# Arrêté portant modalités de communication des données aux services et organismes statistiques relevant du Système Statistique National par les administrations et organismes publics (A/2015/4028/MP/SGG)

> Arrêté · 2015-08-26 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2015-4028-mp-sgg
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> 5 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2015/4028/MP/SGG DU 26 AOUT 2015, PORTANT MODALITES DE COMMUNICATION DES DONNEES AUX SERVICES ET ORGANISMES STATISTIQUES RELEVANT DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL PAR LES ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES PUBLICS.

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2014/019/AN du 8 Juillet 2014, portant Organisation et Réglementation des Activités Statistiques ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/161/PRG/SGG du 08 Juillet 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère du Plan ;

Vu le Décret D/2015/151/PRG/SGG du 05 Août 2015, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Statistique ;

### ARRETE:

### Article 1er

Le présent Arrêté fixe les conditions dans lesquelles les administrations et les organismes publics doivent transmettre à l'Institut national de la statistique et aux autres services et organismes statistiques relevant du Système statistique national, les informations dont ils disposent ou qu'ils ont recueillies dans le cadre de leurs missions, tel que prescrit par l'article 22 Loi L/2014/019/AN du 08 Juillet 2014, portant organisation et réglementation des activités statistiques.

### Article 2

L'Institut national de la statistique et les autres services et organismes relevant du Système statistique national dressent la liste des informations détenues ou recueillies dans le cadre de leurs missions par les administrations et organismes publics, pour leur utilisation, à des fins exclusivement statistiques, dans le cadre des opérations inscrites au Programme statistique national.
Les règles juridiques relatives au secret professionnel ou autres secrets ne peuvent pas être invoqués à l'encontre de la transmission des données confidentielles.

### Article 3

Des protocoles d'accord entre les services et organismes statistiques et les administrations et organismes publics visés à l'article premier du présent Arrêté, seront signés, en tant que de besoin. Ces protocoles devront préciser notamment l'objectif statistique visé par le transfert des informations, la nature et les caractéristiques des données, leur fréquence de transmission, le type de support utilisé. Les services et organismes publics veilleront à réduire autant que possible la charge des administrations et organismes concernés.
Ces protocoles d'accord devront être visés par le Secrétaire du Conseil National de la Statistique et conservé pour archivage.

L'état d'application des protocoles d'accord devra faire l'objet d'un examen périodique, au moins tous les trois ans, et un rapport adressé par les parties concernées au Secrétariat du Conseil National de la Statistique.

### Article 4

Tout différend dans l'interprétation ou la mise en œuvre des protocoles d'accord visés à l'article 3 du présent Arrêté sera réglé à l'amiable. A défaut d'un règlement à l'amiable, la décision finale reviendra au Conseil national de la statistique.

### Article 5

Le Secrétaire du Conseil National de la Statistique est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 26 Août 2015

Sékou TRAORE

