# Arrêté fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des Commissions Nationales et Préfectorales du Comité Technique de Lutte contre la Contrefaçon des Produits de Santé (A/2019/046/MS/CAB/SGG)

> Arrêté · 2019-01-15 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2019-046-ms-cab-sgg
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> 15 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2019 /046/MS/CAB/SGG DU 15 JANVIER 2019, FIXANT LA COMPOSITION, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS NATIONALES ET PREFECTORALES DU COMITE TECHNIQUE DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON DES PRODUITS DE SANTÉ. LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/024/AN du 20 Juin 2018, relative aux Médicaments, Produits de Santé et à l'Exercice de la Profession de Pharmacien en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2018/111/PRG/SGG du 13 Juillet 2018, portant promulgation de la Loi L/2018/024/AN, relative aux Médicaments, Produits de Santé et à l'Exercice de la Profession de Pharmacien ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/168/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Santé ;
Vu les nécessités de service.

### ARRETE :

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent Arrêté a pour objet de fixer la composition l'Organisation et le Fonctionnement des Commissions Nationales et Préfectorales du Comité Technique de Lutte contre la Contrefaçon des Produits de Santé.

### Article 2

La Commission Nationale est l'Organe de Direction du Comité Technique de lutte contre la contrefaçon des Produits de Santé.
Elle est placée sous la présidence du Ministre en charge de la Santé.
Elle est particulièrement, chargée de :
- Concevoir et mettre en œuvre des actions d'information, de sensibilisation et d'éducation sanitaire des populations sur les dangers des produits pharmaceutiques illicites ;
- Coordonner les actions de répression de toute infraction aux lois et règlements relatifs à l'exercice illégal de la pharmacie et à la publicité des produits pharmaceutiques.

### Article 3

La Commission Préfectorale est l'organe de Direction du Comité Technique de Lutte contre la Contrefaçon des Produits de Santé à l'échelle de la Préfecture.
Elle est placée sous la présidence du Préfet.

##### CHAPITRE II : CORPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE

### Article 4

La Commission Nationale du Comité Technique de Lutte contre la Contrefaçon des Produits de Santé, est composé de vingt-neuf (29) membres dont :

### Au titre des Institutions et de l'Administration publique :

- Un (1) représentant de l'Assemblée Nationale ;
- Quatre (4) représentants du Ministère de la Santé ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Élevage ;
- Un (1) représentant du Ministère du Budget ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Économie et des Finances ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Intuitive ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Action Sociale ;
- Un (1) représentant du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
- Un (1) représentant du Ministère de la Défense Nationale ;
- Deux (2) représentants des Collectivités Locales de la ville de Conakry ;
- Un (1) représentant de L'Université Camai Abdel Nasser ;

### Au titre des ordres nationaux et du syndicat professionnel de la santé :

- Un (1) représentant de l'Ordre National des Pharmaciens ;
- Un (1) représentant de l'Ordre National des Vétérinaires ;
- Un (1) représentant de l'Ordre National des Médecins ;
- Un (1) représentant de l'Ordre National des Chirurgiens dentistes ;
- Un (1) représentant de l'Ordre National des Sages-femmes et Maléuticiens ;
- Un (1) représentant de l'Organisation Syndicale des Pharmaciens ;

### Au titre des établissements de santé :

- Un (1) représentant des Etablissements pharmaceutiques de grossistes répartiteurs ;
- Un (1) représentant des Etablissements pharmaceutiques de fabrication ;
- Un (1) représentant les Pharmacies d'officines privées et points de vente ;
- Un (1) représentant des Agences de promotion médicale ;

### Au titre de la Société civile :

- Un (1) représentant de l'Association des Consommateurs du secteur de la santé ;
- Un (1) représentant des Associations Confessionnelles.

La désignation en qualité de Membre de la Commission Nationale
 du Comité Technique de Lutte contre la Contrefaçon des Produits de Santé, tient compte de la représentativité et les liens établis dans la mise en application de la Loi L/2018/024/AN du 20 Juin 2018, relative aux Médicaments, les Produits de Santé et l'Exercice de la Profession de Pharmacien.

### Article 5

Les Membres de la Commission Nationale, prévus par l'Article 4 du présent Arrêté, sont nommés par l'Arrêté du Ministre en charge de la Santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.
En cas de vacance de siège d'un Membre de la Commission Nationale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa nomination.

### Article 6

La Commission Nationale se réunit sur convocation de son Président une fois par trimestre, en session Ordinaire et chaque fois qu'il est nécessaire, en session extraordinaire.
Les séances de la Commission Nationale sont présidées par le Ministre en charge de la Santé ou son représentant.

La Commission Nationale délibère valablement si les 2/3 de ses Membres sont présents à la première convocation. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission est convoquée deux (2) semaines plus tard et délibère valablement quel que soit le nombre des Membres présents. La Commission délibère à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

### Article 7

Pour accomplir sa mission, la Commission Nationale, du Comité Technique de Lutte contre la Contrefaçon des Produits de Santé, comprend :
- La sous-commission législation ;
- La sous-commission prévention ;
- La sous-commission détection et identification des circuits parallèles de distribution ;
- La sous-commission répression ;
- La Commission Nationale est à la fois une ressource technique et un organe consultatif ;
- Les sous-commissions sont dirigées par des coordonnateurs qui assurent la coordination des activités, en relation avec le Secrétaire Général.

### Article 8

La sous-commission législation, est chargée :
- De l'examen des projets de texte, convention et autres documents ;
- De l'analyse et de la rédaction des notes Administratives et Juridiques ;
- De soumettre faire des recommandations au Secrétariat Général.

### Article 9

La sous-commission prévention, est chargée :
- De promouvoir la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires ;
- D'assurer la formation en matière de lutte contre la contrefaçon des produits de santé et infractions similaires menaçant la santé publique ;
- De faire la recherche sur les pratiques de lutte contre la contrefaçon des produits de santé et infractions similaires menaçant la santé publique ;
- De sensibiliser sur les méfaits des produits de santé falsifiés et de commerce illicite ;
- De faire des recommandations au Secrétariat Général.

### Article 10

La sous-commission détection et identification des circuits parallèles de distribution, est chargée :
- De recueillir les éléments d'informations ;
- De veiller sur les bonnes pratiques des circuits de distribution des produits de santé ;
- De soumettre les conclusions de ses travaux au Secrétariat Général.

### Article 11

La sous-commission répression, est chargée :
- De veiller sur la régularité des pratiques avec la gestion des produits de santé ;
- De sécuriser et évaluer ;
- D'ordonner la saisie et la confiscation des produits ;
- De réprimer par la suspension et la fermeture des contrevenants à la législation pharmaceutique ;
- De soumettre les résultats de ses actions au Secrétariat Général.

##### CHAPITRE III : COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PREFECTORALE

### Article 12

Pour accomplir sa mission, les Commissions Préfectorales, du Comité Technique de Lutte contre la Contrefaçon des Produits de Santé, comprennent :
- Une (1) sous-commission prévention ;
- Une (1) sous-commission détection et identification des circuits parallèles de distribution ;
- Une (1) sous-commission répression.

Le fonctionnement des sous-commissions des Commissions Préfectorales, est identique à celui des sous-commissions de la Commission Nationale.

Toutefois, les conclusions des travaux des sous-commissions sont soumises à l'attention du Préfet, Président de la Commission Préfectorale.

### Article 13

La Commission Préfectorale du Comité Technique de Lutte contre la Contrefaçon des Produits de Santé, est composée de quinze (15) membres dont :
- Deux (2) représentants du Ministère de la Santé ;
- Un (1) représentant le Ministère de l'Élevage ;
- Un (1) représentant le Ministère du Commerce ;
- Un (1) représentant le Ministère de l'Industrie ;
- Deux (2) représentants le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- Un (1) représentant le Ministère des Affaires Sociales ;
- Un (1) représentant le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
- Un (1) représentant du Ministère de la Défense Nationale ;
- Un (1) représentant du Ministère chargé de la sécurité ;
- Un (1) représentant des Collectivités Locales ;
- Un (1) représentant les Etablissements pharmaceutiques de grossistes répartiteurs ;
- Un (1) représentant les Pharmacies d'officines privées et points de vente ;
- Un (1) représentant des Associations Confessionnelles.

##### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

### Article 14

Les Coordonnateurs des sous-commissions de la Commission Nationale, sont nommés par Décision du Ministre en charge de la Santé, sur proposition du Secrétaire Général.
Les Coordonnateurs des sous-commissions des Commissions Préfectorales, sont nommés par décision du Préfet.

### Article 15

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

