# Arrêté portant règlement d'hygiène et de salubrité publique dans les communes (A/2022/3240/MATD/CAB/SGG)

> Arrêté · 2022-11-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2022-3240-matd-cab-sgg
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> 60 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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ARRETE A/2022/3240/MATD/CAB/SGG DU 09 NOVEMBRE 2022, PORTANT REGLEMENT D'HYGIENE ET DE SALUBRITE PUBLIQUE DANS LES COMMUNES.

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code
 révisé des Collectivités Locales de la République de Guinée ;
Vu la Loi L/1997/AN du 19 Juin 1997, portant Code de la Santé Publique ;
Vu la Loi L/2016/059/AN du 26 Octobre 2016, portant Code Pénal ;
Vu la Loi L/2019/034/AN du 04 Juillet 2019, portant Code de l'environnement ;
Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, des Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu le Décret D/2021/0050/PRG/CNRD du 27 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu l'Arrêté Conjoint A/2020/3166/MHA/MATD/SGG du 03 Décembre 2020, portant Attributions des Communes en matière de gestion des Déchets Ménagers et Assimilés ;
Vu l'Arrêté A/2022/2091/MATD/SGG du 19 Août 2022, portant Création, Organisation et Fonctionnement du Comité National d'Appui à la Durabilité des Interventions dans les secteurs Eau, Hygiène et Assainissement.

### ARRETE:

#### TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article 1er

Les dispositions du présent Arrêté s'appliquent aux déchets des ménages et aux déchets provenant des Communes autres que les établissements hospitaliers, tels que restaurants, les entreprises ou établissements scolaires.

### Article 2

Définition de certains termes utilisés dans ce Règlement.
Règlement de police: Il établit les règles de conduite que doivent respecter les citoyens de la Commune et détermine les sanctions applicables en cas de violation de ces règles.

Déchets ménagers et assimilés: Désigne tous les déchets produits par un ménage et/ou par certaines petites et moyennes entreprises et commerces, dans le cadre du service public d'élimination des déchets.

Hygiène et salubrité: Ensemble des pratiques individuelles ou collectives visant à maintenir la santé et la propreté dans les lieux publics et privés.

Marché découvert: est un marché composé en majorité de commerçants ambulants, son activité est réalisée hors de la zone d'établissement principale du marché ou sur la voie publique.

Visiteur: Personne qui rend visite à quelqu'un Habitant: Personne qui habite, vit ordinairement en un lieu qui y a sa résidence.

PME: petite et moyenne entreprise

Excrêta: substance sécrétée par un organisme vivant rejetée au dehors sous forme de solides, liquides, gaz ou mucus.

#### TITRE 2: RESPONSABILITÉ DES HABITANTS ET DES VISITEURS DE LA COMMUNE EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ.

### Article 3

Le présent règlement est applicable à l'ensemble des personnes se trouvant sur le territoire communal, indépendamment de leur lieu de domicile ou de séjour.

### Article 4

Tous les résidents et non résidents sont responsables de la propreté de la commune de façon générale, de celle de leurs quartiers et habitations en particulier.

#### TITRE 3: EXIGENCES ET OBLIGATIONSDANS LES LIEUX PUBLICS COMME LES GARES ROUTIÈRES ET LES MARCHÉS DÉCOUVERTS

### Article 5

Les gares routières dans leurs exercices d'hygiène et salubrité doivent remplir les conditions suivantes :
a) avoir des conteneurs de déchets qui doivent être transportés tous les jours ;
b) avoir un abri d'attente pour les passagers qui est couvert et propre ;
c) avoir des toilettes séparées pour les hommes et les femmes régulièrement nettoyées.

### Article 6

Indépendamment des prescriptions particulières concernant les marchés, tous les marchés découverts qui se tiennent sur la voie publique doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
- toujours être tenus avec la plus grande propreté ;
- les commerçants exerçant leurs activités dans ces marchés doivent rassembler les déchets au fur et à mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans des sacs d'ordures de façon à éviter l'éparpillement des déchets et l'envol des éléments légers pendant la tenue du marché.

### Article 7

Il est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie publique tous détritus, déchets et emballages. Ils sont tenus de conserver leurs emplacements en bon état de propreté.

### Article 8

Dès la fin de la tenue du marché, les déchets sont rassemblés pour être évacués aussitôt. Leurs emplacements sont nettoyés par balayage. Il revient aux administrateurs des marchés à travers leurs agents de veiller à cela.

### Article 9

Les commerces, Marchés, Entreprises, Hôtels, Restaurants, Écoles, Centres de santé, Services Publics de l'État, Edifices religieux sont responsables de la collecte des déchets qu'ils produisent.
Ils sont en outre responsables de la propreté des environs immédiats de leur propriété et des espaces situés entre leurs établissements et le domaine public.

Ils souscrivent à des contrats avec les petites et moyennes entreprises (PME) concessionnaires pour le transfert des ordures aux points de regroupement.

#### TITRE 4: EXIGENCES ET OBLIGATIONS SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION

### Article 10

Il est interdit d'abandonner sur la voie publique, les trottoirs, les places publiques et privées :
- des gravats et débris de construction (en bois ou autre type)
- les produits de démolition des maisons (matériaux de construction ou autres) ;
- les déblais de terrassement ;
- les carcasses d'engins de tous types (voitures, camions, tracteurs, remorques, pneus etc...) ;
- les matériaux de construction et agrégats.

### Article 11

Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l'avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. Ils doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement. Ils doivent également assurer, autant que possible, un passage protégé pour les piétons.

#### TITRE 5: EXIGENCES ET OBLIGATIONS D'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ DES MAISONS D'HABITATION

### Article 12

Tout ménage doit :
- avoir des contenants de stockage des déchets (poubelles);
- souscrire à un contrat avec une Petite et Moyenne Entreprise (PME) ou un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) pour la précollecte et/ou la gestion des déchets.

### Article 13

le tri, le recyclage et la récupération des déchets sont autorisés dans les ménages sur les points de regroupement et au niveau de la décharge. la réduction des déchets à la source est encouragée.

### Article 14

Il est interdit la conservation dans les habitations des objets ou récipients de toute nature, épaves de véhicules ou autres, susceptibles de constituer des lieux de prolifération des vecteurs de maladies et autres animaux nuisibles ou de créer une gêne ou une insalubrité.

### Article 15

Les chefs de ménages doivent obligatoirement s'abonner à une PME/GIE de collecte des ordures ménagères titulaire d'une concession (contrat) de gestion des déchets de la zone où ils habitent.
En aucun cas ils ne doivent faire appel à une PME/GIE non concessionnaire de leur zone de résidence pour l'évacuation des déchets.
Les déchets collectés sont transportés par les PME/GIE aux points de regroupements ou dépotage (ZTT).

### Article 16

Il est interdit l'enfouissement des cadavres d'animaux, de dépouilles de toutes natures dans les ordures ménagères, et d'ordures ménagères à l'intérieur des concessions.
Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé. Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une gêne pour les occupants des immeubles.

### Article 17

Nul ne peut prétendre mener des activités d'hygiène publique ou d'assainissement, sans autorisation préalable des autorités communales.

### Article 18

Les PME/GIE retenues par la commune ont l'exclusivité de la collecte des ordures ménagères dans la zone concédée, sauf en cas de résiliation.

### Article 19

Il est formellement interdit à toutes personnes de s'opposer aux activités des PME/GIE dans les zones dont elles ont la concession.

### Article 20

Il est également interdit à une PME/GIE d'évoluer dans une zone qui ne lui est pas affectée sur contrat.

### Article 21

Elles sont autorisées à signer des contrats d'enlèvement des ordures avec tous les producteurs de déchets publics, privés et sociaux.

### Article 22

La liste des PME/GIE concessionnaires sera affichée à la mairie et au siège du conseil de quartier/ district.

### Article 23

Il est interdit de:
- jeter et de brûler les ordures dans les domaines publics et privés ;
- jeter les ordures le long des voies et places publiques, en bordure de mer et sur les terrains inoccupés et d'une façon générale dans tout endroit non indiqué et matérialisé comme point de dépôt des ordures.

### Article 24

Il est interdit de procéder à tout type d'élagage (arbres-fleurs etc.), le long de la voie publique, au niveau des places publiques, dans les domaines privés et publics, sans autorisation préalable des services compétents des communes. Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire si le producteur de déchets dispose d'un contrat d'enlèvement des produits d'élagage avec la PME/GIE concessionnaire de la zone de collecte.

### Article 25

Il est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices d'utilité publique ou sur les bancs des rues et des promenades, tous papiers, imprimés ou non, journaux, prospectus, cartons, emballages divers et généralement tous objets ou matières susceptibles de salir ou d'obstruer tout ou partie de la voie publique.
Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains doivent être tenues propres. L'affichage, lorsqu'il n'est pas interdit, doit être exécuté et maintenu dans des conditions satisfaisantes de propreté.

### Article 26

Toute projection d'eaux usées, ménagères ou autres sont interdites sur les voies publiques. Il est fait exception toutefois, pour les eaux provenant du lavage des façades des maisons et des devantures des boutiques, la gêne pour les usagers de la voie publique devant être réduite au maximum.

### Article 27

Les propriétaires des parcelles inhabitées sont responsables de la propreté de leurs parcelles, ils prennent toutes les dispositions utiles pour éviter que celles-ci ne deviennent des dépotoirs publics.

### Article 28

Dans le cas contraire, les communes peuvent faire nettoyer ces parcelles par la PME/GIE concessionnaire de la zone et faire payer les prestations par le propriétaire.

### Article 29

Tout individu ou groupe d'individus ayant constaté la présence de rongeurs, de puces, de blattes, de chauves-souris ou autres vecteurs de maladie dans une habitation, peut solliciter l'intervention des services publics ou privés compétents à ses frais.

### Article 30

Les organisateurs de fêtes et de spectacles sur les lieux publics (voies-places etc.) sont responsables de la propreté desdits lieux.
L'utilisation de ces lieux est soumise à une autorisation du chef de secteur ou de quartier.

### Article 31

Les récipients placés à la disposition du public et destinés à recevoir les déchets doivent être vidés au quotidien pour éviter tout débordement et nettoyés.

### Article 32

Cette autorisation n'est donnée que si l'organisateur présente un contrat d'enlèvement signé par le concessionnaire ou dépose une garantie financière dont le montant sera précisé.
Cette caution servira au paiement des prestations de la PME/GIE concessionnaire pour l'enlèvement des ordures dès après la cérémonie.

### Article 33

Les déchets ménagers présentés au service de collecte ne doivent contenir aucun produit ou objet susceptible d'exploser, d'enflammer les détritus ou d'altérer les récipients, de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des déchets, de constituer des dangers ou une impossibilité pratique pour leur collecte ou leur traitement.
Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement enveloppés.

### Article 34

Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères, les déchets anatomiques ou infectieux des établissements hospitaliers ou assimilés ainsi que les déchets et issues d'abattage professionnel.

### Article 35

Il est interdit tout mélange des excrétas aux ordures ménagères.

### Article 36

Dans les concessions et/ou habitations, les ordures ménagères doivent être conservées dans des poubelles appropriées.
Les caractéristiques des récipients destinés à contenir les ordures ménagères doivent répondre aux critères suivants: - Poubelles
Ces récipients doivent être étanches, munis d'un couvercle s'opposant à l'accès des rongeurs, et autres animaux, et constitués en matériaux difficilement inflammables ; leur assise doit leur assurer une bonne stabilité.

- Sacs utilisés pour la collecte des ordures ménagères
Les sacs utilisés pour la collecte des ordures ménagères doivent être disposés de façon à faciliter l'introduction des ordures.

Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent être fermés pour que tout risque d'épandage des ordures soit écarté même en cas de renversement du sac. A tous les stades de leur utilisation dans les concessions, les sacs doivent être protégés des intempéries.

- Bacs roulants pour déchets solides
Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les usagers, ils doivent en particulier être immobilisés par un dispositif approprié.

Dans le cas où ces bacs sont utilisés à l'intérieur des immeubles, leurs conditions de manutention doivent être aisées depuis le point de chute ou de remplissage des ordures ménagères jusqu'à leur sortie de l'immeuble et n'occasionnent aucune gêne pour le voisinage.

### Article 37

D'autres types de récipients peuvent éventuellement être autorisés par l'autorité communale. Les dimensions et le poids de ces récipients une fois remplis doivent être tels qu'ils ne constituent pas une entrave à leur collecte.

### Article 38

Dans les concessions collectives, les usagers doivent déverser leurs ordures ménagères dans les récipients prévus à cet effet.
Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surcharge et tout éparpillement des ordures ménagères.

### Article 39

La présentation sur la voie publique des déchets encombrants d'origine ménagère et assimilés en vue de leur enlèvement par le service de collecte doit s'effectuer conformément aux indications fournies par l'autorité communale.

### Article 40

Les manipulations et les transports doivent se faire de manière à éviter la dispersion des ordures ménagères, la souillure des lieux et toute nuisance pour l'environnement immédiat.
Le chiffonnage est interdit à toutes les phases de la collecte, notamment dans les récipients à ordures.

### Article 41

Indépendamment des mesures particulières visant le transport de certains déchets et des matières usées, le transport de déchets ménagers et assimilés de toute nature doit avoir lieu dans des conditions telles que la voie publique n'en puisse être salie, ni les passants et les riverains incommodés. La pré-collecte et le dépotage doivent être effectués en conséquence.

### Article 42

les jours et horaires de collecte auprès des ménages des déchets ménagers et assimilés par les PME/GIE concessionnaires sont définis dans le contrat établi entre ces PME/GIE et les ménages.

### Article 43

L'abandon sur la voie publique ou dans les caniveaux ou en tout autre lieu des déchets encombrants comme mode d'élimination est interdit.

### Article 44

S'il n'existe pas de PME/GIE de collecte, les particuliers doivent déposer les déchets encombrants en un lieu indiqué par l'autorité communale qui en assure l'élimination.

### Article 45

Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est également interdit.
Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par les autorités compétentes.

### Article 46

La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l'aide d'incinérateur individuel ou d'immeuble est interdite.

### Article 47

Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le maire sur proposition de l'autorité sanitaire et après avis du conseil communal.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n'est pas possible d'utiliser d'autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le demandeur. Ce type d'élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage.

### Article 48

Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits.

### Article 49

Sont considérés comme dépôt sauvage d'ordures :
- Les ordures ménagères non collectées par les PME/GIE en raison de leur nature, de leur mauvais conditionnement ou d'une présentation en dehors des heures d'enlèvement prévu à cet effet ;
- Les encombrants exclus de la collecte ou présentés en dehors des jours et horaires réglementaires.

### Article 50

Le Conseil Communal par décision rendue publique fixe les frais d'élimination qui seront assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt. Cette décision de responsabilité s'étend au propriétaire du terrain ayant fait preuve de négligence, voire de complaisance, à l'égard des dépôts de déchets sur son terrain par des personnes non identifiées.

### Article 51

Tout occupant d'une concession est tenu d'assurer la propreté à l'intérieur et à ses abords immédiats.

### Article 52

Les agents communaux-chargés de l'hygiène et de la salubrité publique font des inspections et sensibilisations infra-domiciliaires, conformément à la réglementation en vigueur, prodiguent des conseils à la population pour promouvoir l'hygiène et la salubrité permanentes dans les habitations.

### Article 53

Au sens du présent article, entendu par agent chargé de l'hygiène et de la salubrité publique :
- Les agents de la garde communale ;
- Les agents du service communal de l'hygiène et de la salubrité ;
- Les comités locaux de sensibilisation issus des organisations de jeunes des quartiers et mis en place par le Conseil communal.

### Article 54

La taxe d'hygiène et de salubrité est entièrement recouvrée par les Services de la Commune au compte de celle-ci moyennant une quittance libératoire,
conformément aux dispositions du Code des Collectivités Locales.

#### TITRE 13: APPLICATION ET MODIFICATION

### Article 55

Les contraventions du présent Arrêté sont constatées par procès-verbal établi par les agents communaux chargés de l'hygiène et de la salubrité, une copie du procès-verbal sera remise au contrevenant présent sur les lieux.
Le procès-verbal dressé par les agents fait foi jusqu'à preuve contraire des constatations matérielles qu'il relate.

### Article 56

Outre les infractions constatées par les agents communaux chargés de l'hygiène publique, tout citoyen peut informer les services compétents de la Commune de l'existence d'une infraction, à charge pour eux de prendre les dispositions nécessaires pour vérifier les faits.

#### TITRE 14: DES SANCTIONS

### Article 57

Sans préjudice des dispositions légales réglementant la procédure en matière répressive, tout contrevenant au présent Arrêté sera soumis au paiement d'un montant allant de 10.000 à 50.000 gnf, conformément aux dispositions du Code des Collectivités Locales.
Les mécanismes de sanctions issus des contraventions de peines de police feront l'objet d'une décision du conseil communal.

### Article 58

Tout refus de payer cette contravention exposera l'auteur à des poursuites devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur.

#### TITRE 15: DISPOSITIONS FINALES

### Article 59

les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets et les Maires sont chargés chacun en ce qui le concernede l'application du présent Arrêté.

### Article 60

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Conakry, le 09 Novembre 2022

Mory CONDE

