# Arrêté portant conduites à tenir en matière de rage (A/2021/2330/MAE/CAB/SGG)

> Arrêté · 2021-08-25 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2021-2330-mae-cab-sgg
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> 19 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ARRETE A/2021/2330/MAE/CAB/SGG DU 25 AOÛT 2021, PORTANT CONDUITES À TENIR EN MATIÈRE DE RÂGE.

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2018/026/AN du 03 Juillet 2018, portant Code de L'Elevages et des Produits Animaux ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23, 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/106/PRG/SGG du 13 Avril 2021, Réglementant la Pharmacie Vétérinaire ;
Vu le Décret D/2021/118/PRG/SGG du 29 Avril 2021, portant Nomination d'un Membre du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/153/PRG/SGG du 26 Mai 2021, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ;
Vu le Décret D/2021/210/PRG/SGG du 18 Juin 2021, fixant les Conditions de Détention et d'Adoption des Animaux de Compagnie.

ARRETE:

##### SECTION I : DÉFINITION

### Article 1er

La rage est une maladie virale, transmissible qui attaque le système nerveux central dont l'évolution, après l'apparition des symptômes cliniques, est toujours mortelle.

### Article 2

Tous les mammifères y compris l'homme peuvent en être atteints à travers des morsures, griffures ou léchages sur les plaies et muqueuses par un animal porteur de virus rabique, la salive contenant le virus déjà deux semaines avant l'apparition des premiers symptômes de rage.

##### SECTION II: MISE EN OBSERVATION

### Article 3

Tout animal ayant mordu ou griffé une personne ou un animal, vacciné ou non contre la rage, doit être mis en observation par le service vétérinaire le plus proche, sous la responsabilité et aux frais de son propriétaire ou détenteur pour la durée de la mise en observation.
Cette mise en observation, d'une durée de 15 jours, à compter de la date de la morsure, griffure ou léchange, consiste pour le propriétaire ou le détenteur à soumettre l'animal à trois visites espacées d'une semaine au même service vétérinaire.

### Article 4

Si les circonstances empêchent de s'emparer d'un chien passible de saisie pour l'observation, le vétérinaire et/ou l'autorité locale peuvent en toute légalité l'abattre directement.

### Article 5

Pendant la période de l'observation il est interdit au propriétaire ou détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le maltraiter ou de l'abattre.
Durant cette période tout traitement ou vaccination de l'animal est proscrit.

### Article 6

Tout changement de comportement de l'animal, sa disparition ou sa mort pendant ces 15 Jours, doit être immédiatement déclaré au service Vétérinaire concerné.

### Article 7

Tout animal présentant des signes caractéristiques de rage durant la période de l'observation doit être aussitôt abattu.

### Article 8

Aucune indemnité ne sera versée aux personnes ayant éliminé un animal en vertu des dispositions des articles 4 et 7 ci-dessus.

### Article 9

Lorsque la mise en observation aura été faite dans un service Vétérinaire, le propriétaire ou détenteur doit aussitôt reprendre son animal à l'expiration du délai, le cas échéant l'animal sera sacrifié.

### Article 10

Après la mise en observation, tout animal apparemment sain, non vacciné ou vacciné depuis plus d'un an, doit être soumis, aux frais de son propriétaire ou détenteur, à la vaccination antirabique préventive.

##### SECTION III : VACCINATION

### Article 11

Il est recommandé aux propriétaires ou détenteurs des animaux de compagnie de les faire vacciner contre la rage à partir de 3 mois d'âge pour les carnivores domestiques et de 3 à 6 mois pour les autres avec un vaccin inactivé agréé.

##### SECTION IV : DISPOSITION POUR LES HOMMES

### Article 12

Toute personne victime d'une morsure ou d'une griffure aussi minime soit-elle par un animal de compagnie, quel que soit l'état de santé de l'animal, doit se présenter le plus vite possible au service Vétérinaire le plus proche, où il reçoit un bulletin d'évacuation pour une visite médicale.

### Article 13

Le bulletin d'évacuation pour traitement antirabique est délivré par le service Vétérinaire aux victimes de morsure, griffure ou léchage dans les conditions ci-après :
- Changement de comportement, disparition ou mort pendant la période de mise en observation de l'animal ;
- Disparition ou abattage de l'animal directement après la morsure ;
- Morsures graves : points de morsure multiples, morsures sur la tête ou à proximité, profondes, morsures sur les parties supérieures très innervées du corps (extrémités) par un animal présentant ou non des signes de rage ;
- Léchage sur des plaies, des écorchures, des muqueuses ou sur la peau non lésée et morsure ou griffure par un animal présentant des signes de rage.

##### SECTION V : DISPOSITIONS POUR LES ANIMAUX

### Article 14

Tout animal mordu, griffé ou léché par un animal enragé doit être aussitôt abattu, exceptés les animaux de compagnie ayant été vaccinés préventivement depuis plus de 15 jours et moins d'un an avec un vaccin autorisé par les services vétérinaires.
Ces animaux doivent alors être revaccinés contre la rage dans un délai d'une semaine et resteront sous surveillance du service Vétérinaire le plus proche pendant trois mois.

Pendant cette période ils seront présentés 2 fois par mois au service Vétérinaire par leurs propriétaires ou détenteurs qui ne pourront durant ce temps ni s'en dessaisir, ni les déplacer de leur localité.

### Article 15

La chair des animaux de boucherie concernés par l'alinéa 1 de l'article 14 ci-dessus peut être livrée à la consommation après amputation de l'organe ou de la partie atteinte du corps et l'inspection sanitaire Vétérinaire.
Par contre, la chair des animaux abattus comme atteints de rage ne peut être commercialisée ou livrée à la consommation.

### Article 16

En cas de recrudescence des cas de rage dans une localité, l'autorité administrative compétente ordonne la vaccination systématique des animaux de compagnie et l'abattage des chiens et chats qui seront trouvés en liberté sur la voie ou les lieux publics et l'enfouissement de leurs cadavres, à compter de la date de l'arrêté portant déclaration d'infection, pour une durée de trois mois, renouvelable.

### Article 17

La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection ne pourra intervenir que 6 mois après la disparition du dernier cas de rage dans le périmètre déclaré infecté.

### Article 18

Le rôle du vétérinaire dans l'application du présent arrêté se limite à :
- La mise en observation des animaux et à leur abattage, en vertu des dispositions des articles 3, 4 et 7 ci-dessus ;
- Le suivi de l'abattage des animaux domestiques contaminés, en vertu des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 14 ci-dessus ;
- La revaccination et la surveillance des animaux de compagnie vaccinés avant l'exposition, en vertu des dispositions de l'article 14 ci-dessus ;
- La vaccination des animaux mordus, après leur mise en observation, en vertu des dispositions de l'article 10 ci-dessus ;
- L'évacuation des personnes victimes de morsure, griffure ou léchage, pour la visite médicale ou la vaccination antirabique, en vertu des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus ;
- L'organisation de la vaccination des animaux de compagnie et l'abattage des chiens et chats, en vertu des dispositions de l'article 16 ci-dessus.

### Article 20

Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 25 Août 2021

Roger Patrick MILLIMONO

