# Arrêté portant création, attributions et fonctionnement du Comité National de Quantification des produits de santé (A/2013/4583/MDS/CAB/SGG)

> Arrêté · 2013-09-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2013-4583-mds-cab-sgg
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> 9 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2013/4583/MDS/CAB/SGG DU 09 SEPTEMBRE 2013, PORTANT CRÉATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE QUANTIFICATION DES PRODUITS DE SANTE.

### LE MINISTRE,

### Visas

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/1994/012/CTRN du 22 Mars 1994, portant Législation Pharmaceutique en République de Guinée;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu le Décret D/1994/043/PRG/SGG du 22 Mars 1994, portant Dispositions Réglementaires des Activités Pharmaceutiques en République de Guinée;
Vu le Décret D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement.

### ARRETE:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Il est créé au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, un Comité National de Quantification des produits de santé.

### Article 2

Le Comité National de Quantification des produits de santé a pour mission de :
1. Mettre en place des stratégies d'évaluation des besoins en produits de santé au niveau national ;
2. S'assurer que tous les besoins en produits de santé y compris les contraceptifs sont pris en compte;
3. Donner des directives aux intervenants pour collecter les informations liées aux achats et à la gestion des stocks ainsi qu'à la dispensation ;
4. Organiser des réunions de restitution des besoins et quantités à commander en vue de dégager les GAP;
5. Assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations prises lors des réunions
6. Produire des rapports d'activités

##### CHAPITRE IL: COMPOSITION

### Article 3

le Comité National de Quantification des produits de santé est composé ainsi qu'il suit :
Président: Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.
Vice-président: Le Directeur National de la Pharmacie et des Laboratoires.
Rapporteur: Le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée.

Membres:
Le Directeur National des Etablissements hospitaliers et de Soins
- Le Directeur National de la Santé Familiale et de la Nutrition
- Le Directeur National de la Santé Communautaire et de la Prévention
- Le Directeur National de l'Hygiène Publique
- Le Directeur du Bureau de stratégie et de Développement
- Le chef de Division des Affaires financières
- Un représentant de l'UNFPA
- Un représentant de l'OMS
- Un représentant de l'UNICEF
- Un représentant de l'UE
- Un représentant de l'USAID
- Un représentant de la Banque mondiale
- Un représentant de la GIZ
- Un représentant de MSF

### Article 4

Des sous-comités techniques de quantification pour les programmes prioritaires sont mis en place pour faciliter les différents travaux.

### Article 5

le comité de quantification se réunit une fois par semestre sur convocation du président. Toutefois, des réunions extraordinaires peuvent être tenues à chaque fois que la nécessité se fait sentir.

### Article 6

le comité peut faire appel à toute personne dont il juge les compétences nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

### Article 7

la cellule technique chargée de la sécurisation des produits de santé de la reproduction de la Direction nationale de la Pharmacie et des Laboratoires est chargée de faciliter les travaux du comité National de quantification.

##### CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Articles 8: les moyens de fonctionnement du comité national de quantification sont ceux alloués par l'État et ceux mobilisés auprès des différents partenaires techniques et financiers.

### Article 9

Le Directeur Nationale de la Pharmacie et de Laboratoires est chargé de l'application du présent Arrêté.

### Article 10

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

