# Arrêté conjoint fixant les détails des compétences transférées de l'Etat aux collectivités locales dans le domaine de la santé (A/2020/3053/MATD/MS/SGG)

> Arrêté · 2020-11-24 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2020-3053-matd-ms-sgg
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ARRETE CONJOINT A/2020/3053/MATD/MS/SGG DU 24 NOVEMBRE 2020, FIXANT LES DETAILS DES COMPETENCES TRANSFEREES DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE

### LES MINISTRES

### Visas

Vu la Constitution;

Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée;

Vu le Décret D/2017/197/PRG/SGG du 28 Juillet 2017, portant promulgation de la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement, tel que modifié à ce jour;

Vu le Décret D/2018/169/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation;

Vu le Décret D/2018/168/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Santé;

Vu le Décret D/2020/122/PRG/SGG du 19 Juin 2020, portant Réaménagement du Gouvernement.

### ARRETENT:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent Arrêté conjoint, fixe les détails des compétences transférées de l'Etat aux collectivités locales dans le domaine de la santé.

### Article 2

Les collectivités locales sont compétentes sur leur territoire dans tous les domaines relevant de leur mission.

### Article 3

Constitue un transfert de compétence, toute attribution ou toute reconnaissance de compétence transférée à une collectivité locale ayant pour effet de mettre un service administratif ou un service public, auparavant assuré par les services de l'Etat, sous la responsabilité de la collectivité locale.

### Article 4

Le transfert des compétences de l'Etat aux collectivités locales est régi par la règle de progressivité.
Le transfert des compétences de l'Etat aux collectivités s'accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

##### CHAPITRE II: LES COMPETENCES PROPRES AUX COLLECTIVITES LOCALES

### Article 5

Les collectivités locales en République de Guinée, sont les Régions, les Communes urbaines et les communes rurales. Dotées de la personnalité juridique morale, elles jouissent de l'autonomie financière, organique et décisionnelle.

##### SECTION 1: LES COMPETENCES TRANSFEREES AUX COMMUNES

### Article 6

Dans le domaine de la santé, sont transférées aux communes les compétences ci-après :
- L'élaboration et la mise en œuvre du plan de développement local en matière de santé sur la base des orientations de la Politique Nationale de Santé avec l'appui de la Direction Préfectorale de la Santé ;
- La signature de la convention d'assistance mutuelle avec les Comités de Santé et d'Hygiène (CO.SA.H) ;
- La dotation en stock initial de médicaments essentiels pour les nouveaux Centres de Santé ;

- La construction et l'équipement des Postes de Santé et Centres de Santé selon les normes définies par le Ministère de la Santé ;
- La participation à la lutte contre la vente illicite des médicaments conformément aux dispositions de la loi L/2018/024/AN du 20 juin 2018, sur les médicaments, produits de santé et de l'exercice de la profession de pharmacien et ses textes d'application ;
- La veille au respect de la gratuité de la vaccination et de la césarienne dans les centres de santé qui offrent ces services ;
- La promotion de l'hygiène, de la salubrité publique et celle des aliments ;
- Le suivi et le contrôle de la gestion des CO.SA.H ;
- La participation à la prévention et la gestion des épidémies et catastrophes sous la conduite du Ministère de la Santé à travers l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ;
- Le recrutement et la formation des Agents de Santé Communautaires et des Relais Communautaires avec l'appui de la Direction Préfectorale de la Santé (DPS) ;
- L'inscription au budget communal des salaires des Relais Communautaires ;
- L'allocation d'un pourcentage spécial du budget de la commune aux autres activités de santé ;
- Assurer l'effectivité de la fonction publique locale par le recrutement et le paiement des salaires par la commune ;
- L'identification des potentialités économiques de la commune pour financer les activités de la santé ;
- Assurer le suivi de la bonne exécution des dix-sept (17) compétences dévolues aux Agents de Santé Communautaires et aux Relais Communautaires.

##### SECTION 2: LES COMPETENCES TRANSFEREES AUX REGIONS

### Article 7

Dans le domaine de la santé, sont transférées aux régions les compétences ci-après :
- L'élaboration et la mise en œuvre du plan de développement socio sanitaire de la région (PDSR) selon les orientations des documents stratégiques du Ministère de la Santé ;
- le recrutement du personnel contractuel temporaire et leurs recyclages systématiques sur les nouvelles procédures et normes de prise en charge avec l'appui de la Direction Régionale de la Santé ;
- la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales de prévention et de lutte contre les maladies ;
- la promotion de l'hygiène et la salubrité publique et celle des aliments ;
- l'actualisation des données de la Carte Sanitaire avant transmission au Ministère de la Santé ;
- La veille à la mise en application des textes régissant l'organisation et le fonctionnement des Hôpitaux Préfectoraux et des Hôpitaux Régionaux ;
- La veille à la notification de la transmission effective des données statistiques par la Direction Régionale de la Santé ;
- La supervision formative intégrée de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités au niveau communal avec l'appui de la Direction Régionale de la Santé ;
- l'analyse et l'utilisation des données sanitaires pour la planification et les prises de décision ;
- le renforcement continu des capacités des agents de santé au niveau communal et autres acteurs avec l'appui de la Direction Régionale de la Santé ;
- la mise en place d'un mécanisme de gestion financière et comptable de qualité y compris les outils de suivi et évaluation pour une gestion optimale et efficace des fonds alloués aux activités liées aux interventions de santé au niveau régional en collaboration avec le Ministère de la Santé et le Ministère du Budget ;
- la mise en place d'un cadre de redevabilité régionale étendu aux communes ;
- la vulgarisation et la diffusion des documents de politiques ou de stratégies/directives en matière de santé à tous les acteurs impliqués au niveau de la région et des communes.

##### CHAPITRE III: TRANSFERT DES RESSOURCES AU NIVEAU DES COMMUNES

##### SECTION 1: DE LA DEVOLUTION DU PATRIMOINE

### Article 8

Font l'objet de dévolution aux communes, les biens meubles et immeubles rattachés aux structures sanitaires ci-après :
- Les centres de santé ;
- Les Postes de santé ;

Font partie des biens meubles et immeubles :
- Les infrastructures ;
- Les puits et forages rattachés aux infrastructures ;
- Les latrines ;
- Les logements ;
- Le mobilier et le matériel roulant ;
- Les équipements et matériels médicaux techniques ;

Toutes autres infrastructures et bien non inventorié rattachés.

### Article 9

Les biens meubles dévolus ne peuvent être utilisés à des fins autres que sanitaires.

### Article 10

Les structures sanitaires dont le patrimoine est dévolu aux communes restent soumises à l'unicité du système sanitaire intégré du district.

### Article 11

L'organe de gestion de la formation sanitaire transféré est le Comité de Santé et d'Hygiène.
Le Comité de Santé et d'Hygiène assure la gestion de proximité de la formation sanitaire. Il jouit d'une autonomie de gestion et rend compte au Conseil Communal.

### Article 12

Les communes assurent l'entretien du patrimoine qui leur est dévolu.

### Article 13

L'utilisation du patrimoine dévolu doit être en conformité avec les domaines de compétences auxquels il se rattache. Aucun patrimoine dévolu ne peut être prêté ni cédé à titre gracieux ou onéreux sans autorisation préalable de la tutelle en collaboration avec la commune.

### Article 14

Toute réalisation d'infrastructures par l'État dans les domaines de compétence visés par le présent Arrêté conjoint et survenant après la dévolution du patrimoine, est intégrée d'office dans le patrimoine de la commune abritant la réalisation.

##### SECTION 2: DU TRANSFERT DES RESSOURCES FINANCIERES

### Article 15

Le transfert par l'État des Ressources Financières nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes dans le domaine de la santé se fait sous forme de subvention et de dotation.
Outre les subventions et les dotations, les communes peuvent bénéficier de Fonds de Concours et d'Aides provenant de l'État, des partenaires Techniques et Financiers et autres.

### Article 16

L'État consent pour chaque domaine de compétence une dotation annuelle pour les charges récurrentes nécessaires à l'entretien et au fonctionnement des infrastructures transférées. Les critères et les modalités de répartition de la dotation pour les charges récurrentes sont fixés par un arrêté interministériel des Ministères en charge de la Décentralisation, de la Santé, des Finances et du Budget.

### Article 17

L'Ensemble des recettes et les dépenses générées par la formation sanitaire faisant l'objet de transfert, font l'objet d'un budget annexe au budget de la commune.

### Article 18

Le budget annexe élaboré par le comité de santé et d'Hygiène de la formation sanitaire est soumis à l'examen du Conseil Communal au moment de l'adoption du budget de la commune.
Ce budget est exécuté exclusivement pour les activités de santé, de la formation sanitaire, conformément aux règles régissant les budgets annexes des collectivités locales.

Toutefois, le résultat d'exécution de ce budget annexe est imputable au Comité de santé et d'Hygiène.

##### SECTION 3: DU TRANSFERT DES RESSOURCES HUMAINES

### Article 19

Le transfert par l'État des ressources humaines nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes dans le domaine de la santé se fait sous forme de mise à disposition.

### Article 20

Pour les agents de santé, les communes peuvent selon leurs capacités financières contractualiser les ressources humaines dont elles ont besoin avec l'appui de la Direction Préfectorale de la Santé.

##### CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

### Article 21

Le Ministre de la santé est chargé de l'évaluation annuelle du processus de transfert des compétences et des ressources humaines en collaboration avec les Ministres en charge de la Décentralisation, des Finances et du Budget.

### Article 22

Les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets, les Présidents des Conseils Régionaux, les Maires, les Directeurs Régionaux et Préfectoraux de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté Conjoint.

### Article 23

Le présent Arrêté Conjoint qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 24 Novembre 2020

Ministre de l'Administration du Territoire et de la
Décentralisation

Ministre de la Santé

