# Arrêté fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales (A/2022/1224/MTFP/CAB)

> Arrêté · 2022-06-14 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2022-1224-mtfp-cab
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> 20 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

ARRETE A/2022/1224/MTFP/CAB DU 14 JUIN 2022, FIXANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES.

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de L'Administration Publique ;
Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de L'Etat ;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/0038/PRG/CNRD/SGG du 25 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre du Travail et de la Fonction Publique ;
Vu le Décret D/2022/0187/PRG/CNRD/SGG du 06 Avril 2022 Modifiant le Décret D/2022/0182/PRG/CNRD/SGG du 04 Avril 2022 portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique ;

### Article 1er

En application des dispositions de l'Article 515.4 du code du travail, le présent Arrêté fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.

### Article 2

La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, instituée par les dispositions de l'article 515.1 du code du travail, est un organe consultatif tripartite placée auprès du Ministre en charge du travail.
Elle a pour mission permanente :
1. d'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi, la sécurité sociale, l'hygiène, la santé et la sécurité dans les entreprises, la formation professionnelle, l'amélioration des conditions de travail et les libertés fondamentales ;
2. de renforcer les mécanismes du dialogue social relatif aux négociations collectives, conciliations et consultations à travers l'instauration d'un cadre permanent bi ou tripartite afin que les négociations aient lieu, en priorité au niveau de l'entreprise, au niveau des branches d'activités et au niveau national avec la pleine participation de l'État en sa double qualité d'employeur et de garant de l'intérêt général ;
3. d'élargir et d'instaurer à tous les niveaux de façon permanente le dialogue social en renforçant le cadre institutionnel dans lequel il évolue afin de le rendre pleinement efficace ;
4. d'évaluer et tenir compte des changements et des facteurs déterminants intervenus dans le paysage socio-économique afin de trouver l'équilibre indispensable entre le renforcement de la compétitivité des entreprises et les intérêts des travailleurs à travers un dialogue social constructif ;
5. de mettre en place des formations notamment sur la négociation collective, l'économie, la législation sociale et les normes internationales du travail destinées aux représentants des organisations d'employeurs et aux organisations syndicales des travailleurs ;
6. d'oeuvrer en sorte que les participants au dialogue social au sein de l'entreprise, des branches socioprofessionnelles et au niveau national aient les mêmes informations relatives aux données économiques et sociales afin de leur permettre une analyse parfaite de la situation spécifique des entreprises et
 de l'Etat, ainsi que la situation sociale des travailleurs et leurs familles ;
7. de promouvoir la protection sociale de tous les travailleurs de tous les secteurs économiques et la sauvegarde des institutions de protection sociale ;
8. de mettre en place un mécanisme permanent de consultation tripartite destiné à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail et le respect scrupuleux des conventions ratifiées, et d'établir des rapports réguliers sur l'application sur le terrain des conventions et recommandations de l'OIT ;
9. de veiller à l'application correcte des accords intervenus entre employeurs et travailleurs et d'examiner en premier ressort de façon amiable les litiges collectifs survenus au plan national entre employeurs et travailleurs.

### Article 3

La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est obligatoirement consultée pour l'élaboration de tous les textes législatifs concernant le domaine du travail, de l'emploi, de la formation continue, de la sécurité sociale, de l'hygiène, de la santé et la sécurité au travail. Pour ce faire, elle émet des avis et formule des propositions et résolutions sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières.
La Commission doit émettre son avis sur les textes qui lui sont soumis dans les trente jours qui suivent sa saisine sauf cas de force majeure. Ce délai peut être ramené à dix jours ouvrables en cas d'urgence.

### Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 515.3 alinéa 1 du code du travail, les membres de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales sont nommés par arrêté du Ministre en charge du Travail, sur proposition des autorités compétentes des départements concernés et des organisations d'employeurs et des travailleurs représentatives, à savoir :
- Huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs des Secteurs privés et mixtes;
- Deux représentants du Ministère en charge du Travail et de la Fonction Publique ;
- Un représentant du Ministère chargé du Budget;
- Un magistrat du Ministère de la Justice ;
- Deux représentants du Ministère en charge de l'Emploi ;
- Un haut cadre de l'organe chargé de la Sécurité Sociale ;
- Un représentant du Ministère chargé de la Santé.

### Article 5

Sont membres de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, les personnes dont l'expérience et la compétence sont avérées en la matière.
Ces personnes doivent avoir au moins cinq (05) ans d'ancienneté de service, jouir de leurs droits civiques et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation entraînant la suppression du droit de vote, aux termes des lois électorales en vigueur.

### Article 6

L'administration de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales est assurée par un bureau composé :
- d'un président : le Ministre en charge du travail ou son représentant ;
- d'un 1er Vice-président : représentant des employeurs ;
- d'un 2ème Vice-président : représentant des travailleurs ;
- d'un Secrétariat : assuré par la Direction Nationale de l'Emploi, du Travail et des Lois Sociales.

### Article 7

la durée du mandat des membres de la CCTLS est de trois (3) ans renouvelables une fois.

### Article 8

En cas de vacance d'un siège de membre titulaire ou de membre suppléant de la Commission par suite de décès, démission, déchéance, perte de la qualité ayant motivé la désignation, ou par suite de quelque cause que ce soit, il est pourvu à cette vacance par la nomination, pour la durée du mandat restant à courir, d'un nouveau membre dans un délai maximum de deux (2) mois.

### Article 9

La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales se réunit trois (3) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président soit à son initiative, soit à la demande des organisations d'employeurs et/ou des organisations de travailleurs.
La convocation indique l'ordre du jour, le lieu et la date. Elle est accompagnée des documents préparatoires et doit parvenir aux membres au moins dix (10) jours avant la date de la tenue de la session.

### Article 10

Des personnes ressources sur des sujets qui intéressent les travaux de la commission peuvent être invitées à titre consultatif, à la demande du Président ou de la majorité des membres de la CCTLS.
La Commission peut également demander aux administrations compétentes ainsi qu'aux entreprises privées, par l'intermédiaire de son Président, tous documents ou informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

### Article 11

La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales (CCTLS) ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un, au moins de ses membres sont présents et que les 2/3 des représentants des employeurs et des travailleurs sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la session est reportée à une autre date qui ne saurait excéder deux semaines. A cette date, la Commission pourra délibérer valablement quels que soient le nombre et la catégorie des membres présents et se prononce à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

### Article 12

Seuls les titulaires et les suppléants siégeant en remplacement des membres titulaires ont voix délibératives.

### Article 13

Le président de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales assure la régularité de son fonctionnement. En cas d'empêchement de celui-ci, il se fait remplacer par le premier vice-président, à l'absence de ce dernier par le deuxième vice-président.

### Article 14

Le secrétariat de la CCTLS est chargé de:
- Tenir le registre des avis émis par la CCTLS, les procès-verbaux des réunions et séances de travail de la Commission ;
- Veiller à l'application des conclusions et recommandations issues des travaux de la Commission ainsi qu'à leur diffusion ;
- Assurer la bonne conservation des archives et documents de la Commission.

### Article 15

Un arrêté du Ministre en charge du Travail met fin au mandat de tout membre de la Commission sur rapport motivé du Président qui se rend coupable :
- de divulgation des secrets ;
- d'indiscipline caractérisée ;
- d'absence répétée ;
- de carence.

### Article 16

Les employeurs doivent laisser aux travailleurs de leur entreprise membre de la commission consultative du Travail et des Lois Sociales, le temps nécessaire pour participer aux séances de la commission.

### Article 17

La qualité de membre est gratuite. Toutefois, les membres de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales bénéficient d'une indemnité de session et d'enquête conformément aux dispositions des textes en vigueur.

### Article 18

La dépense est imputable au budget du Ministère en charge du travail.

### Article 19

Le Règlement Intérieur de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales complète les dispositions du présent Arrêté.

### Article 20

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel.

