# Arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'une école doctorale à l'Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire (ISAV) de Faranah (A/2015/849/MESRS/CAB)

> Arrêté · 2015-03-18 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2015-849-mesrs-cab
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> 34 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

ARRETE A/2015/849/MESRS/CAB DU 18 MARS 2015, PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ECOLE DOCTORALE A L'INSTITUT SUPERIEUR AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE (ISAV) DE FARANAH.**

**LE MINISTRE,**

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu le Décret D/91/164/PRG/SGG du 24 Juin 1991, portant Création de l'Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire de Faranah ;

Vu le Décret D/2011/093/PRG/SGG du 18 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de L'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

Vu le Décret D/2013/062/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions Publiques d'Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique ;

Vu le Décret D/N°063/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions Privées d'Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu les nécessités de service.

**ARRETE :**

**CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES**

### Article 1er

Il est créé à l'Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire (ISAV) de Faranah une Ecole Doctorale, en abrégé : « ED ».

### Article 2

L'Ecole Doctorale est ouverte dans les spécialités spécifiques au développement du secteur rural.

### Article 3

Les études doctorales sont orientées sur la formation des formateurs, notamment pour la formation et la recherche, en formation initiale ou continue.

### Article 4

Placée sous l'autorité du Directeur Général de l'ISAV, l'Ecole Doctorale est de niveau hiérarchique équivalent à celui de Département de l'ISAV.

### Article 5

L'Ecole Doctorale a pour missions :
- de mettre en œuvre une politique de sélection des Doctorants fondée sur des critères explicites et publics, et attribuer les financements qui lui sont dévolus, notamment les allocations de recherche ;

- d'assurer la formation de Doctorants, futurs cadres pour l'Enseignement Supérieur, la Recherche Scientifique, l'Administration et les Entreprises ;

- de s'assurer de la qualité de l'encadrement des Doctorants par les équipes de Recherche ;

- de veiller au respect de la Charte des Thèses en mettant les Doctorants dans les meilleures conditions pour préparer et soutenir leurs Thèses ;

- d'organiser des Echanges Scientifiques entre Doctorants et leur proposer des formations utiles à leurs projets de recherche scientifique ;

- de promouvoir l'insertion professionnelle des Docteurs en collaboration avec les organismes concourant au même objectif ;

- de développer des programmes de recherche impliquant les Doctorants ;

- de promouvoir la diffusion du savoir scientifique.

### Article 6

L'Ecole Doctorale s'inscrit dans une logique pluridisciplinaire et rassemble en son sein des unités et des équipes de recherche en sciences agronomiques ; elle s'appuie, entre autre, sur des programmes de recherche des établissements Partenaires.

### Article 7

L'Ecole Doctorale vise l'excellence et se veut être un modèle dans la sous-région ouest-africaine.

### Article 8

Pour faciliter la reconnaissance du Doctorat, des actions de coopération seront menées par l'Ecole Doctorale dans le cadre d'accords avec les branches professionnelles, les Entreprises de Guinée, les Institutions et Organismes Internationaux.
Des accords de cotutelle Internationale des Doctorats seront établis entre l'ISAV et les Universités étrangères, ces accords prévoient :

- les conditions d'organisation et de déroulement des Doctorats dans chacune des Institutions Partenaires ;

- la reconnaissance et l'équivalence réciproque du titre scientifique de Docteur délivré dans le cadre de ce Partenariat.

### Article 9

Les programmes de l'Ecole Doctorale sont accrédités par le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, conformément aux procédures prévues à cet effet.

### Article 10

D'autres établissements d'Enseignement Supérieur et des Centres de Recherche peuvent participer à l'Ecole Doctorale de l'ISAV en qualité d'établissements associés, les modalités de cette participation pouvant faire l'objet de convention entre l'Ecole et ces établissements.
**CHAPITRE II : ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT**

### Article 11

Pour accomplir sa mission, l'Ecole Doctorale comprend :
- une Direction ;

- un Conseil Scientifique ;

- un Service Comptable.

### Article 12

La Direction est chargée :
- de concevoir les textes juridiques de l'ED, en se conformant à ceux qui régissent les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ;

- de rechercher et mobiliser les moyens additionnels nécessaires à la dynamisation de l'ED ;

- de nouer des partenariats dans la sous-région, en Afrique et dans le monde pour la qualification de l'ED ;

- de gérer les crédits alloués à l'ED ;

- de réserver des espaces de travail appropriés pour les Doctorants et leurs Directeurs de thèse ;

- d'organiser un suivi régulier de l'évolution des travaux des Doctorants et de leurs Directeurs de thèse ;

- de soutenir la promotion de l'ED et ses résultats par des dépliants, affiches et par l'Internet ;

- de coordonner l'ensemble des activités de l'ED.

### Article 13

Pour son fonctionnement, la Direction comprend :
- un Directeur,

- un Secrétariat de Direction.

### Article 14

L'Ecole Doctorale est dirigée par un Directeur choisi parmi les Enseignants et les chercheurs de rang magistral (MC/MR et Professeur/DR) dont les travaux d'Enseignement et de recherche sont reconnus internationalement. De rang hiérarchique équivalent à celui d'un chef de Département de l'ISAV, il est nommé pour une durée de 4 ans renouvelable une fois.

### Article 15

Le Directeur de l'Ecole Doctorale est nommé par Arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sur proposition du Directeur Général de l'ISAV, après avis du Conseil Scientifique.

### Article 16

Le Directeur de l'ED conçoit, planifie, impulse, anime et coordonne l'ensemble des activités de l'Institution. Il présente chaque année un rapport d'activités devant le Conseil Scientifique de l'ED.

### Article 17

Le Directeur de l'Ecole Doctorale propose l'attribution des financements dévolus aux équipes de recherche et aux Doctorants, en collaboration avec les Directeurs de thèse et le responsable des unités de recherche concernés. L'attribution définitive de ces financements se fera par le Directeur Général de l'ISAV, après délibération du Conseil Scientifique de l'ED.

### Article 18

L'ordonnateur financier de l'ED est le Directeur Général de l'ISAV ; seule sa signature a valeur juridique et financière.

### Article 19

Le Secrétariat de Direction de l'ED est chargé :
- d'assister la Direction dans la mise en œuvre du programme d'action de l'ED ; - de tenir les archives, les courriers et la documentation.

### Article 20

L'ED s'appuie sur les laboratoires de l'ISAV, impliqués dans les programmes de recherche et de formation de l'ED. À ce titre, ces laboratoires sont chargés :
- d'évaluer les dossiers de candidature des Doctorants ;

- d'émettre des avis motivés sur l'admission des doctorants ;

- d'accueillir les Doctorants ;
- d'assurer les enseignements des Doctorants ;
- de concevoir et piloter des activités de recherche ;
- d'assurer l'encadrement des Doctorants sur la base du règlement des études avancées ;
- d'accueillir les Doctorants des Universités et centres de recherche partenaires ;
- de publier les articles des enseignements et des Doctorants.

### Article 21

Pour avoir la qualité de membre d'un laboratoire, il faut :
- tenir un cours au moins par cohorte, à l'exception de l'année sabbatique ;
- animer des séminaires ;
- encadrer des étudiants inscrits au Doctorat ;
- participer à l'élaboration et la mise en œuvre des projets de recherche ;
- écrire et publier des articles dans la revue de l'ISAV, et au moins un article par an, publié dans une revue internationale à grande diffusion.

### Article 22

La qualité de membre permanent d'un laboratoire s'acquiert après 5 ans d'enseignement et de recherche au sein de l'ED.

### Article 23

Le doctorat constitue une première expérience professionnelle de recherche, et est sanctionné après soutenance de thèse par l'attribution du grade de Docteur.

### Article 24

La formation se fait sous forme de cours magistraux, de conférences, d'études de cas et de visites de terrains.

### Article 25

La formation doctorale se déroule en deux étapes :

### Article 26

La durée est de deux (2) ans pour le Master et le Doctorat de 3 ans pour le doctorat, après le master.

### Article 27

L'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat est délivrée par le Directeur Général de l'ISAV, sur proposition du Directeur de l'Ecole Doctorale. La demande doit comporter l'avis du Directeur de thèse.

### Article 28

Le Conseil Scientifique est composé pour moitié, de représentants des établissements et des équipes de recherche concernées. Les membres de la seconde moitié sont choisis parmi les personnalités Guinéennes et étrangères compétentes, y compris les représentants des partenaires étrangers.
Le Conseil de l'ED se réunit au moins 3 fois par an.

### Article 29

Les membres statutaires du Conseil Scientifique sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sur proposition du Directeur Général de l'ISAV, après avis du Directeur de l'ED ; la durée du mandat des membres statutaires est de 4 ans renouvelables une fois.

### Article 30

Le Conseil Scientifique de l'ED adopte le plan d'action et le programme d'activité de l'ED, et gère par ses délibérations les affaires relevant de l'Institution, comme les choix scientifiques, le budget, le recrutement du personnel, etc.
CHAPITRE III : FINANCEMENT

### Article 31

Le Service Comptable est chargé :
- de s'assurer de la conformité réglementaire des actes financiers de l'ED ;
- de s'assurer de la conformité des recettes et des dépenses avec les décisions de la Direction Générale de l'ISAV et du Conseil Scientifique ;
- d'assurer la gestion financière de la régie des recettes et de la régie des dépenses ;
- de participer avec la Direction de l'ED à l'élaboration du budget prévisionnel annuel de l'ED ;
- de rendre compte mensuellement à la Direction de l'ED de la situation financière ;
- de préparer le bilan financier annuel.

### Article 32

Les sources de financement de l'ED sont notamment :
- la subvention annuelle, conformément à la réglementation en vigueur pour les établissements d'Enseignement Supérieur ;
- les ressources liées aux contrats dans le cadre des programmes de recherche nationaux et internationaux ;
- les ressources liées aux contrats avec les bailleurs internationaux ;
- les ressources liées aux contrats avec le monde socio-économique public et privé ; les donations de mécènes et de fondations ;
- les frais d'inscription et de formation payés par les étudiants.

Toutes ces ressources seront versées sur le compte de l'ED et à son nom. Aucun membre de l'ED n'aura l'autorisation de percevoir directement des ressources en numéraire ou en nature à son nom propre dans le cadre des activités de l'ED.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

### Article 33

Le Directeur National de l'Enseignement Supérieur public, le Directeur National de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique, le Directeur du Service de la Recherche Universitaire, des Formations Spécialisées et Doctorales et le Directeur Général de l'ISAV de Faranah sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application des présentes dispositions.

### Article 34

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

