# Arrêté modifiant l'Arrêté A/2001/684/PM/SGG du 14 Février 2001, portant utilisation du sel iodé dans la prophylaxie des troubles dus à la carence en iode (TDCI) (A/2013/6547/MSHP/CAB/DRH/SGG)

> Arrêté · 2013-12-24 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2013-6547-mshp-cab-drh-sgg
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> 32 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

ARRETE A/2013/6547/MSHP/CAB/DRH/SGG DU 24 DECEMBRE 2013, MODIFIANT L'ARRETE A/2001/684/PM/SGG DU 14 FEVRIER 2001, PORTANT UTILISATION DU SEL IODE DANS LA PROPHYLAXIE DES TROUBLES DUS A LA CARENCE EN IODE (TDCI).

LE MINISTRE,

Vu la constitution;
Vu la Loi L/1994/003/CTRN du 14 Février 1994, relative à la Protection des Consommateurs au Contrôle des Denrées, Marchandises et Services et à la Répression des fraudes consommables;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant principes Fondamentaux de Création, d'organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;
Vu l'Ordonnance N°1990/094/PRG/SGG du 28 Novembre 1990, portant Adoption et Promulgation du Code des Douanes;
Vu le Décret D/95/319/PRG/SGG /du 27 Décembre 1995, portant lodiation du sel alimentaire destiné à la consommation humaine et animale en Guinée;
Vu le Décret D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement;
Vu l'Arrêté A/2012/7083/MSPH/PME/MEF/SGG du 19 Juillet 2012, portant Création, Composition et Fonctionnement de l'Alliance Guinéenne pour la Fortification des Aliments;
Vu la Résolution A/RES/518, du 8 Août 1994, rendant obligatoire l'iodation du sel dans tous les Etats de la CEDEAO.

ARRETE:

CHAPITRE I: DE L'OBJET ET DU DOMAINE D'APPLICATION.

### Article 1er

Le présent Arrêté a pour objet de contrôler la production, l'importation, la "commercialisation et l'utilisation du sel alimentaire iodé pour renforcer la lutte contre les troubles dus à la carence en iode (TDCI) et promouvoir la santé de la population en Guinée.

### Article 2

Le sel alimentaire est un produit cristallin, de couleur blanche, se composant principalement de chlorure de sodium. Il peut provenir de la mer, de gisement souterrain (sel gemme) ou de saumure naturelle. Il doit avoir un goût et une odeur normaux.

### Article 3

Tout sel destiné à l'alimentation humaine et animale en Guinée doit être iodé.

### Article 4

La production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation du sel non iodé en République de Guinée sont interdites.
CHAPITRE II: DES CARACTERISTIQUES CHIMIQUES ET DES CONDITIONS D'HYGIENE

### Article 5

Le sel alimentaire iodé produit, importé, commercialisé et utilisé en Guinée doit être conforme aux spécifications d'hygiène et de qualité de la norme régionale du sel alimentaire iodé adoptée en 2010 dans le cadre de l'harmonisation des teneurs en iode du sel dans les pays de l'Afrique de l'Ouest qui est concordante à la norme internationale du Codex Alimentarius (CX STAN 150-1985 amendée en 2006).

### Article 6

La teneur minimale du sel alimentaire en chlorure de sodium (NaCl) doit être d'un taux de 97% de l'extrait sec, non compris les additifs.

### Article 7

Le sel importé ou produit localement doit être iodé avec de l'iodate de potassium.

### Article 8

La teneur du sel en iode, exprimée en parties par million (ppm) ou mg/kg, doit être comprise dans les limites suivantes :
- 30-60 ppm d'iode, soit 50.6-101.2 ppm d'iodate de potassium, en poids sec, à la production, à l'importation et à l'exportation;
- 20-60 ppm d'iode, soit 33.7-101.2 ppm d'iodate de potassium, en poids sec, à la vente (magasins de dépôt et de vente, marchés, supermarchés, superettes).

Les teneurs du sel en iode utilisé dans les différents points notamment, les pêcheries, l'industrie alimentaire (huileries, boulangeries, pâtisseries, etc.), les hôtels, les restaurants, les gargotes, les cantines scolaires et les ménages, doivent respecter les limites suivantes : 15-60 ppm d'iode, soit 25.3-101.2 ppm d'iodate de potassium, en poids sec.

### Article 9

Le taux d'impuretés contenu dans le sel alimentaire iodé ne doit pas dépasser 0.3% en poids ou en volume.

### Article 10

Le taux d'humidité du sel alimentaire iodé produit, importé, commercialisé et utilisé en Guinée doit être compris entre 1,7 et 4%.

### Article 11

Le sel alimentaire iodé ne doit pas contenir d'une quantité de contaminants susceptible de nuire à la santé des consommateurs.
Les taux des contaminants chimiques notamment l'Arsenic, le Cuivre, le Plomb, le Cadmium, le Mercure susceptibles d'être tolérés dans tout sel alimentaire iodé produit, importé, commercialisé et utilisé en Guinée ne doivent pas être supérieures à :
- Arsenic (As) : 0,5 mg/kg;
- Cuivre (Cu) : 2 mg/kg;
- Plomb (Pb) : 2 mg/kg;
- Cadmium (Cd) : 0,5 mg/kg;
- Mercure (Hg) : 0,1 mg/kg

### Article 12

Pour garantir des conditions adéquates d'hygiène conformément aux méthodes standards, la production, le conditionnement, le stockage et le transport du sel alimentaire iodé ne doivent comporter aucun risque de contamination pouvant nuire à la santé des personnes impliquées dans le processus sus indiqué et des consommateurs.
CHAPITRE III: DE L'EMBALLAGE, DE L'ETIQUETAGE, DU STOCKAGE ET DU TRANSPORT

### Article 13

Le sel iodé produit localement ou importé doit être emballé dans des sacs hermétiques en polyéthylène de haute densité (PEHD) ou en polypropylène (PP) laminés ou non laminés ou dans des sacs de jute doublés de polyéthylène de faible densité (sacs de jute de qualité 1803 DVV doublés d'une feuille de polyéthylène de calibre 150).

### Article 14

Les unités d'emballage en vrac ne doivent pas dépasser 50 kg afin d'éviter l'utilisation de crochets pour soulever les sacs.

### Article 15

Les sacs qui ont déjà été utilisés pour emballer d'autres articles comme de la farine, du riz, des engrais, du ciment, des substances chimiques, ou d'autres produits ne doivent pas être réutilisés pour emballer le sel alimentaire iodé.

### Article 16

Pour la vente au détail, le sel iodé est emballé dans des sacs de polyéthylène de 250g, 500g et 1 kg. La fermeture étanche peut être faite par simple thermosoudage.

### Article 17

L'emballage du sel iodé importé ou localement produit doit avoir un étiquetage portant les indications suivantes :
- dénomination : sel iodé, sel alimentaire iodé, sel de cuisine iodé ou sel de table iodé;
- nom du fabricant ou de la société (+ adresse, téléphone);
- logo et pays d'origine;
- usage humain, animal ou autre no du lot;
- teneur en iode (en ppm ou mg/kg);
- poids net (en kg);
- agent iodant (iodate de potassium);
- date de fabrication et date d'expiration;
- Mention : A conserver dans un lieu propre, frais et sec;

### Article 18

Le transport, l'entreposage, le stockage sur palettes en bois et la vente du sel alimentaire iodé doivent se faire dans un endroit sec, à l'abri de la pluie, de l'humidité, des rayons solaires, du feu et d'autres sources de chaleur, les locaux de stockage ou entrepôts doivent être couverts et correctement ventilés.

##### CHAPITRE IV : DU CONTROLE

### Article 19

Les organes en charges du contrôle des normes chimiques et des conditions d'hygiène sus visés vérifient la conformité de la qualité du sel alimentaire iodé importé ou produit localement conformément aux dispositions du présent Arrêté.

### Article 20

Le sel alimentaire iodé importé ou localement produit doit faire l'objet d'un contrôle préalable de qualité par l'Office National de Contrôle de Qualité (ONCQ) avant qu'il soit mis sur marché. L'Office National de Contrôle de Qualité après examen physique et du conditionnement du sel faisant l'objet du contrôle doit délivrer un certificat de vérification.
Tout importateur du sel alimentaire iodé doit présenter un certificat d'origine établi par le pays de provenance dudit sel.

Pour attester les teneurs sus indiqués en iodé dans le sel importé ce, en application des normes, régionale adoptée en 2010 par les pays de l'Afrique de l'Ouest et internationale du Codex Alimentarius (CX STAN 150-1985 amendée en 2006).

L'importation du sel du sel iodé alimentaire est autorisée en considération de la présentation du certificat d'origine sus indiqué.

La présentation du certificat d'origine ne dispense nullement le produit d'être soumis à un contrôle obligatoire de l'Office National de Contrôle de Qualité (O.N.C.Q.).

Le certificat d'origine et le certificat de vérification sont obligatoires et, constituent un préalable à toute autorisation de mise sur le marché du sel alimentaire iodé.

Tout manquement à l'obligation de dépôt du certificat d'origine et celle du contrôle par les importateurs et producteurs locaux du sel alimentaire iodé entraînent l'application des dispositions de l'article 29 (alinéas 1 et 2) du Code des Douanes de la République de Guinée.

Les agents des services chargés du contrôle aux frontières reçoivent, dans l'exercice de leur fonction, l'appui des Services du Ministère en charge des Douanes.

### Article 21

Des contrôles liés à la qualité du sel alimentaire iodé, à l'emballage et à l'étiquetage sont effectués sur toute l'étendue du territoire national à partir de la production, au cours des formalités d'importation, au moment de la commercialisation et au niveau des utilisateurs par des agents assermentés de l'Office National de Contrôle de Qualité.

### Article 22

Les contrôles prescrits par les dispositions des articles 19 et suivants visent à identifier entre autres :
- la teneur en iodé ;
- la teneur en chlorure de sodium (minimum 97 %);
- le degré d'humidité (maximum 4 %);
- le degré de contamination physico-chimique et microbiologique.

La teneur réelle en iodé du sel doit être déterminée par une méthode quantitative : titration au laboratoire, photomètre portable tels que iCheck Iodine et WYD checker. Les autres analyses doivent être effectuées dans un laboratoire agréé. L'Office National de Contrôle de Qualité doit le cas échéant collaborer avec un laboratoire national agréé pour assurer ces analyses normatives.

### Article 23

Des contrôles qualitatifs (test rapide) de la présence de l'iodé, de l'emballage et de l'étiquetage sont effectués sur l'ensemble du territoire national, tout au long de la chaîne de distribution par les inspecteurs de l'ONCQ.
Ces agents intervenant dans le contrôle du produit de sel sont appuyés, dans l'exercice de leur fonction, par les services du Ministère en charge de la Décentralisation.

### Article 24

Pour assurer une application effective du présent Arrêté, les inspecteurs de l'Office National de Contrôle de Qualité sont autorisés à accéder à tout lieu où tout magasin à usage commercial, dépôt des industries de production aux fins de contrôle et, par conséquent les inspecteurs doivent
- avoir un libre accès à tous lieux ou magasins à usage industriel ou commercial exploités ou occupés par toute entreprise menant une activité relative à la production, à la commercialisation ou à l'utilisation du sel.
- requérir de tout responsable d'entreprise qui mène une activité de production, d'importation ou de commercialisation de sel, la présentation de tout document relatif à ladite activité;
- prélever gratuitement des échantillons représentatifs pour l'analyse de la qualité du sel.

### Article 25

Tout producteur, importateur, distributeur, détaillant, consommateur ou utilisateur du sel alimentaire est tenu de coopérer avec les agents chargés de contrôle pour inspecter les lieux de production, d'iodation, de stockage ou de vente, en vue de contrôler la qualité du sel alimentaire iodé susceptible d'être mis à la disposition des consommateurs.

##### CHAPITRE V : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

### Article 26

En application de l'article 29 (alinéas 1 et 2) de l'Ordonnance 1991/PRG/SGG du 8 Janvier 1991, portant mise en vigueur du Code des Douanes de la République de Guinée, toute marchandise non accompagnée du certificat d'origine ou qui ne respecte pas les règles prescrites de qualité et de conditionnement est considérée comme prohibée, et constitue une infraction douanière.

### Article 27

Le non respect des dispositions des articles 5 à 20 du présent Arrêté constitue une violation ou manquement passible de sanctions civiles, administratives et pénales suivant les dispositions des lois ci-dessous indiquées :
- Article 7 : de la Loi L/1994/003/CTRN du 14 février 1994 relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales,
- Article 23 de la Loi L/94/40/CTRN du 28 Décembre 1994, portant réglementation de la Concurrence et de la Liberté des prix.

L'Ordonnance 1991/PRG/SGG du 8 Janvier 1991, portant mise en vigueur du Code des Douanes de la République de Guinée.

### Article 28

Sans préjudice des sanctions pénales prescrites par les lois suscitées, les mesures administratives suivantes peuvent être prises à savoir :
- le refoulement du produit dans le pays de provenance,
- la saisie du sel n'observant pas les normes du présent arrêté,
- l'obligation de faire ioder le produit,
- le retrait de la carte professionnelle,
- la fermeture temporaire ou définitive de l'entreprise,
- le bénéfice d'une transaction administrative.

Les frais occasionnés par le refoulement, la saisie ou l'iodation du sel sont à la charge du producteur, de l'importateur, du distributeur du sel alimentaire non iodé.

### Article 29

En cas de saisie réelle, avec ou sans main levée du moyen de transport, les coûts récurrents à la garde du sel alimentaire saisi sont à la charge du producteur, de l'importateur, du distributeur dudit sel.

##### CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

### Article 30

Les opérateurs économiques responsables de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation du sel doivent en toutes circonstances se conformer aux dispositions du présent arrêté.

### Article 31

Le Ministère en charge de la Santé, le Ministère en charge du Commerce, le Ministère en charge de l'Industrie, le Ministère d'État en charge de l'Economie, le Ministère en charge du Budget, le Ministère en charge de l'Agriculture, le Ministère en charge de l'Élevage, le Ministère en charge de la Pêche et le Ministère en charge de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté.

### Article 32

Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

