# Arrêté portant ouverture de l'accès des codes USSD en République de Guinée (A/2021/086/MPTEN/CAB/SGG)

> Arrêté · 2021-02-01 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2021-086-mpten-cab-sgg
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> 12 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2021/086/MPTEN/CAB/SGG DU 01 FEVRIER 2021, PORTANT OUVERTURE DE L'ACCES DES CODES USSD EN REPUBLIQUE DE GUINEE

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015, Relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2016/035/AN du 28 Juillet 2016, Relative aux Transactions Electroniques en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016, Relative à la Cyber Sécurité et à la Protection des Données à Caractère Personnel en République de Guinée ;
Vu le Décret D/2018/175/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/017/PRG/SGG du 19 Janvier 2021, portant Composition Partielle du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/018/PRG/SGG du 21 Janvier 2021, portant Composition Partielle du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/024/PRG/SGG du 23 Janvier 2021, portant Composition Partielle du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/028/PRG/SGG du 27 Janvier 2021, portant Composition Partielle du Gouvernement ;
Vu les nécessités de service ;
Sur proposition de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) ;

ARRETE:

### Article 1er — OBJET

Le présent Arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'accès et d'exploitation des Codes USSD aux fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée.

### Article 2 — ACCES

2.1: L'accès aux Codes USSD se fait dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

2.2: Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de faire droit à toute demande d'accès aux codes USSD émanant d'autres fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée.

### Article 3 — CONDITION D'ACCES

3.1: Attribution du Code USSD

3.1.1: L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée de la gestion et de l'attribution des Codes USSD sous les formats XXX aux Opérateurs de téléphonie mobile et XXXX aux Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée agréés auprès d'elle.

3.1.2: L'attribution ou l'exploitation de codes USSD est assujettie au paiement d'une redevance annuelle, conformément à la réglementation en vigueur.

3.1.3: Chaque Fournisseur de Services à Valeur Ajoutée peut aussi négocier librement, auprès des opérateurs de téléphonie mobile, l'exploitation de codes USSD.

3.2: Prérequis pour l'Attribution de Code USSD

Pour demander un code USSD, le Fournisseur, doit remplir les prérequis suivants :
- Être agréé par l'ARPT comme Fournisseur de Services à Valeur Ajoutée sur la base des preuves validées de déclaration de services qu'il opère ou offre ;
- Remplir le formulaire de demande d'attribution de Code USSD, à télécharger ou à retirer auprès de l'ARPT ;
- Avoir les compétences techniques avérées, des équipements compatibles et préalablement homologués par l'ARPT.

3.3: Contrat d'Exploitation du Code USSD

3.3.1: Le contrat d'exploitation du Code USSD entre un Fournisseur de Services à Valeur Ajoutée et un Opérateur de téléphonie mobile, est librement négocié, et de bonne foi.

3.3.2: Une copie du contrat est communiquée, par tous moyens laissant trace, à l'ARPT par le Fournisseur de services à valeur ajoutée au plus tard quinze (15) jours ouvrés après la signature du contrat.

3.3.3: Les négociations pour la conclusion du contrat ne doivent pas dépasser un (01) mois.

3.3.4: En l'absence d'accord entre les Parties, le Fournisseur de Services à Valeur Ajoutée a le droit de saisir l'ARPT, pour un arbitrage.

3.4: Conditions Générales d'Abonnement

3.4.1: L'Opérateur de téléphonie mobile est tenu de fournir à l'ARPT, pour approbation, ses conditions générales et particulières d'abonnement et d'accès aux Codes USSD qu'il opère ou exploite ; et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Arrêté.

3.4.2: Ces conditions générales et particulières doivent définir l'offre, à savoir notamment les conditions techniques, les conditions de souscription, les obligations des Parties, les tarifs (frais d'accès au service ou d'intégration, frais de maintenance/support, frais transactionnels et mensuels), la qualité de service, la durée maximale de la session et la durée minimale de déconnexion (« Time out »), et toute autre information pertinente pour le Fournisseur de Services à Valeur Ajoutée.

3.4.3: L'Opérateur de téléphonie mobile est, dans le cadre de la fixation des coûts d'accès et autres tarifs d'utilisation ou d'exploitation des Codes USSD qu'elle opère ou exploite, tenue de fixer des tarifs justes et raisonnables, en tenant compte du principe d'orientation vers les coûts.

3.4.4: L'ARPT veille au respect du principe d'orientation des propositions tarifaires émises par les Opérateurs de téléphonie mobile vers les coûts réels d'accès aux Codes USSD.

### Article 4 — INTEROPERABILITE

4.1: Tout Opérateur de téléphonie mobile est tenu d'assurer de manière permanente, l'interconnexion de sa plateforme USSD, à toute autre plateforme d'un Opérateur de téléphonie mobile et/ou d'un Fournisseur de Services à Valeur Ajoutée agréé par l'ARPT.

4.2: L'Opérateur de téléphonie mobile doit gérer cette interconnexion et les interactions avec le Fournisseur de Services à Valeur Ajoutée, dans le strict respect des principes de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'exigence de qualité de service.

4.3: Tout Fournisseur de Services à Valeur Ajoutée à travers un canal ou code USSD, est libre de faire des interactions indépendantes avec chaque Opérateur de téléphonie mobile ou tout autre Fournisseur sous réserve du respect conditions d'utilisation ou d'exploitation propres ou inhérentes à chaque opérateur ou chaque fournisseur.

4.4: Chaque Fournisseur, est tenu d'assurer de manière permanente, à tout abonné, l'accès à sa plateforme ; et ce, quel que soit son réseau de rattachement, et dans le respect des principes de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement, et d'exigence de qualité de service.

### Article 5 — QUALITE DE SERVICE

5.1: Les Fournisseurs et les Opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de s'assurer du bon fonctionnement de leurs plateformes, afin de répondre à leurs obligations de qualité de service vis-à-vis des utilisateurs.

5.2: La durée maximale de la session est de cent-vingt (120) secondes.

5.3: Le délai de déconnexion « time out » ne doit pas être inférieur à soixante (60) secondes.

### Article 6 — SECURITE DES TRANSACTIONS FINANCIERES

6.1: Les transactions financières nécessitent d'être cryptées, en vue de protéger l'intégrité de l'information financière.

6.2: A cet effet, les institutions financières utilisant des canaux USSD, doivent :

- Mettre en place un mécanisme d'authentification spécifique, permettant de s'assurer que les requêtes/réponses sont générées par des utilisateurs authentifiés ;
- Instaurer un mécanisme d'authentification, avec une combinaison minimale comprenant l'IMSI, l'IMEI, la date de changement de cartes SIM, la date de recyclage du Numéro de l'abonné (MSISDN), l'identité internationale de l'équipement mobile (IMEI), la date de changement du terminal, et toute autre solution ou moyen technique permettant cette authentification ;
- S'assurer que le client reçoit une notification du statut de chaque transaction effectuée via le canal USSD ;
- Ne pas utiliser le service USSD pour relayer les détails des canaux bancaires électroniques, à leurs clients, et ce, pour éviter de les compromettre via le canal USSD ;
- Assurer le cryptage des informations USSD au sein de son environnement, par un processus qui peut être audité ;
- Assurer au moins, le cryptage de l'interface radio entre le terminal (embarquant la SIM) des utilisateurs et la station de base ;
- Assurer la transmission sécurisée des signaux USSD, de bout en bout, entre l'opérateur de réseau et les agrégateurs USSD, et entre les agrégateurs USSD et l'institution ou les institutions financière(s) concernée(s) ;
- S'assurer que les informations des clients, qui sont enregistrées par ou dans l'application USSD dans le cadre des transactions financières, n'incluent pas d'informations sensibles, telles que le code PIN du client ;
- S'assurer que les données stockées par l'application USSD au niveau des établissements financiers sont cryptées et répondent à un minimum de sécurité standard ;
- Donner aux clients, la possibilité d'activer ou de désactiver le canal USSD, pour des transactions financières ;
- Exiger aux clients, d'utiliser une double authentification, pour toute transaction financière supérieure à Deux Millions de Francs Guinéens (2 000 000 GNF).

### Article 7 — PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Conformément aux dispositions de la Loi L/2016/035/AN du 28 Juillet 2016 relative aux Transactions Électroniques en République de Guinée et de la Loi L/2016/037/AN du 28 Juillet 2016 relative à la Cybersécurité et à la Protection des Données à Caractère Personnel en République de Guinée, tout exploitant, opérateur ou utilisateur d'un Code USSD, est tenu :

- au respect strict des règles liées à la sécurité et à la protection des données à caractère personnel de ses utilisateurs ; et
- à la confidentialité des transactions effectuées sur sa plateforme.

### Article 8 — REGLEMENT DES DIFFERENDS

8.1: Les fournisseurs de services via le canal USSD, y compris les Opérateurs de téléphonie mobile et les Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée, sont tenus de mettre en place des mécanismes pour faciliter le règlement des plaintes de leurs clients.

8.2: Les fournisseurs de services via le canal USSD, y compris les Opérateurs de téléphonie mobile et les Fournisseurs, doivent traiter toute plainte d'un de leurs clients, et résoudre tout problème relevant de leurs responsabilités, dans un délai maximal de trois (03) jours ouvrables, à compter de la date de la réception de la plainte et/ou de la notification du problème par le client.

8.3: En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'Article 8.2 précédent, l'Opérateur de téléphonie mobile ou le Fournisseur en cause, est passible des sanctions prévues par les lois et/ou règlements en vigueur en République de Guinée en la matière.

### Article 9 — RESPECT DES OBLIGATIONS

En cas de non-respect des obligations contenues dans le présent Arrêté et après une mise en demeure adressée par l'ARPT et restée infructueuse quinze (15) jours après sa réception, le Fournisseur concerné se verra appliquer les sanctions prévues par les réglementations en vigueur en République de Guinée.

### Article 10 — COLLECTE D'INFORMATIONS

10.1: L'ARPT collecte les informations et données liées aux activités et opérations des Opérateurs de téléphonie mobile et des Fournisseurs agréés par elle, dans le respect des principes et obligations fixés par le Cahier des Charges Général relatifs aux Licences Globales en République de Guinée pour la collecte de toute information ou donnée par l'ARPT auprès des opérateurs titulaires de Licences Globales, et/ou par les cahiers de charges spécifiques, leurs annexes, ou tout autre texte législatif ou réglementaire pertinent en la matière.

10.2: L'ARPT peut demander, à tout moment, sans besoin d'une quelconque justification, et dans les formats qu'elle souhaite, la fourniture par tout Opérateur de téléphonie mobile et/ou tout Fournisseur agréé par elle, de toute information relative aux activités ou opérations de l'Opérateur ou du Fournisseur, qu'elle juge pertinente ou utile.

### Article 11 — SANCTIONS AUX MANQUEMENTS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE

11.1: La non-application ou la violation par tout Opérateur de téléphonie mobile et/ou Fournisseur de leurs obligations mentionnées à l'Article 10 précédent, pour la collecte d'informations ou de données par l'ARPT, expose le contrevenant, aux sanctions prévues par le Cahier des Charges Général relatifs aux Licences Globales en République de Guinée pour les manquements par les opérateurs titulaires de Licences Globales, à leurs obligations d'information et de communication de données à l'ARPT, et/ou par celles prévues par les cahiers de charges spécifiques applicables auxdits opérateurs, leurs annexes, ou par autre texte législatif ou réglementaire pertinent en la matière.

11.2: Outre leurs obligations mentionnées à l'Article 10 précédent relatives à la collecte d'informations ou de données par l'ARPT, la non-application ou la violation par tout Opérateur de téléphonie mobile et/ou Fournisseur d'une quelconque des dispositions ou de leurs autres obligations mentionnées dans le présent Arrêté ; et ce, nonobstant toute sommation ou mise en demeure qui lui aurait été préalablement adressée par l'ARPT pour la correction du manquement, et qui serait restée sans suite ou sans effet, expose l'auteur du manquement, aux sanctions suivantes (en fonction de la nature et de la gravité du manquement ou de la violation):

11.2.1: Concernant les Opérateurs de Téléphonie Mobile:
a) Une pénalité comprise, selon la nature et l'importance ou la portée du manquement, entre Dix Millions de Francs Guinéens (10.000.000 GNF) et Cinquante Millions de Francs Guinéens (50.000.000 GNF); et ce, par jour de retard, à compter de la notification de la décision par l'ARPT à l'opérateur auteur du manquement, et/ou à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti par l'ARPT, pour la correction du manquement ou l'exécution de la décision de l'ARPT;
b) Le refus par l'ARPT et/ou le Ministre en charge des Télécommunications et de l'Économie Numérique, de traiter et/ou de donner suite à toute demande qui pourrait lui être adressée par l'opérateur en cause durant la période de persistance du manquement; et ce, quel que soit l'objet de la demande, qu'elle soit en lien avec le présent Arrêté ou non.
c) La suspension de la licence globale accordée à l'Opérateur de téléphonie Mobile;
d) Le retrait de la licence globale accordée à l'Opérateur de téléphonie Mobile.

### 11.2.2: Concernant les Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée:

a) Une pénalité comprise, selon la nature et l'importance ou la portée du manquement, entre Deux Millions de Francs Guinéens (2.000.000 GNF) et Dix Millions de Francs Guinéens (10.000.000 GNF); et ce, par jour de retard, à compter de la notification de la décision par l'ARPT au fournisseur auteur du manquement, et/ou à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti par l'ARPT, pour la correction du manquement ou l'exécution de la décision de l'ARPT;
b) Le refus par l'ARPT de traiter et/ou de donner suite à toute demande qui pourrait lui être adressée par le Fournisseur en cause durant la période de persistance du manquement; et ce, quel que soit l'objet de la demande, qu'elle soit en lien avec le présent Arrêté ou non;
c) La suspension de l'Agrément du Fournisseur de service à Valeur Ajoutée d) Le retrait de l'Agrément du Fournisseur ; de Services à Valeur Ajoutée;
e) Le refus par l'ARPT, de recevoir les déclarations au Fournisseur en cause, pour les Services à Valeur Ajoutée qu'il opère ou fournit;
f) L'interdiction (temporaire ou définitive) par l'ARPT, au Fournisseur en cause, d'opérer ou de fournir tout Service à Valeur Ajoutée en République de Guinée.

11.3: Outre les sanctions indiquées dans le présent Arrêté, et sans préjudice de celles-ci, le contrevenant sera aussi passible de toute autre sanction qui serait prévue en la matière, par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de télécommunications/TIC en République de Guinée.

### 11.4: Les pénalités sont recouvrées par l'ARPT.

11.5: Les sanctions précitées, y compris les sanctions pécuniaires, peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre en charge des Télécommunications et de l'Économie Numérique; et au cas échéant, être contestées devant la Cour d'Appel, dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables suivant le prononcé desdites sanctions.

### Article 12 — DISPOSITIONS FINALES

12.1: L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications est chargée de la bonne exécution et du suivi du présent Arrêté.

12.2: Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 01 Février 2021
Saïd Oumar KOULIBALY

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES; MINISTERE DU BUDGET.

