctionnement et d'investissement reçues du budget de l'Etat;
- les recettes diverses reçues dont entre autres des activités touristiques, de recherche scientifique professionnelle, de prises de vues professionnelles;
- de la, vente des produits promotionnels;
- les financements extérieurs de la coopération internationale;
- les taxes parafiscales directement affectées;
- les dons et legs;
- les emprunts;
- les contreparties affectées par le Budget National de Développement pour les projets exécutés par de l'Office, avec un Financement Extérieur.

### Article 56

Les charges de l'Office sont:
- les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres;
- les salaires et indemnités de tout le personnel, et toutes les charges qui lui incombent en rapport avec leur structure et leur droit, y compris le personnel contractuel, le personnel fonctionnaire incluant le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint;
- les achats de véhicules, équipements et matériels d'exploitation technique, scientifique et administrative;
- le paiement de tout le matériel, des travaux et des services;
- les loyers des locaux et les matériels pris en location, les prestations que le service prend en charge;
- le remboursement des emprunts;
- les dépenses d'investissement;
- les dépenses d'équipement;
- les dépenses de fonctionnement des équipements du Service: carburant, eau, électricité, téléphone, connexion Internet, matières diverses, entretien, maintenance et charges d'amortissement;
- les charges financières éventuelles.

### Article 57

L'Office dispose de Subventions annuelles du Budget Général de l'Etat. Elles sont versées à un compte ouvert au nom de l'Etablissement et gérées par le Service Administratif et Financier dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge des Finances.
L'Office bénéficie de l'appui des établissements hôteliers dans le cadre des accords conclus en vue du renforcement de ses capacités.

### Article 58

La comptabilité de l'Office est tenue par le Service Administratif et Financier selon les règles de la Comptabilité Publique régissant les Etablissements Publics.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les comptes, ainsi que le bilan, sont arrêtés avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Les comptes devront être organisés de façon à permettre une distinction entre les charges et les éléments relatifs aux ressources générées par le Service, les charges et les éléments relatifs à l'activité administrative.

### Article 59

La mission est de vérifier les documents comptables du Service en vue de certifier la régularité et la sincérité des états financiers de fin d'exercice.
Le Commissaire aux Comptes est chargé de faire un rapport au Conseil d'Administration sur la situation financière du service, son bilan et ses comptes. Le rapport du Commissaire aux Comptes est soumis au Conseil d'Administration au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'exercice en considération. Le Conseil d'Administration en accuse réception. À l'examen des résultats de ses rapports, le Conseil d'Administration précise les actions nécessaires de suivi de mise en œuvre d'éventuelles actions consécutives à cet examen.

### Article 60

La tutelle sur les organes et sur les actes de l'Office est exercée par le Ministère de tutelle, conformément aux dispositions des présents Statuts par voie de:
- nomination;
- autorisation préalable;
- approbation;
- suspension;
- annulation ou substitution.

### Article 61

Les modalités de gestion financière, budgétaire et comptable de l'Etablissement sont détaillées dans le Règlement Intérieur, conformément aux textes généraux qui définissent les principes de gestion des Etablissements Publics.

### Article 62

Lorsque l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en œuvre avant que l'autorité de tutelle ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Conformément aux articles 241 et 247 du Décret 91/032/PRG/SGG du 26 Février 1991, sont soumis à l'autorisation préalable:
- l'aliénation des biens immobiliers;
- l'émission des emprunts.

### Article 63

L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès verbal du Conseil d'Administration. Si l'autorité n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre.
Sont soumis à l'accord préalable:
- l'acceptation des dons assortis de charges et de conditions;
- l'exécution des plans d'action annuels.

### Article 64

Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires sauf opposition de l'autorité de tutelle. Cette dernière ne peut faire opposition que dans les cas suivants:
- la décision met en cause ou compromet l'exécution de la mission confiée à l'Office;
- la décision est contraire ou l'orientation prise est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement;
- la décision est contraire aux lois et règlements nationaux et à la réglementation interne de l'Office;
- la décision compromet l'équilibre financier du Service.

L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant, proposer une solution de remplacement.

L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer de nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil interministériel.

L'autorité de tutelle peut en outre, annuler par acte motivé toute décision contraire aux lois et règlements.

### Article 65

Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder à leur inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office.
Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement:
- d'un contrat ou d'une convention déjà approuvée;
- de l'application du Statut du personnel;
- d'une décision de Justice.

### Article 66

Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

### Article 67

Les Chefs de Département, de Cellules et les Délégués Régionaux sont respectivement nommés par Arrêté et Décision du Ministre en charge de l'Hôtellerie du Tourisme, et de l'Artisanat sur proposition du Directeur Général de l'Office National du Tourisme.

### Article 68

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

