# Arrêté portant règlement intérieur type des établissements pénitentiaires en République de Guinée (A/2023/2095/MJDH/CAB/SGG)

> Arrêté · 2023-06-16 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/decrets-arretes/arrete-a-2023-2095-mjdh-cab-sgg
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> 37 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

ARRETE A/2023/2095/MJDH/CAB/SGG DU 16 JUIN 2023, PORTANT REGLEMENT INTERIEUR TYPE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES EN REPUBLIQUE DE GUINEE.

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Génerale des Agents de l'Etat;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;

Vu le Décret D/2016/309/PRG/SGG du 31 Octobre 2016, portant Régime Juridique des Etablissements Pénitentiaires;

Vu le Décret D/2016/310/PRG/SGG du 31 Octobre 2016, portant Statut du Personnel de l'Administration Pénitentiaire;

Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition;

Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition;

Vu le Décret D/2023/0083/PRG/CNRD/SGG du 22 Mars 2023, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme;

Vu le Communiqué N°01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité,

### Article 1er

Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire et au cours de sa détention, la personne détenue doit être informée des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut formuler dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur par le Chef de l'établissement pénitentiaire.
L'Inspecteur Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires, le Directeur National de l'Administration Pénitentiaire et le Directeur National de la Législation sont chargés de déterminer les standards des documents relatifs à la notification du régime de détention des détenus, de leurs droits et obligations et aux recours et requêtes qu'ils peuvent formuler dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

### Article 2

L'exercice des droits de la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes.
Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur type
 ainsi qu'au Code de procédure pénale ou aux instructions de service entraîne des poursuites disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales si ces manquements sont constitutifs de violations de la Loi Pénale.

### Article 3

Séparation Homme-Femme.
Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement.

Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres, à l'exception des activités organisées par l'administration pénitentiaire.

Les femmes détenues ne sont surveillées que par le personnel féminin.

Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.

### Article 4 — L'accueil

A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, la personne détenue est placée en isolément dans une cellule d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.

Aucun détenu ne doit être reçu par le Chef d'établissement pénitentiaire, avant tout entretien, sans le titre de détention pour éviter les détentions arbitraires.

Il doit obligatoirement avoir son dossier individuel dont le contenu est déterminé par note circulaire du Ministre de la Justice.

L'affectation dans une cellule ou dans un quartier tenant compte du statut du détenu n'est conditionnée à aucun paiement.

Tout manquement à cette dernière disposition entraîne la radiation pure et simple du contrevenant dans les effectifs de l'Administration pénitentiaire par décision ou Arrêté du Ministre de la Justice.

### Article 5 — Entretien obligatoire

La personne devant être détenue est reçue par le personnel de l'établissement pénitentiaire le jour de son arrivée ou au plus tard le lendemain pour lui expliquer les conditions de détention.

### Article 6

Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail de toute la mesure du possible, des convictions philosophiques ou religieuses.

### Article 7

Le régime alimentaire comprend deux (2) distributions par jour sans préjudice des repas commandés personnellement par le détenu, lequel repas est soumis au contrôle du Comité de dégustation. La personne détenue malade bénéficie du régime alimentaire qui lui est médicalement prescrit.

### Article 8

Est institué un comité de dégustation pour le contrôle de la qualité de la nourriture par le Directeur national de l'Administration pénitentiaire.
Ce comité est composé comme suit :
- deux (2) représentants des détenus choisis par eux ;
- un représentant de l'entreprise en charge de la restauration ;
- le médecin chef ou son représentant ;
- un représentant du Parquet ;
- un représentant de l'autorité administrative (du préfet ou du maire).

### B- Hygiène, Santé, Secret médical et Habillement

### Hygiène

### Article 9

Les détenus doivent être hébergés dans des locaux remplissant les conditions minimales de salubrité et d'hygiène permettant de garantir leur santé physique ou mentale.

### Santé

### Article 10

L'Administration pénitentiaire pourvoit aux soins de santé des détenus. Il est nommé dans chaque établissement pénitentiaire par le Ministre de la Justice, un médecin qui assure le suivi régulier du fonctionnement du service sanitaire ainsi que de l'application de la réglementation sanitaire en milieu carcéral.
Sur le rapport du médecin ou du responsable de l'unité de consultation et de soins de l'établissement, le détenu malade a le droit d'être transféré auprès d'une institution médicale spécialisée suivant la procédure administrative et judiciaire sous le contrôle du Directeur national de l'Administration pénitentiaire. Il est créé dans chaque établissement pénitentiaire une unité de consultation et de soins. Il y est affecté un ou plusieurs agents de santé à plein temps par le Ministre de la Santé et à la demande du Ministre de la Justice.

Au sein de l'établissement, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. La personne détenue doit pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d'une prescription médicale.

Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l'achat en cantine. Si la personne détenue entrant est porteuse de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.

Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition de la personne détenue selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre sécuritaire, laquelle décision peut faire l'objet de recours administratifs.

### Secret médical

### Article 11

Le droit au secret médical de la personne détenue ainsi que le secret de la consultation médicale sont garantis conformément aux dispositions du Code de la santé publique.

### Habillement

### Article 12

Les détenus reçoivent chaque année au moins une tenue pénitentiaire adaptée aux conditions du milieu carcéral. Cette tenue ne doit être en aucun cas dégradante ou humiliante.

### C. Travail

### Article 13

La personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler. Elle adresse sa demande écrite au Chef d'établissement pénitentiaire à l'intention du Directeur national de l'Administration pénitentiaire pour examen et avis conforme.
La durée du travail par jour et par semaine ne peut excéder les horaires pratiqués en milieu libre dans le type d'activité considéré. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade, les activités éducatives et de loisir.

Le respect du repos hebdomadaire et, sous réserve des nécessités liées à la continuité du service, des jours fériés doivent être assurés.

### D. Les activités physiques et sportives

### Article 14

Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives.
Toutefois, le chef d'établissement peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre sécuritaire et la personne interdite a droit à un recours administratif contre ladite décision auprès du Directeur national de l'Administration pénitentiaire.

Une tenue de sport correcte est exigée. Elle pourra être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande en tenant compte de la disponibilité des ressources financières par l'Administration pénitentiaire.

### E. Enseignement et Formation

### Article 15

La personne détenue peut suivre toutes formes d'études dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre public et de la sécurité. Elle est autorisée à disposer dans sa cellule du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires. Elle peut recevoir ou suivre les cours par correspondances organisés par les services de l'un des départements en charge du système éducatif. Elle peut également recevoir d'autres cours par correspondances avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire après avis conforme du Directeur national de l'Administration pénitentiaire.

### Article 16

La personne détenue supporte les frais liés à sa formation en Master ou Doctorat sauf convention particulière entre l'Administration pénitentiaire et l'organisation de l'enseignement à distance, dans lequel cas, le contenu de ladite convention s'appliquera par rapport à la prise en charge de ces frais de formation.
En ce qui concerne la formation pré-universitaire, le détenu maintient son droit à une éducation gratuite assurée par les services compétents en charge des questions d'éducation et de formation technique.

### F. Activités religieuses

### Article 17

Chaque détenu a le droit de pratiquer le culte de sa foi dans la mesure où cette pratique ne perturbe pas l'ordre ou la discipline ou n'est pas de nature à propager des doctrines attentatoires au principe de laïcité.
Le culte peut être pratiqué sous la direction d'un officiant autorisé par le Directeur national de l'Administration pénitentiaire. Les sermons et les causeries doivent porter strictement sur des sujets traitant de la religion ou de la morale sous la responsabilité du Secrétariat général des Affaires Religieuses.

### G. Actions socioculturelles

### Article 18

L'accès de la personne détenue aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
- dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
- par l'intermédiaire de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques de l'administration pénitentiaire ;
- par la réception de l'extérieur de telles publications ;
- par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements per
 mettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ;
- par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs.

### H. Les visites de prison

### Article 19

La personne détenue peut bénéficier de la visite des ONG des droits de l'homme ou humanitaires, des représentations diplomatiques et consulaires, des institutions nationales et internationales, sous réserve de la saisine préalable de la Direction nationale de l'Administration pénitentiaire qui a l'obligation d'informer le Ministre de la Justice.
L'entretien entre le visiteur et la personne détenue a lieu en dehors de la présence d'un personnel pénitentiaire, dans un local aménagé à cette fin à l'intérieur de la maison de détention. Les visites ont lieu tous les jours de 10 heures à 16 heures 30 minutes sauf pour les impératifs sécuritaires qui peuvent restreindre ces heures de visite avec obligation pour le Chef d'établissement pénitentiaire d'aviser sans délai le Directeur national de l'Administration pénitentiaire.

Ces derniers peuvent correspondre librement avec les personnes détenues, sous pli ouvert et sans autorisation préalable.

### Article 20

Les détenus ont droit aux visites familiales sous le contrôle du personnel de l'Administration pénitentiaire suivant un calendrier établi à cet effet par le Chef d'établissement pénitentiaire. Ce calendrier est validé par le Directeur national de l'Administration pénitentiaire pour éviter des panoplies de visites de nature à impacter négativement le bon fonctionnement du service.
La durée de l'entretien, compte tenu de l'effectif de la population carcérale et l'égalité de tous en matière de droit de visite, ne doit pas excéder 20 minutes par détenu et a lieu au parloir uniquement.

Tous les visiteurs sont soumis au contrôle de sûreté sauf les avocats, les magistrats, le personnel de l'Administration centrale de la Justice ayant un ordre de mission du Ministre de la Justice ou son représentant.

Pour éviter une concertation frauduleuse entre les détenus et des visiteurs susceptibles d'être leurs complices ou coauteurs ou la concertation frauduleuse avec les témoins, la communication est subordonnée exceptionnellement, selon les cas, à la délivrance d'un permis de communiquer par :

- le juge d'instruction pour les inculpés placés en détention provisoire ;
- par le Procureur de la République ou le substitut pour les détenus placés sous mandat de dépôt suivant la procédure de flagrant délit ;
- le juge du jugement lorsque l'affaire est pendante devant le Tribunal.

Les visites sont gratuites dans tous les cas et tout manquement à cette prescription expose le contrevenant à la radiation pure et simple sans préjudice de poursuites judiciaires par décision du Ministre de la Justice.

##### SECTION II: DES OBLIGATIONS

### Article 21

La personne détenue doit obéir aux membres du personnel de l'Administration pénitentiaire ou agent de l'autorité dans l'établissement en tout ce qu'ils lui prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires ou de toute autre instruction de service.

### Article 22

Il est interdit à toute personne détenue de fabriquer, de détenir et de consommer les boissons alcoolisées et les produits psychotropes.
Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion et aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne doivent être laissés à la disposition d'une personne détenue.

En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assumer la sécurité ou contre une dotation.

### Article 23

Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition. Elle doit en faire un usage normal et veiller à son bon entretien.
Tout nouveau détenu dans une cellule doit vérifier l'état de l'équipement mis à sa disposition et faire constater au personnel de l'Administration pénitentiaire toute dégradation.

### Article 24

La personne détenue ne doit conserver en détention ni argent, ni moyen de paiement et de communication.
Tous moyens de communication retrouvés dans les mains d'une personne détenue doivent faire l'objet de confiscation et de destruction par le Personnel pénitentiaire après avis du Directeur national de l'Administration pénitentiaire.

##### CHAPITRE IV: DE LA DISCIPLINE, DU CONTROLE ET DE LA SECURITE

##### SECTION I: DE LA DISCIPLINE

### Article 25

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par les autorités pénitentiaires constituent les moyens de dernier ressort. Les autorités pénitentiaires doivent recourir à des mécanismes de réparation et de médiation pour résoudre leurs différends avec les détenus et les disputes entre ces derniers.
Seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur l'ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.

Toute sanction infligée à la suite de la condamnation d'un détenu ayant commis une infraction disciplinaire doit être conforme à ce présent règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.

Les sanctions collectives, les peines corporelles, le placement dans une cellule obscure, ainsi que toute autre forme de sanction inhumaine ou dégradante doivent être interdites sous peine de poursuites judiciaires et administratives.

La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et aucun détenu ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits ou la même conduite, sauf en cas de récidive.

### Article 26

Il existe deux catégories de fautes disciplinaires selon leur degré de gravité de l'infraction :
Les fautes du premier degré :

- Les injures, menaces ou tout autre propos outrageant de quelque forme que ce soit à l'égard d'un membre du personnel, d'une personne en mission, des autorités administratives, judiciaires et de toute autre personne ;
- Toutes formes d'atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
- L'exposition à la vue du public des actes obscènes susceptibles de blesser la pudeur ;
- Le refus d'entretenir sa cellule en particulier et de toute autre partie de l'établissement en général ;
- Le fait d'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formations, culturelles ou de loisirs ;
- Le fait de communiquer irrégulièrement avec un détenu ou toute personne extérieure à l'établissement ;
- La participation aux jeux interdits par le règlement intérieur
 de l'établissement ;
- Les réclamations intempestives et injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une réponse ;
- L'incitation à commettre l'un des manquements énumérés ci-dessus.

Les sanctions applicables en cas de commission d'une faute de premier degré:
- La réprimande ;
- La privation de correspondances pendant un mois au plus, sauf le droit toujours maintenu d'écrire aux autorités administratives, judiciaires ou aux avocats ;
- La privation des visites pendant deux semaines au plus ;
- La mise en cellule d'isolement.

Les fautes disciplinaires de second degré :
- Les actes de violences physiques ;
- La participation à tout acte individuel ou collectif de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ou des personnes ;
- La détention, la consommation, le trafic de stupéfiants et/ou de tous objets interdits en milieu carcéral ;
- L'insubordination aux mesures de sécurité définies par le règlement ou les instructions du service et aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
- La soustraction aux sanctions disciplinaires ;
- L'évasion ou la tentative d'évasion ;
- Les dommages volontaires causés aux locaux et matériels de l'établissement ;
- L'incitation à commettre l'un des actes énumérés ci-dessus.

Les sanctions applicables en cas de commission d'une faute de second degré :
- La privation de correspondance pendant deux mois au plus, sauf le droit toujours maintenu d'écrire aux autorités administratives, judiciaires ou aux avocats,
- La privation des visites familiales pendant un mois au plus ;
- La mise en cellule ou en isolement pour :
- les mineurs avec le maximum de 2 jours par le chef de l'établissement pénitentiaire ;
- les majeurs n'excédant pas 10 jours par le chef de l'établissement, 30 jours par le Directeur national de l'Administration pénitentiaire et 45 jours par la commission de l'application des peines.

Le détenu peut fumer dans la cour mais pas dans les couloirs, les locaux collectifs, les dortoirs et les cellules disciplinaires. 11 ne peut pas fumer dans les cours des mineurs s'il a l'occasion d'y accéder.

Il lui est formellement interdit de boire de l'alcool en prison. Si le détenu est un mineur, il n'a pas le droit ni de fumer ni boire de l'alcool.

La consommation de drogue, de médicaments hors prescription médicale est interdite en détention. Si un détenu consomme de la drogue ou se livre au trafic de drogue, il commet une infraction et il sera poursuivi et condamné à nouveau.

### Article 27

Les effets personnels sont limités en cellule disciplinaire aux besoins quotidiens du séjour. La charge des vêtements personnels est assurée régulièrement par l'administration pénitentiaire pour permettre à la personne détenue de se maintenir dans un état d'hygiène satisfaisant.
SECTION 2 : DU CONTROLE ET DE LA SECURITE

### Article 28

La personne détenue accède aux installations sportives et aux cours de promenade propres au quartier d'isolement. Elle ne participe pas aux offices célébrés en détention sauf autorisation individuelle accordée par le Chef de l'établissement.
CHAPITRE V: DES CATEGORIES SPECIALES

### Article 29

En raison de leur vulnérabilité ou de leur état dangereux, certains détenus font l'objet d'un traitement particulier. Il s'agit des femmes, des mineurs, des personnes âgées, des personnes handicapées, des aliénés mentaux et des malades graves.
SECTION 1 : DES FEMMES

### Article 30

Les femmes détenues doivent être séparées des hommes et des enfants mineurs. Elles doivent aussi être protégées de toutes les formes de violence qu'elles soient sexuelles ou physiques et toutes formes d'exploitation.
SECTION 2 : DES MINEURS

### Article 31

Les détenus mineurs doivent être traités de manière à protéger leur dignité tout en facilitant leur réintégration dans la société.

### Article 32

Les détenus mineurs en âge de scolarisation ont le droit à l'éducation et/ou à la formation professionnelle.
SECTION 3 : DES PERSONNES AGEES

### Article 33

Les condamnés âgés de plus de 70 ans et remplissant en outre les conditions fixées par les dispositions de l'article 1127 du Code de procédure pénale peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle.

### Article 34

Les détenus âgés doivent bénéficier d'un suivi médical approprié.
SECTION 4: DES PERSONNES HANDICAPEES

### Article 35

Les personnes handicapées doivent bénéficier d'un environnement approprié lié à leurs conditions particulières au sein de l'établissement pénitentiaire.
SECTION 4: DES ALIENES MENTAUX ET AUTRES MALADES GRAVES

### Article 36

Après avis médical, les aliénés mentaux et autres malades graves doivent être internés dans un Centre hospitalier spécialisé par décision du Ministre de la Justice et sont réintégrés aussitôt après les soins.
CHAPITRES VI: DISPOSITIONS FINALES

### Article 37

Le présent Arrêté qui prend effet, à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

