# Arrêté définissant les critères de la qualité des eaux utilisées dans les établissements de traitement des produits de pêche et d'aquaculture (A/2017/007/MPAEM/CAB/SGG)

> Arrêté · 2017-01-10 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2017-007-mpaem-cab-sgg
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> 12 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2017/007/MPAEM/CAB/SGG DU 10 JANVIER 2017, DEFINISSANT LES CRITERES DE LA QUALITE DES EAUX UTILISEES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES PRODUITS DE PECHE ET D'AQUACULTURE.

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 4 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2013/127/PRG/SGG du 25 Juillet 2013 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office National de contrôle Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture (ONSPA);
Vu le Décret D/2016/ PRG/SGG du 2016 portant réglementation de l'inspection et du contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine.

### ARRETE :

### Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de fixer les normes de qualité des eaux utilisées dans les industries de fabrique de glace et de traitement des produits de pêche et d'Aquaculture à des fins de préparation, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de ces produits et de leurs dérivés destinés à la consommation humaine.

### Article 2

Au sens du présent arrêté on entend par eaux utilisées dans l'industrie de traitement des produits de pêche et d'aquaculture, toutes eaux destinées aux fins visées à l'article premier, soit en l'état, soit après traitement, de quelques origines qu'elles soient (voir annexes 1, 2 et 3).

### Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les eaux utilisées dans l'industrie de fabrique de glace et de traitement des produits de pêche et d'aquaculture sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres réglementations nationales en vigueur, et d'aquaculture sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres réglementations nationales en vigueur.

### Article 4

Les eaux utilisées dans l'industrie de traitement des produits de pêche et d'aquaculture doivent être potables et répondre aux critères organoleptiques, physico-chimiques, microbiologiques, et autres paramètres concernant des substances indésirables et toxiques, fixées dans les annexes du présent arrêté.

### Article 5

Les responsables des industries de fabrique de glace et de traitement des produits de pêche et d'aquaculture prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux utilisées soient au moins conformes aux exigences du présent arrêté. Ils doivent être à mesure de rendre compte de la ou des sources d'approvisionnement (canalisation avec stockage intermédiaire, eau de surface, eau de puits,) et ont pour responsabilité de s'assurer que l'eau utilisée est potable.
Ils doivent être à mesure d'identifier les sorties d'eau. Elles mêmes doivent être identifiées par des numéros en séries de manière à pouvoir être localisées sur le plan.

### Article 6

La couleur des tuyauteries d'amener d'eau potable ou d'eau de mer propre sera distincte de celle d'amener d'eau non potable.

### Article 7

Des dérogations au présent arrêté peuvent être prises pour tenir compte :
- des situations relatives à la nature et à la structure des terrains dont est tributaire la source considérée ;
- des situations relatives à des circonstances météorologiques exceptionnelles.

Les dérogations prises ci-dessus ne peuvent en aucun cas concerner les facteurs toxiques et microbiologiques, ni entraîner un risque réel pour la santé publique.

### Article 8

En cas de circonstances accidentelles graves, les dérogations peuvent être autorisées pendant une période bien limitée.
Dans les zones où l'approvisionnement en eau ne peut être assuré d'aucune autre façon, le dépassement de la période fixée ne doit présenter aucun risque pour la santé publique.

### Article 9

Les responsables des industries de fabrique de glace et de traitement des produits de pêche et d'aquaculture veillent à ce que l'application des dispositions du présent arrêté ne puisse avoir effet de permettre, directement ou indirectement, nulle part, l'accroissement de la pollution des eaux utilisées dans ces industries.

### Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les eaux utilisées dans l'industrie de fabrique de glace et de traitement des produits de pêche et d'aquaculture sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres réglementations nationales en vigueur.

### Article 11

Le Directeur de l'Office national de contrôle sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture (ONSPA) est chargé de l'exécution correcte des dispositions du présent arrêté.

### Article 12

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

### ANNEXE 1

### LISTE DES PARAMETRES

Tableau A - Paramètres organoleptiques

  N° Paramètres Expression des résultats Niveau guide Concentration maximale admissible observation
 --- --- --- --- --- ---
  1. couleur mg/échelle Pt/Co 1 20
  2. Turbidité mg/l SiO2 unités jackson 1 0,4 10 4 Mesure remplacée dans certaines circonstances par celle de la transparence évaluée en mettre au disque de Secchi -Niveau guide : 6m -Concentration maximale admissible :2m
  3. Odeur Taux de dilution 0 2 à 12°c 3 à 25°c A rapprocher des déterminations gustatives
  4. Saveur Taux de dilution 0 2 à 12°c 3 à 25°c A rapprocher des déterminations olfactives
Tableau B - Paramètres physico-chimiques (en relation avec la structure naturelle des eaux)

  N° Paramètres \ Expression des résultats Niveau guide Concentration maximale admissible observation
 --- --- --- --- --- ---
  1. Température °C 12 25
  2. Concentration en ion hydrogène Unité pH 6,5≥pH≤8,5  L'eau ne devrait pas être agressive Valeur maximale admissible : 9,5
  3. Conductivité μScm⁻¹ à 20°C 400  Correspondance avec la minéralisation des eaux. Valeur correspondante de la résistivité ohm/cm : 2500
  4. Chlorure mg/l Cl 25 Correspondance approximative au-delà de laquelle des effets risquent de se produire : 200 mg/l
  5. Magnésium mg/l Mg 30 50
  6. Calcium mg/l Ca 100
  7. Sodium mg/l Na 20 200 Les valeurs de ce paramètre tiennent compte des recommandations d'un groupe de travail de l'OMS
  8. Potassium mg/l K 10 12

### Tableau C - Paramètres microbiologiques

CRITERES MICROBIOLOGIQUES D'UNE EAU POTABLE (limites de qualité selon la directive 98/83/CE du 30 novembre 1998).

  Paramètres microbiologiques Concentration maximale admissible (eau désinfectée)
  Germes aérobies revivifiables à 37°C/24h UFC 20/ml
  Germes aérobies revivifiables à 22°C/72h UFC 100/ ml
  Coliformes totaux/100 ml 0 dans 95% des cas
  Coliformes fécaux/100ml 0
  Clostridium sulfito-reducteurs/20ml 1
  Streptocoque/100ml 0
  Salmonelles/500ml 0
  Staphylocoques pathogènes/1100ml 0
  Escherichia coli 0 Valeur paramétrique (Nombre /100 ml)
  Entérocoques 0 Valeur paramétrique (Nombre /100 ml)

### Tableau D - Paramètres chimiques

Paramètres Valeur paramétrique Unités de mesure Notes
 --- --- --- ---
  Acrylamide 0,10 μg/l Note 1
  Antimoine 5,0 μg/l
  Arsenic 10 μg/l
  Ammonium 0,05 mg/l
  Azote Kjedahl (N de NO2 et NO3 exclus) 1 mg/l
  Benzène 1,0 μg/l
  benzo[a] pyrène 0,010 μg/l
  Bore 1,0 mg/l
  Bromates 10 μg/l Note 2
  Cadmium 5,0 μg/l
  Chlorure de vinyle 0,5 μg/l Note 1
  Chrome 50 μg/l Note 3
  Cuivre 2,0 mg/l Note 3
  Cyanures totaux 50 μg/l
  1,2-dichloroéthane 3,0 μg/l
  Epichlorhydine 0,10 μg/l Note 1
  Fluorures 1,5 mg/l
  Hydrocarbures aromatiques polycycliques 0,10 μg/l Note 9
  Mercures total 1,0 μg/l
  Nickel 20 μg/l Note 3
  Nitrates 50 mg/l Note 5
  Nitrites 0,1 mg/l Note 5
 --- --- --- ---
  Oxydabilité (KMnO4) 5 mg/l Mesure faite à chaud et en milieu acide
  Pesticides 0,10 μg/l Notes 6 et 7
  Pesticides totaux 0,50 μg/l Notes 6 et 8
  Plomb 10 μg/l Notes 3 et 4
  Sélénium 10 μg/l
  Tétrachloroéthylène et Trichloroéthylène 10 μg/l Sommes des concentrations des paramètres spécifiés
  Total trihalométhanes (THM) 100 μg/l Notes 10
  Turbidité 1 NTU
Note 1: La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en manomètre dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

Note 2: Si possible, sans compromettre la désinfection, les autorités publiques devraient s'efforcer d'obtenir une valeur inférieure.

Note 3: Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, prélevé au robinet par une méthode d'échantillonnage appropriée de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs.

Note 4: La valeur paramétrique applicable au plomb est de 25 ug/l

Note 5: les autorités publiques veillent à ce que la condition selon laquelle les concentrations, (50 mg/l) pour les nitrates (NO3) et (0,50mg/l) pour les nitrites (NO2) soient respectées et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement.

Note 6: Par «pesticides», on entend:
- les insecticides organiques, les herbicides organiques,
- les fongicides organiques,
- les nématocides organiques, les acaricides organiques,
- Les algicides organiques,
- les rodenticides organiques,
- les produits anti moisissures organiques,
- les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents.

Seuls les pesticides dont la présence dans une distribution donnée est probable doivent être contrôlés.

Note 7: La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 pg/l.

Note 8: Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de contrôle.

Note 9: Les composés spécifiés sont les suivant: benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène.

Note 10: Si possible, sans compromettre la désinfection, les autorités publiques devraient s'efforcer d'atteindre une valeur inférieure.

Les composés spécifiés sont : le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane.

La valeur paramétrique pour le total de THM est de 150 ug/l. Les autorités publiques veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible et pour se conformer à la valeur paramétrique de concentration de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine.

  Paramètres Valeur paramétrique Unité Notes
 --- --- --- ---
  Tritium 100 Becquerel/ L 8 et 10
  Dose totale indicative 0,10 mSv/ an 9 et 10
Note 8: Les fréquences de contrôle sont fixées par l'autorité compétente après signature d'une convention avec un laboratoire apte en la matière.

Note 9: À l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits résultant de la désintégration du radon, les fréquences de contrôle, les méthodes de contrôle et les points de contrôle les plus appropriés sont fixés par l'autorité compétente.

Note 10: Les propositions requises en vertu des notes 8 et 9 au sujet des fréquences de contrôle, des méthodes de contrôle et des points de contrôle les plus appropriés sont adoptées conformément à la procédure en vigueur.

Fréquence minimale des échantillonnages et des analyses pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un réseau de distribution ou d'un camion-citerne ou utilisées dans un établissement de traitement des produits de la pêche et de l'aquaculture.

  Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone de distribution (Notes 1 et 2) m³ Contrôle de routine: nombre de prélèvements par an (Notes 3, 4 et 5) Contrôle complet: nombre de prélèvements par an (Notes 3 et 5)
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  ≤100 (note 6) (note 6)
  >100≤1 000 4 1
  >1 000 ≤ 10 000 4 + 3 pour chaque tranche entamée de 1 000 m³/j du volume total 1 + 1 pour chaque tranche entamée de 3 300 m³/j du volume total
  >10 000 ≤100 000  3 + 1 pour chaque tranche entamée de 10 000 m³/j du volume total
  >100 000 10 + 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m³/j du volume total
Note 1: Une zone de distribution est une zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs source(s) et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme.

Note 2: Les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Les autorités publiques peuvent utiliser le nombre d'habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne.

Note 3: En cas d'approvisionnement intermittent à délai rapproché, la fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par bateau-citerne doit être décidée par les autorités publiques.

