# Arrêté modifiant l'Arrêté A/2022/1646/MEDD/CAB/SGG du 25 Juillet 2022, portant procédure administrative d'évaluations environnementales (A/2023/1595/MEDD/CAB/SGG)

> Arrêté · 2023-05-05 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2023-1595-medd-cab-sgg
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> 72 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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ARRETE A/2023/1595/MEDD/CAB/SGG DU 05 MAI 2023 MODIFIANT L'ARRETE A/2022/1646/MEDD/CAB/SGG DU 25 JUILLET 2022, PORTANT PROCEDURE ADMINISTRATIVE D'EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES.

LA MINISTRE,

Vu la charte de la Transition;

Vu la Loi Ordinaire L/2017/060/AN du 12 Décembre 2017, portant Code Forestier de la République de Guinée;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique;

Vu la Loi L/2018/049/AN du 20 Juin 2018, portant Code de Protection de la Faune Sauvage et de Réglementation de la Chasse;

Vu la Loi Ordinaire L/2019/0034/AN du 04 Juillet 2019, portant Code de l'Environnement de la République de Guinée;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur en date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2022/042/PRG/CNRD/SGG du 20 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021 du CNRD, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;

ARRETE:

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 : Objet et champ d'application

### Article 1

Le présent Arrêté détermine la Procédure Administrative d'Evaluations Environnementales (EE) en République de Guinée, le mécanisme de publicité des rapports d'Evaluations Environnementales, la participation du public ainsi que les frais inhérents à la procédure environnementale conformément aux dispositions, de la Loi L/2019/0034/AN du 04 Juillet 2019, portant Code de l'environnement de la République de Guinée.

### Article 2

La Procédure Administrative d'Evaluations Environnementales a pour finalité de garantir un développement durable en veillant, dans le cadre d'un processus de prise de décision participatif, à l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux ainsi que la gestion des risques, effets et impacts associés à la planification, ou le développement d'opérations de politiques, de stratégies, de plans, de programmes, de projets ou de toutes autres activités.
Chapitre 2 : Définitions

### Article 3

Au terme du présent arrêté, il faut entendre par:
- Audience publique : Dans le cas des politiques, stratégies, plans, programmes, projets ou toutes activités assuJettis à l'évaluation environnementale, il s'agit des rencontres organisées par l'organe national en charge de l'évaluation environnementale afin que le promoteur donne de l'information supplémentaire et consulte le public constitué des citoyens, des élus, des associations et ONG ainsi que d'autres personnes concernées.

- Audit Environnemental et Social (AES): instrument permettant d'établir la nature et l'étendue des impacts environnementaux et sociaux ainsi que le degré de conformité d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme, d'un projet ou d'une activité, aux normes et textes Juridiques pertinents. Il est mené lors de l'exécution ou de l'achèvement d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme, d'un projet ou d'une activité. Pour certains projets, le rapport d'EE peut se limiter à un AES ; dans d'autres cas, cet audit n'est que l'un des documents constitutifs de l'EE.

- Audit de conformité : audit mené lors de l'exécution ou de l'achèvement d'un projet pour fournir des informations environnementales et sociales systématiques sur le degré de conformité de l'exécution d'un projet ou cahier des charges environnementales et sociales et plus généralement aux politiques, normes et autres textes Juridiques pertinents dans le cadre dudit projet.

- Bilan Environnemental et Social (BES) : résultat de la compilation et de l'analyse des données de surveillance et suivi internes fournis par les promoteurs et des activités de contrôle et/ou suivi exercées par l'organe national en charge de l'évaluation environnementale. Il fait le point sur les impacts d'un projet ou d'une activité ainsi que sur l'efficacité des efforts fournis dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.

- Cahier des Charges Environnementales et Sociales: énumération des clauses, conditions et modalités de mise en œuvre des obligations environnementales et sociales d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme ou d'un projet.

- Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES): document contenant les orientations en matière d'atténuation et/ou de renforcement des effets environnementaux et sociaux que pourrait générer sur le milieu récepteur la mise en œuvre d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme ou d'un projet comportant plusieurs sous projets.

- Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) : document contenant les orientations en matière de compensation et d'appui économique des communautés et des personnes ou leurs ayants droits affectés par les politiques, stratégies, plans, programmes, projets ou toutes autres activités. Il donne les lignes directrices du développement d'un Plan de Réinstallation, s'il y a lieu.

- Autorisation Environnementale (AE) : autorisation délivrée exclusivement par le Ministre chargé de l'environnement à l'issue d'une procédure administrative d'évaluation environnementale ex-ante, pour notifier l'acceptabilité environnementale et sociale d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme, d'un projet ou toute autre activité.

- Certificat de Conformité Environnementale (CCE): autorisation délivrée exclusivement par le Ministre chargé de l'environnement à l'issue d'une procédure administrative d'évaluation environnementale ex-post, pour notifier la conformité environnementale et sociale d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme, d'un projet ou toute autre activité.

- Composantes du projet : ce sont les installations/infrastructures associées directement au projet de manière significative et qui sont réalisées ou modifiées dans le cadre du projet ou
 de l'activité.

- Convention de Partenariat : Accord conclu entre deux ou plusieurs parties en vue de produire certains effets Juridiques, notamment créer des obligations, modifier ou éteindre des obligations préexistantes.
- Convention pour le contrôle de la mise en œuvre du PGES : Accord entre le promoteur et l'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales et définissant les conditions de mise en œuvre et de contrôle de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Il définit notamment les responsabilités et les obligations financières du Promoteur.
- Développement Durable : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs.
- Effet environnemental et social : toute modification de l'environnement biophysique et humain, négative ou positive, totale ou partielle, résultant de la mise en œuvre d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme ou d'un projet comportant plusieurs sous projets.
- Environnement : ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques, des facteurs sociaux et des relations dynamiques entretenues entre ces différentes composantes ;
- Evaluation Environnementale : ensemble des processus qui visent la prise en compte des enJeux environnementaux, socio-économiques et culturels ainsi que la gestion des risques, effets et impacts associés dans la planification ou le développement d'opérations de politiques, de stratégies, de plans, de programmes, de projets ou de toutes autres activités. Elle vise à faciliter la planification d'un développement durable et la prise de décision en général.

L'évaluation environnementale et sociale prend en compte les risques et effets transfrontaliers et mondiaux potentiellement importants liés au projet, tels que les effets dus aux effluents et aux émissions, l'utilisation accrue ou la contamination des cours d'eau internationaux, les émissions de polluants atmosphériques à courte ou longue durée de vie, les questions d'adaptation et de résilience au changement climatique et d'atténuation de ses effets, et les effets sur les espèces migratrices menacées ou en déclin et leurs habitats.

- Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) : procédure administrative et technique qui permet l'identification, l'examen et l'évaluation préalable des risques et impacts potentiels positifs et négatifs qu'une activité ou qu'un projet envisagé peut avoir sur son milieu d'insertion.
- L'EIES peut être détaillée lorsque les risques et impacts sont Jugés potentiellement importants, il s'agit alors d'Étude d'Impact Environnemental et Social détaillée.
- Lorsque le projet ou l'activité a des risques et impacts d'importance mineure et n'est pas prévu pour être réalisé dans une zone à risque ou écologiquement sensible, il s'agit d'une Étude d'Impact Environnemental et Social Simplifiée ou Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES).
- Evaluation Environnementale Stratégique (EES) : procédure administrative et technique d'évaluation systémique (holistique) et interactif des effets environnementaux, économique et sociaux (négatifs et positifs) que pourrait générer sur le milieu d'accueil la mise en œuvre d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, ou d'un programme, ainsi que d'un projet comportant plusieurs sous-projets, dès le début du processus de développement. Elle repose sur les principes de transparence, de précaution, de participation, et constitue un outil d'aide à la décision.
- Impact Environnemental et Social : toute modification de
 l'environnement, négative ou bénéfique, totale ou partielle, directe et indirecte résultant des activités, produits ou services d'un organisme. Il est déterminé en tenant compte de la valeur environnementale et/ou sociale des composantes environnementales et sociales affectées.

- Inspection Environnementale : c'est une mission de l'État, il s'agit d'une opération technico-Juridique menée par l'organe national en charge de l'évaluation environnementale pour vérifier la conformité des actions vis-à-vis du cadre légal et réglementaire applicable ainsi que des normes et standards internationalement reconnus.

Elle se traduit par des actions d'inspection, programmées ou inopinées, menées selon une démarche bien définie.

- Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne affectée de manière négative par le projet. Par conséquent, il s'agit de personnes qui du fait du Projet perdent des droits de propriété, d'usage, ou d'autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément tous déplacés du fait du Projet.
- Personnes vulnérables : ce sont des personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur minorité, de leur âge, de handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation ou ont une capacité limitée à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la réinstallation et à d'autres avantages.
- Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ou « Plan de Gestion Environnementale » ou « Plan d'Actions Environnementales » est un document définissant les mécanismes de mise en œuvre des mesures techniques, opérationnelles, institutionnelles et de gestion, de correction et/ou d'atténuation et de renforcement, la gestion y compris les prévisions temporelles et les estimations, la surveillance et le suivi des risques et impacts environnementaux et sociaux y compris la santé et la sécurité d'une politique, d'une stratégie, d'un plan, d'un programme, d'un projet ou d'une activité lors de sa préparation, de son exécution et pendant sa phase opérationnelle et de fermeture.
- Politique : Ligne d'action générale ou orientation globale proposée, qu'un gouvernement ou qu'une organisation suit ou suivra et qui guide la prise de décision en continu.
- Politique de Réinstallation : document d'orientation qui définit les principes, les pratiques en matière de compensation des Personnes Affectées par le Projet (PAP) et des ayants droit ainsi que les mesures d'accompagnement.
- Plan : stratégie ou conception prospective volontaire, souvent avec des priorités, options et mesures coordonnées qui développent et mettent en œuvre une politique.
- Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) : document préparé en vue de prévenir ou d'atténuer les effets des pestes et de l'utilisation des pesticides et engrais ou autres agrochimiques sur l'environnement biophysique et humain.
- Plan de Réinstallation (PR) : document contenant les engagements en matière de compensation et d'appui économique des PAR ou des ayants droit pour une politique, une stratégie, un plan, un programme ou toute autre activité.

- Le PR peut être détaillé. On parlera de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) lorsque les impacts sont importants et/ou touchent plus de 200 PAP. Le Plan de réinstallation peut être abrégé ; on parle de Plan Succinct de Réinstallation (PSR) lorsque les impacts sont mineurs et/ou touchent moins de 200 PAP.

Dans tous les cas, cela doit se faire conformément à la législation nationale et/ou les politiques des bailleurs qui en assurent le financement en tout ou partie.

- Prescriptions environnementales et sociales: exigences ou recommandations sur les bonnes pratiques en matière de gestion et préservation des ressources (eau, air, sol, végétation, faune, biodiversité), de sécurité et santé, de sécurisation foncière, du patrimoine culturel, du cadre de vie et de gestion des déchets que le promoteur doit respecter. Elles peuvent être prescrites même lorsque l'activité n'est pas assujettie à une évaluation environnementale.
- Programme : Agenda organisé et cohérent ou calendrier d'engagements, de propositions, d'instruments et/ou d'activités qui développent et mettent en œuvre une politique.
- Projet : toute activité, installation, aménagement ou ouvrage, qui, en raison de sa nature, peut être générateur de pollution ou de dégradation de l'environnement.
- Promoteur: toute personne physique ou morale auteur d'une demande d'autorisation administrative pour la réalisation d'un programme, d'un plan, d'une politique ou d'un projet.
- Risque environnemental et social : combinaison de la probabilité de la survenue de certains dangers et de la gravité des impacts dus à cette survenue.
- Changements climatiques: changements de climat qui est attribué directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui vient s'ajouter à la variabilité de climat observée au cours des périodes comparables.

La procédure est instruite en fonction des outils notamment l'Évaluation Environnementale Stratégique y compris le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, le Cadre Politique de Réinstallation des Populations, l'Étude d'Impact Environnemental et Social, l'Audit Environnemental et Social ainsi que d'autres documents associés que sont le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides, le Plan d'Action de Réinstallation, le Plan Succinct de Réinstallation, le Plan de Dangers, le Plan de Gestion des Risques, le Plan Hygiène, Santé et Sécurité, le Plan de Restauration, le Plan de Réhabilitation, le Plan de fermeture des Sites, le Plan de Gestion de Déchets, le Cadre Fonctionnel, ou tout autre document annexé aux rapports d'évaluations environnementales et sociales. Elle prend aussi en compte les modalités de conduite des missions de vérification de terrain, d'audience publique, de contrôle de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale et d'inspection environnementale.

Lorsque, l'activité est financée en tout ou partie, par des ressources acquises auprès de partenaires bilatéraux ou multilatéraux, disposant des normes en matière d'évaluation environnementale et sociale, il peut être adopté une approche commune pour évaluer et gérer les risques, effets et impacts environnementaux et sociaux en prenant en compte les exigences raisonnables desdits partenaires. La finalité de l'approche commune est de garantir au mieux la protection de l'Environnement en mettant en œuvre les normes les plus élevées en la matière.

### Article 4

L'Évaluation Environnementale Stratégique (EES) est réalisée par tout promoteur qui initie une Politique, une Stratégie, un Plan, un Programme ou un Projet comportant plusieurs sous-projets, dont les localisations précises ne sont pas déterminées et pouvant avoir des effets environnementaux et sociaux. L'EES a notamment pour finalité de favoriser une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux, dont ceux liés aux changements climatiques, à la perte de la biodiversité, à la sécurité, à la santé humaine et autres espèces vivantes, à la préservation du cadre de vie, à la lutte contre les pollutions et nuisances, à la perte des ressources économiques, à la perte ou détérioration du patrimoine culturel. Elle a pour objectif la prise en compte des impacts cumulatifs pour une meilleure vision d'ensemble et de respect des principes du développement durable. Elle définit, le cas échéant, les conditions d'acceptabilité environnementale, économique et sociale des activités qui découleront des Politiques, Stratégies, Plans, Programmes et Projets faisant objet de l'évaluation.

### Article 5

Sont soumis à l'EES, les Politiques, les Stratégies, les Plans, les Programmes et les ProJets comportant plusieurs sous-proJets et portant entre autres sur les forêts, les aires protégées, le développement rural (agriculture, sylviculture foresterie, pêche et élevage), l'énergie, le pétrole, les mines, les industries, les infrastructures de transport, les infrastructures socio-économiques (éducation, santé, hydraulique, hôtellerie, marchés...), l'aménagement du territoire (schéma directeur, schéma d'aménagement foncier, plan de développement régional, plan de développement communal, plan de développement urbain et rural), les télécommunications, le tourisme, le patrimoine culturel, etc.
L'EES est aussi requise lors de toute modification substantielle des documents de Politiques, Stratégies, Plans, Programme ou Projet comportant plusieurs sous-projets.

### Article 6

Les étapes de la procédure administrative d'Évaluation Environnementale Stratégique sont :
- La Déclaration de l'avis de projet de PPP ;
- Le tri préliminaire (screening);
- L'élaboration de termes de référence et cadrage (scoping) ;
- La réalisation de l'Évaluation Environnementale Stratégique proprement dite ;
- L'analyse du rapport ;
- La prise de décision;
- La mise en œuvre et suivi-évaluation.

### Article 7

Tout promoteur d'une Politique, d'une Stratégie, d'un Plan, d'un Programme ou d'un Projet comportant plusieurs sous-projets devant faire l'objet d'une Évaluation Environnementale Stratégique (EES) est tenu de déposer auprès du Ministère en charge de l'Environnement, une Déclaration d'avis de projet accompagnée d'une demande de réalisation de l'étude.
La Déclaration de l'avis de projet de PPP est un document qui décrit de façon succincte la Politique, la Stratégie, le Plan, le Programme ou le ProJet comportant plusieurs sous-projets.

### Article 8

A la réception du document de Déclaration de l'avis de projet, l'AGEE procède au tri préliminaire par ses services techniques, qui consiste à l'analyse du document afin de déterminer la nécessité ou non de la réalisation de l'Évaluation Environnementale Stratégique.
L'avis du Directeur Général de l'AGEE pour la réalisation ou non de l'EES, parvient au promoteur de la Politique, la Stratégie, le Plan, le Programme ou le ProJet comportant plusieurs sous-proJets, dans un délai de quinze (15) Jours ouvrés après réception de la Déclaration d'avis.

### Article 9

A la réception de l'avis sur la nécessité de réaliser
une Evaluation Environnementale Stratégique dans le cadre de la Politique, la Stratégie, le Plan, le Programme ou le ProJet comportant plusieurs sous-proJets, le promoteur est tenu d'élaborer et de transmettre à l'AGEE, les Termes de Référence de l'étude.

L'AGEE procède à l'examen du rapport de cadrage et des Termes de Référence et prépare un avis à la signature de son Directeur qui fait part de son appréciation au promoteur dans un délai de quinze (15) Jours ouvrés.

### Article 10

La réalisation de l'Evaluation Environnementale Stratégique est à la charge du promoteur. Il fait recours à un consultant agréé par le Ministère en charge de l'Environnement, pour l'exécuter conformément aux termes de référence validés.
Lorsque le Consultant ou le Cabinet n'est pas de droit guinéen, celui-ci est tenu de s'adjoindre les services d'un Consultant ou d'un Cabinet de droit guinéen pour l'exécution de l'étude.

L'étude aboutit à la production d'un Rapport d'Evaluation Environnementale Stratégique (REES) qui est soumis au Ministère en charge de l'Environnement pour analyse et prise de décision finale.

### Article 11

L'analyse du REES permet de vérifier, du point de vue technique et scientifique la pertinence, la qualité des informations recueillies, la validité des données fournies et les méthodes techniques et scientifiques utilisées.
L'AGEE soumet le REES pour examen au Comité Technique d'Analyse Environnementale (CTAE) créé à cet effet, par arrêté du Ministre en charge de l'Environnement.

Les frais relatifs à la prise en charge des travaux du CTAE sont à la charge du promoteur.

Le rapport final d'EES intégrant les commentaires et observations du CTAE est transmis au Ministre en charge de l'Environnement qui dispose d'un délai de quatorze (14) Jours ouvrés pour prise de décision finale.

Lorsque la décision du Ministre en charge de l'Environnement est favorable, une autorisation environnementale est délivrée. Un cahier de charges et/ou une convention sont élaborés à cet effet, dont le suivi de la mise en œuvre est assuré par les chargés de dossiers désignés par le Directeur Général de l'AGEE.

### Article 12

Le contenu d'un rapport d'Evaluation Environnementale stratégique comporte obligatoirement :
- Un résumé exécutif ou résumé non technique ; Une introduction incluant le contexte et Justification de l'EES ;
- Le contexte relatif à la Politique, à la Stratégie, au Plan, au Programme et au Projet comportant plusieurs sous-proJets. Cette section comprend des renseignements sur la raison pour laquelle la planification est envisagée.
- Une description détaillée de la Politique, de la Stratégie, du Plan, du Programme et du Projet comportant plusieurs sous-projets (objectifs, résultats attendus, budget, durée, etc.) ;
- Une présentation des résultats directs et indirects de l'EES ; Une description complète de la situation de référence (environnementale, sociale, économique, culturelle, patrimoniale, paysagère), indiquant notamment les autres Politique, à la Stratégie, au Plan, au Programme et au Projet comportant plusieurs sous-projets intervenant sur la zone ou interagissant avec ce qui est proposé.
- Une portée de l'évaluation : cette section fait ressortir le point central de l'évaluation, la structure de l'analyse et la manière dont la Politique, la Stratégie, le Plan, le Programme et le Projet comportant plusieurs sous-proJets sera évalué.
- La présentation de cette section se fonde sur la description du projet de Politique, de Stratégie, du Plan, du Programme et du Projet comportant plusieurs sous-projets, mais elle doit aussi expliquer ce qui se passerait si ledit projet n'était pas mis en œuvre ainsi que les solutions de rechanges possibles.
- Les incidences potentielles sur l'environnement et l'analyse du projet de Politique, Stratégie, Plan, Programme et Projet comportant plusieurs sous-proJets. La portée et la nature de ces interactions environnementales et sociales doivent être évaluées.
- Une planification d'adaptation et de résilience au changement climatique et d'atténuation de ses effets sur les espèces migratrices menacées ou en déclin, leurs habitats et la biodiversité en général.
- Les effets sur le Genre et les personnes vulnérables.
- Une proposition de mesures de gestion des impacts environnementaux et sociaux devant être intégrées au document soumis à l'évaluation, y compris des mesures techniques, Juridiques (légales et réglementaires), institutionnelles et de renforcement des capacités.
- Une proposition d'un mécanisme de suivi-évaluation et rapportage de la mise en œuvre des mesures et recommandations.
- Une conclusion ;
- Les annexes.

### Article 13

Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) issu de l'EES vaut cahier des charges environnementales et sociales dont la mise en œuvre incombe au promoteur.
Ce dernier est tenu de transmettre au Ministre en charge de l'Environnement avec ampliation à l'AGEE et autres services concernés les rapports périodiques d'exécution dudit Cahier des charges.

L'AGEE et le Ministère de tutelle exercent le suivi/contrôle environnemental du Cahier des Charges Environnementales et Sociales (CCES). L'AGEE rend compte du suivi/contrôle au Ministre en charge de l'Environnement.

### Article 14

L'obtention de l'autorisation environnementale ne préjuge pas de la conformité environnementale des projets qui découlent des documents de Politique, de Stratégie, de Plan, de Programme ou de Projet comportant plusieurs sous-projets ayant fait l'objet d'une Evaluation Environnementale Stratégique.
Les projets découlant des Politiques, des Stratégies, des Plans, des Programmes et des Projets comportant plusieurs sous-projets sont assujettis à l'évaluation environnementale appropriée (Etude d'impact environnemental et social détaillée, Etude d'impact environnemental et social simplifiée ou notice d'impact, ou des prescriptions environnementales et sociales) avant leur autorisation et mise en œuvre.

Le CGES s'applique aux grands projets comprenant plusieurs sous-proJets dont les sites d'implantation ne sont pas identifiés. Son élaboration et sa validation sont soumises à la même procédure que les EES.

### Article 15

Est soumis à une Etude d'Impact Environnement et Sociale (EIES) préalable, tout projet de développement, de réalisation d'ouvrage ou d'exploitation qui risque de porter atteinte à l'environnement et classé dans l'une des catégories ci-dessous :
- Catégorie A : Les projets ou activités à risque élevé et susceptibles d'avoir des impacts et/ou risques très négatifs, généralement irréversibles, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les sites faisant l'objet de ces projets. Ces projets sont soumis à une Etude d'Impact Environnemental et Social détaillée (EIES).
- Catégorie B : Les projets ou activités à risque important et dont les impacts négatifs sur l'environnement sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ce sont des projets pouvant avoir des impacts facilement identifiables et limités et dont les moyens de leur atténuation sont généralement connus. Ces projets sont soumis à une Etude d'Impact Environnemental et Social Simplifiée ou Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES).
- Catégorie C : Les projets ou activités à risque modéré voire faible et dont les impacts négatifs sont mineurs, sur l'environnement biophysique et humain. Ces projets font l'objet de prescriptions environnementales et sociales.
- Catégorie D : Les projets ou activités dont les impacts négatifs sont insignifiants, sur l'environnement biophysique et humain. Ces projets sont mis en œuvre sans mesures spécifiques.

Un projet initialement classé dans une catégorie inférieure peut être ramené à un niveau supérieur en raison notamment des enjeux environnementaux et sociaux associés, de la zone d'insertion du projet ou encore en raison de modifications substantielles apportées au projet initial.

La catégorisation peut être revue en tenant compte des dispositions de l'approche commune.

La liste des projets ou activités par catégorie est annexée au présent arrêté et en fait partie intégrante.

### Article 16

Les étapes de la procédure relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social sont :
- L'avis de projet
- Le tri préliminaire;
- L'élaboration du cadrage (scoping) et des Termes de Référence;
- La réalisation de l'étude;
- L'examen/analyse du rapport;
- La prise de décision;
- La mise en œuvre;
- La surveillance et suivi environnemental, et le contrôle.

### Article 17

Tout promoteur d'un projet de développement ou de réalisation d'ouvrages ou d'exploitation qui risque de porter atteinte à l'environnement est tenu de déposer auprès du Ministère en charge de l'environnement, avec copie à l'AGEE, un avis de projet qui doit comporter une description succincte du projet, de son emplacement, des impacts environnementaux potentiels (positifs et négatifs), des cartes, plans, croquis et autres documents pertinents permettant de bien situer le projet dans son contexte. Cette demande doit être accompagnée des termes de référence de ladite Etude. Le cas échéant, les TdR doivent tenir compte des conclusions de toute évaluation environnementale stratégique effectuée dans le cadre de l'élaboration du programme duquel découle le projet.
Dans un délai de cinq (05) Jours ouvrés, l'AGEE procède au tri préliminaire et propose une catégorisation du projet ou de l'activité au Ministre en charge de l'Environnement qui en fait part au promoteur dans un délai de sept (7) Jours ouvrés.

Pour les projets classés dans la catégorie C, l'AGEE élabore, après règlement des frais y afférents, les prescriptions environnementales et sociales qui sont endossées par le promoteur. Ce dernier doit s'engager à mettre en œuvre les cahiers de charges environnementales et sociales et en rend compte par la transmission des rapports périodiques de mise en œuvre à l'AGEE et au Ministère de tutelle.

L'AGEE peut toutefois, après examen de l'avis du projet proposé au Ministre en charge de l'Environnement un changement de catégorie conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Dans ce cas, le projet est soumis à la procédure prévue pour la catégorie déterminée.

### Article 18

Lorsque le projet ou l'activité proposée est de la catégorie A, il est assujetti à une étude d'impact environnemental et social détaillée. Dans ce cas le promoteur procède au cadrage environnemental et social assorti du projet de termes de référence qu'il transmet au Ministre en charge de l'Environnement.
Le cadrage environnemental est un processus d'analyse qui doit aboutir à l'identification des enjeux environnementaux et sociaux majeurs et autres particularités du projet et de son milieu d'insertion, à prendre en compte dans les termes de référence de l'EIES.

Lorsque le projet ou l'activité proposée est de la catégorie B, il est assujetti à une étude d'impact environnemental et social simplifiée ou une notice d'impact. Dans ce cas le promoteur procède à l'élaboration du projet de termes de référence qu'il transmet au Ministre en charge de l'Environnement. Par la suite, l'AGEE s'assure de la prise en compte effective de l'ensemble des enjeux environnementaux et sociaux majeurs dans le projet de termes de référence, à travers des observations de terrain et des consultations ciblées, avant de procéder à la validation de celui-ci.

Dans un délai maximum de dix (10) Jours ouvrés à compter de la date de réception, l'AGEE procède à l'examen dudit document en vue de donner son avis au Ministre en charge de l'Environnement.

L'AGEE fait suite de ses appréciations au promoteur ou son mandataire dans un délai de quatorze (14) Jours ouvrés à compter de la date de réception des TdR.

Les TdR doivent également prévoir un délai raisonnable dans lequel l'étude d'impact doit être transmise au Ministre en charge de l'Environnement. À défaut par l'initiateur de transmettre l'étude dans ce délai, le Ministre peut exiger l'actualisation des TdR.

### Article 19

Le promoteur est responsable de la réalisation de l'Étude d'Impact Environnemental et Social. Il peut faire recours à un consultant agréé par le Ministère en charge de l'Environnement, pour l'exécuter conformément aux termes de référence validés.
Lorsque le consultant ou le cabinet retenu n'est pas de droit guinéen, celui-ci est tenu de s'adjoindre les services d'un consultant ou cabinet de droit guinéen agréé par le Ministère en charge de l'Environnement, pour l'exécution de l'étude.

Le promoteur du projet doit initier le processus de communication de manière à informer et sensibiliser toutes les parties prenantes (autorités administratives locales, autorités traditionnelles et religieuses, leaders d'opinion, ONG et populations locales) les syndicats sur les activités devant être menées lors de la mise en œuvre de son projet.

L'étude d'impact doit considérer les intérêts, les valeurs et les préoccupations des populations locales et rendre compte de leur implication dans le processus de planification du projet.

Tout comme lors de la réalisation de l'EIES, une approche participative et communicationnelle permettra d'assurer une insertion sociale du projet à travers la mise en œuvre effective et efficace des mesures proposées dans l'EIES.

L'EIES issu de l'étude est soumis au Ministère en charge de l'Environnement pour examen et validation. À défaut, le Mi
 nistre peut exiger des études complémentaires ou l'abandon d'une partie du projet ou le changement de son lieu d'implantation.

### Article 20

L'analyse du rapport d'EIES permet de vérifier, du point de vue technique et scientifique, le bien-fondé de son contenu ainsi que l'acceptabilité des impacts du projet au regard de ses bénéfices. Elle est réalisée par l'AGEE et le Ministère de tutelle avec l'appui, dans le cas des projets de catégorie A et B, du CTAE mis en place par arrêté du Ministre en charge de l'environnement sur proposition du Directeur Général de l'AGEE.
La composition du comité tient compte des différents acteurs responsables des activités prévues dans le cadre du projet ainsi que de la société civile. Il regroupe ainsi un large éventail d'acteurs dans le cas des projets de catégorie A. Il est plus ciblé dans le cas des projets de catégorie B. La session de validation dudit rapport se tient au niveau central.

Elle peut aussi se tenir dans la zone ou région d'implantation des activités.

La session du CTAE est précédée d'une analyse de recevabilité réalisée sur la base de la conformité aux TdR et à la présente procédure ainsi que d'une mission de vérification et de consultation publique conduite par l'AGEE.

Le processus d'examen et validation est réalisé dans un délai de quarante (40) jours ouvrés à compter de la date de la réception du REIES. Ce délai ne tient pas compte du temps pris par le promoteur pour répondre aux commentaires et demande d'informations complémentaires ainsi que pour mettre à disposition les moyens financiers indispensables à la poursuite du processus.

Les frais relatifs à la prise en charge de la mission de vérification de terrain, de l'enquêteur, de la consultation publique, des travaux du CTAE (tenue de la session du CTAE et de la session de vérification de la prise en compte des suggestions et recommandations du CTAE par les Consultants), sont à la charge du promoteur et sont intégralement versés à l'AGEE avant la mission et la session du comité. Chaque membre reçoit le même traitement indépendamment de son lieu de résidence.

Le rapport provisoire et le rapport définitif sont rendus publics par l'AGEE notamment par publication sur son site, afin d'en informer les acteurs intéressés. Il est créé à cet effet un registre national des rapports d'évaluation environnementale.

### Article 21

Lorsque le Rapport d'Étude d'Impact Environnemental et Social ne traite pas de manière satisfaisante des impacts environnementaux et sociaux qu'il doit aborder selon les TdR ou ne tient pas compte de manière satisfaisante des observations et des enjeux soulevés lors de la session du CTAE ou par l'AGEE, le Ministre en charge de l'Environnement fait part à l'initiateur du projet de ses constatations et lui indique les questions auxquelles il doit répondre dans son étude afin qu'elle soit recevable.
Le rapport amendé est directement soumis à l'AGEE pour vérification. Elle peut se faire assister par le Ministère de tutelle et d'autres services et/ou personnes compétentes.

Lorsque le Ministre juge le rapport non recevable malgré les réponses fournies par l'initiateur du projet, il lui transmet un avis motivé à cet égard. Cet avis met fin à l'évaluation environnementale du projet.

Toute étude d'impact environnemental et social réalisée sans l'exécution du projet après trois (3) années est déclarée caduque et le promoteur est invité à actualiser son étude.

### Article 22

Le rapport final de l'EIES accompagné par les procès-verbaux des sessions du CTAE et de l'audience publique sont transmis au Ministre en charge de l'Environnement qui dispose d'un délai de sept (7) jours pour la prise de décision finale.
Le Certificat de Conformité Environnementale (CCE) est délivré pour une durée d'une année par le Ministre en charge de l'Environnement, renouvelable pour les projets de catégorie A. L'Autorisation Environnementale (AE) est délivrée pour une durée d'une année par le Ministre en charge de l'Environnement, renouvelable pour les projets de catégorie B.

Un Cahier des Charges Environnementales et Sociales (COES) et un protocole d'appui de l'AGEE pour le contrôle de la mise en œuvre dudit CCES sont élaborés et signés par le promoteur et l'AGEE avant la délivrance de l'Avis de Conformité Environnementale (ACE).

L'Avis est délivré, par l'AGEE pour une durée d'une année, renouvelable pour les projets de catégorie C. Pour obtenir l'avis de conformité environnementale, le promoteur adressera une demande au Directeur Général de l'AGEE avec transmission de l'étude de faisabilité de son projet, le titre de propriété du site du projet, le registre du commerce et de crédit mobilier (RCCM) et l'acte d'autorisation de la tutelle du projet.

L'Audit environnemental intervient à la troisième année du renouvellement du CCE.

L'examen et la validation de l'Audit sont effectués conformément au chapitre 4 du présent Arrêté.

### Article 23

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) issu de l'Étude d'Impact Environnemental et social vaut cahier des charges environnementales et sociales (CCES) dont la mise en œuvre incombe au promoteur.
A cet effet, les entreprises adjudicataires à travers le promoteur, doivent soumettre à l'AGEE et au ministère de tutelle un PGES chantier pour approbation avant le début des activités.

Le promoteur est tenu de transmettre au Ministre en charge de l'Environnement avec ampliation à l'AGEE et au Ministère de tutelle, les rapports périodiques semestriels d'exécution dudit PGES. Ce rapport présente les résultats de surveillance et suivi réalisés par les entreprises, les bureaux de contrôle des travaux ainsi que de l'entité responsable des questions environnementales et/ou sociales du promoteur.

L'AGEE et le Ministère de tutelle exercent le contrôle environnemental et social de la mise en œuvre du PGES (appelé aussi Suivi PGES). L'AGEE rend compte de ce contrôle (suivi PGES) au Ministre en charge de l'Environnement.

L'AGEE est appuyée dans sa mission de suivi de mise en œuvre des PGES par des Comités Préfectoraux de Suivi Environnemental et Social (CPSES), mis en place par arrêté du Ministre en Charge de l'Environnement.

La mission attribuée au CPSES est d'assurer un suivi de proximité pour certaines composantes environnementales et sociales, ainsi que la gestion des plaintes et la prévention des conflits liés aux projets des entreprises en activités sur leurs territoires.

### Article 24

Le contenu d'un rapport d'Étude d'Impact Environnemental et Social détaillée doit comprendre principalement :
- Un résumé non technique qui donne une synthèse succincte des renseignements fournis au titre des chapitres allant de la description du projet au Plan de Gestion Environnementale et Sociale ;
- Une introduction qui présente les grandes lignes du rapport ;
- Le contexte et la justification du projet, les objectifs et résultats attendus du projet ;
- Une présentation de la méthodologie ;

- Une description et analyse comparative des solutions de re-change ;
- Une description des différentes variantes possibles de réalisation du projet en termes de localisation géographique (site, corridor, zone), de disponibilités technologiques (procédés, modes d'exploitation) ou de techniques opérationnelles, ainsi qu'une comparaison de ces variantes et la Justification de la variante retenue.
- Une description complète du projet, comprenant les activités, les aménagements connexes et les travaux prévus pendant les phases de construction, d'exploitation et de fermeture, ainsi qu'une description des rejets, incluant les ements et les installations qui leur sont associées. Cette description comprend aussi une estimation des coûts du projet et le calendrier de réalisation selon les différentes phases, la détermination des limites géographiques de la zone du projet ;
- Une analyse du cadre, politique, Juridique et institutionnel du projet ;
- Une analyse de l'état initial du site et de son environnement : collecte de données de base sur les ressources en eau, le sol, l'air, les changements climatiques, la flore, la faune, la diversité-biologique, les paramètres physico-chimiques, microbiologiques, des conditions socio-économiques, les sites d'héritage culturels et archéologiques etc. ;
- Une description des mesures et initiative en matière d'adaptation et de résilience au changement climatique et d'atténuation de ses effets sur la biodiversité, particulièrement les espèces menacées ou en déclin et leurs habitats ;
- Les résultats des consultations publiques avec une description des méthodes et processus appliqués ;
- Identification et évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux (positifs ou négatifs ; directs, indirects ou cumulatifs à court, moyen et à long terme) liés à la mise en œuvre du projet suivant ses différentes phases ;
- Evaluation des émissions de gaz à effet de serre ;
- Evaluation des pertes de biodiversité et des services écosystémiques conformément à la hiérarchie des atténuations (éviter, atténuer, compenser et assurer un gain net) ;
- Les effets sur le Genre et les personnes vulnérables ;
- Evaluation des effets cumulatifs sur les principales composantes valorisées ;
- Une proposition des mesures d'atténuation et de compensation des risques et impacts négatifs et bonification des impacts positifs ainsi que des mesures spécifiques à la réduction des gaz à effet de serre et à l'adaptation ;
- Elaboration des mesures de compensations des pertes de biodiversité si possible sous forme d'offset ;
- Un plan d'engagement des Parties Prenantes ;
- Le mécanisme de gestion des plaintes ;
- Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui comprend un programme d'atténuation et/ou de bonification des impacts, un programme de surveillance environnementale, un programme du suivi environnemental, un programme de renforcement des capacités des acteurs et une synthèse des coûts des différents programmes ;
- Un Plan d'Action de Réinstallation et de Compensation si nécessaire ;
- Un Plan de Réhabilitation et de Fermeture ;
- Un Plan de Gestion des risques, dangers, Catastrophes et des Urgences Environnementales ;
- Un plan de Gestion des Déchets ;
- Un Plan de Gestion de l'héritage culturel ainsi que tous autres plans associés ;
- Une conclusion générale de l'étude ;
- Les annexes sont composées des documents complémentaires (les termes de référence de l'EIE et/ou des études complémentaires, les procès-verbaux de consultation publique) élaborés dans le cadre de l'Etude d'Impact Environnemental et Social, les cartes, les dessins, les images, les résultats de laboratoire, les rapports photographiques et les articles Jugés importants pour la compréhension du travail ; les Références bibliographiques ; les références professionnelles des experts clés ayant réalisés les différentes parties de l'Etude, etc.

La mise en œuvre des programmes de surveillance interne et suivi environnemental est de la responsabilité du Promoteur.

Les dispositions concernant le contenu et le rapportage de la surveillance et le suivi environnemental seront fixées par décision du Ministre en charge de l'Environnement.

Dans le cas des REIES déjà validés sans plan de réhabilitation, le promoteur ou maître d'ouvrage devra soumettre ledit plan pour examen et validation à une commission technique composée des cadres Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et du Ministère sectoriel concerné sous la coordination de l'AGEE. Les frais de cette commission technique sont entièrement à la charge du promoteur ou le maître d'ouvrage.

### Article 25

L'Etude d'Impact Environnemental et Social Simplifiée ou Notice d'impact Environnemental et Social (NIES) doit contenir au minimum :
- Introduction ;
- Contexte et Justification ;
- Description du projet ;
- Analyse sommaire du cadre politique, Juridique et institutionnel en lien avec le projet ;
- Description de l'environnement du site du projet ;
- Identification et analyse des impacts du projet sur l'environnement biophysique et humain ;
- Evaluation des émissions de gaz à effet de serre ;
- Plan de gestion environnementale et sociale qui comprend :
a. Mesures d'évitement, d'optimisation, d'atténuation et de compensation envisagées ;
b. Programme de surveillance et de suivi ;
c. Plan de réhabilitation du site à la fin du projet ;
d. Plan succinct de réinstallation si nécessaire ;
e. Mécanisme de gestion des plaintes ;
f. Le Programme de sensibilisation et d'information à l'intention des parties prenantes notamment : les populations riveraines, les employés, les sous-traitants ainsi que des services compétents etc.;
- Conclusion ;
- Référence bibliographique ;
- Annexes (Termes de référence tout autres documents outils etc.).

### Article 26

Tout projet public ou privé dont la réalisation occasionne le déplacement involontaire physique, économique ou une restriction d'accès est tenu d'élaborer un plan de réinstallation qui peut être un plan d'action de réinstallation (PAR) si le nombre de personnes affectées dépasse deux-cent (200), un plan succinct de réinstallation lorsque ce nombre est compris entre cinquante (50) et cent quatre-vingt-dix-neuf (199) personnes, ou un cadre fonctionnel de compensation ou de relocalisation lorsque le projet va engendrer une restriction d'accès. Ils sont précédés le cas échéant par une évaluation sociale et économique.
Lorsque le nombre de PAP (déplacés physiques et/ou économique) est inférieur à cinquante (50) personnes, les mesures et les modalités de la réinstallation sont intégrées dans le rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social.

Par contre lorsque le nombre de PAP (déplacés physiques et/
 ou économique) est supérieur à cinquante (50) les mesures et les modalités de la réintégration feront l'objet d'un rapport spécifique complémentaire au rapport d'EIES. Ce rapport sera validé en mêmes temps que le REIES dont il est partie intégrante.

Dans le cas des REIES déjà validés sans le PAR, le promoteur ou maître d'ouvrage devra suivre la même procédure qu'une étude d'impact environnemental et social (EIES).

### Article 27

Le contenu minimum d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) est:
- Un résumé non technique y compris une fiche signalétique de compensation précisant notamment le nombre de personnes bénéficiaires, les catégories de biens à compenser, le coût global ;
- Une introduction;
- Une description du projet avec la mise en évidence des activités pouvant occasionner les déplacements involontaires ;
- Une présentation de la législation/réglementation applicable en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, du foncier, de protection sociale et de compensation spécifique relative au secteur du projet ;
- Une description de la méthodologie du processus de compensation ;
- Une description des conditions biophysiques, démographiques et socio-économiques de la zone (s) concernée (s) ;
- Une évaluation des biens qui seront affectés et le taux de compensation ;
- Les critères d'éligibilité et d'indemnisation ;
- Le mécanisme de gestion des plaintes et de réclamations;
- Le suivi et évaluation;
- La consultation de personnes affectées par les travaux ;
- Les responsabilités pour la mise en œuvre du calendrier d'exécution du PAR;
- Le budget prévisionnel et mécanisme pour le financement de la réinstallation ;
- Conclusion;
- Références bibliographiques;
- Annexes.

### Article 28

Le contenu minimum d'un PSR est:
- Un résumé non technique;
- Une introduction qui comprend le contexte de l'étude, les objectifs ainsi que la méthodologie ;
- Une description sommaire du projet ;
- Une description des conditions démographiques et socioéconomiques de la zone concernée ;
- Le cadre Juridique de la réinstallation ;
- Les impacts potentiels (activités sources d'impacts, les besoins en terre des populations affectées par le projet) ;
- L'enquête socio-économique;
- L'Evaluation des biens qui seront affectés et ainsi que des coûts de compensation ;
- Les procédures de gestion des plaintes ;
- Les coûts et calendrier d'exécution ;
- Le suivi-évaluation;
- Annexes.

### Article 29

Dans le cadre de la réinstallation des populations affectées par les travaux, la compensation et/ou l'indemnisation ne peut excéder six (6) mois après l'inventaire des biens.

### Article 30

Le rapport final d'EIES, de PAR et du PSR ainsi les plans de réhabilitation sont conservés par l'AGEE en version papier et en version numérique. Ils sont rendus publics par tout moyen et peuvent être consultés par toute personne physique ou morale qui en exprime le besoin.
Certains détails techniques de procédés peuvent être sous-traits à l'information du public sur requête motivée du promoteur Jugée acceptable par l'AGEE.

### Article 31

exploitation artisanale
Les exploitants artisanaux situés en dehors des zones sensibles sont soumis à l'élaboration d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) intégrant un plan de réhabilitation.

Il aboutit à l'obtention d'une autorisation environnementale délivrée par le Ministre en charge de l'environnement, après examen et validation par une commission restreinte sous la coordination de l'AGEE.

Le PGES tient lieu d'engagement pour le promoteur ou maître d'ouvrage.

Les frais de validation du PGES sont à la charge du promoteur.

### Article 32 — Cahiers des charges environnementales et sociales (CCES)

Les cahiers des charges environnementales et sociales s'appliquent aux projets de catégorie C. Ils correspondent aux projets et initiatives à petites échelles ayant des impacts environnementaux et sociaux négligeables et situés en dehors des zones sensibles.

L'élaboration des CCES se fait à travers la fiche de déclaration d'impact environnemental et social et aboutit à l'obtention d'un avis de conformité environnementale et sociale qui est signé par le Directeur Général de l'AGEE après examen et validation par une commission restreinte sous la coordination d'un Directeur Technique.

Le cahier des Charges Environnementales et Sociales tient lieu d'engagement pour le promoteur ou maître d'ouvrage.

Les contenus types de la déclaration d'impact environnemental et social et du Cahier des Charges sont fournies par l'Agence Guinéenne d'Evaluations Environnementales.

Chapitre 4 : Audit Environnemental et Social

### Article 33

L'exécution de toute opération réalisée dans le cadre d'un projet ou activité assujettie à une Évaluation Environnementale et Sociale fait l'objet d'un audit environnemental et social. Il vise à évaluer la conformité d'une activité par rapport à la réglementation en vigueur et déterminant les impacts réels et les risques que tout ou partie de ses activités génèrent, directement ou indirectement, sur l'environnement biophysique et humain y compris sur la santé, la sécurité, le cadre de vie et le bien-être des populations, ainsi que sur leurs biens et moyens d'existence.

### Article 34

Sont soumis à l'audit environnemental et social tous les trois (3) ans, les ouvrages, les entreprises, les activités, parties ou combinaisons de celles-ci, de droit public ou privé, de la Catégorie A.

### Article 35

Sont soumis à l'audit environnemental et social tous les cinq (5) ans, les ouvrages, les entreprises, les activités, parties ou combinaisons de celles-ci, de droit public ou privé, de la Catégorie B.
Est également soumis à l'audit environnemental et social assorti d'un plan de mise en conformité sous forme d'un PGES, tout projet ou entreprise en état de fonctionnement, n'ayant pas réalisé une évaluation environnementale et sociale préalable avant son implantation. Toutefois, l'article 203 du Code de l'environnement s'applique à ces catégories de projets ou entreprises.

### Article 36

Nonobstant les dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus, le Ministre en charge de l'environnement peut exiger à tout moment, un audit environnemental et social lorsqu'il estime que cela est nécessaire.
Les délais prévus aux articles 31 et 32 peuvent être raccourcis lorsque les textes sectoriels qui encadrent l'activité, prévoient des exigences plus élevées.

### Article 37

L'Audit de la mise en conformité vise à vérifier la conformité d'une activité aux textes et normes en matière d'évaluation environnementale et sociale. Il constitue un outil de gestion permettant d'intégrer les questions Juridiques en matière d'environnement dans la gestion globale d'un projet ou toute autre activité au même titre que la qualité et la sécurité.

### Article 38

L'Audit de mise en conformité est sanctionné par la délivrance d'un Certificat d'Audit Environnemental (CAE). Les étapes de sa réalisation comprennent :
- Le cadrage de l'audit ;
- L'élaboration des Termes de Référence ;
- La réalisation de l'audit;
- L'analyse du rapport d'audit;
- La prise de décision finale ;
- Le suivi et contrôle environnemental et social.

### Article 39

Tout promoteur/entreprise/organisme devant réaliser un audit environnemental de mise en conformité de son projet ou activité est tenu de déposer auprès du Ministère en charge de l'Environnement, une demande accompagnée d'un projet de Termes de Référence dudit audit.

### Article 40

Le Ministère en charge de l'Environnement et le Ministère de tutelle, à travers l'AGEE procèdent au cadrage des termes de références de l'audit pour transmettre ensuite au promoteur, des Termes de Références validées, dans un délai de quatorze (14) Jours ouvrés pour les projets de la catégorie A et sept (7) Jours ouvrés pour les projets de la catégorie B, à compter de la date de réception desdits termes de référence.

### Article 41

Le promoteur/entreprise/organisme est responsable de la réalisation de l'Audit Environnemental et Social. Il peut faire recours à un consultant agréé par le Ministère en charge de l'Environnement, pour l'exécuter conformément aux termes de référence validés. Lorsque le consultant retenu n'est pas de droit guinéen, il doit requérir un agrément du Ministre en charge de l'Environnement. Dans tous les cas, il est tenu de s'adjoindre les services d'un consultant guinéen agréé pour l'exécution de l'audit.

### Article 42

La réalisation de l'audit environnemental et social abouti à la rédaction d'un rapport ayant le continu minimum ci-dessous :
- Un résumé exécutif
- Une introduction;
- Une identité des membres de l'équipe d'audit ;
- Une description des installations et de ses activités ou du projet en exécution ;
- Les objectifs, portée et critères d'audit ;
- Une présentation du champ, des objectifs et le plan de l'audit ayant fait l'objet d'un accord entre l'institution auditée et l'équipe d'auditeurs ;
- Une présentation de la durée de l'audit et la date à laquelle il a été conduit ;
- Un résumé du déroulement du processus d'audit, y compris les obstacles rencontrés ;

- Une présentation du cadre politique, Juridique et institutionnel de référence ;
- Une description de l'état initial du site et de son environnement ;
- Une présentation des Constats et Ecarts d'audit ;
- Une description et évaluation des impacts environnementaux et sociaux observés ;
- Une analyse des risques et dangers ;
- Une proposition des actions correctives ;
- Une présentation du plan de consultation de parties intéressées au besoin ;
- Une présentation du plan d'actions de mise en conformité réglementaire ;
- Une conclusion et recommandations de l'audit ;
- Une mention de la date et la signature de l'auditeur ;
- Une conclusion;
- Les annexes

### Article 43

Le rapport d'audit environnemental et social élaboré est transmis au Ministre en charge de l'environnement par le promoteur aux fins d'analyse qui permet de vérifier, du point de vue technique et scientifique, le bien-fondé de son contenu.
Dans le cas des audits de mise en conformité, l'analyse est faite suivant les mêmes modalités que pour le REIES, définies à l'article 20 ci-dessus.

Les frais relatifs aux travaux du Comité Technique d'Analyse Environnementale sont à la charge du promoteur. Tous les membres reçoivent un traitement équitable quel que soit leur lieu de résidence.

Les rapports des audits périodiques sont analysés directement par l'AGEE et le Ministère de tutelle, avec l'appui des structures et personnes spécialisées.

### Article 44

Le rapport final de l'audit environnemental et social est transmis au Ministre en charge de l'Environnement qui dispose de trente (30) Jours ouvrés à compter de la date de réception dudit rapport pour prise de décision.
La procédure de l'audit de mise en conformité est sanctionnée par la délivrance d'un Certificat d'Audit Environnemental après endossement par le promoteur du Cahier des Charges Environnementales et Sociales ainsi que du protocole d'appui à l'AGEE.

Les audits périodiques débouchent sur la prorogation de la durée du certificat de conformité environnemental après mise à jour du Cahier des Charges Environnementales et Sociales ainsi que du protocole d'appui initialement signés.

### Article 45

La phase de suivi environnemental et social comporte un suivi interne et un suivi externe.
Le suivi interne relève de la responsabilité du promoteur du projet ou activité ayant fait l'objet d'audit.

Le suivi externe est assuré par l'AGEE et le Ministère de tutelle à travers le contrôle et la vérification périodique de l'application des mesures et recommandations prescrites par l'audit ainsi que l'évaluation du niveau d'exécution desdites mesures.

### Article 46

La procédure administrative d'évaluations environnementales est conduite avec la participation du public. Une décision du Ministre en charge de l'Environnement définit les modalités de participation du public.

### Article 47

Le Certificat de Conformité Environnementale (CCE) est délivré par le Ministre chargé de l'Environnement après avis technique de l'AGEE pour une durée d'une année renouvelable pour les projets de catégorie A (soumis à une EIES). L'Autorisation Environnementale est délivrée après avis technique de l'AGEE pour une durée d'une année, renouvelable pour les projets de catégorie B (soumis à une NIES).
Le Certificat d'Audit Environnemental (CAE) est délivré par le Ministre en charge de l'Environnement après avis technique de l'AGEE pour une durée maximale de trois (3) ans pour les projets de catégorie A (soumis à une EIES), et de (5) ans pour les projets de catégorie B (soumis à une NIES).

Le renouvellement du Certificat de Conformité Environnementale est refusé au promoteur si la réalisation physique de l'activité n'a pas commencé dans un délai de trois (3) ans après la réception dudit Certificat de Conformité Environnementale. Ce délai peut être prorogé d'un (1) an au maximum après avis de l'AGEE.

L'Autorisation environnementale et le Certificat de Conformité Environnementale sont renouvelés sur la base d'un Plan Gestion environnementales et sociales (PGES) du projet, d'un rapport de mise en œuvre du PGES intégrant le plan d'action environnementale et sociale (PAES) de l'année suivante et d'un rapport de contrôle de la mise en œuvre du PGES sur le site.

Pour les projets nécessitant une autorisation d'une autorité tierce, le renouvellement est conditionné par l'obtention de celle-ci.

### Article 48

Le Certificat de Conformité Environnementale est suspendu en cas de non-respect des dispositions du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. En cas de récidive, ce Certificat est retiré.
Il en est de même pour le Certificat d'Audit Environnemental, qui est suspendu en cas de non-respect des dispositions du Cahier des mesures correctives. En cas de récidive, le Certificat d'Audit Environnemental est retiré.

### Article 49

Les rapports de l'Evaluation Environnementale et les autres documents annexés doivent être entièrement rédigés en français et présentés par le promoteur en vingt-neuf (29) exemplaires dont vingt-trois (23) exemplaires aux membres du CTAE, un (1) exemplaire au Ministre en charge de l'environnement, deux (2) exemplaires à l'AGEE, deux (2) à la Préfecture concernée par le projet et un (1) pour le Ministère de tutelle du projet.

### Article 50

Tout rapport d'Evaluations Environnementales qui ne satisfait pas, selon le cas, aux dispositions des articles 14, 25, 26, 27, 28, 40 et 47 ci-dessus est purement et simplement rejeté.
Toutefois, dans le cadre des financements au niveau des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, une approche commune en termes de structuration du rapport peut être adoptée.

### Article 51

La publicité d'un rapport d'Evaluations Environnementales obéit à une démarche qui respecte les étapes ci-dessous décrites :
- Etape 1 : L'information et la sensibilisation des populations concernées sur la réalisation des études pour la mise en place éventuelle d'un projet, plan, politique ou programme.
- Etape 2 : La consultation du public constitué notamment par les Personnes Affectées par le Projet (PAP) qui sont les personnes ou groupes de personnes qui seront directement touchées par le projet, plan ou programme d'une part, et d'autre part du public en général, au cours de l'élaboration du rapport de l'EES. Cette étape doit être soutenue par des outils de consultation préalablement validés par l'ensemble des parties prenantes.
- Etape 3 : La popularisation du projet du REES auprès des groupes cibles consultés, aux fins d'amendements et appropriation de leur part.
- Etape 4 : L'accessibilité par tout moyen approprié à l'AGEE et de ses démembrements au niveau des collectivités territoriales concernées.
- Etape 5 : La consultation de la population par tous les moyens appropriés sur le contenu du REE.
- Etape 6 : La publication des parties non confidentielles sur le site internet dédié aux EIES

### Article 51

La Procédure d'Evaluation Environnementale est subordonnée à la prise en charge des dépenses liées aux activités de cadrage et d'examen, ainsi qu'au paiement de frais de commissionnement à la signature de l'autorisation.
Les frais inhérents à la procédure d'Evaluation Environnementale sont :

- Commissionnement pour instruction des termes de référence : frais directs correspondant au budget de prise en charge de la visite de terrain et de la session de validation regroupant les membres de CTAE restreints, établis par l'AGEE et à la charge du Promoteur ;
- Frais direct d'organisation des sessions d'instruction des rapports d'évaluations environnementales (CTAE) établis par l'AGEE et à la charge du promoteur ;
- Frais direct d'organisation des consultations publiques, établis par l'AGEE et à la charge du promoteur ;
- Commissionnement pour la délivrance des Certificats de Conformité Environnementale : 5% du coût total de la mise en œuvre du PGES à la charge du Promoteur ;
- Les montants de contrats déclarés insuffisants seront soumis au paiement d'un forfait minimum de Soixante-dix millions de francs guinéens (70 000 000 GNF) pour les EIES détaillées ou approfondies, de Trente millions de francs guinéens (30 000 000 GNF) pour les NIES et dix millions de francs guinéens (10 000 000 GNF) pour les avis de conformité environnementale est exigé ;
- Frais des missions de contrôle de la mise en œuvre du PGES (contrôles trimestriels réalisés par le CPSES, contrôles semestriels réalisés par l'AGEE) : 0,5% à 1c1/0 du coût de mise en œuvre du PGES à la charge du Promoteur dès le début des opérations de l'exercice en cours. Une Convention de suivi des PGES, incluant les modalités de paiement desdits frais ainsi que la liste des activités de contrôle et de renforcement des capacités est établie entre l'AGEE et le Promoteur.
- Frais de renouvellement est fixé à 50 millions de francs guinéens pour les Certificats de Conformité Environnementale ; à 20 millions de francs guinéens pour les Autorisations Environnementales et à 10 millions de francs guinéens pour les Avis de Conformité Environnementale.

##### Chapitre 1 : Obligations et pouvoirs du contrôleur

### Article 53

Les conditions d'exercice du contrôle de conformité environnementale et sociale sont précisées par décision du Directeur Général de l'AGEE.

### Article 54

Le contrôle de conformité environnementale et sociale est réalisé lors d'une inspection de terrain en toute indépendance et le constat d'infraction est basé sur la preuve.

### Article 55

Le contrôle de conformité environnementale et sociale s'effectue aux heures légales de travail conformément aux textes en vigueur.

### Article 56

Le contrôleur avant d'effectuer sa mission d'inspection,
- décline au préalable son identité et présente sa carte professionnelle au responsable des lieux à inspecter, ou son représentant ou toute personne associée aux lieux présente au moment de la visite ;
- précise le but de sa visite et présente son mandat en cas d'inspection dans un domicile.

### Article 57

Dans l'exercice de sa mission le contrôleur peut :
- accéder à tout endroit où s'exerce une activité susceptible d'impacter l'environnement ;
- prendre des notes et des photographies sur les faits constatés et gestes notés ;
- consulter tout document utile et nécessaire pour son inspection ou contrôle ;
- utiliser des appareils de mesure ;
- prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons ;
- effectuer ou faire effectuer des analyses.

##### Chapitre 2 : Procédure de contrôle de conformité

### Article 58

Le contrôle de conformité environnementale s'effectue par les agents de l'AGEE et du Laboratoire d'Analyse Environnementale relevant du MEDD, et au besoin en collaboration avec d'autres services techniques (publics et ou privés), en présence du promoteur ou son représentant.

### Article 59

Nonobstant les dispositions de l'article 58, le contrôle de conformité environnementale et sociale peut être également effectué à la demande d'une autorité administrative ou dans le cadre d'un suivi de la mise en œuvre du CCES ou du plan des mesures correctives.

### Article 60

En cas de non-conformité, l'agent responsable de la mission, rend compte à son supérieur hiérarchique.
Toute structure ou individu qui reçoit la plainte ou dénonciation, la transmet sans délai via le Ministère en charge de l'environnement ou directement à l'AGEE en vue de sa gestion.

### Article 61

Lorsqu'une plainte révèle d'une urgence environnementale et sociale, les services en charge de l'environnement, territorialement compétents, dépêchent sans délai, des agents sur les lieux pour constater les faits.

### Article 62

Au besoin, les plaignants sont appelés à comparaître devant le tribunal lorsque le dossier obJet de la plainte, débouche sur une action en Justice.

### Article 63

Dès réception de la plainte, le service qui reçoit la plainte :
- établit un avis de réception ;
- ouvre un dossier ;
- affecte le dossier à un agent ou saisit toute autre structure habilitée.

### Article 64

Une plainte est recevable si les faits relatés présument un cas de non-conformité en matière d'évaluation environnementale (normes environnementales, plan de gestion environnementale et sociale) et tout autre plan associé.

### Article 65

En cas de non-conformité, les agents selon le cas :
- font prendre un engagement au mis en cause pour l'application des mesures correctives ;
- établissent à la signature de son supérieur, un avis de non-conformité ;
- rédigent un rapport ou procès-verbal et le transmettent au Ministre chargé de l'environnement par le biais de la Direction Générale de l'AGEE pour disposition à prendre.

### Article 66

La personne physique ou morale dont l'acte ou l'activité fait l'objet d'un Contrôle de conformité environnementale et sociale est tenue de collaborer avec les agents. Ces derniers peuvent recourir à la force publique au besoin.

### Article 67

La phase pénale de la procédure de contrôle de conformité environnementale et sociale peut suivre la phase administrative prévue au titre IV ci-dessous.
Elle est mise en œuvre à la suite d'une non-conformité constatée par un procès-verbal ou rapport établi en six (06) exemplaires, par l'agent et conformément aux règles de procédure pénale en vigueur et adressé à la Direction Générale de l'AGEE.

### Article 68

L'AGEE et la Direction Préfectorale chargée de l'Environnement conservent une copie aux archives et transmettent :
- au besoin, le Ministre en charge de l'environnement peut adresser une copie au Procureur de la République de la Juridiction concernée qui se trouve ainsi saisi de la non-conformité ;
- une copie au Ministre chargé de l'Environnement à titre de compte rendu ; une copie au Maire territorialement compétent pour information ;
- une copie au Ministre chargé du secteur d'activité, obJet de contrôle de conformité, pour information.

### Article 69

Pour toutes opérations ou activités spécifiques réalisées dans le cadre d'un projet faisant l'objet d'une évaluation environnementale, susceptibles de présenter des risques environnementaux et sociaux majeurs, l'AGEE peut diligenter une mission de surveillance externe pour une durée allant d'une semaine à trois mois, renouvelable sur la base des résultats de la mission et à la charge de promoteur.

#### Titre IV : Des sanctions administratives

### Article 70

Tout promoteur qui met en œuvre une Politique, Stratégie, Plan, Programme ou projet comportant plusieurs sous projets sans Evaluation Environnementale ou qui ne respecte pas les dispositions du Cahier des Charges Environnementales et Sociales peut être mis en demeure par le Ministre chargé de l'environnement de se mettre en conformité dans un délai qu'il déterminera par écrit.
En cas de nécessité notamment en ce qui concernent les ac
 tivités polluantes et présentant un risque immédiat pour l'environnement ainsi que pour la santé et la sécurité de la population, le Ministre chargé de l'environnement peut suspendre les activités. Dans ce cas, l'AGEE, procède à la fermeture et à la mise sous scellée des installations.

### Article 71

Après la mise en demeure, si le promoteur néglige de régulariser la situation ou s'abstient de le faire dans le délai prescrit, le Ministre chargé de l'environnement peut prononcer les sanctions suivantes :
- la suspension des travaux et la fermeture temporaire ou définitive du site et/ou de l'établissement.
- la suspension ou le retrait du certificat de conformité environnementale conformément aux dispositions de l'article 45 du présent Arrêté ;
- Faire restaurer l'environnement par le contrevenant ou exécuter les réparations aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier, avec intérêts et frais.
- Le ministre peut également, lorsqu'il l'estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l'environnement, ordonner au promoteur ou à tout autre responsable d'un lieu où se trouve une source de contamination d'installer, dans les délais et à l'endroit qu'il désigne, toute catégorie ou type d'équipements ou d'appareils aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable à transmettre les données recueillies selon les modalités qu'il détermine.
- Le Ministre peut en outre ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d'un lieu où se trouve une source de contamination d'installer les ouvrages qu'il juge nécessaires, dans les délais et à l'endroit qu'il désigne, pour lui permettre le prélèvement d'échantillons, l'analyse de toute source de contamination ou l'installation de tout équipement appareil et l'obliger à transmettre les données recueillies selon les modalités qu'il détermine.
- Lorsqu'il estime qu'il y a urgence, le Ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui est propriétaire de certains contaminants ou qui en avait la garde ou le contrôle, de ramasser ou d'enlever tout contaminant rejeté dans l'eau ou sur le sol, accidentellement ou contrairement aux dispositions prévues en matière de protection de l'environnement de prendre les mesures requises pour nettoyer l'eau et le sol et pour que ces contaminants cessent de se répandre ou de se propager dans l'environnement.
- Le Ministre peut, pour tout ou partie d'un projet, refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un Certificat de conformité, si le demandeur ou le titulaire a :
- Au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d'un acte criminel lié à l'exercice d'activités visées par le certificat de conformité ;
- Fait une fausse déclaration, ou produit un document falsifié lors de la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation ;
- refusé de mettre en œuvre les contenus du Cahier des Charges Environnementales et Sociales ou un plan des mesures correctives.
- Lorsque qu'une activité autorisée se révèle suite à la combinaison de plusieurs facteurs non maîtrisés et portant atteintes graves à l'environnement biophysique et humain, le Ministre en charge de l'environnement peut limiter ou faire arrêter immédiatement l'activité en cours.

L'AGEE, tient un registre dans lequel sont rendus accessibles au public les sanctions prononcées à l'encontre d'un promoteur. A cet effet, les sanctions peuvent faire l'objet de publication dans les journaux aux frais du promoteur ainsi que sur le site de l'AGEE.

Titre V : Dispositions transitoires et finales

### Article 72

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 05 Mai 2023

Hadja Safiatou DIALLO

