# Arrêté portant réglementation de la pêche dans les eaux continentales en République de Guinée (A/2023/2071/MPEM/CAB/SGG)

> Arrêté · 2023-06-12 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2023-2071-mpem-cab-sgg
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> 24 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

ARRETE A/2023/2071/MPEM/CAB/SGG DU 12 JUIN 2023, PORTANT REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX CONTINENTALES EN REPUBLIQUE DE GUINEE.

LA MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2015/027/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Continentale ;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/0024/PRG/SGG du 12 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime ;
Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ;
Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;
Vu le Communiqué n°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ; Considérant les nécessités du secteur des pêches,

ARRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Section I : Champ d'Application.

### Article 1er

Sans préjudice des accords internationaux auxquels la république de Guinée est partie, les présentes dispositions s'appliquent à toutes les personnes physique et/ou morale, de nationalité guinéenne ou étrangère, ainsi qu'aux bateaux, installations et tout-autre matériel en usage de la pêche continentale en République de Guinée.
Section II : Définitions et objectifs

### Article 2

Au terme du présent Arrêté, on entend par:
Cour d'eau continentale : Toute eau située en deçà de la limite du continent, qu'il s'agisse de fleuves, rivières, ruisseaux, zone d'inondation, lacs, lagunes, mares, réserves d'eau naturelles ou artificielles, que ces eaux soient douces, saumâtres ou salées.

Pêche : Tout acte qui consiste à capturer ou à rechercher par des moyens légaux, des espèces biologiques dont le milieu de vie normale ou plus fréquent est l'eau (à l'exclusion des reptiles et des mammifères).

Pêche artisanale : Toute pêche pratiquée à pied ou à l'aide d'un bateau utilisant les moyens de capture qui ne sont pas manoeuvrés mécaniquement. Le moyen de conservation des captures à bord du bateau visée ci-dessus n'est autre que la glace ou le sel.

Pêche continentale : La pêche pratiquée dans les cours et plans d'eaux continentaux.

Pêcherie : Un ou plusieurs ensembles de stocks d'espèces biologiques et aux opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base des caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives qui peuvent être considérées comme unité aux fins de conservation, de gestion et d'aménagement.

Pêche de subsistance : Pratiquée dans le but fondamental d'obtenir des espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille.

Pêche commerciale : Pratiquée à des fins de profit tirés des produits de pêche.

Pêche scientifique : Pratiquée à des fins de recherche par des institutions ou des personnes dûment habilitées.

Pêche sportive : Pratiquée à titre de loisir à des fins non lucratives.

Pêche de repeuplement : Toute pêche qui vise à prélever des spécimens en vue de ré-empoissonner ou d'aleviner un cours d'eau ou une zone de celle-ci où ces espèces manquent.

Pêche pour aquaculture : Toute pêche qui vise à prélever dans les eaux libres des spécimens afin d'empoissonner un site aquacole.

Pêcheurautochtone riverain (Somono) : Guinéen détenant la carte professionnelle de pêcheur et ayant pour origine la zone d'emprise du plan ou cours d'eau.

Pêcheurs nationaux non riverains : Guinéens détenant la carte professionnelle de pêcheur et n'ayant pas pour origine la zone d'emprise du plan ou cours d'eau.

Pêcheurs étrangers (bozos) : De nationalité autres que guinéenne détenant la carte professionnelle guinéenne de pêcheur.

Secteur de pêche : Une zone de pêche qui, identifiée sur la base de caractéristiques géographiques, sociales, économiques, scientifiques et techniques peut être considérée comme une unité aux fins de conservation, de gestion et d'aménagement des ressources dulcicoles.

Unité naturelle d'exploitation et de gestion : Regroupe l'ensemble des milieux naturels où se pratiquent la pêche et la gestion des ressources dulcicoles.

Unité de pêche : le regroupement de pêcheurs autour d'un engin de pêche ou d'une embarcation de pêche.

Engin de pêche : ensemble des équipements et éléments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques.

Produits de la pêche : comprennent le poisson sous toutes ses formes, (frais, congelé, séché, fumé, cuit), les mollusques, les crustacées et les algues pêchées dans les eaux guinéennes.

Ecosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur habitat, qui par leurs interactions forment une unité fonctionnelle.

Exploitation durable : Exploitation optimale des ressources dulcicoles prenant en compte la conservation et la préservation des écosystèmes et des espèces.

Cogestion : Politique participative de gestion des ressources halieutiques permettant à tous les acteurs d'exprimer leurs opinions et d'intervenir dans le processus de prise de décision.

Principe de précaution : Principe en vertu duquel le manque de certitudes scientifiques ne saurait être invoqué pour différer l'adoption de mesures de conservation et de gestion.

Principe de prévention : Principe qui consiste à empêcher la survenance d'atteintes aux écosystèmes continentaux par des mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un programme ou d'un ouvrage ;

Principe de non régression : Principe qui signifie que le droit de l'environnement en vigueur ne doit pas subir de régressions ou de reculs qui remettent en cause l'évolution continue et progressive des politiques de l'environnement vers un mieux être humain et animal.

Concession de pêche : Procédé par lequel l'autorité compétente accorde à une personne physique ou morale le droit de pêche moyennant le versement d'une somme d'argent (permis de pêche).

Surveillance participative : Implication à des niveaux variés des pêcheurs artisans dans des tâches directement liées à l'action de surveillance et de contrôle des activités de pêche.

### Article 3

Les eaux continentales constituent un domaine public de l'Etat. L'Etat assure la gestion de ce patrimoine dans le cadre d'un plan de développement intégré. Il prend toutes mesures nécessaires pour accroître, restreindre, limiter ou interdire l'usage ou le prélèvement des ressources aquatiques en vue de leur développement durable.
Le présent Arrêté est pris aux fins de permettre à l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, de veiller efficacement à la conservation et à la gestion du patrimoine dulcicole, en attendant l'élaboration des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales.

### Article 4

Toute personne physique ou morale, de nationalité guinéenne ou ressortissant de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), devant exercer les activités de pêche dans les eaux continentales doit se faire enregistrer à la direction en charge de la pêche continentale ou, en son nom, auprès des services déconcentrés qui lui délivrent une carte professionnelle de pêcheur, moyennant le paiement de frais administratif d'enregistrement.
Les frais administratifs d'enregistrement et de délivrance de la carte professionnelle susmentionnée est de cinquante mille francs guinéens (50.000 GNF) par pêcheur, toutes catégories confondues de pêches, pour une durée de deux (2) ans.

### Article 5

Sous réserve de n'avoir commis aucune infraction aux dispositions du présent arrêté, le pêcheur peut demander le renouvellement de sa carte professionnelle dans les mêmes conditions qu'à l'article 4 ci-dessus.
La demande de renouvellement est adressée aux services déconcentrés de la pêche continentale, au moins un (1) mois avant l'expiration de l'ancienne carte.

### Article 6

Les catégories de pêcheurs mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont soumises à l'obtention d'une autorisation de pêche délivrée par la direction en charge de la pêche continentale contre paiement d'une redevance.

### Article 7

Le droit d'acquisition de la carte professionnelle de pêcheur et le montant de la redevance pour l'obtention de l'autorisation de pêche prévue respectivement par les articles 4 et 6 ci-dessus sont fixés par Arrêté Conjoint du Ministre en charge de la pêche continentale et du Ministre en charge des Finances.

### Article 8

Les ressources perçues au titre des droits de pêche dans les eaux continentales sont réparties conformément aux dispositions de l'Article 5 de l'Arrêté Conjoint AC/2022/3982/MPEM/MEFP/SGG du 30 Décembre 2022, fixant les redevances de pêche et les contributions applicables aux navires et entreprises de pêche.

### Article 9

La direction en charge de la pêche continentale communique chaque année, les dates d'ouverture et de clôture de la réception des demandes d'autorisation de pêche.

### Article 10

Du registre des bateaux de pêche continentale. Le Ministre en charge de la pêche continentale établit par décision, un registre des bateaux de pêche continentale.

### Article 11

Du marquage des bateaux de pêche continentale. Les bateaux de pêche continentale portent, de façon apparente et permanente, des inscriptions extérieures d'identité. Le nom et le numéro d'identification attribués au bateau de pêche autorisé doivent être exhibés en permanence afin de faciliter son identification à partir des eaux ou de la berge.
Les numéros et marques doivent être de tailles uniformes pour tous les navires. Ainsi :

- Le numéro d'immatriculation doit être inscrit en avant tribord et bâbord au point le plus haut de la coque du navire ;
- Le numéro d'immatriculation, composé de quatre chiffres est précédé de l'acronyme de la préfecture, suivi de celui du port d'attache et séparé par un trait d'union de part et d'autre ;
- Les lettres sont inscrites conformément aux gabarits produits par le service chargé de l'immatriculation.

### Article 12

Conformément à l'article 16 de la Loi portant Code de la Pêche Continentale, les engins de pêche autorisés sont :
- Les filets maillants dormants ;
- Les filets maillants dérivants ;
- La senne de rivage ;
- Le filet conique ;
- L'épervier ;
- La nasse simple ;
- La palangre appâtée ;
- Le harpon.

### Article 13

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 18 du présent arrêté, les engins de pêche et les bateaux utilisés en violation des dispositions de l'article 9 ci - dessus peuvent être saisis et détruits.

### Article 14

Conformément à l'article 39 de la Loi portant Code de la Pêche Continentale, il est interdit pour des fins de pêche dans les cours d'eaux continentaux
- De faire usage de substances ou appâts toxiques, d'explosifs, d'armes à feu ou de procédés électriques ;
- De détenir à bord des bateaux de pêche les substances ou appâts toxiques, explosifs, armes à feu ;
- D'utiliser de la palangre à multiples hameçons ;
- D'utiliser les plantes ichtyotoxiques ;
- De faire recours à des méthodes ayant pour but d'étouffer, d'aveugler, d'effrayer ou de détruire les poissons et toutes autres méthodes similaires ;
- De détruire l'habitat des espèces de poissons ;
- De procéder à la pêche de mammifères aquatiques (lamantins) ;
- De faire de l'exploitation minière dans les cours d'eaux ;
- D'utiliser des branches d'arbres comme moyen de pêche ;
- De procéder à la destruction des berges des cours d'eaux.

### Article 15

La pêche ou autre activité dans les zones de frayères demeure interdite. Est également interdite, l'installation des campements autour des zones de frayères.

### Article 16

Un texte d'application fixe les périodes correspondant au repos biologique dans les eaux continentales.

### Article 17

Les produits de la pêche sont soumis à l'inspection sanitaire avant leur mise sur le marché.

### Article 18

Les données statistiques sur les captures et l'effort de pêche de chaque unité de pêche doivent être communiquées après chaque sortie aux agents de l'administration des pêches.

##### CHAPITRE III - DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

### Article 19

Sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté, les agents de surveillance de l'administration des pêches, de l'environnement et des douanes et les officiers de police judiciaire et de gendarmerie dûment désignés.
Ils peuvent solliciter, lorsque les circonstances l'exigent, le concours des forces de l'ordre dans l'exécution de leurs missions.

Les organisations villageoises et communautaires sont invitées à collaborer avec les agents de l'administration des pêches chargés de la recherche et de la constatation des infractions.

### Article 20

Est considérée comme infraction, toute violation des dispositions des articles 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du présent arrêté.
Lorsqu'il est établi que l'infraction a été commise, la direction en charge de la pêche continentale ou le Directeur Préfectorale chargée de la pêche procède au retrait systématique de l'autorisation de pêche et à la mise en demeure de l'auteur de l'infraction de l'exécution des sanctions qui en résultent.

### Article 21

Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives aux poursuites devant les juridictions compétentes, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles d'une amende de quatre cent mille (400 000) à cinq cent mille (500 000) francs guinéens. En cas de récidive, l'amende est portée au double.

##### CHAPITRE IV - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

### Article 22

Les différends entre les membres des organisations villageoises, communautaires et socioprofessionnelles de pêche sont réglés par leurs bureaux en collaboration avec le représentant local de l'administration de la pêche, si les circonstances l'exigent. Au cas où aucun règlement du différend n'est trouvé, le litige est soumis à la Confédération Nationale des Pêcheurs de Guinée (CONAPEG) ou les associations affiliées et le cas échéant aux juridictions compétentes du lieu de domiciliation de l'auteur de l'infraction.

##### CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

### Article 23

La direction en charge de la pêche continentale, les inspections régionales, les directions préfectorales et communales de la pêche, les associations locales de cogestion des pêcheries et les autres organisations socioprofessionnelles de pêche sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

### Article 24

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 12 Juin 2023

Charlotte DAFFE

