# Arrêté relatif à la localisation et aux modalités de fonctionnement des barrières de pluies (A/2017/5718/MTP/SGG)

> Arrêté · 2017-10-17 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2017-5718-mtp-sgg
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> 17 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2017/5718/MTP/SGG DU 17 OCTOBRE 2017, RELATIF A LA LOCALISATION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES BARRIERES DE PLUIES.

### LE MINISTRE,

### Visas

Vu l'Acte additionnel ACT/SP17/02/12, relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant protection du Patrimoine Routier National de la République de Guinée;

Vu la Loi L/2000/020/AN du 23 Novembre 2000, portant Institution du Péage et du Pésage-péage en République de Guinée, avec mention explicite de tarifs de péage;

Vu le Décret D/2016/002/081/prG/SGG du 23 Octobre 2002 portant Modalités d'Application du Péage et du Pésage-péage.

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu le Décret D/2016/126/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère des Travaux Publics;

Vu le Décret D/2017/153/PRG/SGG du 03 Juillet 2017, fixant les Conditions d'Application de la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant Protection du Patrimoine Routier National de la République de Guinée;

Vu l'Arrêté A/2007/3060/PM/SGG du 29 Août 2007, portant Normes et Procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises en République de Guinée;

Vu les nécessités de service;

### ARRETE :

##### CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent Arrêté est pris en application des dispositions de la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant Protection du Patrimoine Routier National de la République de Guinée et le Décret D/2017/153/PRG/SGG du 03 Juillet 2017, portant Modalités d'Application de la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant protection du Patrimoine Routier National de la République de Guinée.

### Article 2

Les barrières de pluie sont créées :
(1)- Par décision du Ministre des Travaux Publics ou, par délégation aux autorités compétentes qui ont la maîtrise d'ouvrage des travaux sur le réseau routier classé et non classé dont l'entretien est à la charge de l'État;

(2)- Par décision des Collectivités locales décentralisées pour ce qui est du réseau des routes relevant de leur ressort.

##### CHAPITRE II : DE LA LOCALISATION ET DE L'OBJET DES BARRIERES DE PLUIE

##### SECTION I: DE LA LOCALISATION DES BARRIERES DE PLUIE

### Article 3

(1)- Les barrières de pluie sont exclusivement créées sur les routes non revêtues.

(2)- Elles peuvent être érigées sur toutes les routes non revêtues du réseau routier classé et non classé dont la construction et/ou l'entretien est/sont assurés par l'État ou les collectivités locales décentralisées.

### Article 4

(1)- Le choix du site pour l'installation d'une barrière de pluie tient compte des impératifs de sécurité du personnel d'exploitation ainsi que de celle des usagers et des riverains. Il tient également compte des obligations en matière de protection de l'environnement.
(2)- La localisation et le nombre de barrières de pluie dont peut être équipé un axe routier ne sont déterminés que par les nécessités de protection du patrimoine routier.

### Article 5

Le choix des équipements et des sites en vue de l'érection des barrières de pluie incombe au Ministre des Travaux Publics et aux Collectivités locales décentralisées pour le réseau routier dont l'entretien est à leur charge. Ces sites sont fixés annuellement par Arrêté ou par Décision.

##### SECTION II DE L'OBJET DES BARRIÈRES DE PLUIE

### Article 6

Les barrières de pluie ont pour objet la protection des routes non revêtues dont la dégradation peut être causée par la circulation des véhicules.
Les barrières de pluie constituent des mesures de prévention et de sécurité routières.
Elles peuvent également concourir au recueil de données statistiques sur le trafic routier.

### Article 7

Les barrières de pluie sont destinées à limiter la circulation en temps de pluie des véhicules dont le poids total autorisé est au moins égal à 3.5 tonnes et/ou ayant une capacité au moins égale à douze (12) places assises autorisées.

### Article 8

Aucune dérogation ne peut être accordée aux types de véhicules visés à l'article 7 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas soumis aux règles régissant les barrières de pluie :
- les ambulances ;
- les véhicules des services chargés du maintien de l'ordre ;
- les véhicules des services de lutte contre l'incendie ;
- les véhicules des forces de défense et de sécurité ;
- les véhicules de commandement.

##### CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DES BARRIÈRES DE PLUIE

### Article 9

(1)- Les barrières de pluie fonctionnent en saison des pluies. Toutefois, en dehors des saisons de pluie, les aléas climatiques peuvent justifier leur mise en fonctionnement.
(2)- La période de fonctionnement des barrières de pluie est fixée par Arrêté préfectoral.

### Article 10

Compte tenu des risques de dégradation de la chaussée, les barrières de pluie sont fermées dès le début de la pluie et ne sont ré-ouvertes à la circulation et aux véhicules visés à l'article 7 ci-dessus que quatre (4) heures après la fin de la pluie.

### Article 11

Les véhicules visés à l'article 7 ci-dessus doivent, pendant la durée de fermeture de la barrière, dégager complètement la chaussée afin de céder le passage aux usagers bénéficiant de franchises.

### Article 12

La gestion d'une barrière de pluie peut être concédée à une personne privée suivant des conditions fixées par un Arrêté du Ministre des Travaux Publics.

##### CHAPITRE IV: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

### Article 13

(1)- Les infractions sont constatées par le personnel assermenté des Administrations chargées des routes ou par des agents assermentés du secteur privé en cas de concession.
(2)- Le procès-verbal de constatation de l'infraction comporte, le cas échéant, une description précise des dégradations causées à la route et à ses équipements.
(3)- Le procès-verbal, établi en quatre (4) exemplaires, est signé de l'agent verbalisateur. Une copie est remise à l'auteur de l'infraction en vue du paiement auprès du régisseur du poste comptable du Trésor le plus proche qui lui délivre en contrepartie une quittance attestant de l'acquis libératoire, la deuxième copie est transmise au Ministère des Travaux Publics, la troisième copie est classée dans les archives de la Direction Régionale de la localité et la quatrième copie est mise à la disposition du Fonds d'Entretien Routier (FER) accompagné d'un bordereau récapitulatif des différents recouvrements effectués.

### Article 14

Conformément aux dispositions de l'article 41 de la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée et l'article 32 du Décret D/2016/153/PRG/SGG du 03 Juillet 2016, portant modalités d'application de la Loi L/2016/074/AN du 30 Décembre 2016, portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée, le franchissement non autorisé d'une barrière de pluie entraîne les sanctions suivantes :
- le paiement immédiat d'une amende de un million cinq cent mille (1.500.000) GNF versé dans l'immédiat par le conducteur en faute ;
- le retrait du permis de conduire du conducteur pour une période de six (6) mois ;
- les réparations aux frais de l'exploitant des dommages causées sur la voie.

### Article 15

(1)- L'amende visée à l'article 14 ci-dessus est exigible sur place à la barrière de pluie.
(2)- Elle est payée à la caisse du poste comptable du Trésor le plus proche de la barrière, et reversée, en ce qui concerne le réseau routier classé et non classé, dans le compte spécial prévu à cet effet, ouvert par le Fonds d'Entretien Routier (FER).
(3)- Le véhicule reste immobilisé sur le site de la barrière jusqu'au paiement intégral de l'amende sous la responsabilité du conducteur.
(4)- Après 48 heures d'immobilisation, le véhicule est mis en fourrière par les autorités locales compétentes.

##### CHAPITRE V: DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DES INDEMNITES

### Article 16

(1)- Les agents publics gestionnaires de barrières de pluie sont désignés selon les cas, par Décision du Ministre des Travaux Publics ou de la Collectivité locale décentralisée concernée.
(2)- Ces agents perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités sont déterminés, selon le cas, par Arrêté du Ministre des Travaux Publics ou par délibération des Collectivités locales décentralisées.
(3)- Les frais d'installation et de fonctionnement des barrières de pluie sont pris en charge par :
- Le Fonds d'Entretien Routier (FER) en ce qui concerne les barrières érigées sur le réseau routier classé et non classé ;
- les Collectivités locales décentralisées pour ce qui est des barrières érigées sur le réseau routier dont l'entretien est à leur charge ;
- toute autre source de financement.

##### CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES

### Article 17

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

