# Arrêté portant modalités de création et de fonctionnement des institutions privées d'enseignement supérieur (A/2019/4964/MESRS/CAB)

> Arrêté · 2019-07-29 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2019-4964-mesrs-cab
>
> 33 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2019/4964/MESRS/CAB DU 29 JUILLET 2019, PORTANT MODALITES DE CRÉATION ET DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS PRIVÉES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Vu la Constitution :
Vu la Loi L/1997/022/AN du 19 Juin 1997, adoptant et promulguant la Loi d'Orientation de l'Éducation nationale ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, adoptant et promulguant la Loi portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2005/AN du 04 Juillet 2005, adoptant et promulguant la Loi d'Orientation de la Recherche Scientifique et Technique ;
Vu le Décret D/062/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions publiques d'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Vu le Décret D/063/PRG/SGG du 03 Avril 2013, portant Gouvernance des Institutions privées d'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Vu le Décret D/2017/005/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur (DGES) ;
Vu le Décret D/2017/006/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique (DGE/RSIT) ;
Vu Le Décret D/2017/007/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'Enseignement, la Formation et la Recherche (ANAQ) ;
Vu le Décret D/2018/252/PRG/SGG du 15 Octobre 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu les nécessités de service.

### Article 1er

Le présent Arrêté fixe les dispositions relatives à la création et à l'ouverture des institutions privées d'enseignement supérieur en République de Guinée.

### Article 2

Les personnes physiques ou morales peuvent offrir des services en matière d'enseignement supérieur et créer des institutions privées d'enseignement supérieur.

### Article 3

Est considérée comme institution privée d'enseignement supérieur, tout établissement d'enseignement non gouvernemental fondé par une personne physique ou morale, reconnu par l'autorité compétente, recrutant des étudiants parmi les titulaires du baccalauréat complet de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent, offrant un enseignement académique ou professionnel, une initiation à la recherche ou un approfondissement de la recherche dans les domaines relevant de ses missions ainsi que de la prestation de service au public.

### Article 4

Les zones d'implantation des institutions privées d'enseignement supérieur sont définies comme suit :
1ère Zone : Régions de Conakry, Kindia et Boké ;
2ème Zone : Régions de Mamou, Labé, Faranah, Kankan et Nzérékoré.

### Article 5

Toute personne physique ou morale qui désire fonder une institution privée d'enseignement supérieur doit constituer un dossier de création comprenant les éléments suivants :
1. Un dossier relatif au fondateur de l'institution ;
2. Un dossier technique ;
3. Un dossier pédagogique ;
4. Un justificatif d'acquittement des frais d'examen du dossier de création.

### Article 6

La demande d'autorisation de création introduite par le fondateur, doit mentionner le nom, le logo et la zone
d'implantation de l'institution. Le dossier relatif au fondateur, le dossier technique, le dossier pédagogique et le justificatif d'acquittement des frais d'examen du dossier doivent être annexés à la demande d'autorisation de création et adressés au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

### Article 7

Les frais d'examen du dossier de création sont non remboursables et s'élèvent à :
- 25 000 000 GNF pour la zone 1 ;
- 20 000 000 GNF pour la zone 2.

Ces frais sont versés au compte de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur (DGES) domicilié au Trésor public.

### Article 8

Le dossier relatif au fondateur varie selon le statut de celui-ci.
Dans le cas d'une personne physique, le dossier doit comporter les copies des pièces légalisées suivantes :
1. Le curriculum vitae du fondateur ;
2. L'extrait du casier judiciaire d'une durée inférieure ou égale à trois (3) mois (original) ;
3. La copie de la carte d'identité nationale / passeport en cours de validité ;
4. La copie certifiée des diplômes du fondateur. S'il s'agit d'une personne morale, le dossier doit comporter :
1. La copie des statuts de l'entité ou l'organisation concernée ;
2. Le PV de réunion de l'assemblée constitutive de l'organisation ;
3. La liste des participants au capital ainsi que la valeur et la proportion de contribution de chacun d'eux à ce capital ;
4. Le curriculum vitae de chacun des dirigeants.

### Article 9

Le dossier technique de création doit comporter les copies des pièces légalisées suivantes :
1. Le titre de propriété ou le contrat de bail emphytéotique pour une période d'au moins dix (10) ans ;
2. Le plan des infrastructures prévues ;
3. Le descriptif des installations et équipements prévus ;
4. La capacité financière des porteurs du projet à réaliser (attestation et relevé bancaires, financement extérieur et autres).

### Article 10

Le dossier pédagogique de création doit comporter les éléments suivants :
1. Le descriptif détaillé de la structure académique adoptée (Facultés ou Départements) ;
2. Le descriptif des cycles d'enseignement prévus, des plans d'études, des programmes et modalités de sanction des études, du niveau de recrutement, des diplômes délivrés ;
3. Les effectifs d'étudiants par Faculté et/ou Département envisagés ;
4. Les effectifs d'enseignants, leur profil et leur qualification et fonction académique (nombre d'enseignants permanents et vacataires).

### Article 11

Le dossier de demande de création d'une institution privée d'enseignement supérieur est analysé par la DGES avec l'appui des services techniques (Bureau de Stratégie et de Développement, Infrastructures & Equipements, Division des Affaires Financières).

### Article 12

Dans le cas d'un avis favorable, un Arrêté de création est délivré au fondateur. Cet Arrêté, d'une durée de validité de trois (3) ans peut être prorogé à la demande du fondateur après une visite du chantier par les services techniques pour lui permettre d'achever les travaux. La prorogation sollicitée ne peut pas excéder deux ans.

### Article 13

L'Arrêté de création ne donne droit à aucune publicité de quelque nature que ce soit et à aucun début de fonctionnement de l'institution.

##### CHAPITRE III : DE L'OUVERTURE D'UNE INSTITUTION PRIVÉE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

### Article 14

La demande d'ouverture d'une institution privée d'enseignement supérieur doit comporter le nom, le sigle, le logo, les coordonnées géographiques et l'adresse complète de l'institution. Tout dossier d'ouverture doit comprendre, en plus de la demande, les copies des pièces légalisées suivantes :
1. L'arrêté de création en cours de validité ;
2. Le dossier relatif aux décideurs de l'institution (recteur/directeur général, vice-recteurs/directeurs généraux adjoints, doyens/vice-doyens, chefs de département, directeurs de programmes) ;
3. Le dossier technique d'ouverture ;
4. Le dossier pédagogique ;
5. Le plan de développement institutionnel pour cinq (5) ans ;
6. La liste des membres du Conseil d'Administration ;
7. Le tableau des frais d'inscription et de droit de scolarité ;
8. Le justificatif d'acquittement des frais d'examen du dossier d'ouverture non remboursables qui s'élèvent à :
0 75 000 000 GNF pour la zone 1 ;
0 50 000 000 GNF pour la zone 2.

Ces frais sont versés au compte de la DGES domicilié au Trésor Public.

9. Le justificatif d'acquittement des frais non remboursables d'examen de chaque projet de programme de formation qui s'élèvent à 25 000 000 GNF par programme, indépendamment de la zone d'implantation. Les frais d'examen des programmes sont versés au compte de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité (ANAQ) domicilié au Trésor Public.

10. Le justificatif d'une caution bancaire couvrant les charges de fonctionnement de l'institution pendant trois ans.

### Article 15

Le Recteur/Directeur Général et le Vice-Recteur/Directeur Général Adjoint doivent être de rang magistral alors que les Doyens et Chefs de département doivent être titulaires de Ph.D dans leur spécialité.

### Article 16

Le dossier relatif à chaque responsable cité à l'Article 16 comprend les copies des pièces légalisées suivantes :
1. Le curriculum vitae ;
2. L'extrait de casier judiciaire datant de trois mois au maximum ;
3. La copie du diplôme le plus élevé ;
4. La copie du contrat de travail.

### Article 17

Le dossier technique d'ouverture comprend :
1. Le document descriptif des infrastructures conformes aux normes en vigueur ;
2. Le titre de propriété des infrastructures bâties ;
3. Le descriptif détaillé de tous les équipements (meubles, matériels de laboratoires ou d'ateliers, matériels didactiques).

A défaut d'un titre de propriété, le dossier doit comporter un contrat de bail emphytéotique de dix ans au minimum.

### Article 18

Le dossier pédagogique d'ouverture comprend :
1. Le document décrivant les programmes projetés ;
2. Le contenu des différents programmes d'enseignement ;
3. Les prévisions des effectifs d'étudiants par programme et classe ;
4. La description des critères d'admission dans l'établissement ;
5. Le descriptif des procédures d'évaluation des étudiants ;
6. L'organisation pédagogique et administrative prévue ;
7. Le dossier des enseignants permanents (CV, diplômes, attestation d'expérience, certificat de visite et contre-visite, contrat de travail) ;
8. La liste nominative des enseignants permanents et / ou non permanents, des contractuels ou des vacataires ;
9. Le règlement intérieur de l'établissement ;
10. Les informations sur le coût de la formation et le tarif des frais de scolarité exigés des bénéficiaires.

### Article 19

Af'ouverture, les institutions privées d'enseignement supérieur sont tenues de recruter un minimum d'agents permanents. Ce minimum est de 30 % pour les enseignants et 50 % pour le personnel d'encadrement. Ils doivent disposer d'enseignants dont le nombre et les qualifications suffisants en rapport avec la nature et la durée des formations qu'ils dispensent.

### Article 20

La demande d'autorisation d'ouverture d'une institution privée d'enseignement supérieur et les dossiers y afférents sont déposés en deux copies originales et une version électronique au moins six (6) mois avant le début de l'année universitaire suivante. Dans le cas d'un avis favorable, un Arrêté d'ouverture est délivré au fondateur. Cet Arrêté confère au fondateur l'autorisation de recruter des étudiants dans les différentes filières prévues et d'amorcer le fonctionnement de l'établissement.

### Article 21

L'obtention d'un Arrêté d'ouverture ne donne pas l'autorisation de créer des campus secondaires.

### Article 22

Toute extension de l'établissement doit faire l'objet d'une demande d'ouverture complémentaire, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

### Article 23

Une institution d'enseignement supérieur étrangère peut mettre en place une filiale en République de Guinée. Elle
est assujettie à la réglementation en vigueur.

### Article 24

Il est interdit à l'institution privée d'enseignement supérieur d'accepter des dons et des legs provenant de personnes physiques ou morales étrangères ou guinéennes sans autorisation préalable du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

### Article 25

Après un an de fonctionnement, l'institution privée d'enseignement supérieur doit se soumettre à la procédure d'habilitation à délivrer les diplômes (autoévaluation et évaluation externe par l'ANAQ).

##### CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 26

Aucune modification du montant des frais de scolarité annuels n'est autorisée sans l'avis préalable du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

### Article 27

Le fondateur d'une institution privée d'enseignement supérieur ne peut procéder à la fermeture de son établissement avant la fin de l'année universitaire en cours.

### Article 28

Au cas où un fondateur se trouve dans l'incapacité d'assurer le fonctionnement de son institution suite à un cas de force majeure, il est tenu d'en informer immédiatement le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les étudiants et leurs parents avant toute décision de fermeture, qui requiert l'autorisation écrite de la tutelle.

### Article 29

Sans être exhaustives, sont considérées comme infractions pouvant conduire à la fermeture d'une institution privée d'enseignement supérieur, totalement ou partiellement, à titre temporaire ou définitif, les faits suivants :
a. Procéder sans autorisation à l'extension (déconcentration) sur un nouveau campus ;
b. Modifier les programmes et horaires autorisés ;
c. Délivrer un diplôme non autorisé ;
d. Procéder à une publicité mensongère sur les offres de formation ;
e. Entraver le contrôle pédagogique ou administratif de la tutelle ;
f. Recruter des étudiants n'ayant pas le Baccalauréat ou équivalent ;
g. Ne pas ouvrir l'établissement un an après l Arrêté d'ouverture ;
h. Ne pas se soumettre aux évaluations pour l'habilitation institutionnelle et l'accréditation des programmes ;
i. Employer un enseignant n'ayant pas le diplôme requis.

### Article 30

Est passible de poursuites judiciaires quiconque :
a. Crée ou dirige une institution privée d'enseignement supérieur sans en avoir l'autorisation ou l'a maintenu ouverte ou a continué à la diriger après le retrait de l'autorisation ;
b. Accepte des dons et des legs non autorisés ;
c. Viole les dispositions des Articles 28 et 29 du présent Arrêté.

### Article 31

Les sanctions sont prononcées par Arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique après avis de la Commission permanente disciplinaire composée de représentants de la structure fallibée des institutions privées d'enseignement supérieur, de la DGES et de l'ANAQ. Cette commission doit accorder au fondateur de l'établissement ou son représentant légal le droit de se défendre avant proposition de toute décision administrative ou disciplinaire.

### Article 32

En cas d'interdiction d'exercice de l'activité d'une institution privée d'enseignement supérieur et afin de préserver l'intérêt des étudiants, le Ministère désigne un administrateur parmi les personnes qualifiées pour diriger l'établissement pendant une période n'excédant pas l'année en cours.

### Article 33

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 29 Juillet 2019

Abdoulaye Yéro BALDE

