# Arrêté portant règlement intérieur de la Commission Nationale de Reconnaissance et d'Equivalence des Grades Universitaires, Titres et Diplômes (CNREGUTD) (A/2019/4962/MESRS/CAB)

> Arrêté · 2019-07-29 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2019-4962-mesrs-cab
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> 14 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

ARRETE A/2019/4962/MESRS/CAB DU 29 JUILLET, PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECONNAISSANCE ET D'EQUIVALENCE

### DES GRADES UNIVERSITAIRES, TITRES ET DIPLOMES (CNREGUTD)

### LE MINISTRE

### Visas

Vu la Constitution;

Vu le Décret D/69/176/PRG/SGG du 27 Septembre 1989, régissant les emplois de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Statut Spécifique de leurs Titulaires;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, adoptant et promulguant la Loi portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le Décret D/2013/062/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions Publiques d'Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique;

Vu le Décret D/2013/063/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions Privées d'Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique ;

Vu le Décret D/2017/005/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur (DGES);

Vu le Décret D/2017/006/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique (DGERSIT) ;

Vu le Décret D/2017/007/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'Enseignement, la Formation et la Recherche (ANAQ) ;

Vu la Loi L/2017/0027/AN du 04 Juillet 2017, autorisant la Ratification de la Convention Régionale Révisée sur la reconnaissance des études, des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États d'Afrique, adoptée en Décembre 2014 à Addis Abeba;

Vu la Loi L/2017/0028/AN du 04 Juillet 2017, autorisant la ratification de la convention générale A/C.1/103 relative à la reconnaissance et à l'équivalence des diplômes, grades, certificats et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États membres de la CEDEAO, signée par notre pays le 31 Janvier 2003 à Dakar (Sénégal);

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,

### ARRETE :

### Visas

Les critères et procédures d'examen des dossiers soumis à la Commission Nationale de Reconnaissance et d'Equivalence des Grades Universitaires, Titres et Diplômes (CNREGUTD) sont fixés ainsi qu'il suit :

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le grade est un titre conféré par une Institution d'Enseignement, après évaluation, aux personnes qui ont terminé un programme dûment approuvé par les instances compétentes.

### Article 2

Le diplôme est l'acte attestant qu'un apprenant a satisfait aux exigences nécessaires à l'obtention d'un grade.

### Article 3

La reconnaissance est le concept par lequel la CNREGUTD, dans le cadre de ses compétences, exprime son avis à l'issue de l'examen d'un dossier. Elle procède soit :
1. D'un constat qu'elle émet lorsque, pour le diplôme, titre ou grade existent effectivement : l'acte d'habilitation du Ministère Chargé de l'Enseignement Supérieur ou l'agrément définitif du Ministère de la même autorité ;
- L'attestation d'accréditation dûment délivrée par une autorité nationale, régionale ou internationale ;
2. de l'examen ou de l'étude et de l'appréciation de la documentation et des informations fournies.

### Article 4

L'équivalence a pour effet de constater a titre comparatif, qu'un diplôme, titre ou grade donné, par sa spécialité, son programme d'enseignement, permet à son titulaire d'être éligible aux mêmes possibilités qu'offre un autre diplôme, titre ou grade de base en l'accès à un corps de fonctionnaire, à un ordre professionnel, à un emploi public, à un concours, un examen ou un test de sélection, ou à la
poursuite des études, ou au bénéfice d'une majoration ou d'une indemnité de spécialisation.

### Article 5

La non équivalence est le concept par lequel la CNREGUTD exprime un avis négatif suite à l'examen ou étude d'un dossier, s'il s'avère que le diplôme ou le titre ou le grade ne peut faire l'objet de l'équivalence sollicitée.

##### CHAPITRE II: CRITERES DE RECONNAISSANCE ET D'ÉQUIVALENCE

### Article 6

Le Secrétariat Permanent est tenu de présenter tous les cas de réclamation à la CNREGUTD. Le contestataire devra présenter à la Commission, par le biais de l'institution qui l'a formé, les éléments d'appréciation dûment signés conformément aux critères généraux de reconnaissance et d'équivalence retenus par la commission à savoir :
- Le niveau et/ou condition d'admission ;
- Le programme et volumes horaires ;
- La qualification des enseignants et encadrement pédagogique ;
- La durée de la formation ;
- Les procédures d'évaluation ;
- Les modalités de sanction (contrôle des connaissances et sanction finale).

### Article 7

Les documents ci-dessous énumérés ne sont pas examinés par la commission en vue de la délivrance d'équivalence et/ou une reconnaissance Ce sont :
- un certificat d'inscription à un cours ;
- un certificat de scolarité ;
- un certificat ou attestation de stage ;
- une attestation de participation à des séminaires, colloques et conférences ;
- un certificat délivré à la suite d'un cours par correspondance non sanctionné par un diplôme officiel ;
- un diplôme non reconnu par le pays d'origine ;
- un certificat sanctionnant des formations partielles ;
des certificats et diplômes sanctionnant des formations n'ayant pas un caractère scolaire, universitaire ou professionnel.

### Article 8

La commission n'a pas compétence d'établir des équivalences au titre des diplômes suivants :
Diplôme et certificat sanctionnant des formations idéologiques;
Diplôme et certificat sanctionnant des formations confessionnelles;
Diplôme et certificat sanctionnant des formations militaires.

##### CHAPITRE III: PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE ET D'ÉQUIVALENCE

### Article 9

Les dossiers de reconnaissance et d'équivalence sont à déposer à la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur qui assure le Secrétariat Permanent de la Commission.

### Article 10

Peuvent solliciter la reconnaissance ou l'équivalence du diplôme :
- Les personnes physiques ;
- Les institutions d'enseignement ;
- Les employeurs ;
- Les organisations investies de la fonction de reconnaissance et d'équivalence de pays étrangers.

### Article 11

Les éléments constitutifs communs du dossier sont :
- Une fiche de reconnaissance/équivalence dûment remplie ;
- Une copie de la traduction authentifiée en anglais ou français pour les diplômes rédigés en d'autres langues ;
- Une photo d'identité ;
- Un curriculum vitae détaillé (excepté le pré-universitaire) ;
- Une copie de l'extrait d'acte de naissance ;
- Un dernier bulletin de salaires pour l'année en cours pour les fonctionnaires de l'État ;
- Un reçu du paiement des frais d'étude du dossier ;
- Une photocopie légalisée du diplôme ou titre, raison de la demande ainsi que le relevé des notes au vu de l'original ;
- Une photocopie légalisée du diplôme ou titre immédiatement antérieur ;
- Des informations relatives au programme suivi (conditions d'accès, durée de la formation, nombre de crédits).

### Article 12

Les éléments constitutifs spécifiques du dossier sont :
- Pour le doctorat, fournir un exemplaire de la thèse de doctorat soutenue ;
- Pour le master, fournir un exemplaire du mémoire de master soutenu.

##### CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

### Article 13

Le Président de la CNREGUTD, le Directeur Général de l'Enseignement Supérieur, les Recteurs et Directeurs Généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte du présent arrêté.

### Article 14

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 29 Juillet 2019

Abdoulaye Yéro BALDE

