# Arrêté portant mesures spéciales de police sanitaire contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) (A/2021/2326/MAE/CAB/SGG)

> Arrêté · 2021-08-25 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2021-2326-mae-cab-sgg
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> 47 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2021/2326/MAE/CAB/SGG DU 25 AOUT 2021, PORTANT MESURES SPECIALES DE POLICE SANITAIRE CONTRE LA PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE (PPCB).

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de L'Elevages et des Produits Animaux ;

Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21,23, 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/105/PRG/SGG du 13 Avril 2021, portant Réglementation de la Sécurité Sanitaire des Animaux et des Produits Animaux à l'Importation et à l'Exportation ;
Vu le Décret D/2021/108/pRG/SGG du 13 Avril 2021, portant Exécution des Mesures de Prophylaxie Collective des Maladies des Animaux ;
Vu le Décret D/2021/118/PRG/SGG du 29 Avril 2021, portant Nomination d'un Membre du Gouvernement
Vu le Décret D/2021/153/PRG/SGG du 26 Mai 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ;

### ARRETE:

##### SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Le présent arrêté prescrit les dispositions de lutte contre la Péripneumonie contagieuse bovine applicables dans la zone endémique, la zone tampon, la zone de surveillance, la zone indemne, au niveau du cordon sanitaire et des marchés à bétail avoisinant le cordon sanitaire.

### Article 2

La Péripneumonie contagieuse bovine est une des maladies réputées contagieuses de l'espèce bovine.

### Article 3

Du point de vue législatif, on entend par foyer de Péripneumonie contagieuse bovine, toute exploitation dans laquelle est apparue cette maladie. Ce foyer s'étend à toute autre partie du territoire dans laquelle, compte tenu des conditions locales, on ne peut garantir que les animaux réceptifs n'ont pu avoir un contact direct avec les animaux malades ou suspects de contamination.

### Article 4

Les prélèvements d'échantillons destinés aux analyses de laboratoire sont rendus obligatoires, pour la détection des troupeaux malades et la protection des animaux sains partout où le besoin se fait sentir.

##### SECTION II: ZONAGE DANS LA LUTTE CONTRE LA PPCB

### Article 5

Une zone désigne une partie clairement délimitée du territoire d'un pays dotée d'un statut zoo sanitaire propre.

### Article 6

Pour des fins de lutte contre la Péripneumonie contagieuse bovine, les zones suivantes sont identifiées en fonction de leur situation épidémiologique : une zone endémique, une zone tampon, une zone de surveillance et une zone indemne.

### Article 7

Une zone endémique de Péri pneumonie contagieuse bovine est une zone dans laquelle cette maladie persiste avec apparition des cas peu nombreux, espacés dans le temps et le plus souvent sans intervention. C'est la situation qui se présente actuellement en Haute Guinée, Kissidougou et Beyla.

### Article 8

Les préfectures de Dabola, Dinguiraye, Kouroussa, Kankan, Kérouané, Mandiana, Siguiri, Faranah, Kissidougou et Beyla sont déclarées endémiques de Péripneumonie contagieuse bovine jusqu'à décision officielle contraire.

### Article 9

Une zone tampon, de Péri pneumonie contagieuse bovine est une zone située à l'intérieur et le long de la limite de la zone endémique et limitrophe avec la zone de surveillance, où des mesures rigoureuses de surveillance et de prophylaxie sont appliquées. Elle comprend les préfectures de Dabola, Dinguiraye et Faranah.

### Article 10

Les préfectures de Dabola, Dinguiraye et Faranah sont déclarées zone tampon de Péripneumonie contagieuse bovine jusqu'à décision officielle contraire.

### Article 11

Le cordon sanitaire est une délimitation sanitaire clairement établie qui sépare une zone infectée d'une zone indemne, en vue d'empêcher le transfert d'une maladie réputée contagieuse.

### Article 12

Entre la haute Guinée (zone endémique) et la Moyenne Guinée (zone indemne), il est réinstallé un cordon sanitaire passant entre les sous-préfectures de Maréla, Dogomet, Kalinko, Diatiféré et Gangakaly du côté de la Haute Guinée, et les sous-préfectures de Ouré Kaba, Kégnéko, Saramoussaya, Tégueréa, Kansanyi, Kollangui, Köllé, Kouratongo et Féllo koundoua du côté de la Moyenne Guinée.

### Article 13

Une zone de surveillance de Péripneumonie contagieuse bovine est une zone située à l'intérieur et le long de la limite de la zone indemne et limitrophe avec la zone tampon, qui risque perpétuellement d'être infectée à cause de sa position géographique par rapport à la zone endémique. Elle couvre les préfectures de Tougué, Dalaba, Mamou et Kindia. Des mesures rigoureuses de surveillance sont appliquées dans la zone.

### Article 14

Les préfectures de Tougué, Dalaba, Mamou et Kindia sont déclarées zone de surveillance de Péripneumonie contagieuse bovine jusqu'à décision officielle contraire.

### Article 15

Une zone indemne de Péri pneumonie contagieuse bovine est une zone nettement délimitée dans laquelle il peut être établi que la Péripneumonie contagieuse bovine n'existe pas ou qu'il s'est écoulé au moins cinq ans après la disparition du dernier cas, à condition que l'abattage sanitaire ait été pratiqué, que la surveillance, les enquêtes et le contrôle vétérinaire officiel soient rigoureusement effectués. Elle comprend les préfectures non concernées par l'article 8 du présent Arrêté.

### Article 16

Les préfectures non concernées par l'article 8 du présent Arrêté sont considérées indemnes de Péri pneumonie contagieuse bovine jusqu'à décision officielle contraire.

### Article 17

Contrôle vétérinaire officiel signifie que l'autorité vétérinaire connaît l'endroit dans lequel les animaux sont entretenus avec l'identité du propriétaire ou du détenteur, et qu'elle peut intervenir à tout moment pour l'application des mesures zoo sanitaires appropriées.

### Article 18

Indépendamment du zonage national, il sera réalisé au niveau local (sous préfectoral ou préfectoral), lors de l'éclatement d'un foyer dans l'une des grandes zones épidémiologiques, une nouvelle délimitation (un zonage local et provisoire) et les mesures de police sanitaire appliquées conséquemment.
Ainsi on distinguera trois(3) zones :
- une zone infectée, là où se trouve le foyer,
- une zone tampon ;
- une zone de surveillance.

L'étendue de chacune de ces zones est fixée par l'autorité vétérinaire en tenant compte des facteurs géographiques, du mode d'élevage, de la densité du cheptel et des résultats des enquêtes épidémiologiques réalisées en amont et en aval du foyer.

Il faut préciser que ce zonage local disparaît dès l'extinction du foyer et la zone en question reprend son statut sanitaire d'avant.

##### SECTION III : MESURES SPECIALES DE POLICE SANITAIRE APPLIQUEES DANS CHAQUE ZONE

- Dans la zone endémique :

### Article 19

Pour des fins de lutte contre la Péripneumonie contagieuse bovine, les actions ci-après sont mises en œuvre :
- la vaccination massive annuelle et obligatoire pour tous les troupeaux de la zone ;
- le contrôle rigoureux des mouvements du bétail, assuré par les chefs de postes, les éleveurs pris individuellement ou organisés en comités de défense sanitaire (CDS institués dans chacune des sous-préfectures de la zone) et les auxiliaires d'élevage ;
- l'interdiction des marchés à bétail de la zone aux animaux de la Basse et de la Moyenne Guinée.

En cas d'éclatement de foyers de maladie, les mesures ci-après sont appliquées :

- le recensement et le cantonnement de tous les animaux du foyer, sous l'autorité de la Direction Préfectorale de l'Elevage (DPE);
- l'abattage sur place ou à l'abattoir le plus proche des animaux malades repérés, sous contrôle vétérinaire;
- la vaccination en anneau et dans le foyer.

### Article 20

Il est autorisé aux chevillards et bouchers abattant-détaillants de regrouper les bovins porteurs de germes (séropositifs) de la zone infectée, dans un abattoir de la zone, de les abattre et de vendre la viande dans leurs installations.
Cette viande peut être vendue en dehors de sa zone de production, à condition que le transport se réalise dans le respect des normes d'hygiène.

### Article 21

En cas de nombre important de séropositifs et de malades, ces animaux peuvent être déplacés vers des abattoirs appropriés par camions, sous contrôle vétérinaire et sans rupture de charge.
- Dans la zone tampon:

### Article 22

Dans cette zone les activités portent sur:
- la surveillance active (clinique, sérologique et abattoir) et le contrôle des mouvements des animaux qui mobilisent les agents des secteurs public et privé, les éleveurs pris individuellement ou organisés en comités de défense sanitaire (CDS) et les auxiliaires d'élevage;
- la vaccination systématique annuelle des bovins;
- l'interdiction de déplacement des animaux vers les zones indemnes du pays, sauf ceux convoyés par des véhicules adaptés vers les abattoirs, sous contrôle vétérinaire;

En cas d'éclatement de foyers de maladie, les mesures ci-après sont appliquées:
- le recensement et le cantonnement de tous les animaux du foyer, sous l'autorité de la Direction Préfectorale de l'Elevage (DPE);
- l'abattage sur place ou à l'abattoir le plus proche des animaux malades repérés et séropositifs, sous contrôle vétérinaire;
- la vaccination en deux fois par an, à 6 mois d'intervalle, en anneau et dans le foyer, si la situation le commande;
- le suivi clinique et sérologique du troupeau concerné, jusqu'à l'obtention de résultats négatifs.

- Dans la zone de surveillance:

### Article 23

Dans cette zone des mesures drastiques sont appliquées. Elles comportent:
- la surveillance active (clinique, sérologique et au niveau des abattoirs) des troupeaux;
- le contrôle des mouvements des animaux.

En cas d'apparition de foyer ou de confirmation de la maladie par des analyses de laboratoire, les mesures suivantes sont appliquées:
- le recensement, le cantonnement et l'identification de tous les animaux du foyer par le tréflage;
- l'abattage systématique des troupeaux et l'indemnisation des éleveurs pour les veaux abattus;
- la fermeture des marchés et l'interdiction de toutes manifestations impliquant le bétail (foires, fêtes de labour etc...), jusqu'à la levée de la décision de déclaration d'infection;
- études épidémiologiques approfondies sur les circonstances d'apparition de la maladie et de son éventuelle extension, pour des fins d'assainissement;
- la vaccination systématique en anneau du cheptel (si le risque de propagation de la maladie est établi) suivant le schéma du groupe des experts FA0/01E/OUA-IBAR.

### Article 24

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de cette zone contaminée accidentellement et ayant fait l'objet de mesures rigoureuses de police sanitaire (vaccination systématique, abattage des malades et suspects et contrôle de mouvements du bétail) depuis 1997, la vaccination contre cette maladie est suspendue jusqu'à décision officielle contraire.
- Au niveau du cordon sanitaire :

### Article 25

La traversée du cordon sanitaire par des animaux de l'espèce bovine d'une zone endémique vers une zone indemne, pour autre motif que l'abattage, est interdite. Par contre, le même mouvement des animaux au sens inverse peut se faire, mais sans retour quel que soit le motif du départ.

### Article 26

A la traversée du cordon sanitaire, tous les animaux de l'espèce bovine en provenance de la zone endémique sont accompagnés d'un laissez-passer sanitaire indiquant leur nombre et leur destination (abattoir), et doivent être à bord d'un camion sans rupture de charge.
- Dans la zone indemne :

Dans cette zone les activités appliquées portent sur:
- la surveillance active (clinique, sérologique et abattoirs) des troupeaux;
- le contrôle des mouvements du bétail.

En cas d'apparition de foyer ou de confirmation de la maladie par des analyses de laboratoire, les mesures suivantes sont appliquées:
- le recensement, le cantonnement et l'identification de tous les animaux du foyer par le tréflage;
- l'abattage systématique des troupeaux et l'indemnisation des éleveurs pour les veaux abattus;
- la fermeture des marchés et l'interdiction de toutes manifestations impliquant le bétail (foires, fêtes de labour etc.), jusqu'à la levée de la décision de déclaration d'infection;
- études épidémiologiques approfondies sur les circonstances d'apparition de la maladie et de son éventuelle extension, pour des fins d'assainissement;
- la prise de décision de déclaration d'infection par le Préfet, sur proposition du service de l'élevage, avec toutes les mesures sanitaires suscitées.

### Article 27

Les mouvements des animaux sensibles à la Péripneumonie contagieuse bovine du foyer vers la zone indemne et l'inverse restent suspendus jusqu'à décision contraire de l'autorité préfectorale.

### Article 28

Les animaux porteurs de germes dépistés par des analyses biologiques doivent être aussitôt vendus aux chevillards et bouchers abattant-détaillants ou abattus par leurs propriétaires pour une utilisation personnelle.

### Article 29

Aux jours de l'abattage sanitaire d'un nombre important d'animaux des foyers, l'abattage normal reste suspendu dans les abattoirs ou aires d'abattage qui reçoivent ces animaux. Ils ne doivent en aucun cas sortir vivants de ces abattoirs, pour autres destinations.
Si l'abattoir est distant du foyer, le déplacement des animaux malades se fait par camions sans rupture de charge jusqu'à destination, sous contrôle vétérinaire.

En cas d'enclavement, ce déplacement se fera à pieds, sous contrôle vétérinaire en suivant des itinéraires précis avec des points d'abreuvement et aires de stationnement prédéfinis jusqu'à l'abattoir où à un site, où leur embarquement pour l'abattoir est possible.

### Article 30

L'assainissement (abattage des malades et suspects) des troupeaux infectés de Péripneumonie contagieuse bovine est désormais obligatoire par tout, où la situation sanitaire le commande.
- Au niveau des Marchés à bétail:

### Article 31

Le déplacement des animaux de l'espèce bovine des zones endémiques vers les marchés à bétail des zones indemnes est interdit.

### Article 32

Ne doivent être placés sur les marchés à bétail des zones endémiques que des animaux cliniquement sains ou, en cas d'enquêtes épidémiologiques, seulement les animaux séronégatifs.

### Article 33

Tous les animaux de l'espèce bovine présentés dans les marchés à bétail des zones endémiques doivent être marqués aux pincees à trèfle.

### Article 34

Tout bovin portant une marque indiquant qu'il a séjourné ou qu'il a transité la zone endémique, retrouvé hors de cette zone fera l'objet de saisie et d'abattage sans indemnisation et les troupeaux voisins mis en observation pendant six mois.

### Article 35

Si ce n'est pour être abattus dans la même zone, les animaux achetés sur les marchés à bétail d'une zone endémique ne peuvent être déplacés qu'à bord de camions, sans rupture de charge, pour être conduits directement aux abattoirs sous contrôle vétérinaire.

### Article 36

Les animaux conduits au marché à bétail d'une zone endémique doivent être accompagnés d'un laissez-passer sanitaire, délivré par le vétérinaire chargé du contrôle sanitaire de ces animaux. De même tous les animaux sortant d'un marché à bétail d'une zone endémique doivent être accompagnés d'un laissez-passer sanitaire délivré par le vétérinaire chargé du contrôle sanitaire au niveau du marché. Ce document indiquant l'itinéraire et la destination des animaux est récupéré par le vétérinaire du jour de l'abattoir de destination dès l'arrivée des animaux.

### Article 37

Le contrôle des mouvements d'animaux de l'espèce bovine est rendu obligatoire au niveau des postes frontières, conformément aux dispositions du décret N 004/90/PRG/SGG du 15 janvier 1990 susvisé.

### Article 38

Pour entrer en République de Guinée (Importation ou transit) en provenance de pays indemnes de péripneumonie contagieuse bovine, les bovidés domestiques doivent être accompagnés d'un certificat zoo sanitaire international attestant que ces animaux :
- ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de péri pneumonie contagieuse bovine ;
- ont été entretenus dans un pays indemne de péripneumonie contagieuse bovine au moins durant les 6 derniers mois, ou depuis leur naissance.

### Article 39

Pour entrer en République de Guinée en provenance de pays indemnes de Péripneumonie contagieuse bovine, les bovidés sauvages doivent être accompagnés d'un certificat zoo sanitaire international attestant :
1- que ces animaux ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de péri pneumonie contagieuse bovine ;
- qu'ils proviennent d'un pays indemne de péripneumonie contagieuse bovine ;
- si le pays d'origine a une frontière commune avec un pays considéré comme infecté de péri pneumonie contagieuse bovine :
2- qu'ils sont restés, durant les 6 mois ayant précédé leur chargement, en station de quarantaine.

### Article 40

Pour entrer en République de Guinée provenance de pays considéré comme infectés de péri pneumonie contagieuse bovine, les bovidés de reproduction doivent être accompagnés d'un certificat zoo sanitaire international attestant que ces animaux :
1- ne présentaient, le jour d'alleries, aucune clinique de péri pneumonie contagieuse bovine.
2- ont été soumis avec résultat négatif, à deux épreuves de fixation du complément, pour la recherche de la péri pneumonie contagieuse bovine, effectuées à intervalle d'au moins 21 jours et d'au plus 30 jours, la seconde épreuve ayant été réalisée 14 jours avant le chargement ;
3- ont été isolés des autres bovidés domestiques depuis le jour de la première épreuve de fixation du complément jusqu'à leur chargement ;
4- ont séjourné durant les 6 derniers mois, ou depuis leur naissance, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de péri pneumonie contagieuse bovine n'a été déclaré officiellement pendant cette période, et que cette exploitation n'était pas située dans une zone infectée de péri pneumonie contagieuse bovine ;

5- n'ont pas été vaccinés contre la péri pneumonie contagieuse bovine, ou
6- ont été vaccinés, à l'aide d'un vaccin répondant aux normes de l'OIE, 4 mois au plus avant leur chargement. Dans ce cas, la condition énoncée au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas requise.

### Article 41

Pour entrer en République de Guinée en provenance de pays considérés comme infectés de péri pneumonie contagieuse, les bovidés de boucherie doivent être accompagnés d'un certificat zoo sanitaire international attestant que les animaux :
1- ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de péri pneumonie contagieuse bovine ;
2- ont séjourné durant les 6 derniers mois, ou depuis leur naissance dans une exploitation dans laquelle aucun cas de péri pneumonie contagieuse bovine n'a été déclaré officiellement pendant cette période, et que cette exploitation n'était pas située dans une zone infectée de péri pneumonie contagieuse bovine.

### Article 42

Pour entrer en République de Guinée en provenance de pays considérés comme infectés de péri pneumonie contagieuse, les bovidés sauvages doivent être accompagnés d'un certificat zoo sanitaire international attestant que les animaux :
1- ne présentaient, le jour d'alleries, une station de quarantaine et que cette exploitation ne s'est pas étendue, et que cette exploitation n'était pas située dans une zone infectée de péri pneumonie contagieuse bovine ;
3- n'ont pas été vaccinés contre la péri pneumonie contagieuse, ou
4- ont été vaccinés, à l'aide d'un vaccin répondant aux normes de l'OIE, 4 mois au plus avant leur chargement. Dans ce cas, la condition énoncée au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas requise.

### Article 43

Pour entrer en République de Guinée en provenance de pays considérés comme infectés de péri pneumonie contagieuse, les viandes fraîches des bovidés doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire international attestant que les viandes proviennent en totalité d'animaux :
1- qui ne présentaient pas de lésions de péri pneumonie contagieuse ;
2- qui ont été abattus dans un abattoir agréé et on a été soumis, avec résultat favorable, à l'inspection ante-mortem et post-mortem pour la recherche de la péri pneumonie contagieuse bovine.

### Article 44

La décision de déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il sera écoulé un délai de 180 jours, après constatation du dernier cas de PPCB et, après accomplissement de toutes les prescriptions relatives à l'immunisation et à l'assainissement des troupeaux.

### Article 45

Pour la mise en application des dispositions du présent Arrêté, l'autorité préfectorale ou régionale est entièrement responsabilisée pour la prise de tout acte réglementaire complémentaire dont copie est déposée au Ministère chargé de l'élevage.

### Article 46

Le non-respect des prescriptions du présent arrêté expose le contrevent aux dispositions édictées par la Loi L/95/046/CTRN du 29 Août 1995, portant Code de l'Elevage et des produits animaux.

### Article 47

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures et contraires, prend effet à compter de sa date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

