# Arrêté portant application de l'article 309 du Code des Douanes relatif à la désignation des marchandises soumises aux règles spéciales à la circulation sur l'ensemble du territoire douanier (A/2015/3551/MDB/SGG)

> Arrêté · 2015-07-06 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2015-3551-mdb-sgg
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> 5 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2015/3551/MDB/SGG DU 06 JUILLET 2015, PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 309 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA DESIGNATION DES MARCHANDISES SOUMISES AUX REGLES SPECIALES A LA CIRCULATION SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER.

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2015/007/AN du 25 Mai 2015, portant Code des Douanes de la République de Guinée en son article 309;
Vu le Décret D/2011/118/PRG/SGG du 14 Avril 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère Délégué au Budget ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Octobre 2014, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement.

ARRETE:

### Article 1er

Les marchandises ci-dessous désignées sont soumises aux dispositions de l'article 309 du Code des Douanes.
1. Marchandises dangereuses pour la santé publique :
- Produits stupéfiants, substances psychotropes et produits précurseurs de stupéfiants classés au tableau II, III, IV des conventions de 1961, 1971 et 1988 des Nations Unies ;
- Produits oestrogènes et anabolisants

2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique :
- Armes, munitions et leurs parties et accessoires reprises au chapitre 93 du Tarif des Douanes ;
- Poudres à tirer, explosifs, mèches et cordeaux détonants, les arrences et capsules fulminantes, allumeurs, et détonateurs.
- Les équipements militaires et para militaires

3. Marchandises dangereuses pour la moralité :
- Livres, photos, films, cassettes et autres marchandises à caractère licencieux ou pornographique

4. Marchandises suspectes de contrefaçon :
- Toutes les marchandises suspectes de contrefaçon

5. Marchandises prohibées au titre de textes internationaux :
- Les produits CITES (faune et flore sauvages menacées d'extinction et parties ou produits issus de celles-ci dans la Convention de Washington du 03 Mars 1979 et textes subséquents)

6. Produits de haute technologie soumis aux licences d'importation et d'exportation) et au contrôle de la destination finale pouvant servir à double usage (civil et militaire tels que le nitrate d'ammonium, le mercure)

7. Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciable aux intérêts du Trésor Public :
- Les cigarettes et autres tabacs fabriqués ;
- Les boissons alcoolisées ;
- Les pierres précieuses et l'or ;
- Les produits pétroliers.

8. Appareils, mécanismes, et produits néfastes à la paix publique :
- Appareils servant à la fabrication de la monnaie, des poissons, timbres, marques et sceaux de l'état ;
- Appareils servant à la fabrication des clés.

### Article 2

Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises ci-dessus désignées doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

### Article 3

Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés à l'article 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

### Article 4

Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises en Guinée, antérieurement à la date de publication du présent Arrêté.

### Article 5

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 06 Juillet 2015

Ansomane CONDE

